Etaamb.openjustice.be
Décret du 14 mars 2008
publié le 06 mai 2008

Décret portant la libération et l'échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains

source
autorite flamande
numac
2008201457
pub.
06/05/2008
prom.
14/03/2008
ELI
eli/decret/2008/03/14/2008201457/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 MARS 2008. - Décret portant la libération et l'échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains


Le Parlement flamand a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant la libération et l'échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains. CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.§ 1er. Dans le présent décret, on entend par : 1° "Kabel en Leiding Informatie Portaal" (Portail des Informations sur les Câbles et Canalisations), à appeler KLIP ci-après;système d'information électronique en vue de la libération et de l'échange d'informations sur les câbles et les canalisations entre les KLB, les demandeurs de plan et les ODB; 2° câbles et canalisations : toute infrastructure souterraine destinée au transit, transport, transmission ou à la distribution de substances solides, liquides ou gazeuses et d'énergie ou d'informations;3° gestionnaire de câbles et de canalisations, à appeler KLB ci-après : la personne qui dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public gère des câbles et des canalisations sur le territoire de la Région flamande ou qui en assumera la gestion au plus tard dans les cinquante jours ouvrables;4° zone d'intérêt du gestionnaire de câbles et de canalisations, à appeler zone KLB ci-après : toutes les zones dans lesquelles un certain KLB gère des câbles ou canalisations ou en assumera la gestion au plus tard dans les cinquante jours ouvrables;5° demandeur de plan professionnel : la personne qui dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public qui, soit exécutera des travaux de terrassement sur le territoire de la Région flamande, soit qui est concernée par la préparation et la planification de tels travaux, et qui s'est enregistrée en cette qualité dans le KLIP;6° demandeur de plan particulier : toute personne n'ayant pas été enregistrée en tant que demandeur de plan professionnel dans le KLIP;7° zone de demande de plan : zone à laquelle la demande de plan a trait;8° demande de plan : demande introduite au moyen du KLIP afin d'obtenir des informations quant à l'emplacement des câbles et des canalisations;9° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;10° travaux de terrassement : toute activité ayant une incidence sur la surface au sol ou au souterrain et pouvant causer des dommages aux câbles et canalisations;11° gestionnaire de domaine public, à appeler ODB ci-après : la personne gérant un domaine public et qui s'est enregistrée en cette qualité dans le KLIP;12° zone d'intérêt du gestionnaire de domaine public, à appeler zone ODB ci-après : toutes les zones gérées par un certain ODB;13° "Informatie Model Kabels en Leidingen" (Modèle d'Information sur les Câbles et Canalisations), à appeler IMKL ci-après;format d'échange ayant pour but de standardiser les informations sur les câbles et les canalisations de sorte que ces informations puissant être échangées au moyen du KLIP; 14° AGIV : l'"Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen", créé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" (Agence de l'Information géographique de la Flandre). § 2. Les obligations résultant du présent décret ne portent aucun préjudice aux obligations visées à la règlementation sectorielle applicable qui, le cas échéant, doivent cumulativement être respectées. CHAPITRE II. - Objectif et fonctionnement

Art. 3.L'objectif du KLIP est d'éviter, par une libération et un échange améliorés des informations sur les câbles et canalisations, les dégâts, tant directs qu'indirects, au niveau environnemental et économique (parmi lesquels les dégâts aux canalisations-mêmes) ainsi que les risques en matière de sécurité et de santé suite aux dégâts dus à des travaux de terrassement.

Art. 4.Sans préjudice des tâches de l'AGIV fixées par ou en vertu d'autres décrets, l'AGIV est également chargé des tâches suivantes : 1° le développement, la libération, la gestion et la fourniture de services du KLIP;2° le contrôle sur l'enregistrement d'une personne en tant que KLB, demandeur professionnel de plan ou ODB en vue de l'utilisation du KLIP, ainsi qu'en vue de suspendre ou d'abroger l'enregistrement;3° la maintenue d'un fichier électronique d'informations relatif aux transactions électroniques se faisant au moyen du KLIP;4° le développement d'un IMKL et son introduction dans le KLIP. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des tâches visées aux points 1°, 3° et 4°. En ce qui concerne le point 2°, le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions du contrôle sur l'enregistrement ainsi que la suspension et l'abrogation de l'enregistrement.

Art. 5.L'utilisation du KLIP dans le cadre de demandes de plans est gratuite pour chaque KLB, demandeur de plan et ODB. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'imputation des frais pour les autres fonctionnalités du KLIP. CHAPITRE III. - Obligations en vue de l'enregistrement, de l'introduction et l'activation dans le KLIP

Art. 6.§ 1er. Chaque KLB est obligé de s'enregistrer dans le KLIP au plus tard le cinquantième jour ouvrable précédant le moment où il commence à gérer des câbles et canalisations sur le territoire de la Région flamande dans le cadre de ses activités professionnelles ou de ses tâches d'intérêt public et à introduire et à activer sa zone KLB initial au moyen du KLIP au plus tard le quarante cinquième jour avant ce même moment. § 2. Tout KLB enregistré dans le KLIP est également obligé d'introduire toute modification à sa zone KLB au moyen du KLIP. Si la modification a trait aux zones qui auparavant n'étaient pas comprises dans la zone KLB, le KLB doit alors introduire et activer la modification. Cela se fait au plus tard le cinquantième jour ouvrable précédant le moment où l'on commence à gérer des câbles et canalisations sur le territoire de la Région flamande dans le cadre de ses activités professionnelles ou de ses tâches d'intérêt public.

Si la modification a trait au rayage de zones qui étaient auparavant comprises dans la zone KLB, cette modification ne peut être activée que dès que le KLB ne gère effectivement plus de canalisations dans les zones à rayer.

Art. 7.Tout KLB enregistré dans le KLIP est responsable de l'exactitude des données qu'il introduit dans le KLIP ainsi que de l'information relative au KLIP qu'il fournit à l'AGIV. CHAPITRE IV. - Obligation de demande de plan

Art. 8.Toute personne qui exécutera des travaux de terrassement sur le territoire de la Région flamande, est obligée d'introduire une demande de plan au moyen du KLIP au plus tôt quarante jours ouvrables à l'avance et au plus tard vingt jours ouvrables avant le début des travaux de terrassement.

Cette obligation ne vaut pas en cas de force majeure et pour les travaux de terrassement qui sont exécutés manuellement. Cette obligation ne vaut également pas s'il s'agit de travaux de terrassement sur un terrain qui est en propriété ou en gestion de la personne qui exécutera les travaux de terrassement si cette personne sait qu'il n'y a eu aucune modification à la présence et à l'emplacement des câbles et canalisations depuis la demande de plan précédente. CHAPITRE V. - Traitement de la demande de plan

Art. 9.L'AGIV peut définir des modalités spécifiques et séparées en vue du traitement des demandes de plan des demandeurs de plan professionnels d'une part, et des demandeurs de plan particuliers d'autre part.

L'AGIV informe tout KLB enregistré dans le KLIP dans la zone de demande de plan de la demande de plan au moyen d'un avis électronique au plus tard le premier jour ouvrable suivant la demande de plan.

Art. 10.Tout KLB recevant une demande de plan de l'AGIV envoie une confirmation électronique de réception à l'AGIV au plus tard le deuxième jour ouvrable après le jour de réception.

Art. 11.Tout KLB recevant une demande de plan de l'AGIV est obligé de traiter gratuitement toute demande de plan de sorte qu'un demandeur de plan soit, soit informé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les cinq jours avant le début envisagé des travaux de terrassement du fait qu'il n'y a pas de câbles et de canalisations dans la zone de demande de plan, soit, reçoive toute information afin de pouvoir procéder à la localisation des câbles et canalisations que le KLB gère ou gèrera le jour du début des travaux.

Jusqu'à l'introduction de l'IMKL dans le KLIP, un demandeur de plan peut demander à chaque KLB de fournir toutes les informations sur les câbles et canalisations par écrit.

Si un KLB ne dispose pas de plans ou d'information sur ses câbles et canalisations ou s'il ne peut pas les fournir, mais sait néanmoins qu'il gère ou gèrera des câbles et canalisations dans la zone de demande de plan, il doit prendre contact avant le début des travaux de terrassement avec le demandeur de plan afin d'informer et d'aider ce dernier à procéder à la localisation des câbles et canalisations. CHAPITRE VI. - Domaine public

Art. 12.Chaque ODB peut introduire sa zone ODB au moyen du KLIP. Un ODB a uniquement accès dans le KLIP aux informations relatives à sa zone ODB. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'utilisation et des fonctionnalités de la zone ODB. CHAPITRE VII. - Utilisation d'informations et responsabilité

Art. 13.Toute information qu'un demandeur de plan professionnel, un ODB, un KLB ou l'AGIV reçoit, ne peut être utilisée que pour la mise en oeuvre des obligations dans le cadre du présent décret.

Art. 14.L'AGIV n'est pas responsable des demandes de plan fautives, tardives ou manquantes ou des informations fautives ou tardives fournies par les KLB. L'AGIV n'est également pas responsable de la transmission d'informations fautive, tardive ou manquante de l'AGIV aux demandeurs de plan.

Art. 15.§ 1er. Tout KLB qui ne s'enregistre pas ou s'enregistre tardivement dans le KLIP, ou qui n'introduit et n'active pas sa zone KLB dans le KLIP, tel que fixé à l'article 6, § 1er, ou qui n'actualise pas sa zone KLB, tel que prévu à l'article 6, § 2, ou qui ne donne pas suite à une demande de plan, telle que prévue aux articles 9 à 11, est responsable de tout dégât en résultant. § 2. Dans le cas d'un transfert de câbles et de canalisations par un KLB à un ou plusieurs KLB, il existe une responsabilité solidaire entre les KLB concernés pour les dégâts résultant du fait qu'aucune suite n'est donnée à une demande de plan, telles que prévue aux articles 9 à 11, sauf s'il a été contractuellement convenu entre les KLB concernés qu'un seul KLB assumera l'entière responsabilité. Le cas échéant, seul ce KLB désigné assume la responsabilité. CHAPITRE VIII. - Traitement de données personnelles

Art. 16.Des données personnelles seront traitées dans le cadre du KLIP. L'AGIV est désignée à cet effet comme responsable du traitement des données dans le sens de l'article 1er, § 4, alinéa premier, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Des données personnelles sont traitées dans le cadre du KLIP en vue de réaliser l'objectif du KLIP, mentionnée dans l'article 23, et en vue de réaliser des tâches attribuées à l'AGIV en vertu du présent décret. CHAPITRE IX. - Maintien

Art. 17.Les personnes suivantes sont punies d'une amende de 50 à 100.000 euros : 1° tout KLB qui n'enregistre pas ou s'enregistre tardivement dans le KLIP ou qui n'introduit et n'active pas sa zone KLB dans le KLIP, tel que fixé à l'article 6, § 1er;2° toute personne qui n'actualise pas sa zone KLB, tel que prévu à l'article 6, § 2;3° toute personne qui doit introduire une demande de plan conformément au présent décret et qui n'a pas ou a tardivement introduit une demande de plan;4° toute personne qui délibérément fournit des informations fautives en exécution du présent décret, qui utilise les informations obtenues à des fins autres que celles fixées au présent décret ou qui abuse du KLIP de quelconque autre façon. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions visées à l'alinéa premier. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent décret est cité comme le décret KLIP.

Art. 19.A l'article 5 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" (Agence de l'Information géographique de la Flandre), modifié par le décret du 21 avril 2006, les mots "le décret GIS et le décret GRB" sont remplacés par les mots "le décret GIS, le décret GRB et le décret KLIP".

Art. 20.Le Gouvernement flamand peut exempter un KLB séparé ou une catégorie de KLB des obligations du chapitre III, et des articles 10 et 11, pour des raisons fondées.

Art. 21.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque article ou parties d'article du présent décret, la date à laquelle le présent décret entre en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 14 mars 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2007-2008 : Documents.- Projet de décret, 1487 - N° 1. - Rapport, 1487 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1487 - Nr. 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du midi du 5 mars 2008.

^