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Décret du 16 juillet 2010
publié le 09 août 2010

Décret portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative

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09/08/2010
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16 JUILLET 2010. - Décret portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative. CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 2.Dans l'article 1.4.4, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, les mots « fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai » sont remplacés par les mots « membres du personnel statutaires ou statutaires en stage ».

Art. 3.Dans l'article 1.4.6 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai » sont remplacés par les mots « membres du personnel statutaires ou statutaires en stage »;2° dans le paragraphe 2, les mots « de l'association interurbaine ou la fondation » sont remplacés par les mots « du partenaire intercommunal ».

Art. 4.Dans l'article 2.3.2, § 2, alinéa premier, du même Code, les mots « à l'article 2.3.1 et à l'article 4.2.5 » sont remplacés par les mots « aux articles 2.3.1, 4.2.5 et 4.4.1, § 3, alinéa deux ».

Art. 5.A l'article 2.3.3 du même Code sont ajoutés les mots « , sans préjudice de l'application de l'article 4.4.1, § 3, alinéa deux ».

Art. 6.§ 1er. Dans l'article 2.4.1 du même Code, l'alinéa sept est remplacé par ce qui suit : « L'autorité fixant le plan d'exécution spatial dans lequel une zone est indiquée où vaut un droit de préemption, détermine elle-même dans le plan d'exécution spatial la durée de validité du droit de préemption. Le délai dans lequel vaut le droit de préemption prend cours à partir de l'entrée en vigueur du plan. Elle ne peut toutefois être supérieure à 15 ans. Après l'échéance du délai dans lequel vaut le droit de préemption repris dans le plan, le droit de préemption ne peut plus être exercé, ni faut-il encore faire des offres. » § 2. Dans la disposition transitoire à l'article 2.4.1 du même Code, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'autorité fixant le plan d'exécution spatial dans lequel une zone est indiquée où vaut un droit de préemption, détermine elle-même dans le plan d'exécution spatial la durée de validité du droit de préemption. Le délai dans lequel vaut le droit de préemption prend cours à partir de l'entrée en vigueur du plan. Ce délai ne peut toutefois être supérieur à 15 ans. Après l'échéance du délai dans lequel vaut le droit de préemption repris dans le plan, le droit de préemption ne peut plus être exercé, ni faut-il encore faire des offres. »

Art. 7.Dans l'article 2.6.18 du même Code, les mots « à la responsabilité et aux obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes, » sont insérés entre les mots « à l'hypothèque légale, » et les mots « à la prescription et à l'établissement des impôts, ».

Art. 8.Dans l'article 4.2.15, § 1er, alinéa premier, du même Code, la phrase « La vente de parcelles faisant l'objet d'une vente d'habitations sur plan est également soumise à cette obligation de permis. » est supprimée.

Art. 9.Dans l'article 4.2.17, § 1er, alinéa premier, 3°, du même Code, les mots « sans préjudice de l'article 4.2.19., § 2 et de l'article 4.3.1, § 4 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ».

Art. 10.Dans l'article 4.2.19 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots « visée au § 2 » sont remplacés par les mots « dans le sens de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 »;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 4.3.1, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots « et elle peut uniquement être imposée en première instance administrative » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 4.3.1, § 4, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est complété par les mots suivants : « tenant compte des dispositions de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 »;2° les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 4.3.5, § 3, alinéa premier, du même Code, sont insérés les mots « ou lorsque la Société flamande du Logement social ou une autorité met les travaux de voirie en adjudication, » entre les mots « travaux de voirie requis par le projet, » et les mots « l'autorisation urbanistique ».

Art. 14.A l'article 4.4.1 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « § 2. L'installation de panneaux solaires photovoltaïques ou de boilers solaires intégrés dans la toiture n'est pas considérée comme dérogatoire aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement, à moins qu'elles interdisent l'installation explicitement. § 3. Les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions du plan de secteur, de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux : 1° des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;2° des actes exonérés de l'obligation d'autorisation, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés. Dans un règlement urbanistique communal, le conseil communal peut établir la liste des plans particuliers d'aménagement, plans d'exécutions spatiaux régionaux et permis de lotir, ou leurs parties, au sein desquels les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions : 1° des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;2° des actes exonérés de l'obligation d'autorisation, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.»

Art. 15.Dans le titre IV, chapitre IV, division 1re, sous-division 8, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé de la sous-division 8, les mots « plan d'aménagement » sont remplacés par les mots « plan de secteur »; 2° dans l'article 4.4.9, § 1er et § 2, les mots « plan d'aménagement » sont chaque fois remplacés par les mots « plan de secteur »; 3° dans l'article 4.4.9, § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut affiner ces concordances et fixer pour quelles prescriptions d'affectation des plans de secteurs il n'existe pas de catégorie ou sous-catégorie de zones similaire. »

Art. 16.Dans l'article 4.4.19, § 1er, du même Code, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° besoins infrastructurels suite à l'extension du fonctionnement d'établissements d'enseignement agréés, subventionnés ou financés ou d'une association de jeunesse agréée dans le sens du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes et du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse ou d'un centre de séjour pour jeunes agréé conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen »; ».

Art. 17.A l'article 4.4.28, alinéa deux, 1°, du même Code sont ajoutés les mots suivants : « lorsqu'il s'agit d'une attestation qui permet, en application de l'article 4.4.26, § 2, d'accorder une autorisation dans laquelle il est dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur; ».

Art. 18.Dans l'article 4.5.1, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2, l'exécution de la notification est suspendue. »; 2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2, ces actes ne peuvent être exécutés. ».

Art. 19.Dans l'article 4.6.4 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa premier, la construction à temps par le lotisseur conformément au permis de lotir est assimilée à la vente. »; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa premier, la construction à temps par le lotisseur conformément au permis de lotir est assimilée à la vente. ».

Art. 20.Dans l'article 4.7.1 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou relevant du droit semi-public » sont abrogés;2° dans le § 2, alinéa deux, les mots « ou relevant du droit semi-public » sont abrogés;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire urbaniste communal rend ses avis concernant les demandes, visées à l'alinéa premier et deux, de manière indépendante et neutre.Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de la présente tâche. »; 4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 4.7.15, § 3, alinéa premier, du même Code, les mots « Le Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « Le secrétaire communal ».

Art. 22.Dans l'article 4.7.16, § 4, du même Code, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Les avis sont demandés par le secrétaire communal ou son délégué. »

Art. 23.Dans l'article 4.7.19 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe la commune immédiatement de la date de début de l'affichage.

Le Gouvernement flamand peut, tant pour le contenu que pour la forme, imposer des exigences complémentaires auxquelles doit répondre l'affichage.

Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il est procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter à partir de la date de réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.

Le secrétaire communal ou son délégué fournit sur simple demande de tout intéressé, visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. »

Art. 24.Dans l'article 4.7.23 du même Code, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe la commune immédiatement de la date de début de l'affichage.

Le Gouvernement flamand peut, tant pour le contenu que pour la forme, imposer des exigences complémentaires auxquelles doit répondre l'affichage.

Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il est procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter à partir de la date de réception de la décision formelle ou de la notification de la décision tacite.

Le secrétaire communal ou son délégué fournit sur simple demande de tout intéressé, visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. »

Art. 25.Dans l'article 4.7.26, § 4, alinéa premier, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, d), les mots « le Collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots « le secrétaire communal »;2° le point 2° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) si la demande d'autorisation émane du collège des bourgmestre et échevins, le collège n'émet pas d'avis;»; 3° les points 6° et 7° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6° un avis indiquant que l'autorisation est accordée, sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation.Le demandeur informe la commune immédiatement de la date de début de l'affichage. Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il est procédé à l'affichage par le demandeur dans un délai de dix jours à compter à partir de la date de réception d'une copie de la décision formelle d'octroi de l'autorisation. Le Gouvernement flamand peut, tant pour le contenu que pour la forme, imposer des exigences complémentaires auxquelles doit répondre l'affichage; 7° le secrétaire communal ou son délégué fournit sur simple demande de tout intéressé, visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. »

Art. 26.L'article 4.8.3, § 3, du même Code, est complété par la phrase suivante : « Le président peut déléguer cette compétence. »

Art. 27.Dans l'article 4.8.6 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, point 2°, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq »;2° il est ajouté un paragraphe quatre, rédigé comme suit : « § 4.Tant que toutes les nominations, visées aux § 2 et § 3, ne sont pas faites pour la première fois, les fonctions de consultant et de personnel administratif peuvent être exécutés, pendant une période de six mois au maximum après l'entrée en vigueur de la présente disposition, par des membres du personnel du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier de l'Autorité flamande, moyennant l'accord du Conseil.

Le Gouvernement flamand et les organes du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, ne peuvent donner aucune instruction aux membres du personnel susmentionnés et ne peuvent demander aucune justification concernant leur exercice de la fonction auprès du Conseil.

L'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les consultants et le personnel administratif est exercé par le président du Conseil. »

Art. 28.Dans l'article 4.8.9 du même Code, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le règlement d'ordre peut fixer des modalités relatives à la procédure et relatives au fonctionnement ainsi qu'à l'organisation du Conseil. »

Art. 29.L'article 4.8.10 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.8.10. Le règlement d'ordre subdivise le Conseil en chambres et fixe la manière dont des dossiers de recours sont attribués aux chambres. Le président peut composer des chambres complémentaires lorsque la charge de travail l'exige.

Les chambres siègent avec un conseiller. Cependant, elles siègent avec trois conseillers dans les cas où cela s'avère nécessaire pour garantir l'unité de la juridiction ou lorsque des difficultés juridiques y donnent lieu. Le président détermine la composition des chambres multiples et en désigne les présidents de la chambre.

Chaque chambre siège avec un greffier ou greffier d'audience.

Aux conditions, visées au règlement d'ordre, le président peut charger un ou plusieurs consultants temporairement d'accomplir la tâche de greffier d'audience.

En cas d'absence ou d'indisponibilité des deux greffiers, le président peut temporairement confier le mandat de greffier à un des consultants. ».

Art. 30.L'article 4.8.13 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.8.13. Dans tout état de litige, le président du Conseil, ainsi que les conseillers mandatés par lui, peuvent, visant à prévenir un effet nocif difficilement remédiable et sur la base de moyens importants, suspendre une décision d'autorisation contestée à titre de disposition provisoire. La décision de suspension est prise d'office ou sur demande. »

Art. 31.Dans l'article 4.8.16, § 3, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « La requête est datée et signée » sont remplacés par les mots « La requête est signée par la partie, datée »;2° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Une copie de la décision contestée est jointe à la requête.Le règlement d'ordre peut fixer des modalités de forme et de procédure. »

Art. 32.Dans l'article 4.8.17, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots « , au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien immobilier concerné est situé » sont insérés entre les mots « au défendeur » et les mots « et aux parties concernées par l'affaire ».

Art. 33.Dans l'article 4.8.18 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « droit de greffe » sont chaque fois remplacés par les mots « droit de mise au rôle »;2° dans l'alinéa dernier, les mots « sauf si le requérant peut justifier cette omission par des motifs valables » sont abrogés;3° l'alinéa dernier est complété par la phrase suivante : « Le paiement tardif ne peut être régularisé ».

Art. 34.Dans l'article 4.8.22 du même Code, les mots « En dehors de leurs notes de plaidoirie » sont abrogés.

Art. 35.Dans l'article 4.8.25 du même Code, l'alinéa dernier est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 4.8.26, § 2, du même Code, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Dans sa décision, le Conseil porte l'ensemble des frais à charge de la partie qui a succombé sur le fond. Les frais se composent du droit de mise au rôle, visé à l'article 4.8.18, et des taxes des témoins ».

Art. 37.Dans l'article 4.8.27 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « et au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien immobilier concerné est situé » sont insérés entre les mots « aux différentes parties » et les mots « , et ce, dans un délai de rigueur de quinze jours »;2° dans l'alinéa deux, le mot « arrêtés » est remplacé par le mot « décisions »;3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le règlement d'ordre du Conseil fixe les droits dus pour les services fournis par le greffe du Conseil ».

Art. 38.L'article 5.1.4, § 1er, du même Code, est complété par un alinéa quatre rédigé comme suit : « Sur la base d'une autre disposition du présent Code, la notification, visée à l'alinéa deux, n'est pas requise lorsqu'une copie des documents visés à l'alinéa deux a déjà été transmise au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien immobilier concerné est situé ».

Art. 39.Dans l'article 5.2.1, § 1er, du même Code, l'alinéa cinq est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 5.2.6 du même Code, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux : Lorsqu'un extrait urbanistique, tel que visé à l'article 5.2.7, doit être obtenu pour ces informations, la publicité peut être donnée à partir de la demande du présent extrait.

D'autres mentions ne sont autorisées que pour autant qu'elles n'induisent pas le récepteur de l'information en erreur sur le statut urbanistique du bien ».

Art. 41.Dans l'article 5.6.6, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « , zones de réserve pour quartiers résidentiels et zones potentielles résidentielles » sont insérés entre les mots « zones d'extension d'habitat » et les mots « la demande »;2° l'alinéa premier, 1°, est complété par les mots « et le projet passe l'épreuve de l'évaluation aquatique;»; 3° l'alinéa premier, 2°, est complété par les mots « ou une partie déjà développée d'une zone d'extension d'habitat »;4° dans l'alinéa deux, les mots « du schéma de structure d'aménagement communal » sont remplacés par les mots « d'un schéma de structure d'aménagement ».

Art. 42.L'article 5.6.7 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.6.7. § 1er. Une demande d'autorisation écologique peut recevoir un avis favorable et être autorisée par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : 1° le bon aménagement du territoire n'est pas compromis, ce qui signifie notamment que la capacité spatiale de la zone n'est pas dépassée et que l'imbrication prévue des fonctions ne compromet pas les affectations à proximité immédiate présentes ou à réaliser;2° l'établissement est principalement autorisé. Lorsque le bon aménagement du territoire est compromis, il peut être tenu compte du délai nécessaire pour relocaliser l'établissement. Ce délai s'élève au maximum à cinq ans.

Le Gouvernement flamand fixe les catégories d'entreprises exclues de l'alinéa premier en raison de leur nature et envergure. Il désigne les zones où l'alinéa premier ne peut être appliqué. § 2. Une demande d'autorisation écologique peut recevoir un avis défavorable et être refusée pour la raison visée à l'article 4.3.2. § 3. Les possibilités ou les obligations de déroger aux prescriptions urbanistiques ou de tenir compte de projets de prescriptions urbanistiques, telles que fixées par ou en vertu du Code présent à l'égard des organes administratifs délivrant l'autorisation et des fonctionnaires de l'aménagement du territoire, s'appliquent aux mêmes conditions à l'égard des instances et des organes formulant un avis sur un demande d'autorisation et à l'égard des instances et des organes formulant un avis ou décidant d'un plan d'expropriation ou d'une demande d'autorisation d'expropriation ou d'une autorisation, visée au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel ou au Décret forestier du 13 juin 1990, ou d'autres autorisations, sauf des autorisations écologiques ».

Art. 43.Dans l'article 6.1.1, alinéa premier, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation » sont abrogés;2° dans le point 6°, les mots « ou s'il s'agit de travaux d'entretien à une construction principalement autorisée ou d'actes exemptés de l'obligation d'autorisation » sont abrogés.

Art. 44.Dans l'article 6.1.4, § 1er, alinéa deux, du même Code, le point 3°) est abrogé.

Art. 45.L'article 6.1.9 du même Code est abrogé.

Art. 46.Dans l'article 6.1.10 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La réunion plénière du Conseil supérieur rend un avis dans un délai d'échéance de soixante jours, prenant cours le lendemain de la notification de la demande d'avis ».

Art. 47.L'article 6.1.12 du même Code est abrogé.

Art. 48.L'article 6.1.22 du même Code est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Conseil supérieur peut désigner un médiateur parmi ses membres ou parmi les membres du secrétariat permanent ».

Art. 49.Dans l'article 6.1.31, alinéa premier, 2°, du même Code, les mots « d'une commune émancipée » sont abrogés.

Art. 50.Dans l'article 6.1.41, § 6, du même Code, les mots « l'article 6.1.9, troisième et quatrième alinéa et de » sont abrogés.

Art. 51.Dans l'article 7.4.1, § 2, du même Code, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 52.Dans le même Code, il est inséré un article 7.4.1/1, rédigé comme suit : « Art. 7.4.1/1. § 1er. Les arrêtés du Gouvernement flamand portant fixation définitive de modifications de plans de secteur ou de plans d'exécution spatiaux régionaux sont validés à partir de la date de leur entrée en vigueur. La validation se limite à la violation des articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 1987 fixant le règlement d'ordre de la commission consultative de la région pour l'aménagement du territoire en Région flamande, respectivement les articles 9 et 17 du règlement d'ordre intérieur de la commission flamande de l'aménagement du territoire, approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002, chaque fois à défaut d'une nouvelle convocation, séparée, des membres de la commission concernée après qu'il était constaté lors d'une première réunion que le nombre requis des membres n'était pas présent. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les arrêtés portant fixation définitive de modifications de plans de secteur ou de plans d'exécution spatiaux régionaux compromis par une violation selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat de manière inchangée à l'avenir pour les parcelles auxquelles l'arrêt a trait ».

Art. 53.Le titre VII, chapitre IV, division Ire, du même Code est complété par un article 7.4.2/1, rédigé comme suit : « Art. 7.4.2/1. § 1er. Les plans particuliers d'aménagement qui sont ou ont été établis pour les zones régies par une prescription de plan de secteur imposant l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial avant de pouvoir développer la zone, sont validés à partir de la date de leur entrée en vigueur. La validation se limite au vice de légalité que le plan particulier d'aménagement trouve son fondement juridique dans une prescription urbanistique illégale du plan de secteur.

La validation vaut jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant, pour la zone à laquelle il a trait, le plan particulier d'aménagement. § 2. Sur la demande du conseil communal, le Gouvernement flamand est autorisé à réapprouver un arrête du conseil communal portant fixation définitive d'un plan particulier d'aménagement qui, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, est compromis par l'illégalité mentionnée au § 1er, alinéa premier, et d'accorder l'application du plan particulier d'aménagement de manière inchangée pour les parcelles auxquelles l'arrêté a trait ».

Art. 54.L'article 7.4.8 du même Code est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le règlement où la durée de validité du droit de préemption est fixée dans le plan d'exécution spatial, inséré par le décret du 16 juillet 2010 portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative, s'applique d'abord aux plans d'exécution spatiaux fixés provisoirement à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret adaptant visé ».

Art. 55.Dans l'article 7.4.11 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « particuliers » est chaque fois supprimé; 2° dans l'alinéa premier, les mots « , fixés à nouveau en application de l'article 7.4.1, § 2, ou de l'article 7.4.1/1, § 2, ou réapprouvés en application de l'article 7.4.2/1, § 2, » sont ajoutés après les mots « adoptés provisoirement à partir du 1er septembre 2009 »; 3° dans l'alinéa deux, les mots « , étant entendu que les présentes stipulations sont interprétées dans le sens que seul les 50 premiers mètres à partir de l'alignement sont pris en compte pour les dommages résultant de la planification spatiale » sont ajoutés après les mots « aux stipulations du décret concernant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il était en vigueur le 31 août 2009 ».

Art. 56.Dans l'article 7.5.4 du même Code, un alinéa est inséré entre les alinéas quatre et cinq, rédigé comme suit : « Aux présents lots s'appliquent les articles 4.6.4 à 4.6.8, étant entendu que le délai de dix ans après la délivrance du permis de lotir, visé à l'article 4.6.4, § 1er, alinéa premier, 2°, respectivement § 2, 2°, est remplacé par un délai de cinq ans à partir du 1er mai 2000. le délai de quinze ans après la délivrance du permis de lotir, visé à l'article 4.6.4, § 2, 3°, est remplacé par un délai de dix ans à partir du 1er mai 2000 ».

Art. 57.Dans l'article 7.5.6, alinéa premier, première phrase, les mots « à partir du 22 décembre 1970 et » sont insérés entre les mots « aux permis de lotir qui ont été octroyés » et les mots « avant le 1er mai 2000 ».

Art. 58.Dans l'article 7.5.6, alinéa premier, du même Code, la phrase « La restriction de l'article 4.6.4, § 1er, deuxième alinéa, 2°, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant obtenu date certaine avant le 1er septembre 2009; de telles ventes étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis de lotir. » est remplacée par les phrases « La restriction de l'article 4.6.4, § 1er, alinéa deux, 2°, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant obtenu date certaine avant le 1er septembre 2009, à condition que l'autorité a délivrée des attestations urbanistiques ou des permis de bâtir soit sur la base de ou par référence au permis de lotir, soit a autorisé des adaptations au permis de lotir, dans la mesure où l'autorité supérieure ou le juge ne les a pas jugés illégitimes. De telles ventes dans leur intégralité étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis de lotir ».

Art. 59.Dans l'article 7.5.6 du même Code, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le délai de dix ans après la délivrance du permis de lotir, visé à l'article 4.6.4, § 1er, alinéa premier, 2°, respectivement § 2, 2°, est remplacé par un délai de cinq ans à partir du 1er mai 2000, pour les permis de lotir non échus délivrés plus de cinq ans avant le 1er mai 2000 ».

Art. 60.Dans l'article 7.5.6 du même Code, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le délai de quinze ans après la délivrance du permis de lotir, visé à l'article 4.6.4, § 2, 3°, est remplacé par un délai de dix ans à partir du 1er mai 2000, pour les permis de lotir non échus délivrés plus de cinq ans avant le 1er mai 2000 ».

Art. 61.Dans l'article 7.5.8 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa deux, les mots « l'article 4.7.23, § 2 à § 5 inclus » sont remplacés par les mots « l'article 4.7.23, § 3 à § 5 inclus »; 2° dans le § 4, alinéa dernier, les mots « au § 1er, premier alinéa, ou au § 2, premier alinéa » sont remplacés par les mots « au § 1er, alinéa premier, ou au § 2, alinéa premier et deux ».

Art. 62.Dans l'article 7.6.2, § 3, du même Code, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « alinéa trois ». CHAPITRE III. - Adaptation du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative

Art. 63.L'article 130, § 3, du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Cependant, par dérogation à l'alinéa premier, toutes les initiatives, tâches et demandes d'avis en instance auprès du conseil consultatif régional de l'aménagement du territoire sont transférées, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 16 juillet 2010 portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative, au Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, respectivement la commission consultative technique régionale de l'aménagement du territoire, en fonction de la nature de l'initiative, de la tâche ou de la demande d'avis d'une part et les tâches du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, respectivement la commission consultative technique régionale de l'aménagement du territoire d'autre part. Le secrétariat du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier et de la commission consultative technique régionale de l'aménagement du territoire garantissent la continuité du traitement des dossiers ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 64.§ 1er. Le règlement fixé dans l'article 20, points 1°, 2° et 4°, ne s'applique qu'aux demandes d'autorisations notifiées après l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Le paragraphe 1er de l'article 6 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.

Les points 1° des articles 27 et 61 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2009. § 3. Le point 1° de l'article 55 produit ses effets à partir du 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents. - Proposition de décret : 349 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat : 349 - N° 2. - Amendements : 349 - N° 3 à 7. - Rapport de l'audience : 349 - N° 8. - Amendements : 349 - N° 9 à 12. - Rapport : 349 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière : 349 - N° 14.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 7 et 8 juillet 2010.

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