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Décret du 18 janvier 2019
publié le 11 février 2019

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique

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autorite flamande
numac
2019040165
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11/02/2019
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18/01/2019
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18 JANVIER 2019. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, modifié par les décrets des 29 mai 2015 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 15° /1, rédigé comme suit : « 15° /1 séjour de longue durée : chaque séjour légal qui ne se limite pas à trois mois au maximum, tel que visé au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;» ; 2° il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit : « 21° /1 personne d'origine étrangère : une personne qui séjourne légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité belge à sa naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, en particulier celle qui se trouve dans une position défavorisée constatable ;» ; 3° il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit : « 22° /1 terrain de campement résidentiel pour roulottes : un terrain destiné et aménagé en vue de l'habitation sédentaire en roulottes, et sur lequel une activité artisanale et/ou commerciale restreinte peut avoir lieu conformément à la législation en vigueur ;» ; 4° il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit : « 24° /1 demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;» ; 5° les points 28° et 29° sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La politique flamande de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux groupes cibles spéciaux suivants : 1° des personnes d'origine étrangère ;2° des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont logées dans une roulotte, telles que visées à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, à l'exception des personnes qui résident sur un terrain de campement résidentiel, et des habitants de campings ou de résidences secondaires.».

Art. 4.L'article 5, § 2, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La commission Politique de l'Intégration, visée à l'article 6, transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation du plan d'action précédent à l'occasion de l'établissement des objectifs stratégiques et opérationnels, visés au paragraphe 1er. En outre, la commission transmet un rapport au Gouvernement flamand relatif à la réalisation et à l'avancement de la politique menée à l'occasion de l'actualisation du plan d'action, visé à l'alinéa 1er.

Ces rapports sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand. ».

Art. 5.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « visée au paragraphe 2 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 5, § 2 ».

Art. 6.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le Gouvernement flamand agrée une seule organisation de participation.

L'organisation de participation accomplit les missions générales suivantes, avec une répartition locale suffisante, en vue de l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, et de l'image correcte des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er : 1° défendre les intérêts des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er ;2° représenter les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, vis-à-vis des autorités flamandes ;3° émettre des recommandations politiques ;4° sensibiliser des acteurs locaux et les soutenir lors de la prise d'initiatives visant à promouvoir la participation à la politique des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er. Outre les missions, visées à l'alinéa 2, l'organisation de participation peut prendre d'autres initiatives visant à promouvoir l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, et l'image correcte des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er. ».

Art. 7.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Pour l'exécution pratique et concrète des missions, visées à l'article 8, alinéa 2, l'organisation de participation conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans.

Ce contrat de coopération comprend des accords sur les missions à réaliser, y compris les objectifs stratégiques et opérationnels et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou appréciés.

Le Gouvernement flamand définit le mode d'établissement du contrat de coopération. ».

Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « du plan pluriannuel, visé à l'article 9, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « du contrat de coopération, visé à l'article 9 ».

Art. 9.Dans l'article 12 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 29 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, phrase introductive, les mots « citoyens individuels des groupes cibles spéciaux » sont remplacés par les mots « personnes d'origine étrangère » ;2° dans l'alinéa 2, 1°, b), le membre de phrase « les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°, » est remplacé par les mots « les personnes d'origine étrangère ».

Art. 11.A l'article 20, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° permettre à l'AAE de communiquer aux communes, par voie électronique, des données personnelles d'intégrants repris au système de suivi des clients, en vue de l'insertion dans la politique d'intégration inclusive locale, visée à l'article 4, § 4, 2°.» ; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré trois alinéas, rédigés comme suit : « La communication électronique de données personnelles, visée à l'alinéa 1er, 7°, est limitée : 1° aux nom, prénom et numéro de registre national des intégrants inscrits au Registre national dans la commune à laquelle les données sont communiquées ;2° à la mention si ces intégrants ont signé un contrat d'insertion civique ;3° à la mention si ces intégrants ont obtenu un certificat d'insertion civique. Les données personnelles qui sont communiquées par l'AAE à une commune conformément à l'alinéa 1er, 7°, ne peuvent pas être conservées par la commune pendant plus de cinq ans sous une forme qui permet d'identifier les personnes concernées.

L'AAE est responsable du traitement des données personnelles, visées à l'alinéa 1er, 7°. ».

Art. 12.Dans l'article 29, § 3, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, l'AAE offre à un intégrant qui est un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et n'appartient pas aux catégories prioritaires, visées à l'article 26, § 3, qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, un programme de formation tel que désigné par le VDAB lors du renvoi. ».

Art. 13.L'article 31, § 3, alinéa 3, du même décret est complété par le membre de phrase « et peut compléter la liste des formations, visée à l'alinéa 2 ».

Art. 14.A l'article 39, § 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou une allocation de chômage » sont remplacés par le membre de phrase « qui est renvoyé à l'AAE par le VDAB, et qui est demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « qui acquiert des revenus par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale » sont remplacés par les mots « pour qui la participation à un cours d'intégration est reprise comme condition d'octroi ou de maintien des revenus provenant de services sociaux ou d'un revenu d'intégration ».

Art. 15.Dans l'article 40, § 2, du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Contre la décision de l'imposition d'une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours par voie de requête auprès du tribunal de police. Sous peine de déchéance, le recours est introduit dans les quinze jours à partir du troisième jour ouvrable après le jour auquel la lettre, visée à l'alinéa 4, est remise aux services postaux. Par jour ouvrable, on entend chaque jour, exceptés le samedi, dimanche ou jour férié légal. Un appel contre le jugement du tribunal de police peut être institué auprès du tribunal de première instance.

Le recours auprès du tribunal de police ainsi que, le cas échéant, l'appel auprès du tribunal de première instance, suspend l'exécution de la décision. ».

Art. 16.Dans l'article 46/1, du même décret, inséré par le décret du 29 mai 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° un entretien préliminaire coordonné et objectivé, éventuellement un test et l'orientation de l'allophone vers l'offre la plus appropriée de néerlandais comme deuxième langue, soit auprès d'un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, soit auprès d'un autre offreur de néerlandais comme deuxième langue.Cette orientation se fait de façon experte et neutre. Les règles suivantes s'appliquent à cette orientation : a) l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), d'allophones qui ne disposent pas d'un titre « Nederlands tweede taal » (néerlandais deuxième langue), est contraignante pour le centre, au moins quant à la définition du niveau et à la rapidité d'apprentissage.Il peut être dérogé au caractère contraignant dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. L'orientation peut comprendre l'inscription directe dans le module le plus approprié. La concertation régionale, visée à l'article 46/3, alinéa 1er, 4°, a), peut conclure des accords supplémentaires ; b) l'orientation vers un centre tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), c) et d), se fait conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;c) l'orientation vers un offreur de néerlandais comme deuxième langue ne peut avoir lieu que si l'offre de néerlandais comme deuxième langue est organisée conformément aux niveaux de connaissance linguistique établis dans le Cadre européen commun de Référence pour les Langues ;d) chaque centre, visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, et chaque autre offreur de néerlandais comme deuxième langue est responsable de prévoir, dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement de néerlandais comme deuxième langue, une offre qualitative de néerlandais comme deuxième langue ;».

Art. 17.A l'article 46/3 du même décret, inséré par le décret du 29 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1 préparer, sur la base des critères visés au point 2°, le plan pour une offre adaptée aux besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante ;» ; 2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 établir et ensuite actualiser au moins tous les cinq ans un Cadre flamand d'accords NT2 ;» ; 3° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° en vue des tâches visées aux points 1°, 2°, 2° /1, 3° et 3° /1, l'AAE organise, sur une base structurelle : a) la concertation régionale avec les centres, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°.La concertation régionale approuve le plan, visé au point 2° /1 ; b) la concertation au niveau flamand avec les dispensateurs d'enseignement, la Fédération d'Education de base, les centres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, b), le VDAB, Syntra Vlaanderen, le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, et le département ou l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, visés à l'article 16, § 4.Cette concertation approuve le projet du Cadre flamand d'accords NT2 et son actualisation, visés au point 3° /1.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation de la concertation régionale et de la concertation au niveau flamand. » ; 4° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 14 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, visé à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, organisent ensemble une offre d'appui pour les formateurs de néerlandais comme deuxième langue.La proposition d'offre d'appui est discutée à la concertation régionale, visée à l'alinéa 1er, 4°, a). ».

Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1709 - N° 1 - Amendement : 1709 - N°.2 - Rapport : 1709 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1709 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 janvier 2019.

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