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Décret du 15 juillet 2008
publié le 23 juillet 2008

Décret modifiant le Livre III, Titre III, Chapitre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes

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ministere de la region wallonne
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15 JUILLET 2008. - Décret modifiant le Livre III, Titre III, Chapitre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Les articles L1332-27 à L1332-31 du Chapitre II, du Titre III, du Livre III, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont abrogés.

Les articles L1332-1 à L1332-26 du Chapitre II, du Titre III, du Livre III, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L1332-1. § 1er. Le présent chapitre s'applique à toutes les communes de la Région, à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande. § 2. Pour l'application du présent chapitre, les statistiques s'entendent exclusion faite des données relatives aux communes situées sur le territoire de la région linguistique de langue allemande. § 3. Au sens du présent chapitre, on entend par : - la Région : la Région à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande; - l'année de répartition : l'année budgétaire; - le compte CRAC : le compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces ouvert auprès de l'institution financière contractante, créé par le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, et ses modifications ultérieures; - les logements publics ou subventionnés : * les logements de transit ou d'insertion créés et occupés comme tels; * les logements gérés ou mis en location par la (les) société(s) de logement de service public (SLSP) sise(s) sur le territoire communal; * les logements sociaux ou moyens qui ont été vendus par la SLSP ou un pouvoir local depuis dix ans (1998); * les logements mis en location appartenant à la commune, au C.P.A.S. ou à la Régie autonome; * les logements pris en gestion par une agence immobilière sociale (AIS), une association de promotion du logement (APL), une SLSP ou une ASBL; * les logements réalisés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW); * les logements gérés par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC); à l'exception des chambres des maisons de repos et de soins; - le programme d'actions : le programme bisannuel d'actions en matière de logement que chaque commune est tenue d'élaborer en vertu de l'article 188 du Code wallon du Logement (CWL), approuvé par le Gouvernement en application de l'article 189 du CWL; - les logements éligibles : l'ensemble des logements repris dans le programme d'actions; - le ratio logement : le rapport, exprimé en pour cent, de logements publics ou subventionnés et le nombre total de ménages. § 4. Dans le présent chapitre, le pourcentage d'évolution s'entend du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée.

En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Art. L1332-2. Il est institué, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région : - une dotation générale annuelle dénommée Fonds spécial de l'Aide sociale (FSAS) et destinée à financer les centres publics d'action sociale de la Région; - une dotation générale dénommée Allocation CRAC et destinée à financer le Compte CRAC; - une dotation générale annuelle dénommée Fonds des communes et destinée à financer les communes de la Région, conformément aux critères définis dans le présent chapitre.

Art. L1332-3. Le Fonds spécial de l'Aide sociale est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 47.030.800 euros pour l'année de répartition 2008.

Art. L1332-4. Un montant est attribué annuellement à l'Allocation CRAC. Il est de 30.616.000 euros dont 10.616.000 euros sont adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Art. L1332-5. Le Fonds des communes est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 928.370.000 euros pour l'année de répartition 2008.

Art. L1332-6. Le Fonds des communes est une dotation libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n'altère en rien ce caractère.

Art. L1332-7. Le Fonds des communes est réparti selon les règles et l'ordre définis dans les articles suivants.

Art. L1332-8. § 1er. Il est octroyé à chaque commune une dotation minimale d'un montant repris en annexe 2 du présent Code. § 2. Pour l'année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du présent Code. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d'un vingtième du montant initial repris en annexe 2.

Art. L1332-9. Après déduction de la dotation minimale visée à l'article L1332-8, le solde du Fonds des communes est réparti en cinq dotations auxquelles correspondent les enveloppes budgétaires suivantes : 1) 30 pour cent attribués à la dotation Péréquation fiscale;2) 53 pour cent attribués à la dotation Externalités;3) 7 pour cent attribués à la dotation Logements publics ou subventionnés;4) 5,5 pour cent attribués à la dotation Densité de population;5) 4,5 pour cent attribués à la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province. Art. L1332-10. La dotation Péréquation fiscale est constituée de deux tranches : 1) la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, équivalente à 22 pour cent du solde du Fonds des communes;2) la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier, équivalente à 8 pour cent du solde du Fonds des communes. Art. L1332-11. § 1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit de la taxe communale additionnelle, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la commune.

Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit des taxes communales additionnelles, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la Région. § 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche, est établi selon la formule : IPP = (Potentiel IPP Région - Potentiel IPP commune) * Taux commune * Population où - Potentiel IPP Région est le potentiel fiscal de la Région; - Potentiel IPP commune est le potentiel fiscal de la commune; - Taux commune est le taux communal de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques; - Population est le nombre d'habitants de la commune. § 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2. § 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont les suivantes : 1) le produit de l'impôt des personnes physiques de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;3) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition. Art. L1332-12. § 1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal.

Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire de la Région. § 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population où - Potentiel PrI Région est le potentiel fiscal de la Région; - Potentiel PrI commune est le potentiel fiscal de la commune; - Taux commune est le taux communal de la taxe additionnelle au précompte immobilier; - Population est le nombre d'habitants de la commune. § 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2. § 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier sont les suivantes : 1) le montant total du revenu cadastral imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition. Art. L1332-13. § 1er. La dotation Externalités est répartie entre les communes à partir de leur niveau de dépenses normées.

Le niveau des dépenses normées d'une commune est déterminé sur base de sa population, pondéré par le rapport entre les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de la commune concernée et les taux d'imposition moyens de la Région. § 2. Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule : Dépenses normées = [A + (B * population) + (C * population * population)] * (taux IPP commune/taux IPP moyen) * (taux PrI commune/taux PrI moyen) où - A est égal à - 243.985,9; - B est égal à 794,5123; - C est égal à 0,005604; - population est le nombre d'habitants de la commune; - taux IPP commune est le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques; - taux IPP moyen est la moyenne régionale des taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques; - taux PrI commune est le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier; - taux PrI moyen est la moyenne régionale des taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier. § 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2. § 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation Externalités sont les suivantes : 1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;2) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition. Art. L1332-14. La dotation Logements publics ou subventionnés est constituée de deux tranches : la tranche Stock et la tranche Bonus dont les pourcentages du solde dans le Fonds des communes évoluent comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. L1332-15. § 1er. La tranche Stock bénéficie aux communes dont le ratio logement est supérieur ou égal à dix pour cent. § 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Stock = LP pondéré commune/Somme LP pondérés communes où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base- Loyer inoccupés)/Loyer perçu) où : - LP commune est le nombre de logements publics ou subventionnés de la commune; ce nombre est plafonné au nombre équivalent à vingt pour cent du nombre de ménages; - Loyer base est le total des loyers de base de tous les logements sociaux établis sur le territoire de la commune; - Loyer inoccupés est le total des loyers des logements sociaux inoccupés; - Loyer perçu est le total des loyers des logements sociaux réellement perçus; - Somme LP pondérés communes est la somme des LP pondérés des communes bénéficiant de la tranche. § 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2. § 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Stock sont les suivantes : 1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;3) les loyers visés au § 2, alinéa 2, se rapportent au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année du dernier programme d'actions. Art. L1332-16. § 1er. La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 % : 1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent. § 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Bonus = LM pondéré commune/Somme LM pondérés communes où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles/0,1 * Objectif) où : - LM commune est le nombre de ménages de la commune; - Objectif correspond au nombre de logements que la commune doit créer afin d'atteindre un ratio logement de 10 pour cent. Le rapport entre le nombre de logements éligibles et 10 % de l'Objectif est limité à 1; - Somme LM pondérés communes est la somme des LM pondérés des communes bénéficiant de la tranche. § 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2. § 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Bonus sont les suivantes : 1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;3) le nombre de logements publics ou subventionnés éligibles dans le dernier programme d'actions;4) la liste des communes ayant un programme d'actions. Art. L1332-17. § 1er. La dotation Densité de population est répartie entre les communes dont la densité de population est inférieure à la densité de population de la Région.

La densité de population de la commune est le nombre d'habitants de la commune au kilomètre carré.

La densité de population de la Région est le nombre d'habitants de la Région au kilomètre carré. § 2. Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule : Densité = ((Densité Région - Densité commune)/Somme écarts) où - Densité commune est la densité de population de la commune; - Densité Région est la densité de population de la Région; - Somme écarts est la somme des écarts entre la densité de population des communes bénéficiant de la dotation et la densité de population de la Région; § 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2. § 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation sont les suivantes : 1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;2) la superficie en hectare (ha) au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition. Art. L1332-18. § 1er. La dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est répartie entre les communes chefs-lieux d'arrondissement ou de province. § 2. Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule : Chef-lieu = (Population de l'arrondissement + Population de la province)/(Population de la Région x 2) Les deux fonctions peuvent être cumulées. § 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2. § 4. La statistique utilisée pour la répartition de la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition.

Art. L1332-19. La quote-part définitive de chaque commune dans le Fonds des communes est la somme de la dotation minimale visée à l'article L.1332-8 et des dotations visées à l'article L1332-9.

Art. L1332-20. Trois avances trimestrielles sont versées aux communes sur leur quote-part définitive dans le Fonds des communes.

Les avances sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 2e mois de chaque trimestre et sont égales à trente pour cent de la quote-part attribuée l'année précédant l'année de répartition pour les deux premiers trimestres et à vingt-cinq pour cent pour le troisième trimestre.

Le solde de la quote-part définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition.

Art. L1332-21. Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la quote-part définitive qui lui revient, la différence sera récupérée selon les principes définis par le Gouvernement.

Art. L1332-22. Il sera dû aux communes, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région, des intérêts de retard sur les avances et le solde de la quote-part définitive qui n'auraient pas été versés conformément à l'article L1332-20.

Ces intérêts sont calculés au taux EURIBOR une semaine sur une base journalière jusqu'à complet règlement.

Art. L1332-23. Tous les deux ans, un rapport conjoint est rédigé, à destination du Gouvernement wallon, par les services de la Région qui ont en charge la tutelle et le suivi sur les pouvoirs locaux, et le budget. Ce rapport comprend notamment : - une évaluation de la réalisation des objectifs poursuivis par le mode de répartition du Fonds des communes; - l'impact du coût du refinancement des communes sur les finances régionales; - l'évolution de la situation financière des communes.

Le Gouvernement wallon est chargé de le transmettre au Parlement wallon.

Art. L1332-24. § 1er Il sera dû aux communes, à l'exclusion des villes de Charleroi et de Liège, une dotation complémentaire si leur quote-part dans le Fonds des communes telle que définie à l'article L1332-19 est inférieure à leur quote-part de l'année de répartition 2008. § 2. Cette dotation complémentaire est équivalente à la différence entre la quote-part de l'année de répartition et la quote-part de l'année de répartition 2008. § 3. Pour bénéficier de cette dotation complémentaire : - les communes doivent bénéficier d'une dotation Logement publics et subventionnés visée à l'article L1332-14; - les taux des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de l'année de répartition ne peuvent être inférieurs aux taux de l'année 2008. § 4. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante.

Art. L1332-25. § 1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Charleroi si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Charleroi est inférieure à 134,59 millions d'euros, indexée à partir de l'année de répartition 2009 sur base du pourcentage d'évolution. § 2. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s'entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l'article L1332-19, majorée des moyens complémentaires octroyés en 2008 à la ville dans le cadre du prêt d'aide extraordinaire à long terme en vue de couvrir ses charges de pension et arrêté annuellement à 12,4 millions d'euros, dont à déduire l'intervention de la ville de vingt pour cent dans les charges ce prêt. § 3. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante. § 4. Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application du présent article en 2018.

Art. L1332-26. § 1er. Une dotation complémentaire est allouée à la ville de Liège si la quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville de Liège est inférieure à 110,87 millions d'euros, indexée à partir de l'année de répartition 2009 sur base du pourcentage d'évolution. § 2. La quote-part nette dans le Fonds des communes de la ville s'entend de la quote-part revenant à la ville telle que définie à l'article L1332-19, dont à déduire l'intervention de la ville de vingt pour cent dans les charges du prêt d'aide extraordinaire à long terme octroyé en 2008 à la ville en vue de couvrir sa charge résiduelle de pension. § 3. Cette dotation complémentaire est à charge du budget des recettes et des dépenses de la Région de l'année de répartition suivante. § 4. Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application du présent article en 2018. »

Art. 2.Par dérogation à l'article L1332-20, pour l'année de répartition 2008, trois avances trimestrielles sont versées aux communes sur leur quote-part définitive dans le Fonds des communes.

Les avances sont versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 2ème mois de chaque trimestre et sont égales à vingt-cinq pour cent de leur quote-part de la dotation principale de l'année de répartition 2007.

Le solde de la quote-part définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition 2008.

Art. 3.En annexe 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est inséré le tableau suivant :

Annexe 2 : Dotation minimale (article L1332-8) Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 15 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 810 (2007-2008), nos 1 à 10.

Compte rendu intégral, séance publique du 9 juillet 2008.

Discussion.

Compte rendu intégral, séance publique du 15 juillet 2008.

Votes.

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