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Décret du 16 février 2001
publié le 04 avril 2001

Décret réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035338
pub.
04/04/2001
prom.
16/02/2001
ELI
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16 FEVRIER 2001. - Décret réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Projet de décret réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

Art. 2.Le Gouvernement flamand octroie des allocations d'études à des étudiants considérés comme peu aisés qui fréquentent l'enseignement supérieur et définit la façon dont ces allocations d'études sont accordées. CHAPITRE II. - Conditions générales

Art. 3.Le Gouvernement flamand fixe les critères quant à la nationalité et au lieu de résidence auxquels doivent satisfaire les étudiants afin d'entrer en ligne de compte pour une allocation d'études.

Le Gouvernement définit les formations admissibles à l'octroi d'une allocation d'études.

Art. 4.Sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, une allocation d'études ne peut être accordée à un étudiant qui suit un enseignement d'un niveau égal ou inférieur au niveau d'enseignement qu'il a déjà suivi en bénéficiant ou non d'une allocation d'études.

Pour l'application du présent décret : - chaque année d'un cycle d'enseignement supérieur appartient à un niveau inférieur à l'année suivante du même cycle d'enseignement; - la première année d'un cycle d'enseignement correspond au même niveau que la première année d'un cycle équivalent, et chaque année d'un cycle d'enseignement appartient au même niveau que l'année correspondante d'un cycle équivalent; - l'enseignement académique est censé être supérieur à toute autre formation de l'enseignement supérieur; - l'enseignement de niveau académique de deux cycles est censé être supérieur à l'enseignement d'un cycle dispensé par les instituts supérieurs; - l'enseignement de promotion sociale est censé être inférieur aux autres formes d'enseignement supérieur.

Les étudiants libres et les étudiants de l'enseignement de promotion sociale ne peuvent bénéficier d'allocations d'études.

Art. 5.§ 1er. Les étudiants peu aisés de l'enseignement supérieur ont droit à une allocation d'études pour une certaine année d'études s'ils ont terminé avec fruit l'année d'études précédente ou s'ils sont reçus par le jury de la Communauté flamande ou s'ils satisfont aux conditions d'admission décrétales ou réglementaires applicables à certains cycles d'études.

Chaque étudiant peu aisé de l'enseignement supérieur peut obtenir une fois une allocation d'études sans avoir réussi une année d'études précédente à condition qu'il remplisse les conditions d'admission décrétales ou réglementaires. Cette allocation d'études, à dénommer ci-après bourse joker, peut être utilisée par l'étudiant en cas de redoublement, de réorientation ou d'une formation du troisième cycle ou dans tous les autres cas où il ne satisfait pas aux conditions visées au premier alinéa. § 2. Le Gouvernement flamand peut définir aux quelles conditions supplémentaires, un étudiant peu aisé doit satisfaire pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'études.

Art. 6.Les allocations d'études ne peuvent être utilisées que pour la couverture des frais de subsistance de l'étudiant et de l'enseignement suivi par lui. CHAPITRE III. - Conditions relatives au patrimoine et montants des allocations Section 1re. - Condition peu aisée

Art. 7.L'étudiant dont les fonds propres et les fonds des personnes qui ont la charge de son entretien ou y pourvoient ne dépassent pas le patrimoine fixé par le Gouvernement, est considéré comme peu aisé pour l'application du présent décret. Section 2. - Catégories d'étudiants admises

Art. 8.Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'étudiants qui peuvent bénéficier du présent régime d'allocations d'études. Les personnes mariées et cohabitantes sont traitées sur un pied d'égalité. Section 3. - Revenu à prendre en considération

Art. 9.§ 1er. Le revenu visé au présent décret est celui résultant de la situation fiscale de la deuxième année civile précédant l'année du début de l'année académique en question.

Par situation fiscale, il faut entendre la situation qui ressort de la feuille d'impôt relative à l'imposition de cette année, délivrée par l'administration des contributions directes.

Si cette imposition est révisée lors d'une vérification ultérieure, il faut tenir compte de l'imposition révisée. § 2. Pour certaines catégories d'étudiants, le Gouvernement flamand peut fixer des exceptions par rapport à l'année à prendre en considération dans laquelle un revenu est acquis et à la façon de déterminer ce revenu.

Art. 10.Lorsqu'on présume que le revenu de l'année civile au cours de laquelle l'année académique concernée commence sera inférieur au revenu à prendre en considération visé à l'article 9, on tient provisoirement compte du revenu présumé.

Le revenu présumé est fixé à l'aide d'attestations d'employeurs, de services ou d'institutions.

Art. 11.Le montant définitif des allocations d'études provisoirement calculées par application des possibilités de l'article 9, § 2, et de l'article 10 est fixé au moyen de la feuille d'impôt visée à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa.

Art. 12.Le revenu acquis à l'étranger ou dans une institution européenne est constaté, aussi bien pour l'admissibilité à une allocation d'études que pour son calcul provisoire et définitif, sur la base d'attestations du service des contributions étranger ou à défaut de celles-ci, sur la base d'attestations d'employeurs, de services ou d'institutions.

Pour la conversion au montant de référence au sens de l'article 13, les règles prescrites au Code des impôts sur les revenus 1992 sont d'application.

Art. 13.Lors du calcul de l'assiette pour l'attribution d'une allocation d'études, il est tenu compte d'un montant de référence, dont la composition est fixée par le Gouvernement flamand. Section 4. - Montant de l'allocation

Art. 14.§ 1er. Un candidat a droit à une allocation d'études complète, si le montant de référence, visé à l'article 13, de lui-même et des personnes dont il est à charge est égal ou inférieur aux montants fixés par le Gouvernement flamand. Ces montants constituent le plancher. § 2. Le candidat qui satisfait aux conditions fixées au § 1er a droit à une allocation d'études complète dont le montant est fixé par le Gouvernement flamand.

En fixant ce montant, le Gouvernement flamand vise à le faire correspondre aux frais d'études directs, tels qu'ils apparaissent d'un examen. Dans des cas exceptionnels ou pour les revenus très modiques, le Gouvernement flamand peut attribuer des montants supérieurs ou supplémentaires.

Art. 15.Un candidat n'a pas droit à une allocation d'études si le montant de référence, visé à l'article 13, de lui-même et de la personne dont il est à charge, est égal ou supérieur aux montants fixés par le Gouvernement flamand. Ces montants forment le plafond.

Art. 16.Lorsque le revenu cadastral indexé de la personne dont il est à charge est supérieur à 72 000 francs, un candidat n'a pas droit à une allocation d'études si ce même revenu cadastral est supérieur à 20 % du montant de référence stipulé à l'article 13.

Après indexation conformément à l'article 8, § 3, de la loi du 7 décembre 1988, tel que modifié par l'article 29 de la loi du 28 décembre 1990, le revenu cadastral mentionné au premier alinéa est la somme de : 1° le revenu cadastral du domicile de la personne visée au premier alinéa, dont elle est propriétaire ou non, à l'exception des biens immeubles ou des parties de biens immeubles qu'elle utilise à des fins professionnelles.Ce revenu cadastral est fixé conformément à l'article 19 selon le nombre de personnes à charge. Si ce nombre s'élève à trois ou plus, le revenu cadastral est divisé préalablement par le coefficient 1,1, majoré par 0,1 pour chaque personne à charge au-dessus de la troisième, avec un maximum de 1,8; 2° deux fois le revenu cadastral de tous les autres biens immeubles dont la personne mentionnée au premier alinéa est propriétaire, à l'exception des biens immeubles ou des parties de biens immeubles qu'elle utilise à des fins professionnelles. Pour vérifier si le rapport visé au premier alinéa entre le revenu cadastral et le montant de référence visé à l'article 13 est dépassé, les pensions pour autant qu'elles ne soient pas supérieures au plancher prévu à l'article 14, § 1er, les revenus de remplacement et les pensions alimentaires compris dans le montant de référence visé à l'article 13 sont doublés.

Le candidat ou la personne dont il est à charge, refusé sur la base de ce paragraphe, peut demander pour l'application de ce paragraphe, de prendre en considération comme montant de référence visé à l'article 13, le montant de référence d'une année civile consécutive.

Le Gouvernement flamand fixe les catégories d'étudiants auxquelles ce paragraphe est applicable.

Art. 17.Lorsque le montant de référence à prendre en considération conformément à l'article 13 du candidat ou de la personne dont il est à charge est supérieur au plancher visé à l'article 14, § 1er, et inférieur au plafond visé à l'article 15, une allocation d'études est octroyée dont le montant est égal au montant visé à l'article 14, § 2, multiplié par le coefficient de la formule (plafond moins montant de référence visé à l'article 13) / (plafond moins plancher).

Le montant calculé de l'allocation d'études est arrondi à la centaine inférieure. Si le montant de référence est inférieur au plafond, l'allocation d'études s'élève à 8 000 BEF au moins.

Art. 18.Les montants définis par le Gouvernement flamand par application des articles 8, 14, 15 et 17 sont indexés annuellement avant le début de l'année académique.

Le Gouvernement flamand définit la façon dont l'indexation est appliquée.

Art. 19.§ 1er. Pour calculer les montants visés à l'article 14, § 1er, et à l'article 15, le Gouvernement flamand tient compte du nombre de personnes à charge. § 2. Afin de fixer le nombre de personnes à charge, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année académique concernée. S'il y a plusieurs étudiants suivant un enseignement supérieur pendant l'année académique concernée parmi les personnes à charge, ils sont tous comptés en plus du candidat.

Pour la fixation du nombre de personnes à charge, est compté à charge ou bien le conjoint du candidat ou la personne avec laquelle il cohabite, ou bien le conjoint de la personne dont il est à charge ou la personne avec laquelle celui-ci cohabite.

Pour la fixation du nombre de personnes à charge, est compté à charge ou bien le conjoint du candidat lui-même ou le conjoint des personnes dont il est à charge.

En cas de familles monoparentales, le parent absent est compté à charge. La personne qui, au 31 décembre de l'année académique concernée, est considérée comme handicapée du point de vue fiscal, est comptée deux fois comme personne à charge.

Le chef de famille qui, au 31 décembre de l'année académique concernée, est considéré comme handicapé du point de vue fiscal, est compté une fois comme personne à charge.

Un enfant décédé est censé faire partie de la famille du contribuable au 1er janvier de l'année imposition qui suit l'année de son décès, à condition qu'il fût déjà à sa charge pendant l'année d'imposition précédente ou qu'il était né et décédé pendant la période d'imposition. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 20.Les allocations d'études sont octroyées pour une année d'études. Un étudiant ne peut qu'une fois bénéficier des avantages prévus par le présent décret.

Art. 21.La demande d'allocation d'études est introduite par l'étudiant ou par son représentant légal auprès de la Division des Allocations d'études du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement.

Au cas où le représentant légal n'agirait pas, la personne pourvoyant à l'entretien de l'étudiant peut, après avis unanime du comité d'aide spéciale à la jeunesse, introduire une demande d'allocation d'études.

Les demandes d'allocation d'études doivent être introduites par la voie d'un formulaire établi par le ministre compétent.

Les décisions sur la demande sont communiquées sans tarder à la personne intéressée. Les allocations d'études supérieures attribuées sur base de demandes dûment remplies sont payées avant le 1er janvier de l'année académique à laquelle elles ont trait.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, le remboursement de l'allocation d'études ou d'une partie de celle-ci est immédiatement exigé aux conditions et selon les dispositions stipulées par le Gouvernement flamand dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'était pas satisfait à une des conditions lors de l'attribution de l'allocation;2° lorsque l'étudiant ne suit pas régulièrement les cours ou la formation pratique sans motifs fondés ou lorsqu'il ne passe pas les examens de fin d'études sans motifs légitimes. § 2. Un intérêt dont le montant sera fixé par le Gouvernement flamand peut être exigé de l'étudiant s'il abandonne ses études sans raisons légitimes ou s'il a obtenu l'allocation sur la base de déclarations incorrectes ou incomplètes.

La demande de remboursement est adressée au débiteur par lettre recommandée à la poste dans laquelle sont mentionnés : 1° les paiements versés et les dates de ces paiements;2° la raison du remboursement;3° le total de la somme à rembourser.

Art. 23.Les sommes indûment payées par la Division des Allocations d'études restent définitivement reçues par les étudiants pour autant qu'ils ne les aient pas obtenues frauduleusement ou par des déclarations sciemment incomplètes, si le remboursement n'est pas demandé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année budgétaire à laquelle la dépense est imputée.

Art. 24.Les demandeurs refusés ou ceux qui jugent que le montant de l'allocation attribuée est incorrectement calculé, peuvent adresser une réclamation à la Division des Allocations d'études. La réclamation doit être déposée par lettre recommandée dans les soixante jours qui suivent la communication du montant définitif ou du refus définitif de l'allocation d'études, et doit mentionner les arguments juridiques et de fait que le demandeur fournit pour justifier sa prétention à une allocation. Il est répondu aux réclamations dans les trente jours après réception de celles-ci par la Division des Allocations d'études.

Les réponses sont motivées.

Un recours contre cette décision peut être introduit auprès du Conseil d'appel visé à l'article 25, suivant les modalités prévues par l'article en question.

Art. 25.Les demandeurs qui, en vertu de l'article 22, estiment que le remboursement exigé n'est pas justifié ou que le montant est trop élevé ou qui souhaitent interjeter appel contre la décision visée à l'article 24, peuvent introduire un recours motivé auprès d'un conseil d'appel qui se compose de trois membres dont un président. Le président est un magistrat ou avocat.

A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans les trente jours qui suivent la communication de la décision sujette à appel.

Les décisions du conseil d'appel sont motivées.

Le Gouvernement flamand nomme les membres du conseil d'appel.

Le mandat des membres est de cinq ans.

Lorsqu'un membre décède ou donne sa démission, un nouveau membre est nommé suivant les même règles que celles applicables à son prédécesseur. Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire termine son mandat.

Le conseil d'appel soumet annuellement un rapport sur ses activités au Gouvernement flamand.

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand examine au moins tous les dix ans quelles sont les dépenses directes, réelles et actuelles faites par un étudiant de l'enseignement supérieur. § 2. Chaque année, avant fin avril, le Gouvernement flamand publie une brochure renfermant les informations utiles et actualisées sur les montants applicables et la procédure à suivre pour l'obtention d'une allocation d'études supérieures pour l'année académique suivante. § 3. Chaque année, après que les comptes sont dressés, le Gouvernement flamand publie les statistiques relatives à l'évolution des paramètres pertinents quant aux allocations d'études supérieures. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 27.En ce qui concerne l'attribution des allocations d'études supérieures sont abrogés : 1° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, modifiée par les décrets des 31 juillet 1990 et 8 juillet 1996, à l'exception de l'article 5, dernière phrase, 10, deuxième alinéa et 20;2° l'arrêté royal du 16 novembre 1972 déterminant les différents niveaux d'études;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 octobre 1984, 29 octobre 1986, 24 juillet 1991, 31 juillet 1992, 17 décembre 1992, 22 juillet 1993, 4 mai 1994, 15 juin 1994, 10 octobre 1995, 24 juillet 1996, 16 septembre 1997, 14 juillet 1998 et 22 septembre 1998.

Art. 28.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Proposition de décret, 475 N° 1. - Amendements, 475 N° 2. - Rapport, 475 N° 3. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 475 N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 7 février 2001.

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