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Décret du 17 juillet 2003
publié le 28 août 2003

Décret relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

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ministere de la communaute francaise
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2003029433
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28/08/2003
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17/07/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent décret est applicable aux : 1° membres du personnel et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et de l'Institut supérieur d'architecture organisés par la Communauté française;2° membres du personnel subsidiés et aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française;3° membres du personnel technique et aux directeurs des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française;4° membres du personnel technique subsidié et aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française;5° aux membres du personnel administratif, aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et aux chefs des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture organisés par la Communauté française. § 2. Les agents contractuels subventionnés sont considérés comme membres du personnel pour l'application du § 1er.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par chef d'établissement : - dans les Hautes Ecoles de la Communauté française, le conseil d'administration; - dans les Ecoles supérieures des arts et les Instituts supérieurs d'architecture, le directeur. CHAPITRE II. - Droit à une intervention

Art. 2.Pour permettre aux membres du personnel visés à l'article 1er de se rendre chaque jour du lieu de leur résidence au lieu de leur travail, et inversement, il leur est octroyé une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette.

L'intervention est à charge : - du pouvoir organisateur des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française s'il s'agit d'un membre du personnel subsidié de l'enseignement subventionné; - de l'établissement d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale, des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et de l'Institut supérieur d'architecture organisés par la Communauté française s'il s'agit d'un membre du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française; - du centre psycho-médico-social s'il s'agit d'un membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française; - du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un membre du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française. CHAPITRE III. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 3.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social est égale au montant repris au tableau annexé à l'arrêté royal portant exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics autres que le chemin de fer

Art. 4.Pour les transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer sur une distance, à partir de la halte de départ, égale ou supérieure à 3 km, le montant de l'intervention est fixé comme suit : a) lorsque le prix est unique, sans indication de la distance, quelle qu'elle soit et que celle-ci ne peut être contrôlée, l'intervention est fixée de manière forfaitaire à 50 % du prix effectivement payé par le membre du personnel, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km;b) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention est égale au montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante. L'intervention est calculée de la même façon lorsque, en cas de prix unique, la distance parcourue est mentionnée par le titre de transport ou peut être contrôlée auprès de la société organisant le transport utilisé par le membre du personnel. CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport lui est fourni pour la totalité de la distance parcourue, l'intervention est égale au montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Art. 6.Dans tous les autres cas que ceux visés à l'article 5, l'intervention pour l'ensemble de la distance parcourue est égale à la somme des montants de l'intervention telle qu'elle est prévue aux articles 3, 4, et 5 du présent décret. CHAPITRE VI. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui utilise sa bicyclette afin de se rendre à son lieu de travail a droit, lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une intervention égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur.

Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport léger ou non motorisé.

La même intervention est accordée au membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour se rendre de son domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à son lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins. § 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas. § 3. L'intervention perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec l'intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période. § 4. L'octroi de l'intervention est réservé au membre du personnel qui justifie l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois. CHAPITRE VII. - Modalités de l'intervention octroyée aux membres du personnel

Art. 8.§ 1er. L'intervention dans les frais de transport en commun public est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public et est subordonnée à la production d'une déclaration signée par le membre du personnel et mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance.

Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement ou plusieurs centres et qu'il peut utiliser son ou ses titre(s) de transport pour se rendre vers les établissements d'enseignement ou centres où il travaille, il remet son ou ses titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il travaille le plus grand nombre d'heures.

A nombre égal d'heures, le membre du personnel remet son ou ses titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il compte le plus d'ancienneté.

Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement ou plusieurs centres et qu'il ne peut pas utiliser le(s) même(s) titre(s) de transport, il remet à chaque chef d'établissement, pouvoir organisateur ou directeur de centre concerné le ou les titre(s) de transport spécifique pour se rendre vers le(s) établissement(s) d'enseignement ou centre(s) concerné(s).

Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.

Les documents visés à l'alinéa 1 doivent être déposés soit à la fin du mois, soit à l'expiration de la validité du titre de transport. § 2. L'intervention dans l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est payée contre remise à la fin de chaque mois du formulaire établi selon le modèle établi par le Gouvernement.

Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.

La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificité propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.

Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée. § 3. Si les documents visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remis dans le mois qui suit soit la fin du mois visé au paragraphe 1er, alinéa 6 et au paragraphe 2, alinéa 1er, soit l'expiration du délai de validité du titre de transport visé au paragraphe 1er, alinéa 6, le membre du personnel perd son droit au remboursement visé à l'article 2 du présent décret.

Le délai visé à l'alinéa précité est suspendu pendant juillet et août.

Art. 9.L'intervention, selon le cas, dans les frais de transport en commun public supportés par le membre du personnel et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est payée dans les 2 mois de la date où les documents sont remis conformément à l'article 8, § 1er et § 2.

En cas d'utilisation de la bicyclette, l'intervention est payée après vérification du formulaire visé à l'article 8, § 2.

Art. 10.§ 1er. Le coût des interventions pour les membres du personnel des Instituts supérieurs d'architecture et des Ecoles supérieures des arts organisés par la Communauté française est à charge de la dotation globale qu'ils reçoivent chacun conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Le coût des interventions pour les membres du personnel des Instituts supérieurs d'architecture et des Ecoles supérieures des arts subventionnés est à charge de la subvention de fonctionnement qu'ils reçoivent chacun conformément à l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Le coût des interventions pour les membres du personnel des Hautes Ecoles est à charge du solde de l'allocation annuelle globale qu'elles reçoivent chacune conformément à l'article 29 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. § 2. Les articles 11 et 12 du présent décret ne sont pas applicables aux Instituts supérieurs d'architecture, Ecoles supérieures des arts et aux Hautes Ecoles. CHAPITRE VIII. - Remboursement de l'intervention par les services du Gouvernement

Art. 11.Selon le cas, les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, les directeurs des centres visés à l'article 2 du présent décret font parvenir une déclaration de créance accompagnée de la preuve de l'intervention dans les frais de transport en commun public selon le modèle type établi par le Gouvernement.

Dans les trois mois de la réception de la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er, les services du Gouvernement leur remboursent l'intervention visée à l'article 2.

Sous peine de perte du droit au remboursement, la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er doit être introduite au plus tard dans le mois qui suit l'intervention visée à l'article 2. CHAPITRE IX. - De la mutualisation de la charge des frais de transport

Art. 12.§ 1er. L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux chefs d'établissement par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé à charge du solde visé à l'article 3, § 3bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux pouvoirs organisateurs par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé, dans la proportion visée au § 2, sur la part que chaque pouvoir organisateur reçoit comme subvention de fonctionnement conformément à l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux centres psycho-médico-sociaux par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé, dans la proportion visée au § 2, sur la part que chaque centre psycho-médico-social reçoit comme dotation conformément à l'article 21 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962.

L'ensemble des charges financières résultant des remboursements aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux par les services du Gouvernement conformément à l'article 11 du présent décret est imputé, dans la proportion visée au § 2, sur la part que chaque pouvoir organisateur reçoit comme subvention de fonctionnement conformément à l'article 52 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962. § 2. La proportion visée au § 1er, alinéas 2, 3 et 4, est égale à la part de dotation ou subvention de fonctionnement reçue par le pouvoir organisateur ou le centre psycho-médico-social par rapport à l'ensemble des dotations ou subventions dues aux établissements d'enseignement ou aux centres psycho-médico-sociaux dans le même niveau et dans le même réseau, avec comme réseaux : l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre confessionnel et l'enseignement libre non confessionnel. § 3. Les imputations visées au § 1er doivent se faire au plus tard sur les dotations ou subventions dues pour la deuxième année scolaire qui suit celle qui a généré les frais de transport. § 4. La mutualisation est limitée, pour ce qui concerne les frais de transport visés aux articles 3 à 7, à maximum 1 pour cent du solde visé au § 1er, alinéa 1er, ou de l'ensemble des subventions ou dotations de fonctionnement visé au § 2.

Art. 13.Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application de l'article 12 trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret. CHAPITRE X. - Modifications de l'arrêté du 12 décembre 1994 du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française

Art. 14.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française avant les mots « Il est accordé une intervention (...) » sont ajoutés les mots : - « Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, ».

Art. 15.Dans l'article 3 du même arrêté, les termes « et pour des parcours sur une distance égale ou supérieure à trois kilomètres, depuis la halte de départ, » sont supprimés.

Art. 16.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour les transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer sur une distance, à partir de la halte de départ, égale ou supérieure à 3 km, le montant de l'intervention est fixé comme suit : a) lorsque le prix est unique, sans indication de la distance, quelle qu'elle soit et que celle-ci ne peut être contrôlée, l'intervention est fixée de manière forfaitaire à 50 %du prix effectivement payé par le membre du personnel, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km;b) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention est égale au montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante. L'intervention est calculée de la même façon lorsque, en cas de prix unique, la distance parcourue est mentionnée par le titre de transport ou peut être contrôlée auprès de la société organisant le transport utilisé par le membre du personnel. »

Art. 18.Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

Art. 19.Un chapitre IVbis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté : « CHAPITRE IVbis. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail

Art. 7bis.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui utilise sa bicyclette afin de se rendre à son lieu de travail a droit, lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une intervention égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur.

Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport léger ou non motorisé.

La même intervention est accordée au membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour se rendre de son domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à son lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins. § 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas. § 3. L'intervention perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec l'intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période. § 4. L'octroi de l'intervention est réservé au membre du personnel qui justifie l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois. »

Art. 20.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. L'intervention dans les frais de transport en commun public est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public et est subordonnée à la production d'une déclaration signée par le membre du personnel et mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance.

Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.

Les documents visés à l'alinéa 1er doivent être déposés soit à la fin du mois, soit à l'expiration de la validité du titre de transport. § 2. L'intervention dans l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est payée contre remise à la fin de chaque mois du formulaire établi selon le modèle établi par le Gouvernement.

Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.

La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificité propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.

Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée. § 3. Si les documents visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remis dans le mois qui suit soit la fin du mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, alinéa 1er, soit l'expiration du délai de validité du titre de transport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre du personnel perd son droit au remboursement visé à l'article 2 du présent décret.

Le délai visé à l'alinéa précité est suspendu pendant juillet et août. »

Art. 21.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 9.L'intervention, selon le cas, dans les frais de transport en commun public supportés par le membre du personnel et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est payée dans les 2 mois de la date où les documents sont remis conformément à l'article 8, § 1er et § 2.

En cas d'utilisation de la bicyclette, l'intervention est payée après vérification du formulaire visé à l'article 8, § 2. »

Art. 22.Il est inséré dans le même arrêté un article 9bis libellé comme suit : «

Art. 9bis.Le coût des interventions est à charge des allocations annuelles de fonctionnement que les institutions universitaires reçoivent conformément à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971. » CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, 425 - n° 1. - Rapport, 425 - n° 2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet 2003.

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