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Décret du 15 juillet 2016
publié le 19 août 2016

Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille

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autorite flamande
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2016036305
pub.
19/08/2016
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15/07/2016
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15 JUILLET 2016. - Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Soins de santé et de logement Section 1re. - « Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg » (Institut

flamand de la Qualité des Soins)

Art. 2.Le Gouvernement flamand peut créer un « Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg » ou coopérer à sa création, afin de travailler à l'amélioration de la qualité des soins dans différents secteurs flamands des soins de santé et des services de soins et de logement.

L'institut a les missions suivantes : 1° soutenir le développement d'indicateurs de qualité valides ;2° développer et généraliser un ou plusieurs systèmes d'enregistrement pour les indicateurs de qualité ;3° encourager et soutenir les structures et les prestataires de soins afin qu'ils puissent utiliser les indicateurs de qualité eux-mêmes, pour que ces indicateurs soient un moyen pour améliorer la qualité des soins ;4° créer de la transparence publique des résultats généraux et propres à la structure des indicateurs de qualité par le biais de la publication en ligne. On entend par : 1° soins de santé : les soins fournis dans le cadre des matières, visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° services de soins et de logement : les services de soins et de logement tels que visés à l'article 2, 1° du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. Le Gouvernement flamand peut spécifier les tâches, visées à l'alinéa premier.

Art. 3.§ 1er. Le « Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg » répond aux conditions suivantes: 1° l'institut est créé sous forme d'association sans but lucratif ;2° les organisations assumant la responsabilité pour ou ayant un intérêt direct dans la qualité des soins dans le secteur des soins primaires, des hôpitaux généraux, des soins de santé mentale et des soins aux personnes âgées ou des secteurs des soins de santé et des services de soins et de logement flamands, auxquels le fonctionnement de l'institut est étendu, sont activement impliquées au fonctionnement de l'institut et à la prise de décision au sein de l'institut ;3° les entités pertinentes de l'administration flamande peuvent être représentées au sein de l'institut ;4° l'institut reprend les missions, visées à l'article 2, alinéa premier, à ses objectifs statutaires et effectue ces missions ;5° annuellement, l'institut établit un planning de ses travaux et les soumet pour approbation à l'agence, désignée par le Gouvernement flamand ;6° annuellement, l'institut remet un rapport comptable de toutes les opérations et un rapport d'activité pour l'année d'activité écoulée à l'agence, désignée par le Gouvernement flamand, conformément aux formalités fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention annuelle au « Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg » pour l'exécution de ses missions.

Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention ainsi que les conditions pour la fixation, le paiement et le recouvrement de la subvention. § 3. Le Gouvernement flamand peut conclure un contrat de gestion avec le « Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg » et déterminer le contenu de ce contrat. Section 2. - Politique de santé préventive

Sous-section 1re. - Sevrage tabagique

Art. 4.Dans l'article 37, § 20, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2005, 22 décembre 2008 et 27 décembre 2012, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 5.L'arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique est abrogé.

Sous-section 2. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive

Art. 6.Dans l'article 2 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par le décret du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dépistage de population : un ensemble d'actions relatif à un dépistage d'une maladie ou d'une affection ou des facteurs à risque, de ses stades préliminaires ou ses complications, offert à un groupe de personnes.Ce dépistage n'a pas lieu à l'occasion de plaintes de santé de personnes individuelles formulées de leur propre initiative et qui sont liées à la maladie ou l'affection ou à ses facteurs à risque, stades préliminaires ou complications ; » ; 2° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° prestataire de soins individuel : une personne coopérant à une ou plusieurs initiatives de la politique flamande de santé préventive, dans le cadre ou non d'un groupement monodisciplinaire ou multidisciplinaire, et qui peut être reconnue ou subventionnée à cette fin par le Gouvernement flamand ;» ; 3° dans le point 22°, les mots « une organisation reconnue de plein droit ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « une organisation reconnue de plein droit, une organisation reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand ou une organisation qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion » ;4° dans le point 23°, les mots « qui est reconnue de plein droit et subventionnée ou reconnue ou reconnue et subventionnée par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le membre de phrase « qui est reconnue de plein droit et subventionnée, reconnue par le Gouvernement flamand ou reconnue et subventionnée, ou qui est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion ;» ; 5° au point 34°, b) est remplacé par ce qui suit : « b) la limitation des dommages à la santé causés par des maladies ou affections, ou l'accroissement des chances de guérison par le dépistage en temps utile ou l'intervention précoce des maladies ou affections ou la prédisposition à celles-ci;».

Art. 7.Dans l'article 3, alinéa premier, du même décret, les mots « ou l'augmentation de l'efficacité de la politique de santé » sont insérés entre les mots « la réalisation d'un gain de santé » et les mots « au niveau de la population flamande ».

Art. 8.L'article 18, § 2, du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un objectif de santé flamand approuvé reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit revu ou abrogé par le Parlement flamand. ».

Art. 9.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième alinéa de la version néerlandaise, le mot « duurtijd » est remplacé par le mot « looptijd » ;2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 23, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième alinéa de la version néerlandaise, le mot « duurtijd » est remplacé par le mot « looptijd » ;2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 11.Dans le deuxième alinéa de l'article 30, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, les mots « et fait appel à » sont supprimés.

Art. 12.Dans l'alinéa deux de l'article 31, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les points 3° et 5°, les mots « dépistage de santé » sont remplacés par les mots « dépistage de population » ;2° dans le point 6°, les mots « le dépistage de santé et » sont supprimés.

Art. 13.Dans les articles 64, 67, 68, alinéa deux, et les articles 69 à 71 inclus du même décret, les mots « entre autres » sont insérés entre le mot « peuvent » et le mot « concerner ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 juillet 2008, 20 mars 2009 et 21 juin 2013, l'intitulé du titre VIII est remplacé par ce qui suit : « Fondement de la politique de santé préventive ».

Art. 15.L'article 73 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73.Les initiatives et mesures visées aux articles 39 à 72 inclus et à l'article 74, sont prises sur la base d'informations scientifiques fondées et visent à réaliser un gain de santé au niveau de la population flamande à des coûts socialement acceptables ou à augmenter l'efficacité de la politique de santé. ».

Art. 16.Dans l'article 76, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 mars 2009, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° organiser, exécuter ou encourager un dépistage de population tel que visé à l'article 31, § 2, ou coopérer à l'organisation, exécuter ou encourager un dépistage de population, sans qu'une autorisation ait été autorisée pour le dépistage de population concerné ; ». Section 3. - Soins de santé primaires

Sous-section 1re. - Cercles de médecins généralistes

Art. 17.L'article 36quater de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé.

Sous-section 2 - Impulseo

Art. 18.Dans le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié par les décrets des 18 juillet 2008, 13 mars 2009, 20 mars 2009 et 21 juin 2013, il est inséré un chapitre IIter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter. - Soutien de la médecine générale ».

Art. 19.Dans le même décret, au chapitre IIter, inséré par l`article 18, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit : «

Art. 6ter.Le Gouvernement flamand peut prendre et financer des mesures à l'appui de la médecine générale, visant à encourager les médecins généralistes à exercer ou à continuer à exercer une activité de médecine générale.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ».

Art. 20.L'article 36duodecies de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Sous-section 3 - Services intégrés pour soins à domicile

Art. 21.L'article 2 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié par les décrets des 13 mars 2009 et 21 juin 2013, est complété par un point 20°, rédigé comme suit : « 20° service intégré pour soins à docile : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand, axé vers le renforcement de l'ensemble des soins aux patients, entre autres au moyen de l'organisation et de l'appui pratique de fournitures dans le cadre des soins à domicile, requérant l'intervention de professionnels des différentes disciplines. ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 juillet 2008, 13 mars 2009, 20 mars 2009 et 21 juin 2013, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Services intégrés pour les soins à domicile ».

Art. 23.Dans le même décret, le chapitre IVbis, inséré par l`article 22, est complété par un article 13bis rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Le Gouvernement flamand reconnaît et subventionne les services intégrés pour soins à domicile. Le Gouvernement flamand fixe leur ressort et l'aligne sur le ressort des initiatives de coopération en matière de soins de santé primaires. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et le retrait de l'agrément.

Le Gouvernement flamand arrête les missions et tâches des services intégrés pour les soins à domicile. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions.

Des services intégrés pour les soins à domicile ont la forme d'une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour lesquels il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres. ».

Art. 24.Dans l'article 16, § 2, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots « les services intégrés pour les soins à domicile, » sont insérés entre le mot « Les » et le mot « partenariats ».

Art. 25.Dans l'article 17, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, le membre de phrase « et services intégrés pour les soins à domicile » est inséré entre le mot « les » et le mot « partenariats ».

Art. 26.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « services intégrés pour les soins à domicile, » est inséré entre les mots « Tous les » et le mot « partenariats » ;2° dans le paragraphe 2, premier alinéa, le membre de phrase « services intégrés pour les soins à domicile, » est inséré entre le mot « partenariats » et les mots « visés au § 1er » ;3° dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, le membre de phrase « au partenariat » est remplacé par le membre de phrase « au partenariat, aux services intégrés pour les soins à domicile, ».

Art. 27.Dans l'article 19 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots « services intégrés pour les soins à domicile, » sont insérés entre le mot « aux » et le mot « partenariats ».

Art. 28.Dans l'article 20, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots « services intégrés pour les soins à domicile, » sont insérés entre les mots « Tous les » et le mot « partenariats ».

Art. 29.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots « service intégré pour les soins à domicile, » sont insérés entres les mots « d'un » et le mot « partenariat ».

Art. 30.Dans l'article 22, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots « un service intégré pour les soins à domicile, » sont insérés entre les mots « d'un » et le mot « partenariat ».

Art. 31.Dans l'article 24, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots « les services intégrés pour les soins à domicile, » sont insérés entre le mot « concerne » et les mots « les partenariats ».

Art. 32.Dans l'article 170, § 1er, premier alinéa, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le membre de phrase « aux services intégrés de soins à domicile, » est abrogé.

Art. 33.L'article 36terdecies de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 10 décembre 2009, est abrogé. Section 4. - Agrément de professions de soins de santé

Sous-section 1re. - Réclamation relative à l'agrément de professions de santé

Art. 34.Dans l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, modifié par les décrets des 20 avril 2012 et 29 juin 2012, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « En outre, la commission a également comme mission d'émettre des avis au Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, sur la réclamation contre une intention de décision sur : 1° l'agrément de médecins spécialistes et médecins généralistes ;2° l'agrément des pratiquants de la dentisterie, porteurs d'un titre professionnel particulier.».

Sous-section 2. - Modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015

Art. 35.L'article 43, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « L'agrément comme kinésithérapeute est octroyé au titulaire d'un diplôme visé à l'alinéa deux, à condition que le titulaire réponde également aux conditions fixées conformément à l'alinéa premier. ».

Sous-section 3 - Abrogation de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes

Art. 36.L'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et de médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1984, 13 mars 1985, 12 août 1985, 13 juin 1986, 16 mars 1999, 26 mai 1999 et 10 février 2008, la loi du 10 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2008 pub. 09/01/2009 numac 2009022002 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, en vue d'instaurer les conditions d'un débat contradictoire entre les chambres des commissions d'agrément des médecins spécialistes et le Consil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes fermer, l'arrêté royal du 17 juillet 2009, la loi du 23 décembre 2009 et les arrêtés royaux des 28 juin 2011, 24 octobre 2013, 19 avril 2014, 17 juillet 2015 et 29 février 2016 est abrogé, à l'exception du chapitre IV. Section 5. - Plates-formes de concertation pour les soins de santé

mentale

Art. 37.Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles de programmation, d'agrément et de financement pour les partenariats des organisations ou structures actives dans le domaine des soins de santé mentale, axées sur la création d'une plate-forme de concertation.

Art. 38.L'article 10 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissement de soins, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'alinéa deux n'est pas applicable pour la Communauté flamande, en ce qui concerne les partenariats d'instituts et services psychiatriques. ». Section 6. - Soins aux personnes âgées

Sous-section 1re - Politique des prix dans les soins résidentiels aux personnes âgées

Art. 39.L'article 2, § 4, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1 sur la réglementation économique et les prix, inséré par la loi du 23 décembre 1969 et modifié par les lois des 30 juillet 1971 et 17 juillet 1975, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Le quatrième alinéa ne s'applique pas à la Communauté flamande lors de la fixation des prix maxima ou des limites pour les structures de soins aux personnes âgées, visées à l'article 2, 21°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009. ».

Sous-section 2 - Modifications du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009

Art. 40.L'article 2 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, est complété par les points 29° et 30°, rédigés comme suit : « 29° politique de santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente ; « 30° politique de l'aide sociale : la politique en matière de l'aide aux personnes relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés. ».

Art. 41.Au chapitre IV, section Ire, sous-section Ire, du même décret, il est inséré un article 49/1 rédigé comme suit : « Art. 49.1. Le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'initiateur, convertir l'agrément d'une structure de soins à domicile ou une structure destinée aux personnes âgées entièrement ou partiellement en l'agrément ou l'autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de l'aide sociale. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour la conversion et les conditions auxquelles elle aura lieu. ».

Art. 42.Au chapitre IV, section II, du même décret, il est inséré un article 59/1 rédigé comme suit : « Art. 59.1. Le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'initiateur, convertir l'autorisation préalable d'une structure de soins à domicile ou d'une structure destinée aux personnes âgées entièrement ou partiellement en l'agrément ou l'autorisation d'une autre forme de soins dans le cadre de la politique de santé ou de l'aide sociale. Le Gouvernement flamand arrêté la procédure pour la conversion et les conditions auxquelles elle aura lieu. ».

Art. 43.L'article 62 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit: « Par dérogation à l'alinéa premier, des subventions pour l'animation visées à l'article 38, 5°, peuvent être octroyées aux centres de soins et de logement agréés et aux centres de court séjour agréés, quelle que soit la forme juridique de l'initiateur. ». CHAPITRE 3. - Remplacement du terme « association sans but lucratif » dans plusieurs décrets sectoriels

Art. 44.Dans l'article 3, § 3, premier tiret, du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, le membre de phrase « association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » est remplacé par les mots « association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ».

Art. 45.Dans les points 1° et 9° de l'article 20, § 1er, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les mots « association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ».

Art. 46.Dans les paragraphes 1er, 3, et 4 de l'article 7 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les mots « association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ».

Art. 47.Dans le point 1° de l'article 8, alinéa premier, du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par le décret du 18 juillet 2008, le membre de phrase « association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » est remplacé par les mots « association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ».

Art. 48.Dans l'article 8, § 4, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataire de soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, les mots « association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ».

Art. 49.Dans l'article 15bis, alinéa quatre, du même décret, inséré par le décret du 21 juin 2013, les mots « association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ».

Art. 50.Dans l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), inséré par le décret du 20 décembre 2013, les mots « des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif » sont remplacés par les mots « des associations de droit privé dotées de la personnalité juridique pour lesquelles il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ou des société dotées de la personnalité juridique et à finalité sociale ».

Art. 51.Dans le point 6° de l'article 16, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2014, les mots « une association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ».

Art. 52.Dans l'article 50 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, modifié par le décret du 21 juin 2013, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ; ».

Art. 53.Dans l'article 16, § 2, du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, dans le point 1°, les mots « association sans but lucratif » sont remplacés par le membre de phrase « association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ».

Art. 54.Dans le point 1° de l'article 22, § 1er, du même décret, les mots « association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ».

Art. 55.Dans l'article 2 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, le point 11° est abrogé.

Art. 56.Dans le point 3° de l'article 14, § 1er, du même décret, le mot « a.s.b.l. » est remplacé par les mots « association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres ». CHAPITRE 4. - Réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

Art. 57.Dans l'article 32 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « L'Agence est administrée par un conseil d'administration composé de : 1° vingt-quatre membres disposant d'une expertise démontrable, y compris un président et un vice-président, parmi lesquels : a) cinq représentants des infrastructures ;b) quatre représentants des usagers de soins ;c) quatre représentants des prestataires de soins et d'assistants sociaux liés à des infrastructures, parmi lesquels au moins un représentant des médecins ;d) quatre représentants des prestataires de soins et d'assistants sociaux non liés à des infrastructures, parmi lesquels au moins deux représentants des médecins ;e) deux représentants des partenaires sociaux ;f) cinq représentants des mutualités et des caisses d'assurance soins ;2° quatre administrateurs indépendants avec expertise démontrable.» ; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les dispositions du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'appliquent au conseil d'administration, à l'exception de l'article 4 dudit décret.». CHAPITRE 5. - Assistance spéciale à la jeunesse Section 1re. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à

l'assistance spéciale à la jeunesse

Art. 58.L'article 2 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 12 juillet 2013, est complété par un point 22°, rédigé comme suit : « 22° centres de détention flamands : des structures telles que visées à l'article 47/1 destinées à l'accueil de personnes tel que visé à l'article 606 du Code d'instruction criminelle. ».

Art. 59.L'article 5/1 du même décret, inséré par le décret du 21 juin 2013, est abrogé.

Art. 60.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V, section Ire, est remplacé par l'intitulé suivant : « Institutions communautaires et centres de détention flamands ».

Art. 61.Le chapitre V, section Ire, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, est complété par un article 47/1, rédigé comme suit : «

Art. 47/1.Le Gouvernement flamand crée des centres de détention flamands. Le Gouvernement flamand fixe la capacité maximum de chaque centre de détention flamand.

Les centres de détention flamands sont chargés, jusqu'à ce que leur capacité maximum soit atteinte, de la prise en charge de personnes jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au maximum contre lesquelles un dessaisissement est prononcé ou qui sont condamnées à une peine d'emprisonnement à la suite d'un dessaisissement prononcé par le tribunal de la jeunesse en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. ».

Art. 62.L'article 48, § 3, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les structures peuvent être agréées pour une durée illimitée.

Les projets peuvent être agréés pour un délai d'agrément renouvelable de cinq ans au maximum. ».

Art. 63.Dans l'article 49, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, les mots « du juge de la jeunesse dirigeant dans le tribunal de la jeunesse et de la porte d'entrée » sont remplacés par le membre de phrase « de la Concertation Régionale Intersectorielle, visée à l'article 65 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ».

Art. 64.L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.Le Gouvernement flamand fait inspecter les structures, visées à l'article 48, § 1er, et les organisations, visées à l'article 52/1, par des membres du personnel de l'agence « Zorginspectie » du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visé à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. ».

Art. 65.Dans le même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2012, 21 juin 2013 et 12 juillet 2013, il est inséré un article 70/1, rédigé comme suit : «

Art. 70/1.Les structures, visées à l'article 48, § 1er, qui sont agréées le 1er janvier 2017, sont censées de plein droit être agréées pour une durée illimitée. ». Section 2. - Modifications de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la

protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

Art. 66.Dans l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié par les lois des 2 février 1994, 13 juin 2006 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les points 5°, 6° et 9° à 11° inclus sont abrogés ;2° dans le point 2° du paragraphe 3, alinéa deux, les mots « vingt-trois ans » sont remplacés par les mots « vingt ans » et les mots « seize ans » sont remplacés par les mots « dix-sept ans ».3° dans le paragraphe 3, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 67.L'article 57bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est abrogé. CHAPITRE 6. - Aide intégrale à la jeunesse Section 1re. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut

du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 68.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, la date « 7 mai 2004 » est remplacée par la date « 12 juillet 2013 » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse ainsi que l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse qui sont effectués par et pour la porte d'entrée, et les missions qui sont effectuées par les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;» ; 3° dans le point 3°, le membre de phrase « l'article 2, § 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, § 1er, 30° » ;4° dans les points 12° et 13°, le membre de phrase « l'article 4 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3 » ;5° dans le point 15°, le membre de phrase « , assurant l'indication et l'affectation » est abrogé ;6° dans le point 17°, le membre de phrase « l'article 4, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3, § 1er » et le membre de phrase « l'article 4, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3, § 2 » ;7° dans le point 18°, les mots « décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ». Section 2. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à

l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 69.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le point 1° est abrogé.

Art. 70.Dans le point 1° de l'article 45, alinéa premier, du même décret, les mots « au Conseil consultatif et » sont abrogés.

Art. 71.Dans l'article 47, 2°, c), du même décret, les mots « car les autorisations nécessaires n'ont pas réellement été obtenues » sont abrogés.

Art. 72.Dans l'article 55 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le juge de la jeunesse fait inscrire une demande de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles à la liste d'enregistrement intersectorielle avant qu'il n'ordonne le suivant : 1° une ou plusieurs des mesures, visées aux alinéas 48 et 53 ;2° une ou plusieurs des mesures, visées à l'article 10 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse ;3° une des mesures, visées à l'article 37, § 2, alinéa premier, 7° et l'article 37, § 2ter, 7°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait.».

Art. 73.Dans l'article 67 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour les dossiers, visés à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 6°, l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse de l' « Agentschap Jongerenwelzijn » (agence de l'Aide sociale aux Jeunes) peut accorder des subsides en vue d'une offre d'aide complémentaire et individualisée au mineur conformément aux règles, fixées par le Gouvernement flamand.

Conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand, ces subventions peuvent également être octroyées à une ou plusieurs organisations portant le label de qualité « réseau de soins intersectoriel » qui sont désignées en réponse à un appel et qui peuvent accompagner plusieurs mineurs. ».

Art. 74.Dans le point 2° de l'article 75, alinéa deux, du même décret, les mots « qui sont fournis ou » sont insérés entre les mots « services d'aide à la jeunesse » et le mot « qui ».

Art. 75.Dans le même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est inséré un article 75/1, rédigé comme suit : «

Art. 75/1.Hormis dans les cas qui ont été fixés par ou en vertu du présent décret, toute forme de transfert de données est interdite entre, d'une part, les offreurs d'aide à la jeunesse n'étant pas des structures mandatées et, d'autre part, les magistrats chargés des affaires de la jeunesse et les services sociaux.

L'interdiction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas si le mineur concerné, qui a au moins douze ans ou, s'il est plus jeune, qui est en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts, et ses parents ou ses responsables de l'éducation accordent leur consentement, de manière informée et écrite, concernant le transfert de données L'interdiction ne vaut pas davantage pour les données de base relatives : 1° à l'identification des parties intéressées ;2° au fait si des services d'aide à la jeunesse à l'égard du mineur ont déjà été entamés et, le cas échéant, à l'égard de ses parents ou ses responsables de l'éducation, sont continués ou terminés. Le transfert de données, visé à l'alinéa deux, ne peut avoir lieu que sur demande écrite de magistrats, chargés d'affaires de la jeunesse, ou des services sociaux en vue d'offrir des services d'aide à la jeunesse appropriés au mineur, à ses parents ou aux responsables de l'éducation. ». CHAPITRE 7. - Placement familial Section 1re. - Modifications du décret du 29 juin 2012 portant

organisation du placement familial

Art. 76.Dans l'article 12 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , et la durée de l'autorisation » est abrogé ;2° la phrase suivante est ajoutée : « L'autorisation peut être octroyée pour une durée indéterminée.».

Art. 77.Dans le même décret, il est inséré un article 52/1, rédigé comme suit : «

Art. 52/1.Les services de placement familial, qui sont agréés le 1er janvier 2017, sont censés de plein droit être agréés pour une durée illimitée. ». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai

2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »

Art. 78.Dans l'article 3, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), modifié par le décret du 29 juin 2012 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2015, le membre de phrase « , à l'exception des services de placement familial tels que visés à l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial » est abrogé. CHAPITRE 8. - Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et (Candidats-) accueillants

Art. 79.Dans les points 2°, 3° et 5° de l'article 2 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, le membre de phrase « l'article 5, § 1er, I et II, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 5, § 1er, I à IV inclus. ». CHAPITRE 9. - Accueil de bébés et de bambins Section 1re. - Modifications du décret du 20 avril 2012 portant

organisation de l'accueil de bébés et de bambins

Art. 80.Dans l'article 2, alinéa deux, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 30°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ; ».

Art. 81.Dans l'article 4, alinéa six, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , de modification » est remplacé par le membre de phrase « et de modification » ;2° le membre de phrase « , de suspension et d'annulation » est abrogé.

Art. 82.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 4°, il est ajouté un point c) rédigé comme suit : « c) la personne qui, en l'absence du responsable, reprend la tâche de responsable comme personne de contact, comme ses connaissances actives de la langue néerlandaise ;2° dans le paragraphe 4, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « L'organisateur dispose pour soi-même, pour le responsable, pour l'accompagnateur d'enfants et pour toute autre personne majeure à l'emplacement d'accueil d'enfants qui est en contact direct avec les enfants accueillis, d'un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'Instruction criminelle ou d'un document équivalent pour une personne non domiciliée en Belgique, qui démontre une conduite irréprochable à l'égard d'enfants.Lorsque l'organisateur est une personne morale, il dispose d'un extrait du casier judiciaire central au nom de la personne morale.

L'organisateur dispose, pour chaque personne à l'emplacement d'accueil d'enfants qui est en contact direct avec les enfants accueillis, d'une attestation d'aptitude médicale. ».

Art. 83.Dans l'article 8, § 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut charger les Centres Publics d'Aide Sociale de statuer dans les cas individuels sur une réduction du prix de l'accueil d'enfants pour les familles.Pour les familles faisant appel à un organisateur, établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui doit être censé appartenant exclusivement à la Communauté flamande à cause de son organisation, et pour lequel le Centre Public d'Aide Sociale ne prend aucune décision, le Gouvernement flamand peut charger un organisateur de décider dans des cas individuels sur une réduction du prix de l'accueil d'enfants pour les familles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités, notamment les cas dans lesquels le Centre Public d'Aide Sociale ou l'organisateur, lorsqu'il est fait appel à un organisateur, établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut prendre une décision et sur quoi. » ; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « « Kind en Gezin » peut prendre des mesures à l'égard des familles qui ne fournissent pas les données correctes, requises pour le calcul du prix de l'accueil des enfants, ou qui négligent de communiquer une modification de ces données.Ces mesures consistent en la détermination du tarif correct sur la base des revenus pour l'avenir et en la détermination d'une indemnisation à charge du titulaire du contrat pour le passé. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à ce sujet, notamment la façon dont ce tarif sur la base des revenus sera facturé à l'égard du titulaire du contrat ainsi que le montant de l'indemnisation. « Kind en Gezin » peut décider de renoncer à cette indemnisation en cas de force majeure, bonne foi ou dans les cas qui valent d'être pris en considération. ».

Art. 84.L'article 12 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la demande, l'octroi et la modification de la subvention, y compris la possibilité de former un recours. ».

Art. 85.Dans l'article 13, alinéa premier, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° coordonner l'enregistrement des demandes d'accueil d'enfants et de la préférence des familles pour des places d'accueil d'enfants, de sorte qu'une famille ne doive poser qu'une seule question sur la disponibilité des places d'accueil ;».

Art. 86.Dans l'article 18, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « ou empêche le contrôle réglé en vertu du présent décret, » est inséré entre le membre de phrase « de ses arrêtés d'exécution, » et le membre de phrase « l'organisateur » et les mots « ou aux exigences relatives au contrôle » sont insérés entre les mots « aux dispositions non respectées, » et les mots « et peut ».

Art. 87.Dans l'article 20 du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « « Kind en Gezin » peut diminuer, suspendre ou arrêter la subvention lorsque l'organisateur : 1° ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;2° empêche le contrôle réglé par ou en vertu du présent décret. « Kind en Gezin » décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement. ».

Art. 88.Dans l'article 21 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque l'exercice de l'accueil d'enfants doit être suspendu ou lorsqu'un emplacement d'accueil d'enfants doit fermer, « Kind en Gezin » en informe le bourgmestre de la commune de l'emplacement d'accueil d'enfants.

Le bourgmestre vérifie si la suspension ou l'ordre de fermeture sont respectés. Lorsque tel n'est pas le cas, le bourgmestre procède à la fermeture de l'emplacement d'accueil d'enfants. Cette mesure est effectuée aux frais et aux risques de l'organisateur. Le bourgmestre informe « Kind en Gezin » sur ses constatations. ». Section 2. - Modification du décret du 17 octobre 2003 relatif à la

qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale

Art. 89.Dans le point 1° de l'article 2 du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, modifié par les décrets des 20 avril 2012 et 29 juin 2012, les mots « et des centres d'encadrement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « , des centres d'encadrement des élèves et des places d'accueil d'enfants autorisées ou agréées d'organisateurs ayant au maximum dix-huit places d'accueil d'enfants autorisées ou agréées ». CHAPITRE 1 0. - « Kind en Gezin »

Art. 90.L'article 2 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 20 avril 2012 et 29 novembre 2013, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° allocations familiales : toutes les prestations et indemnités à titre d'intervention dans les charges de la famille, à l'exception des avances sur les contributions d'entretien. ».

Art. 91.Dans l'article 5 du même décret, les mots « et l'organisation de l'aide préventive aux enfants » sont remplacés par le membre de phrase « , l'organisation de l'aide préventive aux enfants et les allocations familiales ».

Art. 92.Dans l'article 10 du même décret, il est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4, § 1er, l'agence peut traiter les données personnelles de tous nouveau-nés et leurs parents qui sont nécessaires pour effectuer les tâches en matière du soutien préventif aux familles, visées à l'article 7. Les flux de données concrets nécessaires à cet effet doivent être autorisées préalablement par le comité sectoriel compétent ou par une autre instante ou un fonctionnaire de surveillance ayant une compétence d'autorisation dans le cadre de l'application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ». CHAPITRE 1 1. - Personnes handicapées

Art. 93.A l'article 6, 1° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », modifié par le décret du 21 décembre 2007, est ajoutée la phrase suivante : « La répartition du bénéfice de la Loterie Nationale accordée à l'agence peut également être affectée à d'autres fins que le financement complémentaire de projets d'infrastructure ; ».

Art. 94.Dans l'article 13, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « qui répondent aux conditions des articles 20 et 21, troisième et cinquième alinéas, » est inséré entre le mot « handicapées » et le mot « peuvent ».

Art. 95.Dans le même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 21 décembre 2007, 20 mars 2009, 29 juin 2012, 21 juin 2013, 12 juillet 2013, 20 décembre 2013, 14 février 2014 et 25 avril 2014, il est inséré un chapitre IV/1, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Prise en charge du budget d'assistance personnelle dans le cadre des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles ».

Art. 96.Dans le même décret, le chapitre IV/1, inséré par l'article 95, est complété par un article 19/2, rédigé comme suit : «

Art. 19/2.L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par la personne handicapée, par un budget d'assistance personnelle pour les mineurs handicapés et pour les majeurs handicapés qui demandent une continuation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. ».

Art. 97.Dans le même décret, le même chapitre IV/1 est complété par un article 19/3, rédigé comme suit : «

Art. 19/3.Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle et le soutien.

Les frais, visés à l'article 19/2 doivent être prouvés, sauf les exceptions relatives à certaines catégories de frais d'importance limitée, qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé à l'article 19/2.

Les frais pris en charge et les avances allouées sont réglés annuellement. ».

Art. 98.Dans le même décret, le même chapitre IV/1 est complété par un article 19/4, rédigé comme suit : «

Art. 19/4.Le Gouvernement flamand détermine : 1° les modalités du contrat avec l'assistant personnel ;2° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets ;3° les modalités quant aux preuves à fournir ;4° les modalités quant à l'octroi des avances ;5° les modalités quant au décompte annuel des frais.».

Art. 99.Dans l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Une personne majeure handicapée introduisant une demande d'aide, doit résider effectivement et légalement en Belgique.Il doit en outre produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, soit d'une résidence non ininterrompue de dix ans en Belgique. Pour des mineurs prolongés et des déclarés inaptes, le représentant légal doit répondre à la condition de résidence antérieure. » ; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Pour pouvoir recevoir du soutien, la personne handicapée ou la personne présumée avoir un handicap a son domicile soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elle s'adresse à une structure en région de langue néerlandaise ou à une structure en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir exclusivement à la Communauté flamande. » ; 3° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut spécifier le contenu de la notion `domicile' à spécifier.». CHAPITRE 1 2. - Infrastructure affectée aux matières personnalisables Section 1re. - Modification du décret du 23 février 1994 relatif à

l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 100.A l'article 6, § 2, du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, sont ajoutés un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « Lors de l'octroi d'une garantie d'investissement telle que visée à l'alinéa premier, des emprunts alternatifs peuvent constituer au maximum 50% du montant garanti par le Fonds par projet.

Dans l'alinéa deux, il faut entendre par : 1° emprunt alternatif : ouverture de crédit non subordonnée octroyée à la structure et les prélèvements ou l'emprunt qui en résultent, structurés ou non au moyen d'une ou plusieurs tranches avec un ou plusieurs créanciers, qui est soit (i) contenu en des effets commercialisables, qui a soit (ii) à la fin du terme contractuel de l'emprunt ou à la fin de la durée de sa garantie d'investissement, un pourcentage élevé du capital restant dû à l'emprunt ou à une ou plusieurs de ses tranches, qui sont couvertes par la garantie d'investissement, soit (iii) qui constitue une combinaison de (i) et (ii).Pour le calcul de ce pourcentage du capital restant dû, les tranches qui sont explicitement exclues du bénéfice de la garantie et qui sont contractuellement subordonnées aux parties ou tranches garanties, sont exclues ; 2° emprunt : les emprunts non subordonnés ou d'autres instruments de financement non subordonnés auxquels se rapporte la garantie d'investissement pour un projet.». Section 2. - Modifications du décret du 2 juin 2006 portant

transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 101.Dans l'article 6 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 la prise en charge, dans le cadre des autorisations spécifiées visées au décret budgétaire, du financement des investissements dans l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;» ; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut, sur avis du comité consultatif établi par l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », arrêter les règles pour le montant, les conditions, l'octroi et la liquidation du financement des investissements dans l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.». Section 3. - Modifications de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur

les hôpitaux et les autres établissements de soins

Art. 102.L'article 105 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour la Communauté flamande, le présent article n'est pas applicable pour l'établissement du budget des ressources financières, lorsque ces ressources ont trait aux frais d'investissement pour l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ».

Art. 103.L'article 108 de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer0, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'avis du Conseil National des Etablissements hospitaliers, division des Finances, ne doit pas être demandé pour la Communauté flamande, avant qu'une décision soit prise sur la constatation du budget, lorsque les ressources financières ont trait aux frais d'investissement pour l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La décision ne doit pas être communiquée à la division précitée. ».

Art. 104.A l'article 109 de la même loi, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, l'avis du Conseil National des Etablissements hospitaliers, division des Finances, ne doit pas être demandé pour la Communauté flamande, lorsque l'octroi d'un montant particulier, visé à l'alinéa premier, a trait aux frais d'investissement pour l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa premier, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE 1 3. - Subventionnement d'initiatives qui s'adressent aux personnes impliquées dans une infraction

Art. 105.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut subventionner des initiatives qui pourvoient à une offre d'aide et de services restauratrice et constructive pour les suspects, les personnes soupçonnés, les accusés, les condamnés ou les internés, et pour les victimes de délits, ainsi que pour leur entourage immédiat, qui n'est pas fournie en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative. A cet effet, le Gouvernement flamand conclut une convention avec les initiateurs et arrête les modalités pour le subventionnement et la convention.

Art. 106.Dans le cadre des missions effectuées par les maisons de justice ou, le cas échéant, les autres services de la Communauté flamande reprenant de telles missions, le Gouvernement flamand peut subventionner des initiatives, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, qui pourvoient à des programmes spécialisés ou des partenariats pour des suspects, des personnes soupçonnés, des accusés, des condamnés ou des internés, en exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative, ou qui soutiennent de tels programmes ou partenariats. A cet effet, le Gouvernement flamand conclut une convention avec les initiateurs et arrête les modalités pour le subventionnement et la convention. CHAPITRE 1 4. - Contrôle du respect de la réglementation relative au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille

Art. 107.Les membres du personnel des services de l'Autorité flamande qui sont chargés par le Gouvernement flamand du contrôle sur le respect de la réglementation dans le cadre de politique de santé et de l'aide sociale, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, ont le droit, pour l'exécution de la mission de contrôle, d'exiger de consulter tous les documents et porteurs d'information, y compris les documents et les porteurs d'information comprenant les données personnelles, dont les données de santé.

La consultation est autorisée en première instance pour des données anonymes, dans la mesure où ces données sont disponibles et mises à jour. Lorsque cela se révèle nécessaire pour l'exercice de la mission de contrôle, les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, peuvent exiger de consulter les données personnelles, moyennant une autorisation de principe par le comité sectoriel conformément à l'article 42, § 2, 3°, de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé.

Dans le présent article, on entend par : 1° données anonymes : des données qui ne peuvent pas ou plus être associées à une personne identifiée ou identifiable et ne sont dès lors pas de données à caractère personnel ;2° politique de santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente ;3° politique de l'aide sociale : la politique relative à l'aide aux personnes relative à l'ensemble des matières, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés ;4° comité sectoriel : la division Santé du Comité Sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, établi au sein de la Commission pour la protection de la vie privée conformément à l'article 37, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE 1 5. - Accréditation de structures dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille

Art. 108.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° accréditation : une enquête externe, indépendante relative à l'assurance et l'amélioration de la qualité continues des services fournis dans une structure, sur la demande de la structure et sur la base de normes établies au préalable, ayant pour objectif une validation externe crédible des résultats des soins et des procédures de qualité internes pour les soins de cette structure ;2° institution d'accréditation : un organe pouvant effectuer des accréditations acceptées au niveau international.Le Gouvernement flamand détermine ce qu'on entend par accréditation convenue au niveau international ; 3° données anonymes : des données qui ne peuvent pas être associées à une personne identifiée ou identifiable et ne sont dès lors pas de données à caractère personnel ;4° politique de santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente ;5° comité sectoriel : la division Santé du Comité Sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, établi au sein de la Commission pour la protection de la vie privée conformément à l'article 37, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;6° structure : un établissement de soins ou toute autre organisation qui, dans le cadre de la politique de santé ou de l'aide sociale, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, est charge ou souhaite être chargé de l'organisation ou de l'exécution des soins ou qui est chargé ou souhaite être chargé de l'octroi de droits, y compris les mutualités et les caisse d'assurance soins ;7° politique de l'aide sociale : la politique relative à l'aide aux personnes relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés ;8° soin : une activité ou l'ensemble d'activités dans le cadre de la politique de santé ou de l'aide sociale, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, parmi lesquelles l'aide, les services, le soutien, la protection sociale flamande et l'assurance soins ;9° usager de soins : le patient, notamment la personne physique à laquelle des soins de santé sont délivrés, à sa demande ou non, ou toute autre personne à laquelle des soins sont délivrés, à sa demande ou non. § 2. Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection de la vie privée et et de la réglementation relative au secret professionnel, une institution d'accréditation, qui mène une enquête dans le cadre de l'accréditation d'une structure, peut être autorisée à consulter les données à caractère personnel des usagers de soins, y compris les données personnelles relatives à la santé, et de prendre une copie, à condition que ce soit nécessaire pour l'enquête parce qu'une consultations des données anonymes ne suffit pas et à condition qu'une autorisation de principe soit accordée par le comité sectoriel, dans le cas où il s'agit de données relatives à la santé, conformément à l'article 42, § 2, 3°, de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant diverses dispositions en matière de santé. CHAPITRE 1 6. - Adoption

Art. 109.Dans l'article 8, § 3, du décret du 3 juillet 2015 réglant l'adoption interne d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant d'adoption internationale d'enfants, le membre de phrase « l'article 1231-31 du Code judiciaire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1231-3 du Code judiciaire ».

Art. 110.L'article 14, § 2, alinéa 1er, du même décret, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : 6° mener l'enquête, visée à l'article 1231-10, 3°, du Code judiciaire. ».

Art. 111.Dans l'article 15, § 2, du décret du 3 juillet 2015 réglant l'adoption interne d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant d'adoption internationale d'enfants, la phrase « Il prévoit en outre une procédure d'appel. » est abrogée.

Art. 112.Dans l'article 26, § 2, du même décret, le membre de phrase « l'agence autonomisée interne « Zorginspectie », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 » est remplacé par le membre de phrase « la « Zorginspectie » du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille visé à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ». CHAPITRE 1 7. - Prestation d'aide et de services aux détenus

Art. 113.L'article 14 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Pour l'échange de données visé au deuxième alinéa, les coordinateurs de politique, les personnes chargées de l'accompagnement de parcours ou du soutien et les acteurs utilisent les moyens d'identification suivants : 1° le numéro d'identification du Registre national, lorsqu'il s'agit de données relatives à une personne physique reprise au Registre national ;2° le numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale, visée à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de données relatives à une personne physique qui n'est pas reprise au Registre national.».

Art. 114.Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, il est ajouté le membre de phrase « , à l'exception des tâches d'accompagnement de parcours » ;2° au deuxième alinéa, les mots « cadre de l'organisation du » sont insérés entre le mot « le » et le mot « système » ;3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les personnes chargées de la coordination politique, de l'accompagnement de parcours ou du soutien, et les acteurs qui sont responsables du contenu qu'ils mettent à disposition au moyen du système numérique et de l'utilisation appropriée des données, des données personnelles ou non, qu'ils ont obtenues au moyen du système numérique.». CHAPITRE 1 8. - Soins intégrés pour les malades chroniques

Art. 115.Le Gouvernement flamand peut accorder des projets relatifs aux soins pour les malades chroniques.

Pour les projets visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux dispositions relatives à l'agrément et au financement qui ont été promulguées en exécution du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins et du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.

Lors d'octroi d'une dérogation, la sécurité et la qualité des soins doivent en tout cas être suffisamment assurées.

On entend par projet une initiative spécifique relative aux soins intégrés pour les malades chroniques qui est spécifique à une région et qui a un caractère temporaire, innovateur et expérimental. CHAPITRE 1 9. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 116.Les articles 4 à 16, 62, 65, 76 et 77 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les articles 21 à 33 inclus entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et le 1er septembre 2020 au plus tard.

L'article 43 entre en vigueur le 1er juillet 2016.

L'article 83, 1° produit ses effets le 1er mai 2015.

Les articles 93, 101, 103 et 104 produisent leurs effets le 1er janvier 2016.

Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle les articles 17 à 20 inclus, 34 à 38 inclus, 40 à 42 inclus, 57, 78, 90, 91, 95 à 98 inclus, 100 et 110 entrent en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Proposition de décret, 773 - N° 1. - Amendements, 773 - N° 2 à 5 inclus. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 773 - N° 6. - Amendements, 773 - N° 7. - Rapport, 773 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière, 773 - N° 9.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 6 juillet 2016.

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