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Décret du 16 juin 2006
publié le 12 octobre 2006

Décret portant certaines mesures relatives à la restructuration et à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre

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autorite flamande
numac
2006036591
pub.
12/10/2006
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16/06/2006
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eli/decret/2006/06/16/2006036591/moniteur
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16 JUIN 2006. - Décret portant certaines mesures relatives à la restructuration et à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant certaines mesures relatives à la restructuration et à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 2.A l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les nombres "57," et "58" le nombre "57bis," est inséré;2° entre les nombres "60," et "61" les nombres "60bis, 60ter, 60quater, 60quinquies, 60sexies, 60septies," sont insérés.

Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, un nouveau tiret est inséré entre le septième et le huitième tiret, rédigé ainsi qu'il suit : « - compétence d'enseignement : a) les disciplines, b) les parties de disciplines, c) les combinaisons de disciplines, d) les combinaisons de parties de disciplines, e) les combinaisons de disciplines avec des parties de disciplines, dans lesquelles les institutions enregistrées d'office peuvent offrir des formations en vertu du présent décret;».

Art. 4.Dans l'article 4, 3°, b) l'article 24, § 2, l'article 28, § 2, l'article 97 et l'article 133, § 5, du même décret, les mots "le Limburgs Universitair Centrum" sont remplacés chaque fois par les mots "l'Universiteit Hasselt";

Art. 5.Dans l'article 5, 4° et l'article 35 du même décret, les mots « Groep T-Hogeschool Leuven » sont remplacés par les mots « Groep T-Leuven Hogeschool ».

Art. 6.Dans l'article 5, 8° et l'article 39 du même décret, le mot « XIOS » est chaque fois inséré avant les mots « Hogeschool Limburg ».

Art. 7.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Chaque année avant le 1er mai, le Gouvernement flamand transmet le rapport des activités de la Commission d'agrément de l'année calendaire précédente au Parlement flamand. ».

Art. 8.A l'article 9bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 30 avril 2004, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° à la demande de la direction de l'institution au sujet d'une proposition de modification du nom, de la nature et de la langue d'une formation au Registre de l'Enseignement supérieur. ».

Art. 9.A l'article 23, §§ 1er et 2 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots ", et Sciences nautiques" sont supprimés;2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° Sciences nautiques.».

Art. 10.A l'article 24, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 11° les mots "Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie" sont remplacés par les mots "Sciences du mouvement et de réadaptation motrice";2° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° Circulation routière.».

Art. 11.Dans l'article 24, § 3 du même décret, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.

Art. 12.Dans l'article 24ter du même décret, les mots "Sciences nautiques" sont insérés après les mots "Musique et arts de la scène".

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 24quater, rédigé comme suit : «

Article 24quater.Une ou plusieurs universités et un ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, au-delà des disciplines Sciences économiques et Sciences économiques appliquées et Sciences commerciales et Gestion d'entreprise, organiser dans l'enseignement académique des formations communes de bachelor et des formations communes de master qui s'alignent sur ces formations de bachelor.

Les universités et les instituts supérieurs intéressés délivrent le diplôme commun et confèrent le grade commun de bachelor ou de master aux étudiants ayant finalisé avec succès la formation organisée en commun.

Les universités et les instituts supérieurs intéressés doivent toutefois être habilités à conférer les grades afférents des disciplines précitées dans la circonscription géographique.

Ces formations communes peuvent être dispensées au plus tôt à compter de l'année académique 2008-2009 après que le Gouvernement flamand a constaté sur la base de l'évaluation de l'avancement visée à l'article 124, § 2, deuxième alinéa, que l'appui scientifique et l'imbrication de l'enseignement avec la recherche scientifique de la formation d'enseignement supérieur en question sont d'un niveau et d'une qualité suffisants.

Les universités et instituts supérieurs intéressés concluent une convention sur l'organisation commune de la formation. A compter de l'année académique 2013-2014, la formation commune est attribuée à une université ou un institut supérieur qui, dès cette année, délivre le diplôme et confère le grade.

Il est loisible aux universités et instituts supérieurs de prévoir dans une convention des arrangements régissant l'intervention des autres institutions dans le programme de formation, notamment sous forme d'une organisation commune des activités d'enseignement et d'étude, de la recherche et de la prestation de services ainsi que le détachement des personnels par application de l'article 95. ».

Art. 14.A l'article 25, § 3, du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots ", et Sciences nautiques" sont supprimés.

Art. 15.Dans l'article 27, § 1er, 11°, l'article 30, 10° et l'article 31, 10°, du même décret, les mots "Education physique, sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie" sont remplacés par les mots "sciences du mouvement et sciences de réadaptation motrice".

Art. 16.A l'article 28, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En outre, la tUL peut offrir une formation à orientation académique et conférer les grades de bachelor et de master y afférents dans la discipline Droit. ».

Art. 17.Dans les articles 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 et 52 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots ", et Sciences nautiques" sont supprimés.

Art. 18.Dans l'article 34 du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Musique et arts de la scène, pour lesquels : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique;».

Art. 19.Dans l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots "Sciences industrielles et technologie, et Sciences nautiques" sont remplacés par les mots "Sciences nautiques".

Art. 20.A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° devient le point 7°;2° il est inséré un nouveau point 6°, rédigé comme suit : « 6° Musique et arts de la scène, pour lesquelles le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;

Art. 21.Au chapitre III, section 1re, sous-section 5, du même décret, il est ajouté un article 53bis, rédigé comme suit : «

Article 53bis.Il est également loisible aux institutions enregistrées d'office d'organiser à l'extérieur du territoire belge les formations qu'elles peuvent offrir par ou en vertu du présent décret et de conférer les grades y afférents à condition que : 1° ces formations aient été accréditées ou agréées séparément comme nouvelles formations conformément au présent décret;2° ces formations répondent aux dispositions légales du pays d'établissement;3° les formations soient enregistrées séparément dans le Registre de l'Enseignement supérieur;4° les frais de ces formations soient couverts intégralement par des moyens autres que ceux provenant du budget de la Communauté flamande. La première condition de l'alinéa précédent n'est pas d'application aux formations (académiques) continues en voie de suppression. ».

Art. 22.A l'article 57, § 2, du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Pour le graduat en sciences familiales dispensé au "Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen " dont le rapport de visite date du 30 juin 2005, le délai fixé au deuxième alinéa peut être prolongé, par mesure exceptionnelle, jusqu'à 18 mois. ».

Art. 23.Dans l'article 57bis, § 2, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, les mots "et des formations visées à l'article 93, § 1erbis, sont insérés entre les mots "à l'égard de visites dans des institutions enregistrées" et les mots ", doit être agréé".

Art. 24.A l'article 57bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « L'agrément visé au troisième alinéa, 3°, d'un organe d'évaluation peut être limité à une ou plusieurs formations. L'organe d'évaluation indique dans la demande d'agrément la (les) formation(s) pour la(les)quelle(s) il demande un agrément. ».

Art. 25.A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Ce paragraphe est d'application aux formations communes, organisées conjointement par une institution flamande d'enseignement supérieur et une ou plusieurs institutions étrangères d'enseignement supérieur, qui, lorsqu'elles sont suivies avec succès, conduisent au diplôme commun au sens de l'article 94, § 3.

L'évaluation externe, visée au § 2, peut, pour toute la formation ou pour la partie du programme de formation assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s), être remplacée par une des évaluations suivantes : 1° une évaluation externe effectuée par un organe d'évaluation qui satisfait aux "European Standards for the External Quality Assurance of Higher Education";2° une accréditation accordée par un autre organe d'accréditation qui se rapporte à la formation complète ou à la partie du programme de formation qui est assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s) et qui, par application analogique de l'article 60sexies, premier alinéa, est censée être équivalente;3° les autres documents pertinents qui permettent à la direction de l'institution de démontrer que la partie du programme de formation assurée par l'(les) institution(s) partenaire(s) offre les garanties de qualité génériques au sens de l'article 58 de sorte que les étudiants puissent atteindre les résultats d'apprentissage visés à l'article 58, § 2, à l'issue de la formation complète.»; 2° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.Par dérogation à la disposition du § 2, troisième alinéa, 3°, le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand) et le "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands) sont censés être des organes d'évaluation agréés s'ils agissent en tant qu'organe d'évaluation à l'égard de visites de contrôle au sein des institutions enregistrées. ».

Art. 26.Au chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1re, du même décret, il est ajouté un article 57ter ainsi rédigé : «

Article 57ter.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent solliciter une accréditation pour les formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception des formations de l'enseignement supérieur pédagogique, qu'ils ont organisées pendant l'année académique 2003-2004. Le processus d'accréditation se déroule conformément aux dispositions de la présente section qui sont d'application aux institutions enregistrées d'office. § 2. Une formation acquérant l'accréditation ou l'agrément temporaire doit être transférée à une institution enregistrée d'office qui jouit de la compétence d'enseignement et de la compétence territoriale correspondantes.

Le transfert de la formation peut avoir lieu dès l'accréditation ou, le cas échéant, dès l'agrément temporaire et doit être accompli au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de l'accréditation ou, le cas échéant, de l'agrément temporaire.

A la condition de territorialité prévue au premier alinéa, il peut être dérogé dans le protocole de transfert, tel que visé au § 4. En cas de l'application du § 3, cette dérogation peut déjà être définie dans la déclaration d'intention. Dans ce cas, la dérogation ne produit ses effets qu'à compter du transfert effectif. Les conditions suivantes sont d'application : 1) la dérogation à la condition de territorialité est motivée;2) la dérogation à la condition de territorialité est sanctionnée par le Parlement flamand;3) la formation n'est offerte qu'à un seul endroit. § 3. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante expriment leur accord de principe sur le transfert de la formation dans une déclaration d'intention. Cette déclaration d'intention comprend au minimum la date à laquelle le transfert de la formation accréditée aura lieu et les engagements de l'institution enregistrée d'office à laquelle la formation est transférée. Cette déclaration d'intention est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand. § 4. En vue de la réalisation du transfert de la formation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante concluent en tout cas un protocole tel que visé à l'article 125bis 2, § 2. § 5. Si le transfert de la formation n'a pas lieu au moment de l'accréditation, le centre d'éducation des adultes transférant et l'institution enregistrée d'office recevante délivrent conjointement, par mesure transitoire et par dérogation à l'article 14 du présent décret, un diplôme du grade de bachelor à l'achèvement réussi de la formation qui a acquise l'accréditation ou l'agrément temporaire.

La délivrance conjointe du diplôme n'est possible qu'à compter de l'approbation par le Gouvernement flamand de la déclaration d'intention visée au § 3 et aussi longtemps que le transfert de la formation à l'institution enregistrée d'office recevante n'est pas encore finalisé.

En tout cas, le centre d'éducation des adultes et l'institution enregistrée d'office perdent la possibilité exceptionnelle de conférer conjointement le diplôme du grade de bachelor si le transfert de la formation n'est pas réalisé dans le délai visé au § 2.

Art. 27.A l'article 60, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le délai de quatre mois visé au premier alinéa est prorogé à six mois si les remarques et les réclamations de la direction de l'institution sont de nature à inciter l'organe d'accréditation à solliciter un avis supplémentaire d'experts. ».

Art. 28.Dans l'intitulé du titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 7, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, les mots « accréditations étrangères » sont remplacés par les mots « accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation ».

Art. 29.A l'article 60sexies du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « d'une accréditation étrangère qu'il reconnaît comme étant équivalente » sont remplacés par les mots « d'une accréditation reconnue comme équivalente, attribuée par un autre organe d'accréditation »;2° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le délai entre la date à laquelle l'accréditation à reconnaître comme équivalente est émise et la date de la demande d'accréditation auprès de l'Organe d'accréditation ne peut dépasser un an.»; 3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'Organe d'accréditation estime qu'une décision d'un autre organe d'accréditation ne satisfait pas à la définition au sens de l'article 3, deuxième tiret, la procédure d'accréditation peut toutefois être poursuivie.Dans ce cas, la décision est censée être une évaluation externe. ».

Art. 30.A l'article 61, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du même décret, il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) à l'organisation, à partir de l'année académique 2007-2008, de la nouvelle formation de bachelor et de master « Droit » à la tUL, telle que prévue à l'article 28, § 1er. ».

Art. 31.A l'article 62 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, la première phrase est complétée par le membre de phrase suivant : « avant le 1er avril de l'année calendaire précédant l'année académique pendant laquelle l'institution souhaite offrir la formation au plus tôt.»; au § 2, premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée et il est inséré un troisième, un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés : « Pour ce qui est du « Provinciale Hogeschool Limburg », la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Musique et arts de la scène ». « Pour ce qui est de la « transnationale Universiteit Limburg », la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Droit ». « Pour ce qui est du « Erasmushogeschool Brussel », la date visée au premier alinéa est reportée au 15 juin pour une demande se rapportant aux formations de bachelor à orientation professionnelle dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Musique et arts de la scène »; 2° au § 3, premier alinéa, 1°, le membre de phrase suivant est ajouté : « et, le cas échéant, les autres demandes de nouvelles formations connexes.»; 3° au § 3, le deuxième alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants : « La Commission d'agrément émet son avis sur les demandes déposées au plus tard le 1er juin de l'année calendrier, visé au § 2, premier alinéa. « Pour ce qui est du « Provinciale Hogeschool Limburg », la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Musique et arts de la scène ». « Pour ce qui est de la « transnationale Universiteit Limburg », la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Droit ». « Pour ce qui est du « Erasmushogeschool Brussel », la date visée au deuxième alinéa est reportée au 15 août pour une demande se rapportant aux formations de bachelor à orientation professionnelle dispensées pendant l'année académique 2007-2008 dans la discipline « Musique et arts de la scène »; 4° dans le § 6, il est inséré entre le premier alinéa et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, ainsi rédigé : « L'échéance visée au premier alinéa n'est pas d'application lors d'une réintroduction d'une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation, après qu'une demande initiale déposée conformément aux dispositions du présent article a été retirée à l'initiative de la direction de l'institution.L'évaluation positive de la Commission d'agrément ou, le cas échéant, du Gouvernement flamand sur la macro-efficacité de la formation reste d'application si une des conditions suivantes est remplie : 1° si le retrait est opéré dans le délai visé au § 7, troisième alinéa, prévu pour la formulation de réclamations ou de remarques après réception du projet de rapport d'évaluation, la direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour réintroduire une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation.Le délai prend cours le lendemain de la signification du projet de rapport d'évaluation; 2° si le retrait est opéré avant la signification d'un projet de rapport d'évaluation, prévu au § 7, troisième alinéa, la direction de l'institution dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour réintroduire la demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'Organe d'accréditation.Le délai prend cours le lendemain du retrait de la demande initiale d'évaluation nouvelle formation. »; 5° au § 7, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas, ainsi rédigés : « Le délai de quatre mois visé au premier alinéa est prorogé à six mois si les remarques et les réclamations de la direction de l'institution sont de nature à inciter l'organe d'accréditation à solliciter un avis supplémentaire d'experts. Le délai de quatre mois visé au premier alinéa est suspendu en cas de retrait d'une demande d'évaluation nouvelle formation à compter du retrait de la demande jusqu'à la date de signification d'une réintroduction de la demande. ».

Art. 32.A l'article 64, § 3, premier alinéa, du même arrêté, il est ajouté une phrase, ainsi rédigée : « Les données sur les formations communes sont fournies par l'institution coordinatrice. ».

Art. 33.L'article 64, § 4, du même décret, abrogé par le décret du 30 avril 2004, est de nouveau inséré dans la lecture suivante : « § 4. La direction de l'institution introduit une demande auprès de la Commission d'agrément en vue de modifications de la dénomination d'une formation (qualification), de la langue d'enseignement d'une formation, et de la nature (statut) de la formation. La demande et le dossier y afférent pour les formations qui sont organisées pendant l'année académique suivante, sont déposés auprès de la Commission d'agrément le 1er avril au plus tard. La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande. La Commission d'agrément émet son avis sur la base des critères suivants : 1° les modifications ne sont pas aussi importantes pour pouvoir parler d'une nouvelle formation;2° la cohérence (transparance) des dénominations est maintenue;3° les exigences en matière de la langue d'enseignement des formations, définies à l'article 91 sont respectées. La Commission d'agrément émet son avis sur les demandes introduites au plus tard le 1er mai de la même année calendrier. Elle formule son avis à la direction de l'institution, à l'instance chargée de l'établissement du Registre de l'Enseignement supérieur et au Département de l'Enseignement et de la Formation.

En cas d'avis négatif de la Commission d'agrément, ou à défaut d'avis dans les délais fixés, la direction de l'institution peut déposer, dans les quinze jours calendrier, une deuxième demande auprès du Gouvernement flamand. Le délai pour la deuxième demande prend cours : 1° le lendemain de la réception de l'avis négatif;2° le jour où le délai d'évaluation expire pour la Commission d'agrément. Au cas où l'institution introduit une deuxième demande, le Gouvernement flamand communique sa décision à la direction de l'institution dans un délai de 30 jours calendrier prenant cours le lendemain de la réception de la deuxième demande. Si la décision du Gouvernement flamand n'est pas communiquée dans ce délai de 30 jours calendrier, la proposition de la direction de l'institution est censée être jugée positive. ».

Art. 34.L'article 68, § 5, du même décret est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Elle ne s'applique pas non plus aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de médecin ou de dentiste, délivré par une université étrangère et qui peuvent s'inscrire dans une université en Flandre pour une formation de master dans la discipline "Médecine" ou dans la discipline "Sciences dentaires". ».

Art. 35.Dans l'article 76 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « La direction de l'institution veille à ce que l'étudiant puisse, dès son inscription, consulter facilement et à tout moment le règlement des études et des examens. Si un étudiant le demande explicitement, la direction de l'institution est obligée de lui remettre une copie sur papier du règlement des études et des examens. ».

Art. 36.A l'article 78 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le mode de composition des jurys et la façon dont la représentativité de ces jurys est garantie;»; 2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° la décision sur la possibilité de reporter à une année académique ultérieure les notes de certaines épreuves obtenues pour des subdivisions de formation dont l'examen comprend deux ou plusieurs volets et les conditions auxquelles ce report est autorisé.». « Elle ne s'applique pas non plus aux personnes qui sont titulaires d'un diplôme de médecin ou de dentiste, délivré par une université étrangère et qui peuvent s'inscrire dans une université en Flandre pour une formation de master dans la discipline "Médecine" ou dans la discipline "Sciences dentaires". ».

Art. 37.Dans l'article 85, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 30 avril 2004, les mots "et/ou des qualifications acquises antérieurement" sont insérés après les mots "d'un certificat d'aptitude".

Art. 38.A l'article 86bis, du même décret, tel que modifié par le décret du 30 avril 2004, les mots "et/ou des qualifications acquises antérieurement" sont insérés après les mots "d'un certificat d'aptitude".

Art. 39.Dans l'article 93 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Les dispositions des §§ 2, 3, 3bis et 4 ne sont pas d'application aux formations pour lesquelles il est fait appel à la procédure d'accréditation visée à l'article 60sexies. ».

Art. 40.A l'article 94 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "soit un institut supérieur de la Communauté germanophone, soit l'Ecole royale militaire à Bruxelles" sont insérés après les mots "de la Communauté française,";2° au § 3, les mots "ou avec l'Ecole royale militaire à Bruxelles" sont insérés après les mots "institutions d'enseignement supérieur étrangers";3° au § 3, il est inséré entre la deuxième et la troisième phrase, une phrase ainsi rédigée : « Une université est autorisée à délivrer, dans les limites de sa compétence d'enseignement, avec une ou plusieurs universités de la Communauté française, un diplôme commun et conférer le grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune dispensée par les institutions intéressées."Un institut supérieur est autorisé à délivrer, dans les limites de sa compétence d'enseignement, avec un ou plusieurs instituts supérieurs de la Communauté française ou germanophone, un diplôme commun et conférer le grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune dispensée par les institutions intéressées. »; 4° au § 4, les mots "ou avec l'Ecole royale militaire à Bruxelles" sont insérés après les mots "université nationale ou étrangère".

Art. 41.Dans l'article 95bis 1 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : Par dérogation à la disposition que les institutions d'enseignement supérieur ne peuvent dispenser de nouvelles formations de master s'alignant sur une formation académique de bachelor qu'à compter de l'année académique 2009-2010 au plus tôt, elles peuvent toutefois organiser des formations de master s'alignant sur une formation académique de bachelor à compter de l'année académique 2005-2006 pour autant que : 1° ces formations de master fussent sélectionnées comme mastères Erasmus Mundus, conformément à la Décision n° 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008);et que 2° les institutions d'enseignement supérieur disposent de la compétence d'enseignement requise. Ces formations de master ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60septies. Ces formations sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la cinquième année académique après le démarrage de la formation. Cette accréditation de transition expire lorsque la reconnaissance européenne comme mastère Erasmus Mundus expire. ».

Art. 42.A l'article 95bis 1 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « La direction de l'institution peut toutefois subordonner l'inscription à un mastère Erasmus Mundus à un examen de la capacité et l'aptitude de l'étudiant à suivre cette formation. ».

Art. 43.Dans l'article 130 du même décret, la date "31 décembre 2005" dans la première phrase est remplacée par la date "31 octobre 2007".

Art. 44.A l'article 138 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les prescriptions contenues dans le chapitre III du décret-universités et les prescriptions établies en vertu du présent chapitre sont applicables à l'organisation des formations académiques et aux formations académiques continues en voie de suppression comme suit : 1° les articles 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 34bis, 35, 36, 37, 39, 40bis, 49, 55, 58, 59, 60, 61 et 62 continuent à s'appliquer intégralement;2° les articles 7bis, 15bis, 33 et 40 restent d'application;3° les articles 11, 12, 13, 14 et 15 restent d'application avec suppression de l'obligation de diviser les formations en années d'études;4° l'article 47 est remplacé par les articles 94 à 95 inclus du présent décret;5° les articles 8bis, 10, 17, 18, 21, 22, 32, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56 et 57 ne sont plus d'application.Au lieu de ces articles, les universités appliquent les dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les prescriptions contenues dans le titre II du décret-instituts supérieurs et les prescriptions établies en vertu du présent titre sont applicables à l'organisation des formations académiques et aux formations académiques continues en voie de suppression comme suit : 1° les articles 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26ter, 42, 49, 51, 53 et 57 continuent à s'appliquer intégralement;2° les articles 12, 14, 15, 16, 17, 50, 58, 58bis, 59, 60, 61, 61bis, 62 et 63 ne sont plus d'application;3° les articles 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexies, 20septies, 20octies, 20novies, 26bis, 40bis et 40ter restent d'application;4° les articles 36, 37, 38 et 40 restent d'application, tout en faisant référence au volume d'études au sens du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;5° les articles 57bis, 57ter, 57quater et 57quinquies restent d'application;6° les articles 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 55 et 56 ne sont plus d'application.Au lieu de ces articles, les instituts supérieurs appliquent les dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. »; 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les institutions peuvent demander au Gouvernement flamand d'appliquer toutefois dans l'année académique 2005-2006 certaines prescriptions contenues respectivement dans le Chapitre III du décret-universités et dans le titre II du décret-instituts supérieurs qui, conformément, respectivement, aux § 1er et § 2 sont remplacées par les dispositions correspondantes du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.

Les institutions qui bénéficient d'une telle mesure pendant l'année académique 2005-2006, sont tenues d'appliquer intégralement respectivement le § 1er et le § 2 à compter de l'année académique 2006-2007. ».

Art. 45.A l'article 171 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots "1er janvier 2007 »;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si une université introduit une demande motivée à cet effet, le Gouvernement flamand peut reporter l'entrée en vigueur pour l'université demandeuse visée au premier alinéa, d'une année jusqu'au 1er janvier 2008.». CHAPITRE II. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 46.Dans l'article II.7 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les mots "des décisions d'examen" sont remplacés par les mots "décisions sur la progression des études".

Art. 47.A l'article II.17, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un président actif et deux présidents suppléants »;2° au point 2°, le deuxième mot "deux" est remplacé par "quatre";3° le § 1er est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Chacun des assesseurs suppléants peut remplacer chacun des assesseurs actifs.». CHAPITRE III. - Modifications au décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur

Art. 48.A l'article 2 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° les mots "des qualifications acquises antérieurement" sont ajoutés après les mots "sur la base d'une attestation de crédits";2° le point 5 est remplacé par la disposition suivante : « 5° boursier : un étudiant qui : a) remplit les conditions visées à l'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou b) qui est ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou c) est boursier DGCD, boursier CTB ou boursier dans les programmes de la coopération au développement du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand);»; 3° le point 10° est abrogé;4° le point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° succession : les règles définies par la direction de l'institution concernant le fait d'avoir suivi ou d'avoir passé avec succès une subdivision de formation ou une formation avant que l'étudiant puisse passer un examen sur une autre subdivision de formation ou une autre formation;».

Art. 49.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase du § 1er, les mots "dans une proposition de règlement" sont remplacés par les mots "dans le règlement de l'enseignement".2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.A la lumière de l'équilibre nécessaire entre les règlements des différentes institutions, la direction de l'institution fait correspondre ses conditions d'admission divergentes aux prescriptions générales relatives aux conditions d'admission divergentes que l'association a inscrites dans un règlement. Cette dernière disposition ne s'applique pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association. »; 3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par mesure transitoire, les conditions d'admission divergentes sont maintenues dans les règlements existants des institutions jusqu'à la validation du règlement de l'association visée au § 2. »

Art. 50.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13, § 2, sont remplacés par la disposition suivante : La direction de l'institution peut, sur la base des EVK ou des résultats d'un examen d'aptitude : 1° différencier le volume des études d'un programme de transition;2° fixer le volume minimum des études d'un programme de transition à moins de 45 unités d'études;3° exempter l'étudiant de l'obligation de suivre un programme de transition.».

Art. 51.Dans l'article 17, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Avant d'inscrire un étudiant à une formation de bachelor après bachelor, la direction de l'institution peut toutefois le soumettre à un examen pour vérifier s'il est apte à suivre cette formation. ».

Art. 52.Dans l'article 18, § 2, du même décret, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « Avant d'inscrire un étudiant à une formation de master après master, la direction de l'institution peut toutefois le soumettre à un examen pour vérifier s'il est apte à suivre cette formation. ».

Art. 53.Au titre III, chapitre III, section 3, du même décret, il est inséré une sous-section 4, consistant d'un article 18bis ainsi rédigé : « Sous-section 4. - Inscription à des subdivisions de formation séparées - contrats de crédits - contrats d'examen

Art. 18bis.La direction de l'institution peut inscrire les étudiants ne répondant pas aux conditions d'admission, visées à l'article 8, aux subdivisions de formation séparées sur la base d'un contrat de crédits ou d'un contrat d'examen à condition qu'il apparaisse d'un examen que la personne intéressée est capable de mener à bien la subdivision ou les subdivisions de formation. ».

Art. 54.A l'article 25 du même décret, il est ajouté les phrases suivantes ainsi rédigées : « Les institutions peuvent définir dans leur règlement d'enseignement que certaines subdivisions de formation, de par leur nature, n'entrent pas en ligne de compte pour un contrat d'examen. Cette décision doit être motivée. ».

Art. 55.A l'article 26 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Pour les formations de bachelor et de master, les institutions offrent, par année académique, au moins deux parcours-types différents au niveau du volume des études, dont au moins un parcours-type avec un volume d'études de 54 à 66 unités d'études.

Cette obligation ne s'applique pas aux formations de bachelor après bachelor et les formations de master après master. ».

Art. 56.A l'article 29, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° après les mots "chances d'examen" sont ajoutés les mots "au cours de l'année académique";2° au deuxième alinéa, les mots "pendant la même année académique" sont supprimés;3° il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Dans ce cas, l'étudiant doit se réinscrire à la subdivision de formation concernée dans une année académique suivante.».

Art. 57.L'article 37 du même décret est abrogé.

Art. 58.A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "relatif aux 'EVC' et 'EVK'" sont supprimés;2° le § 2 est abrogé.

Art. 59.Dans le même décret, il est inséré, après l'article 40, une sous-section 2bis - Certificat d'aptitude, consistant d'un article 40bis ainsi rédigé : « Sous-section 2bis. - Certificat d'aptitude :

Art. 40bis.L'instance validatrice délivre un certificat d'aptitude après que le demandeur a passé avec succès l'examen d'aptitude. Le document ou l'enregistrement en question mentionne en tout cas : 1° l'instance validatrice qui délivre le document;2° l'association dont relève l'instance validatrice;3° les normes appliquées;4° la méthodologie utilisée;5° les compétences qui apparaissent de l'examen d'aptitude.».

Art. 60.L'article 42 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 42.Les règles minimales visées aux subsubdivisions 1re à 3 incluses sont détaillées par association dans un règlement, dans lequel sont prévus les garanties méthodologiques et procédurales pour l'examen d'aptitude, ainsi que les principes de la procédure interne de recours visée à l'article 41, 5°. ».

Art. 61.L'article 43 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 43.Le Gouvernement flamand évalue tous les cinq ans la façon dont les associations et les institutions assurent la qualité de leurs procédures EVC/EVK et les procédures d'exemption telles que visées à la présente section. La première évaluation aura lieu avant 2009. Le Gouvernement flamand élabore les mesures nécessaires pour effectuer cette évaluation. L'assurance de la qualité porte sur la transparence, l'accessibilité, la fiabilité et la régularité des procédures et méthodes utilisées.

Les résultats de l'évaluation sont réunis dans un rapport public.

Chaque direction intègre les résultats de l'appréciation de la qualité dans sa politique. ».

Art. 62.A l'article 46 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° avant les mots « La direction de l'institution » la mention « § 1er. » est ajoutée; 2° entre les mots « au vu » et les mots « d'un certificat d'aptitude » sont insérés les mots « d'EVK et/ou »;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La direction de l'institution effectue l'examen dans le but d'accorder une dispense sur pièces. »; 4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.En vue d'assurer l'octroi de dispenses sur la base d'EVK, la direction de l'institution peut, dans des cas exceptionnels, effectuer l'examen via un examen d'aptitude tel que visé à la sous-section 1re.

Dans ce cas, la direction de l'institution oriente le demandeur vers l'instance validatrice au niveau de l'association dont relève la direction de l'institution. L'institution motive la nécessité de cet examen d'aptitude. ».

Art. 63.A l'article 47 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa sont remplacés par la disposition suivante : « En vue de l'exigence de comparabilité des règlements régissant les dispenses, les associations fixent dans un règlement les conditions générales pour l'octroi de dispenses. Ces conditions précisent en détail les principes généraux suivants : »; 2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 devient le § 2;4° le nouveau § 2 est complété par les dispositions suivantes : « en tenant compte des conditions énoncées dans le règlement de dispense de l'association.Par mesure transitoire, les règlements de dispense existants des institutions restent d'application jusqu'à l'approbation du règlement de l'association tel que fixé au § 1er. Ces dernières dispositions ne s'appliquent pas à la direction d'une institution qui n'appartient pas à une association. ».

Art. 64.Dans l'article 51, § 1er, du même décret, les mots « et/ou d'EVK » sont insérés après les mots « d'un certificat d'aptitude ».

Art. 65.A l'article 52 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il peut toujours être fait appel à cette possibilité par un étudiant inscrit sous contrat de crédits ou d'examen en vue de l'obtention de crédits individuels qui s'est déjà inscrit deux fois à une certaine subdivision de formation sans qu'il ait obtenu une attestation de crédits.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Des mesures visant à assurer le suivi des études visées au § 1er, 1°, peuvent être imposées à un étudiant inscrit sous contrat de diplôme qui, après une année académique, n'a pas obtenu au moins 50 % des unités d'études définies dans le diplôme de contrat. »

Art. 66.A l'article 54 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Ce titre ne s'applique pas aux institutions ne recevant pas de subventions de la Communauté flamande pour dispenser un enseignement. ».

Art. 67.A l'article 57, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « à temps plein » sont supprimés et après les mots « un parcours de formation » sont insérés les mots « de plus de 53 unités d'études »;2° au deuxième alinéa, les mots « à temps partiel » sont supprimés et après les mots « un parcours de formation » sont insérés les mots « de 53 unités d'études au maximum »;

Art. 68.A l'article 62, § 3, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la formation n'est pas financée par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. 69.A l'article 68 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Pour un examen relatif aux EVK qui s'effectue sur pièces, tel que visé à l'article 46, § 2, aucune intervention ne peut être demandée. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'intervention demandée pour un examen d'aptitude qui mesure les compétences du demandeur désireux d'accéder à l'enseignement supérieur, s'élève au maximum à : 1° 590 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel ou l'enseignement académique;2° 770 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de master et le demandeur n'est pas encore titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor;3° 230 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de master et le demandeur est déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor. Si l'examen d'aptitude porte sur des subdivisions de formation séparées ou un cluster de subdivisions de formation, ces montants sont différenciés proportionnellement à leur volume, abstraction faite d'un montant fixe de 55 euros pour les frais administratifs. ».

Art. 70.Au titre VI du même décret, il est ajouté un article 97bis ainsi rédigé : «

Article 97bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 138, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il faut entendre pour l'application du présent décret réglant l'organisation des formations académiques et les formations académiques continues en voie de suppression à compter de l'année académique 2005-2006 par : 1° formations de bachelor et formations de master s'alignant sur une formation de bachelor : les formations académiques;2° formations de master qui suivent une autre formation de master : les formations académiques continues; § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 138, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il faut entendre pour l'application du présent décret réglant l'organisation des formations initiales d'un cycle et des formations initiales de deux cycles en voie de suppression à compter de l'année académique 2005-2006 par : 1° formations de bachelor et formations de master : les formations initiales;2° formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor et formations de master qui suivent une autre formation de master : les formations continues. § 3. L'obligation reprise à l'article 26, § 3, d'offrir, par année académique, au moins deux parcours-types différents au niveau du volume des études ne s'applique pas aux formations en voie de suppression. ».

Art. 71.L'article 98, § 2, du même décret est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 72.Dans l'article 165 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Un emploi à temps partiel s'élève à au moins 50 pour cent d'un emploi à temps plein, à moins que le membre du personnel ne prenne un congé pour prestations réduites ou une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles ou lorsqu'il s'agit d'un remplacement d'un membre du personnel qui prend un congé pour prestations réduites ou une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles. ».

Art. 73.Dans le même décret, il est inséré dans l'article 179 un point 17°bis, ainsi rédigé : « 17°bis HOSP est majoré d'un deuxième montant forfaitaire égal à la somme des rémunérations et allocations payées par le "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs" (Centre de services d'enseignement "Enseignement supérieur et Education des adultes") du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, pendant l'année calendaire précédant le transfert, aux membres du personnel actifs dans une formation telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; ».

Art. 74.A l'article 243 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le mot "A211" est remplacé par le mot "A214", le mot "A214" par le mot "A311" et les mots "annexe 11" chaque fois par les mots "annexe 5";2° il est ajouté un § 3bis ainsi rédigé : « § 3bis.Les fonctionnaires visés à l'article 242, § 1er, qui, au 31 décembre 2005, étaient chargés d'une mission de commissaire pendant au moins 10 ans, sont nommés définitivement à compter du 1er janvier 2006 par le Gouvernement flamand dans une fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs.

Le statut des membres du personnel des services des autorités flamandes leur est applicable. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer des règles statutaires complémentaires ou dérogeantes relatives aux commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs. ».

Art. 75.A l'article 243 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pendant les quatre premières années de sa mission, le commissaire coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré de la même façon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire coordinateur est rémunéré de la même façon que le professeur ordinaire aux instituts supérieurs. Ses années de service sont assimilées à des années de service académiques. ».

Art. 76.Dans le même décret, il est inséré un article 307sexies ainsi rédigé : «

Article 307sexies.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 92 et 93, l'institut supérieur, qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, reprend des formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale, est obligé d'occuper les membres du personnel enseignant des formations reprises, à condition que ces membres du personnel aient été engagés dans la formation en question dans la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué et à condition que ces membres du personnel satisfassent à une des conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire dans la formation, au plus tard le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire est octroyé;2° avoir été désigné, durant la période du 1er juin au 30 juin inclus de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, à un emploi vacant du personnel enseignant dans la formation comme membre du personnel temporaire à durée ininterrompue et rémunéré comme tel par la Communauté flamande en fonction principale ou avoir pu faire valoir, dans la période susvisée, le droit à une telle désignation à durée ininterrompue. L'institut supérieur est obligé d'occuper ces membres du personnel au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant celle du transfert. § 2. Les membres du personnel temporaires qui satisfont aux conditions visées au § 1er, 2°, obtiennent lors de l'attribution d'un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, une désignation à durée indéterminée, telle que visée à l'article 124bis. ».

Art. 77.Dans le même décret, il est inséré un article 307septies ainsi rédigé : « Article 307septies.

Les membres du personnel nommés à titre définitif se voient confier, au moment de la reprise par l'institut supérieur, telle que visée à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un emploi dans une fonction figurant sur le cadre organique de l'institut supérieur au prorata du volume de la charge qu'ils exerçaient dans la formation reprise le 30 juin de l'année calendaire précédant le transfert.

Au moment de la reprise, l'institut supérieur attribue aux membres du personnel temporaires à durée ininterrompue et aux ayants droit à une désignation à durée ininterrompue un emploi dans une fonction figurant au cadre organique, au prorata du volume de l'emploi qu'ils exerçaient dans la formation reprise le dernier jour de leur occupation en juin de l'année calendaire précédant le transfert.

Les membres du personnel visés au premier alinéa deviennent membres du personnel de l'institut supérieur à partir de la reprise et sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur concerné. La reprise de ces membres du personnel se fait en une fois.

Le statut et le régime pécuniaire des membres du personnel des instituts supérieurs leur sont applicables, tout en tenant compte des suivantes mesures transitoires : 1° les temporaires à durée ininterrompue et les ayants droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le dernier jour de leur occupation dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;2° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif dans la formation concernée, deviennent membres du personnel nommés par l'institut supérieur au moment de la reprise par ledit institut supérieur et conservent l'échelle pécuniaire dont ils bénéficiaient le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, du chef de leur fonction dans la formation reprise, à moins que l'institut supérieur ne les insère dans une échelle de traitement supérieure;3° les membres du personnel qui, durant la période du 1er juin au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient occupés temporairement pour une durée ininterrompue ou pouvaient faire valoir un droit à une telle désignation, deviennent des membres du personnel temporaires de l'institut supérieur, au moment de la reprise par ledit institut supérieur.Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2, et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les membres du personnel visés, à leur propre demande, pour le volume de la charge auquel ils peuvent prétendre. Afin d'être nommé, le membre du personnel doit être en possession du titre requis; 4° les membres du personnel qui, le 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, étaient nommés à titre définitif, reçoivent, à partir de la reprise, une rémunération égale à la somme des traitements dont ils bénéficiaient pour les deux charges d'enseignement à la veille de la reprise, à condition : a) qu'au 1er janvier 1996, ils bénéficiassent, comme membres du personnel enseignant de l'institut supérieur repreneur, de mesures transitoires au sens de l'article 318 et qu'à partir du 1er janvier 1996, ils fussent occupés dans un emploi prévu au cadre organique de l'institut supérieur;b) qu'au 30 juin de l'année calendaire dans laquelle la première accréditation ou l'agrément temporaire a été attribué, ils fussent nommés pour une charge à temps plein comme membres du personnel enseignant dans le centre concerné d'éducation des adultes. En cas de modification du volume de la charge, le traitement est adapté proportionnellement. ».

Art. 78.Dans le même décret, il est inséré un article 307octies ainsi rédigé : «

Article 307octies.L'institut supérieur est subrogé aux droits et obligations du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire relatifs aux formations de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui, par application de l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont reprises par l'institut supérieur. La reprise comprend tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. CHAPITRE V. - Modifications au décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool"

Art. 79.L'article 5 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool" est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.La "Hogere Zeevaartschool" peut organiser une formation académique de bachelor et de master "Nautische wetenschappen" (Sciences nautiques) et une formation professionnelle de bachelor "Scheepswerktuigkunde" (Mécanique navale) dans la discipline "Nautische wetenschappen" (Sciences nautiques). ». CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes

Art. 80.Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, il est inséré un article 48quinquies ainsi rédigé : «

Article 48quinquies.§ 1er. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise des formations qui, conformément à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, sont transférées aux instituts supérieurs, n'est pas pris en compte pour le calcul du capital-périodes du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert pour l'année scolaire qui débute dans l'année calendaire de la reprise. § 2. Le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise des formations qui, conformément à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont transférées aux instituts supérieurs, sert de base au calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes, du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert pour l'année scolaire qui débute dans l'année calendaire de la reprise. § 3. A compter de la période de référence du 1er février de l'année calendaire de la reprise au 31 janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire de la reprise, les heures de cours/apprenant visées aux §§ 1er et 2 sont ajoutées totalement ou partiellement au nombre d'heures/apprenant du centre d'éducation des adultes effectuant le transfert, servant de base au calcul des fonctions dans la catégorie des personnels directeurs et des personnels d'appui, aussi longtemps et pour autant que le nombre d'heures de cours/apprenant du centre intéressé ne dépasse pas celui portant sur la période de référence du 1er février de l'année calendaire précédant la reprise au 31 janvier de l'année calendaire de la reprise. ».

Art. 81.L'article 70bis du même décret est modifié comme suit : 1° le texte actuel devient § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse d'être applicable aux formations visées à l'article 57ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, dès que ces formations ont obtenu l'accréditation. ». CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg)"

Art. 82.A l'article 27 du décret du 7 mai 2004 relatif au 'Limburgs Universitair Centrum' et au 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), il est ajouté un § 4 ainsi rédigé : « § 4. Les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou les fonctionnaires du ministère ou d'une institution de la Communauté flamande qui assument le mandat, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour l'exercice d'une mission dont l'intérêt général est reconnu.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur

Art. 83.Le décret du 4 avril 1990 portant création d'un prix bisannuel de la Communauté flamande récompensant un ouvrage sur un sujet scientifique est abrogé.

Art. 84.Le présent décret produit ses effets à compter de l'année académique 2005-2006, à l'exception de l'article 27 et de l'article 31, 5° et 6° qui produisent leurs effets le 1er février 2005 et de l'article 82 qui produit ses effets le 1er octobre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 804 - N° 1. - Amendements, 804 - nos 2 et 3. - Articles adoptés en première lecture, 804 - N° 4. - Rapport, 804 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 804 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 31 mai 2006.

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