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Décret du 16 janvier 2012
publié le 16 mars 2012

Décret relatif à la lutte contre le dopage dans le sport

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2012201484
pub.
16/03/2012
prom.
16/01/2012
ELI
eli/decret/2012/01/16/2012201484/moniteur
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16 JANVIER 2012. - Décret relatif à la lutte contre le dopage dans le sport


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;2° Convention de l'UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport signée par la Conférence générale de l'UNESCO à Paris le 19 octobre 2005;3° AMA : l'agence mondiale antidopage, fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;4° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO, et ses modifications ultérieures;5° Standards internationaux de l'AMA : les documents adoptés par l'AMA visant à harmoniser les différentes parties techniques et opérationnelles des dispositions du Code et leurs modifications ultérieures, dont le Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui constitue l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, ainsi que le Standard international pour les laboratoires et les Standards internationaux de contrôle, qui constituent les appendices 2 et 3 de la Convention de l'UNESCO, ainsi que le Standard international relatif à la protection des renseignements personnels;6° liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO et mise à jour par l'AMA;7° organisation sportive : les associations et fédérations sportives au sens des articles 3 et 9 du décret de la Communauté germanophone sur le sport du 19 avril 2004;8° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité d'amateur ou de professionnel;9° sportif d'élite : tout sportif dont la discipline sportive est reprise dans la liste en annexe et relève de la responsabilité d'une organisation sportive reconnue par le Comité international olympique, lorsque ce sportif répond au moins à l'un des critères suivants : a) il appartient au groupe cible international de sa fédération sportive;b) il pratique son sport dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il a été sélectionné ou a participé, au cours des douze derniers mois, au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée, à savoir les jeux olympiques, les jeux paralympiques, les championnats du monde ou les championnats d'Europe;d) il a participé, dans le cadre d'un sport d'équipe, à une compétition où la majorité des équipes participantes sont constituées de sportifs visés aux points a), b) ou c);10° sportif d'élite de la catégorie A : le sportif d'élite qui pratique une discipline olympique individuelle classée suivant l'annexe en catégorie A, ou le sportif d'élite visé à l'article 1er, 9°, a);11° sportif d'élite de la catégorie B : le sportif d'élite qui pratique une discipline olympique individuelle classée suivant l'annexe en catégorie B;12° sportif d'élite de la catégorie C : le sportif d'élite qui pratique un sport d'équipe dans une discipline olympique classée suivant l'annexe en catégorie C;13° sportif d'élite de la catégorie D : le sportif d'élite qui n'appartient pas aux catégories A, B ou C.14° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, officiel, personnel médical et paramédical, parent, accompagnateur, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif ou qui le traite ou lui apporte son assistance, à titre gracieux ou non;15° TAS : le Tribunal Arbitral du Sport institué au sein de la fondation de droit suisse « Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport »;16° contrôle du dopage (ou contrôle antidopage) : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification du contrôle jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures et actes intermédiaires, notamment la transmission, la validation, l'analyse de laboratoire, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les auditions;17° contrôle : la partie du processus global de contrôle antidopage comprenant la planification des contrôles, la mise en sécurité des échantillons, leur manutention et leur transport au laboratoire;18° contrôle ciblé : le contrôle programmé de sportifs ou de groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue d'un contrôle à un moment précis;19° contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, de la notification à la fourniture de l'échantillon;20° compétition : une épreuve unique, un match, une partie ou un concours sportif particulier; 21° contrôle en compétition : contrôle en compétition, tel que défini par article 2.11 de la Convention de l'UNESCO; 22° contrôle hors compétition : tout contrôle du dopage qui n'a pas lieu en compétition;23° manifestation : une série de compétitions se déroulant sous l'égide d'un organisateur;24° échantillon ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle antidopage;25° marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou de paramètres biologiques qui témoignent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;26° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;27° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;28° résultat d'analyse anormal : la présence dans un échantillon d'une substance interdite, d'un de ses métabolites ou marqueurs - en ce compris la présence de quantités élevées de substances endogènes, à savoir des éléments témoignant de l'usage d'une méthode interdite - actée dans le rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou de toute autre entité reconnue en conformité avec le Standard international pour les laboratoires;29° trafic : les ventes, dons, envois, livraisons ou distributions à un tiers d'une substance ou méthode interdite, par quelque moyen que ce soit, notamment électronique, par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne relevant d'une organisation antidopage.Ne sont toutefois pas visées les actions de membres du personnel médical et paramédical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à des fins justifiables. Ne sont pas visées non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques véritables et légales; 30° usage : l'utilisation, l'application, l'ingestion, l'injection ou la consommation, par tout autre moyen, d'une substance ou méthode interdite;31° ADAMS : le système d'administration et de gestion antidopage, conçu par l'AMA sous forme de banque de données sur internet, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données relatives aux sportifs;32° AUT : l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par la Commission instituée à l'article 8 permettant, après examen du dossier médical du sportif, d'utiliser, à des fins thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions dans le respect des critères suivants : a) le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode ne lui est pas administrée;b) l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produit aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré;c) il n'existe pas d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;d) la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas la conséquence de l'utilisation antérieure d'une substance ou méthode interdite, sans AUT;33° sport d'équipe : un sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;34° groupe cible de la Communauté germanophone : un groupe de sportifs d'élite qui sont identifiés par la Communauté germanophone en raison de leur affiliation à une organisation sportive relevant exclusivement des compétences de la Communauté germanophone ou, en raison du lieu de leur résidence principale sur le territoire de la région de langue allemande, dans le cas d'affiliation à une fédération sportive restée nationale, et qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôle établi par la Communauté germanophone;35° officier de police judiciaire : sans préjudice d'autres officiers de police judiciaire désignés en vertu d'autres bases juridiques, le Gouvernement peut, pour l'exercice des compétences et missions mentionnées à l'article 11, § 1er, alinéas 3 à 5, reconnaître la qualité d'officier de police judiciaire aux agents désignés du Ministère de la Communauté germanophone. CHAPITRE 2. - Information et prévention

Art. 2.Le Gouvernement organise des campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la lutte contre le dopage en veillant, notamment, à sensibiliser la population et, plus particulièrement, les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs, aux effets néfastes du dopage sur la santé.

Dans ce cadre, le Gouvernement mène, à destination des sportifs tant professionnels qu'amateurs, des campagnes d'information relatives à la lutte contre le dopage et à sa prévention.

Le Gouvernement informe le Parlement et le Conseil du sport de la Communauté germanophone des campagnes mentionnées aux alinéas 1 et 2.

Art. 3.Chaque organisation sportive diffuse auprès des sportifs, du personnel d'encadrement et des équipes qui lui sont affiliés les obligations résultant du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du Code afin d'en encourager le respect.

Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Gouvernement peut confier des missions de prévention aux organisations sportives.

Art. 4.Le Gouvernement organise des sessions d'information et établit un point de contact qui aide les sportifs d'élite à respecter les obligations visées au chapitre 4 du présent décret. CHAPITRE 3 - Mesures de lutte contre le dopage Section 1re. - Principes généraux

Art. 5.La pratique du dopage dans le sport est interdite.

Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute organisation sportive et tout organisateur est soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 8, il y a lieu d'entendre par dopage : 1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d'un sportif quelle qu'en soit la quantité, à l'exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la liste des interdictions;2° l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite;3° le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillon après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s'y soustraire sans justification valable ou de l'éviter par tout autre moyen;4° le fait, pour un sportif d'élite de catégorie A, de violer, par trois fois dans une période de 18 mois à dater du jour de la première violation, les règles relatives aux exigences en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, telles que déterminées au chapitre 4 du présent décret;5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle antidopage;6° la possession par le sportif, en compétition, de substances ou méthodes interdites ou la possession par le sportif, hors compétition, de substances ou méthodes interdites hors compétition;7° la possession par le personnel d'encadrement du sportif, en compétition, de substances ou méthodes interdites ou la possession par le personnel d'encadrement, hors compétition, de substances ou méthodes interdites hors compétition;8° le trafic de toute substance ou méthode interdite;9° l'administration ou la tentative d'administration à un sportif, en compétition ou hors compétition, d'une substance ou d'une méthode interdite ou l'assistance, l'incitation, le concours, la dissimulation ou toute autre forme de complicité pour une violation ou tentative de violation des règles antidopage. Il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir les faits de dopage visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 6° et 7°.

Il y a tentative d'administration lorsque la résolution de commettre un fait de dopage se manifeste par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce fait et qui n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances.

Art. 7.Le Gouvernement arrête, dans le mois suivant leur adoption par l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour.

Par dérogation à l'article 34 du décret sur le sport du 19 avril 2004, l'avis du Conseil du sport de la Communauté germanophone n'est pas requis pour la liste des interdictions mentionnées à l'alinéa 1er et ses mises à jour.

Le Gouvernement informe le Conseil du sport de la Communauté germanophone des mises à jour de la liste des interdictions.

Art. 8.§ 1er - Les faits visés à l'article 6, alinéa 1er, ne sont pas constitutifs de dopage lorsque l'usage de produits ou méthodes interdits est réalisé à des fins thérapeutiques au sens de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO. § 2 - Il est institué pour la Communauté germanophone une Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (en abrégé CAUT).

La CAUT est composée de médecins indépendants, dont au moins trois membres effectifs et deux suppléants sont désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de désignation des membres de la CAUT ainsi que les modalités pour vérifier que l'indépendance visée à l'alinéa 2 est garantie. § 3 - Sans préjudice des règles fixées par l'article 2 de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, la CAUT délivre des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs visés à l'article 1er, 9°, b, c et d, quelle que soit leur catégorie.

La CAUT n'est pas compétente à l'égard des sportifs d'élite qui, en application de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, sont tenus d'introduire leur demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de l'organisation sportive internationale ou nationale dont ils dépendent.

Le sportif qui a introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès d'une autre autorité publique ou organisation sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA, ne peut pas introduire auprès de la CAUT une demande fondée sur les mêmes motifs.

Les décisions de la CAUT sont motivées. Elles sont notifiées dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande d'autorisation.

Le Gouvernement fixe, conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, les règles de fonctionnement de la CAUT et la procédure de traitement des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. § 4 - La CAUT garantit, conformément à l'article 10, le strict respect de la vie privée des sportifs lors du traitement des données personnelles de santé qui lui sont confiées.

La CAUT peut, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement, solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'elle juge appropriés. Toutes les informations transmises à ces experts sont rendues anonymes; leur traitement est réalisé dans la plus stricte confidentialité, sous la responsabilité des membres de la CAUT. § 5 - Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques rendues par une autorité publique ou une organisation sportive conformément à l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO sont reconnues dans la région de langue allemande. § 6 - L'attestation médicale établie par le médecin d'un sportif qui n'est pas sportif d'élite vaut autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

Art. 9.Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Gouvernement est chargé : 1° de coopérer avec d'autres organisations antidopage;2° d'encourager les contrôles réciproques entre organisations antidopage;3° de promouvoir la recherche antidopage;4° de planifier, mettre en oeuvre et surveiller les programmes d'information, de formation et de formation continue en matière de lutte contre le dopage après avis de la Commission sportive instituée au chapitre 5 du décret du 19 avril 2004;5° d'informer l'AMA des contrôles effectués;6° de publier le rapport annuel de ses activités de contrôle antidopage, dont un exemplaire est transmis à l'AMA;7° de transmettre un exemplaire du rapport annuel visé au 6°, pour information, au Parlement et au Conseil du sport de la Communauté germanophone.

Art. 10.Toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ci-après dénommées "informations", sont confidentielles.

Le traitement des informations a pour finalité la lutte contre le dopage en vue de promouvoir un sport respectueux de la santé, de l'équité, de l'égalité et de l'esprit sportif. En ce qui concerne les informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, le traitement de celles-ci a plus précisément pour finalité la planification des contrôles antidopage hors compétition.

La Communauté germanophone est responsable du traitement des informations.

Le Gouvernement définit précisément la nature des informations pertinentes, non-excessives et strictement nécessaires au regard de la finalité fixée à l'alinéa 2, qui peuvent faire l'objet d'un traitement en exécution du décret. Il fixe également les conditions selon lesquelles les informations sont traitées, le délai durant lequel elles sont conservées et les destinataires de ces informations.

Les destinataires de ces informations ne peuvent les traiter et les communiquer à des tiers que dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution de la finalité fixée à l'alinéa 2 et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le traitement des données personnelles relatives à la santé des sportifs a lieu sous la responsabilité d'un expert de la santé.

Le Gouvernement peut collecter et traiter ces informations, une fois rendues anonymes, à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique de lutte contre le dopage. Section 2. - Surveillance et contrôle du dopage

Art. 11.§ 1er - Le Gouvernement élabore des procédures de contrôle antidopage et établit un plan de répartition, mis à jour périodiquement, des contrôles antidopage à réaliser en compétition et hors compétition.

Le Gouvernement désigne des médecins chargés de réaliser les contrôles antidopage planifiés, le cas échéant en présence d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire.

Les officiers de police judiciaire peuvent : 1° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons du ravitaillement du sportif et de son personnel d'encadrement;2° prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons corporels du sportif tels que, par exemple, des cheveux, du sang, des urines ou de la salive;3° contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;4° recueillir toutes les informations qu'ils estiment liées à une violation des articles 5 et 6 du présent décret. Pour chaque prélèvement effectué, deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B. Les officiers de police judiciaire et les médecins contrôleurs ont accès, dans le cadre de la réalisation des contrôles antidopage, aux vestiaires, salles d'entraînement, locaux sportifs et terrains de sport ou lieux où sont organisés des entraînements, des compétitions ou des manifestations. § 2 - Sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Gouvernement fixe le mode et les conditions de la prise d'échantillons, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, ainsi que les conditions de désignation des officiers de police judiciaire agréés. § 3 - Les officiers de police judiciaire agréés dressent un procès-verbal du contrôle antidopage et le transmettent à l'administration dans les trois jours du contrôle.

Le procès-verbal mentionne notamment : 1° le nom du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif concerné;2° si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne sous l'autorité duquel il est placé;3° sa nationalité;4° son sport et, s'il y a lieu, sa discipline;5° son niveau de compétition;6° l'organisation sportive dont il relève;7° si le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;8° la date du contrôle et, s'il y a lieu, du prélèvement;9° le lieu du contrôle et, s'il y a lieu, du prélèvement;10° la description des objets éventuellement saisis;11° une description de la procédure à suivre. Dans les dix jours du contrôle, une copie du procès-verbal est transmise au sportif concerné et à l'organisation sportive à laquelle il est affilié. § 4 - Si le sportif contrôlé est mineur, il est accompagné par un de ses représentants légaux ou par toute autre personne habilitée pour ce faire. § 5 - La retraite sportive du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle antidopage. § 6 - Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents et aux membres du personnel des services désignés par le Gouvernement pour exercer les missions visées par le présent décret.

Art. 12.§ 1er - Sans préjudice du § 2, les échantillons obtenus conformément à l'article 11 sont analysés par un laboratoire agréé avec pour finalité exclusive de rechercher la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de méthodes interdites visées à l'article 7.

A cet effet, le laboratoire agréé examine l'échantillon conformément aux critères déterminés par le Standard international des laboratoires adopté par l'AMA. § 2 - A la demande expresse du Gouvernement ou de l'AMA, le laboratoire agréé peut également rechercher, dans les échantillons corporels rendus totalement anonymes, la présence d'autres substances ou éléments témoignant de l'usage de méthodes autres que celles reprises dans la liste des interdictions visée à l'article 7, et ce dans le but : 1° de collaborer au programme de surveillance mis en place par l'AMA;2° de participer à un programme de lutte contre le dopage mis en place par le Gouvernement;3° d'aider une organisation antidopage reconnue à établir des paramètres biologiques pertinents de sportifs afin de lutter contre le dopage. § 3 - Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé ou se voir retirer son agrément. Seuls les laboratoires accrédités par l'AMA peuvent être agréés.

Art. 13.Une fois l'échantillon analysé, le résultat est transmis au Gouvernement avec un rapport d'analyse complété par le laboratoire et décrivant notamment le processus mis en place pour l'analyse.

Le Gouvernement fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons établi par le laboratoire et la procédure de transmission des résultats.

Art. 14.Le Gouvernement notifie le résultat et le dossier d'analyse au sportif et à l'organisation sportive dont il dépend aux fins de l'application de l'article 18.

Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de cette notification.

Art. 15.En cas de résultat d'analyse anormal, la notification visée à l'article 14 précise également le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B par un laboratoire agréé, analyse à laquelle le sportif ou son représentant peuvent assister, le cas échéant avec un expert.

Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule cette contre-expertise. Les frais de cette contre-expertise de l'échantillon B sont à charge du sportif si le résultat de l'analyse de l'échantillon A est confirmé. CHAPITRE 4. - Localisation des sportifs Section 1re. - Renseignements à fournir par les organisateurs

Art. 16.Afin de permettre au Gouvernement la planification des contrôles antidopage, chaque organisateur communique au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite. Section 2. - Données de localisation à fournir par les sportifs

d'élite

Art. 17.§ 1er - Sous la forme et les modalités fixées par le Gouvernement, les sportifs d'élite des catégories A, B et C qui font partie du groupe-cible de la Communauté germanophone fournissent des données précises et actualisées sur leur localisation par voie de publication dans la base de données ADAMS. § 2 - Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont : 1° leurs nom et prénoms;2° leur sexe;3° l'adresse de leur domicile et, si elle est différente, de leur résidence habituelle;4° leurs numéros de téléphone et de fax, ainsi que leur adresse électronique;5° s'il échet, le numéro de leur passeport sportif de l'AMA;6° leurs discipline, classe et équipe sportives;7° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;8° l'adresse complète de leurs lieux de séjour, d'entraînement, de compétition et de manifestation sportives pendant le trimestre à venir;9° une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné. § 3 - Les données à fournir par les sportifs de catégorie B ou C sont : 1° leurs nom et prénoms;2° leur sexe;3° leurs numéros de téléphone et de fax, ainsi que leur adresse électronique;4° s'il échet, le numéro de leur passeport sportif de l'AMA;5° leurs discipline, classe et équipe sportives;6° leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;7° le calendrier et le lieu des compétitions sportives et des unités d'entraînement pour le trimestre à venir;8° l'adresse complète de leur lieu de séjour pendant les jours où ils ont des compétitions ou des unités d'entraînement pendant le trimestre à venir. Les sportifs de la catégorie C peuvent mandater un responsable de leur équipe pour fournir ces données en leur nom. § 4 - Les sportifs d'élite de catégorie B qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent un contrôle peuvent, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pendant six mois. En cas de nouveau manquement pendant cette période, le délai peut être prolongé de dix-huit mois.

Les sportifs d'élite de catégorie C qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent un contrôle peuvent, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A ou B pendant six mois. En cas de nouveau manquement pendant cette période, le délai peut être prolongé de dix-huit mois.

Les sportifs d'élite des catégories B, C ou D qui font l'objet d'une suspension pour fait de dopage, ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A. § 5 - Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué. § 6 - Sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Gouvernement précise les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leurs données de localisation, ainsi que les formes de la notification de ces données. § 7 - Les obligations prévues au présent article prennent effet dès leur notification au sportif d'élite; elles valent jusqu'à ce que le sportif d'élite reçoive la notification qu'elles cessent de produire leurs effets. Le Gouvernement fixe les modalités.

Si le sportif d'élite conteste sa soumission aux obligations prévues au présent article, il peut former un recours suspensif auprès du Gouvernement, et ce dans les quinze jours qui suivent la notification visée à l'alinéa précédent. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de recours. § 8 - Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite. Leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportive après sa suspension. § 9 - Par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Gouvernement, les informations suivantes sont portées à la connaissance des fonctionnaires chargés de la surveillance du dopage au sein de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune : 1° toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Communauté germanophone avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;2° tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté germanophone à un contrôle du dopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui. CHAPITRE 5. - Poursuites et sanctions disciplinaires

Art. 18.Les organisations sportives sont compétentes pour organiser les procédures disciplinaires concernant les violations des règles antidopage ainsi que pour infliger les sanctions disciplinaires conformément au présent décret, à ses arrêtés d'exécution et à l'intégralité des dispositions du Code relatives à la procédure disciplinaire ainsi qu'aux règlements antidopage des fédérations sportives internationales correspondantes.

Le règlement de procédure disciplinaire établi par les organisations sportives garantit le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des juges disciplinaires.

Ce règlement prévoit que toute sanction disciplinaire est au moins susceptible d'appel et que tous les recours sont suspensifs. Il est conforme à l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage du 16 novembre 1989.

Dans le respect des dispositions arrêtées par le Gouvernement, les organisations sportives communiquent les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées aux fonctionnaires chargés de la surveillance du dopage et aux responsables des autres organisations sportives chargés d'exécuter des sanctions; cette communication s'effectue par le biais de canaux de communication sécurisés.

Les organisations sportives peuvent organiser conjointement les procédures disciplinaires visées aux alinéas précédents.

Art. 19.Le Gouvernement réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage.

Art. 20.§ 1er - Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 250 euros le sportif d'élite de catégorie A qui, moins de dix-huit mois à dater du jour de la première violation, se rend coupable d'une seconde violation des règles relatives aux exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition.

Par ailleurs, lorsqu'un sportif est convaincu de dopage à la suite d'une décision disciplinaire passée en force de chose jugée, le Gouvernement lui retient, à dater de la notification de cette décision, l'aide financière ou matérielle accordée. § 2 - Le Gouvernement fixe les amendes administratives infligées aux organisations sportives et aux organisateurs qui ne respectent pas les obligations leur imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à dix mille euros.

Ces amendes administratives sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans à dater de la première condamnation.

En plus des amendes administratives, le Gouvernement peut - s'il échet - supprimer les subsides octroyés par la Communauté germanophone en vertu du décret sur le sport du 19 avril 2004. § 3 - Le Gouvernement fixe les amendes administratives que tout organisateur encourt s'il accepte en connaissance de cause l'inscription d'un sportif suspendu pour dopage à la manifestation ou compétition qu'il organise. Ces amendes administratives ne peuvent être supérieures à dix mille euros. § 4 - Le Gouvernement fixe la procédure et détermine les modalités de notification des décisions administratives visées aux paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement perçoit toute amende administrative infligée en vertu du présent décret.

Art. 21.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par les organisations sportives et d'autres peines comminées par le Code pénal ou des législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de l'article 6, 7° à 9°.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent une condamnation du chef de l'infraction susvisée, coulée en force de chose jugée, les peines peuvent être doublées.

Art. 22.Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont saisis et mis hors d'usage lorsqu'une infraction pénale est commise.

Art. 23.Toute décision disciplinaire rendue conformément au Code par un de ses signataires et passée en force de chose jugée est automatiquement reconnue par la Communauté germanophone, sans autres formalités. Elle lie les sportifs, les organisations sportives et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.

Le Gouvernement peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataires du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des dispositions dudit Code. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 24.Le chapitre 2 du décret du 30 janvier 2006 tendant à prévenir les dommages sanitaires lors de la pratique sportive, qui contient les articles 5 à 21, est abrogé.

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe : Catégories des disciplines sportives Disciplines sportives - Catégories Catégorie A Athlétisme - longues distances (3000 m et plus) Triathlon Duathlon Cyclo-cross Cyclisme - sur piste Cyclisme - BMX Cyclisme - mountainbike Cyclisme - sur route Biathlon Ski - ski de fond Ski - combiné nordique Catégorie B Athlétisme - tout, sauf les longues distances (à partir de 3000 m) Badminton Boxe Haltérophilie Gymnastique - artistique Judo Canoë - slalom Canoë - sprint Pentathlon moderne Aviron Escrime Taekwondo Tennis de table Tennis Beach-volley Sport aquatique -natation Lutte Voile Bobsleigh Skeleton Luge Patinage - Artistique Patinage - Short track Patinage - Vitesse Ski - alpin Ski - Freestyle Ski - snowboard Catégorie C Basketball Handball Hockey Football Volleyball Waterpolo Hockey sur glace Catégorie D Tir à l'arc Gymnastique - rythmique Gymnastique - trampoline Equitation - dressage Equitation - concours complet Equitation - obstacle Tir Sport aquatique - plongeon Sport aquatique - nage synchronisée Curling Saut à ski Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Eupen le 16 janvier 2012.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi O. PAASCH La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme Mme I. WEYKMANS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS _______ Note Session 2011-2012 Documents parlementaires : 92 (2011-2012) N° 1 Proposition de décret 92 (2011-2012) Nos 2-5 Propositions d'amendement 92 (2011-2012) N° 6 Rapport Compte rendu intégral : 16 janvier 2012, N° 33 Discussion et vote

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