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Décret du 14 novembre 2002
publié le 05 décembre 2002

Décret organisant la représentation des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné et de centres psycho-médico-sociaux subventionnés

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029569
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05/12/2002
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14/11/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 NOVEMBRE 2002. - Décret organisant la représentation des pouvoirs organisateurs d'enseignement subventionné et de centres psycho-médico-sociaux subventionnés (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 6 juillet 1970 et par le décret du 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.La présente loi est applicable à l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur non universitaire ».

Art. 2.A l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 précitée, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les réformes fondamentales de l'enseignement font l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnus par le Gouvernement »;2° L'article est complété comme suit : « En ce qui concerne l'enseignement supérieur non universitaire, la concertation prévue à l'alinéa 1er est exercée directement par les pouvoirs organisateurs ».

Art. 3.Dans la loi du 29 mai 1959 précitée sont ajoutés un article 5bis et un article 5ter rédigés comme suit : « Art. 5bis . § 1er. Le Gouvernement reconnaît comme organe de représentation et de coordination tout organe qui répond aux conditions suivantes : 1° affilier au minimum 20 % de l'ensemble des pouvoirs organisateurs, au sein d'un même réseau et d'un même caractère, des trois premières des catégories suivantes : a) pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement fondamental, primaire et maternel ordinaire;b) pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement secondaire ordinaire;c) pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement spécial;d) pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement de promotion sociale;e) pouvoirs organisateurs organisant des centres psycho-médico-sociaux.2° affilier au minimum 10 % des pouvoirs organisateurs, au sein de ce réseau et de ce caractère, dans au moins deux provinces et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et ce, pour chacune des troisdites catégories dans chacune des trois zones administratives susvisées;3° affiler des pouvoirs organisateurs organisant des écoles fréquentées par au moins 20 % de la population scolaire de l'ensemble constitué, au sein de ce réseau et de ce caractère, par les élèves fréquentant des écoles d'enseignement fondamental, primaire et maternel ordinaire, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire et des écoles d'enseignement spécial. Au sens de la présente disposition, sont considérés comme organisant de l'enseignement à caractère confessionnel les pouvoirs organisateurs organisant une ou plusieurs écoles dont l'enseignement est basé sur une des religions reprises à l'article 8, alinéa 3 et donné avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné. Les autres pouvoirs organisateurs sont de caractère non confessionnel.

Sur la base d'une demande dûment motivée, le Gouvernement peut déroger aux critères définis à l'alinéa premier.

Dans la mesure où l'organe affilie des pouvoirs organisateurs organisant des écoles d'enseignement secondaire, l'ensemble de celles-ci doit comprendre des écoles d'enseignement général et des écoles d'enseignement technique et professionnel.

Un pouvoir organisateur qui renonce à son affiliation à un organe de représentation et de coordination ne peut être pris en compte pour la reconnaissance d'un autre organe qu'au plus tôt six mois après la notification dudit renoncement.

Le Gouvernement reconnaît au minimum, s'il échet par dérogation à l'alinéa 1er : 1° Un organe représentant des pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires ordinaires et spéciales et des écoles secondaires spéciales;2° Un organe représentant des pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles secondaires;3° Un organe représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné confessionnel;4° Un organe représentant des pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. § 2 Pour qu'un organe obtienne la reconnaissance du Gouvernement : 1° il doit y avoir cohérence entre les projets éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui adhère à cet organe et le projet éducatif et les axes majeurs du projet pédagogique de cet organe;2° l'organe : a) introduit une demande de reconnaissance auprès du Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la première année de l'entrée en application de cette reconnaissance;b) prévoit dans ses statuts que l'assemblée générale est constituée : - pour au moins 80 % de pouvoirs organisateurs affiliés ou de représentants élus en leur sein par plusieurs pouvoirs organisateurs; - pour un maximum de 20 % de membres cooptés par les premiers; c) prévoit dans ses statuts que ladite assemblée générale prend les décisions relatives aux modifications desdits statuts, à la définition du montant de la cotisation éventuelle prévue à l'article 5ter et à la désignation du conseil d'administration, celui-ci étant désigné pour une durée maximale de six ans renouvelables;d) assure la publicité des informations destinées à ses membres ainsi que des règles d'adhésion à l'organe et d'accès aux activités, programmes et services offerts par celui-ci;e) transmet au Gouvernement, lors de sa demande de reconnaissance, une copie des résolutions d'adhésion des pouvoirs organisateurs affiliés, les noms et prénoms des membres des différentes instances le composant ainsi qu'une copie de ses statuts et règlements et, par la suite, dès qu'elle est adoptée, toute modification relative à ces divers éléments;3° le conseil d'administration de l'organe : a) est composé d'une majorité de membres choisis parmi ceux définis au premier tiret du point b) ci-dessus;b) désigne, pour une durée maximale de six ans renouvelables, les personnes habilitées à signer, en son nom, les protocoles concluant les concertations visées à l'article 5. § 3. La reconnaissance accordée couvre une durée de six ans. § 4. Le Gouvernement retire la reconnaissance aux organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs qui cessent de répondre aux conditions fixées aux § 1er et 2. « Art. 5ter . Chaque pouvoir organisateur peut prélever sur les subventions de fonctionnement des établissements qu'il organise le montant de la cotisation qu'il verse à un des organes de représentation et de coordination visés à l'article 5bis ».

Art. 4.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 2 et 3 de l'article 74 sont abrogés en date du 1er janvier 2003;2° le § 1er de l'article 74 et l'article 75 sont abrogés en date du 1er janvier 2004.

Art. 5.Dans l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, l'alinéa 2 est complété par le point 7° libellé comme suit : « 7° par organe de représentation et de coordination visé aux articles 92, § 1er, et 101, § 1er, il y a lieu d'entendre : a) jusqu'au 31 décembre 2003 et par dérogation aux articles 92, § 2 et 101, § 2, ceux parmi les organes visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1998 portant reconnaissance des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement, auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux;b) à partir du 1er janvier 2004, ceux parmi les organes visés à l'article 5bis , § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux.»

Art. 6.Dans l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, l'alinéa 2 est complété par le point 9° libellé comme suit : « 9° par organe de représentation et de coordination visé aux articles 102, § 1er, et 111, § 1er, il y a lieu d'entendre : a) jusqu'au 31 décembre 2003 et par dérogation aux articles 102, § 2 et 111, § 2, ceux parmi les organes visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1998 portant reconnaissance des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement, auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux;b) à partir du 1er janvier 2004, ceux parmi les organes visés à l'article 5 bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux.»

Art. 7.A l'article 3, 12°, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les termes « l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 précité » sont remplacés par les termes « l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ».

Art. 8.A titre transitoire et ce jusqu'au 31 décembre 2003, les organes de représentation et de coordination visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1998 portant reconnaissance des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement sont seuls habilités à exercer la concertation prévue à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003 à l'exception du § 4 de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 précitée tel qu'ajouté par l'article 3 du présent décret, ledit paragraphe entrant en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 14 novembre 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003 Documents du Conseil .- Projet de décret, n° 326-1. - Amendements de commission, n° 326-2. - Rapport, n° 326-3.

Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2002.

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