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Décret du 18 juillet 2008
publié le 29 août 2008

Décret portant diverses modifications au statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2008. - Décret portant diverses modifications au statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - De la fusion des fonctions de commis, commis-dactylographe et commis-sténodactylographe et des fonctions de messager-huissier et surveillant Section Ire. - Modifications au décret du 12 mai 2004 fixant le statut

des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Article 1er.Dans l'article 17, § 1er du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Fonctions de recrutement : a) Auxiliaire administratif;b) Commis;c) Rédacteur;d) Correspondant-comptable;e) Secrétaire-comptable ».

Art. 2.Dans l'article 18, alinéa 1er du même décret, les points 1. et 2. sont remplacés par ce qui suit : « 1.Pour la fonction d'auxiliaire administratif : aucune condition de diplôme ou de certificat d'études 2. Pour la fonction de commis : a) Diplôme ou certificat de fin d'études de cours techniques secondaires inférieurs créés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;ou b) Attestation de réussite d'une troisième année de l'enseignement secondaire délivrée dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française;ou c) Certificat équivalent délivré par un jury constitué par le Gouvernement.»

Art. 3.Dans le tableau repris à l'article 81 du même décret, les termes « messager-huissier, surveillant » sont remplacés par les termes « auxiliaire administratif » et les termes « commis, commis-dactylographe, commis-sténodactylographe » sont remplacés par le terme « commis ».

Art. 4.Dans l'article 336 du même décret, les termes « de commis, de commis-dactylographe ou de commis-sténodactylographe » sont remplacés par les termes « de commis ».

Art. 5.Il est inséré dans le même décret un nouvel article 344bis, rédigé comme suit : «

Article 344bis.§ 1er. Pour l'application du présent décret, les services prestés, à quelque titre que ce soit, en qualité de messager-huissier ou de surveillant avant le 1er septembre 2008 sont réputés avoir été prestés dans la fonction d'auxiliaire administratif.

Pour l'application du présent décret, les services prestés à quelque titre que ce soit en qualité de commis-sténodactylographe ou de commis-dactylographe avant le 1er septembre 2008 sont réputés avoir été prestés dans la fonction de commis. § 2. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux membres du personnel visés par le présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « Surveillant » ou « messager huissier » : « auxiliaire administratif ».2° « Commis-sténodactylographe » ou « commis-dactylographe » : « commis ». § 3. Les membres du personnel qui, à la date du 31 août 2008 sont désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif en qualité de commis-sténodactylographe ou de commis-dactylographe sont réputés, au 1er septembre 2008, être désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans la fonction de commis. » Section II. - Dispositions modificatives corrélatives

Art. 6.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 2 avril 1996, les termes « commis-dactylographe » sont remplacés par le terme « commis ».

Art. 7.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur de type long, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1982 et par le décret du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « commis-dactylographe » et « commis-sténodactylographe » sont remplacés par le terme « commis »;2° Les termes « messager-huissier » sont remplacés par les termes « auxiliaire administratif ».

Art. 8.Dans l'article 4 du même arrêté royal, les termes « commis-dactylographe » sont remplacés par le terme « commis ».

Art. 9.Dans l'article 5 du même arrêté royal, les termes « commis-dactylographe » et « commis-sténodactylographe » sont remplacés par le terme « commis ».

Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992, les termes « commis-dactylographe » sont remplacés par le terme « commis ».

Art. 11.Dans la rubrique A de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 20 mars 1984 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (secteur français), Liège et Mons, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « commis-dactylographe » sont remplacés par le terme « commis ».2° Le terme « surveillant » est remplacé par le terme « auxiliaire administratif ».

Art. 12.Dans la rubrique I de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 14 juillet 1987 fixant le cadre du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à l'Ecole supérieure des arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons (E.S.A.P.V.E.), les termes « commis-sténodactylographe » sont remplacés par le terme « commis ».

Art. 13.Dans l'article 112 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les termes « commis-dactylographe » sont remplacés par le terme « commis ».

Art. 14.Dans l'article 116, § 2, 1°, du même décret, les termes « commis-dactylographe » sont remplacés par le terme « commis ». CHAPITRE II. - De la fusion des anciennetés acquises par certains membres du personnel ouvrier

Art. 15.Dans l'article 196, § 2, du décret du 12 mai 2004 précité, il est inséré un 5e alinéa disposant ce qui suit : « Pour l'application du présent paragraphe, sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de fonction l'ensemble des services prestés par les membres du personnel ouvrier dans la ou les fonctions donnant droit à une échelle barémique identique à celle afférente à la fonction considérée. » CHAPITRE III. - Des congés

Art. 16.Dans l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967pris en application de l'article 3de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes « Les jours de congé » sont remplacés par les termes « Sauf pour l'application de l'article 12, les jours de congé ».

Art. 17.L'article 13 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « Les jours d'absence couverts comme tels par une indemnité versée par un tiers à la Communauté française ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent chapitre. ».

Art. 18.Dans l'article 25 du même arrêté royal, les termes « Pendant son absence, il ne peut exercer aucune occupation lucrative » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Des établissements d'enseignement secondaire en discrimination positive

Art. 19.L'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 précité, tel que modifié par le décret du 2 avril 1996, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ». CHAPITRE V. - De la nomination des opérateurs-techniciens

Art. 20.L'article 344 du décret du 12 mai 2004 précité est complété par un § 5 disposant ce qui suit : « § 5. Au 1er septembre 2008, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif de membres du personnel ouvrier désignés à titre temporaire dans la fonction d'opérateur-technicien, à concurrence d'un nombre défini comme suit : 1° Au sein des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire et spécial et les homes d'accueil : 5 opérateurs-techniciens;2° Au sein des établissements d'enseignement de promotion sociale : 1 opérateur-technicien;3° Au sein des Hautes Ecoles : 5 opérateurs-techniciens;4° Au sein des Ecoles Supérieures des Arts : 2 opérateurs-techniciens;5° Au sein des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et des Centres techniques de la Communauté française de Strée et de Gembloux : 5 opérateurs-techniciens. Il est procédé à la nomination à titre définitif en application de l'alinéa 1er selon les mêmes modalités que celles visées aux articles 195, 196 § 1er, et 197.

Est nommé à titre définitif par priorité le membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire dans la fonction d'opérateur-technicien qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, compte, pour la fonction considérée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée à l'opérateur-technicien qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. En cas d'égalité d'anciennetés de fonction et de service, la priorité est accordée à l'opérateur-technicien le plus âgé.

La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 précitée, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à la nomination à titre définitif d'un opérateur-technicien conformément au présent paragraphe est diminuée d'un montant de 20.573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée calculé à la date de la nomination à titre définitif. ».

Art. 21.Dans l'article 347 du décret du 12 mai 2004 précité, les termes « et 343 » sont remplacés par les termes « , 343 et 344 ». CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 22.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 1er est également applicable aux membres du personnel stagiaires soumis au décret visé au 6°. ».

Art. 23.A l'article 49 du décret du 12 mai 2004 précité, le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles et les congés prévus aux articles 4, 4bis, 5 et 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux chapitre IIbis et chapitre X du même arrêté royal. »

Art. 24.A l'article 199 du même décret, le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles et les congés prévus aux articles 4, 4bis, 5 et 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux chapitre IIbis et chapitre X du même arrêté royal. »

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 571-1. - Rapport, n° 571-2.

Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 14 juillet 2008. - Adoption. Sénace du 17 juillet 2008.

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