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Décret du 17 juillet 2003
publié le 26 août 2003

Décret relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029435
pub.
26/08/2003
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17/07/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2003. - Décret relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent décret a pour objet le développement de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle. § 2. Cet objet est assuré par le soutien aux associations qui ont pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes : a) une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société;b) des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation;c) des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique. § 3. La démarche des associations visées par le présent décret s'inscrit dans une perspective d'égalité et de progrès social, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire qui favorise la rencontre entre les cultures par le développement d'une citoyenneté active et critique et de la démocratie culturelle.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent décret, il faut entendre par : - « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française. - « Association » : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif. - « Association dépendante » : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif ou l'association de fait qui constitue une structure décentralisée d'une association reconnue en qualité de mouvement en vertu du présent décret. - « Mouvement » : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif et qui répond aux conditions fixées à l'article 5 du présent décret. - « Public issu de milieux populaires » : groupe de participants composé de personnes, avec ou sans emploi, qui sont porteuses au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou de personnes en situation de précarité sociale ou de grande pauvreté. - « Conseil » : le Conseil supérieur de l'éducation permanente tel que les missions et la composition sont définies dans le présent décret. CHAPITRE II. - De la reconnaissance Section Ire. - Les axes d'action

Art. 3.Les associations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent développer des actions s'inscrivant, au moins, dans l'un des axes suivants : 1. Participation, éducation et formation citoyennes, ci-après dénommé « axe 1 » Actions menées et programmes d'éducation et/ou de formation conçus et organisés par l'association dans la perspective définie à l'article 1, élaborés avec les membres de l'association et les participants, en vue de permettre l'exercice de la citoyenneté active et participative dans une perspective d'émancipation, d'égalité des droits, de progrès social, d'évolution des comportements et des mentalités, d'intégration et de responsabilité. Les associations qui s'inscrivent dans cet axe réalisent leurs activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens du présent décret.

Les projets, actions et programmes menés dans le cadre de cet axe font l'objet d'une large information auprès des publics cibles.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent : 1° soit sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;2° soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;3° soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une commune, d'un village, d'un quartier ou d'un hameau. Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de thématiques développées par l'association, ainsi qu'à un nombre minimal d'heures d'activités. 2. Formation d'animateurs, de formateurs et d'acteurs associatifs, ci-après dénommé « axe 2 » Programmes de formation d'animateurs, de formateurs et d'acteurs associatifs, ponctuels ou récurrents, cycles ou stages, conçus et organisés ou réalisés soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non dans le cadre du présent décret, dans la perspective définie à l'article 1er. Les formations conçues et organisées ou réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.

Les formations conçues et organisées ou réalisées d'initiative font l'objet d'une large information sur leurs conditions d'accessibilité.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal d'heures de formation effectuées par participant. 3. Production de services ou d'analyses et d'études, ci-après dénommé « axe 3 » 1° Production de services, de documentation, en ce compris la mise à disposition de celleci, d'outils pédagogiques et/ou culturels.2° Production d'analyses, de recherches et d'études critiques sur des thèmes de société. Les productions sont conçues et réalisées soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non en vertu du présent décret, dans la perspective définie à l'article 1er.

Les productions conçues et réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.

Les productions conçues et réalisées d'initiative font l'objet d'une information large auprès des publics concernés, des associations, des médias et/ou du grand public.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur le territoire de l'ensemble d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de chacun des deux volets de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de productions ou d'analyses et d'études réalisées par l'association. 4. Sensibilisation et Information, ci-après dénommé « axe 4 » Organisation de campagnes d'information et de communication visant à sensibiliser le grand public, dans la perspective définie à l'article 1er, dans le but de faire évoluer les comportements et les mentalités sur des enjeux culturels, de citoyenneté et de démocratie. L'association assure le suivi des campagnes qu'elle porte publiquement, et les relaye notamment auprès du monde associatif, éducatif et politique.

Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de campagnes de sensibilisation et d'information réalisées par l'association.

Art. 4.Une association peut être reconnue dans l'un des axes prévus à l'article 3 ou dans deux axes prévus à cette disposition.

Art. 5.§ 1er. Les associations peuvent demander une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvements » si elles répondent à l'ensemble des conditions suivantes : - Présenter des actions couvrant au moins trois axes visés à l'article 3, dont obligatoirement l'axe 1; - Etendre leur champ d'action à l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale; - Fédérer au moins trois associations dépendantes dont le champ d'action distinct correspond au moins au territoire d'une province ou d'un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil; - Développer des actions de proximité au niveau local et/ou communal; - Développer des actions qui assurent une participation active des publics visés; - Mener des actions notamment à destination du public issu de milieux populaires, au sens du présent décret. § 2. La reconnaissance que le Gouvernement octroie au mouvement qui entre dans le champ d'application du § 1er couvre également les associations dépendantes qu'il fédère. Les associations fédérées ne peuvent être reconnues en vertu de l'article 4. § 3. Sur proposition et avis du Conseil, le Gouvernement arrête les modes de relation entre le mouvement et les associations qu'il fédère, à savoir le volume d'activité minimal exigé pour les associations fédérées et les modes de transmission des rapports d'activités. § 4. Le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, les conditions que le mouvement doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre des axes prévus à l'article 3. Les conditions visées portent sur les mêmes éléments que ceux visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7 et à l'article 3, 4°, alinéa 4. Section 2. - La procédure et les conditions de reconnaissance

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement peut reconnaître l'association qui en fait la demande et qui répond aux conditions prévues par le présent décret. § 2. A cette fin, le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, la procédure d'octroi de reconnaissance dans le respect des principes suivants : 1° l'association introduit une demande de reconnaissance;le Gouvernement détermine les modalités de cette introduction; 2° les avis motivés des services du Gouvernement et du Conseil sont requis relativement à cette demande;le Gouvernement détermine les délais dans lesquels ces avis sont requis; lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, cet avis est considéré comme positif; 3° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance transitoire d'une durée de deux ans, soit de refuser la reconnaissance;4° toute association qui s'est vu octroyer une reconnaissance transitoire d'une durée de deux ans fait l'objet, à l'issue de cette période, d'une évaluation par les services du Gouvernement;l'avis motivé du Conseil est requis sur cette évaluation si elle est négative; 5° à l'issue de cette évaluation, le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée indéterminée, soit de renouveler la reconnaissance transitoire pour une durée de deux ans, soit de refuser la reconnaissance;6° en cas de renouvellement de la reconnaissance transitoire, l'association fait l'objet d'une nouvelle évaluation par les services du Gouvernement après deux ans;l'avis motivé du Conseil est requis sur cette évaluation si elle est négative; 7° à l'issue de cette évaluation, le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée indéterminée, soit de refuser la reconnaissance. § 3. La procédure d'octroi de reconnaissance arrêtée par le Gouvernement prévoit en outre au moins : 1° la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus de reconnaissance, ainsi que ses formes et délais;2° la compétence d'avis du Conseil en matière de recours;3° la possibilité pour l'association de présenter son argumentation lors d'un recours;4° la procédure de recours. § 4. Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux demandes de reconnaissance, aux dates d'introduction de celles-ci, aux avis remis et aux décisions prises.

Art. 7.Seules les associations qui répondent aux conditions suivantes peuvent être reconnues par le Gouvernement en vertu du présent décret : 1° être une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif;2° présenter un objet social respectant l'article 1er;3° déposer, selon les formes arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil, un projet s'inscrivant dans l'axe de reconnaissance principal, contenant le plan d'action que l'association s'engage à développer sur cinq ans pour se conformer aux missions qu'elle s'est données dans le cadre de l'article 1er du présent décret;par exception, pour les associations demandant leur reconnaissance dans le cadre de l'article 6, § 2, le projet contient le plan d'action que l'association s'engage à développer sur deux ans; 4° assurer la publicité et la visibilité de ses actions;5° avoir son siège social en région de langue française ou en Région de Bruxelles-Capitale;6° mettre en oeuvre son projet et réaliser ses activités essentiellement en région de langue française et en Région de Bruxelles-Capitale;si les activités de l'association sont développées, entre autres, au plan international, l'aspect national de celles-ci doit être géré en région de langue française et/ou en Région de Bruxelles-Capitale et avoir des répercussions sur un public présent dans ces régions; 7° compter au moins un an d'existence et d'activité au moment de la demande de reconnaissance. Sont exclues de la reconnaissance les associations qui ne respectent pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'appropriation du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ou sous le couvert desquelles sont commises toutes autres infractions dont la commission est incompatible avec une reconnaissance par la Communauté française.

Art. 8.La reconnaissance, transitoire ou à durée indéterminée, est accordée par le Gouvernement en fonction des axes définis à l'article 3 ou en vertu de l'article 5.

La reconnaissance à durée indéterminée est octroyée sans préjudice des dispositions du chapitre V. CHAPITRE III. - Des conditions de subvention Section 1re. - Des subventions aux associations reconnues à durée

indéterminée

Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue : 1. un subside forfaitaire annuel de fonctionnement;2. si l'association a un champ d'action qui couvre au moins une province ou une région dont le nombre d'habitants est au moins équivalent à un nombre arrêté par le Gouvernement, un subside forfaitaire annuel à l'emploi;3. un subside forfaitaire annuel d'activités, lié à la présentation, par l'association, d'un projet pluriannuel d'une durée de cinq ans correspondant à l'axe d'action ou aux axes d'action couvert(s) par l'association.

Art. 10.Le montant des subsides visés à l'article 9, alinéa 2, se calcule en attribuant à l'association un nombre forfaitaire de points qui varie en fonction de la catégorie dans laquelle l'association est inscrite.

Le Gouvernement arrête la valeur du point.

En outre, il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1o, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7, et à l'article 3, 4°, alinéa 4.

Les catégories sont les suivantes : 1° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4, dans le cadre de l'axe 1 : 1) pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur un territoire dont le nombre minimum d'habitants est arrêté par le Gouvernement, avec un minimum de 50 000 habitants ou, pour les régions de moins de 75 habitants par kilomètre carré, sur le territoire d'au moins six communes, quatre catégories de forfaits sont créées : a) 10 points b) 15 points c) 20 points d) 25 points 2) pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur l'ensemble du territoire de la Communauté française, trois catégories de forfaits sont créées : a) 25 points b) 35 points c) 60 points 2° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 5 dans le cadre de l'axe 1 : 1) pour les associations fédérant de trois à cinq associations dépendantes, trois catégories de forfaits sont créées : a) 70 points b) 95 points c) 120 points 2) pour les associations fédérant de six à huit associations dépendantes, trois catégories de forfaits sont créées : a) 145 points b) 170 points c) 195 points 3) pour les associations fédérant neuf associations dépendantes et plus, trois catégories de forfaits sont créées : a) 220 points b) 245 points c) 270 points 3° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 2, trois catégories de forfaits sont créées : a) 15 points b) 30 points c) 45 points 4° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 3, deux catégories de forfaits sont créées : a) 20 points b) 30 points 5° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 4, une catégorie de forfait est créée : 20 points.6° Pour les associations reconnues dans le cadre de plusieurs axes, les différentes catégories de forfaits qu'elles proméritent s'additionnent pour le calcul du forfait visé à l'article 9, alinéa 2. Les associations justifient d'au moins un équivalent temps plein par tranche de 18 points attribuée. Lorsqu'une association se voit attribuer moins de 18 points, elle justifie d'au moins un emploi à mi-temps par tranche de 9 points attribuée.

Art. 11.Le montant des subsides visés à l'article 9, alinéa 1, se calcule comme suit : § 1er. Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 dans le cadre de l'axe 1 visé à l'article 3, et dont l'impact territorial des activités est la Commune, le village ou le quartier, le Gouvernement arrête trois catégories de forfaits. Il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7, et à l'article 3, 4°, alinéa 4. § 2. Pour toutes les autres associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5, le forfait équivaut à dix-neuf pourcents de la valeur du forfait fixée à l'article 10, plafonnée à cent mille euros.

Art. 12.§ 1er. Le montant des subsides visés à l'article 9, alinéa 3, équivaut à trente-trois pourcents de la somme des subsides visés à l'article 9, alinéas 1 et 2, et calculés conformément aux articles 10 et 11. § 2. Les subventions allouées par la Communauté française en vertu de l'article 9, alinéa 3, le sont en exécution d'un contratprogramme d'une durée de cinq ans.Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil, le modèle-type de ce contratprogramme.

Celui-ci prévoit au moins : - le contenu du projet pluriannuel soumis par l'association, à savoir le plan stratégique global de l'association se déclinant en objectifs et moyens mis en oeuvre; - le rappel des montants alloués à l'association et liés à sa reconnaissance en vertu du présent décret; - les modalités et la procédure de révision du contrat-programme; - les modalités et la procédure de contrôle et d'évaluation de l'exécution du contrat-programme.

Les modalités et la procédure d'évaluation du contrat-programme sont arrêtées par le Gouvernement conformément au chapitre IV du présent décret. § 3. Par exception au § 1er, les associations visées à l'article 10, 1°, 1), a), peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire aux activités spécifique d'un montant équivalent aux dix points visés à l'article 10, 1°, 1), a), aux conditions suivantes : a) ne pas employer de personnel rémunéré en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail;b) en faire la demande lors de l'introduction de la demande de reconnaissance. Les associations qui relèvent de l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier d'aucune subvention à l'emploi.

Cette mesure est d'application au moins la première année du contrat programme visé au § 2 du présent article.

Si l'association souhaite renoncer au bénéfice de l'application du présent paragraphe, elle en introduit la demande trois mois au moins avant le début de l'exercice civil au cours duquel cette renonciation doit prendre effet. Toute renonciation au bénéfice du présent paragraphe est irréversible.

Pour les associations qui relèvent de l'alinéa 1er, les subventions visées à l'article 9, alinéas 1 et 3, sont calculées sur la base du forfait activités visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Art. 13.Les montants des subsides visés aux articles 9, 10, 11 et 12 bénéficient d'une indexation annuelle liée à l'indice santé.

Art. 14.A dater du 1er janvier de chaque année, et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement dispose de six mois au plus pour liquider les subventions visées à l'article 9.

Ces subventions sont octroyées pour une année civile.

Le Gouvernement en arrête les modalités de justification. Section 2. - Des subventions aux associations transitoirement

reconnues

Art. 15.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue aux associations faisant l'objet d'une reconnaissance provisoire conformément à l'article 6 une subvention forfaitaire aux activités. § 2. Cette subvention fait l'objet d'une convention, d'une durée de deux ans maximum, renouvelable une fois, en cas de renouvellement de la reconnaissance provisoire. Elle équivaut à la subvention prévue à l'article 9, alinéa 3, calculée conformément à l'article 12, § 1er, du présent décret. § 3. Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil, le modèle-type de cette convention.

Celui-ci prévoit au moins : - la description des activités de l'association qui font l'objet de la convention; - les perspectives et objectifs de développement de l'association dans le cadre des axes prévus à l'article 3 pour lesquels elle a demandé sa reconnaissance et dans le cadre des catégories déterminées par le Gouvernement; - les règles de liquidation des subventions suivantes : 85 %de la subvention seront liquidés lors du premier trimestre de l'année en cours; les 15 %restants seront liquidés lors du premier trimestre de l'année suivante, sur présentation de justificatifs et des comptes et bilans de l'association arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée; - les modalités et la procédure de révision de la convention; - les modalités et la procédure de contrôle et d'évaluation de l'exécution de la convention. § 4. Les modalités et la procédure d'évaluation de la convention sont arrêtées par le Gouvernement conformément aux articles 20 et 21. § 5. Le Gouvernement arrête la proportion du budget qu'il alloue annuellement en vue de l'application du présent article. Section 3. - Des subventions extraordinaires

Art. 16.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention extraordinaire d'équipement ou d'aménagement peut être accordée pour couvrir des dépenses de service ou d'acquisition de biens mobiliers nécessaires à la poursuite des activités découlant du projet mené par l'association reconnue en vertu du présent décret.

Le Gouvernement arrête les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions extraordinaires.

Art. 17.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut allouer des subventions extraordinaires aux associations, reconnues ou non reconnues en vertu du présent décret. § 2. Cette subvention extraordinaire ponctuelle peut notamment être accordée pour : - la mise en oeuvre de projets définis selon des enjeux d'actualité ou des priorités de politique culturelle définis par le Gouvernement; - la mise en oeuvre de projets dans le cadre d'appels à projets; - la mise en oeuvre de projets ponctuels ou événementiels ayant un effet dans la durée; pour les associations reconnues, le projet doit avoir un caractère exceptionnel par rapport aux activités habituelles et aux objectifs de l'association tels que déterminés dans son contrat programme à travers son plan d'action pluriannuel; - la mise en oeuvre de projets au travers de réseaux associatifs; - la mise en oeuvre de projets assurant une visibilité publique des enjeux de l'association et du projet permettant une extension de ses objectifs vers un public non circonscrit à son public habituel. § 3. Le Gouvernement arrête les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions extraordinaires. § 4. Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués en vertu du présent article, aux bénéficiaires de ces montants, ainsi qu'aux projets réalisés grâce à ces subventions. CHAPITRE IV. - De l'évaluation

Art. 18.L'évaluation des associations reconnues en vertu du présent décret se réalise sur la base de l'examen de l'exécution des projets contenus dans les contrats programmes visés à l'article 12 ou dans les conventions visées à l'article 15, dans la perspective définie à l'article 1er et dans le cadre des axes définis à l'article 3, ainsi que sur la base des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 10.

Art. 19.Aux fins d'évaluation, les associations qui bénéficient de contrats programmes, tels que visés à l'article 12, adressent chaque année aux services du Gouvernement un rapport d'activités et un bilan comptable. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ces documents, le rapport d'activités tenant compte des axes visés à l'article 3 et des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 10, et les délais dans lesquels ils doivent être adressés à ses services.

Au terme du contrat programme en cours, l'association adresse aux services du Gouvernement un rapport général de l'exécution du contrat programme. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ce rapport général, qui tient compte des axes visés à l'article 3 et des critères quantitatifs et qualitatifs arrêtés par le Gouvernement en vertu de l'article 10, ainsi que le délai dans lequel il doit être adressé à ses services.

Art. 20.Aux fins d'évaluation, les associations qui bénéficient de conventions, telles que visées à l'article 15, adressent chaque année aux services du Gouvernement un rapport d'activités et un bilan comptable. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ces documents, le rapport d'activités tenant compte des axes visés à l'article 3, et les délais dans lesquels ils doivent être adressés à ses services.

Au terme de la convention en cours, l'association adresse aux services du Gouvernement un rapport général de l'exécution de la convention. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de ce rapport général, qui tient compte des axes visés à l'article 3, ainsi que le délai dans lequel il doit être adressé à ses services.

Art. 21.Le Gouvernement arrête la procédure d'évaluation, telle que prévue aux articles 6, 12 et 15, dans le respect des principes suivants : § 1er. En ce qui concerne le rapport annuel d'activités : 1° l'évaluation est réalisée par les services du Gouvernement chargés de l'inspection en concertation avec l'association concernée;2° cette évaluation est soumise pour avis aux services du Gouvernement chargés de l'éducation permanente;3° cette évaluation et cet avis sont adressés à l'association concernée;4° si cette évaluation ou cet avis est négatif, le dossier est soumis pour avis au Conseil;5° en cas d'évaluation négative, les services du Gouvernement proposent le changement de catégorie de l'association;6° le Gouvernement décide du maintien de l'association dans la catégorie concernée ou de son changement de catégorie, selon la procédure définie à l'article 26, § 1er. § 2. En ce qui concerne le rapport général d'exécution du contrat-programme ou de la convention : 1° l'évaluation est réalisée par les services du Gouvernement chargés de l'inspection en concertation avec l'association concernée;2° cette évaluation est soumise pour avis aux services du Gouvernement chargés de l'éducation permanente;3° cette évaluation et cet avis sont adressés à l'association concernée;4° si cette évaluation ou cet avis est négatif, le dossier est soumis pour avis au Conseil;5° en cas d'évaluation négative, les services du Gouvernement proposent le changement de catégorie de l'association ou, si les termes du contrat programme ou de la convention n'ont pas été respectés, la suppression des subventions liées à ce contrat ou à cette convention, ou si les activités de l'association sortent du champ d'application du présent décret, le retrait de reconnaissance;6° le Gouvernement décide du changement ou non de catégorie ou du retrait ou non de reconnaissance, selon les procédures définies aux articles 26, § 1er, et 25.

Art. 22.Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret dans les six ans à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les cinq ans.

Le Gouvernement attribue à l'Observatoire des politiques culturelles la mission de piloter ce processus d'évaluation, en association avec le Conseil.

Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.

Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation. CHAPITRE V. - Du retrait de la reconnaissance et/ou du subventionnement et du changement de catégorie

Art. 23.Si une association reconnue ou subventionnée en vertu du présent décret est mise en liquidation ou cesse ses activités ou ne se trouve plus dans les conditions pour conserver le bénéfice de la reconnaissance, toute reconnaissance et toute subvention lui sont immédiatement retirées, à l'exception des subventions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 2, destinées à permettre à l'association de payer les montants découlant de la fin des contrats de travail qu'elle aurait conclus, dans le respect de la réglementation sociale en vigueur, et ce pendant maximum six mois.

La Communauté française ne liquide ces subventions au liquidateur que si celui-ci lui garantit que ces subventions sont consacrées au paiement des préavis.

Art. 24.Si une association reconnue et/ou subventionnée en vertu du présent décret ne respecte pas les termes du contrat programme ou de la convention conclu(e) entre elle et la Communauté française, la subvention liée à ce contrat lui est retirée, selon les modalités fixées par le Gouvernement conformément à l'article 21, sans préjudice de l'article 23.

Aucune reconnaissance et aucun subside ne peuvent être maintenus pendant plus de deux années consécutives sans contrat-programme entre l'association et la Communauté française.

Art. 25.Le Gouvernement arrête la procédure de retrait de reconnaissance dans le respect des principes suivants : 1° une mise en demeure est adressée par courrier recommandé à l'association;2° celle-ci dispose d'un délai de 60 jours pour faire valoir ses observations par écrit;l'association peut demander d'être entendue par les services du Gouvernement; 3° l'administration de la Communauté française dispose d'un délai de trois mois pour rendre le rapport d'évaluation;4° dès la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, dès l'expiration du délai prévu au 2°, le dossier de retrait de reconnaissance est soumis pour avis au Conseil, lequel remet un avis dans un délai de 60 jours;5° en l'absence d'avis dans ce délai, l'avis du Conseil est réputé favorable au retrait de reconnaissance;6° Le Gouvernement décide de retirer ou non la reconnaissance de l'association dans un délai de 30 jours à dater de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis de ce dernier, à dater de l'expiration du délai prévu au 4°.

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement arrête une procédure de changement de catégorie en cas d'évaluation négative, dans le respect des principes suivants : 1° une mise en demeure est adressée par courrier recommandé à l'association;cette mise en demeure contient la nouvelle catégorie proposée; 2° l'association dispose d'un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations par écrit;l'association peut demander d'être entendue par les services du Gouvernement; 3° dès réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, dès l'expiration du délai visé au 1°, le dossier de changement de catégorie est soumis pour avis au Conseil, lequel remet un avis dans un délai de 60 jours;4° en l'absence d'avis dans ce délai, l'avis du Conseil est réputé favorable au changement de catégorie proposé;5° Le Gouvernement décide du changement ou non de catégorie de l'association dans un délai de 30 jours à dater de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis de ce dernier, à dater de l'expiration du délai prévu au 3°. § 2. Le Gouvernement arrête une procédure de changement de catégorie à la demande de l'association dans le respect des principes suivants : 1° En même temps que le rapport visé à l'article 19, alinéa 2, l'association peut adresser aux services du Gouvernement une demande de changement de catégorie;2° les services de Gouvernement remettent un avis motivé relatif à la demande de changement de catégorie dans les 30 jours de la demande;3° dès l'avis motivé des services du Gouvernement ou, en l'absence d'avis, dès l'expiration du délai prévu au 2°, le dossier de demande de changement de catégorie est transmis au Conseil, lequel remet un avis dans un délai de 60 jours;4° lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est réputé positif;5° le Gouvernement décide soit d'octroyer le changement de catégorie, soit de le refuser, dans un délai de 30 jours à dater de l'avis du Conseil ou, en l'absence d'avis de ce dernier, à dater de l'expiration du délai prévu au 3°. CHAPITRE VI. - Du Conseil supérieur de l'éducation permanente

Art. 27.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Conseil supérieur de l'éducation permanente. § 2. Le Conseil a pour missions de : 1. formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, tout avis et proposition sur la politique générale de soutien à l'action associative dans le cadre du présent décret, ainsi que sur la promotion des associations reconnues en exécution du présent décret. La consultation du Conseil est obligatoire en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique culturelle en matière d'éducation permanente; 2. formuler, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'application, tout avis sur la reconnaissance, le classement par axes, le subventionnement ou le retrait de reconnaissance et/ou de subventionnement des associations visées par le présent décret;3. formuler, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'application, tout avis sur l'évaluation du contrat programme des associations reconnues en vertu du présent décret.

Art. 28.Le Conseil se compose de : - 25 membres effectifs et 25 membres suppléants, représentatifs de la pluralité des associations reconnues à durée indéterminée dans le cadre du présent décret; - 3 membres effectifs et 3 membres suppléants, représentatifs de la pluralité des associations transitoirement reconnues dans le cadre du présent décret.

Le Gouvernement arrête les critères de désignation des membres du Conseil dans le respect des critères de reconnaissance prévus au chapitre II du présent décret.

Art. 29.Les membres du Conseil sont désignés par le Gouvernement après appel public aux candidatures, lancé au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir, auprès des associations reconnues, à titre transitoire ou à durée indéterminée, en vertu du présent décret. Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de cet appel aux candidatures.

Les membres du Conseil représentant les associations reconnues à durée indéterminée sont désignés pour un terme de cinq ans. Leur mandat est renouvelable, pour autant qu'ils ne cumulent pas plus de deux mandats successifs.

Les membres du Conseil représentant les associations reconnues à titre transitoire sont désignés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable une fois pour autant que la convention de l'association soit renouvelée.

Les membres suppléants siègent au Conseil, participent avec voix consultative aux travaux et n'ont le droit de vote que lorsque le membre effectif est démissionnaire, réputé tel ou absent.

Art. 30.Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à l'achèvement de son mandat.

Est également réputé démissionnaire le membre qui est absent sans justification préalable à plus de trois réunions du Conseil par année civile.

En cas de retrait de reconnaissance d'une association représentée au Conseil, les membres, effectif et suppléant, la représentant perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque plus de cinq membres sont démissionnaires ou réputés tels, le Gouvernement organise un appel public à candidatures pour pourvoir à leur remplacement. Chaque nouveau membre désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 31.§ 1er. Le président et les quatre viceprésidents du Conseil sont choisis par le Gouvernement parmi les membres représentant les associations reconnues à durée indéterminée et forment le Bureau du Conseil. § 2. Le Bureau : 1. organise les activités du Conseil;2. prépare les séances du Conseil;3. assure la représentation extérieure du Conseil;4. exécute les décisions du Conseil. § 3. Entre deux séances du Conseil, le Bureau prend toute disposition utile conformément aux missions et aux objectifs généraux définis par le Conseil. Il rend compte de ses interventions et de ses initiatives à la séance la plus proche du Conseil.

Art. 32.§ 1er. Un représentant du service général de l'Education permanente et de la Jeunesse et un représentant du service général de l'Inspection assistent de droit aux réunions du Conseil, avec voix consultative. § 2. Un représentant du ministre assiste de droit aux réunions du Conseil avec voix consultative. § 3. Un représentant de l'Observatoire des politiques culturelles assiste de droit aux réunions du Conseil avec voix consultative. § 4. Des moyens de fonctionnement et en personnel sont mis à la disposition du Conseil.

Ils sont déterminés par le Gouvernement.

Art. 33.§ 1er. Le Conseil établit chaque année un rapport d'activités comprenant au minimum : - la liste des dossiers qui lui ont été soumis; - les critères dont il a tenu compte dans l'élaboration de ses avis; - la présence de ses membres lors des réunions; - les avis qu'il a rendus. § 2. Ce rapport d'activités est communiqué : - au Gouvernement et au Parlement; - à l'Observatoire des politiques culturelles. § 3. Les services de la Communauté française assurent la publication de ce rapport.

Art. 34.§ 1er. Le Conseil se réunit au moins dix fois par année civile, sur convocation du président. Celui-ci doit convoquer le Conseil si le ministre, le Gouvernement, le Parlement de la Communauté française ou un cinquième au moins des membres du Conseil le demandent.

La présence d'au moins quinze membres ayant le droit de vote est requise pour que le Conseil puisse siéger valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix jours ouvrables avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le Conseil siège valablement, quel que soit le nombre de membres présents. § 2. La prise de décision se fait à la majorité des membres présents.

Les avis peuvent comprendre une note de minorité.

Art. 35.Les avis du Conseil doivent être communiqués dans un délai de trois mois après la communication par l'administration du dossier complet introduit par l'association, et au plus tard un mois après la réunion au cours de laquelle l'objet de l'avis a été discuté.

En cas de violation de l'alinéa 1er, le Gouvernement peut prendre sa décision sans l'avis du Conseil.

Art. 36.Le Gouvernement détermine les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du Conseil et de son Bureau. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 37.Par exception à l'article 6, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, et 7°, les associations reconnues en vertu du décret du 8 avril 1976, fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne font pas l'objet d'une reconnaissance transitoire. Après avis des services du Gouvernement et du Conseil, le Gouvernement décide soit de leur octroyer une reconnaissance à durée indéterminée, soit de leur refuser la reconnaissance.

Art. 38.§ 1er. Le Conseil élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement au plus tard dans les trois mois du renouvellement de ses membres faisant suite à l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : - la méthodologie de travail selon laquelle le Conseil fonctionne; - les règles prévues en matière de procurations; - la faculté, pour le Conseil, d'entendre le responsable du projet sur lequel porte l'avis; - l'obligation, pour le Conseil, de communiquer au responsable du projet son avis en même temps qu'elle l'adresse au Gouvernement; - les règles assurant la déontologie du fonctionnement du Conseil, notamment lorsque l'un de ses membres est concerné par un avis à remettre ou, plus généralement, lorsqu'il y a risque de conflit d'intérêts; - l'obligation, pour les membres du Conseil, de motiver leur avis; - des dispositions garantissant la publicité des avis rendus; - l'obligation de rédiger un résumé des débats tenus au cours de chaque réunion du Conseil. Ce résumé sera rendu au Gouvernement en même temps que l'avis du Conseil.

Art. 39.Sauf s'il y a retrait de reconnaissance, refus de reconnaissance, ou non introduction d'une demande de reconnaissance dans le cadre du présent décret, les associations qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de subventions structurelles en application du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et de ses arrêtés d'application, continueront au moins à en bénéficier dans les mêmes conditions financières pendant une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Par « dans les mêmes conditions financières », il faut entendre que les associations subventionnées en vertu du décret du 8 avril 1976 bénéficieront, pendant une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, à condition que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative, d'une subvention de fonctionnement, d'emploi et d'activité, indexée selon l'indice des prix à la consommation, équivalente à celle dont elle a bénéficié lors de l'exercice civil précédent la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Dans l'hypothèse où le volume d'activités d'une association visée par le présent article baisse de manière significative durant ces trois années, le montant de la subvention globale est diminué par le ministre, sur proposition de l'Administration après avis du Conseil et de l'association concernée.

Si le système mis en place par le présent décret est plus favorable aux associations visées à l'alinéa 1er, elles en bénéficient dès l'année où il devient plus favorable.

Art. 40.Le décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs est abrogé.

Les associations qui bénéficiaient de subventions en vertu des arrêtés royaux du 5 septembre 1921 et du 4 avril 1925 déterminant les conditions générales d'octroi de subventions aux oeuvres complémentaires de l'école ainsi que l'arrêté royal du 16 juillet 1971 fixant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organisations nationales et régionales d'éducation permanente continuent à en bénéficier.

Art. 41.Le décret du 17 mai 1999 créant le Conseil supérieur de l'Education permanente est abrogé. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 42.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse, et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, 432 - n° 1. - Amendements de commission, 432 - n° 2. - Rapport, 432 - n° 3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet 2003.

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