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Décret du 17 février 2012
publié le 26 mars 2012

Décret relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable

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17 FEVRIER 2012. - Décret relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.L'aide octroyée en application ou en exécution du présent décret se fait en tenant compte, lé cas échéant, du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et du règlement (CE) n° 1997/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° SERV : le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), créé par le décret du 7 mai 2004 sur le Conseil socio-économique de la Flandre;2° entreprise d'économie sociale : une entreprise active dans le domaine de l'économie sociale et appartenant à une des catégories visées à l'article 5, §§ 1er et § 2;3° subvention : un avantage, une indemnisation, une allocation, une aide ou toute autre intervention financière octroyée ou accordée en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 2. - Objectif et champ d'application

Art. 4.§ 1er. Le présent décret fixe les conditions de subventionnement pour l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et pour la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable. § 2. Par l'économie sociale on entend la diversité d'entreprises et d'initiatives qui : 1° posent comme principe dans leurs objectifs la réalisation de certaines plus-values et principes sociales, notamment : a) la création et le maintien d'emploi, le renforcement de compétences visant à promouvoir des carrières durables et une transition dans l'économie sociale et vers le circuit économique normal.L'attention est prêtée à la position sur le marché de l'emploi de personnes de groupes à potentiel, de l'émancipation et de l'intégration; b) le développement durable, les processus de production et les produits respectueux de l'environnement et la protection de l'environnement intégrale;c) la priorité à l'emploi et non au capital lors de la répartition des recettes, les recettes ne constituant pas d'objectif en soi, mais un moyen pour réaliser des objectifs sociaux;d) la prise de décision démocratique, où les intéressés sont stimulés et ont l'opportunité de participation dans la politique de l'entreprise;e) la transparence maximale, entres autres dans le domaine de la politique générale, des finances et des relations internes et externes;f) la qualité des relations : dans les relations externes on aspire à un partenariat gagnant-gagnant, dans lequel les frais et les bénéfices sont répartis également selon la crédibilité et la transparence.Dans les relations internes, une attention particulière est prêtée aux possibilités de développement personnel, à la non-discrimination et aux conditions de travail du personnel; g) l'intégration sociale, en entrant en dialogue avec la communauté locale et avec les organisations non gouvernementales sur le terrain, par le réseautage et la collaboration;2° et produire des biens et fournir des services pour lesquels existent des clients et des besoins existants et futurs, visant la continuité et la rentabilité et l'efficacité maximale dans l'utilisation des ressources. § 3. Par l'entrepreneuriat socialement responsable on entend le processus permanent d'amélioration, par lequel l'entreprise intègre, en concertation avec les intéressés de l'entreprise, sur base volontaire et systématiquement, tant des considérations économiques, sociales qu'environnementales dans l'exploitation totale.

Art. 5.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et suivant les conditions fixées dans le présent décret et dans ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention aux entreprises d'économie sociale suivantes : 1° aux ateliers sociaux, visés à l'article 3 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;2° aux ateliers protégés, visés à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006;3° aux initiatives relatives à l'économie locale de services, visées à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;4° aux entreprises d'insertion, visées au titre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle et visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 relatif à l'agrément et au financement d'entreprises d'insertion;5° aux sociétés coopératives qui sont agréées par le Conseil national de la Coopération conformément à la loi du 20 juillet 1955, s'ils remplissent les conditions, visées à l'article 4 du présent décret;6° aux coopérations d'activités, visées à l'article 80 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant diverses dispositions (III). § 2. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et suivant les conditions fixées dans le présent décret et dans ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention aux entreprises d'économie sociale débutantes.

Par entreprises d'économie sociale débutantes, on entend les personnes physiques ou morales qui introduisent une demande d'agrément comme entreprise d'économie sociale, visée au § 1er ou qui envisagent sérieusement de démarrer une telle entreprise. Le Gouvernement flamand peut préciser ce groupe-cible. § 3. Le Gouvernement flamand peut étendre ou limiter les catégories d'entreprises d'économie sociale, visées aux §§ 1er et 2, après l'avis du SERV. CHAPITRE 3. - Commission Economie sociale

Art. 6.§ 1er. Au sein du SERV est créée une Commission Economie sociale.

La Commission Economie Sociale organise une concertation entre les membres visés à l'article 7, § 1er sur des mesures politiques existantes ou futures sur le plan de l'économie sociale.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, le président de la Commission Economie sociale organise régulièrement une concertation entre les membres, visés à l'article 7, § 1er, 2° et 5°. § 2. Le Gouvernement flamand peut spécifier les tâches de la Commission Economie sociale, après l'avis du SERV.

Art. 7.§ 1er. La Commission Economie sociale est composée de : 1° un président indépendant;2° six représentant d'entreprises d'économie sociale telles que visées à l'article 5, § 1er;3° six représentants des organisations représentatives des employeurs, représentées au sein du SERV;4° six représentants des organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein du SERV;5° deux experts indépendants ou académiciens;6° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;7° un représentant de la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale). Les membres de la Commission Economie sociale sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période renouvelable de quatre ans.

En l'absence du président, le fonctionnaire dirigeant du SERV assume la présidence.

Les membres, visés au § 1er, 2°, sont proposés par le SERV. Les membres, visés au § 1er, 3° et 4°, sont proposés par le SERV. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives au fonctionnement de la Commission Economie sociale et peut fixer un règlement d'indemnité pour les membres.

Seuls les membres, visés au § 1er, 1° à 4° inclus, ont voix délibérative. § 2. Le SERV établit un règlement d'ordre intérieur réglant le fonctionnement de la Commission Economie sociale. Le Gouvernement flamand approuve ce règlement. § 3. La Commission Economie sociale peut faire appel à des experts externes et installer des groupes de travail permanents ou temporaires dans les conditions énoncées au règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.Le fonctionnement de la Commission Economie sociale est évalué annuellement. A cet effet, la Commission transmet annuellement un rapport sur ses activités au Gouvernement flamand. CHAPITRE 4. - Service collectif pour les entreprises de l'économie sociale

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à conclure des conventions avec un organe d'accompagnement, visant à formuler et à exécuter le service collectif. § 2. Par service collectif on entend l'initiation d'une offre compréhensible de services d'accompagnement globaux et individuels pour l'économie sociale et ses entreprises d'économie sociale, visés à l'article 5, §§ 1er et 2, qui répond à leurs besoins spécifiques dans le domaine de la gestion, notamment : 1° la fourniture d'informations de première ligne sur l'économie sociale, entre autres sur les instruments publics disponibles;2° l'organisation de trajets de formation et d'échange visant à promouvoir la professionnalisation et la qualité des entreprises d'économie sociale;3° l'organisation d'une offre spécifique pour des entreprises débutantes dans l'économie sociale;4° l'acquisition de connaissances, le développement d'expertise et d'instruments pour l'économie sociale;5° la promotion de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale. Le Gouvernement flamand peut spécifier, limiter ou étendre ces missions et tâches après l'avis du SERV. § 3. L'organe d'accompagnement qui est chargé de la gestion et l'exécution du service collectif, doit répondre au minimum aux conditions de financement suivantes : 1° l'organe d'accompagnement a la personnalité juridique;2° l'organe d'accompagnement a pour objet social unique d'organiser le service collectif pour l'économie sociale et les entreprises d'économie sociale, telles que visées au présent décret;3° l'organe d'accompagnement intègre les principes de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement responsable dans ses activités;4° l'organe d'accompagnement a les capacités structurelles et organisationnelles de couvrir les besoins d'accompagnement de façon adéquate;5° l'organe d'accompagnement dispose de l'expérience pertinente justifiable relative à l'économie sociale;6° l'organe d'accompagnement garantit l'accessibilité équilibrée de son service et prévoit un degré de couverture adéquat. Le Gouvernement flamand peut spécifier, étendre ou limiter ces conditions de financement après l'avis du SERV. § 4. Les conventions règlent au moins les matières suivantes : 1° la mention de l'identité des parties contractantes;2° les engagements des parties contractantes, entre autres : a) la description des tâches quantitatives et qualitatives dans le domaine du service collectif;b) l'octroi d'une indemnité de compensation, mentionnant les conditions et les objectifs stratégiques et opérationnels pour l'octroi de l'indemnité de compensation;c) les responsabilités et les engagements des parties contractantes;3° le plan d'action qui concrétise les engagements, visés au 2°, avec les mesures, méthodologies et délais pour atteindre ces engagements;4° la structure des tarifs relatifs au service collectif;5° les paramètres pour le calcul du montant de compensation et un règlement pour la surcompensation;6° le suivi annuel, l'accompagnement et l'évaluation de la convention;7° les circonstances dans lesquelles et la façon dont la convention peut être prolongée, modifiée, suspendue et résiliée;8° la date de début et de fin de la convention;9° les mécanismes de surveillance et de contrôle;10° le mode d'implémentation des principes dans le domaine de l'entrepreneuriat socialement responsable et de l'économie sociale par l'organe d'accompagnement;11° la façon dont la gestion des parties prenantes sera assurée, y compris l'engagement et la satisfaction des entreprises d'économie sociale bénéficiaires. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des conventions. § 6. En principe, la durée des conventions est de quatre ans. Une dérogation de ce principe doit être motivée par le Gouvernement flamand. § 7. Le Gouvernement flamand recueille l'avis du SERV sur le projet des conventions. § 8. Les conventions peuvent être résiliées par le Gouvernement flamand sans tenir compte d'un délai de préavis et sans donner lieu au paiement d'une indemnité si l'intérêt général le requiert dans des conditions extraordinaires. § 9. Les conventions, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou résiliation de cet accord, sont communiquées par le Gouvernement flamand au Parlement flamand dans les soixante jours.

Art. 10.L'organe d'accompagnement a droit à une compensation pour le service collectif. Les conditions de compensation pour l'organe d'accompagnement ressortent de l'application de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. CHAPITRE 5. - Aide financière sur mesure

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut octroyer une aide financière sur mesure aux entreprises d'économie sociale, visées à l'article 5, §§ 1er et 2.

Par soutien financier sur mesure on entend : 1° intervenir dans les coûts d'investissements et de crédits;2° fournir du capital-risque. Le Gouvernement flamand détermine les variantes d'aide financière sur mesure et les prestataires de services financiers, ainsi que les conditions auxquelles l'aide financière sur mesure est octroyée. CHAPITRE 6. - Consultation en gestion

Art. 12.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention aux entreprises d'économie sociale pour la consultation en gestion.

Par consultation en gestion on entend les services de consultation de nature non permanents ou non périodiques qui ne font pas partie des dépenses normales de l'entreprise d'économie sociale et qui ont trait à la spécificité de l'entrepreneuriat dans l'économie sociale, entre autres : 1° la gestion stratégique de l'entreprise;2° la gestion des ressources humaines;3° la gestion financière-juridique;4° la gestion de communication;5° la gestion dans le domaine de l'innovation et de la qualité;6° la gestion des parties prenantes;7° les études de faisabilité. Le Gouvernement flamand peut spécifier, limiter ou étendre le champ d'application, après l'avis du SERV. § 2. La subvention peut être octroyée aux entreprises d'économie sociale, visées à l'article 5, § 1er.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, une subvention pour la gestion en consultation, telle que visée au § 1er, alinéa deux, 7°, peut être octroyée aux entreprises d'économie sociale, visées à l'article 5, § 2. § 3. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives à la demande, l'octroi et l'importance de la subvention. § 4. Les prestataires offrant la consultation en gestion, doivent offrir des garanties de qualité relatives à la prestation de services de consultation en gestion. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions à cet effet. CHAPITRE 7. - Aide à l'innovation

Art. 13.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention aux bénéficiaires, visés au § 2, pour le développement de produits, de processus et de services innovateurs.

Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qui est entendu par produits, processus et services innovateurs. § 2. La subvention peut être octroyée aux : 1° entreprises d'économie sociale, visées à l'article 5, § 1er;2° institutions scientifiques;3° partenariats entre les bénéficiaires visés aux points 1° et 2° ;4° partenariats entre les bénéficiaires visés au point 1°, avec des tiers, en collaboration ou non avec les bénéficiaires visés au point 2°. Le Gouvernement flamand peut spécifier ou étendre les catégories de bénéficiaires. § 3. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives à la demande, l'octroi et l'importance de la subvention. CHAPITRE 8. - Promotion de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement responsable

Art. 14.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention aux initiatives qui favorisent l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et l'entrepreneuriat socialement responsable.

Les initiatives se rapportent : 1° à la sensibilisation d'entrepreneurs, d'organisations d''autorités et de citoyens pour l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et l'entrepreneuriat socialement responsable;2° au développement de l'assise sociale et aux applications de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et l'entrepreneuriat socialement responsable;3° au développement temporaire et expérimental de et à l'appui de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et l'entrepreneuriat socialement responsable. Le Gouvernement flamand peut spécifier ces initiatives conformément aux priorités politiques et aux besoins. § 2. La subvention peut être octroyée aux : 1° organisations représentatives des travailleurs ou des employeurs;2° entreprises d'économie sociale, visées à l'article 5, § 1er;3° institutions scientifiques;4° organisations de la société civile;5° autorités locales;6° aux prestataires de services financiers, visés à l'article 11;7° aux prestataires offrant la consultation en gestion visés à l'article 12;8° aux entreprises et organisations privées et publiques. Le Gouvernement flamand peut spécifier les catégories de bénéficiaires conformément aux priorités politiques et aux besoins. § 3. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives à la demande, l'octroi et l'importance de la subvention. CHAPITRE 9. - Le rôle de régisseur des communes dans le domaine de l'économie sociale

Art. 15.§ 1er. Les communes jouent un rôle de régisseur dans le domaine de l'économie sociale locale. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Gouvernement flamand peut soutenir les communes lors de l'exécution de ce rôle de régisseur.

Par le rôle de régisseur dans le domaine de l'économie sociale locale, y compris le rôle de régisseur dans le domaine de l'économie de services, on entend : 1° le développement d'une vision politique bien fondée sur l'économie sociale, à justifier dans le planning pluriannuel régulier à établir par les communes;2° faciliter et stimuler la collaboration avec et entre l'économie sociale du point de vue de la politique locale. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les bénéficiaires ainsi que les modalités relatives à la demande, l'octroi et l'importance de la subvention et ce conformément aux dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées aux pouvoirs locaux. CHAPITRE 1 0. - Des formations à la gestion scientifiquement étayées et de la recherche dans le domaine de l'économie sociale et l'entrepreneuriat socialement responsable

Art. 16.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention aux formations à la gestion scientifiquement étayées et à la recherche scientifique dans le domaine de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement responsable.

Le Gouvernement flamand peut spécifier ce qu'il doit être entendu par une formation à la gestion scientifiquement étayée et par la recherche scientifique dans le domaine de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat socialement responsable. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les bénéficiaires ainsi que les modalités relatives à la demande, l'octroi et l'importance de la subvention. CHAPITRE 1 1. - Contrôle, maintien et mesures de sécurité

Art. 17.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

Art. 18.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 125 à 1.250 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements.

Art. 19.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 2.500 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;2° des personnes, qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;5° des personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre : a) ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dettes ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;b) se sont servis d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux;6° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre : a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.

Art. 20.En cas de récidive dans les cinq années, la peine maximale, visée aux articles 18 et 19, pet être doublée.

Art. 21.L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.

Art. 22.Des subventions indûment reçues sont recouvrées d'office.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement de ces subventions.

Art. 23.Si les tiers défavorisés ne se sont pas portés partie civile, le juge qui prononce la peine, visée aux articles 18 et 19, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne le prévenu d'office à rembourser les montants indûment perçus, majorés des intérêts de retard.

En l'absence d'un décompte pour les montants, visés à l'alinéa premier, ou si le décompte est contesté et si des informations supplémentaires sont requises, le juge maintient la décision sur la condamnation d'office.

Art. 24.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par le présent décret.

En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas.

Toute infraction aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution de celui-ci se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction.

Art. 25.En cas d'une condamnation ou d'un constatation de culpabilité pour une infraction sur la base de l'article 18, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu la subvention, est exclue de l'avantage de la subvention pendant une période de douze mois au maximum.

En cas d'une condamnation pour une infraction sur la base de l'article 19, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu la subvention, est exclue de l'avantage de la subvention pendant une période de vingt-quatre mois au maximum.

En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée aux alinéas 1er et 2, la période maximale de l'exclusion, visée aux alinéas 1er et 2, peut être doublée.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'exécution du présent article.

Art. 26.L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.

Art. 27.En cas de l'imposition d'une amende administrative pour une infraction sur la base de l'article 13/1, § 1er, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu la subvention, est exclue de l'avantage de la subvention pendant une période de douze mois au maximum.

En cas de l'imposition d'une amende administrative pour une infraction sur la base de l'article 13/1, § 2, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu la subvention, est exclue de l'avantage de la subvention pendant une période de vingt-quatre mois au maximum.

En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée aux alinéas 1er et 2, la période maximale de l'exclusion, visée aux alinéas 1er et 2, peut être doublée.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'exécution du présent article.

Art. 28.Les subventions ne sont pas cumulées avec une autre aide relative aux mêmes frais éligibles, qui se recouvrent en tout ou en partie, si un tel cumul conduit à ce que l'intensité des aides la plus élevée ou le montant des aides le plus élevé qui est en vigueur pour ces aides en vertu de la réglementation applicable, soit dépassée. Au cas où l'intensité des aides la plus élevé ou le montant des aides le plus élevée serait dépassé, les moyens acquis en dehors du présent décret sont réduits des subventions.

Afin d'éviter le financement au-delà des montants maximaux autorisés, toutes les entreprises d'économie sociale subventionnées dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont tenues de fournir, sur simple demande du Gouvernement flamand, tous les moyens financiers qui sont susceptibles de mener au cumul. Toutes les pièces justificatives seront consultables sur simple demande. CHAPITRE 1 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 29.L'article 18 du décret du 8 décembre 2000 portant diverses dispositions est abrogé.

Art. 30.A l'article 2, alinéa premier, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 9 juillet 2010 et 10 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 28° est remplacé par la disposition suivante : « 28° le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable;»; 2° le point 29° est abrogé.

Art. 31.Au même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 9 juillet 2010 et 10 décembre 2010, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 250 à 2.500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable : 1° des personnes qui utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;2° des personnes qui ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements. § 2. Aux conditions fixées par le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de peines pénales, une amende administrative de 500 à 5.000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 17 février 2012 relatif à l'appui de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable : 1° des personnes qui, sciemment, utilisent une subvention à d'autres fins que pour lesquelles la subvention a été octroyée;2° des personnes, qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;3° des personnes qui, sciemment, ont négligé ou ont refusé de faire des déclarations nécessaire ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre;4° des personnes qui, sciemment, ont obtenu ou maintenu une subvention à laquelle ils n'ont pas droit ou à laquelle ils n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements;5° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre : a) ont fait des faux en écriture, soit par de fausses signatures, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dettes ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou de falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte;b) se sont servis d'un faux acte ou d'un document faux;6° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre : a) ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change;b) ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses;7° des personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une subvention à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.».

Art. 32.L'article 53 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 est abrogé.

Art. 33.L'article 5 du décret du 22 décembre 2006 portant diverses dispositions est abrogé. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales

Art. 34.Les articles 29 et 33 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1387 - N° 1. - Amendement, 1387 - N° 2. - Rapport, 1387 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1387 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 8 février 2012.

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