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Décret du 17 juillet 2000
publié le 01 septembre 2000

Décret portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » (1)

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035848
pub.
01/09/2000
prom.
17/07/2000
ELI
eli/decret/2000/07/17/2000035848/moniteur
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17 JUILLET 2000. - Décret portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur les aspects scientifiques et technologiques) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale et création

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par recherche sur les aspects scientifiques et technologiques (WTA) : l'ensemble des activités et toute méthode appliquée à cet effet en vue d'étudier dans un stade précoce les différents aspects et conséquences d'un développement scientifique et technologique, de préférence sous l'angle de leur relation mutuelle, à la lumière de leur insérabilité sociale.

Art. 3.Il est instituté auprès du Parlement flamand un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek », ci-après dénommé l'Institut. L'Institut est composé d'un Conseil d'administration et d'un Secrétariat scientifique. CHAPITRE II. - Missions

Art. 4.Le Conseil d'administration est chargé des missions générales suivantes : 1° faire effectuer des évaluations préparatoires succinctes par le Secrétariat scientifique;2° sous-traiter à des experts nationaux ou internationaux des évaluations plus longues et circonstanciées et/ou des demandes d'avis. Chaque sous-traitance ou demande d'avis fait l'objet d'une adjudication n'impliquant aucune forme de confusion d'intérêts; 3° organiser de manière et à une échelle appropriée un débat social au vu des résultats des évaluations;4° formuler des recommandations au Parlement flamand à la lumière des évaluations susvisées et du débat social y afférent;5° entretenir des contacts avec des organisations régionales, nationales et internationales associées aux choix scientifiques et technologiques;6° établir une analyse annuelle des besoins de recherche et de développement.

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de ses missions générales, l'Institut peut accomplir des missions spécifiques, d'initiative ou pour le compte du Parlement flamand. § 2. Les missions spécifiques accomplies pour le compte du Parlement flamand sont formulées suivant le mode prescrit par le Règlement du Parlement flamand.

Pour les missions spécifiques accomplies d'initiative, le Secrétariat scientifique dresse un plan de travail qui est soumis à l'approbation du Conseil d'administration. CHAPITRE III. - Composition

Art. 6.Le Conseil d'administration est composé de 16 membres dont la moitié sont des députés flamands et l'autre moitié des personnalités du monde scientifique et technologique flamand.

Art. 7.Le Parlement flamand désigne les députés flamands qui feront partie du Conseil d'administration, de telle manière que chaque groupe politique est représenté.

Le mandat des députés flamands désignés expire à l'installation d'un nouveau Parlement.

Art. 8.§ 1er. Le Parlement flamand nomme les personnalités du monde scientifique et technologique sur la base d'une liste double.

La liste est établie de telle manière que le Conseil flamand de la Politique scientifique, le Conseil socio-économique de la Flandre, le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et la Conseil flamand de la Santé proposent chacun un quart des membres. § 2. La composition du groupe des personnalités du monde scientifique et technologique est multidisciplinaire. Leur mandat est de cinq ans et est renouvelable une fois. CHAPITRE IV. - Organisation

Art. 9.Le Conseil d'administration nomme un président parmi les membres visés à l'article 7 et deux vice-présidents, l'un parmi les membres visés à l'article 7, l'autre parmi les membres visés à l'article 8.

Art. 10.Les mandats des membres visés à l'article 7 ne sont pas rémunérés. Les membres visés à l'article 8 bénéficient d'une indemnité. CHAPITRE V. - Le directeur et le Secrétariat scientifique

Art. 11.§ 1er. Le Conseil d'administration est assisté par le Secrétariat scientifique qui est composé de manière multidisciplinaire et placé sous la direction d'un directeur.

Le directeur est chargé de la gestion journalière et organise la collaboration entre le Conseil d'administration et le Secrétariat scientifique, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le règlement intérieur. § 2. Le directeur est nommé par le Parlement flamand pour une période de 5 ans, après un appel à candidatures. Le mandat peut être prolongé une fois pour la même période. § 3. Pour être nommé directeur, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;2° être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A auprès des services du Parlement flamand;3° avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile;4° réussir aux épreuves de sélection organisées par ou pour le compte du Parlement flamand.

Art. 12.Les membres du personnel du Secrétariat scientifique accomplissent leur mission sous la direction du directeur. Le cadre du personnel du Secrétariat scientifique est fixé par le Parlement flamand sur la proposition du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration détermine les conditions de recrutement du personnel du Secrétariat scientifique, fixe les incompatibilités et engage le personnel contractuel.

Art. 13.Pour accomplir ses missions, l'Institut a le droit de se faire communiquer tous documents officiels et rapports portant sur ses missions.

L'Institut peut faire appel à des commissions d'experts ad hoc.

Art. 14.Le directeur fait rapport au moins une fois par an avant le 30 juin au Parlement flamand sur les activités de l'Institut. Ce rapport contient les recommandations que l'Institut juge utiles.

Le rapport de l'Institut est rendu public par le Parlement flamand.

Art. 15.Le directeur peut être entendu à tout moment sur sa demande ou non par le Parlement flamand. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 16.Sur la proposition de l'Institut, le Parlement flamand fixe annuellement les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'administration et du Secrétariat scientifique.

Art. 17.Le Conseil d'administration établit un règlement intérieur portant sur son fonctionnement et celui du Secrétariat scientifique et sur leur coopération.

Le règlement est soumis à l'approbation du Parlement flamand. Le règlement approuvé est publié au Moniteur belge.

Art. 18.Le Parlement évalue le fonctionnement du Conseil d'administration cinq ans après sa première composition complète.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN _______ Note (1) Session 1999 2000. Documents. - Proposition de décret, 109 N° 1 + Erratum. - Amendements, 109 N° 2. - Rapport,109 N° 3. - Amendements,109 N 4 et 5. - Texte adopté par l'Assemblée plénière, 109 N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 juillet 2000.

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