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Décret du 14 mars 2019
publié le 14 mai 2019

Décret visant à renforcer l'accrochage scolaire des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 ne répondant plus à la définition de l'élève régulier, et portant diverses mesures en matière d'inscription tardive, de signalement, de fréquentation des cours et de dispense de certains cours

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ministere de la communaute francaise
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14/05/2019
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14/03/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2019. - Décret visant à renforcer l'accrochage scolaire des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 ne répondant plus à la définition de l'élève régulier, et portant diverses mesures en matière d'inscription tardive, de signalement, de fréquentation des cours et de dispense de certains cours


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Disposition relative au signalement des élèves ayant atteint neuf demi-jours d'absence injustifiée dans l'enseignement fondamental

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, à l'article 10, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Lorsqu'un élève atteint les neuf demi-jours d'absence injustifiée, le Pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, ou le directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le signale, au plus tard le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit, aux Services du Gouvernement en charge du contrôle de l'obligation scolaire. Chaque demi-journée d'absence injustifiée du même élève leur est signalée à la fin de chaque mois.

Lorsqu'un élève n'est pas signalé conformément à l'alinéa précédent avant le 15 janvier, celui-ci n'est plus considéré comme régulièrement inscrit et n'est par conséquent pas comptabilisé pour le calcul du capital-périodes et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'établissement pour l'année scolaire suivante. ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la sanction des études des élèves ayant dépassé vingt demi-jours d'absence injustifiée dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 Section Ire. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984

relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, les mots « et régulièrement inscrits » sont insérés entre les mots « élèves réguliers » et « pendant quarante semaines ».

Art. 3.Dans le même arrêté royal, à l'article 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 11°, les mots « points 9° ou 10° ci-dessus » sont remplacés par les mots « points 9°, 10° ou 11bis° » ;2° il est ajouté un 11bis°, rédigé comme suit : « 11bis° Elève régulièrement inscrit : désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ;».

Art. 4.Dans le même arrêté royal, à l'article 21bis, § 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « Entre le 15 et le 31 mai, le conseil de classe prend la décision d'autoriser ou non l'élève régulièrement inscrit visé à l'article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés par l'équipe éducative. ». Section II. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013

organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Art. 5.Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'article 26 est remplacé comme suit : «

Art. 26.A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée, ne satisfait plus à l'obligation de fréquenter effectivement et assidûment les cours, telle que prévue par l'article 2, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Lorsqu'un élève a dépassé 20 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents ou responsables légaux, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études. Le directeur précise également que des objectifs seront fixés à l'élève, dès son retour dans l'établissement scolaire, afin qu'il puisse être admis à présenter les épreuves de fin d'année.

Dès le retour de l'élève, l'équipe éducative, en concertation avec le centre psycho-médico-social, définit collégialement des objectifs visant à favoriser l'accrochage scolaire de l'élève, en lien avec le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret « Missions ». Ces objectifs sont définis au cas par cas et répondent au(x) besoin(s) de l'élève.

Le document reprenant l'ensemble des objectifs est soumis, pour approbation, aux parents ou aux responsables légaux de l'élève, ou à l'élève lui-même s'il est majeur.

Entre le 15 mai et le 31 mai, il revient au Conseil de classe d'autoriser ou non l'élève à présenter les examens de fin d'année, sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Les objectifs fixés à l'élève font partie de son dossier. Par conséquent, en cas de changement d'établissement après que l'élève ait dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée, l'établissement d'origine transmet le document reprenant la liste des objectifs au nouvel établissement, qui peut les conserver en l'état ou les adapter, auquel cas ce document devra à nouveau être approuvé par les parents ou responsables légaux de l'élève s'il est mineur, ou par lui-même s'il est majeur.

L'élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe.

Le directeur transmet au Gouvernement, pour le 30 juin de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire, en distinguant parmi ceux-ci : 1° les élèves qui ne se sont plus présentés dans l'établissement depuis qu'ils ont dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée ;2° les élèves qui ont fréquenté à nouveau l'établissement mais dont les parents, responsables légaux ou eux-mêmes n'ont pas approuvé les objectifs qui lui ont été fixés ;3° les élèves dont les parents, responsables légaux ou eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés et pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils ont atteint ces objectifs ;4° les élèves dont les parents, responsables légaux ou eux-mêmes ont approuvé les objectifs fixés mais pour lesquels le conseil de classe a estimé qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs et ne les a, en conséquence, pas autorisés à présenter les examens de fin d'année.». CHAPITRE III. - Dispositions relatives au calcul du NTPP, des dotations/subventions de fonctionnement, et du cadre organique du personnel non chargé de cours dans l'enseignement secondaire Section Ire. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant

certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 6.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'article 32, § 2, alinéa 1er, les mots « par élève régulier » sont remplacés par les mots « par élève régulièrement inscrit ». Section II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977

fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 2, le mot « réguliers » est à chaque fois remplacé par les mots « régulièrement inscrits ». Section III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992

portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 8.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, aux articles 5, alinéa 2, 16, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, 16ter, alinéa 1er, 19, § 2, alinéa 2, 22, § 1er, alinéa 1er, et § 5, et 23bis, § 5, alinéa 4, a), le mot « réguliers » est remplacé à chaque fois par les mots « régulièrement inscrits ».

Art. 9.Dans le même décret, à l'article 16sexies, alinéa 2, 2ème tiret, le mot « réguliers » est remplacé par le mot « régulièrement ».

Art. 10.Dans le même décret, à l'article 22, § 1er, alinéa 2, le mot « régulier » est remplacé par les mots « régulièrement inscrit ». Section IV. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997

définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 11.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 79bis, § 4, les mots « élève régulier » sont remplacés par les mots « élève régulièrement inscrit ». CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la dispense de cours de la formation commune pour les élèves déjà titulaires d'un certificat d'enseignement

Art. 12.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 15, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, il est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) les titulaires d'un Certificat d'enseignement secondaire supérieur.» ; 2° au 2°, sont ajoutés les points f) et g), rédigés comme suit : « f) les titulaires d'un Certificat d'enseignement secondaire supérieur ;g) les titulaires d'un Certificat d'études et d'un Certificat de qualification de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.».

Art. 13.Dans le même arrêté royal, à l'article 19, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit : « § 4. Uniquement en vue de l'obtention du certificat de qualification, le Conseil d'admission peut dispenser : 1° les porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre reconnu comme équivalent conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers de tout ou partie des cours de la formation commune ;2° les porteurs du certificat d'études et du certificat de qualification de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un titre reconnu comme équivalent conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers de tout ou partie des cours de la formation commune. Cette décision, ainsi que la liste des cours dispensés, est jointe au dossier de l'élève. § 5. Si, conformément aux dispositions du § 4, des dispenses de cours sont octroyées, la durée des études peut être limitée à une seule année scolaire et l'intéressé est considéré comme élève régulier de la sixième année d'études.

La limitation de la durée des études ne peut pas avoir comme conséquence que l'élève suive moins de 28 périodes hebdomadaires. ».

Art. 14.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, à l'article 58, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés. CHAPITRE V. - Disposition relative à la dérogation à l'obligation de suivre effectivement et assidûment les cours.

Art. 15.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 56, alinéa 1er, le point 2° est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions concernant la dérogation pour inscription tardive Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997

définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 16.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 79, les alinéas 1 et 2 du paragraphe 1er sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. L'inscription se prend toute l'année pour les élèves de l'enseignement maternel ordinaire, de l'enseignement en alternance, de l'enseignement spécialisé et pour les élèves qui s'établissent en Belgique au cours de l'année scolaire.

L'inscription dans un établissement d'enseignement primaire ou secondaire ordinaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable scolaire du mois de septembre. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le directeur, l'inscription peut être prise au-delà de cette date. ».

Art. 17.Dans le même décret, à l'article 80, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « , pour autant que l'inscription soit sollicitée au plus tard le 1er jour ouvrable scolaire de septembre et » ;2° au § 2, l'alinéa 1er, est supprimé ;3° au § 2, les mots « après le 30 septembre » sont remplacés par les mots « après le premier jour ouvrable scolaire de septembre, ».

Art. 18.Dans le même décret, à l'article 87, les mots « au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours » sont remplacés par les mots « au plus tard le premier jour ouvrable scolaire de septembre ».

Art. 19.Dans le même décret, à l'article 88, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « , pour autant que l'inscription soit sollicitée au plus tard le 1er jour ouvrable scolaire de septembre, » sont insérés entre les mots « tenu d'inscrire » et « tout élève majeur » ;2° le paragraphe 2 est supprimé. Section II. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013

organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

Art. 20.Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, à l'article 27, alinéa 1er, le 3° est abrogé. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 764-1. - Rapport de commission, n° 764-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 764-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019

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