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Décret du 15 décembre 2005
publié le 29 décembre 2005

Décret modifiant l'article 1erbis, § 5, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

source
ministere de la region wallonne
numac
2005203374
pub.
29/12/2005
prom.
15/12/2005
ELI
eli/decret/2005/12/15/2005203374/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant l'article 1erbis, § 5, de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, sont apportées les modifications suivantes : 1. Le § 5, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° lorsque les travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir, au passage des avions, un niveau sonore maximal de 45 dB(A), sans que ce niveau sonore maximal puisse être dépassé plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures.Ces dépassements ne peuvent excéder 6 dB (A).

A partir du 1er janvier 2014, ces dépassements ne pourront excéder 3 dB (A). »; 2. Au § 5, alinéa 2, 2°, les termes « au passage des avions » sont insérés entre le terme « garantir » et les termes « un niveau sonore de maximum 55 dB (A) »;3. Au § 5, alinéa 2, 2°, les termes « pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au § 7 » sont supprimés.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 15 décembre 2005.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 267 (2005-2006), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 15 décembre 2005.

Discussion. Vote.

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