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Décret du 16 mars 2018
publié le 11 avril 2018

Décret portant modification et optimisation de diverses dispositions du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement

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autorite flamande
numac
2018011669
pub.
11/04/2018
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16/03/2018
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16 MARS 2018. - Décret portant modification et optimisation de diverses dispositions du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification et optimisation de diverses dispositions du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement

Art. 2.A l'article 2 du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 5 juillet 2013, 22 janvier 2016 et 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 1° et 2°, les mots « le Sud » sont chaque fois remplacés par les mots « les pays en voie de développement » ;2° au point 1°, le membre de phrase « , qui contribuent à combler l'abîme Nord-Sud, à promouvoir le développement durable dans le Sud et à une communauté internationale équitable, pacifique et prospère » est remplacé par le membre de phrase « et la Région flamande, qui sont reconnus comme APD au titre des critères de l'OCDE/CAD » ;3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Agenda 2030 pour le développement durable : la Déclaration adoptée par la résolution no.70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui fixe l'agenda universel et les objectifs mondiaux du développement durable. Le Programme d'action d'Addis-Abeba, adopté par la résolution no. 69/313 de l'Assemblée générale des Nations Unies, fait partie intégrante de l'Agenda 2030 pour le développement durable ; » ; 4° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° objectifs de développement durable : les objectifs, les cibles spécifiques sous-jacentes et les indicateurs, connus sous le terme anglais `Sustainable Development Goals', adoptés par la résolution no. 70/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui visent à atteindre un développement universel, inclusif et durable d'ici 2030 ; » ; 5° au point 6° les mots « pays du Sud » sont chaque fois remplacés par les mots « pays en voie de développement » ;6° au point 6° les mots « qui ne font pas partie du Gouvernement flamand ou n'y sont pas directement associés » sont remplacés par les mots « ne faisant pas partie des partenaires énoncés aux points a) et b) » ;7° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° égalité entre les sexes : le concept qui se réfère à la lutte pour l'égalité des droits, des choix et des chances dans la société pour les hommes et les femmes ;» ; 8° le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° OCDE/CAD : Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;» ; 9° le point 18/1° est abrogé ;10° le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° financement inclusif dans les pays en voie de développement : la fourniture de services financiers responsables à des personnes ou à des micro, petites ou moyennes entreprises de pays en développement qui n'ont pas ou insuffisamment accès à des institutions régulières offrant des services financiers ou dont les services financiers ne sont pas adaptés à leurs besoins ;» ; 11° le point 19° /1 est abrogé ;12° le point 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement : le partenariat établi en 2011 dans le but de renforcer continuellement l'efficacité de la coopération au développement de la communauté internationale.Ce partenariat s'appuie, entre autres, sur la Déclaration de Paris du 2 mars 2005, dans laquelle les donateurs du monde entier s'engagent à améliorer leur coopération, à se baser sur les priorités et les capacités des pays partenaires et à s'aligner sur leurs politiques et procédures. ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 22 janvier 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans la perspective plus large de l'agenda international du développement, entre autres contenu dans les objectifs, les points de départ et les principes de l'Agenda 2030 pour le développement durable, l'objectif de la coopération au développement flamande est de réduire la pauvreté et l'inégalité structurelles et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays en voie de développement. » ; 2° il est inséré les paragraphes 1/1 et 1/2, ainsi rédigés : « § 1/1.La coopération au développement flamande s'efforce de travailler sur la base d'une approche systémique, stimule l'innovation là où c'est possible et se focalise sur la coopération. § 1/2. La coopération au développement flamande réalise l'objectif visé à l'article 3, § 1er, par les actions suivantes : 1° réaliser en collaboration avec les populations des pays en voie de développement des initiatives pour la lutte structurelle contre la pauvreté et l'inégalité.Dans ce contexte, la coopération au développement flamande priorise les activités visant à améliorer la qualité de vie des populations pauvres, vulnérables et difficilement accessibles et à garantir leur droit au développement ; 2° en vue d'une société mondiale juste et durable sur le plan international, soutenir les initiatives au sein de la Communauté flamande et de la Région flamande visant à ancrer l'agenda international du développement ;3° promouvoir l'agenda international du développement et s'efforcer d'assurer la cohérence avec la politique de développement dans les différents domaines relevant de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.L'aperçu annuel du APD flamand, visé à l'article 24, constitue la pierre de touche de cet objectif. ».

Art. 4.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le mot « partenaires » est remplacé par les mots « pays partenaires » ;2° le point 2° est complété par la phrase suivante : « La coopération au développement flamande peut faciliter la coopération mutuelle entre les différents acteurs dans le domaine politique de la coopération internationale au sens large et contribuer au développement de partenariats multi-acteurs pour le développement durable ;» ; 3° au point 3°, le membre de phrase « à la situation sur le plan des droits de l'homme, du développement démocratique et de la paix » est remplacé par le membre de phrase « aux valeurs fondamentales de la coopération au développement flamande, visées à l'article 5, 7° ;» ; 4° il est ajouté un point 5°, ainsi rédigé : « 5° inclusivité : la coopération au développement flamande accorde une attention particulière aux groupes cibles vulnérables ou difficilement accessibles, afin que personne ne soit laissé pour compte.» .

Art. 5.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 22 janvier 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, le membre de phrase « de la communauté internationale des donneurs dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide » est remplacé par le membre de phrase « du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement ;» ; 2° au point 6°, le membre de phrase « qualité : la gestion totale de la qualité » est remplacé par le membre de phrase « efficacité : la recherche de l'efficacité » ;3° au point 6° il est inséré entre les mots « efficace et fonctionnelle » et les mots « Elle vise », le membre de phrase « , notamment en mettant en oeuvre les principes et recommandations internationaux visant à renforcer l'efficacité de la coopération au développement énoncés dans le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement » ;4° il est ajouté un point 7°, ainsi rédigé : « 7° valeurs fondamentales : la coopération au développement flamande accorde une attention particulière aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance et à l'égalité entre les sexes.» .

Art. 6.A l'article 7, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la mesure dans laquelle le pays candidat partenaire s'efforce de faire des progrès dans les domaines des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'égalité entre les sexes ;» ; 2° il est ajouté des points 4° à 6°, ainsi rédigés : « 4° les relations, l'expérience et l'expertise acquises peuvent être valorisées ;5° la contribution flamande s'ajoute à celle d'autres donateurs et partenaires au développement ;6° il existe des possibilités de synergie avec d'autres acteurs flamands dans le pays candidat partenaire.

Art. 7.Au même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, le chapitre III, comprenant l'article 10, est abrogé.

Art. 8.A l'article 13, alinéa 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « La note stratégique définit au moins les objectifs, les secteurs spécifiques, les thèmes transversaux, les acteurs et les formes de coopération indiqués pour le pays partenaire.» est remplacée par la phrase « La note stratégique par pays est basée sur une analyse des systèmes et traite des objectifs, des secteurs spécifiques, de l'inclusion des groupes vulnérables ou difficilement accessibles dans la société du pays partenaire, des acteurs et des formes de coopération appropriées au contexte spécifique du pays partenaire. » ; 2° les phrases « En fonction du contexte spécifique dans le pays partenaire en question, la note stratégique détermine la délimitation des secteurs, l'intégration des thèmes transversaux et l'éventuelle coopération entre les différents acteurs.La note stratégique fait partie de la note d'orientation ou de politique du ministre chargé de la coopération au développement. » sont abrogées. 3° la phrase « La note stratégique est soumise au conseil consultatif stratégique du domaine politique dont relève la coopération au développement, et au parlement flamand.» est remplacée par la phrase « La note stratégique est communiquée au parlement flamand. ».

Art. 9.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de financement visées à l'alinéa 1er.» ; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 10.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le Gouvernement flamand peut financer des acteurs indirects en Flandre ou dans les pays en voie de développement afin de mettre en oeuvre les objectifs visés à l'article 3, § 1er.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de financement visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, l'intitulé du titre VIII est remplacé par ce qui suit : « Titre VIII. Ancrage de l'agenda international du développement en Flandre ».

Art. 12.L'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 3, § 1/2, 2°, le Gouvernement flamand soutient les initiatives au sein de la Communauté flamande et de la Région flamande qui contribuent à une société mondiale juste et durable sur le plan international.

L'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre vise les objectifs spécifiques suivants : 1° dans le domaine du développement durable, soutenir les changements comportementaux ou systémiques ayant un impact sur les pays en voie de développement ;2° stimuler l'innovation et le renforcement de l'éventail des initiatives, en particulier dans le domaine des formes de travail, de l'approche et des thèmes traités ;3° promouvoir les structures de coopération ou les partenariats multi-acteurs. § 2. En ce qui concerne les initiatives dans le cadre de l'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'évaluation, la responsabilité et la supervision de l'affectation des ressources. ».

Art. 13.Les articles 17/1 et 17/2 du même décret, insérés par le décret du 13 juillet 2012, sont abrogés.

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, l'intitulé du titre IX, remplacé par le décret du 5 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « Titre IX. Encadrement du financement inclusif ».

Art. 15.A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 3, § 1er, alinéa deux, 1° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3, § 1/2, 1° » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « le microfinancement dans le Sud » sont remplacés par les mots « le financement inclusif dans les pays en voie de développement » ;3° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 16.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 18/1 et 18/2, insérés par le décret du 13 juillet 2012 ;2° l'article 18/3, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 5 juillet 2013.

Art. 17.A l'article 18/4 du même décret, modifié par le décret du 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « microfinancement » est chaque fois remplacé par les mots « financement inclusif » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le Sud » sont remplacés par les mots « les pays en voie de développement » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est abrogé ;4° au paragraphe 2, alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des transferts en capital aux fonds d'investissement internationaux pour des actions dans le domaine du financement inclusif ;» ; 5° au paragraphe 2, alinéa 3, il est ajouté un point 4°, ainsi rédigé : « 4° l'encadrement dans le domaine du financement inclusif.» ; 6° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 4, ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives aux critères et à la conditionnalité de l'affectation des dépenses du Fonds pour le Financement inclusif.».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, l'intitulé du titre X est remplacé par ce qui suit : « Titre X. Action humanitaire ».

Art. 19.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° action humanitaire : action visant à sauver des vies, à soulager les souffrances humaines et à préserver la dignité humaine pendant et après des situations d'urgence naturelles ou d'origine humaine, y compris les actions visant à prévenir les situations d'urgence ou à promouvoir la préparation des communautés aux catastrophes ;2° initiative Bonnes pratiques des donateurs de l'aide humanitaire: le groupe de travail composé de donateurs d'aide humanitaire dans le but d'accroître l'efficacité des actions humanitaires. § 2. Outre les formes de coopération au développement conformes à l'objectif visé à l'article 3, § 1er, le Gouvernement flamand peut décider de soutenir des actions humanitaires. Ce financement est axé sur une ou plusieurs des actions, mécanismes ou institutions humanitaires suivants : 1° aide d'urgence : répondre aux besoins urgents résultant d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine ;2° réhabilitation et reconstruction : réparer les dommages causés par une situation d'urgence ;3° prévention et préparation aux catastrophes : soutien visant à renforcer la résilience des populations aux situations d'urgence, ainsi qu'à prévenir les situations d'urgence ou à s'y préparer ;4° alignement : actions visant à coordonner les différentes phases de l'action humanitaire, en vue d'intégrer les activités humanitaires à court ou moyen terme dans les objectifs de développement à long terme ;5° coordination : encadrement des mécanismes ou institutions dont l'objectif est de coordonner l'action humanitaire, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'intérieur d'un pays ou d'une région, afin de contribuer à une action humanitaire rapide et efficace. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'un tel financement. § 3. En ce qui concerne le financement visé au paragraphe 2, le Gouvernement flamand tient compte des principes et des bonnes pratiques des donateurs humanitaires, tels que visés par l'initiative Bonnes pratiques des donateurs de l'aide humanitaire. ».

Art. 20.A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.» est abrogée ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les rapports de l'évaluation externe sont communiqués au Gouvernement flamand.».

Art. 21.Dans l'article 22, alinéa 3, du même décret, les mots « APD flamande » sont remplacés par les mots « coopération au développement flamande ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1424 - N° 1. - Rapport, 1424 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1424 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 7 mars 2018.

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