Etaamb.openjustice.be
Décret du 16 février 2017
publié le 05 avril 2017

Décret modifiant le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et diverses dispositions relatives à la fonction consultative

source
service public de wallonie
numac
2017201833
pub.
05/04/2017
prom.
16/02/2017
ELI
eli/decret/2017/02/16/2017201833/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et diverses dispositions relatives à la fonction consultative (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Modification du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

Art. 2.L'article 2 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Les mesures transversales visées à l'article 3 s'appliquent aux organismes suivants : 1° Commission CISP, dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;2° Commission chèques dans le cadre du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises; 3° Commission P.M.T.I.C dans le cadre du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication; 4° Commission de la formation agricole dans le cadre du Code wallon de l'Agriculture;5° Commission d'avis sur les recours en matière d'action sociale et de la santé;6° Commission consultative et de concertation en matière de placement;7° Commission consultative formation en alternance;8° Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes.».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est abrogé;b) au 5°, les mots « assister avec voix consultative » sont remplacés par les mots « être invités »;c) le 19° est complété par un tiret rédigé comme suit : « - le cas échéant, les procédures communes relatives à l'instruction administrative et à la présentation des dossiers ».

Art. 4.Dans le même décret, au chapitre II, sous-chapitre Ier, la section 2, comportant les articles 14 à 23, est abrogée.

Art. 5.Dans le même décret, au chapitre II, sous-chapitre Ier, la section 7, comportant l'article 34, est abrogée.

Art. 6.Dans le même décret, au chapitre II, sous-chapitre Ier, la section 8, comportant l'article 35, est abrogée.

Art. 7.Dans le même décret, au chapitre II, le sous-chapitre II, comportant la section 1re, la section 2 et sous-sections 1 à 4, la section 3 et sous-sections 1 à 7, la section 4 et sous-sections 1 à 3, les sections 5 à 7, la section 8 et sous-sections 1 à 6, comportant les articles 36 à 136, est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives relatives à la fonction consultative

Art. 8.Dans le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions, il est inséré un chapitre VI intitulé « De la fonction consultative ».

Art. 9.Dans le chapitre VI inséré par l'article 8, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Le Conseil économique et social de Wallonie remet, d'initiative ou sur demande du Ministre de l'Emploi, des avis et recommandations sur l'exécution du présent décret ainsi que sur toutes questions liées à la politique de restructuration d'entreprises qui entrent dans le champ des compétences régionales.

Ces avis sont communiqués dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.

A défaut d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable. ».

Art. 10.Dans l'article 3, 1°, alinéa 2, du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les mots « au Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ».

Art. 11.Dans l'article 3, 1°, alinéa 2, du même décret, les mots « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » sont remplacés par les mots « Pôle Environnement ».

Art. 12.Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Partie 1, il est inséré après l'article 43 un Livre IIIbis, intitulé comme suit : « Livre IIIbis. Dispositions relatives à la fonction consultative dans le cadre de la politique de l'action sociale et de la santé ».

Art. 13.Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Partie 1, Livre IIIbis, inséré par l'article 12, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit : «

Art. 43/1.§ 1er. Le Conseil économique et social de Wallonie, ci-après dénommé le CESW, remet des avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tous les avant-projets de décrets du Gouvernement relatifs aux matières visées par l'article 2/2 dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.

Ces avis sont communiqués au Gouvernement et au Conseil de Stratégie et de Prospective dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.

A défaut d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable. ». § 2. Le CESW est chargé de la mission de fonction consultative, au sens de l'article 2/1, § 2, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, pour la politique de l'action sociale.

Dans le cadre de cette mission d'avis, le CESW associe à sa Commission interne de l'action et de l'intégration sociale, des services collectifs et de la santé, une section « Action sociale », composée de dix membres, issus des instances ou des organisations suivantes : 1° l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et la Fédération des centres publics de l'Action sociale;2° le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté;3° les organisations actives en matière d'accueil et hébergement;4° le centre de référence agréé ou les services de médiation de dettes agréés ou l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;5° les services d'aides et de soins aux personnes prostituées;6° les organisations actives en matière d'insertion sociale;7° les centres de services sociaux.».

Ces membres siègent avec voix délibérative. § 3. Le CESW est chargé de la mission de fonction consultative, au sens de l'article 2/1, § 2, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour la politique de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Dans le cadre de cette mission d'avis, le CESW associe à sa Commission interne de l'action et de l'intégration sociale, des services collectifs et de la santé, une section « Intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère », composée de dix membres, issus des instances ou des organisations suivantes : 1° l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et la Fédération des centres publics d'action sociale;2° les organisations actives en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;3° les centres régionaux d'intégration. Ces membres siègent avec voix délibérative. § 4. La composition des sections visées aux paragraphes 2 et 3 varie en fonction des sujets traités et est choisie par le CESW afin d'assurer une représentativité adéquate des secteurs concernés selon la thématique.

Le CESW invite les autorités, les associations ou les organismes représentés au sein des sections à lui soumettre les candidatures qui leur paraissent représentatives. § 5. Le CESW fixe, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur, et le soumet pour approbation au Gouvernement. ».

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur nonante jours après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 16 février 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-Etre animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 602 (2016-2017) Nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 15 février 2017.

Discussion.

Vote.

^