Etaamb.openjustice.be
Décret du 17 décembre 1997
publié le 25 février 1998

Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs et admis au stage de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035223
pub.
25/02/1998
prom.
17/12/1997
ELI
eli/decret/1997/12/17/1998035223/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 1997. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs et admis au stage de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Régime organique

Art. 2.La "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" alloue une pension de retraite à ces agents définitifs et admis au stage et une pension de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel.

Art. 3.Les pensions visées par l'article 2 sont allouées aux conditions et selon les modalités déterminées par le régime de pensions qui est et sera applicable aux fonctionnaires des services publics fédéraux, sans préjudice des dérogations prévues par le présent décret.

Art. 4.Pour le calcul de la pension de retraite, les services accomplis et les périodes y assimilées auprès de la Société nationale des Distributions d'Eau, de la ``Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" et d'un service de distribution d'eau repris sont admissibles à raison de 1/55e par an.

Les compétences attribuées au Service de Santé administratif par le régime de pensions applicable aux fonctionnaires des services publics fédéraux sont exercées à l'égard du personnel de la ``Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" par un service médical désigné par le conseil d'administration de la ``Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening". CHAPITRE III. - Financement des pensions

Art. 5.§ 1er. La Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening garantit le paiement des pensions visées par l'article 2. § 2. Pour se conformer à la disposition du § ler, la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" prévoit les moyens financiers nécessaires, constitués de : 1° contributions personnelles des agents définitifs et admis au stage de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", prélevées sur le traitement au taux de contribution légalement fixé;2° contributions à charge des frais de fonctionnement de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening".Cette contribution est calculée à partir de la rémunération et le taux de contribution est fixé par le conseil d'administration de la ``Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzieningi' à l'aide de calculs actuariels, de manière que les moyens affectés couvrent toujours les pensions actuelles et futures à un niveau suffisant; 3° versements personnels de membres du personnel en exécution d'obligations contractées par ceux-ci;4° recettes diverses. § 3. La "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" assure également la gestion des moyens financiers, à l'inclusion du paiement des pensions visées à l'article 2. § 4. La "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" est autorisée à appliquer le régime institué par la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Art. 6.Le conseil d'administration de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" peut confier la gestion des moyens financiers et le paiement des pensions visées à l'article 2 à un organisme de prévoyance.

Art. 7.Il est créé auprès de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" une commission, dénommée ci-après la commission consultative, qui est revêtue de compétences consultatives en matière d'affectation et de gestion des moyens financiers visés par l'article 5, § 2. L'avis de la commission doit être recueilli obligatoirement.

Art. 8.La commission consultative est une commission paritaire composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de représentants désignés par le conseil d'administration de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening". Le conseil d'administration désigne le président de la commission parmi ses représentants.

Le conseil d'administration de la ``Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening désigne un membre du personnel de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" comme secrétaire.

Le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Maatschappij vocr Watervoorziening" participe d'office aux réunions de la commission consultative et a voix consultative.

Art. 9.La commission consultative se réunit au moins deux fois par an, sur l'invitation du président qui établit l'ordre du jour.

Le président est tenu de convoquer une réunion spéciale dans les quinze jours, à la requête d'au moins deux représentants.

Art. 10.La commission consultative ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.

Lorsque le quorum de présence n'est pas atteint après une deuxième convocation, le conseil délibère valablement sur les points annoncés à l'ordre du jour des deux réunions consécutives, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 11.Les avis de la commission consultative sont émis à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité de voix, la proposition est rejetée.

Art. 12.La commission consultative établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration de la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^