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Décret du 18 décembre 2002
publié le 13 février 2003

Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035183
pub.
13/02/2003
prom.
18/12/2002
ELI
eli/decret/2002/12/18/2003035183/moniteur
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18 DECEMBRE 2002. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 1.1.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est inséré un 8°, rédigé comme suit : « 8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.

Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale. »

Art. 3.L'article 3.1.2, 4°, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, est abrogé.

Art. 4.Au même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juin 1996 et 17 juillet 2000, il est ajouté un Titre IV, rédigé comme suit : "TITRE IV. - Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité CHAPITRE Ier. - Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caractéristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité Section Ire. - Définitions

Article 4.1.1. § 1er. Sauf dispositions explicites contraires, on entend par : 1° évaluation des incidences sur l'environnement : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport d'incidence sur l'environnement par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée m.e.r.; 2° évaluation des incidences sur la sécurité : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée v.r.; 3° action : un plan, programme et/ou projet;4° plan ou programme : un document dans lequel sont annoncés des intentions politiques, des développements politiques ou des activités publiques, privées ou mixtes de grande envergure, et qui est établi et fixé, modifié ou revu à l'initiative ou sous la supervision de la Région flamande, des provinces, des intercommunales et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale ou pour lesquels un cofinancement est prévu par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale, pour autant que le plan ou programme envisagé puisse avoir des incidences importantes sur l'environnement ou la sécurité sur le territoire de la Région flamande;5° projet : a) une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste : - dans l'exécution de travaux de construction, la réalisation et le cas échéant l'exploitation d'autres établissements, travaux ou autres interventions dans l'environnement, en ce compris les captages d'eaux souterraines et les interventions pour l'exploitation de ressources naturelles;soit - dans l'exploitation d'un établissement; il s'agit de l'ensemble de la zone gérée par un exploitant où se trouvent des substances dangereuses dans un ou plusieurs établissements, en ce compris l'infrastructure ou les activités communes ou correspondantes; soit b) une activité envisagée ayant des incidences négatives sur l'environnement qui est cofinancée par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale;6° rapport : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme, un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet, un rapport sur la sécurité spatiale ou un rapport sur la sécurité environnementale;7° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un plan ou programme envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé plan MER;8° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un projet envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé projet MER;9° rapport de sécurité spatiale : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences, ci-après dénommé RVR;10° rapport de sécurité environnementale : un document public dans lequel - outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement - par rapport à un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, sont identifiés, analysés et évalués de manière systématique et étayée les scénarios d'accidents majeurs dans leur cohérence interne, et qui démontrera les mesures (pouvant être) prises pour éviter ces accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, ci-après dénommé OVR;11° résumé non technique : un résumé d'un rapport qui est compréhensible pour le public et qui permet de se faire une idée adéquate des incidences sur l'environnement ou des accidents majeurs potentiels et des mesures potentielles ou à prendre;12° administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement;13° initiateur : pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;b) pour ce qui concerne les obligations relatives aux autres plans et programmes, dans l'ordre décroissant de préférence : l'organisation de droit public ou de droit privé qui est responsable pour l'établissement d'un plan ou programme;ou l'autorité qui est responsable pour l'établissement d'un plan ou programme ou pour le contrôle en la matière; c) pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur ou le titulaire d'une autorisation pour un projet;14° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 17 juillet 2000;15° signification : l'envoi par lettre recommandée à la poste, moyennant accusé de réception;16° récépissé : la confirmation écrite de réception d'un courrier, signée par le destinataire ou son mandataire;17° jour : jour calendrier;18° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes. § 2. Les définitions contenues dans l'accord de coopération s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre qui se rapportent à l'évaluation en matière de sécurité. Section II. - Dispositions générales relatives aux procédures

Article 4.1.2. § 1er. Les délais prennent effet : 1° en cas de signification, le lendemain de la date du cachet de la poste;2° en cas de remise contre récépissé, le lendemain de la date du récépissé. Les significations et communications d'une seule décision ou d'un seul document adressées à plus d'une personne, se font le même jour. § 2. Les délais expirent le dernier jour, à minuit.

Article 4.1.3. Pour la notification ou la communication ou la demande de dispense ou d'exemption, l'initiateur élit domicile en Belgique.

Toutes les significations et communications sont valablement faites au domicile choisi.

La modification du choix du domicile est signifiée à l'administration. Section III. - Objectif et caractéristiques

Article 4.1.4. § 1er. L'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité vise à réserver, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles de provoquer des incidences importantes sur l'environnement et/ou de provoquer un accident majeur, une place importante à l'enviro nnement et à la sécurité et la santé de l'homme, une place qui est équivalente aux intérêts sociaux, économiques et autres. § 2. Afin de réaliser l'objectif visé au 1er, l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité présente comme caractéristiques essentielles : 1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences prévues ou des conséquences potentielles en cas d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures envisageables pour éviter, atténuer, remédier à ou compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée;2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées;3° la publicité active de l'évaluation et du processus décisionnel concernant l'action envisagée. Section IV. - Relations entre les évaluations

Article 4.1.5. Le cas échéant il sera tenu compte dans des évaluations ultérieures, qui sont établies en vertu du présent titre, des évaluations effectuées dans les phases antérieures du processus décisionnel ainsi que des rapports approuvés qui en étaient le résultat.

Article 4.1.6. § 1er. Lorsqu'il faut procéder à différentes évaluations, soit en vertu du présent titre, soit en vertu du présent titre et d'une autre réglementation régionale et/ou fédérale, l'administration prendra d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs une décision concernant la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et dans la mesure du possible des différentes évaluations. Quoi qu'il en soit, l'objectif est d'assurer dans la mesure du possible l'exécution simultanée des différentes évaluations.

L'administration prend une décision concernant l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration, au plus tard lors de sa décision concernant le contenu du rapport, visée à l'article 4.2.5, § 1er, 4.3.5, § 1er, et 4.5.3, § 1er.

L'administration et le ou les initiateurs se concerteront au préalable sur le sujet. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans le cas visés au présent article.

Cette adéquation ou intégration peut porter sur des évaluations dans différents domaines politiques. Section V. - Traduction dans le processus décisionnel

Article 4.1.7. Lors de sa décision concernant l'action envisagée et le cas échéant lors de l'exécution de celle-ci, l'autorité tiendra compte du rapport approuvé ou des rapports approuvés et des remarques et commentaires émis à ce sujet.

Elle motivera toute décision concernant l'action envisagée, en particulier pour ce qui concerne les points suivants : 1° le choix en faveur de l'action envisagée, d'une alternative déterminée ou de certaines alternatives partielles, sauf pour ce qui concerne le rapport de sécurité environnementale;2° l'acceptabilité des conséquences prévues ou potentielles pour l'homme et l'environnement de l'alternative choisie;3° les mesures proposées dans le ou les rapport(s). CHAPITRE II. - Evaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes Section Ire. - Champ d'application

Article 4.2.1. Avant de pouvoir être approuvés, les plans et programmes envisagés sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement dans les cas déterminés au présent chapitre.

Article 4.2.2. § 1er. Sur la base des critères définis dans l'annexe I jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique les plans et programmes qui sont soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre. § 2. Le Gouvernement flamand décide au cas par cas et sur la base des critères définis dans l'annexe I jointe au présent décret, si d'autres plans et programmes que ceux visés aux §§ 1er et 3 doivent ou non être soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre, compte tenu du fait qu'ils peuvent avoir des incidences importantes sur l'environnement. § 3. Le Gouvernement flamand indique les plans et programmes qui ne sont pas soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre eu égard au fait que la procédure décisionnelle concernée présente les caractéristiques essentielles de l'évaluation des incidences sur l'environnement énumérées à l'article 4.1.4, § 2. § 4. Avant de prendre une décision conformément aux §§ 1er, 2 ou 3, le Gouvernement flamand consultera le Conseil socioéconomique de la Flandre (SERV) et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (MINA).

Lors de toute décision prise conformément aux §§ 1er ou 2, le Gouvernement flamand désignera aussi les administrations, institutions publiques et organisations qui ont un représentant au sein du SERV ou du conseil MINA et qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier.

Les décisions du Gouvernement flamand, ainsi que leur motivation, sont rendues publiques. § 5. Lorsqu'un plan ou programme qui doit ou non être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article et qui est établi dans le but d'être transposé en un plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial, tel que visé à l'article 37 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est ensuite transformé en un plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial qui relève de l'application du présent chapitre, les dispositions du présent chapitre auront été respectées pour ce plan d'exécution spatiale dans la mesure où : - le processus de planification préalable répond aux caractéristiques essentielles visées à l'article 4.1.4, § 2,; soit - le plan MER rédigé à cette fin est établi conformément aux dispositions du présent chapitre et peut tenir lieu de plan MER pour le plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial.

La séance plénière, visée à l'article 41 ou 44 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ne sera annoncée qu'après que l'initiateur du plan ou programme, respectivement du projet de plan d'exécution spatiale a démontré à l'égard de l'administration que les obligations visées à l'alinéa premier ont été remplies.

Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il convient d'entendre par plan d'exécution spatiale thématique.

Il peut déterminer d'autres modalités par rapport aux obligations visées à l'alinéa premier.

Article 4.2.3. § 1er. A la demande motivée de l'initiateur, le Gouvernement flamand peut exempter de l'évaluation des incidences sur l'environnement un plan ou programme envisagé qui, en vertu de l'article 4.2. doit être soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, lorsque la protection de l'intérêt général requiert une réaction à une situation d'urgence par le biais de l'établissement, de la fixation et de l'exécution immédiate du plan ou du programme.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand vérifiera s'il n'y a pas d'autre type d'évaluation qui convient et si les informations ainsi rassemblées sont mises à la disposition du public. § 2. Sans préjudice du § 5 et à la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut exempter un plan ou programme envisagé qui doit être soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.2.2., de cette évaluation lorsqu'elle est d'avis : 1° qu'une analyse en fonction des critères définis en annexe I démontre que le plan ou programme envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement étant donné que le plan ou programme détermine l'utilisation d'une petite zone au niveau local ou parce qu'il s'agit de modifications légères à un plan ou programme; soit 2° que le plan ou programme envisagé implique l'élaboration, la révision ou la continuation d'un plan ou programme pour lequel un plan MER a déjà été approuvé, et qu'un nouveau plan MER ne pourrait raisonnablement contenir des données nouvelles ou complémentaires concernant des incidences importantes sur l'environnement;soit 3° qu'une analyse en fonction des critères définis en annexe I démontre que le plan ou programme envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement et qu'il ne s'agit pas d'un plan ou programme tel que visé à l'article 3, § 2, de la Directive concernant l'évaluation des conséquences pour l'environnement de certains plans et programmes. § 3. La demande, visée aux §§ 1er ou 2, comporte au moins : 1° une description et une précision du plan ou programme envisagé, le cas échéant en ce compris une délimitation de la zone à laquelle se rapporte le plan ou programme;2° le cas échéant les données dont a besoin l'administration pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;3° la justification de la demande et toutes les données pertinentes attestant celle-ci. § 4. L'initiateur transmet la demande à l'administration par signification ou contre récépissé. § 5. Lorsque le plan ou programme envisagé, pour lequel une demande d'exemption a été introduite conformément au § 2, peut avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et/ou dans d'autres régions ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration fait parvenir sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés : 1° une copie de la demande, visée au § 2;2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au plan ou programme envisagé;3° une indication du processus décisionnel auquel est soumis le plan ou programme envisagé et une description de son objectif, ainsi que de la procédure décisionnelle applicable. Le courrier comportera une mention signalant aux autorités compétentes qu'elles peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de trente jours suivant l'expédition de la copie. § 6. Le Gouvernement flamand, respectivement l'administration prendra une décision sans tarder et au plus tard dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande de dispense ou d'exemption. Le cas échéant la décision précisera aussi les conditions qui y sont liées.

Dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande, la décision est rendue publique, soumise à la consultation auprès de l'administration et signifiée à l'initiateur.

En cas de décision motivée du Gouvernement flamand ou de l'administration, les délais visés aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, sont prolongés jusqu'à soixante, respectivement septante jours. Dans ce cas, l'administration informera l'initiateur de la prolongation des délais. § 7. L'initiateur joindra la décision définitive au projet de plan ou programme qui fera l'objet du processus décisionnel. § 8. L'administration veillera à ce qu'une copie de la décision définitive de dispense ou d'exemption, visée aux §§ 1er et 2, soit envoyée sans délai et en tout cas avant la décision relative au plan ou programme envisagé : 1° à la Commission des Communautés européennes;2° le cas échéant aux autorités compétentes des régions, Etats membres et parties à la convention, visés au § 5. § 9. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière de dispense et d'exemption. Section II

Notification et délimitation du contenu du plan MER envisagé Article 4.2.4 § 1er. L'initiateur informera l'administration du plan MER envisagé en temps utile et par signification ou par remise contre récépissé. § 2. La notification comprend au moins : 1° une description et une précision des intentions relatives au plan ou programme envisagé et une délimitation de la zone à laquelle se rapporte le plan ou programme;2° le cas échéant une copie du projet de plan ou programme et une référence à la procédure décisionnelle qui est d'application;3° le cas échéant les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;4° le cas échéant les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en étaient le résultat; 5° un document dans lequel l'approche de fond du plan MER - en ce compris la méthodologie - est présentée, compte tenu des exigences prévues à l'article 4.2.7 et du livre d'instructions m.e.r.; 6° une description succincte des alternatives au projet de plan ou programme ou à des parties de celui-ci, que l'initiateur a envisagées et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes alternatives; 7° les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visés à l'article 4.2.6, et la répartition des missions entre les experts; 8° le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de certaines parties indiquées de celle-ci. § 3. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification. La décision mentionnera tous les points incomplets de la notification. La notification est incomplète lorsque des données ou documents requis en vertu du § 2 sont manquants.

Lorsque l'initiateur a formulé dans la notification une demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de parties de celle-ci, l'administration procédera dans sa décision à une pondération des intérêts conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut entièrement ou partiellement soustraire les données visées à la publication et à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publication et à la mise en consultation, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication et la mise en consultation, conformément aux articles 14 à 18 inclus du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

La procédure ne pourra être poursuivie que lorsque la notification est complète.

L'administration signifie sa décision à l'initiateur sans délai et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification. § 4. L'administration veille à la publication et à la mise en consultation de la notification dans un délai de dix jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète. Elle fait parvenir une copie de la notification aux administrations, institutions publiques et/ou organisations ayant un représentant au sein du SERV ou du conseil MINA, désignées par le Gouvernement flamand par catégorie de plan ou programme ou au cas par cas, conformément à l'article 4.2.2, § 4.L'administration transmet sans délai une copie de la publication à l'initiateur et informe ce dernier de la date d'ouverture et de clôture de la consultation.

Pour les plans et programmes indiqués par le Gouvernement flamand, l'administration transmettra en outre dans le délai visé à l'alinéa premier une copie de la notification déclarée complète au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes et/ou à la députation permanente de la province ou des provinces, pour lesquelles le plan ou programme a une importance. Les communes et/ou les provinces soumettent la copie à la consultation du public dans un délai de dix jours suivant sa réception.

Lors de la publication ou de la mise en consultation, il sera clairement indiqué que toute remarque éventuelle concernant la délimitation du contenu du plan MER envisagé doit être communiqué à l'administration, le cas échéant par le biais de la commune, dans un délai de trente jours suivant la publication ou la mise en consultation, sauf prolongation de ce délai. § 5. Lorsque le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des effets importants sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés : 1° une copie de la notification déclarée complète;2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au plan ou programme envisagé;3° une indication du processus décisionnel auquel est soumis le plan ou programme envisagé et une description de son objet, ainsi que de la procédure décisionnelle applicable. Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la copie.

Article 4.2.5. § 1er. L'administration statuera sans délai et au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète sur : 1° le contenu du plan MER et l'approche de fond de l'évaluation, en ce compris la méthodologie;2° les instructions particulières pour l'établissement du plan MER; 3° la désignation des auteurs du plan MER, visés à l'article 4.2.6.

Le cas échéant, cette décision concrétisera l'article 4.2.7, § 2. Elle peut aussi comporter des dispositions concernant le traitement succinct ou le non-traitement des effets environnementaux moins ou non pertinents, visés à l'article 4.2.7, § 1, 2°.

Lors de sa décision, l'administration tiendra compte des remarques et commentaires relatifs à la délimitation du contenu du plan MER envisagé émanant des instances et le cas échéant du public, visés à l'article 4.2.4, §§ 4 et 5, et en particulier des remarques et commentaires qui portent sur les effets, alternatives ou mesures à examiner. § 2. L'administration rendra sa décision publique et communiquera celle-ci dans un délai de septante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète : 1° à l'initiateur, par signification; 2° aux administrations, institutions publiques et/ou organisations, visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier; 3° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.2.4, § 5. § 3. Lorsque l'article 4.2.4, § 5, est d'application, ou que les administrations, institutions publiques et/ou organisations visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier, en font la demande, les délais visés aux §§ 1er et 2, sont prolongés jusqu'à quatre-vingts, respectivement nonante jours. § 4. L'initiateur et les administrations, institutions publiques et/ou organisations visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier, peuvent signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision, ou faire remettre cette demande contre récépissé.

L'article 4.6.4 s'applique par analogie. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la notification, la publication, la mise en consultation, la possibilité d'émettre des remarques et commentaires et la délimitation du contenu. Section III. - L'établissement du plan MER

Article 4.2.6. § 1er. Le plan MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un coordinateur MER agréé. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment remplir sa mission. § 2. Le coordinateur MER agréé ne peut avoir aucun intérêt au plan ou programme envisagé ni aux alternatives, ni être associé à l'exécution ultérieure du plan ou programme. Il exécute sa mission en toute indépendance et le cas échéant il dirigera une équipe de collaborateurs qui est entièrement ou partiellement mise à disposition par l'initiateur.

Le coordinateur MER agréé veillera à ce que la composition de l'équipe de collaborateurs permette d'établir le plan MER conformément aux livre d'instructions m.e.r. et à la délimitation du contenu et aux instructions particulières visées à l'article 4.2.5, § 1er. § 3. Pendant l'établissement du plan MER, le coordinateur MER agréé est tenu de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER doit respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux instructions particulières, visés à l'article 4.2.5, § 1er.

Article 4.2.7. § 1er. Sauf dispositions contraires dans la décision, visée à l'article 4.2.5, § 1er, le plan MER comprendra au moins les volets suivants : 1° un volet général qui contient les informations suivantes : a) une description des objectifs et lignes de force du plan ou programme envisagé et du lien avec d'autres plans et programmes pertinents;b) un aperçu des motifs pour le plan ou programme envisagé;c) un résumé des alternatives disponibles pour le plan ou programme envisagé ou des parties de celui-ci;notamment pour ce qui concerne les objectifs, les sites et le mode d'exécution ou concernant la protection de l'environnement; d) une comparaison entre le plan ou programme envisagé et les alternatives disponibles qui peuvent raisonnablement être examinées, ainsi que la motivation de la sélection des alternatives à examiner;e) une référence aux prescriptions légales, décrétales et réglementaires qui sont pertinentes du point de vue de la politique environnementale dans le cadre de l'exécution du plan ou programme envisagé ou des alternatives qui sont conciliables avec ce dernier, ainsi que les objectifs fixés au niveau international, communautaire, national ou régional en vue de la protection de l'environnement, qui sont pertinents pour le plan ou programme, ainsi que la façon dont il a été tenu compte de ces objectifs et autres considérations écologiques lors de la préparation du plan ou programme;f) une description de la situation actuelle de l'environnement (en ce compris les caractéristiques écologiques des zones pour lesquelles les conséquences peuvent être considérables et de tous les problèmes écologiques existants), dans la mesure où l'exécution du plan ou programme envisagé ou de l'une des alternatives examinées peut avoir des conséquences en la matière, et une description de l'évolution attendue de cet environnement dans l'hypothèse où ni le plan ou programme envisagé, ni l'une des alternatives ne serait exécuté;2° un volet concernant les effets écologiques contenant les informations suivantes : a) une description des méthodiques utilisées pour définir et évaluer les effets écologiques;b) une description et une évaluation étayée des importantes incidences écologiques potentielles du plan ou programme envisagé et des alternatives examinées sur ou, le cas échéant, par rapport à la santé et la sécurité de l'homme, le développement spatial, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités;cette description des incidences écologiques comprend les effets directs et le cas échéant les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergétiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme du plan ou programme envisagé; l'évaluation des importantes incidences écologiques se fait notamment à la lumière des normes de qualité de l'environnement fixées au Chapitre II du Titre II du présent décret; c) une description et une évaluation des mesures potentielles pour éviter, limiter, remédier à ou compenser de manière cohérente les importantes incidences écologiques négatives du plan ou programme envisagé;d) une description des mesures pouvant raisonnablement être prises en vue d'un monitoring et d'une évaluation adéquats des incidences du plan ou programme envisagé;e) une évaluation globale du plan et programme envisagé et des alternatives examinées;3° un aperçu des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées par l'initiateur et/ou le coordinateur MER agréé et ses collaborateurs lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;4° un résumé non technique des informations fournies telles que décrites aux points 1° jusqu'à 3° inclus. § 2. Le plan MER ne doit contenir les informations visées au § 1er : 1° que pour autant qu'elles soient pertinentes pour la phase du processus de planification dans laquelle l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu et pour autant qu'elles soient pertinentes compte tenu du contenu et du niveau de détail du plan ou programme envisagé;2° que pour autant que les connaissances existantes et les actuelles méthodes d'analyse et d'évaluation des incidences permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations;3° que pour autant que le degré de détail du plan ou programme envisagé le permette raisonnablement. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant le contenu du plan MER. Section IV. - L'analyse et l'utilisation du plan MER

Article 4.2.8. § 1er. L'initiateur transmet le plan MER finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé. § 2. L'administration analysera le contenu du plan MER en fonction : 1° de la décision, visée à l'article 4.2.5, § 1er; 2° le cas échéant, des instructions particulières complémentaires fournies par elle conformément à l'article 4.2.6, § 3; 3° des données requises en vertu de l'article 4.2.7.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport relatif au plan MER et débouche sur l'adoption ou le refus du plan MER. Lorsque l'administration rejette le plan MER, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le plan MER présente des lacunes.

L'administration approuvera ou rejettera le plan MER sans délai et au plus tard dans un délai de cinquante jours suivant sa réception. § 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le refus du plan MER dans un délai de soixante jours : 1° à l'initiateur, par signification; 2° aux administrations, institutions publiques et/ou organisations, visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier; 3° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.2.4, § 5; 4° au coordinateur MER agréé, visé à l'article 4.2.6.

La décision comprend aussi une copie du rapport relatif au plan MER, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou remettre cette demande contre récépissé et ce, dans un délai de vingt jours. § 4. L'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de cette décision à l'administration ou remettre sa demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.2.9 § 1er. Dès signification de la décision, visée à l'article 4.2.8, § 3, le plan MER approuvé, le rapport relatif au plan MER, visé à l'article 4.2.8, § 2, la décision, visée à l'article 4.2.5, § 1er, et le cas échéant les instructions particulières complémentaires, visées à l'article 4.2.6, § 3, peuvent être consultés auprès de l'administration et le cas échéant auprès de l'initiateur. § 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de la remise du plan MER finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs pour lesquels celles-ci devraient être soustraites à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du plan MER. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article visé. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation.

Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du plan MER dans le cadre du processus décisionnel ultérieur relatif au plan ou programme envisagé et concernant la publication de l'arrêté définitif relatif au plan ou programme. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant la façon dont les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, visés à l'article 4.2.4, § 5, peuvent communiquer leurs commentaires concernant le plan MER approuvé et le plan ou programme envisagé, et concernant les modalités selon lesquelles une concertation est organisée à ce sujet.

L'arrêté motivé par lequel le plan ou programme est définitivement établi et un exemplaire du plan ou programme sont envoyés aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.2.4, § 5. CHAPITRE III. - L'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des projets Section Ire. - Champ d'application

Article 4.3.1. Avant qu'une autorisation puisse être demandée pour l'activité soumise à autorisation qui fait l'objet du projet, les projets envisagés sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement dans les cas définis au présent chapitre.

Article 4.3.2. § 1er. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets qui sont soumises au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé dans le présent chapitre.

L'obligation d'exécution d'un projet-m.e.r. s'applique également lorsqu'une nouvelle autorisation doit être demandée suite à l'expiration de l'autorisation en cours pour le projet en question. § 2. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret II, le Gouvernement flamand désigne les autres catégories de projets que celles visées au § 1er pour lequelles il convient d'établir ou non un rapport d'incidence sur l'environnement conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration.

Cette possibilité s'applique aussi lorsque, en raison de l'expiration de l'autorisation en cours pour le projet, une nouvelle autorisation doit être demandée. § 3. Sur la base des critères définis à l'annexe II, le Gouvernement flamand indique les modifications apportées aux projets existants des catégories, visées aux §§ 1er et 2, pour lesquelles il convient d'établir ou non un rapport d'incidence sur l'environnement en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration. § 4. Sur la base des critères définis à l'annexe II, le Gouvernement flamand définit les critères de sélection sur la base desquels l'administration décide au cas par cas s'il convient ou non d'établir un rapport d'incidence sur l'environnement conformément au présent chapitre pour les projets visés aux §§ 2 et 3. Ces critères de sélection doivent permettre d'évaluer si d'importantes incidences écologiques peuvent être liées à un projet déterminé, voire à une modification de ce projet.

Lors de toute décision prise conformément aux §§ 1er, 2 ou 3, le Gouvernement flamand désigne également les administrations, institutions publiques et administrations publiques qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.3.4, § 4.

Les critères de sélection sont revus au moins tous les cinq ans mais restent valables jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des nouveaux.

Ils sont communiqués à la Commission européenne.

Article 4.3.3. § 1er. Sans préjudice du § 5, le Gouvernement flamand peut, à la demande motivée de l'initiateur et par rapport à un projet déterminé qui doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.3.2 et au présent article, dispenser ce projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement lorsque la protection de l'intérêt général requiert une réaction à des circonstances exceptionnelles par le biais de l'exécution immédiate du projet.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand vérifiera si aucune autre forme d'évaluation ne convient et si les informations ainsi rassemblées sont mises à la disposition du public. § 2. Sans préjudice du § 5, l'administration prend à la demande motivée de l'initiateur une décision concernant l'application de l'obligation d'évaluation, visée à l'article 4.3.2, §§ 2, 3 et 4. § 3. Dans les cas visés à l'article 4.3.2, l'initiateur peut introduire une demande motivée d'exemption de l'obligation d'évaluation auprès de l'administration.

Sans préjudice du § 5 et pour autant que le projet envisagé ne relève pas de l'application de la liste de projets fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.3.2., § 1er, l'administration peut néanmoins exempter un projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement lorsqu'elle est d'avis : 1° qu'un plan MER a déjà été approuvé antérieurement concernant un plan ou programme dans lequel le projet s'inscrit ou qu'un projet MER a été approuvé concernant un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, continuation ou alternative, et qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou supplémentaires concernant les importantes incidences sur l'environnement;ou 2° qu'une analyse en fonction des critères en annexe II démontre que le projet envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou importantes concernant les importantes incidences sur l'environnement. § 4. La demande visée au §§ 1er, 2 ou 3, comporte au moins : 1° une description et une précision du projet envisagé en ce compris sa localisation dans l'espace;celle-ci comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs; 2° le cas échéant les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;3° la justification de la demande et toutes les données pertinentes appuyant celle-ci. L'initiateur transmet la demande à l'administration par signification ou par remise contre récépissé. § 5. Lorsque le projet est susceptible d'avoir des effets importants sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés : 1° une copie de la demande, visée au § 1er, 2 ou 3;2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au projet envisagé;3° une indication de l'obligation de demande d'autorisation à laquelle est soumis le projet envisagé et une description de son objet, ainsi que de la ou des procédures applicables en matière d'octroi d'autorisation. Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de trente jours suivant l'envoi de la copie. § 6. Le Gouvernement flamand, respectivement l'administration, prend une décision sans délai et au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande. Le cas échéant, la décision comprendra aussi les conditions qui sont liées à la dispense ou l'exemption.

La dispense, visée au § 1er, est accordée pour une durée limitée. Elle expire lorsque le projet n'est pas entamé dans le délai fixé dans la décision. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser deux ans.

L'exemption visée au § 3, est accordée pour une durée restreinte. Elle expire lorsque le projet n'est pas entamé dans le délai fixée dans la décision. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser quatre ans.

Dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, la décision est rendue publique, ouverte à la consultation auprès de l'administration et signifiée à l'initiateur. Le cas échéant, ce dernier communiquera la décision au Comité de Prévention et de Protection au travail et au coordinateur écologique. § 7. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de la décision, visée au §§ 2 ou 3, ou remettre sa demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie. § 8. L'initiateur joindra la décision définitive à la demande d'autorisation. § 9. L'administration veillera à ce qu'une copie de la décision définitive soit transmise sans délai et en tout cas avant la décision relative à l'autorisation : 1° dans les cas visés au §§ 1er et 3, à la Commission des communautés européennes;2° le cas échéant aux autorités compétentes des régions, Etats membres et parties à la convention, visés au § 5. § 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière d'exemption, de dispense et d'application de l'obligation d'évaluation. Section II. - Notification et délimitation du contenu du projet MER

envisagé Article 4.3.4. § 1er. L'initiateur informera l'administration en temps utile et par signification ou contre remise de récépissé du projet MER envisagé. § 2. La notification comprend au moins : 1° une description et une précision du projet en ce compris sa localisation dans l'espace et le cas échéant l'adresse d'exploitation de l'établissement;la localisation dans l'espace comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs; 2° les autorisations qui doivent être demandées et le cas échéant la situation actuelle en matière d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;3° le cas échéant les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 5;4° le cas échéant les données pertinentes des évaluations précédentes et les rapports approuvés qui en étaient le résultat; 5° un document présentant, compte tenu des exigences de l'article 4.3.7 et du livre d'instructions m.e.r., l'approche de fond du projet MER - en ce compris la méthodologie; 6° une description succincte des alternatives au projet ou à des parties de celui-ci que l'initiateur a envisagées, et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes initiatives; 7° les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe d'experts MER agréés proposée, visée à l'article 4.3.6, ainsi que la répartition des missions entre les experts; 8° le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou des parties indiquées de celle-ci. § 3. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification. La décision mentionnera tous les points incomplets de la notification. La notification est incomplète lorsqu'elle ne comprend pas tous les données ou documents requis en vertu du § 2.

Lorsque l'initiateur a formulé dans la notification une demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de parties de celle-ci, l'administration fera dans sa décision une pondération des intérêts conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

L'administration peut soustraire les données visées entièrement ou partiellement à la publication et la mise en consultation. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publication et la mise en consultation, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication et la mise en consultation, conformément aux articles 14 à 18 inclus du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

La procédure ne pourra être poursuivie que lorsque la notification est complète..

L'administration signifie sa décision sans délai à l'initiateur et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification. § 4. L'initiateur signifie une copie de la notification déclarée complète et de la décision de l'administration en la matière dans un délai de dix jours suivant la réception, simultanément au moins : 1° à l'autorité qui le cas échéant prendra une décision en première instance concernant la demande d'autorisation relative au projet;2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes où le projet a ou aura lieu;3° aux administrations, institutions publiques et administrations publiques désignées par le Gouvernement flamand;4° le cas échéant au conseil d'entreprise et au Comité de prévention et de protection du travail qui existent au sein de l'entreprise de l'initiateur - ou à défaut de ces organes, à la délégation syndicale - et au coordinateur écologique. La commune ou les communes, visées à l'alinéa premier, 2°, soumettent la copie de la notification à la consultation du public dans un délai de dix jours suivant sa réception. Elles annoncent la mise en consultation et son objectif de manière adéquate et informeront l'administration et l'initiateur sans délai de la date d'ouverture et de clôture de la mise en consultation.

Lors de la publication ou de la mise en consultation, il sera clairement indiqué que toute remarque éventuelle concernant la délimitation du contenu du projet MER envisagé doit être communiquée à l'administration, le cas échéant par le biais de la commune, dans un délai de trente jours suivant la publication ou la mise en consultation. § 5. Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés : 1° une copie de la notification déclarée complète;2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au projet envisagé;3° une indication de l'obligation de demande d'autorisation à laquelle est soumis le projet envisagé et une description de son objet, ainsi que de la procédure d'octroi d'autorisation applicable. Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la copie.

Article 4.3.5. § 1er. L'administration statuera sans délai et au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète sur : 1° le contenu du projet MER et l'approche de fond de l'évaluation, en ce compris la méthodologie;2° les directives particulières pour l'établissement du projet MER; 3° la désignation des auteurs du projet MER, visés à l'article 4.3.6.

Le cas échéant cette décision concrétisera l'article 4.3.7, § 2. Elle peut aussi comporter des dispositions concernant le traitement succinct ou non : 1° des incidences sur l'environnement moins pertinentes ou non pertinentes, visées à l'article 4.3.7, § 1er, 2°; et 2° des données visées à l'article 4.3.7, § 1er, 1° et 3°, lorsqu'une nouvelle autorisation doit être demandée en raison de l'expiration de l'autorisation en cours.Lors de sa décision, l'administration tiendra compte des remarques et commentaires relatifs à la délimitation du contenu du projet MER émanant des instances et du public, visés à l'article 4.3.4, §§ 4 et 5, et en particulier des remarques et commentaires qui portent sur les effets, alternatives ou mesures à examiner. § 2. L'administration rendra sa décision publique et communiquera celle-ci dans un délai de septante jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète : 1° à l'initiateur, par signification; 2° aux instances, visées à l'article 4.3.4, § 4, alinéa premier; 3° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 5. § 3. Lorsque l'article 4.3.4, § 5, est d'application,les délais visés aux §§ 1er et 2, sont prolongés jusqu'à quatre-vingts, respectivement nonante jours. § 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision, ou la faire remettre contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la notification, la publication, la mise en consultation, la possibilité d'émettre des remarques et commentaires et la délimitation du contenu. Section III. - L'établissement du projet MER

Article 4.3.6. § 1er. Le projet MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à une équipe d'experts MER agréés sous la direction d'un coordinateur MER agréé. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission. § 2. Le coordinateur MER agréé et les experts MER agréés ne peuvent avoir aucun intérêt au projet envisagé ni aux alternatives, ni être associé à l'exécution ultérieure du projet. Ils exécutent leur mission en toute indépendance.

La composition de l'équipe d'experts MER agréés permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions m.e.r. et à la délimitation du contenu et aux directives particulières visées à l'article 4.3.5, § 1er. § 3. Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agréé et le cas échéant les experts MER agréés sont tenus de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER et son équipe doivent respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.3.5, § 1er.

Article 4.3.7. § 1er. Sauf dispositions contraires dans la décision visée à l'article 4.3.5, § 1er, le projet MER se compose au moins des volets suivants : 1° un volet général qui contient les informations suivantes : a) une description des objectifs du projet envisagé;b) un aperçu des motifs pour le projet envisagé;c) une description des lignes de force du projet envisagé basée le cas échéant sur le concept d'unité environnementale, avec en particulier;1) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences relatives à l'utilisation du sol et du terrain pendant les phases de construction et d'exploitation ainsi que la nature et les quantités de matériaux utilisés;2) le cas échéant une description des principales caractéristiques des processus de construction et/ou de production par rapport à la consommation d'énergie et de matières premières; une description de la façon dont il a été tenu compte lors de l'élaboration du projet envisagé des incidences significatives sur l'environnement prévues et un pronostic de la nature et de la quantité des résidus et émissions prévus suite au fonctionnement et le cas échéant à la cessation et au démantèlement du projet; d) un résumé des alternatives disponibles pour le projet ou des parties de celui-ci;notamment pour ce qui concerne les objectifs, les localisations et le mode d'exécution ou concernant la protection de l'environnement; e) une comparaison entre le projet envisagé et les alternatives disponibles qui peuvent raisonnablement être examinées, ainsi que la motivation pour la sélection des alternatives à examiner;f) une référence aux prescriptions légales, décrétales et réglementaires qui sont pertinentes du point de vue de la politique environnementale lors de l'exécution du projet envisagé ou des alternatives examinées, et une étude sur la compatibilité entre le projet envisagé ou les alternatives et ces prescriptions;g) une description de la situation actuelle de l'environnement (en ce compris les caractéristiques écologiques des zones pour lesquelles les conséquences peuvent être considérables et de tous les problèmes écologiques existants), pour autant que l'exécution du projet ou de l'une des alternatives examinées peut avoir des conséquences en la matière, et une description de l'évolution attendue de cet environnement dans l'hypothèse où ni le projet, ni l'une des alternatives ne serait exécuté;2° un volet concernant les incidences écologiques qui comporte les informations suivantes : a) une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les incidences sur l'environnement;b) une description et une évaluation étayée des importantes incidences écologiques probables du projet envisagé et des alternatives examinées sur ou, le cas échéant, par rapport à la santé et la sécurité de l'homme, le développement spatial, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités;cette description des incidences écologiques comprend les effets directs et le cas échéant les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergétiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme du projet; l'évaluation des importantes incidences écologiques se fait notamment à la lumière des normes de qualité de l'environnement fixées au Chapitre II du Titre II du présent décret; c) une description et une évaluation des mesures envisageables pour éviter, limiter, remédier à à ou compenser de manière cohérente les importantes incidences écologiques négatives du projet envisagé;d) une description des mesures pouvant raisonnablement être prises pour un monitoring et une évaluation adéquats des incidences du projet envisagé;e) une évaluation globale du projet envisagé et des alternatives examinées;3° un aperçu détaillé des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l'emploi du projet envisagé et un aperçu des investissements globaux prévus en ce compris les subventions reçues (à recevoir) et autres mesures d'aide, ainsi qu'un aperçu de la nature, la quantité et l'origine des matériaux utilisés et la nature, la quantité et la destination des marchandises à produire;4° un aperçu des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées par l'initiateur et/ou l'équipe d'experts agréés lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;5° un résumé non technique des informations fournies telles que décrites aux points 1° jusqu'à 4° inclus. § 2. Le projet MER ne doit contenir les informations visées au § 1er : 1° que pour autant qu'elles soient pertinentes pour la phase du processus d'octroi d'autorisation dans laquelle l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu et pour autant qu'elles soient pertinentes compte tenu des caractéristiques spécifiques d'un projet déterminé ou de la catégorie de projets dont fait partie l'action examinée et des aspects écologiques qui peuvent être influencés par le projet envisagé;2° que pour autant que les connaissances existantes et les actuelles méthodes d'analyse et d'évaluation des incidences permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations; § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant le contenu du projet MER. Section IV. - L'analyse et l'utilisation du projet MER

Article 4.3.8. § 1er. L'initiateur transmet le projet MER finalisé à l'administration par signification ou contre récépissé. § 2. L'administration analysera le contenu du projet MER en fonction : 1° de la décision, visée à l'article 4.3.5, § 1er; 2° le cas échéant, des instructions particulières complémentaires fournies par elle conformément à l'article 4.3.6, § 3; 3° des données requises en vertu de l'article 4.3.7.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport relatif au projet MER et débouche sur l'adoption ou le refus du projet MER. Lorsque l'administration rejette le projet MER, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le projet MER présente des lacunes.

L'administration approuvera ou rejettera le projet MER sans délai et au plus tard dans un délai de trente jours suivant sa réception.

L'administration peut prendre la décision motivée de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours. Elle signifiera la décision de prolongation dans le délai précité de trente jours. § 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le refus du projet MER dans un délai de quarante, respectivement soixante jours en cas de prolongation du délai, suivant la réception : 1° à l'initiateur, par signification; 2° aux administrations, institutions publiques et/ou organisations, visées à l'article 4.3.4, § 4, alinéa premier; 3° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 5; 4° au coordinateur MER agréé, visé à l'article 4.3.6.

La décision comprend aussi une copie du rapport relatif au projet MER, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou remettre sa demande contre récépissé et ce, dans un délai de vingt jours. § 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision ou remettre cette demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.3.9. § 1er. Dès signification de la décision, visée à l'article 4.3.8, § 3, le projet MER approuvé, le rapport relatif au projet MER, visé à l'article 4.3.8, § 2, la décision, visée à l'article 4.3.5, § 1er, et le cas échéant les instructions particulières complémentaires, visées à l'article 4.3.6, § 3, peuvent être consultés auprès de l'administration. § 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de remettre le projet MER finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation par le public.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du projet MER. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation.

Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du projet MER dans le cadre du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté définitif relatif au projet. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant la façon dont les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, visés à l'article 4.3.4, § 5, peuvent communiquer leurs commentaires concernant le projet MER approuvé et le projet envisagé, et concernant les modalités selon lesquelles une concertation est organisée à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.3.4, § 5. CHAPITRE IV. - Evaluation de la sécurité concernant les plans d'exécution spatiale Article 4.4.1. § 1er. L'évaluation en matière de sécurité, visée au présent chapitre, porte sur l'établissement des plans d'exécution spatiale, visés au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, afin de donner exécution aux obligations définies à l'article 24 de l'accord de coopération. § 2. Le Gouvernement flamand définit les critères sur la base desquels l'administration décide si l'établissement d'un rapport sur la sécurité spatiale est requis ou non.

Article 4.4.2. § 1er. Le plan de sécurité spatiale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert VR agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment remplir sa mission. § 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation des établissements existants ou envisagés qui sont éventuellement retenus dans le RVR. Il exécute sa mission en toute indépendance. § 3. Pendant l'établissement du plan de sécurité spatiale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites de l'administration.

Article 4.4.3. Le rapport sur la sécurité spatiale comprendra au moins les volets suivants : 1° un volet général qui contient les informations suivantes : a) une description des objectifs et lignes de force de l'avant-projet du plan d'exécution spatiale, en ce compris une carte à une échelle adaptée;b) un aperçu des motifs de l'établissement du plan d'exécution spatiale;c) une description des alternatives examinées pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou un résumé succinct des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour certaines parties du plan, chaque fois en ce compris les considérations en la matière de l'initiateur;d) une comparaison entre les alternatives décrites et l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou de certaines parties de ce plan;2° un volet concernant l'impact du plan d'exécution spatiale sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement qui contient les informations suivantes : a) une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris une énumération et définition des critères pertinents qui sont utilisés dans le rapport de sécurité spatiale pour la délimitation des zones à risque;b) le cas échéant des informations sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement liés aux établissements existants et sur les mesures de sécurité qu'ont adoptées et/ou que peuvent adopter des établissements existants afin d'éviter des accidents majeurs et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;c) pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et les alternatives décrites, une évaluation scientifique de l'impact des développements pris en considération autour d'établissements existants et/ou de l'implantation éventuelle de nouveaux établissements sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris les zones à risque délimitées;d) sur la base de l'évaluation visée au c), des recommandations sur : 1) les prescriptions urbanistiques prévues notamment compte tenu de l'exigence de conserver à long terme également une distance appropriée entre les établissements relevant de l'accord de coopération et certaines zones ayant un caractère particulièrement sensible, telles que visées à l'article 24, § 1er, dernier alinéa, de l'accord de coopération;2) les mesures complémentaires que peuvent prendre des établissements existants pour éviter des accidents majeurs et d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement afin de pas augmenter les risques;e) une évaluation globale de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives décrites dans le cadre de la politique de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement;3° un relevé des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées éventuellement par l'initiateur et/ou l'expert agréé lors de la collecte et du traitement des informations requises et des implications qui en découlent pour la valeur scientifique du rapport;4° un résumé non technique des données fournies telles que décrites du point 1° jusqu'à 3° inclus. Article 4.4.4. § 1er. L'initiateur transmet le plan de sécurité spatiale finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé. § 2. L'administration analysera le contenu du RVR en fonction : 1° des données requises en vertu de l'article 4.4.3. 2° des éventuelles instructions écrites, visées à l'article 4.4.2, § 3.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport relatif au RVR et débouche sur l'adoption ou le refus du rapport de sécurité spatiale.

Lorsque l'administration rejette le rapport de sécurité spatiale, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le RVR présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le rapport de sécurité spatiale finalisé sans délai et au plus tard dans un délai de cinquante jours suivant sa réception. § 3. L'administration signifie sa décision concernant l'approbation ou le refus du rapport de sécurité spatiale dans un délai de soixante jours suivant sa réception : 1° à l'initiateur;2° à l'expert agréé qui a rédigé le rapport de sécurité spatiale. La décision comprend aussi une copie du rapport RVR, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou faire remettre cette demande contre récépissé et ce, dans un délai de vingt jours. § 4. L'initiateur peut signifier ou remettre contre récépissé une demande motivée de reconsidération de cette décision à l'administration. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.4.5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière d'établissement, d'analyse et d'utilisation ultérieure du rapport de sécurité spatiale. CHAPITRE V. - Evaluation de la sécurité dans le cadre de l'exploitation d'établissements Section Ire. - Champ d'application

Article 4.5.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements pour lesquels : 1° il convient d'établir un rapport de sécurité conformément à l'article 12 de l'accord de coopération ou, conformément à l'article 13 de l'accord de coopération, de soumettre le rapport de sécurité à une nouvelle évaluation suite à une modification apportée à l'établissement;et 2° il convient d'introduire une demande d'autorisation écologiq ue ou de modification de l'autorisation écologique conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. § 2. Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres catégories d'établissements pour lesquels il faut établir un rapport de sécurité environnementale conformément aux dispositions du présent chapitre.

Par dérogation à l'article 4.5.6, le Gouvernement flamand peut décider que le rapport de sécurité environnementale ne doit pas comprendre certaines données pour ces catégories d'établissements. Section II. - Notification et délimitation du contenu du rapport de

sécurité environnementale envisagé Article 4.5.2. § 1er. L'initiateur informera l'administration en temps utile et par signification ou par remise contre récépissé de son intention d'établir un rapport de sécurité environnementale. § 2. La notification comprendra au moins : 1° une description et explicitation du projet, en ce compris sa situation dans l'espace et l'adresse d'exploitation de l'établissement;la situation dans l'espace comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs; 2° le motif de l'obligation d'évaluation qui incombe à l'établissement;3° les autorisations devant être demandées et le cas échéant la situation actuelle en matière d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;4° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier, visé au § 4;5° le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en étaient le résultat; 6° le cas échéant, les informations devant permettre à l'administration de décider d'une limitation du rapport de sécurité environnementale conformément à l'article 4.5.4; 7° un document qui présente, en fonction des exigences prévues à l'article 4.5.6 et au livre d'instructions v.r., l'approche de fond - en ce compris la méthodologie - du rapport de sécurité environnementale; 8° les données pertinentes sur l'expert agréé proposé, visé à l'article 4.5.5, le cas échéant complétées par la liste des experts qui assisteront l'expert agréé et la répartition des tâches entre les experts; 9° le cas échéant les motifs de la demande d'exemption de publicité passive de la notification ou de certaines parties de celle-ci. § 3. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification. La décision mentionnera tous les points incomplets de la notification. La notification est incomplète lorsqu'elle ne comprend pas tous les données ou documents requis en vertu du § 2.

Lorsque l'initiateur a formulé dans la notification une demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de parties de celle-ci, l'administration fera dans sa décision une pondération des intérêts conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

L'administration peut soustraire les données visées entièrement ou partiellement à la publication et la mise en consultation. Lorsqu'elle décide de soustraire totalement ou partiellement les données indiquées à la publication et la mise en consultation, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe.

Un recours peut être introduit contre la décision d'exemption de publicité passive, conformément aux articles 14 à 18 inclus du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

La procédure ne pourra être poursuivie que lorsque la notification est complète.

L'administration signifie sa décision à l'initiateur sans délai et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification. § 4. Lorsque le projet est susceptible d'avoir, suite à un accident majeur, des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties signataires de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels majeurs, signée à Helsinki le 17 mars 1992 et/ou dans d'autres régions, ou que les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmettra sans délai les informations suivantes aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés : 1° une copie de la notification déclarée complète;2° une description de la procédure d'évaluation qui s'applique au projet envisagé;3° une indication de l'obligation de demande d'autorisation à laquelle est soumis le projet envisagé et une description de son objet, ainsi que des procédures d'octroi d'autorisation applicables. Ce courrier précisera que les autorités compétentes peuvent communiquer leurs commentaires à l'administration dans un délai de quarante jours suivant l'envoi de la copie Article 4.5.3. § 1er. L'administration statuera sans tarder et au plus tard dans un délai de vingt jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète sur : 1° le contenu du rapport de sécurité environnementale et l'approche de fond de l'évaluation, en ce compris la méthodologie;2° les éventuelles instructions particulières pour l'établissement du rapport de sécurité environnementale;3° la désignation de l'expert agréé qui établira le OVR. Le cas échéant cette décision comprendra des dispositions relatives à la limitation du contenu du rapport de sécurité environnementale conformément à l'article 4.5.4.

Lors de sa décision, l'administration tiendra le cas échéant compte des commentaires, visés à l'article 4.5.2, § 4. § 2. L'administration communiquera sa décision dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle la notification est déclarée complète, à l'initiateur, par signification et le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2., § 4. § 3. Lorsque l'article 4.5.2., § 4, est d'application, les délais visés aux §§ 1er et 2, sont prolongés jusqu'à quatre-vingts, respectivement nonante jours. § 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision, ou la faire remettre contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière de notification, de remise de la copie, de possibilité d'émettre des commentaires et de délimitation du contenu.

Article 4.5.4 Lorsque l'initiateur démontre que certaines substances présentes dans l'établissement ou dans une partie de l'établissement ne peuvent provoquer un accident majeur conformément aux critères visés à l'article 12, § 5, de l'accord de coopération, l'administration peut décider que les données du rapport de sécurité environnementale sont limitées à celles qui sont importantes pour la prévention des risques résiduels d'accidents majeurs et pour l'atténuation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

Lorsque l'administration décide de limiter les données du rapport de sécurité environnementale, elle communique sa décision et toutes les informations nécessaires immédiatement et en tout cas avant la décision relative à l'autorisation, à la Commission des Communautés européennes. Section III. - Etablissement du rapport de sécurité environnementale

Article 4.5.5. § 1er. Le rapport de sécurité environnementale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment s'accomplir de sa mission. § 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation en question. Il exécute sa mission en toute indépendance. § 3. Pendant l'établissement du rapport de sécurité environnementale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration.

L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration qui constituent un complément au contenu délimité, visé à l'article 4.5.3, § 1er, 1° et 2°.

Article 4.5.6. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.4, le rapport de sécurité environnementale comprend au moins les données suivantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être disponibles : 1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention d'accidents majeurs.Ces informations doivent couvrir tous les points prévus à l'article 10 de l'accord de coopération. 2° une présentation des environs de l'établissement : a) une description du site, en ce compris la situation géographique, les données météorologiques, géologiques et hydrographiques ainsi que les éléments de l'historique du site pertinents pour la sécurité;b) une identification des sources de danger externes et des objets environnementaux sensibles ainsi que les informations disponibles concernant ces sources;c) une description des zones susceptibles d'être touchées par un accident majeur;3° description de l'établissement : a) identification des établissements et activités au sein de l'établissement susceptibles de provoquer un accident majeur;b) description des activités et produits des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue sécurité;c) description des procédés et méthodes de travail;d) description des substances dangereuses : 1) une liste des substances dangereuses, qui comprend : - la description des substances dangereuses : nom chimique, numéro CAS, nom selon la nomenclature IUPAC; - la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou pouvant être présentes; 2) les propriétés et données physiques, chimiques et toxicologiques, tant du point de vue des dangers immédiats que des dangers ultérieurs pour l'homme et l'environnement;3) le comportement physique ou chimique dans des conditions d'utilisation normale ou lors d'incidents prévisibles;4° identification et analyse des accidents majeurs avec les conséquences potentielles pour l'homme et l'environnement et les moyens de prévention : a) description détaillée des scénarios pour des accidents majeurs potentiels et les circonstances dans lesquelles ces accidents peuvent se produire, en ce compris un résumé des incidents susceptibles de jouer un rôle important lors du déclenchement de ces scénarios, indépendamment du fait que ces causes se situent en dehors ou au sein de l'établissement;b) description des causes possibles d'accidents majeurs et des circonstances dans lesquelles un tel accident majeur pourrait se produire, accompagnée d'une description des mesures préventives adoptées; c) quantification des risques, telle qu'indiquée dans le livre d'instructions v.r., liés aux scénarios décrits au point a); d) évaluation de l'ampleur et de la gravité des conséquences potentielles des accidents majeurs identifiés;e) description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;5° mesures de protection et d'intervention pour atténuer les conséquences d'un accident majeur : a) description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;b) description des appareils aménagés sur les installations pour atténuer les conséquences d'accidents majeurs;organisation de l'alarme et de l'intervention; c) description des moyens internes ou externes pouvant être mis en oeuvre;d) description du plan d'urgence interne, visé à l'article 15 de l'accord de coopération;6° une description et évaluation des mesures de prévention et de limitation des conséquences d'ordre technique et organisationnel que prendra l'initiateur, en ce compris le délai dans lequel ces mesures se réaliseront;7° un aperçu des alternatives pouvant être raisonnablement prises en considération en termes de situation, d'implantation, de procédé et de quantités de substances dangereuses, en ce compris l'alternative zéro et la fermeture de l'établissement;8° une indication des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées le cas échéant par l'initiateur et/ou les experts lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;9° un résumé non technique des données fournies, telles que décrites aux points 1° jusqu'à 8°. Section IV. - L'analyse et l'utilisation du rapport de sécurité

environnementale Article 4.5.7. § 1er. L'initiateur transmet le rapport de sécurité environnementale finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé. § 2. L'administration analysera le contenu du OVR en fonction : 1° de la décision visée à l'article 4.5.3, § 1er; 2° des éventuelles instructions particulières complémentaires visées à l'article 4.5.5, § 3; 3° des données requises conformément à l'article 4.5.6.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport OVR et débouche sur l'adoption ou le refus du. rapport de sécurité environnementale.

Lorsque l'administration rejette le rapport de sécurité spatiale, le rapport fera mention de tous les points sur lesquels le OVR présente des lacunes. L'administration approuvera ou rejettera le rapport de sécurité environnementale. sans délai et au plus tard dans un délai de trente jours suivant sa réception. L'administration peut prendre la décision motivée de prolonger ce délai jusqu'à cinquante jours. Elle signifiera la décision de prolongation dans le délai précité de trente jours. § 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du rapport de sécurité environnementale dans un délai de quarante jours suivant la réception, respectivement soixante jours en cas de prolongation du délai : 1° à l'initiateur, par signification;2° aux autorités qui devront se prononcer le cas échéant sur une demande d'autorisation pour l'exploitation de l'établissement;3° au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes où se situe l'établissement; 4° le cas échéant aux autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2, § 4; 5° à l'expert agréé qui a rédigé le rapport. Cette décision comprend aussi une copie du rapport OVR, visé au § 2, et précisera que l'initiateur peut signifier une demande motivée de reconsidération de la décision ou remettre cette demande contre récépissé dans un délai de vingt jours. § 4. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de cette décision ou remettre cette demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

Article 4.5.8. § 1er. Dès signification de la décision, visée à l'article 4.5.7, § 3, le rapport de sécurité environnementale approuvé, le rapport OVR, visé à l'article 4.5.7, § 2, la décision, visée à l'article 4.5.3, § 1er, et le cas échéant les instructions particulières complémentaires, visées à l'article 4.5.5, § 3, peuvent être consultés auprès de l'administration. § 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de la remise du OVR finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du OVR. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public. § 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones d'habitation, de zones fréquentées par le public, de zones vulnérables en termes spatiaux et de zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du rapport de sécurité environnementale lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, visés à l'article 4.5.2, § 4, peuvent faire part de leurs commentaires sur le rapport de sécurité environnementale approuvé et le projet envisagé, et concernant les modalités de concertation à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation pour le projet en question est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.5.2, § 4. CHAPITRE VI. - Aspects communs de gestion de la qualité Section I. - L'agrément des experts et coordinateurs

Article 4.6.1. § 1er. Des personnes physiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent être agréées : 1° pour l'établissement de rapports d'incidence sur l'environnement, en qualité : a) de coordinateur dirigeant une équipe d'experts MER agréés;b) d'expert pour participer au travail d'équipe dans le cadre de plans et/ou projets MER;2° pour l'établissement de rapports de sécurité, en qualité d'expert pour l'établissement des rapports de sécurité spatiale et/ou des rapport de sécurité environnementale. § 2. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans maximum et peut être retiré à tout moment lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus remplies ou que l'expert et/ou le coordinateur n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les obligations qui leur incombent en vertu de ce titre. § 3. Les conditions d'agrément portent notamment sur : 1° la formation et/ou l'expérience du demandeur;2° la possession des ou l'accès aux informations pertinentes, facilités adéquates et encadrement éventuel;3° le cas échéant la qualité des évaluations effectuées. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions complémentaires pour l'agrément et déterminer d'autres modalités pour l'octroi et le retrait de l'agrément. Section II. - Les livres d'instructions, évaluation et monitoring

Article 4.6.2. § 1er. L'administration établit un livre d'instructions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Ce livre d'instructions m.e.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur, les coordinateurs agréés et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un plan MER ou projet MER, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions m.e.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes. § 2. L'administration établit un livre d'instructions concernant le rapport de sécurité. Ce livre d'instructions v.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un rapport de sécurité spatiale ou un rapport de sécurité environnementale, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions v.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes. § 3. L'administration est responsable pour la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des évolutions scientifiques et sociales, ainsi que de l'évaluation des expériences acquises dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Article 4.6.3. § 1er. Par rapport à une action réalisée ou à des catégories d'actions menées pendant une période déterminée et pour lesquelles un projet MER ou plan MER a été établi, l'administration peut organiser une évaluation ou une enquête de monitoring. § 2. Lorsque l'administration organise une évaluation ou une enquête de monitoring, l'initiateur doit apporter sa pleine collaboration et fournir toutes les informations jugées raisonnablement utiles pour cette enquête. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour la procédure de l'évaluation et du monitoring. Section III. - La commission consultative

Article 4.6.4. § 1er. A la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut reconsidérer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par l'initiateur dans les décisions suivantes : 1° pour ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement : a) l'application de l'obligation d'établir un projet MER, visée à l'article 4.3.3, §§ 2 et 3; b) les exigences de fond et les instructions fournies concernant le plan MER ou le projet MER, visées respectivement à l'article 4.2.5, § 1er, et à l'article 4.3.5, § 1er; c) le refus du plan MER ou du projet MER, visé respectivement à l'article 4.2.8, § 2, et à l'article 4.3.8, § 2; 2° pour ce qui concerne les rapports de sécurité : a) les exigences de fond et les instructions fournies concernant le rapport de sécurité environnementale, visées à l'article 4.5.3, § 1er; b) le refus du rapport de sécurité spatiale ou du rapport de sécurité environnementale, visé à l'article 4.4.4 respectivement l'article 4.5.7.

A la demande motivée des administrations, institutions publiques ou organisations, visées à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier, l'administration peut reconsidérer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par le demandeur de la décision relative aux exigences de fond et aux instructions fournies concernant le plan MER visé à l'article 4.2.5, § 1er.§ 2. Le demandeur signifie sa demande à l'administration, ou remet sa demande contre récépissé, dans un délai de vingt jours suivant la réception de la décision, visée au § 1er. § 3. Dans un délai de vingt jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne trois ou cinq membres de la commission consultative. Ces membres sont : 1° soit, des experts ayant une certaine expérience dans le domaine de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou des risques d'accidents majeurs qui n'établissent pas de rapports conformément au présent décret;ils peuvent toutefois être actifs dans d'autres régions, dans le cadre de la réglementation fédérale ou à l'étranger; 2° soit, des experts dans la problématique qui est soumise à la commission consultative tout en n'étant pas des experts agréés. Les membres de la commission consultative désignent un président.

Ils ne peuvent avoir aucun intérêt à la réalisation ou la non-réalisation de l'action envisagée ou des alternatives et ils ne peuvent pas avoir participé aux décisions prises dans le cadre des évaluations en question. § 4. La commission consultative formule un avis dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande visée au § 2, et communique son avis sans délai et au plus tard dans un délai de dix jours à l'administration.

Pour autant que l'avis soit unanime, il est contraignant. § 5. Lorsque l'avis est contraignant, l'administration y donnera suite sans délai.

Dans tous les autres cas, l'administration prend une décision immédiatement et dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, visée au § 2. Elle tiendra compte de l'avis.

L'administration approuve ou rejette le rapport. En cas de refus, l'administration indiquera tous les points sur lesquels le rapport présente des lacunes. § 6. L'administration communique la décision immédiatement et dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, : 1° à l'initiateur et au demandeur, par signification;2° le cas échéant aux intéressés désignés par le Gouvernement flamand. § 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'institution, la rémunération et le fonctionnement de la commission consultative. CHAPITRE VII. - Dispositions de surveillance et dispositions pénales Article 4.7.1. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement flamand veillent au respect des obligations en matière d'établissement des rapports.

Article 4.7.2. L'initiateur ne respectant pas son obligation d'établir un rapport, sera puni d'une amende de 30 à 30.000 euro. »

Art. 5.Le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement est complété par les annexes I et II, jointes au présent décret.

Art. 6.L'article 7 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution est abrogé.

Art. 7.A l'article 16 du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si l'exécution des travaux d'assainissement du sol implique l'exploitation ou la transformation d'un établissement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou à un rapport de sécurité environnementale, le contenu du projet d'assainissement du sol doit être complété par les données visées à l'article 4.3.7 ou 4.5.6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. »

Art. 8.§ 1er. Les évaluations des incidences sur l'environnement pour lesquelles la notification a été déclarée complète avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont exécutées conformément à la procédure qui était d'application à ce moment-là. § 2. Les évaluations de sécurité pour lesquelles la notification a été déclarée complète avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont exécutées conformément à la procédure qui était d'application à ce moment-là.

Art. 9.Les arrêtés d'exécution visés à l'article 4.3.2 et à l'article 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement désignant les catégories de projets pour lesquelles le cas échéant un projet de m.e.r., respectivement un rapport de sécurité environnementale doit être établi, peuvent prévoir des délais de transition pour l'entrée en vigueur des obligations. Et ce dans la mesure où, conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ces catégories de projets n'étaient pas soumises à l'obligation d'établir un projet de m.e.r., respectivement un rapport de sécurité environnementale et que ces catégories de projets ne relevaient pas à ce moment-là du champ d'application de la directive 85/337/CE, respectivement la directive 96/82/CE.

Art. 10.§ 1er. Les demandes d'agrément des experts MER ou VR qui sont introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément à la réglementation qui était applicable à ce moment-là. § 2. Les agréments des experts MER ou VR qui ont été accordés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou conformément au § 1er, restent valables pour la période déterminée dans l'agrément. Ils peuvent toutefois être retirés conformément aux dispositions du présent décret. § 3. Dans la période de 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, un coordinateur MER ne doit plus avoir d'agrément comme coordinateur. Sur la proposition de l'initiateur, il peut être choisi par l'administration parmi l'équipe d'experts MER agréés qui établit le rapport. § 4. Dans la période de 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'agrément comme expert pour l'établissement de rapports de sécurité environnementale tient également lieu d'agrément pour l'établissement de rapports de sécurité spatiale.

Art. 11.Les dispositions qui portent sur l'utilisation de livres d'instructions ne sont pas d'application à un type déterminé d'évaluation aussi longtemps que l'administration n'a pas établi de livre d'instructions pour ce type d'évaluation conformément à l'article 4.6.2. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 12.Les dispositions figurant dans les arrêtés mentionnés ci-dessous et qui ont été adoptées en vertu de l'article 7 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ou relèvent du champ d'application de l'article 200 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, restent valables jusque'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles la demande de permis de bâtir doit contenir une évaluation des incidences sur l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 février 1997 et 10 mars 1998;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir;4° l'arrêté royal du 6 février 1971 relatif au traitement et à la publicité des demandes de permis de bâtir, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 1973, du 16 décembre 1961, par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 1983, 3 octobre 1984, 23 mars 1989, 30 septembre 1993, 20 juillet 1994 et 5 mai 2000;5° le chapitre IV 'prévention d'accidents majeurs', de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et les annexes à ce chapitre (5, 6 et 7), pour autant que ce soit nécessaire pour l'application des articles 7 et 8 du présent décret;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Art. 13.Le cas échéant, l'administration informera la commune dans le délai prévu pour l'avis et sur la base des critères fixés conformément à l'article 4.4.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, dans le cadre de la concertation préalable sur les plans d'aménagement communaux, conformément à l'article 18 du décret 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, du fait qu'un rapport de sécurité spatiale est requis.

Le chapitre IV du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'applique par analogie.

Dans ce cas, il convient d'entendre par initiateur : la commune qui prend l'initiative d'établir un plan d'aménagement communal.

Art. 14.§ 1. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . § 2. Le chapitre II du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement n'entrera en vigueur qu'à une date à fixer ultérieurement par le Gouvernement flamand par plan ou programme ou par catégorie de plan ou programme et au plus tard le 21 juillet 2004.

Les obligations visées au Chapitre II du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont d'application aux plans et programmes pour lesquels : 1° le premier acte préparatoire formel a lieu après la date visée au à l'alinéa premier;ou 2° le premier acte préparatoire formel a lieu avant la date visée à l'alinéa premier et l'arrêté définitif concernant le plan ou programme tel que visé à l'article 4.2.9, § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement est pris plus de 24 mois après la date précitée, à moins que le Gouvernement flamand ne décide au cas par cas que cela n'est pas faisable et rend cette décision publique.

Pour les plans d'exécution spatiale régionaux ou provinciaux à portée générale qui sont initiés par les services régionaux ou provinciaux d'aménagement du territoire en exécution des objectifs intersectoriels du Schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du schéma de structure d'aménagement provincial, l'annonce de la séance plénière visée à l'article 41 ou 44 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire tient lieu de premier acte préparatoire formel tel que visé au deuxième alinéa. § 3. Sans préjudice de l'article 12, le Chapitre IV du Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement n'entrera toutefois en vigueur qu'à la date à laquelle les dispositions de modification du chapitre II du Titre II du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire entrent en vigueur, donnant exécution aux obligations définies à l'article 24 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand de l'Econome, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret, 1312 - N° 1.

Session 2002-2003.

Documents. - Rapport, 1312 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1312 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 11 décembre 2002.

Annexe I Les critères conformément à l'article 4.2.2, §§ 1 et 2, et à l'article 4.2.3, § 2 sont : 1. Les caractéristiques des plans et programmes, plus particulièrement compte tenu : a.de la mesure dans laquelle le plan ou programme constitue un cadre pour des projets et autres activités liés à la situation, la nature, l'ampleur et les conditions d'utilisation, ainsi que pour ce qui concerne l'affectation de ressources; b. du degré dans lequel le plan ou programme influence d'autres plans et programmes, en ce compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchique;c. de la pertinence du plan ou programme pour l'intégration de considérations écologiques, plus particulièrement en vue de la promotion du développement durable;d. des problèmes écologiques qui sont pertinents pour le plan ou programme;e. de la pertinence du plan ou programme pour l'application de la législation environnementale des Communautés européennes (par exemple, des plans et programmes dans le cadre de la gestion des déchets ou de la protection des eaux).2. Les caractéristiques des incidences et des zones pouvant être influencées, plus particulièrement compte tenu : a.de la probabilité, de la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences; b. de la nature cumulative des incidences;c. du caractère transfrontalier des incidences;d. des risques pour la sécurité ou la santé humaines ou pour l'environnement (par exemple par des accidents);e. de l'ordre de grandeur et de l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et ampleur de la population susceptible d'être touchée);f. de la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être influencée, compte tenu : - des propriétés naturelles spécifiques ou du patrimoine culturel; - du dépassement des normes de qualité environnementale ou de valeurs-limite; - d'un usage intensif du sol; g. des incidences sur des zones et paysages reconnus comme site protégé par un Etat membre, par la Communauté européenne, ou dans un contexte international. Annexe II Les critères conformément à l'article 4.3.2, §§ 1, 2, 3 et 4, et à l' article 4.3.3., § 2 sont : 1. Caractéristiques des projets Pour les caractéristiques des projets, il convient de tenir compte en particulier des aspects suivants : a.l'ampleur du projet; b. le cumul avec d'autres projets;c. l'utilisation de ressources naturelles;d. la production de déchets;e. la pollution et les nuisances;f. le risque d'accidents, notamment eu égard aux substances ou technologies utilisées.2. Localisation des projets Pour ce qui concerne le degré de vulnérabilité de l'environnement dans les zones sur lesquelles les projets peuvent avoir un impact, il convient de prendre particulièrement en considération les aspects suivants : a.l'utilisation actuelle du sol; b. la richesse relative en et la qualité et le pouvoir de régénération des ressources naturelles de la zone;c. la capacité d'absorption de l'environnement naturel, moyennant une attention particulière pour les types suivants de zones : - zones humides; - zones côtières; - zones montagneuses et boisées; - réserves et parcs naturels; - zones indiquées dans la législation des Etats membres ou protégées par cette législation; zones de protection spéciale, indiquées par les Etats membres en vertu de la Directive 79/409/CEE et de la Directive 92/43/CEE; - zones dans lesquelles les normes en matière de qualité de l'environnement définies par la législation communautaire sont déjà dépassées; - zones à haute densité de population; - paysages d'intérêt historique, culturel ou archéologique. 3. Caractéristiques de l'incidence potentielle. En cas d'incidences potentielles considérables du projet les aspects suivants doivent être particulièrement pris en considération conjointement avec les critères définis aux points 1 et 2 : a. l'étendue potentielle de l'incidence (zone géographique et ampleur de la population touchée);b. le caractère transfrontalier de l'incidence;c. l'ordre de grandeur et la complexité de l'incidence;d. la probabilité de l'incidence;e. la durée, la fréquence et le caractère réversible de l'incidence. Vu pour être annexé au Titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

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