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Décret du 16 novembre 2012
publié le 14 décembre 2012

Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre VI « Conventions environnementales »

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2012036234
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14/12/2012
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16 NOVEMBRE 2012. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre VI « Conventions environnementales » (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre VI « Conventions environnementales »

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Il est inséré au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, un titre VI, rédigé comme suit : « Titre VI. - Conventions environnementales »

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au titre VI, inséré par l'article 2, un chapitre Ier, rédigé comme suit : « Chapitre Ier. - Dispositions générales »

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 3, un article 6.1.1, rédigé comme suit : « Art. 6.1.1. Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région flamande, dénommée ci-après la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement flamand, d'une part et une ou plusieurs organisations représentatives de coordination d'entreprises, dénommée ci-après l'organisation, d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement. Le cas échéant, la Région et l'organisation peuvent également demander à d'autres acteurs d'être partenaire dans une convention environnementale.

La Région pourra uniquement conclure des conventions environnementales avec des organisations qui sont à même d'établir qu'elles : 1° jouissent de la personnalité civile;2° sont représentatives d'entreprises qui exercent une activité commune ou sont confrontées à un problème écologique commun ou sont implantées dans la même région; 3° sont mandatés par leurs membres pour passer une convention environnementale avec la Région et de les engager par ce fait au sens de l'article 6.1.4. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre Ier un article 6.1.2, rédigé comme suit : « Art. 6.1.2. Aucune convention environnementale ne peut remplacer la législation ou la réglementation en vigueur ni y déroger dans un sens moins restrictif. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre Ier, un article 6.1.3, rédigé comme suit : « Art. 6.1.3. § 1er. Pendant la durée de validité de la convention environnementale, la Région ne mettra pas en vigueur par un arrêté d'exécution des règlements énonçant relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles requises par celle-ci. La Région conserve néanmoins le pouvoir de prendre des dispositions réglementaires en cas d'urgence ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen. Avant d'user de cette compétence, la Région se concertera avec les autres parties contractantes de la convention environnementale.

La Région est habilitée à porter dans un règlement, intégralement ou en partie, les dispositions d'une convention environnementale, même pendant la durée de validité de celle-ci. § 2. Une convention environnementale ne portera pas atteinte à la compétence d'autres autorités que la Région. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre Ier, un article 6.1.4, rédigé comme suit : « Art. 6.1.4. La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes. Suivant les clauses de la convention, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisation ou une partie de ses membres définis en des termes généraux.

La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la conclusion de la convention. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention environnementale ne peuvent se soustraite à leurs obligations en renonçant à leur affiliation. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est ajouté au titre VI, inséré par l'article 2, un chapitre II, rédigé comme suit : « Chapitre II. - Réalisation, affiliation, modification et fin »

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est ajouté au chapitre II, inséré par l'article 8, un article 6.2.1, rédigé comme suit : « Art. 6.2.1. § 1er. Avant le début des négociations sur une convention environnementale, une note de départ est élaborée. La note de départ motive le choix pour l'instrument 'convention environnementale' et décrit les principaux objectifs et les lignes directrices pour la convention environnementale qui fera l'objet des négociations.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'élaboration de la note de départ. § 2. Une consultation est organisée sur la note de départ, au sein de laquelle chacun peut formuler des objections et des remarques pendant au moins trente jours. A cet effet, 1° la note de départ est transmise au Conseil Mina et au Président du Parlement flamand;2° le site web sur lequel la note de départ est disponible, est notifié aux autres intéressés. Le Conseil Mina rend un avis dans les trente jours suivant la réception de la note de départ.

Le Gouvernement flamand : 1° arrête les modalités relatives à l'organisation de la consultation et relatives au mode de traitement des objections et remarques formulées;2° approuve la note de départ.Si le Conseil Mina rend avis sur la note de départ, le Gouvernement flamand explique dans un rapport de quelle manière il a été ou non tenu compte des remarques et suggestions d'adaptation de l'avis du Conseil Mina. § 3. Le projet de convention environnementale est communiqué au Gouvernement flamand. § 4. Une consultation est organisée sur le projet de convention environnementale, au sein de laquelle chacun peut formuler des objections et des remarques pendant au moins trente jours. A cet effet, 1° une synthèse du projet de convention environnementale est publiée au Moniteur belge, à l'initiative de la Région.La synthèse mentionnera au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et indiquer le site web sur lequel le projet de la convention est disponible. 2° le projet de convention environnementale est transmise au Conseil Mina et au Président du Parlement flamand;3° le site web sur lequel la convention environnementale est disponible, est notifié aux autres intéressés. Le Gouvernement flamand : 1° arrête les modalités relatives à l'organisation de la consultation et relatives au mode de traitement des objections et remarques formulées;2° approuve la convention environnementale. § 5. Une convention environnementale est publiée entièrement au Moniteur belge après la signature par les parties.

Sauf stipulation contraire, une convention environnementale entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre II, un article 6.2.2, rédigé comme suit : « Art. 6.2.2. Une organisation regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article 6.1.1, peut uniquement adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à cet effet.

L'affiliation est publiée au Moniteur belge. La convention environnementale devient obligatoire pour l'organisation adhérente le jour de la publication. Suivant les clauses de l'acte d'adhérence, la convention sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisation adhérente ou une partie de ses membres définis en des termes généraux. Du fait de son adhérence, l'organisation adhérente devient une des parties contractantes de la convention environnementale.

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre II, un article 6.2.3, rédigé comme suit : « Art. 6.2.3. Toute convention environnementale est conclue pour une certaine période qui ne pourra en aucun cas être supérieure à huit ans. Une convention environnementale ne peut être renouvelée tacitement.

Les parties peuvent convenir de la renouveler pendant le délai de validité. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6.2.1, § 4, doivent être appliquées. Les modifications sont publiées au Moniteur belge. Elles sont obligatoires pour quiconque était déjà lié auparavant par la convention.

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre II, un article 6.2.4, rédigé comme suit : « Art. 6.2.4. Les parties peuvent résilier à tout moment la convention environnementale, moyennant le respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans la convention, ce délai est de six mois. En aucun cas le délai de préavis détermine dans la convention ne peut dépasser un an. Tout délai supérieur est réduit de droit à un an.

Lorsque le préavis n'émane pas de la Région, la convention environnementale doit être résiliée conjointement par les autres parties. La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du moins suivant la notification. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre II, un article 6.2.5, rédigé comme suit : « Art. 6.2.5. Une convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation. La promulgation de la réglementation telle que visée à l'article 6.1.3 ne met pas fin à la convention. ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est ajouté au titre VI, inséré par l'article 2, un chapitre III, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Contrôle et rapport »

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au chapitre III, inséré par l'article 14, un article 6.3.1, rédigé comme suit : « Art. 6.3.1. La convention environnementale détermine les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions.

En cas d'infraction aux dispositions d'une convention environnementale, quiconque est lié par la convention peut requérir des mesures coercitives en nature ou équivalentes contre le contrevenant. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré au même chapitre III, un article 6.3.2, rédigé comme suit : « Art. 6.3.2. L'organisation soumet un rapport annuel sur l'exécution de la convention environnementale. Tous les deux ans, le Gouvernement flamand présente un rapport au Parlement flamand sur l'exécution de la convention environnementale.

La forme et les conditions qui doivent être respectées par rapport à ce rapport sont déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 17.Le décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 23 juin 2006, est supprimé.

Art. 18.Des conventions environnementales dont la procédure d'approbation a déjà été entamée, peuvent encore être conclues conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales. Des conventions environnementales qui ont été conclues conformément au décret du 15 juin 1994, restent vigueur pendant leur délai de validité. Elles ne peuvent être modifiées que conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2011-2012 Documents - Projet de décret : 1710 - N° 1. Session 2012-2013 Documents - Rapport : 1730 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1710 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 7 novembre 2012.

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