Etaamb.openjustice.be
Décret du 16 juin 2017
publié le 18 août 2017

Décret relatif à l'enseignement XXVII

source
autorite flamande
numac
2017030978
pub.
18/08/2017
prom.
16/06/2017
ELI
eli/decret/2017/06/16/2017030978/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 JUIN 2017. - Décret relatif à l'enseignement XXVII (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXVII CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Décret relatif à l'enseignement fondamental Art. II.1. Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré entre le point 24° et le point 24° bis un point 24° /1 ainsi rédigé : « 24° /1 programme adapté individuellement : un programme formulant des objectifs d'apprentissage au plus près des besoins de l'élève possédant un rapport qui donne accès à l'enseignement spécial. Les objectifs d'apprentissage en fonction des besoins de l'élève sont choisis par le conseil de classe de concert avec les parents, si possible l'élève, le collaborateur CLB et, le cas échéant, des intervenants extérieurs, à partir des objectifs de développement et des objectifs d'apprentissage qui visent à atteindre les objectifs finaux. Si cela se révèle nécessaire pour l'élève, ce programme peut se fonder également sur les objectifs de développement de l'enseignement spécial. Au fur et à mesure de la progression de l'élève, le programme est adapté. Ces objectifs d'apprentissage doivent être poursuivis de sorte que l'élève puisse s'épanouir au maximum et participer aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école dans une école d'enseignement ordinaire. Les élèves qui suivent un programme adapté individuellement ne sont pas éligibles au certificat d'enseignement fondamental sauf s'il est satisfait aux conditions de l'article 54 ; ».

Art. II.2. A l'article 13, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 20 mars 2009 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, le nombre « 220 » est remplacé par le nombre « 250 ».

Art. II.3 Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Ils peuvent changer ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours. ».

Art. II.4. A l'article 37undecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans un délai raisonnable après l'inscription » sont insérés entre le membre de phrase « à organiser » et les mots « une concertation avec les parents » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé : « Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard 60 jours calendaires dès le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.».

Art. II.5. L'article 43 du même décret inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 19 juillet 2013 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.§ 1er. La discipline « français » est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire. La discipline « français » peut être proposée à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment le néerlandais, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La langue française et/ou la langue allemande et/ou la langue anglaise peuvent être proposées facultativement à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire à la condition que les élèves aient une maîtrise suffisante du néerlandais. § 3. Les cours d'initiation à la langue française, anglaise et allemande appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire. § 4. L'offre visée aux paragraphes 2 et 3 est déterminée par l'autorité scolaire en application de la législation relative à la participation. § 5. L'inspection de l'enseignement veille à garantir la qualité de l'enseignement des langues visées au présent article. ».

Art. II.6. Au chapitre V du même décret, il est inséré une section 2bis ainsi rédigée : « Section 2bis. Utilisation de tests validés pour une assurance qualité interne ».

Art. II.7. Dans la section 2bis du même décret, il est inséré un article 44ter ainsi rédigé : «

Art. 44ter.A partir de l'année scolaire 2017-2018, l'école soumet chaque élève à la fin de l'enseignement primaire ordinaire à un test validé d'au moins deux domaines d'apprentissage et à partir de l'année scolaire 2018-2019 d'au moins trois domaines d'apprentissage.

Les résultats des tests ont pour but de collecter des informations au niveau de l'école sur la mesure dans laquelle la population d'élèves a atteint les objectifs finaux et sont utilisés dans le cadre de l'assurance qualité interne. Les résultats peuvent constituer l'un des éléments dont le conseil de classe tient compte pour attribuer un certificat au sens de l'article 53. ».

Art. II.8. L'article 53, du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 53.Pour autant que ses écoles satisfassent aux conditions fixées aux articles 45 et 62, chaque autorité scolaire peut, sur proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire.

Le conseil de classe détermine de façon autonome quel certificat sera délivré à une élève : 1° soit un certificat d'enseignement fondamental spécifiant que l'élève régulier a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études qui visent à atteindre les objectifs finaux ;2° soit si l'élève n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental visé au point 1°, un certificat qui spécifie les objectifs que l'élève a toutefois atteint. Le certificat ne peut être délivré qu'aux élèves ayant déjà atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. ».

Art. II.9. L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.§ 1er. Aux élèves de l'enseignement fondamental spécial et aux élèves disposant d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement primaire ordinaire, un certificat d'enseignement fondamental peut être délivré si les objectifs d'apprentissage définis par l'inspection de l'enseignement pour ces élèves sont considérés comme équivalents à ceux de l'enseignement primaire ordinaire. § 2. Les élèves visés au paragraphe 1er qui n'obtiennent pas le certificat d'enseignement fondamental, reçoivent un certificat attestant les objectifs que l'élève a toutefois atteint. ».

Art. II.10. A l'article 55, du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est abrogée ;2° dans la deuxième phrase, les mots « d'enseignement fondamental » sont abrogés ; Art. II.11. Dans l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots « Le gouvernement fixe la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ainsi que la forme de celui-ci » sont remplacés par les mots « Le gouvernement fixe les modalités, la forme et la procédure de délivrance des certificats d'enseignement au sens de l'article 53 ».

Art. II.12. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 21 mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les types de libre choix nouvellement créés conformément au paragraphe 1er doivent satisfaire au premier jour de classe d'octobre de l'année de création aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement. ».

Art. II.13. Dans le même décret, il est inséré un article 139duodecies/1 rédigé comme suit : « Art. 139duodecies/1. Par dérogation aux dispositions de l'article 139duodecies et de l'article 139terdecies, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, par lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée « égalité des chances en éducation » est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre de périodes supplémentaires. ».

Art. II.14. Le chapitre XI du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est complété par une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 172quinquies.§ 1er. Au titre de l'introduction de réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, le Gouvernement flamand accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à l'enseignement spécial un système d'encadrement des personnels sous la forme d'unités d'accompagnement, de périodes de cours, d'heures de cours et d'heures. Il s'agit : 1° de 32.587 unités d'accompagnement, dont 21.029 pour l'enseignement fondamental et 11.558 pour l'enseignement secondaire ; 2° d'une part, des périodes de cours et des heures en application de l'article 173septies du présent décret et, d'autre part, des heures de cours et des heures en application de l'article 314/5 du Code de l'Enseignement secondaire ;3° du budget supplémentaire à concurrence de 2120 périodes de cours pour l'enseignement fondamental et de 1410 heures de cours pour l'enseignement secondaire et de 2168 heures, dont 1302 heures pour l'enseignement fondamental et 886 heures pour l'enseignement secondaire. En fonction de la nature du soutien nécessaire, les unités d'accompagnement peuvent être converties en périodes de cours, heures de cours et heures.

Les périodes de cours, respectivement les heures de cours et les heures y compris les unités d'accompagnement converties sont considérées pour les écoles d'enseignement fondamental spécial comme des périodes supplémentaires et des heures supplémentaires au sens de l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret et pour les écoles d'enseignement secondaire spécial comme des heures de cours et heures supplémentaires. § 2. De l'enveloppe globale des moyens visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, un ensemble d'unités d'accompagnement est déduit pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2, du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 6° du présent décret, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret précité pour ce qui est d'une déficience auditive ou à l'article 259, § 1er, 2°, 4° et 6° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article 259, § 1er, 7°, du même Code pour ce qui est d'une déficience auditive.

Le prélèvement se fait en raison du pourcentage d'augmentation ou de diminution du nombre d'élèves des types mentionnés à l'alinéa précédent, qui, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sont inscrits dans une école d'enseignement ordinaire en comparaison avec ceux inscrits au premier jour de classe d'octobre 2016, pour qui, dans l'année scolaire 2017-2018, un ensemble d'unités d'accompagnement à concurrence de 14.804 unités d'accompagnement est prévu.

Les unités d'accompagnement sont attribuées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial et sont utilisées pour répondre aux demandes de soutien émanant des écoles et des centres d'enseignement ordinaire de tous les réseaux pour combler les besoins des élèves des types 2, 4, 6 et 7 déficience auditive. § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, réduit du prélèvement annuel visé au paragraphe 2 est attribué par le Gouvernement flamand aux réseaux de soutien et est accordé dans son ensemble aux écoles d'enseignement spécial pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2 du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport du type offre de base, 3, 9 ou 7 trouble du langage ou linguistique, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8° du présent décret, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° du décret précité pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique ou à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article 259, § 1er, 7° du même Code pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique, dont : 1° 70 % est réparti sur la base du nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien ;2° 30 % est réparti sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription dans les écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien au premier jour de classe de février des six années scolaires précédentes ;3° par dérogation au point 2°, les dates de comptage suivantes s'appliquent : a) pour l'année scolaire 2017-2018 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2011-2012 à 2016-2017 ;b) pour l'année scolaire 2018-2019 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2017-2018 ;c) pour l'année scolaire 2019-2020 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Pour les moyens visés au paragraphe 1er, 2°, cette répartition se fait séparément pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.

Les écoles d'enseignement ordinaire et spécial communiquent, le 30 juin 2017 au plus tard, à l'Agence de Services d'Enseignement les écoles avec lesquelles elles collaborent dans le cadre de l'enseignement intégré (GON), de l'enseignement inclusif (ION) et du régime de garanties en fonction du soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques et le réseau de soutien auquel elles s'affilient pour l'année scolaire 2017-2018. Par la suite, des modifications dans la composition doivent être communiquées chaque année le 1er mars au plus tard de l'année scolaire précédente.

Pour la formation de réseaux de soutien, un maximum d'efforts est fait pour faciliter la coopération avec les écoles des autres réseaux. Au minimum, cette coopération peut prendre les formes suivantes : a) les écoles peuvent, si elles le souhaitent, opter pour un soutien par un réseau de soutien d'un autre réseau ;b) le renforcement de la coopération inter-réseaux. Pour l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, les pouvoirs organisateurs concluent pour le 1er janvier 2018 des accords clairs sur les régions logiques dans lesquelles un seul réseau de soutien est actif et auquel, dans cette région, s'affilient toutes les écoles officielles et qui peuvent faire des accords sur le soutien et l'accompagnement dans le cadre du soutien d'enfants à besoins éducatifs spécifiques avec n'importe quel autre réseau.

Dans le cadre de ces accords, des écoles d'enseignement spécial peuvent transférer des moyens à des écoles d'enseignement spécial d'un réseau de soutien appartenant à un autre réseau d'enseignement. § 4. La perte globale pour un réseau d'enseignement en raison du mode de calcul visé au paragraphe 3 en comparaison avec la situation d'un réseau d'enseignement « régime des garanties et unités d'accompagnement GON », à l'exception des groupes-cibles visés au paragraphe 2, dans l'année scolaire 2016-2017, est compensée pour une période transitoire de trois années scolaires, à savoir les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, par voie d'un fonds de garanties, en diminuant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une hausse et en augmentant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une baisse au prorata de la perte constatée du réseau d'enseignement qui affiche une baisse.

Les moyens ainsi obtenus par le réseau d'enseignement qui affiche une baisse sont gérés par ce réseau d'enseignement pour compenser les pertes dans l'enseignement spécial de manière à ce qu'une perte d'emplois et d'appui telle qu'elle existe aujourd'hui soit évitée.

Pendant la période de transition, ces moyens continuent à être affectés au soutien des écoles et des centres dans l'enseignement ordinaire des réseaux d'enseignement. § 5. Pour les réseaux de soutien organisés comme un dispositif inter-réseaux, la réunion commune visée au paragraphe 9 agit en tant que commission. Pour l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, il est créé chaque fois une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement GO! de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements représentatifs des associations de personnels affiliées à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.

Lors de l'attribution, il est tenu compte des critères suivants : il ne peut pas y avoir de perte d'emplois et de soutien existant de manière à ce que des glissements se produisent autant que possible de manière naturelle.

Le Gouvernement flamand attribue l'encadrement visé aux paragraphes 3 et 4 aux réseaux de soutien sur la proposition des commissions visées à l'alinéa 1er et affecte l'encadrement aux écoles d'enseignement spécial. Pendant la période de transition, les commissions tiennent compte, dans leurs propositions, du soutien envisagé des réseaux de soutien tels que fixés conformément au paragraphe 3.

Par dérogation à cette disposition, 17.783 unités d'accompagnement des 32.587 unités d'accompagnement visées sont directement réaffectées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial qui assuraient des démarches d'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré au prorata de : 1° 100 % dans l'année scolaire 2017-2018 ;2° 66 % dans l'année scolaire 2018-2019 ;3° 33 % dans l'année scolaire 2019-2020. La part des unités d'accompagnement dont les commissions sont responsables dans les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 est exprimée en périodes de cours, heures de cours et heures. § 6. Le membre du personnel désigné dans un emploi sur la base des périodes de cours, heures de cours ou heures telles que visées au dernier alinéa du paragraphe 1er, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire à durée déterminée. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ; 2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. § 7. Les accords concernant l'employabilité des membres du personnel conclus par les écoles coopérantes dans ce projet, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 8. Par dérogation aux articles 8 à 15, aux articles 16bis à 20 et aux articles 22 à 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, une charge principale de 22 périodes de cours et une charge scolaire de 26 heures d'horloge s'appliquent au personnel enseignant, au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est désigné dans un emploi de l'enseignement fondamental spécial pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020.

La charge principale consiste à soutenir le personnel enseignant et l'enfant ayant besoin de soutien dans l'enseignement ordinaire.

Le temps nécessaire pour la professionnalisation, la concertation et la coopération, les tâches de coordination et les déplacements de service fait partie de la charge scolaire.

Des moyens d'un réseau de soutien qui ne sont pas affectés directement au soutien de l'élève ou des enseignants doivent être justifiés et approuvés par tous les comités locaux de négociation des écoles concernées.

Dans le cadre de la prise d'effet du présent décret, les membres de l'équipe d'encadrement visés à l'article VI.1 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, à savoir les accompagnateurs « développement de compétences », prêteront, dans l'exécution de leur mission, une attention particulière à la charge visée au paragraphe 2, 4°, en se consacrant efficacement au développement d'expertise dans les réseaux de soutien. § 9. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - section 2 - sous-section « Communauté flamande » et du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'introduction des réseaux de soutien.

L'inspection de l'enseignement et l'administration contrôleront l'octroi et l'affectation des moyens à l'encadrement du personnel visé au paragraphe 1er, le fonctionnement des réseaux de soutien, la coordination et le pilotage des équipes ainsi que la qualité du soutien au niveau des effets produits sur les enseignants, les équipes d'enseignants et les élèves. § 10. L'autorité effectuera une évaluation et un suivi rigoureux dont les résultats seront disponibles le 1er septembre 2019. Cette évaluation sera faite en concertation avec le groupe de pilotage visé au paragraphe 9 par une commission indépendante d'experts et de personnes provenant des milieux universitaires et porte entre autres sur : 1° le mécanisme de répartition appliqué ;2° les incidences sur le personnel ;3° le soutien en classe de l'élève et de l'enseignant et les mouvements des élèves ;4° à l'affectation efficace des moyens.».

Art. II.15. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.

L'article II.3 produit ses effets le 1er janvier 2017.

L'article II.2 entre en vigueur le 1er septembre 2018. CHAPITRE 3. - Enseignement secondaire Section 1re. - Code de l'Enseignement secondaire

Art. III.1. A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 15° /2 rédigé comme suit : « 15° /2 programme adapté individuellement : un programme formulant des objectifs d'apprentissage au plus près des besoins de l'élève en possession d'un rapport donnant accès à l'enseignement spécial.Les objectifs d'apprentissage en fonction des besoins de l'élève sont choisis par le conseil de classe de concert avec les parents, si possible, avec l'élève, le collaborateur du CLB et, le cas échéant, avec des intervenants extérieurs, à partir de l'ensemble des objectifs d'apprentissage de la formation concernée. Ce programme peut, si besoin est, prendre appui sur les objectifs de développement de l'enseignement spécial ou sur les profils de formation de la forme d'enseignement 3. Au fur et à mesure de la progression de l'élève, le programme est adapté. Ces objectifs d'apprentissage doivent être poursuivis de sorte que l'élève puisse s'épanouir au maximum et participer aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école dans une école d'enseignement ordinaire. En outre, ce programme vise également soit la participation à la société, éventuellement dans un environnement apportant un soutien approprié, soit la participation au marché de l'emploi dans un environnement professionnel apportant un soutien approprié, soit l'insertion professionnelle dans le circuit du travail ordinaire, soit les études ultérieures. Les élèves qui suivent un programme adapté individuellement ne sont pas éligibles aux titres réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sauf s'il est satisfait aux conditions de l'article 115, § 1er, alinéa 3 ; » ; 2° il est inséré un point 40° /1 rédigé comme suit : « 40° /1 préparation à la vie sociale et sociétale : une éducation extrascolaire organisée pour des élèves de la forme d'enseignement 1 leur permettant de mettre en place une bonne maîtrise du temps dans le cadre de la vie et des loisirs et non pour acquérir une expérience professionnelle s'axant sur un travail rémunéré ou non rémunéré ultérieur ;».

Art. III.2. Dans l'article 98, § 1er, alinéa 1er, du même Code, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Ils peuvent modifier ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours. ».

Art. III.3. A l'article 110/9 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9. Pendant l'année scolaire de l'octroi à l'école du capital minimum, la capacité ou la déclaration d'occupation complète telles que visées au présent article ne peuvent être invoquées comme raison pour refuser l'inscription d'un élève dans une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant à un degré ou une forme d'enseignement faisant l'objet de l'octroi du capital minimum. ».

Art. III.4. A l'article 110/11, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « dans un délai raisonnable après l'inscription » est inséré entre le membre de phrase « et le centre d'encadrement des élèves » et les mots « au sujet des aménagements nécessaires » ;2° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Sur la base d'une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires dès le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.».

Art. III.5. A l'article 136/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, remplacé par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante : « Pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est dispensée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial et ce dans une implantation de cette autre école.S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent : » ; 2° à l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° s'il s'agit d'un élève de l'enseignement secondaire spécial fréquentant les cours de l'enseignement secondaire ordinaire, celui-ci peut fréquenter au maximum au fil d'une année scolaire en moyenne à mi-temps une partie de la formation dans l'enseignement ordinaire, et au maximum au fil d'une année scolaire en moyenne pendant la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial dans lequel il a été inscrit ;».

Art. III.6. Dans l'article 171 du même code, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par écoles en construction, il faut entendre les écoles qui élargissent progressivement leur offre d'enseignement pendant des années scolaires consécutives soit, année d'études par année d'études, soit par plusieurs années d'études simultanément. ».

Art. III.7. A l'article 175, § 3, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la scission est immédiatement précédée par une fusion d'écoles qui atteignent toutes la norme de rationalisation applicable et s'inscrit ainsi dans une restructuration qui ne se traduit pas en une augmentation du nombre d'écoles ; ».

Art. III.8. L'article 178, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand peut exempter une école individuelle de la condition à laquelle la programmation d'une telle subdivision structurelle est subordonnée lorsqu'il s'agit d'une école en cours de création sans que cela soit la conséquence d'une restructuration d'écoles existantes. ».

Art. III.9. A l'article 179, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 17 juin 2016, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° dans l'école ou dans une autre école du centre d'enseignement, une autre subdivision structurelle est supprimée en même temps. Cette autre subdivision structurelle ne peut être une subdivision structurelle librement programmable ni l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ; ».

Art. III.10. L'article 206, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est complété dans l'alinéa 1er par la phrase suivante : « L'école à laquelle le transfert est effectué, ne peut pas être une école qui doit fusionner ou supprimer progressivement parce que la norme de rationalisation applicable n'est pas atteinte. ».

Art. III.11. Dans le même Code, il est inséré un article 231/1, rédigé comme suit : «

Art. 231/1.Par dérogation aux dispositions des articles 226, 227, § 1er, et 231, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, pendant lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée « égalité des chances en éducation », premier degré, est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre de périodes-professeur supplémentaires concernées. ».

Art. III.12. Dans le même Code, il est inséré un article 241/1, rédigé comme suit : «

Art. 241/1.Par dérogation aux dispositions des articles 234, 235, § 1er, et 240, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, pendant lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée « égalité des chances en éducation », deuxième et troisième degrés, est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point concernées. ».

Art. III.13. Dans l'article 260/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016, la phrase introductive « Pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2) » est remplacée par les membres de phrase « Pour être un élève régulier, l'élève qui satisfait aux conditions d'admission doit dès qu'il commence effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement la totalité de la formation de la subdivision structurelle à laquelle il est inscrit et dans l'école où il est inscrit, sauf en cas d'absence justifiée. L'élève qui ne satisfait pas à ces conditions devient un élève libre. Etre un élève régulier dans une école particulière, ».

Art. III.14. A l'article 293 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « s'il n'y pas de place pour cet élève de la forme d'enseignement 1 ou 2 dans une structure de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » dans la deuxième phrase est remplacé par le membre de phrase « lorsque cet élève de la forme d'enseignement 1 ou la forme d'enseignement 2 ne dispose pas encore d'un budget personnalisé grâce auquel le soutien de jour souhaité a été effectivement démarré dans le cadre du système de financement personnalisé à des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un conseil de classe peut accepter ou refuser la demande de prolongation visée à l'alinéa 1er.Dans ce contexte, le conseil de classe peut soit donner la priorité aux élèves introduisant une première demande de prolongation par rapport aux élèves introduisant une deuxième ou même suivante demande de prolongation, soit donner la priorité aux élèves dans une situation nécessitant plus de soutien par rapport aux élèves dans une situation nécessitant moins de soutien.

Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision positive, remplissent les conditions d'admission en matière d'âge. Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision négative, ne remplissent pas les conditions d'admission en matière d'âge. Un élève pour lequel le soutien de jour souhaité a été effectivement démarré dans le cadre du système de financement personnalisé à des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap n'est pas éligible à une prolongation. Lorsque la prolongation avait déjà pris cours avant le démarrage du soutien souhaité, l'élève peut rester inscrit et finir l'année scolaire après le démarrage du soutien souhaité si les personnes concernées le jugent faisable. » ; 3° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un conseil de classe peut également décider de ne pas autoriser des prolongations susvisées.Si le conseil de classe prend cette décision, l'école intègre cette mesure dans le règlement d'école. » ; 4° au paragraphe 2, 3°, les mots « ou une nouvelle fois » sont insérés entre les mots « s'inscrire pour la première fois » et les mots « dans l'enseignement secondaire spécial » ;5° au paragraphe 3, le membre de phrase « sur la base d'un rapport droit d'inscription enseignement spécial ou admis à l'enseignement intégré sur la base du paragraphe 2 de l'article 110/11, » est supprimé. Art. III.15. Dans l'article 314/1, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1 juillet 2011 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les années « 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 » sont remplacées par les années «, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ».

Art. III.16. Dans l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 17 juin 2016, l'année « 2017 » est remplacée par l'année « 2018 ».

Art. III.17. Il est inséré dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re du même Code, une sous-section 3/4 ainsi rédigée : « Sous-section 3/4. Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 314/8.§ 1er. Au titre de l'introduction de réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, le Gouvernement flamand accorde chaque année, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à l'enseignement spécial un système d'encadrement du personnel sous la forme d'unités d'accompagnement, de périodes de cours, d'heures de cours et d'heures. Il s'agit : 1° de 32.587 unités d'accompagnement, dont 21.029 pour l'enseignement fondamental et 11.558 pour l'enseignement secondaire ; 2° d'une part, des périodes de cours et des heures en application de l'article 173septies du décret relatif à l'enseignement fondamental et, d'autre part, des heures de cours et des heures en application de l'article 314/5 du présent Code ;3° le budget supplémentaire à concurrence de 2120 périodes de cours pour l'enseignement fondamental et de 1410 heures de cours pour l'enseignement secondaire et de 2168 heures, dont 1302 pour l'enseignement fondamental et 886 pour l'enseignement secondaire. Les unités d'accompagnement peuvent être converties selon la nature de l'encadrement nécessaire en périodes de cours, heures de cours et heures.

Les périodes de cours, respectivement heures de cours et heures y compris les unités d'accompagnement converties sont considérées pour les écoles d'enseignement fondamental spécial comme des périodes supplémentaires et des heures supplémentaires au sens de l'article 3, 14° et 14° bis du décret sur l'enseignement fondamental et pour les écoles d'enseignement secondaire spécial comme des heures de cours et des heures supplémentaires. § 2. De l'enveloppe globale des moyens visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, un ensemble d'unités d'accompagnement est déduit pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2 du décret sur l'enseignement fondamental ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du présent Code et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 6° du décret sur l'enseignement fondamental, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° du décret précité pour ce qui est d'une déficience auditive ou à l'article 259, § 1er, 2°, 4° et 6° du présent Code et à l'article 259, § 1er, 7° du même Code, pour ce qui est d'une déficience auditive.

Le prélèvement se fait en raison du pourcentage d'augmentation ou de diminution du nombre d'élèves des types mentionnés à l'alinéa précédent, qui, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sont inscrits dans une école d'enseignement ordinaire en comparaison avec ceux inscrits au premier jour de classe d'octobre 2016, pour qui, dans l'année scolaire 2017-2018, un ensemble d'unités d'accompagnement à concurrence de 14.804 unités d'accompagnement est prévu.

Les unités d'accompagnement sont attribuées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial et sont utilisées pour répondre aux demandes de soutien émanant des écoles et des centres d'enseignement ordinaire de tous les réseaux pour combler les besoins des élèves des types 2, 4, 6 et 7 déficience auditive. § 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, réduit du prélèvement annuel visé au paragraphe 2 est attribué par le Gouvernement flamand aux réseaux de soutien et est accordé dans son ensemble aux écoles d'enseignement spécial pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2 du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du présent Code et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport du type offre de base, 3, 9 ou 7 trouble du langage ou linguistique, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8° du décret sur l'enseignement fondamental, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° du décret précité pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique ou à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8° du présent Code et à l'article 259, § 1er, 7° du même Code pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique, dont : 1° 70 % est réparti sur la base du nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien ;2° 30 % est réparti sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription dans les écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien au premier jour de classe de février des six années scolaires précédentes ;3° par dérogation au point 2°, les dates de comptage suivantes s'appliquent : a) pour l'année scolaire 2017-2018 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2011-2012 à 2016-2017 ;b) pour l'année scolaire 2018-2019 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2017-2018 ;c) pour l'année scolaire 2019-2020 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Pour les moyens visés au paragraphe 1er, 2°, cette répartition se fait séparément pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

Les écoles d'enseignement ordinaire et spécial communiquent, le 30 juin 2017 au plus tard, à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) les écoles avec lesquelles elles collaborent dans le cadre de l'enseignement intégré (GON), de l'enseignement inclusif (ION) et du régime de garanties en fonction du soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques et le réseau de soutien auquel elles s'affilient pour l'année scolaire 2017-2018. Par la suite, des modifications de la composition doivent être communiquées annuellement le 1er mars au plus tard de l'année scolaire précédente.

Pour la formation de réseaux de soutien, un maximum d'efforts est fait pour faciliter la coopération avec les écoles des autres réseaux. Au minimum, cette coopération peut prendre les formes suivantes : a) les écoles peuvent, si elles le souhaitent, opter pour un soutien par un réseau de soutien d'un autre réseau ;b) le renforcement de la coopération inter-réseaux. Pour l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, les pouvoirs organisateurs concluent pour le 1er janvier 2018 des accords clairs sur les régions logiques dans lesquelles un seul réseau de soutien est actif et auquel, dans la région, s'affilient toutes les écoles officielles et qui peuvent faire des accords sur le soutien et l'encadrement dans le cadre du soutien d'enfants à besoins éducatifs spécifiques avec n'importe quel autre réseau.

Dans le cadre de ces accords, les écoles d'enseignement spécial peuvent transférer des moyens à des écoles d'enseignement spécial d'un réseau de soutien appartenant à un autre réseau d'enseignement. § 4. La perte globale pour un réseau d'enseignement en raison du mode de calcul visé au paragraphe 3 en comparaison avec la situation d'un réseau d'enseignement « régime des garanties et unités d'accompagnement GON », à l'exception des groupes-cibles visés au paragraphe 2, dans l'année scolaire 2016-2017, est compensée pour une période transitoire de trois années scolaires, à savoir les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, par voie d'un fonds de garanties, en diminuant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une hausse et en augmentant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une baisse au prorata de la perte constatée du réseau d'enseignement qui affiche une baisse.

Les moyens ainsi obtenus par le réseau d'enseignement qui affiche une baisse sont gérés par ce réseau d'enseignement pour compenser les pertes dans l'enseignement spécial de manière à ce qu'une perte d'emplois et d'appui telle qu'elle existe aujourd'hui soit évitée.

Pendant la période de transition, ces moyens continuent à être affectés au soutien des écoles et des centres dans l'enseignement ordinaire des réseaux d'enseignement. § 5. Pour les réseaux de soutien organisés comme un dispositif inter-réseaux, la réunion commune visée au § 9 agit en tant que commission. Pour l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, il est créé chaque fois une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement GO! de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements représentatifs des associations de personnels affiliées à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.

Pour l'attribution, les critères suivants doivent être respectés : il ne peut pas y avoir de perte d'emplois et de soutien existant de manière à ce que des glissements se produisent autant que possible de manière naturelle.

Le Gouvernement flamand attribue l'encadrement visé aux paragraphes 3 et 4 aux réseaux de soutien sur la proposition des commissions visées à l'alinéa 1er et affecte l'encadrement aux écoles d'enseignement spécial. Pendant la période de transition, les commissions tiennent compte, dans leurs propositions, du soutien envisagé des réseaux de soutien tels que fixés conformément au paragraphe 3.

Par dérogation à cette disposition, 17.783 unités d'accompagnement des 32.587 unités d'accompagnement sont directement réaffectées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial qui assuraient des démarches d'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré au prorata de : 1° 100 % pendant l'année scolaire 2017-2018 ;2° 66 % pendant l'année scolaire 2018-2019 ;3° 33 % pendant l'année scolaire 2019-2020. La part des unités d'accompagnement dont les commissions sont responsables dans les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 sont exprimées en périodes de cours, heures de cours et heures. § 6. Le membre du personnel désigné dans un emploi sur base des périodes de cours, heures de cours ou heures telles que visées au dernier alinéa du paragraphe 1er, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire à durée déterminée. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ; 2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. § 7. Les accords concernant l'employabilité des membres du personnel conclus par les écoles coopérantes dans ce projet, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 8. Par dérogation à l'article 2, 7, 7bis, 7quater, 9, 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial et par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, pour ce qui est du régime de prestations de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, un régime de prestations adapté est d'application pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 au membre du personnel désigné dans un emploi dans l'enseignement secondaire spécial.

Les prestations hebdomadaires dans un emploi à temps plein s'élèvent à 26 heures d'horloge. Dans les limites de ces 26 heures d'horloge, le membre du personnel accomplit une charge de 22 heures de cours lorsque le membre du personnel est désigné dans une fonction du personnel enseignant ou dans une fonction du personnel paramédical, et une charge de 22 heures lorsque le membre du personnel est désigné dans une fonction du personnel médical, social, psychologique ou orthopédagogique.

La charge de 22 heures de cours ou 22 heures visées à l'alinéa 2 consiste en un soutien du personnel enseignant et du jeune qui a besoin d'aide dans l'enseignement ordinaire.

Le temps nécessaire à la professionnalisation, la concertation et la coopération, aux tâches de coordination et aux déplacements de service fait partie de la charge de 26 heures d'horloge visées à l'alinéa 2.

La participation aux contacts parents et aux réunions des personnels ne rentre pas dans le cadre de la charge hebdomadaire de 26 heures d'horloge. Ces charges ne tombent pas forcément dans la période de présence normale des élèves.

Des moyens d'un réseau de soutien qui ne sont pas affectés directement au soutien de l'élève ou des enseignants doivent être justifiés et approuvés par tous les comités locaux de négociation des écoles concernées.

Dans le cadre de la prise d'effet du présent décret, les membres de l'équipe d'encadrement visés à l'article VI.1 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, à savoir les accompagnateurs « développement de compétences », prêteront, dans l'exécution de leur mission, une attention particulière à la charge visée au paragraphe 2, 4°, en se consacrant efficacement au développement d'expertise dans les réseaux de soutien. § 9. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - section 2 - sous-section « Communauté flamande » et du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'introduction des réseaux de soutien.

L'inspection de l'enseignement et l'administration contrôleront l'octroi et l'affectation des moyens à l'encadrement du personnel visé au paragraphe 1er, le fonctionnement des réseaux de soutien, la coordination et le pilotage des équipes ainsi que la qualité du soutien au niveau des effets produits sur les enseignants, les équipes d'enseignants et les élèves. § 10. L'autorité effectuera une évaluation et un suivi rigoureux dont les résultats seront disponibles le 1er septembre 2019. Cette évaluation sera faite en concertation avec le groupe de pilotage visé au paragraphe 9 par une commission indépendante d'experts et de personnes provenant des milieux universitaires et porte entre autres sur : 1° le mécanisme de répartition appliqué ;2° les incidences sur le personnel ;3° le soutien en classe de l'élève et de l'enseignant et les mouvements des élèves ;4° l'affectation efficace des moyens.».

Art. III.18. Dans le même Code, il est inséré un article 322/1, rédigé comme suit : «

Art. 322/1.Par dérogation aux dispositions des articles 318, 319, § 1er, et 322, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, pendant lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée « égalité des chances en éducation », est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre d'heures de cours supplémentaires concernées. ».

Art. III.19. Dans l'article 329, § 1er du même Code, la phrase « pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial, et au 1er octobre pour les élèves de l'enseignement intégré » est insérée entre le membre de phrase « à 172 inclus, » et le membre de phrase « par leur pondération pour les caractéristiques de l'école ».

Art. III.20. Dans la partie V du même Code, l'intitulé du titre 5 est remplacé par la disposition suivante : « Titre 5. Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement intégré et aux moyens spéciaux d'aide à l'enseignement ».

Art. III.21. Dans la partie V du même Code, l'intitulé du titre 5 est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 2. Moyens spéciaux d'aide à l'enseignement ». Section 2. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail

Art. III.22. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 19 juillet 2013, 21 mars 2014, 10 juin 2016 et 17 juin 2016, il est inséré un point 6° bis, rédigé comme suit : « 6° bis programme adapté individuellement : un programme formulant des objectifs d'apprentissage au plus près des besoins de l'élève en possession d'un rapport donnant accès à l'enseignement spécial. Les objectifs d'apprentissage en fonction des besoins de l'élève sont choisis par le conseil de classe de concert avec les parents, si possible, avec l'élève, le collaborateur CLB et, le cas échéant, des intervenants extérieurs, à partir des objectifs d'apprentissage dans le but d'atteindre les objectifs, le cas échéant, les objectifs finaux de la formation générale et les objectifs de la formation à caractère professionnel. Ce programme peut, si besoin est, prendre appui sur les objectifs de développement de l'enseignement spécial ou sur les profils de formation de la forme d'enseignement 3. Au fur et à mesure de la progression de l'élève, le programme est adapté. Ces objectifs d'apprentissage doivent être poursuivis de sorte que l'élève puisse s'épanouir au maximum et participer aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école dans une école d'enseignement ordinaire. En outre, ce programme vise également soit la participation à la société, éventuellement dans un environnement apportant un soutien approprié, soit la participation au marché de l'emploi dans un environnement professionnel apportant un soutien approprié, soit l'insertion professionnelle dans le circuit du travail ordinaire, soit les études ultérieures. Les élèves qui suivent un programme adapté individuellement ne sont pas éligibles aux titres réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sauf s'il est satisfait aux conditions de l'article 73bis, § 1er ; ».

Art. III.23. A l'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 10 juin 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour l'organisation de la formation à caractère professionnel et la formation générale et des activités à l'appui de la formation à caractère professionnel et la formation générale, un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises peut coopérer avec d'autres centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des centres d'éducation des adultes ou avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

Le cas échéant, un accord de coopération est conclu entre le centre et l'établissement en question ou entre les deux centres concernés, définissant les modalités et conditions jugées nécessaires. ».

Art. III.24. A l'article 49 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Il est immédiatement mis fin à l'inscription dans le centre d'un jeune qui ne s'inscrit qu'après la fin de son obligation scolaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, lorsqu'il ressort du screening visé à l'article 62 qu'il n'est pas inséré dans le marché du travail ou un projet-tremplin. ».

Art. III.25. Dans le même décret, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : «

Art. 58/1.En prenant appui sur des arguments pédagogiques spécifiques et en vue de proposer plus de parcours d'apprentissage individuels, l'autorité du centre peut décider de déroger, pour un jeune ou groupe de jeunes, à la condition visée à la première phrase de de l'alinéa 1er de l'article 58, selon les modalités suivantes : 1° l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire complète et le remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que le conseil de classe du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'équipe d'accompagnement du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, suivant le cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un jeune à besoins éducatifs spécifiques en raison : a) soit de sa nature surdouée, constatée sur la base d'une évaluation diagnostique actionnelle effectuée par le centre d'encadrement des élèves ;b) soit de difficultés d'apprentissage temporaires ou de retards scolaires pour certaines subdivisions de la formation, ne relevant pas de l'application de l'article 30/1 ou de l'article 31 ;2° le cas échéant : a) des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées pour l'ensemble de la formation générale ou l'ensemble de la formation à caractère professionnel ;b) des exemptions individuelles et des remplacements sont fixés par écrit et motivés ;c) des exemptions individuelles et des remplacements ne portent pas préjudice à la validation des études.».

Art. III.26. Dans le même décret, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit : «

Art. 73bis.La délivrance d'un titre régulier de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel aux jeunes dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui disposent d'un rapport tel que visé à l'alinéa 1er de l'article 58, par dérogation aux articles 70 et 71, requiert la soumission à l'Inspection de l'Enseignement, préalablement à la délivrance de ces titres, qui vérifiera l'adéquation entre les objectifs figurant au programme individuel et les objectifs, le cas échéant, les objectifs finaux, de la formation générale et les objectifs de la formation à caractère professionnel tels que réglementairement fixés pour la subdivision structurelle correspondante. ».

Art. III.27. A l'article 75 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises crée une équipe d'accompagnement pour chaque implantation proposant l'apprentissage.» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'équipe d'accompagnement se compose des membres suivants qui disposent chacun d'une seule voix délibérative : le directeur du centre ou son délégué qui préside l'équipe d'accompagnement, et, en fonction du jeune, l'accompagnateur de parcours, les enseignants de la formation générale et à vocation professionnelle et un délégué du centre d'encadrement des élèves.».

Art. III.28. Dans l'article 77 du même décret, l'alinéa premier complet, remplacé par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 10 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « L'équipe d'accompagnement décide sur le déroulement ultérieur de l'apprentissage d'un jeune et si un jeune a réussi sa formation. ».

Art. III.29. L'article 78 du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 78.L'équipe d'accompagnement se prononce par une décision motivée et notifie par écrit cette décision motivée aux personnes concernées. Les décisions de l'équipe d'accompagnement sont consignées dans un procès-verbal et un compte-rendu en est rédigé. Le procès-verbal comporte la liste des jeunes qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Le compte-rendu comporte une synthèse des éléments qui ont conduit aux décisions, y compris notamment le résultat d'un vote éventuel. Les procès-verbaux et les comptes rendus doivent être conservés durant 30 ans. ». Section 3. - Entrée en vigueur

Art. III.30. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Les articles III.2 et III.14, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 2017.

L'article III.26 entre en vigueur le 1er juin 2017. CHAPITRE 4. - Enseignement artistique à temps partiel Art. IV.1. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », il est inséré un article 26quater ainsi rédigé : «

Art. 26quater.§ 1er. Pour un élève en possession d'un rapport tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport tel que visé à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou pour un élève qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère, un établissement peut déroger, au sein du programme d'études commun, aux dispositions suivantes, après concertation avec l'élève ou ses parents : 1° les dispositions concernant les horaires des cours, visées aux articles 7 à 10 ;2° les dispositions concernant les conditions de groupement, visées à l'article 11 ;3° les dispositions concernant l'évaluation, les épreuves et la validation des études au sens des articles 29 à 39. Le directeur et les enseignants motivent les dérogations en fonction des gains d'apprentissage en vue de l'obtention de l'attestation, de l'attestation finale ou du certificat. L'inspection et la vérification peuvent consulter la motivation auprès de l'établissement à tout moment. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier le présent article par un arrêté du Gouvernement flamand. ».

Art. IV.2. L'article 26quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » est supprimé.

Art. IV.3. Dans l'article IV.8 du décret du 17 juin 2016 relatif à l'enseignement XXVI, le membre de phrase « l'article 26ter et l'article 26quater » est remplacé par le membre de phrase « et l'article 26ter ».

Art. IV.4. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.

L'article IV.3 entre en vigueur le 1er septembre 2016. CHAPITRE 5. - Education des adultes Art. V.1. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis densité de la population : le nombre d'habitants par km² dans l'implantation suivant le calcul le plus récent effectué par l'instance fédérale qui est chargée de la coordination de la statistique publique.Pour l'implantation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est divisée par la superficie totale exprimée en km². La densité de la population à prendre en considération pour un centre à plusieurs implantations est déterminée en appliquant le calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km² ; » ; 2° au point 45°, les mots « la fonction » sont remplacés par les termes « l'emploi ». Art. V.2. Dans l'article 65 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une implantation éloignée de plus de 25 km de l'implantation principale du centre d'éducation des adultes, le protocole d'accord des comités de négociation local compétents tant du centre d'éducation des adultes transférant que du centre d'éducation des adultes recevant pour le Gouvernement flamand constituera un élément très important dans l'évaluation de la demande. Le Gouvernement flamand motive sa décision au cas où celle-ci déroge à la position adoptée dans le protocole d'accord. » ; 2° dans le paragraphe 2 et le paragraphe 4, le membre de phrase « le transfert de périodes/enseignant » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « le transfert de périodes/enseignant et/ou de points ». Art. V.3. Dans l'article 68, § 1er du même décret, les mots « les fonctions créées » sont remplacés par les mots « les emplois créés ».

Art. V.4. A l'article 85, § 1er, du même décret, les mots « la fonction » sont remplacés par les mots « l'emploi ».

Art. V.5. A l'article 87 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « une fonction à temps plein » sont remplacés par les mots « un emploi à temps plein » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « la fonction » sont remplacés par les mots « l'emploi » et les mots « cette fonction » sont remplacés par les mots « cet emploi » ;3° au paragraphe 2, le mot « fonctions » est remplacé par le mot « emplois » ;4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de fonctions » sont remplacés par les mots « d'emplois » et les mots « chaque fonction » sont remplacés par les mots « chaque emploi » et les mots « la fonction » sont remplacés par les mots « l'emploi » ;5° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « chaque fonction » sont remplacés par les mots « chaque emploi ». Art. V.6. Dans l'article 88, § 1er, 1° du même décret, les mots « la fonction dans laquelle » sont remplacés par les mots « l'emploi dans lequel ».

Art. V.7. Dans l'article 90 du même décret, les mots « de fonctions » sont remplacés par les mots « d'emplois ».

Art. V.8. Dans l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour les disciplines telles que visées à l'article 7 est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes satisfait à une des conditions suivantes : 1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km² est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ; 2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km² est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ; 3° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km² est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ; 4° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km² est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ; 5° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 525.000 heures de cours/apprenant. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ; 6° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint au 1er septembre n au moins la somme de 525.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ; 7° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans cette discipline ; 8° le centre d'éducation des adultes détient compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 200.000 heures de cours/apprenant, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n dans cette discipline et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ; 9° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum deux disciplines comme prévues à l'article 7, dont une discipline pour laquelle aucun autre centre d'éducation des adultes ne détient compétence d'enseignement, et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans une de ces disciplines.

Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour seules les disciplines comme prévues à l'article 8 et/ou seule la formation spécifique des enseignants est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 120.000 heures de cours/apprenant. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé ; 3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « qu'à condition qu'il ait atteint, pendant la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n, au moins 360.000 heures de cours/apprenant » est remplacé par les phrases suivantes : « qu'à condition de répondre à une des conditions suivantes : 1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km² est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 850.000 heures de cours/apprenant ; 2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km² est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 360.000 heures de cours/apprenant. » ; 4° le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 6.Le non-respect des conditions prévues au paragraphe 1er dans les périodes de référence du 1er avril n-2 au 31 mars n entraînera la suppression progressive jusqu'à zéro à partir de l'année n de l'attribution d'un financement ou de subventions à la subdivision structurelle ou aux subdivisions structurelles en question au sens du paragraphe 1er, du centre d'éducation des adultes en question.

Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante : 1° soit fusionner avec un autre centre ;2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée.Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires. ».

Art. V.9. Dans l'article 98, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, la discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde » est supprimée ;2° au point 7°, la discipline « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde » est insérée entre la discipline « algemene personenzorg, » et la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ». Art. V.10. Dans l'article 100 du même décret, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4. A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, 130 points sont ajoutés en application du paragraphe 3 par emploi à temps plein de directeur. Lorsque la désignation du directeur nommé définitivement dans la fonction de directeur adjoint prend fin, le centre conserve ces points ajoutés. La présente disposition est valable jusqu'au 31 août 2019. ».

Art. V.11. Dans l'article 107ter du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° il est fait mention du(des) module(s) des formations de la discipline « Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 » faisant l'objet de la demande ; ».

Art. V.12. Dans l'article 109 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les mots « allocation d'attente » sont chaque fois remplacés par les mots « allocation d'insertion ».

Art. V.13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Les articles V.1, 1°, et V.8 entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Les articles V.3, V.4, V.5, V.6 en V.7 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

L'article V.11 entre en vigueur le 1er juillet 2017. CHAPITRE 6. - Enseignement supérieur Section 1re. - Code de l'Enseignement supérieur

Art. VI.1. A l'article I.3 du Code de l'Enseignement supérieur, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 14°, a), le signe « ;» est remplacé par le membre de phrase « , ou » ; 2° au 14°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) remplit les conditions visées à l'article 9 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et répond aux critères financiers d'obtention d'une aide financière aux études de la Communauté flamande, ou » ; 3° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « 16° quasi-boursier : un étudiant qui est ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou remplit les conditions fixées à l'article 9 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et qui ne bénéficie pas d'une allocation d'études de la Communauté flamande, mais dont le revenu de référence dépasse de 3.000 euros au maximum le plafond financier fixé dans la réglementation relative aux allocations d'études. Le montant de 3.000 euros est indexé conformément à l'article II.218 ; » ; 4° dans le point 69°, le membre de phrase « II.245 » du point f) est remplacé par le membre de phrase « II.246 » ; 5° dans le point 69°, le point i) abrogé par le décret du 21 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « i) une décision individuelle de refuser l'inscription en raison de l'insuffisance du crédit d'apprentissage ou d'un crédit d'apprentissage inférieur ou égal à 0, qui ne découle pas d'une disposition réglementaire générale.».

Art. VI.2. Dans l'article II.42 du même Code, le membre de phrase « article II.40 » est remplacé par le membre de phrase « article II.41 ».

Art. VI.3. Dans l'article II.43 du même Code, le membre de phrase « article II.40 » est remplacé par le membre de phrase « article II.41 ».

Art. VI.4. L'article II.73, § 8 du même Code modifié par le décret du 19 juin 2015 est abrogé.

Art. VI.5. Dans l'article II.85 du même Code, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques) : a) pour laquelle le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;b) pour laquelle les grades de bachelor ou de master peuvent être conférés dans l'enseignement académique à condition que l'enseignement soit dispensé dans le cadre d'une School of Arts ;».

Art. VI.6. L'article II.102 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Les formations de bachelor après bachelor conduisant aux diplômes de bachelor suivants ne sont plus proposées après l'année académique 2021-2022 : - bachelor in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg ; - bachelor in de oncologie ; - bachelor in de pediatrie en neonatologie ; - bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg ; - bachelor in de operatieverpleegkunde ; - bachelor in de palliatieve zorg ; - bachelor in de geestelijke gezondheidszorg ; - bachelor in de geriatrie ; - bachelor in de sociale gezondheidszorg.

L'inscription de nouveaux étudiants dans l'année académique 2021-2022 est interdite.

A compter de l'année académique 2022-2023, le diplôme correspondant de bachelor ne peut plus être délivré. ».

Art. VI.7. Dans la partie 2, titre 3, du même Code, l'intitulé du chapitre 7er est remplacé par « Enseignement supérieur inclusif ».

Art. VI.8. L'article II.117 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.117. A l'appui de la politique menée par les instituts supérieurs et universités dans le cadre de l'enseignement supérieur inclusif, les instituts supérieurs et les universités seront, à partir de l'année budgétaire 2017, bénéficiaires d'un montant supplémentaire ajouté à l'allocation sociale attribuée annuellement aux instituts supérieurs et aux universités en vertu de l'article III.66 du présent Code. ».

Art. VI.9. L'article II.118 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.118. Comme prévu par l'article III.66 du présent Code, le montant ajouté en vertu de l'article II.117 à l'allocation sociale ne peut être affecté qu'aux matières liées à la formation pour les étudiants ayant des limitations fonctionnelles au sens de l'article II.276, § 3 du présent Code ».

Art. VI.10. L'article II.119 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.119. Dans le rapport annuel sur les services aux étudiants, les instituts supérieurs et universités rendent compte du contenu global de l'accompagnement et de l'affectation du montant ajouté à l'allocation sociale selon l'article II.117 pour le soutien de l'étudiant. ».

Art. VI.11. L'article II.120 du même Code est abrogé.

Art. VI.12. Dans l'article II.182 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, il est inséré un paragraphe 2/1 ainsi rédigé : « § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, une direction de l'institution peut désigner pour une formation de master une formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel comme condition générale d'admission sans préjudice de l'application de l'article II.183. ».

Art. VI.13. Dans le point 4° de l'article II.215 du même Code, les mots « ou de l'article 49, § 1er » sont insérés après les mots « en vertu de l'article 48/4 ».

Art. VI.14. Dans l'article II.229 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, il est inséré une deuxième phrase ainsi rédigée : « Le présent article attend de l'étudiant qu'il prouve qu'il est question de circonstances particulières et qu'il puisse prouver qu'il a globalement atteint les objectifs. ».

Art. VI.15. A l'article II.265 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article II.262, § 2, la direction de l'institution est autorisée à proposer des formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère à condition qu'il s'agisse : 1° de programmes de formation spécifiquement conçus dans le cadre de l'International Course Programme de la coopération au développement à l'intention des étudiants étrangers ;2° de formations initiales de bachelor ou de master enseignées en langue étrangère qui sont sélectionnées conformément aux dispositions d'un programme européen visant à promouvoir la coopération internationale dans l'enseignement supérieur et dans le cadre duquel la diplômation multiple ou la co-diplômation est prévue ; 3° de masters recherche, visés à l'article II.157.

Pour les formations visées aux points 1° et 2°, cette dérogation reste applicable même si la formation est poursuivie à l'expiration de l'agrément. ».

Art. VI.16. Dans l'article II.270 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, la deuxième phrase du paragraphe 2 est remplacée par la disposition suivante : « La direction de l'institution prévoit un parcours d'intégration obligatoire qui garantit que le membre du personnel maîtrise après deux ans la langue néerlandaise au moins au niveau A2 du CECRL, qui se termine avec le niveau requis B2 du CECRL et qui est achevé par le membre du personnel dans les cinq ans de sa désignation ou au moment de sa nomination. ».

Art. VI.17. L'article II.272/1 du même Code inséré par le décret du 21 mars 2014 est abrogé.

Art. VI.18. L'article II.276, § 3, du même Code, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Dans le cadre d'aménagements raisonnables, les étudiants qui ne peuvent pas suivre certaines subdivisions de formation en raison de leur limitation fonctionnelle, peuvent obtenir une dispense s'ils suivent des activités d'enseignement de remplacement. La direction de l'institut supérieur statue sur la dispense en concertation avec l'étudiant concerné et fixe les activités de remplacement. ».

Art. VI.19. A l'article II.283 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé : « Le recours contient une description des faits et une motivation des objections invoquées. ».

Art. VI.20. A l'article II.294, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par un point 4° rédigé comme suit : « 4° une description des faits et une motivation des objections invoquées.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé : « L'étudiant ne peut avancer de nouvelles objections dans la procédure de recours devant le Conseil pour des différends en matière de décisions sur la progression des études, sauf si leur fondement n'est devenu clair qu'au cours ou qu'à l'issue de la procédure interne de recours, sauf si l'objection a trait à la manière dont le recours interne a été traité ou sauf si l'objection est dans l'intérêt de l'ordre public.».

Art. VI.21. L'article II.313 du même Code modifié par le décret du 17 juin 2016 est remplacé par ce qui suit : « Art. II.313. § 1er. Sous l'autorité du Conseil, le service compétent de la Communauté flamande se charge de la publication des prononcés sur le site web du service et dans un livre de rapport annuel, à l'exception des arrêts prononcés en exécution de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur.

Lors de la publication du prononcé, l'identité de l'étudiant comme partie au litige est omise à sa demande expresse. Cette demande peut être formulée dans la requête ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les arrêts prononcés en exécution de l'article II.204, § 3, du Code de l'Enseignement supérieur peuvent être publiés sous réserve de dépersonnalisation par une décision du président du Conseil lorsque ces arrêts peuvent être importants pour la justice ou l'enquête juridique. § 3. Dans des circonstances exceptionnelles, une personne physique qui était partie à un litige dont le Conseil était saisi, peut demander, sur la base de données dont elle n'avait pas connaissance avant l'introduction de la requête ou, le cas échéant, avant la clôture des débats, de ne plus mentionner l'identité des personnes physiques qu'elle désigne, dans la publication des arrêts en format numérique.

Une personne physique qui n'était pas partie au litige mais qui a un intérêt à l'omission de l'identité lors de la publication, peut également introduire une demande pareille à condition que cet intérêt soit démontré. La requête motivée est envoyée au président du Conseil.

Le président du Conseil statue sur la requête motivée. ».

Art. VI.22. A l'article II.378, § 2, du même Code, le membre de phrase « article II.140, § 5 » est remplacé par le membre de phrase « article II.138, § 4 ».

Art. VI.23. L'article II.387/1 du même Code est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, les formations de « bachelor in de verpleegkunde » sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa 1er, 1°, les formations de bachelor après bachelor « Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg » et « Bachelor in de oncologie », proposées par l'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, l'Arteveldehogeschool et la Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022.

Art. VI.24. Dans l'article III.13 du même Code, le paragraphe 6 est abrogé.

Art. VI.25. L'article III.46 du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 et du 19 décembre 2014 et par les décrets du 19 juin 2015 et du 8 juillet 2016, est remplacé par la disposition suivante : « Art. III.46. § 1er. Le montant des crédits d'investissement pour les instituts supérieurs, exprimé en euros, est fixé comme suit :

Année budgétaire

Instituts supérieurs libres subventionnés

Instituts supérieurs de droit public

Total

2018

13.451.707

9.480.206

22.931.912

2019

13.146.999

9.189.141

22.336.140

2020

12.842.289

8.898.078

21.740.369

2021

12.537.581

8.607.015

21.144.596

2022

12.232.873

8.315.952

20.548.825

2023

11.928.164

8.024.889

19.953.053

A partir de 2024

11.623.456

7.733.826

19.357.281


§ 2. Les crédits d'investissement tels que fixés au paragraphe 1er sont répartis comme suit entre les instituts supérieurs : 1° les montants suivants sur la base des pourcentages déterminés par institut supérieur dans le paragraphe 3 :

Année budgétaire

Instituts supérieurs libres subventionnés

Instituts supérieurs de droit public

Total

2018

8.071.024

5.688.124

13.759.148

2019

6.573.500

4.594.570

11.168.070

2020

5.136.916

3.559.231

8.696.148

2021

3.761.274

2.582.104

6.343.379

2022

2.446.575

1.663.190

4.109.765

2023

1.192.816

802.489

1.995.305

A partir de 2024

0

0

0


2° les montants suivants sur la base du mécanisme de répartition fixé au paragraphe 4 :

Année budgétaire

Instituts supérieurs libres subventionnés

Instituts supérieurs de droit public

Total

2018

5.380.683

3.792.082

9.172.765

2019

6.573.499

4.594.571

11.168.070

2020

7.705.374

5.338.847

13.044.221

2021

8.776.307

6.024.911

14.801.218

2022

9.786.298

6.652.762

16.439.060

2023

10.735.348

7.222.399

17.957.747

A partir de 2024

11.623.456

7.733.826

19.357.281


§ 3. Les montants visés au paragraphe 2, 1°, sont répartis entre les instituts supérieurs en appliquant les pourcentages suivants :

Instituts supérieurs libres subventionnés


Arteveldehogeschool

10,08 %

LUCA School of Arts

9,75 %

Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

10,85 %

Katholieke Hogeschool Vives Noord

4,17 %

Thomas More Kempen

9.36 %

UC Leuven

10,35 %

UC Limburg

6,51 %

Thomas More Mechelen Antwerpen

12,01 %

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

8,84 %

Odisee

18,07 %

Total Instituts supérieurs libres subventionnés

100,00 %

Instituts supérieurs de droit public


Erasmushogeschool Brussel

10,73 %

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

26,04 %

Hogeschool Gent

37,15 %

Hogeschool West-Vlaanderen

11,55 %

Hogeschool PXL

14,54 %

Total Instituts supérieurs de droit public

100,00 %


§ 4. La répartition et l'attribution par institut supérieur des crédits d'investissement, visés à l'article 2, 2°, se fait dans les enveloppes respectives des instituts supérieurs libres subventionnés et des instituts supérieurs de droit public sur la base des critères suivants : 1° pour toutes les formations professionnelles de bachelor, à l'exception de l'enseignement supérieur artistique : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor ou une formation de bachelor après bachelor ;2° pour l'enseignement supérieur artistique : le nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme inscrits dans une formation professionnelle de bachelor, une formation de bachelor après bachelor, une formation académique de bachelor, une formation initiale de master, un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master. Ces unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou cluster de disciplines selon les pondérations suivantes :

Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Sciences commerciales et gestion d'entreprise)

1

Sociaal-agogisch werk (Travail socio-éducatif)

1

Gezondheidszorg (Soins de santé)

1

Gezondheidszorg - Onderwijs (Soins de santé - Enseignement)

1

Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk (Soins de santé - Enseignement - Travail socio-éducatif)

1

Onderwijs (Enseignement)

1

Industriële wetenschappen en technologie (Sciences industrielles et technologie)

2,5

Nautische wetenschappen (Sciences nautiques)

2,5

Architectuur (Architecture)

2,5

Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie (Architecture - Sciences industrielles et technologie)

2,5

Biotechniek (Biotechnique)

2,5

Audiovisuele en beeldende kunst (Arts audiovisuels et arts plastiques)

2,5

Muziek en podiumkunsten (Musique et arts de la scène)

2,5

Toegepaste taalkunde (Linguistique appliquée)

2,5

Productontwikkeling (Conception de produits)

2,5


Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par institut supérieur est égal à la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante.

Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pondérées pour l'année budgétaire t est pris en compte le nombre moyen d'unités d'études engagées sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2.

Par dérogation aux pondérations précitées, une pondération de 2,5 est appliquée aux formations « Biomedische laboratoriumtechnologie » et « Voedings- en dieetkunde » de la discipline « Gezondheidszorg ». ». § 5. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2, au niveau des prix 2017, sont adaptés annuellement comme suit : le montant est multiplié par l'évolution pondérée de la moyenne annuelle de l'indice de l'Association belge d'Experts (indice ABEX) des 5 années civiles pénultièmes qui précèdent l'année budgétaire, exprimée en pourcentage. § 6. A l'occasion d'éventuelles fusions d'instituts supérieurs, les pourcentages tels que fixés au paragraphe 3 des instituts supérieurs fusionnants sont cumulés et attribués au nouvel institut supérieur fusionné. ».

Art. VI.26. L'article III.46/1 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.

Art. VI.27. A l'article III.54/1 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Suite à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, les crédits d'investissement suivants seront attribués aux universités à partir de l'année budgétaire 2018 :

Année budgétaire

Montant en euros

2018

2.383.088

2019

2.978.860

2020

3.574.631

2021

4.170.404

2022

4.766.175

2023

5.361.947

A partir de 2024

5.957.719 » ;


2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « autorisations d'investissement, visées » sont remplacés par les mots « crédits d'investissement, visés » ;3° au paragraphe 3, les mots « Les montants de base (niveau des prix 2013), visés au paragraphe 1er, » sont remplacés par les mots « Les montants visés au paragraphe 1er sont au niveau des prix 2017 et ». Art. VI.28. L'article III.67 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. III.67. § 1er. L'allocation sociale pour les instituts supérieurs et universités s'élève au total respectivement à 24.455.616,52 euros et 22.142.976,89 euros au niveau des prix 2015. Le montant de la subvention sociale des universités est majoré de 1.000.000 euros à partir de 2016.

Ces montants sont réduits de 2 % à partir de l'année budgétaire 2016.

Dans le cadre de l'article II.117, un montant de 400.000 euros s'ajoute au montant de l'allocation sociale dont les universités sont bénéficiaires et un montant de 934.000 euros au montant réservé aux instituts supérieurs dans l'année budgétaire 2017. A partir de l'année budgétaire 2018, ces montants sont majorés respectivement de 1.200.000 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des universités et de 2.800.000 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires annuels, les montants calculés conformément au présent article sont indexés annuellement au moyen de la formule suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (Cl/CO), où 1° I est la formule d'indexation ;2° L1/L0 est le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire n-1 ;3° CI/C0 est le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire n-1.».

Art. VI.29. A l'article IV.83 du même Code, modifié par le décret du 8 juillet 2016, il est ajouté au paragraphe 4 de nouveaux alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « L'approbation visée à l'alinéa 1er est censée être acquise par les universités lorsque le commissaire du gouvernement compétent et le délégué des finances émettent un avis favorable dans leur analyse des comptes annuels en tenant compte de toutes les informations pertinentes.

L'approbation visée à l'alinéa 1er est censée être acquise par les instituts supérieurs lorsque le commissaire du gouvernement compétent émet un avis favorable dans son analyse des comptes annuels en tenant compte de toutes les informations pertinentes. ».

Art. VI.30. Dans le même Code, il est inséré un article IV.109/1 rédigé comme suit : « Art. IV.109/1. Par dérogation aux articles IV.95 et IV.108 du présent Code, le Gouvernement flamand peut, pour les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, dans le cadre du remplacement d'un titulaire, charger soit un commissaire du Gouvernement flamand auprès d'une université de procéder également au contrôle d'un ou plusieurs instituts supérieurs et au contrôle d'une autre université, soit un commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs de procéder également au contrôle d'une ou plusieurs universités. ».

Art. VI.31. Dans l'article V.44, § 1er, du même Code, le membre de phrase « l'âge de 65 ans » est remplacé par les mots « l'âge légal de la retraite ».

Art. VI.32. Dans l'article V.59 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « la limite d'âge de 65 ans » est remplacé par les mots « l'âge légal de la retraite » ;2° dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase « l'âge de 65 ans » est remplacé par les mots « l'âge légal de la retraite ». Art. VI.33. Dans l'article V.106 du même Code, le point 5° est abrogé.

Art. VI.34. Dans l'article V.110 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° lors de la mise à la retraite en raison de l'atteinte de l'âge légal de la retraite ou à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la retraite. Les membres du personnel administratif et technique, visés au chapitre 3, au moment d'atteindre l'âge légal de la retraite ne peuvent continuer à travailler jusqu'à la fin de l'année académique que lorsque la direction de l'institut supérieur exprime son consentement ; » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « l'âge de 65 ans » est remplacé par les mots « l'âge légal de la retraite ». Art. VI.35. Dans l'article V.111 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° lors de la mise à la retraite en raison de l'atteinte de l'âge légal de la retraite ou à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge légal de la retraite. Les membres du personnel administratif et technique, visés au chapitre 3, au moment d'atteindre l'âge légal de la retraite ne peuvent continuer à travailler jusqu'à la fin de l'année académique que lorsque la direction de l'institut supérieur exprime son consentement ; » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « l'âge de 65 ans » est remplacé par les mots « l'âge légal de la retraite ». Art. VI.36. Dans l'article V.259 du même Code, le paragraphe 5 est abrogé. Section 2. - Décret portant modification de divers décrets relatifs à

l'« Universiteit Antwerpen » Art. VI.37. Au décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'« Universiteit Antwerpen », les modifications suivantes sont apportées : 1° au titre II, chapitre II, section 2, l'article 7, § 1er, est complété par un point 11° ainsi rédigé : « 11° trois membres des milieux économiques de recrutement des diplômes universitaires, cooptés par les membres du conseil d'administration visé aux points 1° à 9°.» ; 2° au titre II, chapitre III, section 1re, l'article 14 est complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4.Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences comme visées au paragraphe 1er, 7°, au collège administratif. ». Section 3. - Entrée en vigueur

Art. VI.38. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Les articles VI.5 et VI.12 produisent leurs effets le 1er septembre 2013.

Les articles VI.2, VI.3 et VI.22 produisent leurs effets le 1er octobre 2013.

L'article VI.24 produit ses effets le 1er janvier 2017.

Les articles VI.25, VI.26, VI.27 et VI.29 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. CHAPITRE 7. - Décrets Statut Personnel de l'enseignement Section 1re. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'Enseignement communautaire Art. VII.1. Dans l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase dans le point e) « prévu à l'article 82, a), c) et e) » est remplacé par le membre de phrase « prévue à l'article 82, a) et b) ». Art. VII.2. Dans l'article 17, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 22 juin 2007 et 25 avril 2014, le point 6° est abrogé.

Art. VII.3. Dans l'article 42bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point j) est remplacé par ce qui suit : « j) absence pour prestations réduites comme prévue au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. ».

Art. VII.4. Dans la section II du chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 77novies qui s'énonce comme suit : «

Art. 77novies.§ 1er. Le présent article est d'application aux membres du personnel ayant fait usage du droit de mettre une seule fois une fin anticipée au congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans et qui, après avoir repris le travail, prétendent à un nouveau congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans. § 2. Par dérogation aux dispositions relatives à une désignation temporaire, un membre du personnel visé au paragraphe 1er ne peut pas, pendant la durée de son congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans, étendre sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. L'application des articles 21 et 21bis est également limitée au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. § 3. Sans préjudice de l'application des conditions relatives à la nomination à titre définitif, un membre du personnel visé au paragraphe 1er peut être nommé à titre définitif ou ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume des prestations qu'il peut effectuer au maximum pendant son congé. § 4. La partie de la charge assumée en qualité de nommé à titre définitif pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé au paragraphe 1er, devient un emploi vacant. § 5. Le membre du personnel dont l'emploi est considéré vacant en application du paragraphe 4, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé. ».

Art. VII.5. A l'article 80 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b) est abrogé ;2° dans le point c), les mots « pour des raisons de convenance personnelle » sont abrogés ;3° après le dernier alinéa sont ajoutés cinq nouveaux alinéas, ainsi rédigés : « Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente d'absence pour prestations réduites, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période d'absence pour prestations réduites, sont également considérés comme une période d'absence pour prestations réduites. Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une absence pour prestations réduites prise au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours civils ne sera pas rémunéré ou ne sera rémunéré que partiellement pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cette année de service.

Pour calculer ce nombre de jours civils : 1° tous les jours civils d'absence pour prestations réduites pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;2° le résultat est multiplié par 0,2 ;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Lorsque, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.

Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4, l'absence pour prestations réduites accordée pour une année scolaire ou année de service complète, se termine toujours à la fin de cette année scolaire ou année de service, y compris les vacances d'été. ».

Art. VII.6. L'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 82.Sans préjudice des dispositions des articles 65 et 66 concernant la mise en disponibilité par mesure disciplinaire, le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et sans préavis : a) par défaut d'emploi ;b) pour maladie ou infirmité ;c) pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. En attendant que le Gouvernement flamand détermine les conditions en la matière, les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.

Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux a) et c), peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion ou à l'avancement de traitement pendant deux ans. ».

Art. VII.7. Dans l'article 83, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 6° est abrogé.

Art. VII.8. A l'article 84 du même décret modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 mai 2009, le membre de phrase dans le point a) « à l'article 82, alinéa premier, c), e) et f) » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 82, alinéa 1er, b) et c) ».

Art. VII.9. Dans l'article 86, 1°, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, le point c) est abrogé. Section 2. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel

de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Art. VII.10. Dans l'article 4, § 5, alinéas 1er et 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 7 juillet 2006, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots « , d'un crédit-soins » sont insérés deux fois entre les mots « d'une affectation » et les mots « et d'une interruption de carrière ».

Art. VII.11. Dans l'article 6, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase dans le point f) « prévue à l'article 56, a), b), c) et e) » est remplacé par le membre de phrase « prévue à l'article 56, a) et b) ».

Art. VII.12. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 4° est abrogé.

Art. VII.13. Dans l'article 39bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le point i) est remplacé par ce qui suit : « i) absence pour prestations réduites comme prévue au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. ».

Art. VII.14. Dans l'article 60, 1°, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 13 juillet 2007, le point c) est abrogé.

Art. VII.15. A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b) est abrogé ;2° dans le point c), les mots « pour des raisons de convenance personnelle » sont abrogés ;3° après le dernier alinéa sont ajoutés cinq nouveaux alinéas, ainsi rédigés : « Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente d'absence pour prestations réduites, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période d'absence pour prestations réduites, sont également considérés comme une période d'absence pour prestations réduites. Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une absence pour prestations réduites prise au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours civils ne sera pas rémunéré ou ne sera rémunéré que partiellement pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cette année de service.

Pour calculer ce nombre de jours civils : 1° tous les jours civils d'absence pour prestations réduites pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;2° le résultat est multiplié par 0,2 ;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Lorsque, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.

Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 5, l'absence pour prestations réduites accordée pour une année scolaire ou année de service complète, se termine toujours à la fin de cette année scolaire ou année de service, y compris les vacances d'été. ».

Art. VII.16. Au titre II, chapitre VI, du même décret modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté dans la section 2 un article 51novies ainsi rédigé : «

Art. 51novies.§ 1er. Le présent article est d'application aux membres du personnel ayant fait usage du droit de mettre une seule fois une fin anticipée au congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans et qui, après avoir repris le travail, prétendent à un nouveau congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans. § 2. Par dérogation aux dispositions relatives à une désignation temporaire, un membre du personnel visé au paragraphe 1er ne peut pas, pendant la durée de son congé pour prestations réduites dès l'âge de 55 ans, étendre sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. L'application des articles 23 et 23bis est également limitée au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. § 3. Sans préjudice de l'application des conditions relatives à la nomination à titre définitif, un membre du personnel visé au paragraphe 1er peut être nommé à titre définitif ou ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume des prestations qu'il peut effectuer au maximum pendant son congé. § 4. La partie de la charge assumée en qualité de nommé à titre définitif pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé au paragraphe 1er, devient un emploi vacant. § 5. Le membre du personnel dont l'emploi est considéré vacant en application du paragraphe 4, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé. ».

Art. VII.17. L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007, 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.Sans préjudice des dispositions des articles 65 et 66 concernant la mise en disponibilité par mesure disciplinaire, le membre du personnel peut être mis en disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et sans préavis : a) par défaut d'emploi ;b) pour maladie ou infirmité ;c) pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. En attendant que le Gouvernement flamand détermine les conditions en la matière, les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.

Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux a) et b), peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion ou à l'avancement de traitement pendant deux ans. ».

Art. VII.18. Dans l'article 57, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, le point 6° est abrogé.

Art. VII.19. A l'article 58 du même décret modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 8 mai 2009, le membre de phrase dans le point a) « à l'article 56, alinéa premier, c) et f » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 56, alinéa 1er, b) et c) ». Section 3. - Entrée en vigueur

Art. VII.20. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017. CHAPITRE 8. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement Art. VIII.1. Dans l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les mots dans le paragraphe 7 inséré par le décret du 17 juin 2016 « et pour l'année scolaire 2016-2017 » sont remplacés par les mots suivants « jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 incluse ».

Art. VIII.2. A l'article 49, § 4, du même décret, le 4° est abrogé.

Art. VIII.3. A l'article 144 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « pour convenance personnelle » sont supprimés ;3° après l'alinéa 2 sont ajoutés cinq nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente d'absence pour prestations réduites, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période d'absence pour prestations réduites, sont également considérés comme une période d'absence pour prestations réduites. Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une absence pour prestations réduites prise au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours civils ne sera pas rémunéré pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cette année de service. Pour calculer ce nombre de jours civils : 1° tous les jours civils d'absence pour prestations réduites pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;2° le résultat est multiplié par 0,2 ;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Lorsque, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.

Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaires ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période d'absence pour prestations réduites à laquelle le membre du personnel a encore droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4, l'absence pour prestations réduites accordée pour une année scolaire ou année de service complète, se termine toujours à la fin de cette année scolaire ou année de service, y compris les vacances d'été. ».

Art. VIII.4. L'article 146 du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 146.Le membre du personnel peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, être mis en disponibilité pour cause de : 1° maladie ;2° pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. Le membre du personnel mis en disponibilité pour la raison, visée l'alinéa 1er, 1°, peut faire valoir ses droits à une autre fonction ou à l'avancement de traitement pendant deux ans.

En attendant que le Gouvernement flamand fixe les conditions visées à l'alinéa 1er, les dispositions applicables aux membres du personnel de l'enseignement communautaire sont d'application aux personnels. ».

Art. VIII.5. Dans l'article 148 du même décret, le membre de phrase « visées à l'article 146, premier alinéa, 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 146, alinéa 1er ».

Art. VIII.6. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017. CHAPITRE 9. - Dispositions diverses Section 1re. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation

de l'enseignement Art. IX.1. Dans l'article 13, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le point 3° inséré par le décret du 7 décembre 2007 et modifié par le décret du 16 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : « 3° les travaux répondant aux normes énergétiques fixées par le Gouvernement flamand. ». Section 2. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves

Art. IX.2. Dans l'article 61 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 17 juin 2011, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, deux centres ou plus peuvent également procéder à une fusion au 1er septembre 2017. Le cas échéant, l'encadrement pour l'année scolaire 2017-2018 du centre né de la fusion est égal à la somme de l'encadrement attribué dans la période précédant la fusion attribué à chaque centre distinct concerné dans la fusion. ».

Art. IX.3. A l'article 67, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003 et par le décret du 17 juin 2011, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ». Section 3. - Décret relatif à la participation à l'école et au «

Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) Art. IX.4. A l'article 48, alinéa 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), remplacé par le décret du 4 avril 2014, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents dans l'enseignement subventionné par la Communauté flamande peuvent rendre par écrit des avis à la demande du conseil scolaire et de leur propre initiative sur toutes les matières prévues à l'article 21.

Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents dans l'enseignement financé par la Communauté flamande peuvent rendre par écrit des avis à la demande du conseil scolaire et de leur propre initiative sur toutes les matières prévues à l'article 11, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire. ».

Art. IX.5. Dans l'article 70 du même arrêté, après le membre de phrase « des décrets réglant annuellement le budget », le membre de phrase suivant est inséré « et des décrets sanctionnant la codification et la coordination de la réglementation ». Section 4. - Décret portant création de l'agence « Vlaams Agentschap

voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) » Art. IX.6. Dans l'article 44, alinéa 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), inséré par le décret du 20 avril 2012, au point c), les mots « ou de l'apprenti » sont supprimés. Section 5. - Décret relatif à l'organisation de projets temporaires

Art. IX.7. Dans l'article 4, § 5, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa : « Un arrêté du Gouvernement flamand portant extension d'un projet temporaire existant n'est pas soumis à la sanction du Parlement flamand lorsqu'il, pour ce qui est des dérogations aux dispositions légales et décrétales autorisées pour ledit projet par un arrêté du Gouvernement flamand sanctionné au préalable par le Parlement flamand, n'élargit que le champ d'application de ces dérogations sans introduire de nouvelles dérogations. ». Section 6. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant les objectifs

finaux spécifiques décrétaux « sport de haut niveau » à sanctionner par décret - enseignement secondaire général et technique Art. IX.8. Dans le point 1.4 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 définissant les objectifs finaux spécifiques décrétaux « sport de haut niveau » à sanctionner par décret - enseignement secondaire général et technique, sanctionné par le décret du 2 juin 2006 et modifié par le décret du 1er juillet 2011, les mots « du BLOSO » sont remplacés par les mots « de Sport Vlaanderen ». Section 7. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la

Communauté flamande Art. IX.9. A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5°, modifié par le décret du 8 mai 2009, la première phrase est complétée par le membre de phrase « , ou deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse dont l'une prend fiscalement à charge les enfants de l'autre personne » ;2° au point 45°, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots « par une déclaration d'arrivée » sont remplacés par les mots « par une attestation d'immatriculation ». Art. IX.10. Dans l'article 9, § 2, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont admis à séjourner en Belgique pour une durée déterminée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; ».

Art. IX.11. L'article 23 du même décret modifié par le décret du 4 juillet 2008 et du 1er juillet 2011 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 3, l'étudiant qui est inscrit à partir de l'année académique 2016-2017 pour la formation de nursing de 240 unités d'études a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son premier diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 300 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.

Par dérogation au § 3, l'étudiant ayant déjà obtenu un diplôme de bachelor et qui est inscrit à partir de l'année académique 2016-2017 à la formation de nursing de 240 unités d'études a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 480 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor. ».

Art. IX.12. A l'article 34, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 17 juin 2016, les mots « est fiscalement à charge » sont chaque fois remplacés par les mots « a sa résidence principale chez ». Section 8. - Décret portant création de comités de négociation pour

l'éducation de base et le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) Art. IX.13. L'article 17 du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la phrase précédente, le mandat des délégués du personnel dans les LOC est d'une durée de trois ans pour la période de 2017-2020. ». Section 9. - Projet temporaire « Schoolbank op de werkplek »

Art. IX.14. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage en milieu scolaire ainsi que sur le lieu de travail) relatif à l'apprentissage en alternance dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, il est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé : « Lorsqu'il n'est pas possible de faire appel au conseil de classe dans son ensemble de la dernière subdivision structurelle que l'élève a suivie, l'accompagnateur de parcours de la formation et l'école réalisant le projet temporaire choisis par les personnes intéressées peuvent définir une méthode alternative pour arriver à l'avis en la matière. ».

Art. IX.15. A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er ;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Les élèves de la formation « groen- en tuinbeheer » (gestion d'espaces verts et de jardins) sont additionnés aux élèves de la formation tuinbouwarbeider « horticulteur » de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial afin d'atteindre la norme de 40 élèves pour l'attribution d'un emploi à temps plein supplémentaire dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de la formation à vocation professionnelle.

Cette mesure est prise par dérogation à l'article 308/1 du Code de l'Enseignement secondaire. ».

Art. IX.16. Dans l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase « Pour l'année scolaire 2016-2017, » dans le point 1° est remplacé par le membre de phrase « Pour l'année scolaire dans laquelle une école s'engage avec les élèves dans un projet temporaire, ».

Art. IX.17. L'article 23 du même arrêté est complété par un point 21° ainsi rédigé : « 21° le président du Partenariat flamand. ».

Art. IX.18. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire « schoolbank op de werkplek » (apprentissage en milieu scolaire et sur le lieu de travail) consacré à la formation en alternance en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'il n'est pas possible de faire appel au conseil de classe dans son ensemble de la dernière subdivision structurelle que l'élève a suivie dans l'enseignement secondaire ou à l'équipe d'accompagnement de la dernière formation que l'élève a suivie pendant l'apprentissage, l'accompagnateur de parcours de la formation et le centre réalisant le projet temporaire et choisis par les personnes intéressées peuvent définir une méthode alternative pour arriver à l'avis en la matière. ». Section 10. - Codification de certaines dispositions relatives à

l'enseignement Art. IX.19. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article II.34, le membre de phrase « l'article II.38 » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.35 » ; 2° dans l'article III.5, le mot « ervan » dans le texte néerlandais est supprimé ; 3° dans l'article III.10, le membre de phrase « l'article III.11 » est trois fois remplacé par le membre de phrase « l'article III.9 » ; 4° dans l'article V.32, les mots « ou de la nouvelle loi communale » sont ajoutés après les mots « du décret communal » ; 5° dans l'article V.47, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « à l'article V.41 » ; 6° dans l'article V.51, le membre de phrase « l'article V.47 » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.41 » ; 7° dans l'article V.75, le paragraphe 5 est abrogé ; 8° à l'article XI.1 sont apportées les modifications suivantes : a) il est ajouté un point 38° bis, rédigé comme suit : « 38° bis le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement ;» ; b) il est inséré un point 39° bis ainsi rédigé : « 39° bis le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire ;» ; c) il est inséré un point 41° bis ainsi rédigé : « 41° bis le décret du 7 décembre 2007 relatif aux performances énergétiques dans les écoles ;» ; d) il est inséré des points 54°, 55° et 56° ainsi rédigés : « 54° le décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;55° le décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet ;56° le décret relatif à l'enseignement XXVII.» ; 9° le point 4° de l'article XII.1 est remplacé par la disposition suivante : « 4° dans l'article 4, § 1er, de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, le membre de phrase « l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 » est remplacé par le membre de phrase « l'article IV.34 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement » ; » ; 10° à l'article XII.1, 20° et 21°, le nombre « 56 » est remplacé par le nombre « 56/1 » ; 11° à l'article XII.1, 52°, les mots suivants sont ajoutés au point 3° : « et au décret relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques » ; 12° à l'article X.II.1, 92°, le membre de phrase « l'article 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4 » ; 13° à l'article X.II.1, 110°, le membre de phrase « III.19, III.20 » est remplacé par le membre de phrase « III.18, III.19, III.20 » ; 14° à l'article XII.1, 120°, le membre de phrase « l'article 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2 » ; 15° à l'article X.II.1, 124°, le membre de phrase « l'article V.67 » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.66 » ; 16° à l'article XII.1, 136°, le membre de phrase « l'article 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2 » ; 17° à l'article XII.1, 137°, le membre de phrase « l'article V.61 » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.60 » ; 18° à l'article XII.1, 146°, le membre de phrase « l'article II.64 » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.58 ».

Art. IX.20. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article III.4, § 2, 4°, les mots « , sauf dispense accordée par le Ministre flamand chargé de l'enseignement en raison de circonstances particulières et exceptionnelles » sont abrogés ; 2° le § 2 de l'article III.9 est complété par la phrase suivante : « Les internats et homes d'accueil ne répondant pas à la norme de maintien continuent à être financés ou subventionnés si l'internat ou le home d'accueil satisfaisait à la norme applicable au jour de comptage précédent. » ; 3° l'article IV.19 est complété par des alinéas 2 à 6 ainsi rédigés : « A compter du 1er janvier 2017, les effectifs financés le 1er juin 2016 par le budget flamand de l'enseignement comptant 811 heures dans la fonction d'infirmier et 5832 heures dans la fonction de puériculteur en tant que titulaire statutaire ou contractuel dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont progressivement réduits.

Chaque fois qu'un titulaire statutaire ou contractuel quitte le service, le volume autorisé d'heures admissibles au financement est diminué du nombre d'heures admissibles au financement presté par l'intéressé.

Cette suppression progressive vaut jusqu'à ce que le nombre d'heures financé par le budget de l'Enseignement s'élève à 2880 heures pour la totalité des deux fonctions d'infirmier et de puériculteur.

Chaque fois qu'un titulaire statutaire ou contractuel est absent à temps plein ou partiel pour une période et le nombre total d'heures financées n'a pas baissé en dessous de 2880 heures pour la totalité des deux fonctions d'infirmier et de puériculteur, aucun remplaçant bénéficiaire d'un traitement de l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten » ne peut être désigné.

Les moyens libérés annuellement en application des alinéas 3 et 5 sont réinvestis dans le budget de l'enseignement. ». 4° l'article IV.22 est abrogé ; 5° dans l'article V.29, il est inséré un point 4° ainsi rédigé : « 4° membres du personnel visés à l'article 3, § 1er, du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. » ; 6° dans l'article V.41, il est inséré un point 5° ainsi rédigé : « 5° membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base. ». Section 11. - Disposition abrogatoire

Art. IX.21. L'arrêté royal du 25 octobre 1967 relatif au Lycée Marin à De Haan est abrogé. Section 12. - Entrée en vigueur

Art. IX.22. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Les articles IX.6, IX.9, 2°, et IX.10 produisent leurs effets le 1er septembre 2016.

Les articles IX.19 en IX.20, 3° et 4° produisent leurs effets le 1er janvier 2017.

L'article IX.20, 5° et 6°, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

L'article IX.11 produit ses effets du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 inclus.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1-) Session 2016-2017 Documents - Projet de décret : 1146 - N° 1 - Amendements : 1146 -Ns 2 et 3 - Rapport : 1146 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1146 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 7 juin 2017.

^