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Décret du 17 mars 1998
publié le 10 avril 1998

Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation pour la Région flamande de la tutelle administrative des communes

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035369
pub.
10/04/1998
prom.
17/03/1998
ELI
eli/decret/1998/03/17/1998035369/moniteur
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17 MARS 1998. Décret modifiant le décret du 28 avril 1993 portant réglementation pour la Région flamande de la tutelle administrative des communes (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'intitulé du chapitre IV du décret du 28 avril 1993 portant réglementation pour la Région flamande de la tutelle administrative des communes, est remplacé par l'intitulé suivant: "Régies communales et régies communales autonomes".

Art. 3.Dans l'article 23, alinéa premier, du même décret, les mots "à caractère industriel ou commercial" sont supprimés.

Art. 4.Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 27bis, libellé comme suit: «

Article 27bis.Les délibérations du conseil communal visant à créer des régies communales autonomes et les délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome établissant les statuts et les annexes qui en font partie intégrante, ainsi que toute modification ultérieure y apportée, sont transmises au gouvernement et à la députation permanente dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation.

Ces délibérations sont soumises à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du gouvernement.

Faute d'avoir expédié son avis au Gouvernement dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la réception au gouvernement provincial des délibérations communales, statuts, modifications des statuts et annexes éventuelles, visés à l'alinéa premier, la députation permanente est censée avoir émis un avis favorable.

Le gouvernement statue dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception au gouvernement provincial des délibérations susdites. Si aucune décision n'est transmise aux autorités communales dans ce délai, le gouvernement est censé avoir donné son approbation. ».

Art. 5.Les articles 28 à 33 du chapitre V du même décret sont regroupés dans une section 1re portant l'intitulé suivant: « Section 1re. Délibérations du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et décisions du bourgmestre".

Art. 6.Dans l'article 30, § 1er, du même décret, les mots "visées à la présente section" sont insérés après les mots "les autorités communales".

Art. 7.Dans le chapitre V du même décret, il est inséré une section 2 libellée comme suit: « Section 2. Délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome.

Article 33bis.Dès la fixation des délibérations du conseil d'administration de la régie communale autonome, celles-ci font l'objet d'une liste qui définit sommairement les questions qu'elles traitent et qui est adressée sans tarder au gouvernement.

Article 33ter.Le gouvernement peut annuler par arrêté motivé la délibération du conseil d'administration d'une régie communale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.

Les délibérations visées au premier alinéa ne sont plus passibles d'annulation par le gouvernement, si ce dernier n'a pas pris et transmis sa décision à la régie communale autonome dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant l'expédition de la liste visée à l'article 33bis sur laquelle elles figurent.

Ce délai est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste réclamant à la régie communale autonome l'expédition au gouvernement du dossier afférent à une délibération déterminée.

Une délibération que le gouvernement s'est fait communiquer n'est plus passible d'annulation par le gouvernement après l'expiration du délai de trente jours dans lequel le gouvernement doit adresser sa décision à la régie communale autonome, qui prend cours le jour suivant la réception du dossier envoyée sous pli recommandé ou remis contre récépissé.

Article 33quater.Sans préjudice de sa compétence d'annulation directe, le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé et dans les délais prescrits à l'article 33ter, alinéas 2 et 4, suspendre l'exécution de la délibération du conseil d'administration tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.

Le conseil d'administration d'une régie communale autonome peut rapporter la délibération suspendue et en informe le gouvernement.

Il peut motiver une délibération suspendue dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour de l'expédition de l'arrêté de suspension du gouvernement à la régie communale autonome et fait parvenir au gouvernement cette décision de justification de la délibération suspendue, sous peine de nullité, au plus tard le dernier jour de ce délai.

En cas de justification, le gouvernement peut annuler par arrêté motivé la délibération suspendue du conseil d'administration de la régie communale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la réception de la décision de justification.

L'arrêté d'annulation est envoyé à la régie communale autonome au plus tard le dernier jour de ce délai de trente jours. Si le gouvernement laisse expirer le terme d'annulation, la suspension est levée d'office.

Article 33quinquies.Pour l'application des articles 33ter et 33quater sont considérées comme contraires à l'intérêt général, les délibérations qui violent les principes d'une bonne administration ou l'intérêt général ou les intérêts de l'autorité supérieure. ».

Art. 8.Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux entreprises portuaires communales autonomes.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

(1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 833, n° 1. - Rapport : 833, n° 2.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 mars 1998.

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