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Décret du 17 juin 2016
publié le 10 août 2016

Décret relatif à l'enseignement XXVI

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2016036195
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10/08/2016
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17/06/2016
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17 JUIN 2016. - Décret relatif à l'enseignement XXVI (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'enseignement XXVI CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° quater, a), inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « qui, à la date d'inscription ou au 1er septembre suivant l'inscription » sont remplacés par les mots « qui, à la date d'entrée prévue à l'école » ;2° au point 8°, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 17 juin 2011, le membre de phrase «, § 4, ou respectivement au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période triennale pour les centres d'enseignement visée à l'article 125quinquies, § 2, » est abrogé ;3° il est inséré un point 9° sexies rédigé comme suit : « 9° sexies : enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu d'enseignement déterminé ;» 4° au point 22°, b), modifié par le décret du 22 décembre 2000, les mots « n'est pas censée » sont remplacés par les mots « et des changements de types ou de niveaux existants dans des lieux d'implantation existants de l'école sans que l'offre existante dans l'école dans son ensemble ne change, ne sont pas censés ». Art. II.2. A l'article 11ter du même décret inséré par le décret du 19 juillet 2013, il est ajouté au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le screening n'est pas obligatoire pour des primo-arrivants allophones tels que fixés à l'article 3, 4° quater. En tout cas, il est prévu pour ces élèves un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et leurs besoins spécifiques au niveau de la langue d'enseignement. ».

Art. II.3 Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section A est remplacé par ce qui suit : « Sous-Section A. Conditions d'admission à l'enseignement maternel ».

Art. II.4. A l'article 12, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « Afin d'être admis à l'enseignement » sont remplacés par les mots « Pour l'admission à l'enseignement ».

Art. II.5. Dans le même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.§ 1er. Dans l'enseignement ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore être admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit. § 2. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Après cette année, l'élève peut encore suivre l'enseignement maternel pendant une année scolaire de plus.

Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

Pour les élèves scolarisables qui n'ont encore suivi aucun enseignement maternel, l'avis d'un CLB suffit. ».

Art. II.6. Au même décret, après l'article 12/1 et avant l'article 13, il est ajouté une sous-section B, rédigée ainsi qu'il suit : « Sous-Section B. Conditions d'admission à l'enseignement primaire ».

Art. II.7. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement primaire ordinaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci et après admission par le conseil de classe, conformément à l'article 13, § 1er, 2°, les parents prennent une décision à ce sujet. § 2. Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être admis à l'enseignement primaire spécial. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet. § 3. L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est admis à l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire. ».

Art. II.8. Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section B un article 14/1 rédigé comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. L'élève qui a obtenu le certificat d'enseignement fondamental, ne peut plus suivre l'enseignement primaire sauf, après l'autorisation par le conseil de classe. § 2. Dans l'enseignement primaire ordinaire, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, peut encore suivre l'enseignement primaire pendant une année scolaire, après avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet. § 3. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre pendant une année scolaire l'enseignement primaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision à ce sujet.

Une inscription dans le type offre de base a une validité de deux années scolaires au maximum. A la fin de cette période, le conseil de classe et le CLB établissent une évaluation. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de cette évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire et qu'il est nécessaire de continuer à suivre l'offre de base, le CLB confirme cette conclusion dans un nouveau rapport, tel que visé à l'article 15, qui prolonge l'inscription de deux années scolaires au maximum.

A l'issue de deux années scolaires au plus tard, une nouvelle évaluation est effectuée. Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, seront effectivement proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire : 1° l'école d'enseignement spécial et le CLB appuient les parents dans la recherche d'une école d'enseignement ordinaire où l'élève peut être inscrit ;2° les écoles concernées, les CLB et les parents concluent des accords pour assurer une transition aisée de l'élève de l'école d'enseignement spécial à l'école d'enseignement ordinaire. § 4. Un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus être admis à l'enseignement primaire. ».

Art. II.9. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section B figurant avant l'article 15 est remplacé par ce qui suit : « Sous-Section C. Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement fondamental spécial ».

Art. II.10. Dans l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, le décret du 21 mars 2014 et le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « aux articles 12, § 1er, et 13, § 4, » dans la première phrase du premier paragraphe est remplacé par le membre de phrase « aux articles 12, § 1er, 12/1, § 2, 13, § 4, et 14, § 2 ».

Art. II.11. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section C figurant avant l'article 16 est remplacé par ce qui suit : « Sous-Section D. Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement intégré ».

Art. II.12. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, la sous-section D comprenant les articles 17 à 19, est abrogée.

Art. II.13. Dans l'article 20 du même décret remplacé par le décret du 14 février 2003, le membre de phrase « aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19 » dans le premier alinéa du premier paragraphe est remplacé par le membre de phrase « aux articles 12, 12/1,13, 14, 14/1, 15 ou 16 ; ».

Art. II.14. Au paragraphe 1er de l'article 26bis/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile.Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé. » ; 2° au point 4° du quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, il est ajouté un membre de phrase rédigé comme suit : « , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact ». Art. II.15. A l'article 26bis/2 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact », sont ajoutés ;2° au point d) du point 3° du paragraphe 2, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact », sont ajoutés ; Art. II.16. Au point 4° du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact » sont ajoutés.

Art. II.17. Dans l'article 31, 4°, du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, les mots « un rapport ou un rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis » sont remplacés par les mots « une copie du rapport ou du rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmise ».

Art. II.18. A l'article 32 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2014, la dernière phrase dans le paragraphe 2 est abrogée.

Art. II.19. A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, point 5°, modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase « les accords en matière d'enseignement en milieu familial ;» est remplacé par le membre de phrase « les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet ; » ; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit : « 10° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport pour l'accès à l'enseignement spécial.» ; 3° au paragraphe 3, point 1° remplacé par le décret du 4 avril 2014, le membre de phrase « à l'article 32, § 2, et » est abrogé ;4° au paragraphe 3, point 3°, le membre de phrase « les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial ;» est remplacé par le membre de phrase « les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet ; » ; 5° au paragraphe 3, il est ajouté un point 14° rédigé comme suit : « 14° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport pour l'accès à l'enseignement spécial.» ; 6° au paragraphe 3, il est ajouté un point 15° rédigé comme suit : « 15° les procédures de recours éventuelles en dehors des procédures de recours obligatoires telles que visées au point 1° et au point 2°. ».

Art. II.20. A l'article 37undecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa du paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive. ».

Art. II.21. Un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 53 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014 : « Le certificat d'enseignement fondamental ne peut être délivré qu'aux élèves ayant atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. ».

Art. II.22. A l'article 91 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est abrogé ;b) les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;c) il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° la définition du groupe-cible.» ; 4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, à une agence centrale d'interprétation une subvention qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation. » ; 5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 ». Art. II.23. Dans l'article 125quinquies, § 4, 3°, du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'année « 2017 » est supprimée.

Art. II.24. Dans l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 17 juin 2011 et 25 avril 2014, les paragraphes 3bis et 4 sont abrogés.

Art. II.25. Dans l'article 125decies, 6°, du même décret, ajouté par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 17 juin 2011, le membre de phrase « 125quinquies, § 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, ou § 6, deuxième alinéa, 1° et 2°, » est remplacé par le membre de phrase « 125quinquies, § 4, 1° et 2°, ».

Art. II.26. Dans l'article 125duodecies1, § 1er, 1°, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 17 juin 2011, le membre de phrase « 125quinquies, § 3 ou § 6, » est remplacé par le membre de phrase « 125quinquies, § 4, ».

Art. II.27. Dans l'article 139, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 6 juillet 2012, il est inséré entre le membre de phrase « l'article 138 » et le membre de phrase « 1°, 2° » le membre de phrase « § 1er ».

Art. II.28. Dans l'article 149, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le premier tiret est abrogé.

Art. II.29. Dans la section 3 du chapitre XI du même décret, insérée par le décret du 3 juillet 2015, les années « 2015-2016 » dans le titre sont remplacés par les années « 2016-2017 ».

Art. II.30. A l'article 172ter du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans des écoles d'enseignement fondamental spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 par rapport au jour de comptage du premier jour de classe de février 2014, le Gouvernement attribue à l'enseignement fondamental spécial pour l'année scolaire 2016-2017 des périodes de cours et des heures au prorata de 4408 périodes de cours destinées au personnel enseignant et de 4930 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.» ; 2° au paragraphe 2 les mots « le type 8, » sont insérés entre les mots « le type 1, » et les mots « le type offre de base, » ;3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.».

Art. II.31. L'article 193 du même décret est abrogé. Section II. - Entrée en vigueur

Art. II.32. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

L'article II.22 produit ses effets le 19 décembre 2015. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire

Art. III.1. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire, point 3°, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 19 juin 2015, les mots « à 123/14 » sont remplacés par les mots « à 123/20 ».

Art. III.2. A l'article 3 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° /1, a), inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « , au début de l'enseignement d'accueil, » sont supprimés ;2° il est inséré un point 10° /3 rédigé comme suit : « 10° /3 enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu d'enseignement déterminé ;».

Art. III.3. A l'article 30 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'énumération au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans la fonction du personnel d'appui, visé au § 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.» ; 2° l'énumération au paragraphe 1er, alinéa 2, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou n'est que partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'école peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui. » ; 3° l'énumération au paragraphe 2, alinéa 1er, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, visé au § 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.» ; 4° l'énumération au paragraphe 2, alinéa 2, est complétée par un point 3° ainsi rédigé : « 3° si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou partiellement remplacé s'il interrompt son service, le centre d'enseignement peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui.».

Art. III.4. A l'article 31, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'énumération à l'alinéa 1er, point 2°, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.» ; 2° l'énumération à l'alinéa 2, est complétée par une phrase ainsi rédigée : « - si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'école peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui. ».

Art. III.5. Dans l'article 32, § 2, du même Code, il est ajouté une phrase à l'alinéa 2, rédigé comme suit : « La fonction est soumise à la réglementation applicable à la fonction de collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire. ».

Art. III.6. Dans l'article 51, du même Code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'année « 2017 » dans le quatrième alinéa est abrogée.

Art. III.7. Dans l'article 110/1, § 4, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots « séparément dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial » sont insérés entre les mots « peut opter, » et les mots « dans le cas ».

Art. III.8. A l'article 110/11, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa du paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Même si ce n'est qu'après la réalisation de l'inscription que l'école prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour d'entrée de l'élève à l'école concernée, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition résolutoire.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins éducatifs constatés sont tels, qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport tel que visé à l'article 294, devient nécessaire pour l'élève, l'école organisera une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB ; elle décidera sur la base de cette concertation et après production du rapport ou du rapport modifié si, à la demande des parents, la progression des études de l'élève se fera en suivant un programme adapté individuellement ou si l'inscription de l'élève sera dissolue à partir de l'année scolaire successive. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 4 qui s'énonce comme suit : « § 4.Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible pendant l'apprentissage. ».

Art. III.9. Dans l'article 110/14, § 3, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, le membre de phrase dans le deuxième alinéa « l'article 110/11, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 110/11 ».

Art. III.10. A l'article 110/29, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où il est organisé un enseignement à domicile commun pour deux ou plusieurs enfants scolarisables et le lieu où l'enseignement est organisé diffère de l'adresse où les enfants sont domiciliés, une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile peut être présentée pour ces enfants scolarisables par l'organisateur de l'enseignement à domicile.Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé. » ; 2° au point 4° de deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots suivants sont ajoutés : « , où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact ». Art. III.11. A l'article 110/30 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4° du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact », sont ajoutés ;2° au point d) du point 3° du paragraphe 2, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact », sont ajoutés. Art. III.12. Au point 4° du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 110/31 du même Code, les mots « où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact » sont ajoutés.

Art. III.13. A l'article 112 du même Code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'enseignement temporaire en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet, tout en signalant que les personnes concernées seront informées de ces formes d'enseignement au cas où l'élève répond aux conditions pour y prétendre ;» ; 2° il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° la communication que l'école est obligée, lorsque l'élève change d'école, de présenter à la nouvelle école une copie du rapport éventuellement motivé pour l'accès à l'enseignement intégré et une copie du rapport éventuel pour l'accès à l'enseignement spécial.».

Art. III.14. L'article 115/5 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 115/5.Une décision du conseil de classe délibérant, contre laquelle les personnes concernées n'ont pas introduit de recours ou ont introduit un recours irrecevable, peut être considéré comme contesté. Dans ce cas, l'autorité scolaire peut convoquer à nouveau le conseil de classe pour reconsidérer la décision contestée. Cette nouvelle réunion doit avoir lieu soit au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire suivante, soit au plus tard le 15 mars de l'année scolaire en question si la décision contestée a trait à une formation Se-n-Se qui se termine le 31 janvier. Si la décision alors prise déroge à la décision contestée, elle est immédiatement notifiée et motivée par écrit aux personnes intéressées. ».

Art. III.15. Dans le titre III, titre 2, du même Code, l'intitulé du Chapitre 4 « Enseignement destiné aux jeunes malades », est remplacé par l'intitulé « Mesures spécifiques en faveur de certains groupes-cibles ».

Art. III.16. Dans l'article 121 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « ou les élèves à besoins éducatifs spécifiques » sont insérés entre les mots « Pour les élèves » et les mots « qui ne peuvent ».

Art. III.17. Dans l'article 122 du même Code, le membre de phrase « à condition que les élèves suivent des activités remplaçantes » est remplacé par le membre de phrase « d'objectifs du programme d'études commun et les remplacer, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision structurelle concernée, soit les objectifs de transition vers l'enseignement complémentaire envisagé ou vers le marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante. ».

Art. III.18. Dans le dernier alinéa de l'article 122/1 du même Code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, les mots « et à un enseignement synchrone via internet » sont insérés après les mots « en milieu familial ».

Art. III.19. L'article 123/1 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et remplacé par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.

Art. III.20. A l'article 123/6 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une copie du rapport ou du rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis par l'ancienne école à la nouvelle école. Le CLB étant rattaché à l'ancienne école devra également obligatoirement transmettre une copie du rapport ou du rapport motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans le but d'assurer un accompagnement optimal de l'élève intéressé et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ce transfert. ».

Art. III.21. A l'article 123/20 du même Code, inséré par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'élève-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.» ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.» ; 3° il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles.».

Art. III.22. Dans l'article 130 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour l'organisation d'une 'Se-n-Se', une école d'enseignement secondaire à temps plein peut collaborer avec : 1° une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire, un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs ;2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;3° d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé. Au sein de cette structure de coopération, l'école d'enseignement secondaire à temps plein premièrement citée est toujours l'école coordinatrice. Seule l'école coordinatrice est compétente et responsable de l'inscription d'élèves à l'ensemble de la Se-n-Se, de la programmation, de l'évaluation, de la validation des études et de la gestion de la qualité, tandis que pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquent uniquement à l'école coordinatrice.

La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : 1° les partenaires avec qui on coopère ;2° l'école coordinatrice ;3° la concrétisation de la coopération ;4° la durée de la coopération ;5° les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité ;6° les arrangements pris sur l'affectation du personnel.Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération.

Une école coordinatrice peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un partenaire avec lequel une coopération a été mise sur pied. Dans le cas d'un transfert à une autre école d'enseignement secondaire ou un centre d'éducation des adultes, les périodes-professeur concernées sont considérées comme des périodes-professeur utilisées pour des conférenciers et les dispositions de l'article 211, § 3 sont d'application. ».

Art. III.23. A l'article 136/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la forme d'enseignement 4 » sont remplacés par les mots « de la forme d'enseignement 3 et de la forme d'enseignement 4 » ;2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° s'il s'agit d'un élève de l'enseignement secondaire spécial qui suit les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire, celui-ci peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans l'enseignement ordinaire, cela veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial dans lequel il est inscrit ;» ; 3° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° ce régime n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 260/1 dans le chef d'un élève pendant la même année scolaire.».

Art. III.24. Dans les articles 175, § 6, 178, 200, 206, 274, § 1er, 4°, et § 4, en 285/1, du même Code, les mots « au plus tard le 1er mai » sont chaque fois remplacés par les mots « au plus tard le 1er avril ».

Art. III.25. L'article 177 du même Code, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 177.Le Gouvernement flamand détermine la liste des subdivisions structurelles n'étant pas programmables par application des dispositions de l'article 70, alinéas 1er et 2. Ce faisant, il tient compte des critères suivants : 1° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou de manière insuffisante sur le marché de l'emploi au vu du taux d'emploi des jeunes sortants de l'école ou parce qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue au sein de la structure flamande des certifications ;2° le fait que la subdivision structurelle ne s'aligne pas ou insuffisamment sur l'enseignement supérieur sur la base du taux de réussite dans l'enseignement supérieur. La liste susvisée fait l'objet d'une évaluation annuelle en vue d'une actualisation éventuelle. ».

Art. III.26. Dans le même Code, il est inséré un article 178/1, rédigé comme suit : «

Art. 178/1.Par dérogation à l'article 177, une subdivision structurelle non programmable devient programmable si tel est nécessaire pour assurer, après la programmation autorisée d'une subdivision structurelle du deuxième degré ou - et ce uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel (bso) - du troisième degré, la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement à partir de l'année scolaire qui suit immédiatement le développement complet de la subdivision structurelle programmée précédemment. La continuité des études concerne les première et deuxième années d'études du troisième degré ou - mais uniquement pour le bso - la troisième année d'études du troisième degré en vue de l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire. Le cas échéant, la programmation de la subdivision structurelle par l'autorité scolaire est demandée, par écrit et de façon motivée, auprès d'AgODI au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente.

A titre exceptionnel, la date limite de demande est fixée au 15 mars 2016 pour la programmation au 1er septembre 2016. Après avis du Vlaamse Onderwijsraad d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et d'AgODI, d'autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation. La demande doit être assortie du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».

Art. III.27. L'article 179 du même Code, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 179.La programmation d'une subdivision structurelle non librement programmable est autorisée aux suivantes conditions cumulées : 1° une autre subdivision structurelle est abrogée en même temps dans l'école ou dans une autre école du centre d'enseignement ;cette autre subdivision structurelle ne peut pas être l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ; 2° la programmation répond à la réglementation éventuellement applicable relative à la fréquence, l'implantation ou d'autres conditions d'organisation de la subdivision structurelle en question. Si la programmation ne conduit pas à une nouvelle discipline pour l'école et n'est pas une dérogation à l'article 177, elle est communiquée par écrit par l'autorité scolaire à AgODI au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit une formation Se-n-Se qui commence le 1er février suivant.

Si la programmation conduit à une nouvelle discipline pour l'école et est une dérogation à l'article 177, elle est communiquée, par écrit et de façon motivée, par l'autorité scolaire à AgODI au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente.

A titre exceptionnel, la date limite de demande est fixée au 15 mars 2016 pour la programmation au 1er septembre 2016. Après avis du Vlaamse Onderwijsraad d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et d'AgODI, d'autre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation.

La communication ou la demande, selon le cas, doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».

Art. III.28. A l'article 179/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « des articles 177, 178 et 179, » sont remplacés par les mots « des articles 177 à 179 inclus ».

Art. III.29. A l'article 179/3, du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 13 novembre 2015, le point 1° dans l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « 1° la programmation est préalablement demandée, par écrit et de façon motivée, aux services compétents de la Communauté flamande : a) ou bien par centre d'enseignement ;dans ce cas, la demande est assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent du centre d'enseignement ; b) ou bien par l'autorité scolaire par école n'appartenant pas à un centre d'enseignement ;dans ce cas, la demande est assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ; ».

Art. III.30. A l'article 211 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'affectation de périodes-professeur peut s'opérer sous forme de recrutement de conférenciers dans les subdivisions structurelles suivantes : 1° toutes les subdivisions structurelles de la discipline Ballet des deuxième et troisième degrés kso ;2° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré tso ;3° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré bso ;4° la formation hbo5 de nursing. Un conférencier est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'école. Un conférencier donne, soit en son propre nom, soit au service d'une organisation ou d'une entreprise du secteur public ou privé, des exposés dans l'école ou dans un autre lieu dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement. Pour ces exposés, il se sert de son expertise ou son expérience du marché de l'emploi et dans l'industrie.

Le nombre d'heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée pouvant être destiné, sur la base d'une année scolaire, à des conférenciers, est de 2 au maximum, à l'exception dans les subdivisions structurelles de la discipline Ballet et Integrale veiligheid, où le maximum est de 6.

Pour cette forme d'affectation, les périodes-professeur sont converties en un crédit. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification au service compétent, le volume du crédit converti par période-professeur et le mode d'octroi du crédit.

Le régime en question est le même pour l'enseignement secondaire à temps plein et pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. ».

Art. III.31. A l'article 256/11 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions existantes sont intégrées dans un paragraphe 1er ;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, le screening n'est pas obligatoire pour un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1. Pour cet élève, l'école prend en tout cas des mesures qui s'alignent sur sa situation initiale et ses besoins spécifiques en matière de langue d'enseignement. ».

Art. III.32. Dans l'article 259, § 4, 3°, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase « une validation des études de la phase de formation » est remplacé par le membre de phrase « un avis d'orientation ».

Art. III.33. Dans le même code, il est inséré un article 260/1, rédigé comme suit : «

Art. 260/1.Pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2) n'exclut pas qu'une partie de l'éducation de la forme d'enseignement et, le cas échéant, de la formation ou de l'orientation d'études dans laquelle l'élève a été inscrit, est délivrée par des enseignants d'une école dans la même forme d'enseignement et dans le même groupe administratif pour l'enseignement secondaire spécial autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit et ce dans une implantation de cette autre école.

S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent : 1° les mesures sont reprises dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;2° le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement ;3° les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux compétents en matière de conditions de travail et de gestion des ressources humaines, des écoles concernées ;4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève : a) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;b) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;5° seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité ;6° la coopération entre les écoles est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : a) les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription ;b) la concrétisation de la coopération ;c) la durée de la coopération ;d) les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité. L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe ; 7° l'élève peut au maximum suivre à mi-temps une partie de la formation dans une autre école d'enseignement secondaire spécial, cela veut dire au maximum la moitié des heures de cours hebdomadaires de la subdivision structurelle de l'enseignement spécial où il est inscrit ;8° ce régime ne peut pas être combiné dans le chef de l'élève pendant la même année scolaire avec les dispositions de l'article 136/1.».

Art. III.34. A l'article 277 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les paragraphes 1er, 2 et 3, le membre de phrase « § 5 » est remplacé par le membre de phrase « § 4 » ;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le nombre d'élèves du type 6 dans toutes les formes d'enseignement, du type 7 dans les formes d'enseignement 1 et 4, et du type 3, de la forme d'enseignement 3 est multiplié par 2 pour atteindre la norme fixée au paragraphe 4 du présent article. ».

Art. III.35. A l'article 280 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le membre de phrase « , § 5, » est chaque fois supprimé;2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'école peut continuer à exister après une décision favorable du Gouvernement flamand. L'autorité scolaire doit déposer à cet effet une demande de dérogation motivée, comportant une analyse de l'environnement qui démontre la nécessité, l'efficacité et la viabilité, en tenant compte de l'offre locale, et ce au plus tard au 1er septembre de la deuxième année scolaire. ».

Art. III.36. Dans le paragraphe 2 de l'article 281 du même Code, le membre de phrase « des types 6 et 7 » est remplacé par le membre de phrase « des types 3, 6 et 7 ».

Art. III.37. A l'article 289 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un nouveau premier tiret, rédigé comme suit : « - celle-ci est l'unique forme d'enseignement dans cette province par groupe et par régime linguistique ou est au maximum la deuxième forme d'enseignement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale par groupe et par régime linguistique ;» ; 2° au paragraphe 3, le nombre « 60 » est remplacé par le nombre « 24 » et le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 25 ». Art. III.38. Dans le point 2° de l'article 292 du même Code, les mots « joint au » sont remplacés par les mots « contenu dans le ».

Art. III.39. Dans le paragraphe 3 de l'article 309 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : « Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes.

Dans le cas d'une création d'un nouveau type, ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. ».

Art. III.40. Dans l'article 310 du même Code, le point a) est abrogé.

Art. III.41. Dans le paragraphe 1er de l'article 314/1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les mots « 2014-2015 et 2015-2016 » sont remplacés par les mots « 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ».

Art. III.42. A l'article 314/4 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, le nombre « 2016 » est remplacé par le nombre « 2017 ».

Art. III.43. Dans le paragraphe 1er de l'article 314/5 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots « 2013-2014 » sont remplacés par les mots « 2014-2015 ».

Art. III.44. Une sous-section 3/3, rédigée comme suit, est insérée dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re du même Code : « Sous-section 3/3. Projet visant à remédier aux effets de l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'année scolaire 2016-2017 ».

Art. III.45. Dans le même Code, il est inséré dans la sous-section 3/3, insérée par l'article III.41/2, un article 314/6, rédigé comme suit : «

Art. 314/6.§ 1er. Afin de remédier aux effets de la baisse du nombre d'élèves qui se sont déjà produits par l'introduction du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans des écoles d'enseignement secondaire spécial au jour de comptage du premier jour de classe de février 2016 en comparaison avec le jour de comptage du premier jour de classe de février 2015, le Gouvernement flamand attribue, à l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 2016-2017, des heures de cours et des heures au prorata de 686 heures de cours destinées au personnel enseignant et de 765 heures destinées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.

Ces heures de cours ou heures sont considérées comme des heures de cours supplémentaires ou des heures supplémentaires. § 2. Les heures de cours et les heures sont organisées dans les écoles d'enseignement secondaire spécial et utilisées pour appuyer des enseignants et équipes d'enseignants de l'enseignement secondaire ordinaire dans l'enseignement qu'ils donnent à des élèves à besoins éducatifs spécifiques, notamment à des élèves qui disposent d'un rapport d'inscription, d'un rapport ou d'un rapport motivé pour le type 1, le type offre de base, le type 2 ou le type 3, dans la filière B et dans l'enseignement secondaire professionnel. § 3. Les heures de cours et heures sont réparties de façon proportionnelle entre l'enseignement libre subventionné d'une part et l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande d'autre part, sur la base de la part des effets au sens du paragraphe 1er subis par les écoles des réseaux d'enseignement concernés. § 4. Pour les deux groupes, il est créé chaque fois une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement communautaire (GO!) de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements représentatifs des associations de personnels affiliées à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné.

Le Gouvernement statue, sur la proposition de ces deux commissions, sur l'affectation des heures de cours et heures visées au paragraphe 3 aux écoles d'enseignement secondaire spécial des réseaux d'enseignement concernés. Lors de l'élaboration de la proposition d'affectation, la commission tient au moins compte des critères suivants : 1° les effets de la baisse du nombre d'élèves visés au paragraphe 1er, au niveau des écoles individuelles ;2° l'organisabilité de l'appui des écoles tel que visé au paragraphe 2 ;3° l'expertise présente dans les écoles d'enseignement secondaire spécial en fonction de l'utilisation pour les besoins de soutien dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire tels que visés au paragraphe 2. La commission accompagne les écoles coopérantes pour la désignation et l'employabilité des membres du personnel dans des emplois organisés sur la base de ces heures de cours et heures. § 5. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi sur la base de ces heures de cours ou heures, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, suivant le cas, à cette désignation, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.L'autorité scolaire de l'école où est organisé l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation se fait toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité et constitue, suivant le cas, une réaffectation, une remise au travail ou une mise au travail. Si cette désignation est une mise au travail, elle est considérée comme une remise au travail ; 2° l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, suivant le cas ;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. § 6. Les accords que des écoles coopérantes concluent dans ce projet concernant l'employabilité des membres du personnel, relèvent de l'article 12quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'article 17quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 7. Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, le Gouvernement flamand est autorisé, pour la durée du projet tel que visé au paragraphe 1er, à déroger aux dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, pour ce qui est des membres du personnel qui sont désignés à un emploi organisé dans une école d'enseignement secondaire spécial sur la base d'heures de cours et d'heures telles que visées au paragraphe 1er. Ces dérogations concernent l'élaboration d'un régime de prestations adapté, de conditions de désignation supplémentaires et de conditions de travail secondaires complémentaires.

Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer le mode de conversion des heures de cours et des heures en fonctions et en emplois.

Le Gouvernement prend cette décision sur la base d'une proposition d'une réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section « Communauté flamande » et du Comité

coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

Un membre du personnel ne peut être désigné que dans un emploi qui est organisé dans une école d'enseignement secondaire spécial sur la base d'heures de cours ou d'heures visées au paragraphe 3, s'il marque son accord sur les dérogations fixées par le Gouvernement flamand. § 8. Un groupe de pilotage installé au sein de cette réunion commune, telle que visée au paragraphe 7, est chargé de la préparation, du suivi et du pilotage de l'exécution de ce projet temporaire. Dans le cadre de la radioscopie scolaire régulière, l'Inspection de l'Enseignement exercera le contrôle sur l'utilisation correcte de ces moyens. ».

Art. III.46. A l'article 336 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans cette forme d'enseignement, un stage d'élèves ayant lieu en groupe et avec l'accompagnement permanent assuré par l'enseignant peut être organisé pendant un nombre limité de jours au cours de l'année scolaire dans la dernière année de la phase de formation et dans la phase de qualification. Dans la phase de qualification, un nombre limité de jours de stage d'élèves est obligatoire pendant l'année scolaire, chaque élève-stagiaire accomplissant son stage individuellement. A titre exceptionnel, les stages d'élèves ayant lieu dans la phase de qualification peuvent être organisés pendant les vacances. L'expérience professionnelle dans la phase d'intégration est assimilée à un stage d'élèves au niveau organisation. » ; 2° au paragraphe 3, dans la première phrase, les mots « une validation des études » sont remplacés par les mots « un avis d'orientation ». Art. III.47. A l'article 350/1 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, les mots « et de l'enseignement secondaire spécial » sont insérés entre les mots « de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein » et les mots « , même si les subdivisions structurelles » ;2° le paragraphe 3 est complété par une phrase rédigée comme suit : « Selon le choix des parents, on peut dispenser différents programmes d'études dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium.» ; 3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « l'enseignement secondaire à temps plein » est remplacé par le membre de phrase « l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial » ;4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour autant que l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium appartenant à l'enseignement communautaire, propose des programmes d'études de l'enseignement libre, cela se fait par dérogation à la condition mentionnée à l'article 15, § 1er, 12°, b). ».

Art. III.48. A l'article 357 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est abrogé ;b) les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;c) il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° la définition du groupe-cible.» ; 4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, une subvention à une agence centrale d'interprétation qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation. » ; 5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 ». Section II. - Apprentissage et travail

Art. III.49. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré au point 11° une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères « âge », « connaissance du néerlandais » et « temps de présence sur le territoire belge » des primo-arrivants allophones. ».

Art. III.50. L'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.La programmation d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est libre et peut être prévue à tout moment de l'année scolaire. Dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, se trouvent pour le contrôle éventuel par l'autorité, le protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent, le document devant démontrer que la programmation a été discutée préalablement au sein de la plate-forme régionale de concertation dans laquelle participe le centre et, au cas où le centre appartient à un centre d'enseignement, un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».

Art. III.51. Dans l'article 35 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Un parcours de développement personnel peut s'étaler sur plusieurs semaines, en dépassant éventuellement les limites de l'année scolaire, sans porter préjudice à son caractère temporaire. Pour un jeune qui entre l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un parcours de développement personnel peut débuter à tout moment de l'année scolaire. Un jeune qui suit un parcours de développement personnel déjà avant le mois de juin, doit obligatoirement continuer à suivre pendant le mois de juin ce trajet avec un nombre inchangé d'heures. ».

Art. III.52. L'article 42 du même décret est abrogé.

Art. III.53. Au premier alinéa de l'article 58 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la disposition précédente, le jeune dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel disposant d'un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, doit, dès qu'il commence effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement et régulièrement le programme adapté individuellement établi par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée. ».

Art. III.54. Dans l'article 60 du même décret, il est inséré un alinéa 4 qui s'énonce comme suit : « Dans chacun de ces cas, le centre qui désinscrit peut refuser de réinscrire le jeune concerné pendant la même année scolaire. ».

Art. III.55. L'article 61bis du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est abrogé.

Art. III.56. Le deuxième alinéa de l'article 70 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, est complété par la phrase suivante : « Une attestation de compétences acquises est également délivrée à des jeunes avec un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement, qui suivent un programme adapté individuellement. ».

Art. III.57. L'alinéa 3 de l'article 71 du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, est complété par la phrase suivante : « Une attestation de compétences acquises est également délivrée à des jeunes avec un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement, qui suivent un programme adapté individuellement. ».

Art. III.58. L'article 77 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77.L'équipe d'accompagnement peut émettre des propositions motivées pour la suite de l'apprentissage et pour le contrat d'apprentissage. Ces propositions peuvent être : poursuite, prolongation ou suspension de la reconnaissance du contrat d'apprentissage.

Dans ce contexte, il est tenu compte des données concrètes du dossier du jeune, en particulier des résultats découlant de l'évaluation du jeune. L'évaluation concerne la formation théorique et la formation pratique en entreprise et se fait en permanence, d'une part, pour soutenir le jeune dans son processus d'apprentissage et, d'autre part, pour décider s'il a atteint de manière suffisante les objectifs de la formation. L'équipe d'accompagnement détermine le mode d'évaluation de la progression du jeune. ».

Art. III.59. Dans l'article 86, § 1er, du même décret, le membre de phrase « d'heures effectivement prestées par des jeunes dans un parcours préalable, un projet-tremplin ou une participation au marché de l'emploi durant l'année scolaire précédente » est remplacé par le membre de phrase « d'heures effectivement prestées par des jeunes pendant l'année scolaire précédente dans un parcours préalable, un projet-tremplin, une participation au marché de l'emploi ou un projet fixé par le Gouvernement flamand qui prépare à la participation au marché du travail. ».

Art. III.60. Au paragraphe § 1er/1 de l'article 95 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au plus tard le 31 janvier » sont chaque fois remplacés par les mots « au plus tard le 30 juin » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour les demandes visées aux alinéas 1er et 2, le processus décisionnel se déroule par analogie aux cas visés au paragraphe 2.».

Art. III.61. Dans l'article 101 du même décret de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, les mots « d'indemnités de formation » dans l'alinéa 3 est remplacé par les mots « d'une indemnité ».

Art. III.62. L'article 102 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, est abrogé. Section III. - Entrée en vigueur

Art. III.63. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Les articles III.3, III.4, III.5, III.21 produisent leurs effets le 1er septembre 2015.

L'article III.48 produit ses effets le 19 décembre 2015.

L'article III.29 produit ses effets le 1er janvier 2016.

L'article III.14 produit ses effets le 1er juillet 2016.

L'article III.24 entre en vigueur le 1er septembre 2017. CHAPITRE IV. - Enseignement artistique à temps partiel Art. IV.1. Dans l'article 100ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les mots « n'a pas atteint » sont remplacés par les mots « n'a pas atteint au 31 décembre de l'année scolaire en question ».

Art. IV.2. Dans l'article 100quater, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, le point 5° est abrogé.

Art. IV.3. A l'article 2, § 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », les mots « ou qui, conformément à l'article 1er, § 4ter, suit un programme adapté individuellement » sont remplacés par les mots « ou de l'article 7, § 4quater ou qui, conformément à l'article 7, § 4ter, suit un programme adapté individuellement ».

Art. IV.4. § 1er. A l'article 2, § 1er, 8°, b), de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Musique », « Arts de la Parole » et « Danse », les mots « ou qui suit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter » sont remplacés par les mots « ou de l'article 26quater ou qui suit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter ». § 2. A l'article 2, § 1er, 11°, du même arrêté, les mots « ou de l'article 26quater » sont ajoutés à l'alinéa 5 de l'énumération.

Art. IV.5. Dans les paragraphes § 4ter et § 4quater de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », modifié par les arrêtés du Gouvernement du 10 juillet 1991, 14 décembre 2001, 30 octobre 2009 et 3 octobre 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les mots « qui est inscrit à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » » sont chaque fois remplacés par les mots « qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu d'une législation belge ou étrangère ».

Art. IV.6. Dans l'article 26ter de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Musique », « Arts de la Parole » et « Danse », inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les mots « qui est inscrit à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées » sont chaque fois remplacés par les mots « qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère ».

Art. IV.7. Dans l'article 26quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2015, les mots « qui est inscrit à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées » sont chaque fois remplacés par les mots « qui est reconnu comme une personne handicapée en vertu d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou étrangère ».

Art. IV.8. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les articles suivants des arrêtés du Gouvernement flamand par arrêté du Gouvernement flamand : - l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu ; - l'article 2, § 1er, 7° et l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » ; - l'article 2, § 1er, 8°, b), l'article 2, § 1er, 11°, l'article 26ter et l'article 26quater, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Musique », « Arts de la Parole » et « Danse ».

Art. IV.9. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Les articles IV.3 et IV.4 produisent leurs effets le 1er septembre 2015. CHAPITRE V. - Education des Adultes Art. V.1. Dans l'article 7 du même décret relatif à l'éducation des adultes du 15 juin 2007, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis bibliotheek-, archief- en documentatiekunde (bibliothèques, archives et documentation) ; ».

Art. V.2. A l'article 46 du même décret, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un plan de gestion est dressé tous les trois ans aux fins de préciser l'exécution des missions visées à l'article 45 ; ».

Art. V.3. A l'article 47 du même décret, modifié par les décrets des 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. V.4. L'article 50 du même décret, modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 50.Les moyens visés à l'article 49 ne peuvent être affectées que si le Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, d'une part, et les services d'encadrement pédagogique, d'autre part, concluent tous les trois ans un protocole de coopération sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions et communiquent ce protocole aux centres et au Gouvernement flamand. ».

Art. V.5. Dans le même décret, il est inséré un article 56bis, rédigé comme suit : «

Art. 56bis.L'agrément est l'octroi à l'autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables de plein droit.

L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés désireux de bénéficier de subventions ou d'un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations de centres d'éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la compétence d'enseignement est accordée conformément aux dispositions de l'article 64. ».

Art. V.6. Dans l'article 98, § 1er, 6°, du même décret, les mots « bibliotheek-, archief- en documentatiekunde (bibliothèques, archives et documentation) » sont insérés entre les mots « pour les disciplines » et les mots « lederbewerking (maroquinerie), ».

Art. V.7. Dans l'article 105, § 5, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 1er juillet 2011, 29 juin 2012 et 19 juillet 2013, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : Si, après l'obligation susmentionnée, il lui reste encore des points, l'autorité du centre peut utiliser ceux-ci : - pour la création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, alinéa 1er, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local ; - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction, visée au paragraphe 3, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant. Si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou n'est que partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'autorité du centre peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui. ».

Art. V.8. Dans l'article 126 du même arrêté, les mots « de cette section » sont remplacés par les mots « des articles 120 à 126 inclus ».

Art. V.9. Au Titre V, section III, du même décret, il est ajouté un article 126bis ainsi rédigé : «

Art. 126bis.Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l'établissement d'enseignement, le donneur de stage et l'apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de cours d'un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.

Si, lors de l'exécution de son stage, l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.

Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles. ».

Art. V.10. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Les articles V.2, V.3 et V.4 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

L'article V.7 produit ses effets le 1er septembre 2015. CHAPITRE VI. L'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Art. VI.1. Dans l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 12 juillet 2013, le point 19° est supprimé.

Art. VI.2. Dans l'article 164, § 2, 1° du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, les mots « au comité directeur et » sont supprimés.

Art. VI.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016. CHAPITRE VII. - Enseignement supérieur Section Ire. - Code de l'Enseignement supérieur

Art. VII.1. A l'article II.75 du Code de l'Enseignement supérieur sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « Les personnes en possession d'un diplôme d'une formation néerlandaise de bachelor ou de master qui, conformément au Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand du 3 septembre 2003, signé à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par décret du 29 novembre 2013, a été assimilée à une formation flamande de bachelor ou de master, sont autorisées à porter le titre correspondant de bachelor ou de master avec ou sans la spécification légale aux Pays-Bas. Les personnes en possession d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur qui, en application de l'article II.255, § 1er, a été assimilé par arrêté du Gouvernement flamand au grade de bachelor, de master ou de docteur, sont autorisées à porter le titre correspondant de bachelor, de master ou de docteur avec ou sans la spécification légale dans le pays d'origine.

Les personnes en possession d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur qui, en application de l'article II.255, § 2, a été assimilé au grade de bachelor ou de master, sont autorisées à porter le titre correspondant de bachelor ou de master avec ou sans la spécification légale dans le pays d'origine. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par des points 3°, 4° et 5° ainsi rédigés : « 3° les personnes en possession d'un diplôme d'une formation néerlandaise de master qui, conformément au Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand du 3 septembre 2003, signé à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par décret du 29 novembre 2013, a été assimilée à la formation flamande correspondante de master ; 4° les personnes en possession d'un diplôme étranger d'une formation de master « enseignement » qui, en application de l'article II.255, § 1er, a été assimilé par arrêté du Gouvernement flamand au grade de master ; 5° les personnes en possession d'un diplôme étranger d'une formation de master qui, en application de l'article II.255, § 2, a été assimilé au grade de master. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 11 qui s'énonce comme suit : « § 11.Les personnes en possession d'un diplôme d'une formation néerlandaise de master qui, conformément au Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand du 3 septembre 2003, signé à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par décret du 29 novembre 2013, a été assimilée à la formation flamande correspondante de master, et qui aux Pays-Bas sont autorisées à placer l'abréviation « ing » ou « ir » avant ou après leur nom, sont également autorisées à utiliser cette abréviation en Flandre. ».

Art.VII.2. Dans l'article II.110 du même Code, le paragraphe 5, modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Un étudiant qui possède déjà un des diplômes suivants ou une des combinaisons suivantes de diplômes, peut, par dérogation aux paragraphes 3 et 4, obtenir un diplôme de la formation intégrée des enseignants « enseignement secondaire » avec un seul cours d'enseignement : 1° un diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel, enseignement primaire ou enseignement secondaire ;2° un diplôme de la formation spécifique des enseignants en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master ;3° un diplôme d'une formation initiale académique des enseignants, d'une formation initiale des enseignants de niveau académique ou un certificat d'aptitude pédagogique en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master ;4° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à 1 des diplômes précités.».

Art. VII.3. A l'article II.112, § 1er du même code, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un institut supérieur qui propose une formation professionnelle de bachelor « danse », peut également proposer une formation spécifique des enseignants « danse ».

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, peuvent être admis à la formation spécifique des enseignants « danse » et obtenir le diplôme, les candidats qui remplissent les conditions générales d'admission aux formations initiales de 1 cycle, qui ont réussi un examen d'admission artistique, organisé par l'institut supérieur organisant la formation initiale « danse » et qui peuvent justifier d'une expérience utile de 5 ans comme danseur professionnel d'une compagnie agréée. ».

Art. VII.4. Dans l'article II.118, § 1er, 2°, du même Code, modifié par le décret du 16 juin 2015, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « A titre de mesure transitoire, un élève ayant suivi un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 peut, à défaut d'un rapport motivé, dans les années académiques 2015-2016 et 2016-2017, être admis à l'enseignement supérieur intégré sur la base d'un rapport d'inscription, ou sur la base d'un rapport établi par le CLB, tel que prévu à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, ou sur la base d'un rapport motivé établi par le CLB, tel que prévu à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire, à condition qu'il remplisse la condition d'admission visée à l'article II.118, 1°. ».

Art. VII.5. A l'article II.164 du Code de l'Enseignement supérieur, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études de la formation de bachelor est introduite, et pendant les trois années académiques qui suivent, les étudiants peuvent toujours obtenir le diplôme d'une formation de bachelor sur la base du volume des études d'avant l'extension. Cette possibilité existe pour : 1° les étudiants qui étaient déjà inscrits à une formation de bachelor avant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études est introduite ;2° les étudiants qui s'inscrivent à un parcours d'études à durée réduite sur la base d'un diplôme hbo5 obtenu précédemment pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études est introduite ;3° les étudiants qui s'inscrivent à un parcours d'études à durée réduite sur la base d'un diplôme de bachelor ou de master obtenu précédemment pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume des études est introduite ou pendant l'année académique suivante. Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas le volume de l'extension des études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de bachelor de 180 unités d'études, la possibilité d'obtenir le grade de bachelor de la formation de bachelor ayant un volume des études étendu. ».

Art. VII.6. A l'article II.187 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « le niveau correspond à la moyenne des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général ;» est remplacé par le membre de phrase « axé sur les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général » ; 2° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le jury fixe un règlement de fonctionnement et un règlement des examens ;».

Art. VII.7. Dans l'article II.198 du même Code, les mots « ou l'étudiant doit avoir terminé avec succès le programme préparatoire ou de transition » doivent être ajoutés après les mots « est cependant requise ».

Art. VII.8. Dans l'article II.265, § 1er, du même Code, les mots « , même si la formation est poursuivie à l'expiration de l'agrément » sont insérés entre les mots « dans le cadre duquel la diplômation multiple ou conjointe est soutenue » et les mots « ou qu'il s'agisse de masters recherche ».

Art. VII.9. A l'article II.283, alinéa 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 7 » ;2° dans le point 2°, la lecture du membre de phrase « le lendemain de la notification à l'étudiant de la décision prise.» demeure inchangée.

Art. VII.10. Dans l'article II.284 du même Code, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 20 ».

Art. VII.11. A l'article II.287, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, entre le mot « et » et le membre de phrase « 2 présidents suppléants » sont insérés les mots « au minimum » ;2° dans le point 2°, entre le mot « et » et le membre de phrase « 4 assesseurs suppléants » sont insérés les mots « au minimum » ;3° après les mots « chacun des assesseurs actifs.», la phrase « En fonction de la charge du Conseil, le Gouvernement flamand peut nommer des membres suppléants supplémentaires. » est insérée.

Art. VII.12. L'article II.292, § 1er, du même Code, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le délai pour prendre une nouvelle décision est d'au moins 7 jours calendaires, conformément à l'alinéa 1er, 2°. ».

Art. VII.13. A l'article II.294, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 5 » est remplacé à quatre reprises par le nombre « 7 » ;2° le mot « cinquième » est remplacé par le mot « septième » ;3° dans l'alinéa 2, les mots « dans un délai de 30 jours prenant cours le lendemain de la prise de connaissance de la décision définitive de l'organe compétent par ou en vertu du décret et » sont abrogés ;4° les mots « prise de connaissance » sont chaque fois remplacés par le mot « notification » ;5° les mots « a pris connaissance » sont remplacés par les mots « est informé ». Art. VII.14. Dans l'article II.302 du même Code, le nombre « 48 » est remplacé par le nombre « 96 ».

Art. VII.15. Dans l'article II.308 du même Code, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 20 ».

Art. VII.16. A l'article II.313 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « anonymisée » est supprimé ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lors de la publication du prononcé, l'identité de l'étudiant comme partie au litige est omise à sa demande explicite.».

Art. VII.17. L'article II.355 du même Code est abrogé.

Art. VII.18. Au titre 5 du même Code, il est ajouté un chapitre 8 dont l'intitulé s'énonce comme suit : « Chapitre 8. Stage et apprentissage sur le lieu de travail ».

Art. VII.19. Dans le même Code, il est ajouté, au chapitre 8 un article II.355/1, rédigé comme suit : « Art. II.355/1. Si, lors de l'exécution de son stage, l'étudiant-stagiaire ou l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'étudiant-stagiaire ou l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'étudiant-stagiaire ou l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.

Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.

Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles. ».

Art. VII.20. Dans l'article III.3, § 3, du même Code, l'année « 2015 » est remplacée par l'année « 2018 ».

Art. VII.21. L'article III.6, § 2, du même Code, est complété par un alinéa 9, rédigé comme suit : « Les unités d'études engagées dans une formation nouvellement reconnue par le Gouvernement flamand, conformément à l'article II.153 du Code de l'Enseignement supérieur et proposée par une université dans une discipline qui, à partir de l'année académique 2013-2014, est intégrée dans les universités, sont prises en compte pour le volet variable « enseignement » VOWun. ».

Art. VII.22. L'article III.19, § 1er, 3°, du même Code, est complété par un point ad), rédigé comme suit :

ad) Sciences commerciales et gestion d'entreprises - formations qui à partir de l'année académique 2013-2014 sont reconnues par le Gouvernement flamand comme nouvelle formation conformément à l'article II.153 ;


».

Art. VII.23. L'article III.48 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. III.48. § 1er. Pour être éligible au financement des investissements, l'institut supérieur doit être propriétaire du bien immobilier ou avoir un droit réel sur le bien immobilier qui en garantit la jouissance pour une période d'au moins trente ans. Cette condition n'est pas exigée lors de l'acquisition d'un bâtiment, d'un terrain ou d'appareillage didactique et scientifique lourd. § 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour la coordination des investissements, de l'infrastructure, des structures en matière de bibliothèque et de documentation visé à l'article II.11, alinéa 2, 7°.

Art. VII.24. A l'article III.55 du même Code, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Si la Hogere Zeevaartschool fait usage de la disposition, visée à l'article 50, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, elle ne peut pas prétendre à l'allocation de fonctionnement, telle que visée au paragraphe 1er. ».

Art. VII.25. A l'article III.58 du même Code, seul le texte dans le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A compter de l'année budgétaire 2008, les universités suivantes reçoivent, outre les allocations visées au § 1er, les allocations mentionnés ci-après, exprimées en k euros, à titre d'intervention dans le régime de pension complémentaire prévu par ces universités au bénéfice des membres du personnel administratif et technique, qui sont rémunérés par les allocations de fonctionnement telles que visées à l'article V.47 du présent décret. Pour pouvoir bénéficier des allocations mentionnées ci-après, les universités mettent sur pied un régime de pension qui prévoit, au profit des membres du personnel précités, via un ou plusieurs régimes de pensions complémentaires, un complément à la pension légale qu'ils percevront au titre du régime de retraite des travailleurs salariés, et qui avec cette pension légale doit aboutir à un régime de pensions globalement comparable à celui qui est d'application aux membres du personnel administratif et technique des universités communautaires. Les conditions et les dispositions de ce régime de pensions sont élaborées conformément à la législation sur les pensions complémentaires dans des règlements de pensions qui concrétisent cet objectif. Les régimes de pension ainsi élaborés et financés par les allocations mentionnées ci-après fixent les droits et les prétentions à pension complémentaires au bénéfice des membres du personnel administratif et technique qui sont rémunérés par les allocations de fonctionnement des universités citées ci-dessous, ainsi qu'au bénéfice de leurs ayant droits ou leurs bénéficiaires.

A partir de l'année budgétaire 2016, l'université doit en outre démontrer que, pour l'octroi des allocations précitées, les ajustements approuvés des régimes de pension existants ou la mise sur pied de nouveaux régimes de pension par des organes habilités à cet effet par elle ont fait l'objet d'une concertation collective ou ont vu le jour avec la participation des représentants des membres du personnel administratif et technique rémunérés avec les allocations de fonctionnement en question. ».

Art. VII.26. Le point 1° de l'article III.116 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut prolonger la durée du contrat de gestion déjà conclu avec une institution d'enseignement post-initial afin d'aligner la date de fin de celui-ci sur les contrats de gestion d'autres institutions d'enseignement post-initial. ».

Art. VII.27. Dans l'article IV.43 du même Code, la dernière phrase est abrogée.

Art. VII.28. Dans l'article IV.48, § 1er, du même Code, il est inséré après l'alinéa 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'université ou l'institut supérieur peut expliquer par règlement interne quelles catégories sont concernées. ».

Art. VII.29. Dans l'article IV.88 du même Code, les alinéas 1er et 3 sont abrogés.

Art. VII.30. Dans le même Code, il est inséré un article V.65/1, rédigé comme suit : « Art. V.65/1. Les dispositions sur la composition du collège de recours en matière d'évaluation, visé à l'article V.93, § 3, alinéa 2 et du collège de recours en matière disciplinaire, visé à l'article V.101, ne sont pas d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration. Si un membre du personnel dans le cadre d'intégration veut introduire un recours contre une décision d'évaluation ou une décision disciplinaire, il peut s'adresser à une instance de recours qui est instituée pour les membres du personnel du cadre universitaire. La composition de l'instance de recours est soumise à l'organe de participation ou au conseil d'entreprise.

Tous les membres du personnel du cadre d'intégration sont évalués au moins une fois par les autorités universitaires au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du présent article. ».

Art. VII.31. A l'article V.67, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « aux autres dispositions légales ou décrétales, » et les mots « restent d'application », le membre de phrase « telles qu'elles étaient applicables au jour de la transition vers le cadre d'intégration » est inséré ;2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lorsque les autorités universitaires ont élaboré en exécution du paragraphe 2 leurs propres règles ou règlements, ces propres règles ou règlements sont, par dérogation à l'alinéa 1er, immédiatement d'application au membre du personnel qui est transféré au cadre d'intégration après le 1er octobre 2013.».

Art. VII.32. Dans le même Code, il est ajouté un article V.85/1 rédigé comme suit : « Art. V.85/1. Le membre du personnel a droit aux pauses d'allaitement conformément aux dispositions reprises dans la CCT n° 80 du Conseil national du Travail du 27 novembre 2001 telle que modifiée par la CCT n° 80bis du 13 octobre 2010. La période de pauses d'allaitement est rémunérée et assimilée à des activités de service. ».

Art. VII.33. L'article V.93, § 3, alinéa 2, du même Code, est complété par une phrase, rédigée comme suit : Lorsque, pendant la période de mandat, le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin, la direction de l'institut supérieur désigne un remplaçant pour la durée restante du mandat. Et ce, sans porter préjudice au nombre envisagé de membres qui doivent obtenir l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur. ».

Art. VII.34. L'article V.101 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : Lorsque, pendant la période de mandat, le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin, la direction de l'institut supérieur désigne un remplaçant pour la durée restante du mandat. Et ce, sans porter préjudice au nombre envisagé de membres qui doivent obtenir l'accord du comité de négociation de l'institut supérieur. Cette désignation ne doit pas être sanctionnée par le Gouvernement flamand. ». Section II. - Entrée en vigueur

Art. VII.35. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

L'article VII.25 produit ses effets le 1er septembre 2013.

L'article VII.31 produit ses effets le 1er octobre 2013.

L'article VII.21 produit ses effets le 1er janvier 2016.

Les articles VII.7, VII.9, VII.10, VII.12, VII.13, VII.14, VII.15 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

Les articles VII.22, VII.23, VII.24, VII.27, VII.29 entrent en vigueur le 1er janvier 2017. CHAPITRE VIII. - Décrets Statut Personnel de l'enseignement Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement communautaire Art. VIII.1. Dans l'article 3, 10°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009, les phrases « S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de titre de capacité. S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ou une fonction du personnel d'appui dans l'éducation des adultes, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de formation. » sont remplacées par la phrase suivante « S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau de formation requis et la pondération. ».

Art. VIII.2. Dans l'article 77quater, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, le point 6° est abrogé.

Art. VIII.3. Dans le chapitre IX, section II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, un article 77octies est inséré et s'énonce comme suit : «

Art. 77octies.Le membre du personnel a droit aux pauses d'allaitement conformément aux dispositions reprises dans la CCT n° 80 du Conseil national du Travail du 27 novembre 2001 telle que modifiée par la CCT n° 80bis du 13 octobre 2010. La période de pauses d'allaitement est rémunérée et assimilée à des activités de service. ». Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Art. VIII.4. Dans l'article 5, 12°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 7 mai 2009, les phrases « S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de titre de capacité. S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui dans l'enseignement fondamental ou une fonction du personnel d'appui dans l'éducation des adultes, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau requis de formation. » sont remplacées par la phrase suivante « S'il s'agit d'une charge dans une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur mentionne également le niveau de formation requis et la pondération. ».

Art. VIII.5. Dans l'article 51quater, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, le point 6° est abrogé.

Art. VIII.6. Au titre II, chapitre VI, section 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, il est ajouté un article 51octies rédigé comme suit : «

Art. 51octies.Le membre du personnel a droit aux pauses d'allaitement conformément aux dispositions reprises dans la CCT n° 80 du Conseil national du Travail du 27 novembre 2001 telle que modifiée par la CCT n° 80bis du 13 octobre 2010. La période de pauses d'allaitement est rémunérée et assimilée à des activités de service. ». Section III. - Entrée en vigueur

Art. VIII.7. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Les articles VIII.2, VIII.5 produisent leurs effets le 1er janvier 2015. CHAPITRE IX. - Subventionnement des associations coordinatrices de parents Art. IX.1. L'article 2 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Pour l'application du présent décret, les notions suivantes sont utilisées : 1° centre d'expertise : le centre d'expertise tel que visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » qui coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de la réglementation du titre II du décret précité ;2° conseil des parents : un conseil des parents visé au chapitre III du titre II du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » ;3° animation des parents : toute forme de participation des parents non formelle à l'école ;4° Vlor : le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'enseignement).».

Art. IX.2. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Une association coordinatrice de parents est une association sans but lucratif, dont les statuts comprennent au moins les objectifs suivants : 1° soutenir et accompagner les parents, les animations des parents et les conseils des parents ;2° informer et sensibiliser les parents, les animations des parents et les conseils des parents ;3° défendre les intérêts des parents dans le Vlor et dans le centre d'expertise, s'il est opérationnel ;4° collaborer à l'élaboration d'une politique d'enseignement à la demande de l'Autorité flamande.».

Art. IX.3. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, tous les trois ans, une enveloppe subventionnelle à toute association coordinatrice de parents avec laquelle il a conclu un contrat de gestion. Ce contrat de gestion comprend au moins : 1° les objectifs et les indicateurs de résultats correspondants ;2° la planification, le rapportage et le suivi des activités, basés sur la disposition au paragraphe 2 ;3° l'affectation de la subvention, basée sur la disposition au paragraphe 3. § 2. La planification comprend un programme d'activités triennal avec le budget correspondant et un plan d'action annuel avec le budget correspondant. Le programme d'activités triennal est aligné au mieux sur les objectifs stratégiques et opérationnels du contrat de gestion et comprend des valeurs cibles triennales liées aux indicateurs de résultats. Le plan d'action annuel est aligné au mieux sur le contenu du programme d'activités triennal, mentionne des actions concrètes et comprend des valeurs cibles annuelles liées aux indicateurs de résultats.

Le rapportage annuel sur le fonctionnement et la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels se fait à l'aide d'un rapport de fond et un rapport financier. Le rapport de fond est aligné au maximum sur le contenu du plan d'action annuel et comprend un aperçu clair tant des actions que des valeurs cibles liées aux indicateurs de résultats qui ont été réalisées dans l'intervalle. Le rapport financier concerne tous les revenus et toutes les dépenses.

Le suivi périodique du fonctionnement se fait par un comité directeur créé par le Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 3. La subvention peut être affectée à la couverture des frais d'exploitation et de fonctionnement d'une part et des frais de personnel d'autre part. De la subvention, des réserves peuvent uniquement être constituées pour le passif social destiné à couvrir la rémunération des prestations liées à cette subvention, fournies par des membres du personnel. ».

Art. IX.4. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Les crédits budgétaires disponibles sont ventilés comme suit sur les associations coordinatrices de parents : 1° un montant fixe de 16% des crédits disponibles sert de socle et est uniformément répartie ;2° le montant restant est réparti de manière linéaire au prorata du nombre d'élèves réguliers dans l'enseignement fondamental et secondaire que compte le réseau d'enseignement auquel appartient l'association coordinatrice de parents au 1er février de l'année qui précède la période de subventionnement triennal. Pour l'application de la présente disposition, par réseaux d'enseignement on entend : l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné. ».

Art. IX.5. L'article 5/1 du même décret est abrogé.

Art. IX.6. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.La subvention annuelle est versée en deux tranches : 1° 80% après l'approbation de la planification des activités et du budget pour l'année d'activité en question et au plus tard le 1er mars de cette année d'activité ;2° 20% après l'approbation du rapportage des activités et du rapport financier sur l'année d'activité.».

Art. IX.7. L'article 8 du même décret est abrogé.

Art. IX.8. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents est abrogé.

Art. IX.9. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016. CHAPITRE X. - Divers décrets Section Ire. - Décrets relatif à l'enseignement

Art. X.1. A l'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° les paragraphes 3 à 6 sont renumérotés paragraphes 2 à 5 ;3° au paragraphe 3, qui est renuméroté paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est abrogé ;b) les points 2° à 4 sont renumérotés points 1° à 3° ;c) il est ajouté un point 4° ainsi rédigé : « 4° la définition du groupe-cible.» ; 4° le paragraphe 4, renuméroté paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes Langage gestuel flamand ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, à une agence centrale d'interprétation une subvention qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation. » ; 5° dans le paragraphe 6, renuméroté paragraphe 5, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 ». Art. X.2. A l'article X.35 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat ;» ; 2° il est inséré un point 5° quinquies/1, rédigé comme suit : « 5° quinquies/1 l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat ;» ; 3° il est inséré un point 5° sexies/1, rédigé comme suit : « 5° sexies/1 l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ;» ; 4° il est inséré un point 42° bis, rédigé comme suit : « 42° bis le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves ;» ; 5° il est ajoute des points 48° à 53° libellés comme suit : « 48° le décret relatif à l'enseignement XXII ;49° le décret relatif à l'enseignement XXIII ;50° le décret relatif à l'enseignement XXIV ;51° le décret relatif à l'enseignement XXV ;52° le décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ;53° le décret relatif à l'enseignement XXVI ;». Section II. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves

Art. X.3. L'article 20 du décret du 1er décembre 1998 relatifs aux centres d'encadrement des élèves est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention forfaitaire annuelle à l'Enseignement communautaire et à toute association représentative des autorités des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement subventionné. Ces subventions visent à fournir un soutien et un accompagnement à tous les centres d'encadrement des élèves pour l'exécution de leur mission, telle que visée à l'article 20, § 1er.

Le Gouvernement flamand fixe : 1° les conditions auxquelles cette subvention peut être accordée ;2° les possibilités d'affectation de la subvention, parmi lesquelles en tout cas l'obligation que les différents bénéficiaires de cette subvention doivent mettre en commun les moyens reçus en vue d'une affectation optimale et efficace ;3° le contrôle de l'affectation.». Section III. - Décret relatif à l'égalité des chances en éducation

Art. X.4. A l'article IV.7 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, modifié par les décrets des 25 novembre 2011 et 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° l'affiliation à la Vlaamse Bemiddelingscommissie (Commission de médiation flamande) » ;2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « de l'article 37undecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/11 du Code de l'Enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 37undecies, §§ 2 et 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/11, §§ 2 et 3, du Code de l'Enseignement secondaire » ;3° au paragraphe 4 est ajoutée une phrase rédigée comme suit : « Ces membres ont un mandat consultatif.». Section IV. - Décret relatif à l'organisation de projets temporaires

Art. X.5. A l'article 2 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° pour ce qui est de l'apprentissage : aux centres subventionnés de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ; ».

Art. X.6. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement flamand peut décider d'arrêter prématurément un projet temporaire si son (ses) objectif(s) sont devenus moins pertinents ou ne sont plus pertinents. L'arrêt d'un projet n'est possible qu'à la fin de l'année scolaire et étant entendu que la progression des études des élèves concernés ne soit pas compromise.

Les écoles et les centres participant au projet temporaire sont informés de cet arrêt à une date limite à déterminer par le Gouvernement flamand. ». Section V. - Décret relatif à l'aide financière aux études

Art. X.7. A l'article 8 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « La Division des Allocations d'Etudes peut également échanger des données avec les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un cadre d'accords écrit entre les services publics concernés, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».

Art. X.8. Dans l'article 30, § 2, du même décret, la phrase « Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de l'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) » dans le point 1° est abrogée.

Art. X.9. Dans l'article 34, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant, par suite d'une décision de justice ou d'une intervention d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou est fiscalement à charge d'une personne physique autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie ; ».

Art. X.10. Dans l'article 35, § 1er, du même décret, le point 7° est abrogé. Section VI. - Décret sur la politique locale d'encadrement de

l'enseignement Art. X.11. L'article 20 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement est abrogé. Section VII. - Décret portant organisation et fonctionnement des

centres technologiques régionaux Art. X.12. A l'article 2 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnement d'un CTR est centré sur : 1° la réalisation de synergies entre des établissements d'enseignement et des entreprises ;2° une transition optimale d'élèves vers les entreprises ;3° l'appui de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage.».

Art. X.13. Dans l'article 5 du même décret, les mots « d'un contrôle ciblé de processus » sont remplacés par les mots « d'un contrôle ciblé ».

Art. X.14. L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2015, est complété par un point 7° rédigé comme suit : « 7° des indemnités versées par des écoles pour la participation d'enseignants à des projets de formation continue organisés par un CTR ; la détermination du montant sera réglée dans le contrat de gestion ; ». Section VIII. - Décret relatif à la structure des certifications

Art. X.15. A la section Ire du chapitre IV du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications est ajouté un article 13/1 rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Le Gouvernement flamand arrête une procédure abrégée pour l'actualisation ou la radiation d'une qualification professionnelle. ». Section IX. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement

Art. X.16. A l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 19 juin 2015, est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Le service d'encadrement pédagogique qui, au 1er février 2015, compte pour la première fois 350 emplois organiques ou plus dans un des niveaux visés au § 1er, ne disposera pas d'un cadre organique pour l'année scolaire 2015-2016 et pour l'année scolaire 2016-2017. ».

Art. X.17. Dans l'article 27/2 du même décret, inséré par le décret du 19 juin 2015, le membre de phrase « dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles auprès des établissements rattachés au service d'encadrement pédagogique » est remplacé par le membre de phrase « dans les écoles et les centres de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire qui sont agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la région bilingue de Bruxelles-capitale et qu'ils accompagnent ».

Art. X.18. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le crédit, visé au paragraphe 1er, n'est mis à la disposition que si : 1° un plan de gestion est dressé tous les trois ans aux fins de préciser l'exécution de la mission, visée au paragraphe 1er, et ce plan de gestion est ajouté au plan d'encadrement visé à l'article 15, § 2, alinéa 1er ;2° un rapport d'activités et un rapport financier sont établis chaque année et ajoutés au rapport d'activités y compris une justification financière au sens de l'article 15, § 2, alinéa 2.». 2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. X.19. Dans l'article 87, § 3, du même décret, les mots « l'article 88. » sont remplacés par les mots « l'article 88, sauf s'il s'agit d'une nomination définitive conformément à l'article 88, § 1/1. ».

Art. X.20. A l'article 88 du même décret il est inséré un paragraphe 1/1er, rédigé comme suit : « § 1/1. Le membre du personnel recruté à l'extérieur conformément à l'article 79, § 1er, qui est chargé d'un mandat d'inspecteur coordinateur est nommé, à sa demande, à la fonction sous- jacente d'inspecteur si les conditions suivantes sont remplies : 1° le membre du personnel n'a pas obtenu une évaluation finale définitive portant la conclusion finale « insuffisant » dans la fonction d'inspecteur coordinateur ;2° le membre du personnel est proposé par l'inspecteur général ;3° le membre du personnel a exercé pendant au moins 2 ans le mandat d'inspecteur coordinateur au moment de la nomination définitive.».

Art. X.21. Dans l'article 90, § 1er et l'article 98, § 1er du même décret, le membre de phrase « aux articles 63 à 65 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 63 à 65/1. ».

Art. X.22. Entre les alinéas 2 et 3 de l'article 142 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé adoptés par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou cette année de service, uniquement à des fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;2° le résultat est multiplié par 0,2 ;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.».

Art. X.23. Dans l'article 146 du même décret, il est inséré un alinéa 4 qui s'énonce comme suit : « Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé adoptés par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'année de service, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou cette année de service, uniquement à des fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires : 1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou année de service ;2° le résultat est multiplié par 0,2 ;3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.». Section X. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. X.24. A l'article 78, § 1er du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'Inspection des Soins collabore pour la surveillance avec l' l'Inspection de l'Enseignement, visée à l'article 38, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'il s'agisse d'un centre d'encadrement des élèves. ». Section XI. - Décret contenant diverses mesures relatives au statut

des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école Art. X.25. Dans le décret du 4 avril 2014 contenant diverses mesures relatives au statut des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire et relatives à la participation à l'école la numérotation des articles 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12, 123/13, respectivement 123/14 insérés dans le Code de l'Enseignement secondaire sur la base des articles V.12, V.13, V.15, V.16, V.17, V.18, V.21, V.22, V.24, V.26, V.27, V.28, V.29, respectivement V.31, doit être modifiée en articles 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/10, 123/11, 123/12, 123/13, 123/14, 123/15, 123/16, 123/17, 123/18, respectivement 123/19. Section XII. - Infrastructure scolaire

Art. X.26. Dans l'article 17, § 2, première phrase, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par le décret du 7 décembre 2007, le membre de phrase « correspondant à un niveau de E70 » est remplacé par le membre de phrase « correspondant à un niveau de E70 pour les projets de construction de bâtiments scolaires qui sont réalisés dans le cadre du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire et à un niveau de E40 pour le subventionnement régulier. ».

Art. X.27. Dans l'article 5, § 2, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, le membre de phrase « dans laquelle la « Participatiemaatschappij Vlaanderen » participe pour 50 % au capital » est remplacé par le membre de phrase « dans laquelle la Communauté flamande participe pour 50 % au capital. ». Section XIII. - Décret relatif à la participation à l'école et au «

Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) Art. X.28. A l'article 15 du décret du 2 avril 2004, modifié par le décret du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « A cet effet, l'autorité scolaire transmet aux membres du conseil scolaire, conjointement avec l'ordre du jour de la réunions, tous les documents pertinents.Si, pendant ou après une concertation, il est constaté que des informations clés faisaient défaut, la décision en question est suspendue. » ; 2° l'alinéa 2 devient l'alinéa 3 ;3° il est ajouté un nouvel alinéa 4, rédigé comme suit : « Si une autorité scolaire demande une concertation sur un projet de décision qui change fondamentalement l'organisation scolaire et la spécificité de l'école, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d'abord la catégorie qu'ils représentent.».

Art. X.29. A l'article 22 du décret du 2 avril 2014, modifié par le décret du 4 avril 2014, il est ajouté un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : « Si une autorité scolaire demande une concertation sur un projet de décision qui change fondamentalement l'organisation scolaire et la spécificité de l'école, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d'abord la catégorie qu'ils représentent comme le prévoit l'article 15. ». Section XIV. - Entrée en vigueur

Art. X.30. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2016.

L'article X.25 produit ses effets le 1er septembre 2014.

L'article X.18 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Les articles X.16, X.21, produisent leurs effets le 1er septembre 2015.

L'article X.1 produit ses effets le 19 décembre 2015.

L'article X.4 produit ses effets le 1er mars 2016.

L'article X.5 produit ses effets le 15 juin 2016.

Les articles X.19, X.20, produisent leurs effets le 1er juin 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 2016 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Projet de décret : 744 - N° 1 - Amendements : 744 - N° s 2 et 3 - Rapport : 744 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 744 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 8 juin 2016.

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