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Décret du 18 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035744
pub.
30/06/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035744/moniteur
moniteur
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18 MAI 1999. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 7, alinéa premier, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992, les mots, « être belge », sont remplacés par les mots « être électeur du conseil municipal ».

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 27ter, libellé comme suit : «

Article 27ter.Le président ou le membre du conseil qui remplace le président ou assure la présidence et les membres du bureau permanent, doivent posséder la nationalité belge. En cas de non-respect de cette condition, la procédure prévue à l'article 21 est appliquée. »

Art. 4.L'article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° un g) est ajouté, libellé comme suit : « g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat-membre de l'Union européenne.Le Gouvernement flamand dresse une liste énonciative des fonctions et des mandats considérés comme équivalents. »; 2° il est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice dans un autre Etat-membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.»

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Proposition de décret : 1358 N° 1. - Amendements : 1358 N 2 et 3. - Rapport : 1358 N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999.

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