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Décret du 14 mars 2019
publié le 23 avril 2019

Décret relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement

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ministere de la communaute francaise
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2019040891
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23/04/2019
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14/03/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MARS 2019. - Décret relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - GENERALITES CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° centre : tout centre communautaire dans lequel sont exécutées les mesures ou peines privatives de liberté prononcées à l'égard de jeunes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement;2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire;3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté autre que celles visées au 2°, à l'exclusion de l'internement;4° jeune : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une mesure ou d'une peine privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un centre;5° administration compétente : l'administration de la Communauté française ayant dans ses attributions la gestion des centres;6° fonctionnaire dirigeant : fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;7° ministre : le ministre ayant dans ses attributions la gestion des centres;8° directeur : la personne qui exerce la fonction de direction du centre ou la personne habilitée à agir en son nom;9° équipe psycho-socio-éducative : l'équipe composée d'au moins un psychologue, un éducateur, un assistant social et d'un formateur ou enseignant;10° ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans le centre;11° sécurité : la sécurité intérieure, comprise comme l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur du centre et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles, et la sécurité extérieure comprise comme l'état de protection de la société grâce au maintien du jeune dans le centre et à la prévention des infractions qui pourraient être commises à partir du centre;12° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Le présent décret concerne la gestion des centres dans lesquels sont exécutées les mesures et peines privatives de liberté, prononcées à l'égard de jeunes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement.

Art. 3.Lorsque l'arrivée d'un jeune âgé de moins de dix-huit ans est annoncée alors que la capacité maximale des centres est atteinte, un jeune âgé de dix-huit ans ou plus détenu dans un centre est transféré par décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, basée sur l'avis du directeur et de l'équipe psycho-socio-éducative, vers une prison ou un établissement pénitentiaire pour adultes.

La décision visée à l'alinéa 1er est fondée principalement sur le degré d'investissement et de collaboration des différents jeunes de dix-huit ans ou plus détenus dans les centres dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur projet individuel ainsi que sur l'état d'avancement de ce projet.

TITRE II. - PRINCIPES FONDAMENTAUX CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 4.L'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre s'effectue dans des conditions qui respectent les droits des jeunes reconnus par les conventions internationales, en particulier la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Art. 5.Durant l'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention, tout en veillant à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.

Art. 6.L'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le jeune le respect de soi et d'autrui et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.

Art. 7.Le jeune n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, qui sont indissociables de la privation de liberté et qui sont déterminées par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance.

Art. 8.Le jeune inculpé étant présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné en vertu d'une décision ayant acquis force de chose jugée, il est traité de manière à ce que la mesure privative de liberté ne revête pas de caractère punitif.

La prise en charge du jeune inculpé est axée sur la préparation individualisée aux suites de la procédure et à sa réinsertion dans la société.

Art. 9.Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement pour le jeune condamné par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable.

La prise en charge du jeune condamné est axée sur sa réhabilitation, sur la préparation individualisée à sa réinsertion dans la société, en ce compris l'évitement de la récidive, ainsi que sur la réparation du tort causé aux victimes.

Art. 10.L'exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté se déroule dans le centre dans le cadre d'un régime de vie en communauté.

Ce régime implique que le jeune se tient en principe dans les espaces communs, sauf lorsqu'il fait l'objet d'un isolement, à titre de mesure de sécurité ou de sanction disciplinaire.

Le jeune se tient dans l'espace de séjour qui lui est attribué pendant la période fixée par le règlement d'ordre intérieur pour le repos nocturne et pendant les autres périodes ou activités désignées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 11.§ 1er. Le jeune séjourne seul dans l'espace de séjour qui lui est attribué. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux d'isolement répondent en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au moins sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien. § 3. Le Gouvernement désigne au moins une section spécifiquement destinée à accueillir les jeunes femmes, dans laquelle celles-ci peuvent être hébergées avec leur enfant de moins de trois ans.

Une section comprend au moins des espaces de séjour individuels et des installations sanitaires distincts.

Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'aménagement et d'organisation de la section visée à l'alinéa 1er destinées à permettre l'accompagnement des jeunes femmes enceintes et l'hébergement des jeunes femmes avec leur enfant de moins de trois ans.

Art. 12.§ 1er. Le centre organise une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif.

Les modalités de la concertation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur. § 2. Le centre permet et favorise l'expression individuelle du jeune quant aux conditions de détention et au contenu de sa prise en charge, en en garantissant l'anonymat.

Les modalités du recueil de la parole du jeune sont fixées par le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE II. - Motivation et communication des décisions

Art. 13.Les décisions prises dans le cadre du présent décret sont motivées, sauf les cas dans lesquels la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs et ceux dans lesquels la sécurité intérieure serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.

Les exceptions prévues à l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux décisions prises en vertu du régime disciplinaire prévu au titre VI. Lorsqu'une décision n'est pas motivée, le fonctionnaire dirigeant est informé, dans les vingt-quatre heures, de cette décision ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. S'il estime ces motifs insuffisants, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ordonne que la décision soit motivée.

Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, dans lequel sont mentionnées la motivation de la décision prise à l'égard du jeune et la motivation de la décision de ne pas communiquer au jeune la motivation de la décision le concernant.

Ce registre ne peut être consulté que par le fonctionnaire dirigeant, les membres des organes de surveillance et de recours visés aux titres VII et VIII et les magistrats du Conseil d'Etat ou de l'ordre judiciaire lorsque le litige qui leur est soumis le requiert.

Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Art. 14.Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent décret lui sont communiquées, oralement et par écrit, dans un langage accessible.

Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.

Si le jeune est mineur, les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat. CHAPITRE III. - Formation du personnel

Art. 15.L'administration compétente assure la formation de base de chaque membre du personnel du centre, qui tient compte de sa formation initiale et de la fonction qu'il est appelé à exercer au sein du centre.

Durant l'exercice de sa fonction, l'administration compétente assure la formation continue de chaque membre du personnel, qui consiste en l'approfondissement de la formation de base et l'actualisation des savoirs en fonction de l'évolution des connaissances.

La formation de base et la formation continue portent en particulier sur le respect des droits et de l'intérêt du jeune ainsi que sur le cadre d'intervention visé à l'article 16.

L'administration compétente favorise la participation des membres du personnel à des formations organisées par d'autres services ou organismes et qui leur permettent d'améliorer les compétences nécessaires à l'exercice de leur fonction au sein du centre.

TITRE III. - PRISE EN CHARGE CHAPITRE Ier. - Cadre général

Art. 16.Le gouvernement définit le cadre d'intervention des centres, qui comprend, au moins, les principes méthodologiques de cette intervention et les modalités de prise en charge des jeunes, en ce compris les rôles et missions des membres du personnel, les activités auxquelles les jeunes sont tenus de participer et les mesures éducatives qui peuvent être prises à leur égard en vertu de l'article 17.

Art. 17.§ 1er. Le directeur et les membres de l'équipe psycho-socio-éducative peuvent prendre une mesure éducative à l'égard du jeune qui adopte : 1° soit un comportement qui, sans mettre en péril l'ordre ou la sécurité, compromet l'exécution des missions du centre;2° soit un comportement qui constitue une infraction disciplinaire en vertu de l'article 105 mais qui ne justifie pas de manière impérieuse une sanction disciplinaire pour maintenir l'ordre ou la sécurité. La mesure éducative garantit une approche individualisée du comportement du jeune.

Ne peuvent être utilisés comme mesures éducatives ni l'isolement, ni la restriction ou la privation des contacts avec l'extérieur visés au titre IV, ni la restriction ou la privation d'activités d'enseignement ou de formation visées au chapitre 6 du présent titre, ni la restriction ou la privation d'allocations. § 2. Les mesures éducatives sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° le ministre;2° l'administration compétente;3° le délégué général aux droits de l'enfant;4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;5° le jeune;6° l'avocat du jeune. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures éducatives imposées au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.

Art. 18.En vue d'atteindre les objectifs visés aux articles 8 et 9, le jeune élabore avec l'équipe psycho-socio-éducative un projet individuel qui tient compte de sa situation spécifique.

Le projet individuel comporte un programme d'activités visant la réinsertion du jeune et, le cas échéant, la réparation du tort causé aux victimes.

En cours de prise en charge, le projet individuel est adapté en fonction de l'évolution du jeune et des décisions judiciaires et administratives qui peuvent influencer son parcours.

Art. 19.Le Gouvernement établit un règlement d'ordre intérieur qui contient les modalités de mise en oeuvre des droits et obligations du jeune, prévus par le présent décret, durant sa prise en charge au sein du centre.

Le règlement d'ordre intérieur est rédigé dans un langage accessible au jeune. CHAPITRE II. - Accueil

Art. 20.§ 1er. Dès son arrivée au centre et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, le jeune est accueilli individuellement par le directeur ou, en cas d'empêchement, par un membre de l'équipe psycho-socio-éducative.

L'entretien vise, notamment, à : 1° clarifier la situation judiciaire et pénale du jeune ainsi que son statut juridique au sein du centre;2° expliquer au jeune les éléments principaux du cadre d'intervention, les étapes de sa prise en charge et le processus d'élaboration du projet individuel;3° fournir ou rappeler au jeune les coordonnées de son avocat et l'informer de son droit de communiquer avec lui;4° informer le jeune de la mission et des coordonnées du délégué général aux droits de l'enfant et de l'organe de surveillance visé à l'article 121 ainsi que des modalités selon lesquelles il peut les saisir;5° informer le jeune des droits et obligations prévus par le présent décret, en particulier des modalités de contestation;6° informer le jeune de ses droits en matière de traitement de ses données personnelles, particulièrement dans le cadre des différents registres prévus par le présent décret;7° expliquer au jeune le règlement d'ordre intérieur. A l'issue de l'entretien, le jeune reçoit un document, rédigé dans un langage accessible, contenant les informations visées à l'alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, ainsi que le règlement d'ordre intérieur.

Le jeune signe un document par lequel il déclare avoir reçu les documents visés à l'alinéa 3. § 2. Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre les informations visées au paragraphe 1er.

Art. 21.Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a droit à son arrivée au centre à un appel téléphonique gratuit à l'intérieur du pays ou à l'étranger.

Si le jeune est mineur, le centre informe par téléphone les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard de son arrivée au centre dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

L'information visée à l'alinéa 2 est confirmée par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent l'arrivée du jeune. Le courrier contient les modalités de contact avec le jeune et avec les membres du personnel ainsi que le règlement d'ordre intérieur.

Art. 22.Le jeune est examiné par un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours qui suivent son arrivée.

Avec l'accord du jeune, ce médecin peut prendre contact avec le médecin traitant du jeune afin d'assurer la continuité des soins et traitements. CHAPITRE III. - Dossier du jeune

Art. 23.§ 1er. Pour chaque jeune, il est tenu un dossier qui comprend les éléments suivants : 1° une fiche d'écrou;2° la décision de dessaisissement;3° les décisions judiciaires liées à la mesure ou à la peine privative de liberté ainsi que l'ensemble des pièces et décisions communiquées par les juridictions compétentes;4° les pièces et décisions relatives aux modalités d'exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté;5° les pièces et décisions relatives aux sanctions disciplinaires prévues au titre VI;6° les pièces et décisions relatives aux mesures d'isolement prévues à l'article 88;7° les pièces et décisions relatives aux contestations visées au titre VIII;8° les rapports et avis établis par les membres de l'équipe psycho-socio-éducative du centre et par le directeur;9° les documents relatifs au projet individuel du jeune. § 2. Le jeune et, s'il est mineur, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard peuvent consulter les pièces du dossier dans un lieu approprié, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leur avocat ou d'un membre de l'équipe psycho-socio-éducative.

Les avocats des personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également consulter les pièces du dossier dans un lieu approprié. § 3. Sauf exception prévue par ou en vertu de la loi, le jeune, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur et leur avocat peuvent également obtenir copie des pièces du dossier.

Le gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les copies des pièces du dossier sont délivrées. CHAPITRE IV. - Effets personnels

Art. 24.§ 1er. Le jeune peut disposer des objets personnels qui sont en sa possession lors de son arrivée pour autant qu'ils soient autorisés par le règlement d'ordre intérieur.

Tout objet ne figurant pas dans la liste des objets autorisés peut cependant faire l'objet d'une autorisation du directeur.

Les objets non autorisés sont conservés par le centre sous sa responsabilité, contre remise d'un reçu.

Le jeune peut demander que les objets dont il est privé soient remis à une personne extérieure, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur. § 2. Les ventes entre jeunes sont interdites.

Les échanges, prêts et dons entre jeunes sont interdits, sauf autorisation du directeur.

Art. 25.Le jeune peut porter ses chaussures et vêtements personnels.

Toutefois, le règlement d'ordre intérieur peut, pour des activités spécifiques, imposer le port de vêtements spécifiques fournis par le centre.

Le centre met des chaussures et des vêtements adéquats à la disposition des jeunes qui ne disposent pas de chaussures et vêtements personnels ou ne souhaitent pas les porter.

Pour des raisons de sécurité et de vie en communauté, des restrictions au port de certains vêtements peuvent être prévues par le règlement d'ordre intérieur.

Le centre prend toutes les dispositions nécessaires pour que les vêtements du jeune soient propres et utilisables.

Art. 26.Le jeune peut se voir remettre et disposer des objets, denrées et vêtements venant de l'extérieur du centre pour autant qu'ils soient autorisés par le règlement d'ordre intérieur.

Le jeune peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, se procurer à ses propres frais des biens durables et de consommation par l'entremise d'un service de cantine organisé sans but lucratif par le centre, qui répond autant que possible aux demandes des jeunes.

Art. 27.Un compte rubriqué est ouvert au nom du jeune et géré par le centre sous la responsabilité du directeur.

Les personnes qui gèrent ce compte personnel sont tenues à une obligation de discrétion.

Le jeune dispose librement de l'argent qui se trouve sur son compte, sans que le solde du compte puisse être négatif.

Aucun prélèvement d'argent ne peut être opéré sur le compte du jeune sans son accord écrit exprès.

Les transactions financières entre jeunes détenus dans le centre sont interdites, sauf autorisation individuelle du directeur.

Le jeune ne peut avoir d'argent liquide au sein du centre mais peut s'en faire remettre en provenance de son compte à l'occasion des sorties.

Lors de la sortie définitive du jeune, le compte est clôturé et le solde lui est restitué.

Art. 28.Le jeune peut décorer l'espace de séjour qui lui est attribué, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE V. - Pratique religieuse et philosophique

Art. 29.Le jeune a le droit de pratiquer sa religion ou sa philosophie, de manière individuelle ou collective, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 30.Le jeune a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un conseiller philosophique ou religieux attaché ou admis au centre à cet effet, de manière individuelle ou collective, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Un local permettant de rencontrer un conseiller philosophique ou religieux de manière confidentielle est mis à la disposition des jeunes.

Le jeune peut s'entretenir seul, dans son espace de séjour, avec un conseiller philosophique ou religieux.

Dans tous les cas, l'assistance ne peut entraîner de prosélytisme auprès du jeune. CHAPITRE VI. - Enseignement et formation

Art. 31.Le jeune reçoit un enseignement ou une formation adaptés à ses besoins et aptitudes.

L'enseignement et la formation sont dispensés à l'intérieur du centre, éventuellement au moyen d'un enseignement à distance.

Le cas échéant, l'équipe psycho-socio-éducative se met en rapport avec l'établissement scolaire ou l'organisme de formation fréquenté par le jeune avant son arrivée au centre de manière à assurer la continuité de l'enseignement ou de la formation.

Art. 32.Le centre veille à ce que le jeune bénéficie d'un accès aussi large que possible à des activités permettant d'atteindre les objectifs visés aux articles 8 et 9, telles l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle, la formation socioculturelle, la formation aux aptitudes sociales, les activités créatives et culturelles, l'éducation physique.

Pour l'organisation de ces activités, le centre peut faire appel à des personnes et des services extérieurs, en mettant à leur disposition des locaux adaptés. CHAPITRE VII. - Travail

Art. 33.Le jeune a le droit de participer au travail disponible dans le centre, à condition que sa mise au travail soit prévue dans son projet individuel, dans le respect de ses objectifs de formation.

Art. 34.Le centre veille à ce que des possibilités de travail soient offertes au jeune qui lui permettent de donner un sens à la période de détention, de préserver, de renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après sa libération une activité assurant sa subsistance, et, le cas échéant, d'assumer des responsabilités vis-à-vis de ses proches parents et des victimes et de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de sa réinsertion.

Le centre veille à l'attribution équitable du travail disponible dans le centre aux jeunes qui en ont fait la demande dans le cadre de la réalisation de leur projet individuel.

Art. 35.§ 1er. La mise au travail du jeune dans le centre a lieu dans des conditions qui se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société.

Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du jeune ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire. § 2. La durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d'ordre intérieur.

La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle qui est fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société. § 3. Le travail mis à disposition dans le centre ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 36.Moyennant autorisation du directeur, le jeune a le droit d'effectuer dans le centre un autre travail que celui qui est offert par le centre ou par l'intermédiaire de celui-ci.

Le directeur peut refuser l'autorisation en tenant compte des nécessités propres au centre, lorsque le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour le centre un surcroit de travail déraisonnable.

Art. 37.§ 1er. Le travail presté dans le centre donne droit à une allocation de travail dont le montant est arrêté par le gouvernement. § 2. Le jeune pour lequel le temps consacré à des activités de formation est assimilé à du temps de travail reçoit une allocation de formation.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail et le montant de l'allocation de formation. § 3. Le Gouvernement fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux victimes d'un accident du travail dans le centre. CHAPITRE VIII. - Allocation provisoire

Art. 38.Pour la période lors de laquelle il ne reçoit ni d'allocation de travail ni d'allocation de formation pour des raisons indépendantes de sa volonté, le jeune reçoit une allocation provisoire dont le montant hebdomadaire est déterminé par le gouvernement. CHAPITRE IX. - Loisirs

Art. 39.Le jeune a le droit de recevoir, par l'intermédiaire du centre, à ses propres frais, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par ou en vertu de la loi ou par décision judiciaire.

Le jeune a accès à une bibliothèque, mise à sa disposition par le centre, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Le directeur ne peut interdire au jeune de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que lorsque cette interdiction est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Art. 40.Le jeune a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Le directeur ne peut interdire au jeune de suivre certains programmes que lorsque cette interdiction est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Art. 41.Le jeune a le droit de pratiquer des activités sportives, pendant au moins deux heures par semaine, ainsi que des activités en plein air, d'une durée totale d'au moins deux heures par jour.

Le jeune a le droit de participer à des activités collectives de détente.

Art. 42.Le jeune a le droit de pratiquer une activité intellectuelle, culturelle ou artistique, de manière individuelle ou collective.

Le directeur ne peut interdire ou limiter l'exercice par le jeune d'une activité visée à l'alinéa 1er que lorsque cette interdiction est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité. CHAPITRE X. - Santé et hygiène

Art. 43.Le centre fournit au jeune une alimentation équilibrée, en quantité suffisante et adaptée aux exigences de son état de santé.

Le jeune peut disposer d'une nourriture végétarienne.

Art. 44.Le centre veille à ce que le jeune puisse soigner son hygiène corporelle.

A cette fin, il donne accès au jeune à des installations sanitaires hygiéniques et respectant son intimité et lui fournit les articles de toilette nécessaires.

Art. 45.Le jeune a le droit de recevoir les soins de santé nécessaires à ses besoins spécifiques, équivalents à ceux dispensés dans la société.

Les soins de santé dispensés avant l'arrivée du jeune au centre continuent à l'être de manière équivalente pendant sa détention.

Le centre s'assure de la continuité des soins à la fin de la détention du jeune.

Art. 46.§ 1er. Lorsque le personnel du centre l'estime nécessaire ou à la demande du jeune, celui-ci est pris en charge par le service médical du centre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la demande.

Si le centre n'est pas en mesure d'apporter les soins nécessaires, il fait appel à un prestataire de soins extérieur, dans le même délai, aux frais de l'administration compétente. § 2. Les jeunes femmes enceintes sont transférées dans un hôpital pour l'accouchement.

Les jeunes femmes enceintes qui demandent une interruption de grossesse sont transférées dans un établissement de soins auquel est attaché un service d'information. § 3. Lorsque le jeune est transféré dans un hôpital ou un établissement de soins, celui-ci est considéré comme une extension du centre, sans que cela puisse porter atteinte à la qualité des soins prodigués.

Art. 47.Le jeune peut faire appel au prestataire de soins de son choix à ses propres frais et se faire traiter par celui-ci, pour autant, s'il est mineur, que les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard donnent leur accord sur la prise en charge des frais.

Dans ce cas, le directeur veille à ce que le prestataire de soins soit contacté au plus vite.

Art. 48.L'administration de médicaments ne peut avoir lieu qu'avec le consentement libre et éclairé du jeune.

Le jeune a le droit d'obtenir gratuitement les médicaments dont il a besoin et de suivre les traitements et le régime alimentaire qui lui sont prescrits par un médecin.

Art. 49.En cas de modification importante de l'état de santé du jeune ou en cas de transfèrement du jeune vers un hôpital ou un établissement de soins, le centre en informe soit les personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune, s'il est mineur, soit la personne que le jeune a désignée à cet effet, s'il est majeur.

Lorsque le jeune est en danger de mort ou décède, le directeur en informe immédiatement les personnes visées à l'alinéa 1er qui, si elles en font la demande, sont mises en rapport avec le médecin attaché au centre.

Art. 50.Afin de garantir un espace protégé d'écoute et d'expression au jeune qui nécessite des soins psychologiques ou psychiatriques, le centre collabore notamment avec les institutions du secteur de la santé mentale et garantit l'accès gratuit à des consultations psychologiques ou psychiatriques auprès de professionnels externes au centre.

Le directeur assure les conditions nécessaires au respect du secret professionnel entre les professionnels externes et les professionnels du centre.

Les professionnels du centre ne peuvent pas exercer simultanément une activité éducative ou psycho-médico-sociale au bénéfice des mêmes jeunes en dehors du centre.

Sans préjudice des règles déontologiques de chacun, les professionnels externes informent le directeur de tout élément pouvant nuire à la santé ou à la sécurité des jeunes ou du personnel du centre.

Art. 51.Les prestataires de soins conservent leur indépendance professionnelle.

Leurs évaluations et décisions concernant la santé du jeune sont fondées uniquement sur des critères médicaux.

La fonction de prestataire de soins est incompatible avec une mission d'expert au sein du centre.

TITRE IV. - CONTACTS AVEC L'EXTERIEUR CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 52.Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a le droit d'avoir des contacts avec les personnes de son choix conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 53.Sauf décision judiciaire contraire, le centre favorise le maintien des contacts du jeune avec sa famille et ses proches.

Le centre facilite les contacts du jeune avec l'ensemble des personnes et institutions permettant de construire son projet individuel. CHAPITRE II. - Correspondance

Art. 54.Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a le droit de correspondre gratuitement avec toute personne de son choix.

Le centre fournit au jeune le matériel nécessaire à la correspondance.

Le jeune envoie et reçoit ses lettres par l'entremise du directeur.

Art. 55.Les lettres adressées au jeune peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Ce contrôle porte sur la présence d'objets ou de substances qui sont étrangers à la correspondance et n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices individualisés qu'elle est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.

Si le contrôle effectué en vertu de l'alinéa 2 le nécessite, la lettre peut être lue en l'absence du jeune.

Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut, suite au contrôle, ne pas remettre au jeune les lettres ou les objets ou substances qui y sont joints.

Art. 56.Les lettres envoyées par le jeune ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur, sauf s'il existe des indices individualisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.

Si le contrôle effectué en vertu de l'alinéa 1er le nécessite, la lettre peut être lue en l'absence du jeune.

Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut, suite au contrôle, ne pas envoyer la lettre qui lui est présentée pour envoi.

Si le directeur décide de ne pas envoyer la lettre, celle-ci est restituée au jeune, sauf s'il existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires.

Art. 57.Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 : 1° le Roi;2° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;3° les présidents des assemblées parlementaires du pays;4° les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux;5° le comité de direction et la direction générale des établissements pénitentiaires du SPF Justice;6° l'administration compétente;7° le délégué général aux droits de l'enfant;8° le Comité des droits de l'enfant;9° les personnes ou instances chargées de la surveillance au sens du titre VII ou du contrôle du centre;10° l'organe de recours visé à l'article 139;11° la Cour constitutionnelle;12° les autorités judiciaires;13° le Conseil d'Etat;14° les médiateurs de l'Etat fédéral, des communautés et des régions;15° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient ";16° l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel le centre est situé;17° le Conseil supérieur de la Justice;18° le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;19° le Comité permanent de contrôle des services de police;20° l'Ordre des médecins;21° la Cour européenne des droits de l'homme;22° le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;23° le Comité des droits de l'homme des Nations Unies;24° le Comité contre la torture des Nations Unies. La liste de personnes et autorités prévue à l'alinéa 1er peut être complétée par le Gouvernement.

Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de ces personnes ou autorités et l'identité du jeune figurent sur l'enveloppe. CHAPITRE III. - Visites

Art. 58.Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a le droit de recevoir la visite des personnes de son choix au moins trois fois par semaine, réparties sur trois jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi.

La durée d'une visite est d'au moins une heure.

Le jeune a également le droit de recevoir une visite dans l'intimité d'une durée minimale de deux heures, au moins une fois par mois, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 59.Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne la procédure d'enregistrement qu'en ce qui concerne le comportement des jeunes et des visiteurs.

Le centre veille à ce que la visite se déroule dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens affectifs, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite des enfants du jeune.

Art. 60.Le directeur peut décider que les visites ont lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le jeune, dans les cas suivants : 1° à la demande du visiteur;2° à la demande du jeune;3° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité;4° lorsque le visiteur ou le jeune a enfreint antérieurement les règles applicables aux visites et qu'il y a des raisons sérieuses de craindre que cette infraction se reproduise. La décision basée sur l'alinéa 1er, 3° ou 4°, ne peut être prise par le directeur qu'à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois.

Le directeur peut interdire la visite d'une personne, à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois, lorsqu'il existe des indices individualisés qu'elle pourrait présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'alinéa 1er ne suffisent pas à écarter ce danger.

Sans préjudice de l'alinéa 3, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité, à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois : 1° lorsque le visiteur ou le jeune a enfreint antérieurement les règles applicables aux visites et qu'il y a des raisons sérieuses de craindre que cette infraction se reproduise;2° lorsque le visiteur ou le jeune a introduit des objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur. Les décisions prises par le directeur sur base des alinéas 1er à 4 sont transmises par écrit aux visiteurs concernés.

Art. 61.Le directeur peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du jeune pour la visite en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Lorsque le directeur a des raisons sérieuses de craindre que le visiteur soit en possession d'objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur et que les mesures de contrôle préalables à l'accès visées à l'article 79, alinéa 2, ne suffisent pas, il peut ordonner une fouille des vêtements du visiteur par des membres du personnel mandatés par lui à cet effet.

Le cas échéant, les objets ou substances visés à l'alinéa 2 peuvent, dans la mesure où leur possession est incompatible avec les règles applicables aux visites, être mis en dépôt durant la visite ou être tenus à la disposition des autorités judiciaires.

Art. 62.Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité.

Cette surveillance consiste uniquement en un contrôle visuel, sauf s'il existe des indices individualisés qu'une autre forme de contrôle est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.

Art. 63.Le membre du personnel qui surveille la visite peut y mettre fin prématurément lorsque le visiteur ou le jeune enfreint le règlement d'ordre intérieur.

Art. 64.Les visites des personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée : 1° l'avocat du jeune;2° les membres des assemblées parlementaires du pays;3° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;4° le délégué général aux droits de l'enfant;5° les personnes ou instances chargées de la surveillance au sens du titre VII ou du contrôle du centre.

Art. 65.Les visites et les décisions d'interdiction ou de restriction de celles-ci sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, qui précise pour chaque décision l'identité du jeune, l'objet de la décision, les circonstances ayant amené à prendre la décision et les motifs qui la justifient, la durée de l'interdiction ou de la restriction.

Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° le ministre;2° l'administration compétente;3° le délégué général aux droits de l'enfant;4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;5° le jeune;6° l'avocat du jeune. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de décisions, leur objet, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. CHAPITRE IV. - Télécommunications

Art. 66.Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a le droit de communiquer gratuitement par téléphone et par visioconférence avec les personnes de son choix, au moins trois fois par semaine, pendant au moins dix minutes, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 67.Le directeur ne peut priver totalement ou partiellement le jeune du droit de communiquer par téléphone et par visioconférence que lorsqu'il existe des indices individualisés que la communication peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Cette privation ne peut excéder la durée d'un mois.

Art. 68.L'ensemble des communications du jeune par téléphone et visioconférence sont privées et confidentielles et ne peuvent pas être écoutées.

Art. 69.Sans préjudice de l'article 68, en vue de permettre un contrôle des communications du jeune par téléphone et visioconférence pour des raisons d'ordre ou de sécurité, les numéros formés par le jeune peuvent être enregistrés, conservés et consultés par l'administration compétente et communiqués aux autorités judiciaires dans les cas prévus par la loi, selon les modalités et dans les délais déterminés par le gouvernement.

Le jeune est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la possibilité d'enregistrement, de conservation et de consultation des numéros de téléphone par l'administration compétente ainsi que de ses droits relatifs à ce traitement de ses données personnelles.

Art. 70.Les communications par téléphone et visioconférence avec les personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée : 1° l'avocat du jeune;2° les membres des assemblées parlementaires du pays;3° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;4° le délégué général aux droits de l'enfant;5° les personnes ou instances chargées de la surveillance au sens du titre VII ou du contrôle du centre. Si l'une des personnes reprises dans la liste visée à l'alinéa 1er appelle le centre pour s'entretenir avec le jeune, il est fait droit à la demande. Si le jeune n'est pas immédiatement disponible, le centre veille à ce qu'il puisse rappeler la personne dans les plus brefs délais.

Art. 71.Tout moyen de télécommunication entre un jeune et l'extérieur du centre autre que ceux autorisés par le présent décret est interdit.

Toutefois, le Gouvernement peut, afin de répondre aux objectifs visés aux articles 8 et 9, prévoir l'accès à d'autres moyens de télécommunication que ceux autorisés par le présent décret. CHAPITRE V. - Règles particulières aux contacts avec l'avocat

Art. 72.La correspondance entre le jeune et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56.

Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité du jeune figurent sur l'enveloppe.

Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre le jeune et l'avocat n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut la soumettre au contrôle du bâtonnier de l'Ordre dont dépend l'avocat.

Art. 73.Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant les visites de l'avocat.

Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la visite de l'avocat peut compromettre gravement la sécurité, il peut lui interdire d'accéder au centre moyennant l'obtention expresse et préalable de l'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre dont dépend l'avocat.

Les visites des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ne sont admises qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre de l'arrondissement judiciaire où le centre est situé.

Art. 74.Par dérogation à l'article 70, le directeur peut interdire les communications par téléphone et visioconférence entre le jeune et son avocat, s'il a des raisons sérieuses de penser que ces communications compromettent gravement la sécurité, moyennant l'obtention expresse et préalable de l'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre dont dépend l'avocat. CHAPITRE VI. - Règles particulières aux contacts avec les médias

Art. 75.Les contacts écrits avec les médias sont soumis aux règles relatives à la correspondance.

Sauf décision judiciaire contraire, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un jeune de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes.

Le ministre peut subordonner la permission visée à l'alinéa 2 à des conditions destinées à préserver les intérêts visés audit alinéa.

TITRE V. - MESURES DE CONTROLE ET DE SECURITE CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 76.Les obligations et restrictions de droits imposées au jeune en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité sont proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.

Art. 77.Le directeur et le personnel placé sous son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité.

Art. 78.Les mesures de contrôle et de sécurité prévues au présent titre sont effectuées par les membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci. CHAPITRE II. - Accès au centre

Art. 79.A moins d'y avoir été spécialement autorisées par le directeur, les personnes qui accèdent au centre ne peuvent être en possession d'objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur.

L'accès au centre est subordonné aux mesures de contrôle suivantes : 1° un contrôle d'identité, moyennant présentation d'un document attestant l'identité;2° un passage par un portique de détection;3° un contrôle des objets et substances que la personne a en sa possession.

Art. 80.Les personnes qui accèdent au centre pour d'autres raisons que la visite à un jeune sont soumises aux règles suivantes : 1° l'accès au centre de ces personnes est subordonné à l'autorisation préalable du directeur, sauf en ce qui concerne les personnes ou instances suivantes : a) les membres des assemblées parlementaires du pays;b) les personnes ou instances qui, sans être membres du personnel, participent à l'action du centre;c) le délégué général aux droits de l'enfant ;d) les personnes ou instances chargées de la surveillance au sens du titre VII ou du contrôle du centre;e) les fonctionnaires qui se présentent au centre pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions;2° à moins d'en avoir été spécialement exemptées par le directeur, ces personnes sont accompagnées par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne à cet effet;3° à moins d'y avoir été spécialement autorisées par le directeur, ces personnes ne peuvent ni pénétrer dans les espaces de séjour individuels occupés, ni s'entretenir avec les jeunes et les membres du personnel autres que ceux qui sont chargés de les accompagner dans le centre. Les personnes qui accèdent au centre pour rendre visite à un jeune ne peuvent accéder qu'aux locaux destinés aux visites. CHAPITRE III. - Fouilles

Art. 81.La fouille ne peut pas avoir un caractère vexatoire et se déroule dans le respect de la dignité du jeune.

Le jeune est informé préalablement de la fouille.

Art. 82.A chaque entrée dans le centre, les vêtements et effets personnels du jeune sont fouillés.

Art. 83.Si des indices individualisés laissent supposer que le jeune est en possession d'objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur, le directeur peut ordonner une fouille de l'espace de séjour individuel, des vêtements ou des effets personnels par des membres du personnel mandatés par lui à cet effet.

Art. 84.Tout autre type de fouilles que celles visées aux articles 82 et 83 est interdit.

Si des indices individualisés laissent supposer que le jeune détient des objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur qui n'auraient pas été trouvés par la fouille de ses vêtements, de ses effets personnels ou de son espace de séjour, le directeur peut faire appel aux services de police, en informant l'avocat du jeune.

Art. 85.Si la fouille permet de découvrir des objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur, ceux-ci peuvent être saisis et être conservés par le centre sous sa responsabilité, contre remise d'un reçu, être détruits avec l'accord du jeune, être remis à une personne extérieure de son choix ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables. CHAPITRE IV. - Mesures de sécurité particulières Section Ire. - Dispositions générales

Art. 86.§ 1er. Le directeur peut ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un jeune, s'il existe des indices individualisés que l'ordre ou la sécurité sont menacés et après l'avoir entendu.

La mesure de sécurité particulière est proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède. § 2. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel du centre peuvent imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.

Dans ce cas, le directeur prend une décision définitive après avoir entendu le jeune et peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu de l'alinéa 1er. § 3. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires visées au titre VI.

Art. 87.Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire : 1° le retrait ou la privation d'objets;2° l'exclusion de certaines activités collectives ou individuelles;3° l'isolement conformément aux articles 88 à 96. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de septante-deux heures. Section II. - Mesure d'isolement

Art. 88.Une mesure d'isolement dans l'espace de séjour du jeune ne peut être prise par le directeur que lorsque le jeune compromet sa sécurité physique ou celle d'autrui.

La mesure d'isolement ne s'effectue dans un local spécifique que lorsque l'isolement dans l'espace de séjour du jeune ne permet pas d'assurer sa sécurité physique ou celle d'autrui.

L'enfermement du jeune dans son espace de séjour ne constitue une mesure d'isolement que lorsqu'il dure plus d'une heure.

Une jeune femme enceinte ou hébergée avec son enfant ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.

Art. 89.Le directeur informe immédiatement l'avocat du jeune de la mesure d'isolement.

Art. 90.La mesure d'isolement est levée dès que la situation qui la motive cesse et au plus tard dans les septante-deux heures qui suivent le début de la mesure.

Le directeur informe l'avocat du jeune, par écrit, de la fin de la mesure d'isolement.

Art. 91.Le jeune faisant l'objet d'une mesure d'isolement reçoit la visite quotidienne du directeur et d'un membre de l'équipe psycho-socio-éducative.

Le personnel assure une surveillance renforcée en vue de garantir la sécurité du jeune.

Art. 92.Lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'isolement, il reçoit la visite d'un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de la mesure.

Art. 93.La mesure d'isolement ne prive pas le jeune du droit d'avoir des contacts avec l'extérieur tels que visés au titre IV, sauf si ces contacts sont suspendus ou font l'objet d'une restriction, justifiée par les besoins du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Art. 94.La mesure d'isolement ne prive pas le jeune du droit d'avoir des entretiens avec les membres du personnel, avec un membre d'un service en charge de l'aide aux détenus et avec un conseiller philosophique ou religieux.

La mesure d'isolement ne prive pas le jeune du droit de poursuivre ses activités individuelles encadrées.

Le jeune bénéficie de la possibilité de passer au moins une heure par jour en plein air.

Art. 95.Pendant la mesure d'isolement dans un local spécifique, le jeune ne peut pas être en possession d'objets susceptibles de mettre en péril sa propre sécurité et celle d'autrui.

Il reçoit une tenue vestimentaire, décente et non stigmatisante. Section III. - Registre

Art. 96.Les mesures de sécurité particulières sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° le ministre;2° l'administration compétente;3° le délégué général aux droits de l'enfant;4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;5° le jeune;6° l'avocat du jeune. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures de sécurité particulières prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. CHAPITRE V. - Mesures de coercition directe

Art. 97.Par coercition directe, on entend l'usage de la contrainte physique sur une personne avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques ou d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement.

Une coercition directe ne peut être exercée à l'égard du jeune que lorsqu'elle est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et seulement pour la durée strictement nécessaire à cet effet.

Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les jeunes, lorsque celles-ci tentent de faire évader un jeune, de pénétrer illégalement dans le centre ou de s'y attarder sans y être autorisées.

Art. 98.Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.

Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix se porte sur celle qui est le moins préjudiciable.

Art. 99.Les mesures de coercition directe sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° le ministre;2° l'administration compétente;3° le délégué général aux droits de l'enfant;4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;5° le jeune;6° l'avocat du jeune. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures de coercition directe prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.

TITRE VI. - REGIME DISCIPLINAIRE CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 100.Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des jeunes.

Le recours à la procédure disciplinaire est limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre ou de la sécurité du centre le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.

Les sanctions disciplinaires sont proportionnées aux objectifs de maintien de l'ordre et de la sécurité, tant par leur nature que par leur durée.

Le centre accompagne toute sanction disciplinaire prononcée à l'égard du jeune d'un travail individualisé de réflexion au sujet des faits qui ont amené à la sanction disciplinaire, pendant lequel une approche restauratrice est privilégiée.

Art. 101.Un jeune ne peut pas être sanctionné disciplinairement pour d'autres infractions ni par d'autres sanctions que celles définies par le présent titre.

Art. 102.Le concours d'une infraction disciplinaire avec une infraction pénale ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de sanctionner disciplinairement le jeune.

Art. 103.Un jeune ne peut être sanctionné disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.

Art. 104.Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions disciplinaires ou lorsque différentes infractions disciplinaires soumises simultanément au directeur constituent la manifestation successive et continue de la même intention, les différentes infractions sont sanctionnées comme une seule infraction, à savoir celle qui est considérée comme la plus grave. CHAPITRE II. - Infractions disciplinaires

Art. 105.Constituent des infractions disciplinaires : 1° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ou la menace d'une telle atteinte;2° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens d'autrui;3° le vol;4° la conduite ou l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans le centre;5° la possession ou le trafic d'objets ou de substances interdits ou non autorisés par ou en vertu de la loi ou du présent décret;6° l'évasion;7° les contacts interdits par décision judiciaire ou décision du directeur;8° les injures répétées à l'égard d'autrui;9° le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur;10° le refus de respecter les injonctions du personnel du centre;11° la présence non autorisée dans un lieu dont l'accès est interdit ou limité par le règlement d'ordre intérieur ou par le directeur;12° le non-respect répété de la propreté des espaces de séjour individuels et des espaces communs;13° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui perturbent le bon déroulement de la vie en communauté. CHAPITRE III. - Sanctions disciplinaires

Art. 106.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées : 1° la réprimande;2° la prestation d'intérêt collectif;3° la réparation du dommage matériel causé;4° la restriction ou la privation du droit de se procurer certains biens à la cantine, à l'exception des articles de toilette;5° la privation du droit de posséder certains objets;6° la restriction ou la privation des contacts téléphoniques et des contacts par visioconférence;7° la restriction ou la privation d'activités de loisirs visées aux articles 39 à 42;8° la restriction des visites;9° l'isolement dans l'espace de séjour du jeune;10° l'isolement dans un local spécifique.

Art. 107.§ 1er. La sanction visée à l'article 106, 8°, ne peut être infligée que lorsque l'infraction a été commise dans le cadre de l'exercice du droit aux visites.

La sanction visée à l'article 106, 10°, ne peut être infligée que lorsque l'infraction consiste en une atteinte intentionnelle à l'intégrité physique d'autrui. § 2. Les sanctions visées à l'article 106, 2° à 7°, peuvent être infligées pour une durée maximale de quinze jours.

La sanction visée à l'article 106, 8°, peut être infligée pour une durée maximale de trente jours.

Les sanctions visées à l'article 106, 9° et 10°, peuvent être infligées pour une durée maximale de septante-deux heures et ne peuvent être infligées à une jeune femme enceinte ou hébergée avec son enfant. § 3. La sanction visée à l'article 106, 8°, consiste, lorsqu'elle concerne les visites des parents et alliés jusqu'au troisième degré, du tuteur, du conjoint, du cohabitant légal ou de fait, à les organiser dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le jeune et les visiteurs. § 4. L'exécution des sanctions visées à l'article 106, 9° et 10°, répond aux conditions visées aux articles 91 à 95.

Art. 108.Pour déterminer la nature et la durée de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction ainsi que des circonstances dans lesquelles elle s'est produite.

La répétition d'infractions disciplinaires peut être considérée comme une circonstance aggravante.

Art. 109.Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées, sans que leur exécution, successive ou concomitante, ne dépasse toutefois une durée de trente jours.

Art. 110.Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trente jours maximum, à la condition générale que le jeune ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.

Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le jeune se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction.

Si le jeune respecte les conditions liées au sursis, la sanction disciplinaire prononcée ne peut plus être mise à exécution.

En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée.

Art. 111.Le directeur peut convertir une sanction disciplinaire en cours d'exécution en une sanction disciplinaire avec sursis ou mettre prématurément un terme à la sanction disciplinaire en cours d'exécution lorsqu'il estime que l'objectif de la sanction est atteint.

Art. 112.Les sanctions disciplinaires ne peuvent être infligées que par le directeur.

Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard du directeur, celui-ci s'abstient de toute intervention.

Dans ce cas, la compétence disciplinaire est exercée par son supérieur hiérarchique direct ou la personne que celui-ci délègue à cet effet. CHAPITRE VI. - Procédure disciplinaire

Art. 113.Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il transmet dans les vingt-quatre heures un rapport au directeur.

Ce rapport est signé et mentionne l'identité de son auteur, l'identité du jeune, les faits qui sont considérés comme une infraction disciplinaire, le lieu, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits.

La rédaction du rapport n'entraîne aucune modification des conditions de vie du jeune dans le centre.

Le Gouvernement établit un modèle de rapport disciplinaire.

Art. 114.Dès réception du rapport, le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire.

Si le directeur estime que les faits s'y prêtent, il tente une médiation entre les personnes concernées, préalablement à toute procédure disciplinaire.

En l'absence de médiation ou en cas d'échec de la médiation et si le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, il informe le jeune, par la remise d'un document expliquant les faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure disciplinaire est entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.

Art. 115.Le directeur entend le jeune en ses moyens de défense dans les cinq jours qui suivent la remise du document visé à l'article 114, alinéa 3.

Le jeune peut également communiquer par écrit ses moyens de défense au directeur.

Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du jeune.

Art. 116.Le directeur communique au jeune, oralement et par écrit, sa décision ainsi que les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé la nature et la durée de la sanction, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'audition du jeune.

Lors de la communication, tant orale qu'écrite, visée à l'alinéa 1er, le jeune est informé des modalités de contestation de la décision.

En l'absence de mention dans la décision des modalités de contestation, le délai d'introduction d'une réclamation visé à l'article 129, § 2, est suspendu jusqu'à ce qu'il y soit remédié.

Art. 117.Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat pendant toute la procédure disciplinaire.

Art. 118.§ 1er. Pendant la procédure disciplinaire, le directeur peut prendre, à titre provisoire, une mesure de sécurité particulière visée à l'article 87, alinéa 1er, conformément aux articles 86 et 87. § 2. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en vue d'exercer une sanction immédiate. § 3. Lorsque la sanction disciplinaire est de même nature que la mesure de sécurité prise à titre provisoire pendant la procédure disciplinaire, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de la sanction disciplinaire.

Art. 119.Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque sanction l'identité du jeune, la nature de la sanction, les circonstances ayant amené à prendre la sanction et les motifs qui la justifient, la date et l'heure du début et de la fin de la sanction.

Ce registre peut être consulté à tout moment par : 1° le ministre;2° l'administration compétente;3° le délégué général aux droits de l'enfant;4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;5° le jeune;6° l'avocat du jeune. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux sanctions disciplinaires infligées au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de sanctions, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.

TITRE VII. - INSPECTION ET SURVEILLANCE CHAPITRE Ier. - Inspection

Art. 120.L'administration compétente vérifie la mise en oeuvre et le respect de l'ensemble des dispositions prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci, notamment par le biais d'une présence régulière sur le terrain. CHAPITRE II. - Surveillance

Art. 121.Sans préjudice des missions de contrôle confiées à d'autres autorités, la surveillance des centres est exercée par une commission instituée auprès du délégué général aux droits de l'enfant, dénommée « commission de surveillance ».

Art. 122.Les missions de la commission de surveillance sont les suivantes : 1° exercer un contrôle indépendant sur les conditions de détention des jeunes et sur le respect de leurs droits dans les centres;2° émettre, soit d'initiative, soit à la demande du gouvernement ou du parlement, des avis et recommandations relatifs aux conditions de détention des jeunes et au respect de leurs droits dans les centres;3° organiser la conciliation entre le jeune et le directeur, visée à l'article 128 ou à l'article 131 et, le cas échéant, orienter le jeune vers la procédure de réclamation visée aux articles 129 à 138;4° rédiger un rapport annuel de ses activités, qu'il adresse au parlement et au gouvernement. Les avis et recommandations ainsi que le rapport annuel sont publiés sur le site internet de l'administration.

Art. 123.Chaque centre fait l'objet d'une visite, non annoncée, par un membre de la commission de surveillance au moins une fois par mois, en particulier dans le but d'accomplir la mission visée à l'article 122, alinéa 1er, 1°.

Art. 124.§ 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de surveillance, ses membres ont librement accès aux centres et ont le droit de consulter sur place tous les documents s'y rapportant ainsi que toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant les jeunes. § 2. Les membres de la commission de surveillance ont le droit d'entretenir une correspondance avec les jeunes sans contrôle et d'entrer en contact avec eux sans surveillance. § 3. Les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret professionnel pour les informations individuelles dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 125.La commission de surveillance est présidée par le délégué général aux droits de l'enfant.

Les membres de la commission de surveillance sont désignés par le parlement à la majorité des deux tiers, sur présentation du gouvernement pour la moitié, pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Ils sont choisis sur la base de leur connaissance ou de leur expérience de la problématique de la privation de liberté ou de la protection de la jeunesse et des garanties d'indépendance qu'ils offrent.

La commission de surveillance compte parmi ses membres au moins un magistrat, un avocat, un médecin, un psychologue et un criminologue.

La commission de surveillance ne peut compter plus de deux tiers de membres du même sexe.

Art. 126.Le Gouvernement détermine les autres règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de surveillance, en ce compris les incompatibilités destinées à garantir l'indépendance de ses membres, la procédure de nomination, les modalités de rétribution et les causes de révocation de ces derniers.

TITRE VIII. - CONTESTATION DES DECISIONS PRISES A L'EGARD DU JEUNE PAR LE DIRECTEUR CHAPITRE Ier. - Décisions du directeur

Art. 127.Le jeune peut s'adresser au directeur à propos de toute décision qui le concerne personnellement.

Le directeur remet sa décision au jeune dans les quarante-huit heures de la réception de sa demande écrite.

Lorsque le jeune se plaint de l'attitude d'un membre du personnel, le directeur entend les parties concernées et leur communique sa décision. CHAPITRE II. - Conciliation

Art. 128.Le jeune qui souhaite contester une décision prise à son égard par le directeur peut à tout moment demander à la commission de surveillance d'organiser une conciliation.

Toutefois, si le jeune introduit également une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué conformément à l'article 129, il demande la conciliation au plus tard le jour de l'introduction de la réclamation. Dans ce cas, la réclamation mentionne la demande de conciliation.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, le processus de conciliation ne peut durer plus de trente jours et la commission de surveillance informe le fonctionnaire dirigeant ou son délégué de l'issue du processus de conciliation dès la fin de celui-ci. CHAPITRE III. - Réclamation interne

Art. 129.§ 1er. Le jeune peut introduire une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué contre toute décision prise à son égard par le directeur qu'il estime illégale, déraisonnable ou inéquitable.

L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 127 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. § 2. La réclamation est introduite par écrit dans les sept jours qui suivent le jour où le jeune a eu connaissance de la décision.

La réclamation introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. § 3. La réclamation mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que les motifs de la réclamation.

Le jeune peut bénéficier pour la rédaction de la réclamation de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur.

Art. 130.Dès réception de la réclamation, une copie de celle-ci est transmise au directeur.

Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception de la réclamation, le directeur communique par écrit au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué les informations et observations qu'il estime utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la réclamation.

Ces informations et observations sont immédiatement communiquées par écrit au jeune et, le cas échéant, à son avocat.

Art. 131.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, saisi d'une réclamation, peut proposer au jeune et au directeur de transmettre la réclamation à la commission de surveillance afin qu'elle organise une conciliation.

Art. 132.Sauf s'il estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la réclamation est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué offre au jeune et au directeur la possibilité de formuler des observations orales à propos de la réclamation.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut entendre le jeune et le directeur en l'absence l'un de l'autre.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut, soit d'office, soit à la demande du jeune ou du directeur, recueillir des informations orales ou écrites auprès de tiers.

Art. 133.Le jeune et le directeur ont le droit de consulter les pièces de la procédure, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 134.Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, à l'exception d'un autre jeune hébergé en centre communautaire.

Art. 135.Dans l'attente de sa décision, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut, à la demande du jeune et après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la réclamation.

Il prend en compte le risque de préjudice dans le chef du jeune et les exigences de sécurité.

Il en informe immédiatement le jeune et le directeur.

Art. 136.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué statue sur la réclamation dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent l'introduction de la réclamation.

La conciliation demandée par le jeune en vertu de l'article 128 ou par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en vertu de l'article 131 suspend le délai visé à l'alinéa 1er.

La décision mentionne les modalités d'introduction du recours externe.

Une copie de la décision est adressée sans délai et gratuitement au directeur, au jeune et, le cas échéant, à son avocat.

Art. 137.La réclamation est déclarée fondée lorsque le fonctionnaire dirigeant ou son délégué estime que la décision sur laquelle elle porte est illégale, déraisonnable ou inéquitable.

Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué annule, complètement ou partiellement, ladite décision et prend, le cas échéant, une nouvelle décision qui se substitue à la décision annulée.

En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou rendues conformes à la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué détermine, après avoir entendu le jeune et le directeur, s'il y a lieu d'accorder au jeune une quelconque compensation, à l'exclusion de toute indemnisation financière.

Art. 138.Le Gouvernement détermine les autres règles relatives à la procédure de réclamation. CHAPITRE IV. - Recours externe

Art. 139.Le jeune peut introduire un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué auprès d'un organe de recours indépendant, que le gouvernement institue et qui statue en dernier ressort.

Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour de la réception de la copie de la décision visée à l'article 136, alinéa 4, et mentionne de manière aussi précise que possible ses motifs.

Art. 140.Les articles 130, 132, 133, 134, 135 et 137 s'appliquent par analogie au recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Art. 141.L'organe de recours statue dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les dix jours ouvrables qui suivent l'introduction du recours.

Une copie de la décision est adressée sans délai et gratuitement au directeur, au jeune et, le cas échéant, à son avocat.

Art. 142.Le jeune peut introduire directement auprès de l'organe de recours visé au présent chapitre un recours contre la décision de transfèrement prise à son égard par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en vertu de l'article 3.

Le recours visé à l'alinéa 1er est introduit conformément à la procédure prévue par le présent chapitre et est d'office suspensif.

Art. 143.Les membres de l'organe de recours sont désignés par le parlement à la majorité des deux tiers, sur présentation du Gouvernement pour la moitié, pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Ils sont choisis sur la base de leur connaissance ou de leur expérience de la problématique de la privation de liberté ou de la protection de la jeunesse et des garanties d'indépendance qu'ils offrent.

L'organe de recours est présidé par un membre effectif de la magistrature assise, disposant d'une expérience en matière de protection de la jeunesse.

Art. 144.Le Gouvernement détermine les autres règles relatives à la composition et au fonctionnement de l'organe de recours, en ce compris les incompatibilités destinées à garantir l'indépendance de ses membres, la procédure de nomination, les modalités de rétribution et les causes de révocation de ces derniers, ainsi que les autres règles relatives à la procédure de recours.

TITRE IX. - COMITE D'AVIS POUR LA PRISE EN CHARGE EN CENTRE COMMUNAUTAIRE DES JEUNES AYANT FAIT L'OBJET D'UN DESSAISISSEMENT

Art. 145.Il est institué un organe consultatif dénommé « comité d'avis pour la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement ».

Le comité rend des avis, d'initiative ou à la demande du ministre, au sujet du cadre d'intervention visé à l'article 16 et de sa mise en oeuvre ainsi qu'au sujet de toute modification de celui-ci.

Tout avant-projet de décret et tout projet d'arrêté réglementaire relatifs à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement sont soumis à l'avis du comité.

Art. 146.§ 1er. Le comité d'avis est composé des membres suivants : 1° un représentant du délégué général aux droits de l'enfant;2° un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse;3° un représentant des services agréés par la Communauté française qui fournissent une aide sociale et juridique aux jeunes;4° un représentant des services d'aide aux détenus agréés par la Communauté française;5° un avocat spécialisé en matière de protection de la jeunesse;6° deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, l'un du siège et l'autre du ministère public;7° un membre du parquet général;8° deux personnes issues du secteur de la recherche scientifique, disposant d'une expertise en matière de protection de la jeunesse et de privation de liberté des jeunes;9° un représentant de l'administration compétente;10° un directeur de centre ou son représentant;11° un représentant du ministre. Les membres visés à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11° assistent aux réunions du comité d'avis avec voix consultative. § 2. Les membres du comité d'avis ayant voix délibérative sont nommés par le gouvernement pour une durée de six ans.

Le Gouvernement désigne parmi les membres visés à l'alinéa 1er un président et un vice-président.

Le gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant, selon la même procédure que pour les membres effectifs. § 3. Le gouvernement détermine les règles relatives au fonctionnement du comité d'avis et à la nomination de ses membres, en ce compris les délais dans lesquels sont rendus les avis et les conséquences du non-respect de ces délais.

TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

Art. 147.A l'article 4/1 du décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, les mots « et en vertu de l'article 121 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement » sont ajoutés après les mots « en vertu de l'article 73 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ».

Art. 148.A l'article 126, alinéa 2, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les mots « et de la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement » sont ajoutés après les mots « et à l'exception de l'adoption ».

Art. 149.La loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus est abrogée.

L'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires est abrogé.

Art. 150.L'article 4 du décret du 18 décembre 2014 portant dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur et de protection de la jeunesse est abrogé.

Les mesures de contrôle prévues à l'article 79, alinéa 2, s'appliquent également à l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Hubert, tant que son accès est commun à celui du centre de Saint-Hubert.

TITRE XI. - DISPOSITION TRANSITOIRE

Art. 151.Les procédures disciplinaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

TITRE XII. - EVALUATION

Art. 152.Le gouvernement fait procéder, tous les trois ans, à une évaluation externe de l'exécution du présent décret.

Pour réaliser cette évaluation, un appel d'offres est rendu public.

L'évaluation est produite sous la forme d'un rapport remis au gouvernement.

Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le gouvernement le transmet pour information au parlement.

TITRE XIII. - DISPOSITION FINALE

Art. 153.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11, § 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 762-1. - Amendements en commission, n° 762-2 - Rapport de commission, n° 762-3. - Texte adopté en commission, n° 762-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 762-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.

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