Etaamb.openjustice.be
Décret du 17 décembre 1997
publié le 21 mars 1998

Décret portant confirmation de dispositions obligatoires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1997 portant fixation définitive du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035283
pub.
21/03/1998
prom.
17/12/1997
ELI
eli/decret/1997/12/17/1998035283/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 1997. Décret portant confirmation de dispositions obligatoires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1997 portant fixation définitive du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre (2)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1997 portant fixation définitive du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre est, en ce qui concerne les dispositions obligatoires, confirmé à condition : 1° Qu'il soit ajouté à l'annexe au présent arrêté, partie 3 - Dispositions obligatoires, Dispositions obligatoires en matière des zones affectées aux activités économiques, 1.Sélection des noeuds économiques, 1.3. Noeuds économiques en dehors des zones urbaines et en dehors du réseau économique du Canal Albert, la phrase suivante : « Lorsqu'il s'avère après enquête que la définition des tâches relative à l'utilisation des terrains d'activité économique ne peut pas être réalisée de manière effective, cette définition des tâches peut être réalisée dans les zones environnantes dans une commune limitrophe. »; 2° Qu'il soit ajouté à l'annexe au présent arrêté, partie 3 - Dispositions obligatoires, Dispositions obligatoires en matière des structures linéaires, 1.Infrastructure routière, 1.1. Catégorisation des routes selon leur fonction, la phrase suivante : « Les principes généraux en matière de forme et d'équipement des différentes catégories de routes (tel qu'expliqué dans la partie indicative du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre) ne peuvent pas être considérés comme norme obligatoire en ce qui concerne les routes existantes et doivent toujours être évalués à partir de la structure historiquement évoluée des environs dans lesquels la route est située. » Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

(2) Session 1997-1998 : Documents.- Proposition de décret : 792, n° 1. - Amendement; 792, n° 2. - Rapport : 792, n° 3.- Amendements : 792, nos 4 à 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 19 novembre 1997.

^