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Décret du 18 mai 1999
publié le 10 juillet 1999

Décret portant création d'un Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035824
pub.
10/07/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035824/moniteur
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18 MAI 1999. - Décret portant création d'un Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture a pour mission de conseiller le Parlement flamand et le Gouvernement flamand sur toutes les questions concernant les aspects économiques et les facettes de l'agriculture et de l'horticulture relevant des compétences régionales.

Le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture rend ses avis à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou d'initiative.

Art. 3.Les avis recueillis par le Parlement flamand sont émis dans le délai imparti par le Parlement flamand qui ne peut être inférieur à trente jours.

Les avis recueillis par le Gouvernement flamand sont émis dans le mois suivant la réception de la demande. En cas d'urgence ou d'exception, le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation explicite, décider d'écourter le délai d'émission de l'avis, sans qu'il soit inférieur à quatorze jours. Si aucun avis n'est émis dans le délai imparti, il est censé positif.

Art. 4.Les avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture sont motivés et, en principe, unanimes. Si l'avis n'est pas unanime, les différents points de vue et le résultat du vote sont mentionnés dans l'avis.

Art. 5.Le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 6.Le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture peut, au besoin, créer des groupes de travail dans lesquels peuvent siéger des experts extérieurs.

Art. 7.Les membres du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture ne sont pas rémunérés. Les membres peuvent toutefois bénéficier de jetons de présence.

Art. 8.§ 1er. Le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture est composé de vingt et un membres, notamment : 1° dix représentants des organisations agricoles générales;2° quatre représentants du secteur de la sous-traitance;3° trois représentants du secteur des services;4° trois représentants des criées et du commerce;5° le fonctionnaire dirigeant compétent du Ministère de la Communauté flamande, en qualité de membre consultatif. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les organisations qui représentent les organisations agricoles générales, les secteurs, les criées et le commerce dans le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture et fixe le nombre de mandats par organisation. § 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres sur la proposition des organisations désignées qui font parvenir à cet effet au Gouvernement flamand, une liste reprenant deux fois plus de candidats que de mandats dont elles disposent. Pour chaque membre, le Gouvernement flamand désigne un suppléant qui assiste aux réunions en l'absence du membre effectif. § 4. Le mandat des membres dure quatre ans et peut être prolongé. Un membre dont le mandat cesse prématurément, est remplacé par son suppléant qui achève son mandat.

Le mandat d'un membre prend toutefois fin à la date à laquelle l'organisation, l'association ou l'institution proposante, informe le Gouvernement flamand que le membre intéressé ne la représente plus. Un nouveau membre est proposé en même temps. § 5. Le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture élit parmi ses membres un bureau. Celui-ci est composé de cinq membres parmi lesquels un président et deux vice-présidents.

Art. 9.Le secrétariat du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture est assuré par un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande. Ce dernier peut également désigner un ou plusieurs observateurs, suivant l'ordre du jour de la réunion,

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 1995 portant création d'un Conseil agricole et horticole flamand, est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE. Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY. _______ Notes (1) Session 1998-1999. Documents. - Proposition de décret: 1387 N° 1. - Amendements: 1387 - N° 2. - Texte adopté par la Commission: 1387 N° 3. - Rapport: 1387 N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 5 et 6 mai 1999.

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