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Décret du 15 avril 1999
publié le 22 juin 1999

Décret relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau

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ministere de la region wallonne
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1999027480
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22/06/1999
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15/04/1999
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15 AVRIL 1999. - Décret relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Principes Du cycle de l'eau et du service universel

Article 1er.§ 1er. L'eau fait partie du patrimoine commun de la Région.

Le cycle de l'eau est géré de façon globale et intégrée, dans le constant souci d'en assurer la pérennité dans le cadre d'un développement durable. § 2. Toute personne a le droit de disposer d'une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour son alimentation, ses besoins domestiques et sa santé.

Les prélèvements d'eau et les rejets d'eaux usées qui sont effectués pour l'exercice de ce droit ne peuvent mettre en danger les fonctions naturelles et la pérennité de la ressource. § 3. Conformément aux principes généraux de gestion de l'environnement et aux recommandations internationales et communautaires, les coûts de protection de la ressource doivent être supportés par les utilisateurs de l'eau. En conséquence, le coût-vérité de l'eau doit comprendre, outre les coûts de la production et de la distribution, les coûts de protection des eaux prélevées en vue d'être potabilisées et les coûts d'assainissement de la ressource liés à son utilisation. § 4. Les conditions inégales d'accès et d'utilisation de la ressource par les consommateurs doivent être prises en compte dans la politique générale de la Région sur la base du principe de solidarité.

Du programme d'action pour la qualité des eaux

Art. 2.§ 1er. Dans le but de garantir la gestion durable des ressources hydriques, la Région mène sa politique sur la base d'un programme d'action pour la qualité des eaux.

A cette fin, le Gouvernement établit, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement, un programme d'action pour la qualité des eaux.

Ce programme couvre tous les aspects du cycle de l'eau et prend en compte tous les facteurs qui interviennent dans ce cycle. Il se fonde sur les recommandations européennes relatives à la politique communautaire dans le domaine de l'eau, principalement en ce qui concerne la gestion intégrée des bassins hydrographiques.

A cette fin, le programme définit les bassins hydrographiques de la Région, lesquels peuvent être divisés en sous-bassins.

Pour chaque bassin ou sous-bassin, le programme établit un plan de gestion global qui comporte : 1° un état descriptif reprenant : - le cadre naturel (physique, biologique, écologique .), les pressions anthropiques liées aux usages de l'eau (prélèvements, rejets . ) et leurs conséquences sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que sur la disponibilité des ressources en eau; - le cadre légal et réglementaire, les objectifs de qualité et les zones de protection; - le bilan du plan de gestion précédent comportant notamment le montant des investissements déjà réalisés, les études effectuées; 2° les objectifs à poursuivre et leur priorité;3° les actions projetées visant à : - améliorer la qualité des eaux de surface via notamment la réalisation d'ouvrages d'épuration et la poursuite des travaux d'égouttage en fonction des priorités définies ainsi que la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses d'origine industrielle ou agricole; - maintenir ou améliorer la qualité des eaux souterraines via notamment les mesures générales et particulières de protection des captages et des nappes phréatiques; - utiliser rationnellement les ressources disponibles en vue de maintenir leur disponibilité pour les générations futures; - assurer la gestion écologique des cours d'eau ou leur restauration; - développer une gestion intégrée et concertée via l'information, la sensibilisation et l'association des acteurs concernés aux différentes étapes de l'élaboration des plans de gestion; 4° les délais dans lesquels ces moyens sont mis en oeuvre. § 2. Le programme est accompagné de données relatives à son effet prévisible sur le prix de l'eau, aux implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles du point de vue social, économique et environnemental. § 3. Le programme comporte un plan des installations d'épuration qui reprend les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation des stations d'épuration. § 4. Préalablement à l'adoption provisoire du programme, le Gouvernement sollicite l'avis de la S.P.G.E. et de la commission prévue à l'article 48 du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution. Elles disposent de soixante jours pour le rendre. A défaut d'avis rendus dans les délais, ceux-ci sont réputés favorables. Ces avis sont joints au dossier soumis au Gouvernement. § 5. Le Gouvernement peut faire réaliser des études d'optimisation de la gestion intégrée des bassins ou sous-bassins hydrographiques. § 6. Le Gouvernement fixe les modalités visant à assurer la cohérence entre l'implantation des sites destinés à accueillir des stations d'épuration et les règles relatives à l'aménagement du territoire. Il peut préciser en outre les critères et conditions de dérogations aux plans de secteurs et aux plans communaux d'aménagement.

Des producteurs d'eau

Art. 3.Les producteurs d'eau potabilisable, dont les prises d'eau sont situées en Région wallonne, sont tenus de contribuer au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau potabilisable produite.

Tout producteur d'eau potabilisable assume, en vue du maintien de sa qualité, l'assainissement public de l'eau usée domestique, proportionnellement aux volumes d'eau destinés à être distribués en Région wallonne par la distribution publique.

Pour l'application du présent article, on entend par « producteurs d'eau potabilisable » : les titulaires de prises d'eau en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'eau, en gros, d'un autre producteur d'eau qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement public des eaux usées.

Le prix de l'eau et la transparence des coûts

Art. 4.Le distributeur d'eau ou la commune est libre de déterminer le prix de vente de l'eau distribuée sur tout ou partie de sa zone de distribution ou de son territoire. Toutefois, la facture doit, de manière détaillée, indiquer les différents coûts qui constituent le coût-vérité de l'eau.

L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'établissement, par la Région, d'un tarif social accordé aux personnes physiques dans les conditions et selon les modalités établies par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Société publique de gestion de l'eau, création, objet social et lois applicables, fonctionnement, composition et contrôle

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement ou la S.R.I.W. est autorisé à constituer une S.A. de droit public. Celle-ci a le caractère de filiale spécialisée au sens de l'article 22 de la loi du 2 avril 1962.

Cette filiale est dénommée « Société publique de gestion de l'eau », en abrégé S.P.G.E. Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales lui sont applicables sauf dérogation par le présent décret.

Les actes de la S.P.G.E. sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de commerce. § 2. Les statuts de la S.P.G.E. et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve également : 1° la composition du conseil d'administration, du comité des experts et le statut de leurs membres;2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;3° les augmentations de capital;4° le prix maximum du coût des services d'assainissement et de protection des captages par m3 produit. § 3. La société est exonérée du précompte immobilier. § 4. Le siège social et le siège administratif de la Société sont établis à Verviers.

Art. 6.§ 1er. La Société a pour objet : - de protéger les prises d'eau potabilisable et d'assurer l'assainissement public de l'eau usée; - d'intervenir dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que de promouvoir la coordination de ces opérations tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'eau en Région wallonne; - de concourir à la transparence des différents coûts qui interviennent dans le cycle de l'eau; - de réaliser des études pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés; - d'accomplir des missions confiées par le Gouvernement wallon dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts. § 2. Dans le cadre de la poursuite de son objet social et sans préjudice de l'article 21 de la loi du 2 avril 1962, la Société exerce les missions de service public suivantes : 1° la prestation de service d'assainissement public de l'eau usée sur le territoire de la Région wallonne pour assurer aux consommateurs un approvisionnement durable, équilibré et équitable en eau potable en veillant au respect des principes du coût-vérité et de la solidarité. Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'épuration agréés en vertu de la législation relative à la protection des eaux de surface; 2° la protection des captages au profit des producteurs d'eau potabilisable et destinée à la distribution publique établis sur le territoire de la Région wallonne. Cette mission peut être accomplie avec les titulaires de prises d'eau visés à l'article 2 du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables; 3° le développement de moyens nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière de protection et d'assainissement et par toute opération financière généralement quelconque;4° favoriser une coordination entre l'égouttage et l'épuration en intervenant dans les coûts de la réalisation des travaux d'égouttage visés à l'article 32, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.Les modalités d'intervention seront arrêtées par le Gouvernement wallon sur proposition de la S.P.G.E.; 5° réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'eau, en vue d'élaborer une méthodologie générale de gestion et de détermination des coûts à appliquer par tous les producteurs, distributeurs et organismes d'épuration pour : - dégager une structure de prix de revient de l'eau à appliquer par les producteurs et par les distributeurs; - déterminer les principes et critères applicables à une fourniture universelle de l'eau et à une tarification sociale adaptée; - dégager et promouvoir les convergences entre les producteurs, les distributeurs et les organismes d'épuration. CHAPITRE III. - Capital social et conseil d'administration Capital social

Art. 7.§ 1er. Le capital souscrit à la constitution de la S.P.G.E. est fixé à un milliard de francs belges. Il peut être augmenté conformément aux conditions déterminées dans les statuts.

La S.P.G.E. peut créer différentes catégories d'actions et accorder à une ou plusieurs de ces catégories des dividendes privilégiés.

Elle peut en outre créer des parts bénéficiaires souscrites ou non par les fondateurs.

Elle peut enfin créer des actions avec ou sans droit de vote. § 2. Peuvent être actionnaires de la S.P.G.E. : 1° la Région wallonne;2° un holding public regroupant la Société régionale d'investissement de Wallonie et la Société wallonne des distributions d'eau pour autant que celle-ci ne détienne pas plus de 20 % des parts de ce holding;3° les institutions financières agréées par le Gouvernement;4° une société commerciale à constituer par les personnes visées à l'alinéa 2, a.à d., du présent paragraphe.

La société commerciale visée à l'alinéa 1er, 4°, du présent article peut avoir pour actionnaires : a. des titulaires de prises d'eau potabilisable au sens du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;b. des distributeurs d'eaux;c. les organismes d'épuration agréés sur la base de l'article 17 du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution;d. des sociétés constituées par des personnes visées aux points a.à c., en ce compris des communes. § 3. Les actionnaires publics représentent au minimum 50 % du capital plus une action. § 4. Un droit de préemption est accordé à la société visée au paragraphe 2, 4°, sur les actions cédées. A défaut pour la société visée au paragraphe 2, 4°, d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié au holding. A défaut pour le holding d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie, celui-ci est confié à la S.W.D.E. A défaut pour celle-ci d'exercer ce droit de préemption en tout ou en partie sur les actions restantes, celui-ci est confié à la Région. § 5. Toute cession est soumise à la décision du conseil d'administration statuant à l'unanimité des membres présents ou représentés. A défaut d'accord au conseil d'administration, la question est renvoyée devant l'assemblée générale où la décision de cession est prise à la majorité qualifiée de 75 % des parts représentées. § 6. L'actionnaire qui ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2 doit céder les actions de la S.P.G.E. qu'il détient à un prix fixé à dire d'expert. Ces parts sont proposées aux différents associés publics conformément à l'ordre de préemption prévu au paragraphe 4.

Si l'actionnaire est une personne morale, les associés de celle-ci peuvent toutefois, avant l'exercice du droit de préemption visé au paragraphe 4, acquérir, par préférence, un pourcentage des actions cédées au maximum équivalant au pourcentage qu'ils détiennent au sein de la S.P.G.E. de par leur participation dans la personne morale actionnaire.

Incompatibilités

Art. 8.§ 1er. La qualité d'administrateur siégeant au conseil ou au comité de gestion est incompatible avec l'exercice d'une fonction qui serait de nature à mettre en cause son indépendance dans l'accomplissement de ses missions au sein de la S.P.G.E. et dans l'exécution du contrat de gestion. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, sont admis au conseil d'administration de la S.P.G.E. un tiers des administrateurs représentant la société visée à l'article 7, § 2, 4°, du présent décret. Lors de la constitution de la S.P.G.E., deux administrateurs représentent les intérêts des producteurs et des distributeurs et trois administrateurs représentent les intérêts des épurateurs. De même, la Société wallonne des distributions d'eau est représentée par un administrateur. CHAPITRE IV. - Contrat de gestion Nature et contenu du contrat de gestion

Art. 9.§ 1er. La S.P.G.E. poursuit ses missions visées à l'article 6, § 2, sur la base d'un contrat de gestion conclu avec le Gouvernement. § 2. Ce contrat détermine les objectifs à atteindre en matière d'assainissement public et de protection des captages compte tenu de la politique du Gouvernement en matière de gestion des eaux menée sur la base du programme d'action pour la qualité des eaux. § 3. Le contrat de gestion, selon les principes généraux d'exécution de missions de service public, précise les missions assignées à la S.P.G.E. en vertu de l'article 6, § 2, du présent décret.

Il règle les matières suivantes : 1° le programme des investissements à réaliser en matière d'assainissement et de protection des captages;2° le plan financier correspondant aux charges de fonctionnement des stations d'épuration;3° les outils de performances et les techniques à élaborer et à mettre en uvre tels que les normes-guides en matière de production, d'épuration et d'égouttage, les méthodologies de calcul uniforme de coûts, l'uniformisation des cahiers des charges;4° les principes gouvernant la rémunération des services de protection des captages et d'assainissement;5° les objectifs escomptés en matière de coordination des acteurs et d'accélération des processus de décision. § 4. Le contrat de gestion comporte également : a. les engagements administratifs, réglementaires et sociaux de la Région;b. l'intéressement de la société aux objectifs qui lui sont assignés ainsi que les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;c. les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 11 du présent décret doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan;d. les conditions de révision et d'adaptation du contrat compte tenu : - de la survenance d'événements imprévisibles; - de l'actualisation du programme d'action pour la qualité des eaux; - de mesures urgentes à réaliser. § 5. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 6. Le contrat de gestion est complété par un cahier des charges. Il fixe les modalités particulières de réalisation de tout ou partie des éléments du contrat de gestion. Ce cahier des charges décrit notamment les missions et obligations de chaque groupe d'acteurs en vertu des dispositions légales existantes.

Conclusion et durée du contrat de gestion

Art. 10.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

Il peut faire l'objet d'avenant.

Il n'entre en vigueur qu'après publication au Moniteur belge. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur. § 2. Un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par la S.P.G.E. au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

Le rapport annuel est transmis dans le mois suivant par le Gouvernement au Conseil régional wallon. § 3. Six mois avant l'expiration du contrat de gestion, le Gouvernement, prioritairement, soumet à la S.P.G.E. une proposition de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas conclu, le contrat de gestion en cours, s'il n'est pas entièrement réalisé, est prorogé de plein droit pendant un an. Au terme de la prorogation, le Gouvernement arrête pour un an un plan de gestion renouvelable une seule fois.

Plan d'entreprise et tableaux de bord

Art. 11.La S.P.G.E. établit : - un plan d'entreprise comportant notamment un système interne de contrôle de gestion au moyen d'indicateurs de performance; - annuellement, des tableaux de bord de performances générales du secteur de l'eau et notamment les niveaux de résultats atteints en matière d'assainissement public et de protection des captages. CHAPITRE V. - Assistance technique

Art. 12.§ 1er. La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la S.P.G.E., en ce compris le droit de construire.

Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la S.P.G.E. § 2. La S.P.G.E. peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles.

Personnel

Art. 13.Le Gouvernement wallon est autorisé à mettre à disposition de la Société du personnel de ses services par application des règles relatives aux missions, suivant les modalités fixées par lui. CHAPITRE VI. - Comité des experts

Art. 14.§ 1er. Il est créé, au sein de la S.P.G.E., un comité des experts dont les missions sont les suivantes : - rendre des avis au conseil d'administration, soit d'initiative, soit à la demande de celui-ci, sur toute question technique relative à la gestion de l'eau; - rendre des avis sur les questions techniques qui apparaîtraient dans un différend entre tout titulaire de prise d'eau, tout distributeur d'eau, ou tout organisme d'épuration et la S.P.G.E. Sauf stipulation contraire au moment de la demande d'avis, ces avis sont rendus dans les vingt jours qui suivent la saisine du comité. § 2. Le comité des experts est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants nommés par le Gouvernement wallon, dont deux représentent le Gouvernement et : - deux personnes physiques représentent le secteur de la production et de la distribution d'eau sur la base d'une liste double présentée par le conseil d'administration de la S.P.G.E.; - deux personnes physiques représentent le secteur de l'épuration sur la base d'une liste double présentée par le conseil d'administration de la S.P.G.E.; - deux personnes physiques représentent les communes sur la base d'une liste double présentée par l'Union des villes et communes de Wallonie.

Le comité désigne en son sein son Président et son Vice-président.

La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité de contrôle de l'eau est incompatible avec celle de membre du comité des experts.

Le Président et les Vice-présidents de la S.P.G.E. ou leurs délégués assistent aux réunions du comité. La S.P.G.E. assure le secrétariat du comité. § 3. Le comité des experts est assisté d'une cellule permanente dont les membres sont engagés par la S.P.G.E. et dont la tâche est d'assister le Président et le Vice-président du comité. § 4. Les membres du comité des experts sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés. § 5. Le Gouvernement arrête la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du comité, le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés, ainsi que les questions sur lesquelles l'avis du comité des experts est obligatoirement requis. CHAPITRE VII. - Dissolution de la société

Art. 15.La dissolution de la S.P.G.E. ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses Comité de contrôle de l'eau

Art. 16.§ 1er. Il est institué un comité de contrôle de l'eau chargé de veiller, par ses avis, à ce que l'évolution du prix de l'eau soit orientée dans le sens de l'intérêt général et de la politique de l'eau menée au niveau de la Région wallonne. § 2. Le comité de contrôle est composé de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont : - quatre représentants des communes sur la base d'une liste double proposée par l'Union des villes et communes de Wallonie; - deux représentants de la Région; - deux représentants des consommateurs sur la base d'une liste double proposée par le conseil central de la consommation; - six représentants sur la base d'une liste double proposée par le C.E.S.R.W. En outre, assistent au comité de contrôle : - deux représentants de la S.P.G.E.; - deux représentants des producteurs et deux représentants des organismes d'épuration désignés par la société commerciale visée à l'article 7, § 2, 4°, du décret.

La qualité de membre du conseil d'administration de la S.P.G.E. ou de membre du comité des experts est incompatible avec celle de membre du comité de contrôle de l'eau. § 3. Tout dossier relatif à une augmentation du prix de l'un des éléments constitutifs du prix de l'eau lui est notifié. Il en informe la S.P.G.E. § 4. Le Gouvernement fixe le siège du comité, les modalités de fonctionnement, la durée du mandat de ses membres, ainsi que le montant des indemnités et jetons de présence éventuellement octroyés.

Les membres du comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction ou pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés. § 5. Le secrétariat du comité est assuré par le personnel du Conseil économique et social de la Région wallonne conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Apport

Art. 17.La Région peut, moyennant le consentement du conseil d'administration de la S.P.G.E., par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport en nature à la S.P.G.E. des biens appartenant au domaine de la Région et notamment : - les droits réels relatifs à tout ou partie des biens affectés directement ou indirectement à l'activité de l'ERPE après que ceux-ci aient fait l'objet d'une évaluation à dire d'expert; - les participations que détient la Région au sein de la Société wallonne des distributions d'eau.

Le Gouvernement peut autoriser la S.P.G.E. à faire apport en nature à la S.W.D.E. de l'usufruit des biens affectés directement ou indirectement à l'activité de l'ERPE et pour autant que les utilisateurs de ces biens, dont le siège social est établi en Région wallonne, soient en mesure de participer avec la S.W.D.E. à la gestion de ces biens.

Les participations de la S.P.G.E. au sein du capital de la S.W.D.E. ne peuvent dépasser 20 %. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives Section 1re. - Décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de

surface contre la pollution

Art. 18.A l'article 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994, il est ajouté la disposition suivante : « 24° épuration : traitement primaire, secondaire ou approprié de l'eau usée, avant rejet dans un bassin hydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires et en vue d'atteindre dans le milieu récepteur une eau répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs-guides conformément aux dispositions relatives aux eaux réceptrices; 25° assainissement public : ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article 32, alinéa 2, du décret;26° contrat de service d'épuration et de collecte : convention conclue entre la Société publique de gestion de l'eau et les sociétés d'épuration agréées, au terme de laquelle ces dernières assurent, contre une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public, les études, la construction de dispositifs d'épuration et l'épuration de volumes d'eaux usées déterminés;27° Société publique de gestion de l'eau : société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;28° administration : la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement.»

Art. 19.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la Société publique de gestion de l'eau de l'exécution des indications visées aux paragraphes 1er, 3°, premier tiret, et 3, du programme d'action pour la qualité des eaux en ce qu'elles concernent l'assainissement public des eaux usées. »

Art. 20.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, le Gouvernement peut agréer des personnes morales de droit public en qualité d'organisme d'épuration pour assurer les missions définies à l'article 18 dans un ressort territorial déterminé.

Le Gouvernement peut adresser des injonctions, retirer l'agrément lorsque l'organisme d'épuration reste en défaut d'exécuter ses obligations découlant du contrat de service visé à l'article 20 du présent décret. Le Gouvernement fixe les motifs de retrait d'agrément. »

Art. 21.

Art. 21.L'article 18 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.our être agréée en qualité d'organisme d'épuration, la personne morale de droit public doit être érigée en intercommunale et avoir notamment dans son objet les missions suivantes : 1° contribuer à l'élaboration des programmes d'assainissement en exécution du programme d'action pour la qualité des eaux et assurer le service d'assainissement;2° assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics;3° gérer, exploiter et améliorer l'efficacité des installations assurant, dans le ressort territorial de l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics;4° tenir une comptabilité distincte pour ses opérations d'épuration et répondant aux règles fixées par le Gouvernement;5° éliminer les gadoues de vidange de fosses septiques et accepter dans ces stations les gadoues remises par les vidangeurs agréés, conformément aux règles de l'article 39;6° répondre aux consultations des communes sur les documents relatifs aux plans généraux d'égouttage conformément à l'article 33, § 1er;7° exécuter, à la demande de la Société publique de gestion de l'eau, d'autres missions en matière d'épuration des eaux usées;8° informer l'administration de l'arrivée d'effluents anormaux et des perturbations des eaux usées à traiter constatées dans son ressort territorial;9° organiser avec les communes, qui se situent dans le ressort territorial de l'organisme, une parfaite coordination entre l'épuration et l'égouttage communal. Ces organismes d'épuration peuvent également effectuer des travaux de démergement. »

Art. 22.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.§ 1er. La Société publique de gestion de l'eau assure l'exécution de ses missions d'épuration figurant dans le contrat de gestion visé à l'article 16, § 4, soit directement, soit en sous-traitance, au moyen d'un contrat de service d'épuration et de collecte, conclu avec les organismes d'épuration. § 2. Le contrat de service d'épuration et de collecte est régi par les règles visées ci-dessous. Les règles du droit civil s'appliquent à titre supplétif.

Le contrat de service d'épuration et de collecte est constitué d'un contrat-cadre conclu pour un terme de vingt ans et est précisé par voie d'avenants, lesquels couvrent des périodes de trois ans à l'exception du premier avenant qui couvre une période de deux ans.

Le contrat-cadre règle les droits et obligations relatifs aux éléments suivants : 1° les études, les cessions de droits réels, les conventions de location-financement immobilier, ainsi que les services et travaux nécessaires pour la réalisation d'ouvrages visés dans le programme d'action pour la qualité des eaux;2° le fonctionnement des installations, en ce compris les conditions de gestion et d'exploitation d'ouvrages visés dans le programme d'action pour la qualité des eaux; 3° les délégations et mandats confiés à l'organisme d'épuration pour assurer la maîtrise d'ouvrage au nom et pour le compte de la S.P.G.E.; 4° les autres missions mentionnées à l'article 18, 1° à 9°;5° les normes et critères d'évaluation des performances;6° les modalités de détermination et de calcul de prix du service ainsi que les délais de payement en ce compris les règles régissant les avances;7° les modalités de contrôle de l'exécution du contrat;8° les pénalités et mesures spécifiques en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations. Les avenants règlent, notamment, les droits et obligations relatifs aux éléments suivants : 1° les ouvrages à réaliser, les délais de réalisation et la zone d'assainissement visée;2° les ouvrages pour lesquels le fonctionnement est à assurer;3° les révisions et adaptations des règles de détermination des prix du service d'épuration et des normes et critères d'évaluation des performances. Un an avant l'expiration du terme de l'avenant, sont initiées les négociations en vue de fixer les termes du prochain avenant. § 3. En ce qui concerne les missions réalisées par les organismes et difficilement évaluables en temps ou en argent, un montant forfaitaire peut être convenu proportionnellement à l'importance des ouvrages pour lesquels ces missions sont accomplies.

Lorsque les organismes d'épuration ont recours au marché pour l'exécution de certaines missions ou prestations, celles-ci sont rémunérées au prix coûtant. § 4. Les organismes d'épuration exécutent leurs obligations telles qu'elles découlent du contrat dans le respect de la législation sur les marchés publics. § 5. Lorsque le montant estimé des études nécessaires pour l'établissement d'ouvrages visés à l'article 18, 1° à 4°, dépasse la somme de 50 millions hors T.V.A. et la somme de 150 millions hors T.V.A. pour le montant des travaux, la Société publique de gestion de l'eau sollicite l'avis de l'administration. Celle-ci rend son avis motivé dans le délai fixé par la Société, lequel ne peut être inférieur à quinze jours calendrier et supérieur à quarante jours calendrier. Ces délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

Lorsque l'administration reste en défaut de rendre son avis dans le délai fixé, celui-ci est réputé favorable et la Société publique de gestion de l'eau statue sans celui-ci. § 6. Les projets relatifs à des travaux destinés à assurer l'épuration des eaux de surface doivent s'intégrer dans le programme d'action visé à l'article 16 et satisfaire aux règles techniques définies en vertu de l'article 8 et aux critères fixés par le Gouvernement. § 7. La Société publique de gestion de l'eau établit : a. un modèle de journal d'exploitation des stations d'épuration, à tenir par les organismes ou par les communes; b. un modèle de rapport technique annuel à transmettre par les organismes à l'administration et à la S.P.G.E. dans un délai fixé. § 8. Le Gouvernement peut établir, sur proposition de la Société publique de gestion de l'eau, les règles de tenue d'une comptabilité distincte relative aux missions qui sont confiées en vertu de l'article 18. § 9. Le Gouvernement veille au respect, par les organismes d'épuration, des règles du présent chapitre. Il fixe les modalités de ce contrôle et désigne les fonctionnaires de l'administration qu'il autorise à cette fin à pénétrer dans les installations d'épuration et à se faire produire les documents techniques et comptables qui doivent y être tenus. Les rapports de contrôle sont transmis à la S.P.G.E., sans délai. »

Art. 23.L'article 25, alinéa 1er, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° la rétribution en contrepartie des missions et engagements repris par la S.P.G.E. en vertu du contrat de gestion; ».

Art. 24.L'article 32 du même décret est complété par la disposition suivante : « Il peut en outre, en vue d'atteindre le même objectif, arrêter des critères permettant de déterminer ceux des travaux envisagés dans le plan communal général d'égouttage visé à l'article 33, qui doivent être réalisés prioritairement, soit pour assurer l'optimalisation du fonctionnement des stations d'épuration, soit encore pour assurer une protection rapide des zones sensibles telles que les zones de prévention ou de surveillance. ».

Art. 25.A l'article 34 du même décret : 1. le 1° est complété par les mots suivants : « ainsi que leur incidence sur les zones de prévention ou de surveillance »;2. est inséré un 3° libellé en ces termes : « 3° la coordination entre les travaux d'égouttage et les installations d'épuration existantes ou à réaliser dans les cinq années à venir et susceptibles de recueillir les eaux usées provenant de ces égouts;». Section 2. - Décret du 30 avril 1990

sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables

Art. 26.L'article 1er, § 1er, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996 est complété par la disposition suivante : « 20° Société publique de gestion de l'eau : société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau; 21° contrat de service d'assainissement : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;22° contrat de service de protection de l'eau potabilisable : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 5, § 2.».

Art. 27.L'article 4, § 1er, du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées : - d'une part, soit au payement d'une redevance dont le montant est fixé à 3 francs belges le m3 d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la Société publique de gestion de l'eau; - d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la Société publique de gestion de l'eau au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit. ».

Art. 28.L'article 5 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Le Gouvernement peut charger la Société publique de gestion de l'eau de réaliser des travaux de protection des captages déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs. ».

Art. 29.L'article 5 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. De même, le Gouvernement peut investir la Société publique de gestion de l'eau de réaliser toute étude qui permettra d'établir : a. un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables; b. un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'administration et à la S.P.G.E. dans un délai fixé; c. les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;d. les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;e. les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite.». Section 3. - Décret du 21 avril 1994 relatif a la planification en

matière d'environnement dans le cadre du développement durable

Art. 30.L'article 16 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable est complété par la disposition suivante : « Le Gouvernement peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer. »

Art. 31.A l'article 17, 2°, du même décret, les mots « intégrant le programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface visé au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution » sont remplacés par les mots « tel que visé par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau ». Section 4. - Décret-programme du 17 decembre 1997

Art. 32.L'article 16 du décret-programme du 17 décembre 1997 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Tout ou partie des recettes du fonds sont cédées à la S.P.G.E. lorsque cette dernière reprend les engagements et les emprunts contractés par la Région ainsi que les missions pour lesquelles le fonds est institué et qui figurent dans le contrat de gestion. ». Section 5. - Décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le

deversement des eaux usées industrielles et domestiques

Art. 33.L'article 3, 3°, du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « 3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'eau.

Cette disposition ne s'applique pas : - aux eaux usées des hôpitaux qui ne sont pas considérées comme des eaux industrielles; - aux eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon. »

Art. 34.A l'article 12 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 7 mars 1996, les mots « autres que les eaux industrielles » sont remplacés par les mots « visés à l'article 3, 3° ».

Art. 35.A l'article 13, § 1er, du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 1993 sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le mot « eau » et le mot « prélevée », sont insérés les mots « autre que l'eau provenant de la distribution publique »;2° la dernière phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante : « Si l'eau est partiellement prélevée à la distribution publique, le volume annuel soumis à la taxe correspond à la différence entre le volume total de l'eau prélevée ou, à défaut de système de comptage, des volumes d'eau estimés et le volume d'eau qui figure sur le dernier relevé de consommation d'eau provenant de la distribution publique sur une période d'un an.».

Art. 36.A l'article 47 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 décembre 1997, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la contrepartie du contrat de gestion visé à l'article 5 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau lorsqu'il comprend notamment : - les études, les travaux et les acquisitions des biens immeubles nécessaires dans le cadre de la maîtrise par les organismes d'épuration agréés de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics; - le fonctionnement des organismes d'épuration visés à l'article 18, 1° à 9°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; - les investissements nécessaires à la réalisation par les organismes d'épuration agréés des centres de traitement des gadoues de fosses septiques et ceux relatifs aux frais de fonctionnement de ces centres; - le traitement des boues des stations d'épuration des organismes d'épuration agréés; - les subventions attribuées aux communes pour qu'elles établissent leur plan communal général d'égouttage en vertu de l'article 33, § 3, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. »

Art. 37.A l'article 47 du même décret tel que modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 décembre 1997 : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les frais nécessaires à l'élaboration du programme d'action pour la qualité des eaux;»; 2° les 9°, 10° et 12° sont abrogés. Section 6. - Décret du 2 juillet 1997 érigeant en entreprise régionale

de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'eau

Art. 38.A l'article 4 du décret du 2 juillet 1987 érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du Ministère de la Région wallonne chargé de la production et du grand transport d'eau modifié en dernier lieu par le décret du 25 juillet 1991 : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque la Société publique de gestion de l'eau en est devenue propriétaire, elle peut céder à la S.W.D.E., dans les limites fixées par le Gouvernement, le droit d'usufruit relatif à tout ou partie des ouvrages visés à l'article 2 et nécessaires à la poursuite des missions visées à l'article 3, 2°. L'exercice du droit d'usufruit sur ces biens est conditionné par : 1. la préservation des droits du personnel de l'ERPE mis à la disposition de la S.W.D.E. par la Région; 2. la participation des utilisateurs à la gestion des ouvrages.»; 2° au paragraphe 4, les termes « peut réaliser » sont remplacés par les termes « ou la Société publique de gestion de l'eau peuvent réaliser ».

Art. 39.A l'article 8 du même décret, ajouter, entre le terme « wallonne » et le terme « sont », les termes « ou la Société publique de gestion de l'eau ». CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 40.Par dérogation à l'article 10, le premier contrat de gestion est conclu pour une période expirant le 31 décembre 2005.

Art. 41.Les organismes d'épuration existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret disposent de six mois à dater de cette entrée en vigueur pour se conformer à l'article 18 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 42.Les titulaires de permis de prises d'eau peuvent poursuivre l'exploitation de celles-ci. Cependant, ils doivent, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret : 1° payer la redevance visée à l'article 4, § 1er, premier tiret, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables ou, à défaut, communiquer à l'administration le contrat de service de protection des captages qu'ils ont conclu avec la S.P.G.E.; 2° réaliser l'épuration des volumes d'eau qu'ils destinent à la distribution en Région wallonne ou, à défaut, communiquer à l'administration le contrat de service d'assainissement visé à l'article 4, § 1er, deuxième tiret, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. A défaut pour les titulaires d'autorisation de prises d'eau de remplir ces deux obligations, les autorités compétentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

En cas d'abstention de ces dernières, la Région s'y substitue aux mêmes fins.

Art. 43.Les personnes morales de droit public agréées en qualité d'organisme d'épuration, sur la base de l'article 17 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, gardent cette qualité au sens de l'article 17 tel que modifié par le présent décret, pour autant qu'ils aient, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, rendu leurs statuts conformes au présent décret. Cet agrément ne peut être retiré que par décret, sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Art. 44.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du présent décret, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2004, les volumes d'eau produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les producteurs assument proportionnellement l'assainissement des eaux usées, sont calculés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés aux consommateurs.

Art. 45.Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret, les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et d'autres décrets applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codification portera l'intitulé : « Code wallon de l'eau ».

L'arrêté de codification du Gouvernement fera l'objet d'un projet de décret de ratification qui sera soumis au Conseil régional wallon. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 46.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 33 à 35 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 15 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - 445 (1998-1999) nos 1 à 49.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 31 mars 1999. Discussion.

Vote.

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