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Décret du 16 décembre 1997
publié le 30 décembre 1997

Décret contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036537
pub.
30/12/1997
prom.
16/12/1997
ELI
eli/decret/1997/12/16/1997036537/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


16 DECEMBRE 1997. Décret contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Introduction et définitions Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 2 Au sens du présent décret on entend par : 1° dette directe : des emprunts, soit contractés par la Communauté flamande pour financer ses déficits, soit repris par la Communauté flamande, par voie contractuelle, de la dette indirecte, ainsi que tout emprunt contracté pour le refinancement des emprunts susdits;2° dette indirecte : des emprunts contractés, soit par des personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, soit par des pouvoirs subordonnés, soit, autrefois, par la Communauté flamande, pour financer des projets politiques spécifiques et dont l'ensemble des remboursements du capital et des charges d'intérêt sont à charge du budget des dépenses de la Communauté flamande, abstraction faite toutefois des remboursements par des tiers, ainsi que la part flamande dans les dettes du Fonds d'amortissement pour les prêts du logement social;3° dette garantie : l'ensemble des dettes des personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande et des pouvoirs subordonnés dont tout ou partie du capital engagé est garanti par la Communauté flamande ou la Région flamande, soit par voie d'une déclaration de garantie, soit par un engagement contractuel, à l'exception de la dette indirecte;4° dette en devises étrangères : dette émise dans une autre monnaie que la monnaie unique applicable en Belgique;5° risque d'intérêt : l'incertitude quant au coût futur d'une dette qui est elle-même tributaire des fluctuations des taux d'intérêt grevant les financements existants et futurs;6° risque de change : l'incertitude quant à l'évolution de la valeur, exprimée en la monnaie unique applicable en Belgique, d'une dette en devises étrangères qui est elle-même tributaire des fluctuations des taux de change;7° produits de couverture : produits ou contrats financiers visant à couvrir les risques d'intérêt et/ou de change, conformément aux objectifs de la gestion définie par le présent décret;8° constructions optionnelles : opérations de couverture où le vendeur autorise l'acquéreur à acheter ou à vendre une quantité convenue d'un produit ou contrat financier, à un prix d'exercice convenu jusqu'à ou à une date future convenue;9° activités spéculatives : activités non conformes aux objectifs du présent décret ainsi que les activités impliquant le négoce de produits et/ou contrats financiers en prenant des risques injustifiés en vue de réaliser des bénéfices ou des plus-values;10° encaisse : la somme des soldes des comptes à vue au nom du Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice des dispositions de l'article 3;11° charges d'intérêt : charges financières nettes y compris les coûts et profits par rapport à l'encaisse et aux produits de couverture;12° titrisation : la technique permettant au détenteur d'une créance à céder cette dernière à des tiers sous forme de titres ou non. Article 3 Le Gouvernement flamand est autorisé, pour la détermination de la notion d'encaisse tel que définie à l'article 2, 10°, à désigner des comptes susceptibles d'être soustraits à la somme visée audit article.

Seuls les comptes gérant exclusivement les fonds de tiers doivent être soustraits.

CHAPITRE II. - Objectifs et limitations Article 4 § 1er. Pour ce qui concerne la gestion de l'encaisse et de la dette directe et indirecte, le Gouvernement doit se conformer aux deux objectifs suivants : 1° poursuivre l'équilibre entre des charges d'intérêt minimales et un risque d'intérêt minimal, tout en respectant les principes suivants : a) une répartition dans le temps des charges d'intérêt par le biais d'une répartition adéquate des risques;b) permettre la libre concurrence et s'efforcer à bénéficier de conditions financières optimales;c) organiser ses besoins de financement de la manière la plus efficiente;d) octroyer des garanties de manière économe en vue de maîtriser ses obligations;2° poursuivre une transparence et un contrôle optimaux. Le respect des conditions du premier alinéa, 1° est soumis aux limitations suivantes : - toute activité spéculative est interdite; - en cas de dette en devises étrangères, le risque de change doit être couvert dès son utilisation. § 2. En ce qui concerne la gestion de la dette garantie, les objectifs et les limitations énoncées au § 1er, alinéa premier, 1°, a), b) et c) et au § 1er, alinéa 2, doivent être respectés par les débiteurs pour lesquels la Communauté flamande ou la Région flamande a octroyé sa garantie.

CHAPITRE III. - Normes opérationnelles à fixer annuellement en matière de gestion de la trésorerie et de la dette Article 5 Le Gouvernement flamand est autorisé à mener la gestion de la trésorerie et de la dette de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le respect des normes opérationnelles prescrites chaque année par le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande, conformément aux objectifs énoncés à l'article 4, § 1er.

CHAPITRE IV. - Octroi de garantie Article 6 § 1er. En ce qui concerne l'octroi de garantie par la Communauté flamande ou la Région flamande, le Gouvernement flamand doit se conformer aux dispositions des §§ 2 à 5 inclus. § 2. La durée d'une garantie ne peut jamais dépasser la durée économique de l'actif ou du projet sous-jacents. Pour ce qui concerne les personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ou les pouvoirs subordonnés, les caractéristiques de chaque prêt à garantir doivent en outre être tributaires de l'objet du financement. § 3. En cas d'octroi d'une garantie, il y a lieu de déterminer explicitement un montant maximal de garantie ou un pourcentage maximal de garantie. Le contrat doit également prescrire qu'en cas d'éviction, la garantie ne couvre que la perte en cours après que le débiteur garanti ait été évincé des sûretés réelles et personnelles. La garantie ne couvre que la somme principale et les intérêts contractuels applicables avant l'expiration du contrat. Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, le niveau des intérêts garantis est limité aux intérêts calculés sur base du taux des obligations linéaires émises par l'Etat belge avec une durée égale à celle du crédit et fixées à la date d'octroi de crédits. § 4. Dans le cadre de l'autorisation accordée par le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande, l'octroi de la garantie aux opérations de financement et aux produits de couverture, effectuées ou acquis par des personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ou par des pouvoirs subordonnés ainsi que par les sociétés dont la Communauté flamande ou la Région flamande est actionnaire direct et/ou indirect à 100%, est subordonnée à la preuve que de meilleures conditions financières puissent être obtenues de la sorte. Ces produits de couverture ne peuvent en outre être garantis que dans la mesure où ils sont assortis d'un financement sous-jacent ou s'il est démontré qu'ils seront incessamment assortis d'un financement sous-jacent qui sera utilisé endéans un an. Les constructions optionnelles couvrant le risque d'intérêt ne peuvent être garanties que dans la mesure où elles visent un effet réducteur de risque. Les financements en devises étrangères ne peuvent être garantis que s'ils sont entièrement couverts dès leur utilisation et, en termes relatifs, reviennent moins chers que les financements en la monnaie unique applicable en Belgique.

L'obtention de la garantie est toujours subordonnée à l'approbation préalable du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'octroi de la garantie. § 5. Les activités spéculatives ne peuvent être garanties.

Article 7 En cas de remboursement anticipé et de refinancement de prêts garantis par la Communauté flamande ou la Région flamande, le Gouvernement flamand peut éventuellement garantir le prêt de refinancement.

Lorsque, suite à des négociations, des prêts garantis par la Communauté flamande ou la Région flamande sont assortis de meilleures conditions financières, la garantie existante est maintenue.

Dans aucun des deux cas, la durée initiale du prêt garanti et l'encours garanti ne peuvent être dépassés. Il est en outre interdit de porter atteinte aux dispositions de l'article 6.

Article 8 L'octroi de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande ou d'une personne morale de droit public désignée par le Gouvernement flamand, à une personne morale ou une personne physique pour les financements contractés par elles, est subordonné au paiement d'une contribution.

Cette contribution est due par l'emprunteur dans les dix jours du prélèvement de la première tranche du crédit et n'est en aucun cas remboursable.

En cas de refinancement tel que visé à l'article 7, aucune contribution additionnelle n'est due.

Cette contribution est de 0,25 pour cent du montant du crédit garanti, à majorer de 0,025 pour cent par année de durée et par prêt. Le présent article n'est pas applicable au cas où un régime spécifique serait prévu par décret, loi ou disposition réglementaire.

CHAPITRE V. - Gestion centralisée Article 9 § 1er. Les personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui bénéficient d'une dotation à charge du budget de la Communauté flamande, d'un fonds budgétaire ou d'un service à gestion séparée, sont tenues d'ouvrir leurs comptes financiers et de faire leurs placements auprès d'un établissement de crédit que le Gouvernement flamand désigne. § 2. Le Gouvernement flamand est habilité à arrêter les modalités du § 1er. § 3. La dotation dont bénéficient les personnes morales de droit public visées au § 1er, peut être versée sur des comptes d'attente ouverts au nom de la Communauté flamande auprès de son caissier. § 4. Par dérogation à l'article 34, alinéa 2, in fine, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public visées au § 1er, qui n'a pas encore été ordonnancé, peut être reporté à l'exercice suivant.

A l'occasion de l'ajustement du budget, le Gouvernement flamand informe chaque année le Parlement flamand de la situation des soldes. § 5. L'éventuel résultat net de trésorerie, décompte faite des intérêts revenant aux organismes publics, est versé aux ressources générales de la Communauté flamande. § 6. Le présent article ne porte pas atteinte à l'article 51, § 1er du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire.

Article 10 Les personnes morales de droit public créées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, peuvent être obligées à désigner la Communauté flamande comme mandataire pour leurs financements.

Le Gouvernement flamand arrête la liste des organismes visés à l'alinéa 1er, pour le compte desquels la Communauté flamande peut agir en tant que mandataire en vue de contracter des emprunts.

CHAPITRE VI. - Titrisation Article 11 Les emprunts contractés dans le cadre de la dette directe, indirecte et/ou garantie, ne peuvent être titrisés que moyennant autorisation préalable du Gouvernement flamand.

Cette disposition doit être reprise explicitement dans chaque contrat de prêt.

CHAPITRE VII. - Audit interne Article 12 § 1er. Le Gouvernement flamand organisera et réglementera un audit interne de la gestion de la trésorerie et de la dette de la Communauté flamande.

Les normes suivantes sont d'application : 1° l'audit doit vérifier le respect des objectifs et limitations énoncés au Chapitre II et des normes opérationnelles établies chaque année, conformément au Chapitre III;2° l'audit doit vérifier la légitimité et l'exactitude des sorties de caisse et l'intégralité et l'exactitude des entrées de caisse;3° l'audit veille à ce que la gestion de la trésorerie et de la dette se fait dans le respect de la réglementation sur la comptabilité publique applicable au Ministère de la Communauté flamande;4° l'audit doit vérifier régulièrement l'exactitude des créances actives des divers établissements financiers. § 2. L'audit tel que visé au § 1er, est également organisé auprès du fonds créé en vertu de l'article 14. § 3. Dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport concernant les missions de contrôle visées aux §§ 1er et 2, est transmis au Ministre flamand chargé des finances. § 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à étendre l'audit à des missions de contrôle autres que celles énoncées au § 1er. Les mêmes missions de contrôle sont, le cas échéant, également applicables au fonds créé en vertu de l'article 14.

CHAPITRE VIII. - Rapport Article 13 Le Ministre flamand chargé des finances, fait chaque année rapport au Parlement flamand et au Gouvernement flamand sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Communauté flamande. Ce rapport est transmis au Parlement flamand, au plus tard le 30 avril de chaque année.

CHAPITRE IX. - Fonds Article 14 § 1er. Il est institué un « Vlaams Egalisatie Rente Fonds »(Fonds flamand d'égalisation des intérêts) ci-après dénommé le fonds. Le fonds possède la personnalité civile et est un organisme appartenant à la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour ce qui concerne le budget, les comptes et la comptabilité, l'article 5 et 6 du décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, est d'application. § 2. Le fonds a pour objectif de contribuer à l'égalisation des paiements des intérêts effectués par la Communauté flamande sur sa dette directe et indirecte. Le fonds conclut à cet effet une convention avec la Communauté flamande par laquelle il contribue, jusqu'à concurrence de ses disponibilités, aux paiements d'intérêts de la Communauté flamande, à compter du jour que ces derniers dépassent les crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande. § 3. Le fonds n'est pas régi par les dispositions de l'article 9. La Communauté flamande incorpore les disponibilités du fonds, à sa demande, à l'encaisse tel que défini à l'article 2, 10°. § 4. Les ressources du fonds sont constituées : 1° d'une dotation qui est au maximum égale au reliquat des crédits fixés annuellement pour couvrir les charges de la dette directe et indirecte;2° du solde du fond au terme de l'exercice budgétaire précédent;3° de tous les intérêts et produits résultant de la réalisation de plus-values; § 5. Les charges du fonds sont constituées par les paiements d'intérêts visés au § 2 et la réalisation éventuelle de moins-values. § 6. Le Gouvernement flamand établit chaque année un rapport sur le fonctionnement et la gestion du fonds. Le rapport est transmis au Parlement flamand avant le 30 avril de l'année suivante. § 7. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion du fonds. Il met à la disposition du fonds les nécessaires services, équipements, installations et membres du personnel de ses services et peut, conformément aux principes généraux applicables en la matière, déléguer certaines compétences aux fonctionnaires généraux qu'il désigne à cet effet.

CHAPITRE X. - Dispositions finales Article 15 Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 77 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993;2° les articles 1er et 1bis du décret du 30 juin 1993 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1993;3° l'article 92 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994;4° toute autre disposition légale, décrétale ou réglementaire contraire au présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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