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Décret du 16 juin 2016
publié le 29 juillet 2016

Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur, à l'organisation de la gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Liège et à la Recherche

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JUIN 2016. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur, à l'organisation de la gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Liège et à la Recherche


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er.A l'article 60 de la loi du 28 avril 1953 tel que modifié par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « Pour des motifs d'ordre public, elle peut également l'être par le Gouvernement, le Conseil d'administration entendu.» sont abrogés ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit « Une copie de la décision prise est adressée au Ministre et à l'étudiant exclu.» ; 3° à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « appelé ou entendu » sont remplacés par les mots « entendu.La convocation à l'audition est faite par lettre recommandée.

La procédure se poursuit valablement lorsque l'étudiant dûment convoqué ne se présente pas à l'audition sans invoquer de motif d'excuse valable. » ; b) les mots « Il peut se faire accompagner de la personne de son choix » sont insérés entre les mots « entendu.» et les mots « Les décisions » ; c) la deuxième phrase est abrogée;4° il est complété par un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Lorsque l'exclusion envisagée se base sur des éléments constitutifs d'une fraude à l'inscription, telle que visée aux articles 95, § 1er, alinéa 4 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le Conseil d'administration peut décider de déléguer au Recteur la compétence de prononcer la peine d'exclusion et d'en informer ledit Conseil d'Administration lors de la réunion qui suit cette décision ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 relatif à l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 relatif à l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Conseil d'administration peut également inviter à prendre part à ses séances d'autres membres qui y assistent avec voix consultative » ;2° au § 4, première phrase, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;3° l'article 4 est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Le conseil d'administration institue un comité stratégique, un comité d'audit et un comité de rémunération ».

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 10°, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « la passation et l'exécution des marchés dont les montants sont égaux ou supérieurs à :

Procédure ouverte et procédure restreinte

Procédure négociée avec publicité et procédure négociée directe avec publicité

Procédure négociée sans publicité

Travaux

1.250.000 € HT.V.A.

600.000 € HT.V.A.

300.000 € HT.V.A. Fournitures

500.000 € HT.V.A.

400.000 € HT.V.A.

300.000 € HT.V.A. Services

400.000 € HT.V.A.

400.000 € HT.V.A.

200.000 € HTV


b) l'alinéa 2 est abrogé.2° au § 1er, 13°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « sur autorisation du Gouvernement » sont abrogés ; b) le 13° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'autorisation du Gouvernement est requise pour les prises de participation supérieures à 500.000 euros. » ; 3° au § 3, les mots « pour autant qu'il y ait été autorisé par arrêté royal.Aucune autorisation n'est cependant requise pour l'acceptation de donations ou de legs purement mobiliers, qui ne sont pas grevés de charges et dont la valeur n'excède pas 25.000 euros » sont abrogés.

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.- A la première séance du Conseil d'administration qui suit son élection, l'Administrateur délégué présente son plan opérationnel, lequel décrit les objectifs stratégiques de gestion à atteindre au cours de son mandat. Ce plan comprend également la manière dont il entend exercer les missions de gestion qui lui incombent.

Deux ans après son entrée en fonction, l'Administrateur délégué présente au Conseil d'administration un rapport de suivi de son activité qui porte, notamment, sur l'état de réalisation de son plan opérationnel.

Au terme de son mandat, l'Administrateur délégué présente au Conseil d'administration le bilan des réalisations au regard du plan opérationnel. » ; 3° Au § 3, alinéa 3, les mots « il conserve après la fin de celui-ci, pendant les six premiers mois le traitement dont il bénéficiait, un demi traitement pendant les trois mois suivants et un quart de traitement pendant les trois mois subséquents » sont abrogés et remplacés par « il perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel.L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 6.Dans l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, les mots « et au plus tard jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. » sont remplacés par les mots « et sans qu'ils ne puissent continuer à assumer des activités d'enseignement de 1er et 2ème cycles au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. » . CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l'Education et de la Formation en Communauté française

Art. 7.Dans l'article 4, § 2, du décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil d'Education et de la Formation en Communauté française, les mots « de l'Université de Liège, de l'Université catholique de Louvain, de l'Université libre de Bruxelles, d'un représentant pour les trois institutions universitaires incomplètes de caractère non confessionnel (Université de Mons-Hainaut, Faculté polytechnique de Mons et Faculté des sciences agronomiques de Gembloux), et d'un représentant pour les trois institutions universitaires incomplètes de caractère confessionnel (Fucam, Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur et Facultés Saint-Louis à Bruxelles), des représentants » sont remplacés par les mots « des universités, ». CHAPITRE V. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 8.Dans l'article 61 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « d'une même zone » sont remplacés par les mots « d'un même pôle académique » ;b) les mots « de zones contiguës » sont remplacés par les mots « d'une même zone académique interpôle » ;2° au § 2, les mots « la zone » sont remplacés par les mots « le pôle académique ».

Art. 9.Dans l'article 63bis du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la (ou les) zone(s) concernée(s) » sont remplacés par les mots « le (ou les) pôle (s) académique(s) concerné(s) » ;2° les mots « de la zone ou des zones concernées » sont remplacés par les mots « du pôle académique ou des pôles académiques concernés »;3° les mots « l'ARES des Hautes Ecoles » sont chaque fois remplacés par le mot « l'ARES ».

Art. 10.L'article 67 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un Directeur de catégorie ou un Directeur-Président est absent pendant plus d'un mois pour cause de maladie ou d'accident, le Collège de Direction propose au Gouvernement de désigner un Directeur de catégorie ou un Directeur Président faisant fonction, jusqu'au retour du Directeur en titre et au plus tard jusqu'à la fin du mandat de celui-ci ». CHAPITRE VI. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 11.Dans l'article 14, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française tel que modifié par le décret du 17 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au d) les mots « la zone telle que définie à l'article 47 du décret » sont remplacés par les mots « le pôle académique tel que défini à l'article 62 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.» ; 2° à l'alinéa 4 les mots « sa zone » sont remplacés par les mots « son pôle académique ». CHAPITRE VII. - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 12.Un chapitre 5 est inséré dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), entre le dernier alinéa de l'article 83 et le « TITRE III - Des membres du personnel directeur et enseignants des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française » : « CHAPITRE 5. - Les cours

Art. 83bis.- En cas de modification des cours, le Gouvernement fixe un tableau de correspondance entre les anciens cours et les nouveaux.

Sur la base de celui-ci, le membre du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la modification, est nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à à titre temporaire pour une durée indéterminée dans un ancien cours, est réputé nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée dans le cours correspondant à cet ancien intitulé de cours.

L'ancienneté acquise, à titre définitif ou temporaire, dans un ancien cours, est également réputée acquise dans le cours correspondant.

La personne ayant obtenu une reconnaissance d'expérience utile et/ou de notoriété pour un ancien cours en conserve les bénéfices dans l'intitulé de cours correspondant. ». CHAPITRE VIII. - Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

Art. 13.Dans l'article 5, alinéa 4, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les mots « Il peut être effectué de manière électronique. Les autorités académiques peuvent déléguer l'organisation du tirage au sort à l'ARES. » sont insérés entre les mots « huissier de justice. » et les mots « Tous les étudiants ».

Art. 14.Dans l'article 9, alinéa 4, du même décret, les mots « Il peut être effectué de manière électronique. Les autorités des Hautes Ecoles peuvent déléguer l'organisation du tirage au sort à l'ARES. » sont insérés entre les mots « huissier de justice. » et les mots « Tous les étudiants ». CHAPITRE IX. - Modifications du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 15.Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un des diplômes conférés conformément aux articles 69, § 1er et 70, § 1er, 1° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ; ». CHAPITRE X. - Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 16.A l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le 15 ° est remplacé par ce qui suit : « 15° L'Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75 ; ».

Art. 17.A l'article 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études modifié par le décret du 25 juin 2015 modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur, les numéros 1°, 2°, 7°, 21°, 34°, 38°, 40°, 41°, 51°, 56°, 58°, 77°, 86°, 89°, 90° et 93° sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 79, § 1er, alinéa 3, du même décret, la phrase « Les activités d'apprentissage débutent le premier lundi du quadrimestre » est abrogée.

Art. 19.Dans l'article 85, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est complété par les mots « précédée de " spécialité " » ;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les Ecoles supérieures des Arts et à l'exception des cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique et de production de projets artistiques, l'intitulé du domaine est inséré entre l'appellation générique du grade académique et l'intitulé du cursus, précédé de « en ».».

Art. 20.A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2 les mots « ainsi que l'organisation horaire de la formation » sont insérés entre les mots « être organisées et les mots « , à l'exception des travaux » ;b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sur avis conforme de l'ARES, un établissement d'enseignement supérieur peut, dans le cadre d'un cursus, organiser des activités d'enseignement valorisées au maximum par 15 crédits par cycle en dehors des implantations définies par son habilitation.Celles-ci ne peuvent jamais constituer un dédoublement d'enseignements.

En cas de coorganisation des études, 15 crédits maximum par cycle peuvent être organisés en dehors de la totalité des implantations des établissements d'enseignement supérieur qui coopèrent sans constituer un dédoublement d'enseignement.

Sur avis conforme de l'ARES, un établissement d'enseignement supérieur peut organiser un cursus dans un pays hors de l'Union européenne. ». c) il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Un établissement d'enseignement supérieur peut modifier l'organisation horaire d'une formation habilitée en passant d'un horaire de jour à un horaire décalé et inversement.Cette modification est soumise à l'avis préalable de l'ARES. L'ARES transmet son avis motivé au Gouvernement.

Un établissement d'enseignement supérieur peut dédoubler l'organisation horaire d'une formation habilitée en organisant une formation en horaire décalé alors qu'elle est et demeurera organisée en horaire de jour et inversement. Ce dédoublement est soumis à l'avis préalable de l'ARES. L'ARES transmet son avis motivé au Gouvernement.

Le Gouvernement arrête annuellement un cadastre des formations habilitées telles que définies à l'alinéa 2 du présent article. » ; 2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Toute création d'une nouvelle option ou d'une finalité spécialisée par un établissement d'enseignement supérieur est soumise à l'avis conforme préalable de l'ARES. »

Art. 21.Dans l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, le mot « complète » est chaque fois abrogé ;b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Aux conditions qu'ils fixent, les jurys statuent sur l'équivalence des études faites hors Belgique aux grades académiques de docteur qu'ils confèrent.» ; c) à l'alinéa 4, les mots « aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés par « à l'alinéa 2 ».

Art. 22.Dans le même décret, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit : «

Art. 95/1.Les étudiants n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à leur demande d'admission ou d'inscription à la date du15 novembre, peuvent introduire un recours auprès du commissaire ou délégué conformément à la procédure fixée à l'article 95 du présent décret. Dans l'attente de l'issue de ce recours, l'introduction de ce recours vaut inscription provisoire dans l'attente de la décision. ».

Art. 23.A l'article 96, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant. Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à l'article 97. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis » sont insérés entre les mots « paragraphe précédent. » et les mots « La notification de la décision » ; 2° il est complété comme suit : « L'étudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours après son introduction n'a pas reçu de notification de décision du recours interne visée à l'alinéa 1er, peut mettre en demeure l'établissement d'enseignement supérieur de notifier cette décision.A dater de cette mise en demeure, l'établissement dispose de 15 jours pour notifier sa décision. A défaut d'une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est réputée positive. A cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l'étudiant. ».

Art. 24.A l'article 97 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Elle a le statut d'autorité administrative indépendante. » sont insérés entre les mots « l'article 96 est créée. » et les mots « Celle-ci est accueillie » ; b) la phrase « Les plaintes introduites à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinées par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à la Commission quant au financement de l''étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis » est abrogée ; 2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « Les délibérations se font en présentiel ou non.» sont insérés entre les mots « de cette commission. » et les mots « Le Gouvernement ni » ; b) à l'alinéa 3, la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, la requête est introduite par pli recommandé, indique clairement l'identité de l'étudiant et l'objet précis de son recours.Elle contient tous les éléments et toutes les pièces que l'étudiant estime nécessaires pour motiver son recours » est remplacée par la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, la requête est introduite par pli recommandé ou en annexe à un courriel, elle indique clairement l'identité, le domicile, les coordonnées téléphoniques, l'adresse électronique de l'étudiant et l'objet précis de sa requête, elle est revêtue de sa signature et elle contient en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de sa notification à l'étudiant, ainsi que tous les éléments et toutes les pièces que l'étudiant estime nécessaires pour motiver son recours. » ; c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Elle vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et elle invalide le refus d'inscription dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne.» ; d) à l'alinéa 5, les mots « alinéas 2 et 4 » sont remplacés par les mots « alinéas 3 et 4 ».

Art. 25.A l'article 100, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15 crédits du programme d'études de premier cycle peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle d'études suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et moyennant l'accord du jury de ce cycle d'études.Il reste inscrit dans le 1er cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du 2ème cycle, il est réputé être inscrit dans le 2ème cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.

Le jury du 1er cycle indique au jury du 2ème cycle le nombre maximum de crédits que l'étudiant peut suivre dans ce cycle, considérant que son programme annuel ne peut être supérieur à 60 crédits. Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne.

S'il complète son programme d'unités d'enseignement du 2ème cycle, cet étudiant ne peut valoriser plus de 60 crédits du deuxième cycle pour les études de master en 120 crédits et plus de 30 crédits du deuxième cycle pour les études de master en 60 crédits, tant qu'il n'a pas obtenu le grade académique de premier cycle.

Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du 1er cycle sont délibérées par le jury du 1er cycle et les unités d'enseignement du 2ème cycle sont délibérées par le jury du 2e cycle ; » ; b) il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits au plus du programme d'études de premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle d'études suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.Il est inscrit dans le 2ème cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du 1er cycle, il est réputé être inscrit dans le 1er cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé de payer les droits d'inscription du premier cycle.

Cet étudiant ne peut acquérir plus de 90 crédits du deuxième cycle tant qu'il n'a pas obtenu le grade académique de premier cycle.

Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du 1er cycle sont délibérées par le jury du 1er cycle et les unités d'enseignement du 2e cycle sont délibérées par le jury du 2e cycle. » ; c) le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, par décisions individuelles et motivées le jury peut : 1° pour des raisons pédagogiques et ou organisationnelles motivées, proposer à l'étudiant un programme annuel qui comporte plus de 60 crédit.Dans ce cas, en accord avec le jury l'étudiant peut opter pour un programme qui comporte moins de 60 crédits. ; 2° valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants : a) en cas de co-organisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors communauté française ou de mobilité ;b) lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une activité d'intégration professionnelle pour laquelle il n'a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en co-requis ;c) lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.»

Art. 26.A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : A) au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Si, à la date du 31 octobre, l'étudiant n'a pas payé les 10% du montant des droits d'inscription, l'établissement notifie à l'étudiant que son inscription ne peut pas être prise en compte.» 2° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « dispose de dix jours ouvrables après la perception de celle-ci pour s'acquitter du solde de ses droits d'inscription.» sont remplacés par les mots « continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits. » ; b) les mots « à dater de la décision mentionnée à l'alinéa 2 » sont remplacés par « à dater de la notification de la décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française » ;3° à l'alinéa 5, les mots « la décision visée à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « les décisions visées aux alinéas 1 et 2.».

B) le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cet étudiant de première année du premier cycle qui change d'établissement avertit son établissement d'origine de ce changement. »

Art. 27.A l'article 105, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « ou qui satisfont à au moins une des conditions prévues à l'article 3, § 1er, l'alinéa 1er du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études » sont insérés entre les mots « Union européenne » et les mots « , des pays les moins avancés ».

Art. 28.A l'article 106 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « peut déterminer » sont remplacés par les mots « fixe pour la première fois le 1er juin 2017 au plus tard et par la suite au plus tard le 1er juin de l'année académique qui précède la collecte de données.» ; 2° à alinéa 4, les mots « met à la disposition des services du Gouvernement les données nécessaires à l'exercice de leurs missions. Elle » sont insérés entre les mots « L'ARES » et « transmet ».

Art. 29.A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, 4°, les mots « certificat ou » sont abrogés ;b) l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° soit d'une décision d'équivalence de niveau d'études délivrée en application de l'article 93 du présent décret.» ; c) à l'alinéa 3, les mots « ou dans l'enseignement à domicile et » sont insérés entre les mots « dans un établissement d'enseignement obligatoire » et « qu'ils aient réussi l'épreuve d'admission » et les mots « et qu'une convention soit conclue entre les établissements concernés » sont abrogés ;d) à l'alinéa 5, les mots « cette convention, » sont remplacés par les mots « la convention à conclure entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'établissement d'enseignement obligatoire ou la fréquence des contrôles visés au chapitre III, section II, du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.Il fixe ».

Art. 30.A l'article 108, § 2, 2°, du même décret, les mots « organisé à cette fin par l'ARES, au moins deux fois par année académique » sont remplacés par les mots « organisé ou co-organisé au moins deux fois par année académique par les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par l'ARES et ».

Art. 31.Dans l'article 109, § 2, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, les étudiants non finançables visés aux articles 4 et 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ne sont pas admissibles aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires. ».

Art. 32.Dans l'article 110/1, § 2, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, les étudiants non finançables visés aux articles 4 et 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ne sont pas admissibles aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires. ».

Art. 33.L'article 110/2 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, sont dispensés de ce concours, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en médecine ou sciences dentaires, suivre des enseignements de premier ou de deuxième cycle respectivement en sciences dentaires ou en médecine ».

Art. 34.A l'article 110/4, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « « la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement est organisée au terme du programme allégé » sont remplacés par les mots « seuls sont admis à présenter la seconde partie de l'évaluation des unités d'enseignement les étudiants dont le programme annuel permet, au terme de l'année académique en cours, d'acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle » ;2° entre les alinéas 2 et 3, sont insérés les alinéas rédigés comme suit : « La seconde partie de l'évaluation visée à l'alinéa précédent n'est organisée qu'une fois par année académique, lors de la période d'évaluation de fin de deuxième quadrimestre. Le concours est insécable. Quels que soient les crédits déjà acquis ou valorisés pour les unités d'enseignement du deuxième quadrimestre, l'étudiant présente l'ensemble de la seconde partie des évaluations des unités d'enseignement du deuxième quadrimestre. ».

Art. 35.A l'article 111 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, 5°, les mots « ceux mentionnés aux littéras précédents » sont remplacés par les mots « un grade académique de deuxième cycle donnant accès aux études visées, » ;b) le § 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation, les étudiants visés à l'article 100, § 2, 3° et 4° ont également accès aux études de 2ème cycle.».

Art. 36.Dans le même décret, il est inséré un article 112/1, du même décret, rédigé comme suit : « Art. 112/1.- Pour l'application de la législation fédérale visant le contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers réservés aux porteurs de grade de master en sciences médicales et aux porteurs de grade de master en sciences dentaires, il est créé un jury interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires composé des doyens des Facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires.

Ce jury est chargé d'organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant l'accès aux études de spécialisation.

Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l'issue des épreuves de fin de cycle. Dans les dix jours de l'établissement du classement et conformément à celui-ci, le jury interuniversitaire accorde aux universités les autorisations de délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant un nombre maximal d'accès aux formations menant à des titres professionnels et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires de fonctionnement du jury.

L'attestation universitaire est délivrée par l'institution universitaire auprès de laquelle l'étudiant prend son inscription. ».

Art. 37.A l'article 113 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « organisé à cette fin par les autorités académiques » sont remplacés par les mots « organisé ou coorganisé par les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par l'ARES et » ;b) l'alinéa 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° soit par la possession d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré en Communauté française et sanctionnant des études dont l'accès est conditionné à la preuve de la maîtrise suffisante de la langue française ».

Art. 38.A l'article 121, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et les programmes minimaux approuvés conformément au 1er alinéa » sont abrogés ;2° la phrase « L'ARES peut fixer la forme selon laquelle cette liste et ces programmes doivent lui être communiqués.» est remplacée par la phrase « L'ARES fixe la forme selon laquelle cette liste doit lui être communiquée. ».

Art. 39.Dans le même décret, il est inséré un article 124/1 rédigé comme suit : « Art. 124 /1.- Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur décide de supprimer des études menant à un grade académique particulier, il permet à chaque étudiant déjà inscrit à ces études de présenter au cours de deux années académiques successives les unités d'enseignement non acquises de son programme annuel. »

Art. 40.A l'article 131 du même décret, les modifications suivantes sont apportée : 1° au § 1er, alinéa 3, les mots « aux grades académiques de docteur qu'ils confèrent » sont ajoutés entre les mots « l'équivalence de titres étrangers » et les mots « , d'admettre les étudiants » ;2° au § 2, alinéa 3, les mots « dans le type court et en fin de deuxième cycle dans le type long » sont insérés entre les mots « en fin de cycle » et les mots « est composé ».

Art. 40/1.Dans le même décret, l'article 132, alinéa 2 est complété comme suit : « Le jury peut également délibérer en fin du premier quadrimestre les étudiants de première année de premier cycle en vue de leur réorientation éventuelle en application de l'article 102 § 3.

Art. 40/2.Dans le même décret, à l'article 150, § 1er, alinéa 4, les mots « Ils sont assimilés aux étudiants bénéficiant des dispositions de l'article 151. » sont abrogés.

Art. 40/3.Dans le même décret, l'article 151, alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'étudiant qui bénéficie de ces dérogations s'acquitte des droits d'inscription établis proportionnellement au nombre de crédits de son programme annuel. »

Art. 40/4.Dans le même décret, il est inséré un article 176 rédigé comme suit : « Article 176 - A titre transitoire pour l'année académique 2016-2017, l'étudiant qui a bénéficié d'un allégement visé à l'article 151 en 2015-2016 et qui s'est acquitté de l'intégralité des droits d'inscriptions, s'acquitte des frais pour l'inscription à un programme comportant le solde des crédits. »

Art. 40/5.A l'article 134 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury.Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne. » ; 2° L'alinéa 4 est complété comme suit : « Elles communiquent l'horaire des épreuves au plus tard un mois avant le début de la période d'évaluation.Sauf cas de force majeure, la date et l'horaire d'une épreuve ne peuvent être modifiés moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d'affichage et par courrier électronique. »

Art. 41.A l'annexe II du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les mentions relatives à la « Liste des grades académiques de bachelier professionnalisant, de spécialisation, de bachelier de transition et de master en 120 crédits au moins » : a) dans le titre de la dernière colonne, les mots « Finalité/Option » sont abrogés ;b) dans le titre de la dernière colonne le mot « Spécialité » est inséré. Pour la consultation du tableau, voir image 56° A l'annexe VI du même décret, le mot « tourisme » est chaque fois remplacé par les mots « management du tourisme et des loisirs » ;57° A l'annexe VI du même décret, les mots « sciences industrielles » sont chaque fois remplacés par les mots « sciences de l'ingénieur industriel ». CHAPITRE XI. - Modifications du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités

Art. 46.Dans l'article 7 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2016 ». CHAPITRE XII. - Modifications du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif

Art. 47.A l'article 6 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « la mise en place d'aménagements de son cursus » sont remplacés par les mots « bénéficier des dispositions du présent décret »;b) il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En cas de reconnaissance de la situation de handicap par l'établissement d'enseignement supérieur, ce dernier se prononcera sur la mise en place d'aménagements raisonnables.Conformément à l'article 26, 6°, la CESI pourra, à la demande d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un étudiant bénéficiaire, se prononcer sur le caractère raisonnable des aménagements.

En cas de décision défavorable des autorités académiques relative à la demande de mise en place d'aménagements de son cursus, l'étudiant épuise toutes les voies de recours internes à l'institution avant d'introduire le recours visé à l'article 7 du présent décret. La décision du recours interne est notifiée à l'étudiant par lettre recommandée au plus tard 15 jours après l'introduction du recours interne. ».

Art. 48.A l'article 7 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « relative à la demande visée à l'article 6, alinéa 1, ou relative à l'article 6, alinéa 4 » sont insérés entre les mots « les autorités académiques » et les mots « l'étudiant s'il est majeur » ;b) les mots « selon les modalités fixées par le Gouvernement sur proposition de la CESI » sont insérés entre les mots « un recours » et les mots « auprès de la Commission » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'étudiant peut introduire ce recours auprès de la Commission de l'Enseignement Supérieur Inclusif (CESI) dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de refus formulée par l'établissement d'enseignement supérieur suite à une voie de recours interne.A compter de la date de réception de ce recours, la CESI a 15 jours ouvrables pour se prononcer. ».

Art. 49.L'article 16, alinéa 4, du même décret est remplacé par ce qui suit : « En l'absence d'accord, l'étudiant épuise toutes les voies de recours internes à l'institution avant que la Chambre de l'Enseignement supérieur inclusif visée à l'article 27 statue sur la demande de modifications dans les quinze jours ouvrables de sa saisine. ».

Art. 505.L'article 17, alinéa 3, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Un recours contre la décision visée à l'alinéa 2 peut être introduit auprès de la Commission d'enseignement supérieur inclusif selon les modalités fixées par le Gouvernement. Ce recours auprès de la Commission de l'Enseignement Supérieur Inclusif (CESI) sera introduit dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de refus formulée par l'établissement d'enseignement supérieur suite à une voie de recours interne. A compter de la date de réception de ce recours, la CESI a 15 jours ouvrables pour se prononcer. ».

Art. 51.L'article 23 du même décret est complété comme suit : « Elle a le statut d'autorité administrative indépendante.

Art. 52.A l'article 26, 3°, du même décret, les mots « de déterminer » sont remplacés par les mots « d'approuver ». CHAPITRE XIII. - Modifications du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Art. 53.Dans l'article 2, § 2, 4°, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, les mots « des 30 premiers crédits du programme d'étude visé. » sont remplacés par les mots « sa première inscription. ».

Art. 54.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique sur base du statut de résident de longue durée acquis dans un autre état membre de l'Union européenne et en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; ».

Art. 55.Dans l'article 4 du même décret, les mots « ou s'il n'est plus en situation de réussite » sont abrogés.

Art. 56.Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Un étudiant est en situation de réussite s'il satisfait au moins une des conditions suivantes : » sont remplacés par les mots « Un étudiant est finançable s'il remplit, outre les conditions prévues à l'article 3, au moins une des conditions académiques suivantes : » ;b) au a), les mots « 45 crédits » sont remplacés par les mots « 75% des crédits de son programme annuel » ;c) Il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° Il se réoriente, pour autant qu'il n'ait pas utilisé cette faculté au cours des cinq années académiques précédentes.Un étudiant se réoriente lorsqu'il s'inscrit à des études menant à un grade académique sans y avoir déjà été inscrit. » 2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années académiques précédentes qui ont conduit à l'obtention d'un grade académique.L'étudiant qui s'inscrit en premier cycle d'études sur base des conditions visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 précité est réputé avoir été régulièrement inscrit pour chaque année académique qui suit l'obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces conditions d'accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf pour les années pour lesquelles il apporte la preuve qu'il n'a été inscrit à aucune activité d'enseignement supérieur ou concours ou épreuve d'accès à celui-ci au cours de l'année visée. Il s'agit d'activités ou de concours ou d'épreuves d'accès tant en Communauté française qu'en dehors de celle-ci. Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document. » ; 3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Aucun crédit n'est acquis par l'étudiant qui a échoué à un concours, ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en dehors de la Communauté française à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve.L'abandon ou la non présentation à ce concours ou à cette épreuve est considérée comme un échec. Dans tous les cas, l'étudiant est considéré comme ayant acquis 0 crédit. »

Art. 57.L'article 13 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A titre transitoire pour l'année académique 2016-2017, les mots « au moins 45 crédits » sont remplacés par les mots « au minimum 45 crédits ou 75% des crédits du programme annuel. »

Art. 58.L'article 9ter du même décret est abrogé. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 59.La durée du mandat des membres du Conseil d'administration mentionnés à l'article 4 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 relatif à l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent décret est portée à cinq ans à dater de la prise de cours de leur mandat.

Art. 60.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2016-2017, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets le 1er janvier 2014, des articles 41 et 42 qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2014-2015, des articles 34 et 36 qui produisent leurs effets pour l'année académique 2015-2016 et l'article 56, 1°, b) qui entre en vigueur pour l'année académique 2017-2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2016.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des Chances, Mme I. SIMONIS _______ Note Session 2015-2016 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 292-1. - Amendements en commission, n° 292-2 - Rapport n° 292-3 - Amendements en séance, n° 292-4.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 2016.

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