Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 juillet 2008
publié le 26 septembre 2008

Décret relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse

source
autorite flamande
numac
2008036105
pub.
26/09/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/decret/2008/07/18/2008036105/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 JUILLET 2008. - Décret relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Ce décret règle une matière régionale et communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° jeunesse : personnes jusque 30 ans révolus, ou une partie de cette population : 2° politique des droits de l'enfant et de la jeunesse : la vision intégrée et intégrale et les mesures systématiques et planifiées d'un pouvoir public qui visent explicitement la production d'effets sur la jeunesse, avec une attention particulière pour la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par décret du 15 mai 1991, comme cadre éthique et légal;3° secteur de la jeunesse : les associations qui sont subventionnées sur la base du présent décret;4° animation des jeunes : animation socioculturelle sur base de buts non commerciaux pour ou par la jeunesse de trois à trente ans, dans la sphère du temps libre, avec un accompagnement éducatif et pour la promotion du développement général et intégral de la jeunesse qui y participe sur base d'un volontariat;5° animateur des jeunes : toute personne qui assume des responsabilités dans l'animation des jeunes et qui possède une expérience démontrable ou qui livre des efforts sur le plan de l'éducation ou de la formation en rapport avec l'animation des jeunes;6° administration : l'entité administrative au sein de l'administration flamande qui est responsable de l'exécution de la politique de la jeunesse, telle que visée dans l'article 4, 7° de la Loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980;7° indice de santé : l'indice qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la Loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;8° commission consultative : une commission constituée par le Gouvernement flamand qui rend des avis sur des demandes individuelles de subvention;9° association sans but lucratif : une association constituée conformément à la Loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, telle que modifiée par la Loi du 2 mai 2002;10° subvention de fonctionnement : une subvention qui est attribuée pour soutenir les frais de personnel et de fonctionnement découlant d'un fonctionnement structurel présentant un caractère continu et permanent;11° subvention de projet : une subvention qui est attribuée en appui d'une initiative qui est limitée et dans le temps, et en ce qui concerne l'objectif ou le but;12° interculturalité : rencontres et dialogues entre personnes avec des contextes culturels différents et basés sur le respect de l'individualité; 13°droits de l'enfant : les droits de l'enfant, tels que visés par les dispositions et principes de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989.

Art. 3.§ 1er. Pour être subventionnées dans le cadre du présent décret, les associations sans but lucratif doivent : 1° accepter dans leur fonctionnement les principes et les règles de la démocratie ainsi que souscrire aux droits de l'enfant et à la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et les diffuser;2° avoir leur siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément et de subventionnement soient disponibles au siège en néerlandais et les mettre à la disposition de l'administration, aux fins de vérification;4° ne pas déléguer à des tiers les compétences revenant légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration;5° gérer les finances et déterminer sa politique de façon autonome, ce qui doit être démontré par le fait que l'association : a) dispose de son propre secrétariat qui peut être clairement distingué de toute autre personne morale;le secrétariat de l'association est établi au siège de l'association; b) est l'employeur et le donneur d'ordre de son personnel;c) détermine et exécute la programmation de l'association;d) dispose de son propre compte bancaire ou postal;e) organise des activités ou fournit des services en son propre nom. § 2. Dès l'instant où il est reconnu ou reçoit une promesse de subventionnement, chaque bénéficiaire doit en outre : 1° collaborer à l'enquête qui est organisée par ou au nom du Gouvernement flamand afin de mener une politique des droits de l'enfant et de la jeunesse;2° incorporer le logo de la Communauté flamande avec la légende "Avec le soutien de l'Autorité flamande" dans tous les supports d'informations relatifs aux initiatives subventionnées dans le cadre du présent décret.Le Gouvernement flamand arrête les modalités; 3° présenter un rapport financier et un rapport de fonctionnement, approuvés par l'assemblée générale de l'association.Les modalités seront fixées par le Gouvernement flamand; 4° tenir une comptabilité en l'organisant de telle façon que l'affectation des subventions puisse être contrôlée à chaque instant;5° permettre à l'administration et à la Cour des comptes de vérifier, le cas échéant sur place, le fonctionnement et la comptabilité. CHAPITRE II. - Instruments de base pour une politique des droits de l'enfant et de la jeunesse

Art. 4.Pour mener une politique des droits de l'enfant et de la jeunesse, le Gouvernement flamand fait appel aux ou crée les instruments suivants : 1° le plan flamand de politique de la jeunesse et le rapport visés à article 5, § 3;2° rapports d'impact sur l'enfant et la jeunesse;3° points de contact pour la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse et une administration coordinatrice;4° un "état de la jeunesse" comme moniteur de l'environnement de la jeunesse.

Art. 5.§ 1er. Au plus tard un an et demi après le début de chaque législature, le Gouvernement flamand propose au Parlement flamand un plan flamand de politique de la jeunesse. Ce plan fixe la politique intégrée de la jeunesse du Gouvernement flamand et porte une attention particulière à la politique d'animation des jeunes et aux droits de l'enfant. Elle indique, dans une vision complète de la jeunesse, de la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, les objectifs du Gouvernement flamand dans tous les domaines de sa compétence et fixe les indicateurs de résultat. § 2. Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique de la jeunesse après la participation de la jeunesse, en y associant au moins : 1° le Conseil de la jeunesse, visé à l'article 9;2° des experts en matière de jeunesse;3° les associations qui perçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret;4° des représentants des pouvoirs locaux et provinciaux et de la Commission communautaire flamande; § 3. Le Gouvernement flamand fournit chaque année au Parlement flamand et au Commissaire aux Droits de l'Enfant un rapport écrit concernant : 1° l'exécution du plan de politique de la jeunesse;2° l'implémentation des droits de l'enfant;3° les initiatives internationales prises par les différents domaines politiques sur le plan de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse et celui du respect des droits de l'enfant dans les pays ou régions avec lesquels la Communauté flamande a conclu un accord de coopération exclusif et général, approuvé par décret.La dernière partie du rapport sera composée sur base de documents concernant les pays précités rendus publics par le Comité pour les Droits de l'Enfant, établi par l'article 43 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant.

Art. 6.Chaque projet de décret sera, au moment de sa présentation au Parlement flamand, accompagné d'un rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse, pour autant que la décision projetée affecte directement les personnes de moins de 25 ans.

Le rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse est un document public qui devra au moins contenir les informations suivantes : 1° une description de l'impact de la décision projetée sur la situation de l'enfant ou du jeune;2° des alternatives pour la décision projetée, plus particulièrement une description des mesures envisagées afin d'éviter, de limiter ou si possible de remédier aux conséquences négatives importantes de la décision;3° une énumération des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations nécessaires. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour ce rapport.

Art. 7.§ 1er. Les fonctionnaires dirigeants de tous les départements et des agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande qui ont été désignés à cette fin par le Gouvernement flamand, désignent un fonctionnaire comme point de contact pour la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse.

Les points de contact pour la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse ont pour mission : 1° de fournir une contribution pour pouvoir rédiger les futurs plans flamands de politique de la jeunesse;2° d'assurer le monitoring et le rapportage sur l'exécution de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant et du plan flamand de politique de la jeunesse;3° d'estimer l'impact sur les enfants et les jeunes et sur leurs droits, de la politique préparée ou exécutée par leur département. § 2. L'administration : 1° coordonne le réseau des points de contact pour la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse;2° coordonne la préparation du plan flamand de politique de la jeunesse et du rapportage visés à article 5.

Art. 8.Le Gouvernement flamand assure la publication de "l'état de la jeunesse". "L'état de la jeunesse" est un rapport scientifiquement étayé sur l'environnement de la jeunesse, dans lequel sont également signalés des développements longitudinaux. Le rapport paraît au moins tous les cinq ans. CHAPITRE III. - Conseil de la jeunesse

Art. 9.§ 1er. En vue de la participation d'acteurs à la politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, le Gouvernement flamand agrée et subventionne une association sans but lucratif, ci-après dénommée le Conseil de la Jeunesse, à condition que celle-ci remplisse les conditions énumérées dans le présent décret. § 2. Le Conseil de la jeunesse a pour mission, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, d'émettre un avis sur toutes les questions concernant la jeunesse. Le Gouvernement flamand demande l'avis du Conseil de la jeunesse sur les projets de décrets et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand. Le Conseil de la jeunesse représente aussi bien la jeunesse que l'animation des jeunes à des forums nationaux et internationaux. § 3. L'assemblée générale du Conseil de la jeunesse se compose d'au moins 16 et au maximum 24 membres, dont au moins un tiers a moins de 25 ans au début du mandat de l'assemblée générale. Au maximum deux tiers des membres seront du même sexe.

Les membres possèdent les connaissances nécessaires de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse.

La qualité de membre du Conseil de la jeunesse est incompatible avec un mandat au Parlement Européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de Ministre, secrétaire d'Etat et des membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel de l'Administration flamande et de membre du personnel du Conseil consultatif, la qualité de membre des Commissions de consultation et d'évaluation qui ont été créées en exécution du présent décret et avec la qualité de membre du personnel d'une des institutions visées à l'article 13. § 4. L'assemblée générale est élue tous les trois ans.

Le Conseil de la jeunesse organise à cet effet un appel public aux candidats. Au moins la moitié et au maximum 60 pour cent des membres sont choisis parmi les candidats présentés par les associations nationales de jeunes, les associations "participation et information" et les associations d'éducation culturelle qui reçoivent une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret. Le Conseil de la jeunesse peut en outre coopter des membres. L'assemblée générale du Conseil de la jeunesse fixe le mode d'élection. Elle soumet cette procédure à l'approbation du Gouvernement flamand § 5. Au moins tous les trois ans, le Conseil de la jeunesse organise un congrès qui jouira d'une large publicité auprès des jeunes et où les travaux effectués les années précédentes seront exposés et les lignes de force pour la période d'activité à venir seront discutées. § 6. Tous les trois ans le Conseil de la jeunesse transmet une note de politique générale, approuvée par l'assemblée générale, à l'administration. La première note de politique générale sera présentée en 2009 et concernera la période 2010-2012. § 7. Le Conseil de la jeunesse se concerte avec les conseils provinciaux et communaux de la jeunesse et avec le Conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande. § 8. Le Conseil de la jeunesse fournit des efforts pour l'insertion dans le conseil d'administration de personnes d'origine ethnoculturelle diverse. § 9. Le Conseil de la jeunesse fournit des efforts pour embaucher des personnes d'origine ethnoculturelle diverse.

Art. 10.§ 1er. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du Conseil de la jeunesse sur des matières de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse qui sont traitées par le Gouvernement flamand.

Le Conseil de la jeunesse émet son avis motivé dans le mois de l'introduction de la demande. Le délai peut être prorogé en concertation. Si le délai expire sans que l'avis ne soit émis, le demandeur d'avis n'est plus tenu d'attendre. § 2. Le Conseil de la jeunesse approuve les avis à la majorité des deux tiers des membres présents. Lors de la réunion où on vote sur les avis, au moins la moitié des membres doivent être présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale décide sur les questions en suspens au cours de la séance suivante et ce quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis rendent également compte des points de vue minoritaires, si plusieurs membres en font la demande. § 3. Les avis ne sont pas contraignants. Le Gouvernement flamand formule une réponse motivée dans les 60 jours de la réception de l'avis. § 4. Le Gouvernement flamand fournit au Conseil de la jeunesse, à sa demande, toute information nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.

Art. 11.En vue de sa mission consultative, le Conseil de la jeunesse peut notamment : 1° réaliser des études;2° recueillir des informations, prendre des initiatives et mettre sur pied des structures de coopération avec des partenaires internationaux;3° fournir d'amples informations sur ses activités;4° En étroite concertation et mises au point avec l'administration et le point d'appui jeunesse, lancer les processus de participation et de consultation nécessaires.

Art. 12.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés par décret, le Gouvernement flamand octroie au Conseil de la jeunesse une subvention de fonctionnement annuelle. Cette subvention représente au moins 1 pour cent et au maximum 2,5 pour cent de la totalité des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour le subventionnement prévu par le présent décret. CHAPITRE IV. - Subventions de fonctionnement des institutions flamandes s'occupant de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse

Art. 13.Pour l'exécution de sa politique des droits de l'enfant et de la jeunesse, le Gouvernement flamand fait appel ou crée les institutions suivantes : 1° un centre de connaissance des droits de l'enfant;2° un point d'appui jeunesse;3° une organisation de support aux services de la jeunesse communaux et provinciaux;4° le "Vlaams Informatiepunt Jeugd" 5° Jint - organe de coordination d'activités internationales pour les jeunes.

Art. 14.§ 1er. Par période de trois ans, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif comme le centre de connaissance des droits de l'enfant et ce afin d'accroître les connaissances sur les droits de l'enfant aux niveaux national et international. § 2. Le centre de connaissance des droits de l'enfant approche les droits de l'enfant d'une façon interdisciplinaire et sur base de recherches scientifiques.

Le centre de connaissance des droits de l'enfant a comme mission de rendre les résultats de cette recherche scientifique accessibles au grand public.

A cet effet le centre de connaissance des droits de l'enfant : 1° entretiendra de manière active des contacts avec des communautés de recherches nationales et internationales en matière de droits de l'enfant;2° fournira de manière active un apport afin de rendre accessible la recherche sur les droits de l'enfant pour des acteurs publics et privés;3° prendra des initiatives et fournira des conseils en relation avec l'implémentation des notions scientifiques sur les droits de l'enfant.

Art. 15.§ 1er. En vue du développement pratique, de l'appui pratique et de l'information venant du secteur de la jeunesse et sur celui-ci, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif en tant que point d'appui jeunesse. § 2. Le point d'appui jeunesse est une organisation ayant pour but de contribuer, à tous les niveaux et dans tous ses aspects, au fonctionnement optimal de l'animation des jeunes. Il favorisera la connaissance et l'opinion sur la politique de la jeunesse et l'animation des jeunes, tant au niveau national qu'à l'échelle internationale, ainsi que la diversité culturelle, notamment par l'information et la documentation, la promotion et la diffusion, l'étude et la recherche. Le point d'appui assume les fonctions suivantes : 1° fonction de collecteur et de multiplicateur;2° fonction de développement de méthodologies, formation et appui sur le plan de la participation;3° fonction de communication;4° fonction de prestation de services;5° fonction de recherche;6° fonction d'échange d'informations.

Art. 16.En vue du développement pratique, de l'appui pratique et de l'information de la politique de la jeunesse communale et provinciale et sur celle-ci, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif en tant qu'organisation de support aux services de la jeunesse communaux et provinciaux.

Cette organisation est une organisation de membres qui est ouverte à toutes les administrations communales de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux administrations provinciales flamandes et à la Commission communautaire flamande. Au moins 164 administrations communales sont membre de l'organisation de support.

Art. 17.Par période de trois ans, le Gouvernement flamand subventionne l'association sans but lucratif "Vlaams Informatiepunt Jeugd", ci-après dénommé "VIP Jeugd" afin de jouer un rôle coordinateur en matière de l'information de la jeunesse au sein de la Communauté flamande. A cette fin, le "VIP Jeugd" collaborera avec des services publics pertinents et des acteurs privés compétents.

Afin de réaliser cette mission, le "VIP Jeugd" accomplira entre autres les tâches suivantes : 1° collecter les informations concernant les besoins d'informations de la jeunesse, la qualité et la nature des supports d'informations ainsi que l'usage des supports d'informations par la jeunesse;2° développer, systématiser et entretenir un réseau information jeunesse;3° organiser la formation nécessaire pour les animateurs information jeunesse;4° initier le développement de produits d'information généraux et stratégiques à l'intention des enfants et des jeunes.

Art. 18.Par période de trois ans, le Gouvernement flamand subventionne l'association sans but lucratif "Jint", organe de coordination d'activités internationales pour les jeunes, ci-après dénommé Jint, afin de : 1° promouvoir l'échange et la coopération internationales de, par et pour la jeunesse;2° sur base d'échange et de coopération internationales, promouvoir la réflexion sur la jeunesse, l'animation des jeunes, la politique en matière d'animation des jeunes et la politique de la jeunesse par tous les acteurs concernés.

Art. 19.Les institutions visées à l'article 13 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° reprendre dans leurs organes de gestion, de manière équilibrée, des partenaires et spécialistes représentatifs, susceptibles de contribuer de manière essentielle au fonctionnement de l'association;2° présenter tous les trois ans à l'administration une note de politique générale, approuvée par l'assemblée générale;3° fournir des efforts démontrables pour l'insertion dans le conseil d'administration de personnes d'origine ethnoculturelle diverse.4° fournir des efforts démontrables pour embaucher des personnes d'origine ethnoculturelle diverse. La première note de politique générale de "VIP Jeugd" sera présentée en 2009 et concernera la période 2010-2012.

Les premières notes de politique générale du centre de connaissance des droits de l'enfant, de Jint et des services de la jeunesse communaux et provinciaux seront présentées en 2010 et concerneront la période 2011-2013.

La première note de politique générale du point d'appui jeunesse sera présentée en 2011 et concernera la période 2012-2014.

Art. 20.§ 1er. Dans les limites des crédits approuvés par décret, le Gouvernement flamand fixe le montant qui peut être accordé comme subvention de fonctionnement aux associations visées à l'article 13. § 2. La subvention de fonctionnement visée au § 1er est octroyée sous forme d'un budget de financement triennal.

Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entres les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et enregistrées au Service Public Fédéral de l'Emploi, du Travail et Concertation sociale, ou réduire le montant de la subvention lorsque le respect des limites budgétaires visées au § 1er l'impose. § 3. Le Gouvernement flamand décide du montant du budget de financement au plus tard six mois avant le début de la période triennale.

Faute de décision du Gouvernement flamand dans le délai imparti, il est octroyé à l'association un montant de subvention au moins équivalent à celui de l'année précédant la période triennale.

Art. 21.Après la présentation de la note de politique générale de l'institution visée à l'article 13, le Gouvernement flamand conclut avec l'institution une convention pour trois ans, qui porte sur la coopération entre la Communauté flamande et l'institution et sur le contrôle de l'utilisation des moyens mis à disposition. Dans la convention seront au moins fixés les objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs y afférents ainsi que les efforts que l'association consacre à l'interculturalité. CHAPITRE V. - Subventions de fonctionnement et de projet Section Ire. - Subventions de fonctionnement et de projet Associations

nationales de jeunes

Art. 22.Une association nationale de jeunes est une association sans but lucratif qui selon ses objectifs - tels que formulés dans ses statuts - et ses activités, est active dans l'animation des jeunes avec des participants d'au moins quatre provinces de la région de langue néerlandaise ou d'au moins trois provinces de la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Dans ce chapitre la région bilingue de Bruxelles-Capitale sera assimilée à une province, sauf mention contraire.

Art. 23.Pour être agréée en tant qu'association nationale de jeunes, l'association doit réaliser annuellement au moins six fois un module.

Ces modules sont : a) encadrement d'associations locales de jeunesse;b) offre d'activités pour les jeunes;c) formation d'animateurs des jeunes;d) développement de produits. Les modules "encadrement d'associations locales de jeunesse" et "développement de produits" sont pris en compte au maximum trois fois pour l'agrément et doivent toujours être combinés avec le module "offre d'activités pour les jeunes" ou le module "formation d'animateurs des jeunes". Les modules "encadrement d'associations locales de jeunesse" et "développement de produits" ne peuvent pas être combinés entre eux.

Art. 24.§ 1er. Une association qui réalise le module "encadrement d'associations locales de jeunesse" : 1° encadrera, dans au moins quatre provinces et dans chacune, au moins deux associations locales de jeunesse actives et au total au moins 10 associations;2° donnera libre accès aux associations locales de jeunesse à condition qu'elles paient chaque année une cotisation à l'association nationale de jeunesse. L'association devra pouvoir démontrer que les associations locales de jeunesse citées pour l'agrément ont été effectivement atteintes au cours de la précédente année calendaire. Est considérée comme association locale de jeunesse, l'association qui selon ses objectifs et activités, effectue une animation des jeunes et où la majorité des participants proviennent d'une ou d'un nombre limité de communes limitrophes. L'association nationale de jeunesse fournit la preuve que l'association locale est active. Les initiatives d'animation des jeunes organisées par les conseils de district, les administrations communales et provinciales sont également considérées comme associations locales de jeunesse pour l'application du présent décret, étant entendu que chacune des administrations précitées ne sera comptabilisée qu'une seule fois pour l'obtention de la norme d'agrément. § 2. Si le module "encadrement d'associations locales de jeunesse" est réalisé plusieurs fois, le nombre d'associations locales de jeunesse actives est augmenté au prorata. La répartition provinciale est démontrée chaque fois que le module est réalisé.

Art. 25.§ 1er. Une association qui réalise le module "offre d'activités pour les jeunes", effectuera, pendant au moins 1 250 heures de participation par an, des activités de formation, de détente ou d'information pour les jeunes, la participation se faisant sur une base volontaire. Les activités durent au moins deux et au maximum dix heures par jour. L'association réalise au moins dix activités avec au moins quatre participants par activité. Un séjour de plusieurs jours est considéré comme une seule activité. Les activités ont des objectifs pédagogiques et se déroulent selon un processus interactif, encadré de façon compétente. Une offre d'activités ayant les mêmes participants, se déroulant le même jour et dans le même lieu, est considérée comme une seule activité. Les participants viennent d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 175 heures de participation. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 60 heures de participation suffisent. § 2. Si ce module est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de participation est augmenté au prorata. La répartition provinciale devra être démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimum d'activités ne sera pas augmenté.

Art. 26.§ 1er. Une association qui réalise le module "formation d'animateurs des jeunes", réalisera au moins 75 heures de formation par an, réparties sur au moins 10 initiatives de formation par an. Un séjour de plusieurs jours est considéré comme une seule activité. Les activités durent au moins deux et au maximum dix heures par jour, ayant au moins quatre participants par activité. Les activités de formation ont des objectifs éducatifs clairement établis pour les, éventuels futurs, animateurs des jeunes concernés. Elles se déroulent selon un processus interactif, sous accompagnement pédagogique.

Une offre d'activités ayant les mêmes participants, se déroulant le même jour et dans le même lieu, est considérée comme une seule activité.

Les participants viennent d'au moins quatre provinces. Pour chacune de ces quatre provinces, les habitants de cette province doivent réaliser ensemble au moins 75 heures de participation. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 25 heures de participation suffisent. § 2. Si ce module est réalisé plusieurs fois, le nombre d'heures de formation est augmenté au prorata. La répartition provinciale devra être démontrée chaque fois que le module est réalisé. Le nombre minimum d'activités ne sera pas augmenté.

Art. 27.§ 1er. Une association qui réalise le module "développement de produits", mettra au moins deux produits à la disposition par an et réalisera au moins un produit nouveau au cours de l'exécution de la note de politique générale.

Un produit est une réalisation concrète, ce qui est plus qu'un simple support d'information. Le produit est réalisé en collaboration avec les jeunes ou l'animation des jeunes, et a pour but de réaliser avec les participants le transfert immédiat d'informations ou de créer avec eux une réflexion, et ce par le biais d'un processus interactif, sous accompagnement pédagogique, autour d'un thème spécifique.

Le produit est proposé au grand public par l'association ou par l'entremise d'associations de jeunesse non commerciales. L'association réalise au moins 160 ventes du produit sur une base annuelle, avec une répartition d'au moins 20 produits dans quatre provinces. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale suffisent, pour ce qui concerne la répartition, 7 ventes. En cas de vente, on compte sur un engagement actif de la part de l'acheteur du produit. § 2. Si ce module est réalisé plusieurs fois, le nombre de produits propres qui seront mis à disposition, le nombre de produits nouveaux réalisés par l'association au cours de l'exécution de la note de politique générale et le nombre de ventes du produit, seront augmentés au prorata. La répartition provinciale devra être démontrée chaque fois que le module est réalisé.

Art. 28.Les activités telles que visées aux articles 25 et 26 du présent décret doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Elles répondent aux objectifs de l'association nationale de jeunesse, tels que fixés dans les statuts;2° au moins un animateur de jeunes est requis pour 25 participants;3° chaque animateur de jeunes doit avoir 16 ans au moins;4° l'offre est différenciée et est caractérisée par une approche pédagogique qui résulte clairement de la préparation, du programme et du contrôlé d'avancement. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'agrément supplémentaires.

Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction de la demande d'agrément comme association nationale de jeunesse. § 2. L'administration vérifie si la demande d'agrément est introduite dans les délais et si elle est complète et recevable. Une demande incomplète peut être complétée dans un délai à fixer par le Gouvernement flamand.

Une demande est irrecevable si elle n'est pas présentée dans les délais, n'a pas été complétée dans les délais ou s'il paraît, après examen, que l'association ne remplit pas les conditions telles que fixées à l'article 3.

Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel l'administration doit notifier l'irrecevabilité de la demande à l'association.

Art. 30.§ 1. Lorsqu'une demande d'agrément a été déclarée recevable, l'association est encadrée et contrôlée par l'administration.

L'encadrement par l'administration s'effectue par la fourniture d'informations et de documentations à l'association. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et le délai de la notification à l'association nationale de jeunesse, qui a présenté une demande d'agrément recevable, de l'intention du Gouvernement flamand d'agréer, ou de ne pas agréer cette association nationale de jeunesse. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel et la manière dont une association nationale de jeunesse peut introduire une réclamation motivée contre l'intention formellement notifiée par le Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé par l'association.

Si cette réclamation a été introduite hors délais ou sans motivation, elle est irrecevable. Le Gouvernement flamand détermine le délai dans lequel l'association est informée de l'irrecevabilité de sa réclamation. § 4. Le Gouvernement flamand détermine le délai et les modalités de la notification à l'association nationale de jeunesse, qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé, de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et l'agrément demandé. Ce délai court à partir de l'introduction par l'association de la réclamation recevable.

Art. 31.L'agrément d'une association nationale de jeunesse est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement flamand.

Art. 32.§ 1er. Les crédits, qui sont approuvés annuellement par décret, déterminent le montant maximal des subventions qui peuvent être allouées annuellement aux associations nationales de jeunesse agréées. § 2. Chaque association nationale de jeunesse agréée reçoit annuellement une subvention de 55.000 euro.

En complément de cette subvention, il peut être alloué aux associations nationales de jeunesse des subventions complémentaires variables. A cet effet, l'association doit faire parvenir tous les trois ans à l'administration une note de politique générale, approuvée par l'assemblée générale;

Le montant de la partie variable du montant de subvention à octroyer annuellement est fixé tous les trois ans par le Gouvernement flamand, après avis de la commission consultative et de l'administration, sur base de la note de politique générale que l'association est tenue d'établir pour les trois années à venir, et sur base des informations disponibles concernant les activités de l'association pendant les trois années écoulées ou, le cas échéant, depuis l'entrée en vigueur du présent décret ou l'agrément de l'association. Toutefois, la partie variable des subventions représentera au moins 80 % de la partie variable allouée sur base de la précédente note de politique générale, à moins que l'administration ou la commission consultative n'aient constaté, lors de l'évaluation des rapports d'avancement, des défauts graves lors de la mise en oeuvre de cette note.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre et les modalités par lesquelles une réclamation peut être introduite par les associations nationales de jeunesse. § 3. Dans les limites du crédit approuvé par décret, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entres les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et qui sont enregistrées au Service Public Fédéral de l'Emploi, du Travail et Concertation sociale, ou réduire cette subvention lorsque le respect des limites budgétaires, visées au § 1, l'impose. § 4. Les associations qui sont agréées pendant la première ou deuxième année d'une période de planification, ne sont admissibles pour la subvention variable qu'à partir de la première année d'une nouvelle période de planification. Le montant de la subvention est fixé à 55.000 euros par an pour l'année ou les années qui suivent l'agrément et qui précèdent la première année où elles sont admissibles à la subvention variable.

Art. 33.Le Gouvernement flamand conclut une convention pour trois ans avec les associations nationales de jeunesse agréées recevant une subvention variable.

Cette convention fixe au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, les indicateurs de résultat et d'effort y afférents et le montant des subventions.

Art. 34.§ 1er. Outre les subventions de fonctionnement, il peut être octroyé aux associations nationales de jeunesse agréées des subventions de projet. Un projet ne peut bénéficier de subventions de projet que pour une période allant jusqu'au début de l'exécution de la prochaine note de politique générale. § 2. Des crédits approuvés annuellement par décret pour le subventionnement des associations nationales de jeunesse agréées, 3 % sont réservés aux subventions de ces projets. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction des demandes, de l'octroi et de paiement des subventions ainsi que du contrôle du respect des conditions de subventionnement. Section II. - Subventions de fonctionnement Associations

"participation et information"

Art. 35.§ 1er. Pour favoriser la participation de la jeunesse à la politique des pouvoirs publics, des organisations publiques et privées et des institutions, pour stimuler la perception de la jeunesse et afin de rencontrer les besoins d'informations de ou sur la jeunesse, le Gouvernement flamand octroie des subventions de fonctionnement à des associations sans but lucratif qui ont comme objectif, soit : 1° d'augmenter le degré de participation de la jeunesse à la politique;2° de stimuler la communication sur et par la jeunesse;3° de proposer une offre d'information pour la jeunesse;4° de mettre en place des initiatives d'information et de sensibilisation spécifiques afin de promouvoir les droits de l'enfant;5° d'effectuer un rapportage sur les droits de l'enfant. Le Conseil de la jeunesse, les institutions flamandes de la Politique des Droits de l'Enfant et de la Jeunesse, les associations nationales de jeunesse et les associations d'éducation culturelle, subventionnées sur la base du présent décret, ne peuvent bénéficier des subventions de fonctionnement visées au présent article.

Les associations ont de par leur taille, objectifs ou capacité pour but d'acquérir de la pertinence pour la Communauté flamande. § 2. Pour être éligible à l'attribution des subventions de fonctionnement, les associations doivent : 1° présenter tous les trois ans à l'administration une note de politique générale, approuvée par l'assemblée générale de l'association;2° fournir la preuve d'une année de fonctionnement; § 3. Chaque association éligible à une subvention de fonctionnement reçoit au moins une subvention de 55.000 euro par an.

Le montant des subventions est fixé tous les trois ans par le Gouvernement flamand, après avis de la commission consultative et de l'administration, sur base de la note de politique générale et, le cas échéant, sur base des informations disponibles concernant les activités de l'association pendant les années précédentes. § 4. Dans les limites du crédit approuvé par décret, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement, à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entres les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et qui sont enregistrées au Service Public Fédéral de l'Emploi, du Travail et Concertation sociale, ou réduire cette subvention lorsque le respect des limites budgétaires, mentionnées à la présente, l'impose. § 5. Le Gouvernement flamand conclut une convention pour trois ans avec les associations recevant une subvention de fonctionnement. Cette convention fixe au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, les indicateurs de résultat et d'effort y afférents et le montant des subventions. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction des demandes et de la procédure à suivre. Section III. - Subventions de fonctionnement Associations d'éducation

culturelle

Art. 36.§ 1er. Pour favoriser la compétence culturelle de la jeunesse, pour stimuler la créativité de la jeunesse et pour augmenter la participation de la jeunesse à l'offre culturelle, le Gouvernement flamand octroie des subventions de fonctionnement à des associations d'éducation culturelle. Une association d'éducation culturelle est une association sans but lucratif qui organise principalement des activités par lesquelles la jeunesse apprend, individuellement ou en groupe, à manier des possibilités d'expression artistique ou avec différentes formes du patrimoine.

Les associations ont de par leur taille, objectifs ou capacité pour but d'acquérir de la pertinence pour la Communauté flamande. § 2. Pour être éligible à l'attribution des subventions de fonctionnement, les associations doivent : 1° présenter tous les trois ans à l'administration une note de politique générale, approuvée par l'assemblée générale de l'association;2° fournir la preuve d'une année de fonctionnement; § 3. Chaque association éligible à une subvention de fonctionnement reçoit au moins une subvention de 55.000 euro par an.

Le montant des subventions est fixé tous les trois ans par le Gouvernement flamand, après avis de la commission consultative et de l'administration, sur base de la note de politique générale et, le cas échéant, sur base des informations disponibles concernant les activités de l'association pendant les années précédentes. § 4. Dans les limites du crédit approuvé par décret, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement, à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables qui ont été conclues entre-temps entres les fédérations des employeurs et les syndicats reconnus et qui sont enregistrées au Service Public Fédéral de l'Emploi, du Travail et Concertation sociale, ou réduire cette subvention lorsque le respect des limites budgétaires, mentionnées à la présente, l'impose. § 5. Le Gouvernement flamand conclut une convention pour trois ans avec les associations recevant une subvention de fonctionnement. Cette convention fixe au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, les indicateurs de résultat et d'effort y afférents et le montant des subventions. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction des demandes et de la procédure à suivre. Section IV. - Subventions de projet et prix

Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie des subventions de projet à des associations pour la mise en place d'initiatives expérimentales d'animation des jeunes. Les initiatives prises par des associations subventionnées par le Gouvernement flamand ne sont pas admissibles aux subventions octroyées sur base du présent article.

Les initiatives doivent répondre aux nouveaux besoins et développements qui se manifestent aussi bien dans le cadre de l'animation des jeunes que chez les jeunes en général. Elles doivent être innovatrices sur le plan méthodologique ou sur le plan du contenu.

Les initiatives ont de par leur taille, objectifs ou capacité pour but d'acquérir de la pertinence pour la Communauté flamande. § 2. La subvention est de maximum 50.000 euros par an. § 3. Aucune initiative ne sera subventionnée en tant qu'animation de jeunes expérimentale au-delà de 36 mois consécutifs. Pour être subventionnée au-delà d'un an, il faut qu'une évolution clairement positive soit constatée dans le développement de l'initiative.

Art. 38.Pour favoriser la participation de la jeunesse à la politique des pouvoirs publics, des organisations publiques et privées et des institutions, pour stimuler la perception de la jeunesse et afin de rencontrer les besoins d'information de ou sur la jeunesse, le Gouvernement flamand octroie des subventions de projet à des associations qui ont comme objectif, soit : 1° d'augmenter le degré de participation de la jeunesse à la politique;2° de stimuler la communication sur et par la jeunesse;3° de proposer une offre d'information pour la jeunesse;4° de mettre en place des initiatives d'information et de sensibilisation spécifiques afin de promouvoir les droits de l'enfant; Les initiatives ont de par leur taille, objectifs ou capacité pour but d'acquérir de la pertinence pour la Communauté flamande.

A l'exception des associations subventionnées en vertu de l'article 35, les associations et institutions qui obtiennent une subvention de fonctionnement sur base du présent décret ne peuvent bénéficier des subventions de projet visées au présent article.

Art. 39.Afin de stimuler la créativité artistique de la jeunesse, l'Autorité flamande octroie des subventions de projet à des jeunes entre 14 et 25 ans qui réalisent un produit ou un projet artistique et à des associations qui réalisent un produit ou un projet artistique pour et par la jeunesse.

Les initiatives ont de par leur taille, objectifs ou capacité pour but d'acquérir de la pertinence pour la Communauté flamande.

Art. 40.Le Gouvernement flamand subventionne des projets qui augmentent l'esprit international de la jeunesse, stimulent la participation de la jeunesse à des évènements internationaux et qui augmentent les opportunités de rencontres interculturelles.

Art. 41.Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles les bénéficiaires d'une subvention de projet doivent répondre ainsi que la procédure relative à l'introduction et au traitement de ces demandes.

Art. 42.Le Gouvernement flamand peut distinguer une ou plusieurs administrations communales pour les efforts que l'administration communale a livré en faveur de la jeunesse de moins de 25 ans. Cette distinction peut consister en l'attribution d'un prix.

Aucune justification de la part du bénéficiaire ne sera exigée pour l'attribution du prix.

Le prix attribué ne pourra être revendiqué en retour que s'il est établi que le bénéficiaire a transmis des fausses informations concernant les prestations pour lesquelles le prix a été attribué, ou que les circonstances dans lesquelles les prestations ont été effectués étaient contraires aux dispositions légales alors en vigueur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires auxquelles les administrations communales doivent répondre ainsi que la procédure relative à la nomination et la sélection des candidats. CHAPITRE VI. - Autres dispositions

Art. 43.§ 1er. Pour fixer le montant des subventions, les critères d'évaluation suivants seront utilisés - en tenant compte des spécificités de l'organisation - pour autant que ceux-ci soient pertinents pour l'évaluation des initiatives subventionnées : 1° profilement et positionnement;2° vision à long terme;3° concept sur le plan du contenu et développement concret;4° collaboration et travail en réseau avec d'autres acteurs nationaux ou étrangers.5° faisabilité;6° portée;7° groupes cible;8° attention pour l'interculturalité;9° assises financières de l'activité;10° la transparence fournie par l'association sur la relation des initiatives susceptibles d'être subventionnées d'une part avec les autres initiatives de l'association d'autre part, ainsi que sur le mode de financement de ces dernières. Si l'association a déjà été subventionnée antérieurement sur base du décret, il sera également tenu compte de la façon dont l'association a rempli ses engagements. § 2. Complémentairement aux critères mentionnés au § 1er, le Gouvernement flamand peut fixer des critères en vertu de priorités qu'il fixe lui-même.

La liste des critères complémentaires doit être portée à la connaissance au plus tard six mois avant la date limite d'introduction de la demande de subvention. § 3. La note de politique générale, visée aux articles 9, 19, 32, 35 et 36, est réalisée après un processus démocratique au sein de l'association et après enquête auprès du groupe cible. Dans la note de politique générale seront documentés les efforts fournis dans ce cadre ainsi que les résultats de ce processus. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction des notes de politique générale.

Art. 44.§ 1er. Le Gouvernement flamand compose une ou plusieurs commissions consultatives composées d'experts en matière de jeunesse, d'animation des jeunes et des droits de l'enfant, et ce afin de donner des avis concernant les demandes de subvention individuelles. § 2. Une commission consultative peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire. Elle peut entre autres entendre l'organisation qui a introduit la demande de subvention, entendre des experts, demander des documents et renseignements supplémentaires et se rendre sur place ou demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place. § 3. Les membres de la commission consultative reçoivent une indemnité pour leurs travaux et déplacements. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ces indemnités. § 4. La qualité de membre d'une commission consultative est incompatible avec la qualité de membre du Conseil de la jeunesse, membre du personnel du Conseil de la jeunesse ou du point d'appui jeunesse, de membre du personnel ou membre du conseil d'administration d'une organisation dont la note de politique générale ou la demande de subvention doit être traitée par la commission consultative. § 5. Les commissions consultatives sont assistées par l'administration. § 6. Les membres d'une commission consultative sont nommés pour un délai de trois ans. Ce mandat ne peut être renouvelé qu'une fois. On ne peut être membre d'une même commission consultative plus de six ans.

Art. 45.La Communauté flamande peut mettre une infrastructure à la disposition du Conseil de la jeunesse, du point d'appui jeunesse, de VIP Jeugd, du centre de connaissances des droits de l'enfant, de l'organisation de support aux "services de la jeunesse communaux et provinciaux" et de Jint. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui règle les conditions de la mise à disposition.

La convention est immédiatement présentée au Parlement après approbation du Gouvernement flamand. Cette mise à disposition ne dure que jusqu'à sa résiliation, sans que cette résiliation puisse donner droit à quelque demande d'indemnisation que ce soit.

Art. 46.Les crédits à allouer annuellement pour le subventionnement : 1° des associations nationales de jeunes;2° du Conseil de la jeunesse;3° du centre de connaissances des droits de l'enfant;4° du point d'appui jeunesse;5° l'organisation de support "politique de la jeunesse communale et provinciale";6° de Jint;7° de VIP Jeugd;8° de l'animation des jeunes expérimentale;9° des associations et projets "participation et information";10° des initiatives internationales;11° des associations d'éducation culturelle et des initiatives visées à article 39; sont inscrites à des allocations de base séparées du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Les associations pour lesquelles il a été constaté qu'elles répondent à toutes les conditions pour l'obtention d'une subvention de fonctionnement, reçoivent par trimestre une avance de 22,5 pour cent du montant de la subvention à accorder pour l'année. Le solde est payé avant le 1er juillet de l'année suivante.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au paiement des avances dans le cadre des subventions de projet.

Art. 47.Les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur base du présent décret, transmettent chaque année à l'administration, ensemble avec le rapport financier, un rapport établi par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise, ou d'un comptable externe qui n'exécute aucune autre mission pour l'association. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires.

Art. 48.§ 1er. Une association qui reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret peut, pendant la période où elle exécute sa note de politique générale, constituer sans restriction une réserve à l'aide de ses recettes propres et des subventions.

Par "réserve", il faut entendre le résultat de l'addition du compte 13 (fonds affectés) et du compte 14 (résultat reporté) du bilan, tel que décrit dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. § 2. Si, à l'issue de la période de gestion, l'association dispose encore d'une réserve, constituée conformément au § 1er, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante au début de la période de gestion, l'accroissement ne dépasse pas vingt pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période de gestion écoulée. § 3. Le Gouvernement flamand pourra autoriser une dérogation au pourcentage fixé au § 2, à condition que l'association remette à l'administration un plan d'affectation motivé pour la réserve dépassant la norme ou pour la réserve entière. § 4. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde à liquider de la subvention de fonctionnement accordée à l'association, le montant restant éventuellement étant déduit des subventions de la période de gestion suivante, et ce jusqu'à un maximum qui est égal à la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année précédant la nouvelle période de gestion. § 5. Si à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte la note de politique générale, des subventions de fonctionnement ne sont plus octroyées, l'association est tenue de soumettre à l'administration un plan d'affectation motivé pour toutes les réserves ayant été constituées sur la base du présent article. Le cas échéant, ces réserves doivent être affectées par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. § 6. Les dispositions concernant les réserves, telles que fixées aux § 1er jusqu'à et y compris le § 5, sont également d'application sur les associations nationales de jeunes qui renoncent à la présentation d'une note de politique générale, étant entendu que pour ces associations, la période de gestion, visée aux § 1er, § 2, § 4 en § 5, constitue la même période de trois ans que celle prévue pour les autres associations nationales de jeunes.

Art. 49.Si l'administration constate que les conditions d'agrément ou de subventionnement ou les dispositions de la convention conclue avec la Communauté flamande ne sont pas complètement remplies, elle transmet ses constations par écrit à l'association. Par même courrier, elle invite le bénéficiaire à communiquer ses éventuelles objections.

Après réception de la réclamation, l'administration décide de sa position et en informe le bénéficiaire. Si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec la position de l'administration, il peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les délais pour cette procédure.

S'il résulte des documents justificatifs portant sur l'année de fonctionnement précédente, que les avances payées sur les subventions de fonctionnement sont plus élevées que les dépenses justifiées par le bénéficiaire, le trop perçu sera retenu sur le solde encore à liquider de la subvention et le montant éventuellement encore restant sera déduit des avances accordées pour l'année de fonctionnement suivante, avec un maximum égal aux subventions accordées pour cette année-là de fonctionnement.

Art. 50.Les montants mentionnés dans ce décret seront adaptés à l'évolution de l'indice de santé. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 51.Seront abrogés avec effet au 1er janvier 2009 : 1° Le Décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant;2° les articles 4 jusque 14 compris, l'article 17, § 1er, § 2, en § 4 jusque § 7 compris, les articles 18 jusque 20 compris, les articles 22 jusque 28 compris, l'article 31, l'article 32, § 2 en § 3, et les articles 41 jusque 68 compris du Décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse, tel que modifié jusqu'a ce jour;3° l'article 64, § 2 et § 3, du Décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006. Les articles 1er jusque 3 compris, les articles 15 et 16, l'article 17, § 3, l'article 21, les articles 29 et 30, l'article 32, § 1er, et les articles 35 jusque 40 compris du Décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse, tel que modifié jusqu'a ce jour, seront abrogés à partir du 1er janvier 2010. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 52.§ 1er. Toutes les associations nationales de jeunes agréées sur base du Décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse, seront, lors de l'entrée en vigueur du présent décret agréées sur base de ce décret comme associations nationales de jeunes.

Pour les associations nationales de jeunes, il est en outre décidé que pour la période 2010-2012, la subvention complémentaire s'élèvera à au moins 80 % de la partie variable des subventions pour la période 2007-2009, accordées à l'association sur base de l'article 53 du Décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse. § 2. Les conventions pour les périodes 2007-2009, 2008-2010, 2009-2010 ou 2009-2011, conclues en exécution du Décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse ou de l'article 64, § 2, du Décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, restent en vigueur jusqu'à la fin de la période mentionnée.

Art. 53.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 29 et 30, la procédure d'agrément des associations nationales de jeunes se déroulera en 2009 comme décrit au présent article. § 2. Une demande d'agrément doit être introduite auprès de l'administration avant le 1er juin 2009 selon une notice explicative mise à disposition par l'administration. Avec cette demande, l'association fournit en outre un calendrier des activités prévues pour les mois de juin et juillet avec mention de la nature de l'activité, du lieu, de la date ainsi que de l'heure de début et de fin de l'activité. En concertation avec l'administration, elle transmettra un tel calendrier d'activités durant toute la procédure d'agrément suivant une fréquence établie.

Si l'administration constate que la demande est incomplète, mais pouvant encore être complétée, l'administration demande les données complémentaires avant le 15 juin 2009. L'association doit compléter son dossier avant le 1er juillet 2009.

Avant le 1er septembre 2009, l'administration informe toutes les associations ayant introduite une demande d'agrément, si leur demande est recevable ou non. § 3. L'administration encadre et contrôle toutes les associations ayant introduit une demande d'agrément recevable, en fournissant des informations, de la documentation et en contrôlant leurs activités. Au moins un contrôle général aura lieu au siège de l'association. § 4. Si le Gouvernement flamand rejette la demande d'agrément sur la base de l'examen du dossier et des activités d'inspection et de contrôle, cette décision négative sera communiquée à l'association ayant introduit la demande, avant le 1er novembre 2009. L'association peut alors introduire auprès de l'administration une réclamation contre cette décision jusqu'au 20 novembre 2009. § 5. La décision d'agréer ou non l'association, lui sera annoncé avant le 31 décembre 2009. § 6. Une association nationale de jeunes agréée en 2009, peut être subventionnée à partir de 2010.

Art. 54.Sous réserve de l'application de l'article 49, alinéa premier, la procédure de retrait de l'agrément des associations nationales de jeunes se déroule en 2009 comme suit.

L'association nationale de jeunes qui reçoit l'avis du Gouvernement flamand indiquant son intention de suspendre ou de retirer son agrément, peut adresser une réclamation motivée contre cette décision au Gouvernement flamand endéans les 30 jours de l'expédition de cet avis.

L'administration informe l'association concernée, au plus tard dans un délai de deux mois après la réception de la réclamation motivée, de la décision du Gouvernement flamand quant au retrait de l'agrément.

Art. 55.§ 1er. Les associations suivantes transmettent, au plus tard pour le 1er janvier 2009, une note de politique générale à l'administration : 1° les associations nationales de jeunes qui désirent être prises en compte pour des subventions complémentaires;2° les associations sans but lucratif, visées aux articles 35 et 36 du présent décret, dont les conventions conclues en application du Décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse, concernent la période 2007-2009;3° les associations sans but lucratif, visées aux articles 35 et 36 du présent décret, qui ne sont pas subventionnées structurellement sur base du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse.Ces associations fournissent en même temps la preuve d'une année de fonctionnement.

La première note de politique générale couvre la période de 2010 à 2012. § 2. Lors du traitement des notes de politique générale, l'administration et la commission consultative peuvent demander aux associations des informations supplémentaires.

La commission consultative et l'administration rédigent un projet d'avis qui sera envoyé par l'administration aux demandeurs avant le 15 mai 2009. Les demandeurs peuvent introduire une réplique écrite jusqu'au 1er juin 2009.

Après enquête, la commission consultative formule un avis définitif.

Dans cet avis, il sera éventuellement motivé les raisons pour lesquelles la commission consultative ne rencontre pas, ou que partiellement, la position du demandeur. L'administration transmet l'avis définitif de la commission consultative, ensemble avec son propre avis motivé, au Ministre pour le 15 juillet 2009. § 3. Le Gouvernement flamand communique aux associations sans but lucratif concernées sa décision au plus tard pour le 15 septembre 2009. Dans le cas d'une décision favorable, il sera également communiqué le montant de la subvention à allouer annuellement.Si la décision n'a pas été communiquée dans les délais, l'association recevra pour les trois années à venir, au moins le montant qui lui a été accordé pour l'année en cours.

L'administration conclura avant le 1er avril 2010 une convention pour trois ans avec l'association à subventionner.

Art. 56.Le présent Décret entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 37 jusque 42 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Projet de décret : 1698, n° 1. - Amendements : 1698, n° 2. - Rapport de l'audition : 1698, n° 3.- Rapport : 1698, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1698, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 9 juillet 2008.

^