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Décret du 17 juin 2016
publié le 13 juillet 2016

Décret relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre

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autorite flamande
numac
2016036110
pub.
13/07/2016
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17/06/2016
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17 JUIN 2016. - Décret relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Autorité flamande : a) le Parlement flamand, son président et ses organes ;b) les institutions établies par décret, associées au Parlement flamand ;c) le Gouvernement flamand et un ou plusieurs de ses membres ;d) les services, institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande ;e) toutes les autres instances au sein de la Région flamande et de la Communauté flamande qui sont soumises à l'obligation générale en matière de la publicité active de l'administration sur la base d'un arrêté du Gouvernement flamand pris en exécution de l'article 28, § 1er, alinéa deux du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.2° communication de l'Autorité flamande : tout message, destiné au public ou à des parties de celui-ci, émanant de l'Autorité flamande, quels que soient ses objectifs et les médias utilisés pour le véhiculer, et compte non tenu d'éventuelles coopérations de l'Autorité flamande avec des tiers à cette fin. CHAPITRE 2. - Normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre

Art. 3.L'Autorité flamande communique dans un langage clair et compréhensible.

L'Autorité flamande communique dans la langue néerlandaise standard.

La communication de l'Autorité flamande doit être compréhensible pour le destinataire de la communication.

Art. 4.La communication de l'Autorité flamande est pertinente et ponctuelle.

L'Autorité flamande informe sur tout ce qui est utile, important ou nécessaire pour tant les pouvoirs publics que les citoyens, organisations et entreprises.

L'Autorité flamande vérifie si la communication est le moyen adéquat pour réaliser un objectif spécifique ou pour contribuer substantiellement à la réalisation de celui-ci. Dans l'affirmative, elle conçoit une stratégie de communication claire. Elle planifie sa communication assidûment, en fait le suivi et l'évaluation.

L'Autorité flamande veille à ce que l'information atteigne un maximum de personnes, d'associations ou d'organisations du groupe-cible. Elle choisit des stratégies de communication adéquates pour des thèmes qui concernent les groupes-cibles difficilement accessibles.

L'affectation de moyens doit être en rapport avec le résultat envisagé.

Art. 5.L'Autorité flamande communique ponctuellement et systématiquement.

L'Autorité flamande informe de manière active, de sa propre initiative, au moment où et à chaque fois que le besoin ou l'utilité s'en fait ressentir.

Le moment, la fréquence et la répétition éventuelle d'une initiative de communication sont également confrontés à l'intérêt du destinataire.

Art. 6.La communication de l'Autorité flamande est correcte, fiable et précise.

L'Autorité flamande divulgue de l'information correcte, qui est basée sur des faits et qui s'inscrit dans la politique de l'Autorité flamande tout entière.

L'Autorité flamande corrige l'information qui n'est pas claire, embrouillée ou fautive sans délai.

La nature, le contenu, le ton et l'ampleur de la communication de l'Autorité flamande correspondent, le cas échéant, à la phase à laquelle se trouve la prise de décision ou un projet.

Art. 7.La communication de l'Autorité flamande est claire et est reconnaissable comme telle.

L'Autorité flamande se profile comme un ensemble et est toujours reconnaissable comme expéditeur ou co-expéditeur, participant, partie intéressée ou associée à la communication, quel que soit le médium emprunté. Toutes les composantes de l'Autorité flamande visent à une reconnaissabilité en faisant référence à l'Autorité flamande et peuvent en plus mettre en relief leur propre entité, dans les limites des directives en matière de la marque de maison de l'Autorité flamande. Les composantes de l'Autorité flamande, visées à l'article 2, 1°, a) et b) peuvent suivre leurs propres directives en matière de la marque de maison.

Art. 8.La communication de l'Autorité flamande est neutre sur le plan politique. Les membres du Gouvernement flamand peuvent toutefois exposer et défendre leur politique.

L'autorité flamande n'utilise pas sa communication au soutien d'objectifs idéologiques ou relatifs à la politique d'un parti.

L'Autorité flamande est scrupuleuse dans l'utilisation dans sa communication de noms, de données d'identification, de photos, de fragments audiovisuels, de titres ou de partis du président du Parlement flamand et des membres du Gouvernement flamand. L'autorité flamande confronte la publication de ces données ou contributions personnelles à la pertinence informative qu'elles revêtent et la tient, dès lors, toujours sommaire.

Le président du Parlement flamand et les membres du Gouvernement flamand sont particulièrement scrupuleux dans l'utilisation des propres médias publics et de productions de tiers cofinancés par l'autorité.

Art. 9.La communication des autorités flamandes est neutre sur le plan commercial.

L'Autorité flamande n'utilise pas sa propre communication à des fins de publicité ou de publicité clandestine pour des entreprises privées, des marques ou des personnes privées. L'Autorité flamande n'est autorisée à faire référence dans sa communication aux entreprises privées ou à des personnes, à leurs noms de marque, à leurs logotypes ou aux services qu'ils fournissent que lorsque cette information est pertinente ou nécessaire pour véhiculer son propre message.

L'Autorité flamande peut toutefois prévoir des marges dans ses propres médias ou médias de communication en faveur de publicités payantes d'entreprises, de marques ou de personnes privées, pour autant que ces publicités soient clairement distinctes de la communication de l'autorité elle-même. Lorsque l'Autorité flamande est d'une façon ou d'une autre associée au contenu de la publicité diffusée à travers ses propres médias, les normes pour la communication de l'Autorité flamande s'appliquent.

L'Autorité flamande peut dans sa communication faire une mention discrète au nom de personnes qui ont, pour le compte de l'Autorité flamande, contribué d'une façon ou d'une autre à la genèse de cette communication ou dont la contribution a d'une façon ou d'une autre été utilisée dans cette communication.

Lorsque l'Autorité flamande mène une communication conjointe avec une autre autorité ou avec une tierce partie privée, il est fait mention des noms et des logos des partenaires externes dans la communication de l'autorité, conformément aux directives en matière de la marque de maison de l'Autorité flamande.

L'Autorité flamande n'accepte pas d'offres de coopération de la part de tiers, dans lesquelles les tiers ont un intérêt manifestement unilatéral ou dominant, non plus lorsque cette coopération est gratuite ou qu'elle peut s'effectuer à des conditions avantageuses.

Art. 10.L'Autorité flamande utilise les médias externes de façon appropriée.

Lorsque l'Autorité flamande fait appel à de l'espace médiatique externe, éventuellement payant, les conditions suivantes s'appliquent : 1° l'initiative est axée sur un objectif de communication de l'Autorité flamande bien considéré et clairement démontrable ;2° l'Autorité flamande maintient le contrôle entier du contenu du message ;3° l'Autorité flamande est clairement reconnaissable. L'Autorité flamande utilise les médias externes qui, du point de vue du contenu, sont le plus appropriés à la communication spécifique et au groupe-cible qu'elle vise à atteindre.

Art. 11.L'Autorité flamande dispose d'un point de contact central pour tout citoyen à la recherche d'information ou de documentation ou désirant introduire une notification ou une plainte. Ce point de contact fait appel à des médias et des médias de communication divers.

La communication de l'Autorité flamande est facilement consultable par le groupe-cible envisagé. Le site web central de l'Autorité flamande permet d'accéder à des documents et des formulaires, autant que possible sous forme numérisée, faute de quoi, ils sont envoyés sur simple demande.

Une réponse gratuite est fournie aux demandes d'information. Sans préjudice des dispositions du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, l'Autorité flamande est autorisée à soumettre la remise de documents, quel que soit leur support, au paiement d'un montant basé sur un prix de revient raisonnable. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Art. 12.Les décrets suivants sont abrogés : 1° le décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle de la communication des autorités flamandes, modifié par le décret du 7 juillet 2006 ;2° le décret du 8 mai 2009 portant approbation des normes révisées de la communication des autorités flamandes.

Art. 13.Les articles 7 et 9 du décret du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications gouvernementales, sont abrogés.

Art. 14.Les articles 7 et 9 du décret spécial du 19 juillet 2002 relatif au contrôle des communications du président du Parlement flamand, sont abrogés.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Proposition de décret, 486 - N° 1. - Amendements, 486 - N° 2. - Amendement, 486 - N° 3. - Rapport, 486 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 486 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 8 juin 2016.

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