Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 mai 1999
publié le 17 juillet 1999

Décret relatif au secteur de la santé mentale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035843
pub.
17/07/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035843/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 MAI 1999. - Décret relatif au secteur de la santé mentale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° centre de santé mentale : la structure de soins agréée qui dispense, de manière multidisciplinaire et ambulatoire et dans un cadre extra- muros, des soins de santé mentale à des personnes souffrant de troubles de la santé mentale;2° LOGO : le partenariat pour la concertation et l'organisation sanitaires à l'échelle supralocale tel que visé au chapitre IIbis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997;3° patient : personne souffrant de problèmes graves de santé mentale ou de problèmes de santé mentale présentant un risque grave de chronicité et qui sont admissibles au soins;4° réseau psychiatrique : l'ensemble de structures, d'institutions, de services et d'initiatives juridiquement indépendants formant un partenariat fonctionnel afin de proposer à des groupes cibles des programmes de soins conçus comme des ensembles cohérents;5° Gouvernement : le Gouvernement flamand;6° enregistrement : la collecte uniformisée de données quantitatives et qualitatives anonymisées relatives aux caractéristiques de la population de patients et des soins justifiés dispensés, en vue de l'auto-évaluation du centre de santé mentale et de la communication d'informations utiles au Gouvernement;7° enveloppe de subventions : le budget que le centre de santé mentale reçoit annuellement, sur la base de paramètres déterminés au préalable par le Gouvernement, afin de réaliser les prestations et résultats convenus d'une manière qualitative supérieure;8° instances de renvoi : les instances désignées par le Gouvernement qui, sur base notamment de leur connaissance adéquate des formules d'aide présentes au sein de la Communauté flamande, renvoient des patients aux centres de santé mentale.

Art. 3.Un centre de santé mentale est tenu, conformément à la définition de sa mission, de dispenser, sans distinction d'âge ou de sexe, de conviction idéologique, philosophique ou religieuse et quelle que soit la situation financière de l'intéressé, des soins justifiés tels que visés à l'article 4 et de le traiter avec respect.

Art. 4.§ 1er. Un centre de santé mentale dispense des soins justifiés lorsque ces soins remplissent les conditions d'efficacité, d'effectivité, de continuité, de sécurité et d'acceptabilité sociale et comprennent notamment les éléments suivants : admission, diagnostic, traitement et accompagnement sociopsychiatriques et psychothérapeutiques, communication d'informations et d'avis aux instances de renvoi au sujet de sa mission, ses principes de fonctionnement et ses groupes cibles. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, et après concertation avec le patient, le centre de santé mentale consulte l'instance de renvoi et, le cas échéant, d'autres intervenants et/ou personnes des milieux habituels de vie du patient. Cette consultation donne lieu à des accords quant aux contributions respectives aux soins de la part de tous ces intéressés.

Art. 5.Le centre de santé mentale respecte en tout temps les droits de l'enfant tels qu'énoncés dans la Convention relative aux droits de l'Enfant signée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/11/1991 pub. 29/11/2018 numac 2018014673 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 6.Le centre de santé mentale respecte en tout temps les droits de l'homme tels qu'énoncés dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à New York le 4 novembre 1950 et dans les protocoles à cette Convention. CHAPITRE II. - Définition de la mission et des principes de travail Section 1re. - Définition de la mission

Art. 7.§ 1er. Le secteur de la santé mentale a pour mission de dispenser les soins justifiés en vue de rétablir l'équilibre psychique ou de rendre les troubles psychiques supportables pour les patients et leurs milieux de vie, pour que les patients acquièrent ou développent des compétences formant la base de leur émancipation et de leur insertion sociale. § 2. Les centres de santé mentale contribuent à l'accomplissement de la mission telle que définie au § 1er. § 3. Le Gouvernement peut conclure des accords avec les structures et services ou initiatives qui, en raison de leur expertise et expérience spécifiques en ce qui concerne certains groupes cibles et/ou problématiques, contribuent en Flandre à l'accomplissement de la mission telle que définie au § 1er. § 4. Le Gouvernement prévoit des protocoles-cadre entre les secteurs de la santé et de l'aide sociale et le secteur "centres de santé mentale", afin d'optimaliser la coopération visée à l'article 9, § 1er, 7°. Section 2. - Principes de fonctionnement

Art. 8.Sans préjudice des dispositions du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, l'aide proposée est basée sur le respect de la vie privée du patient. Elle fera appel de façon maximale à la co-responsabilité et à l'autonomie du patient, appliquant le traitement le moins radical pour maximaliser les effets souhaités face à la problématique constatée.

Art. 9.§ 1er. Afin de contribuer à l'accomplissement de la mission telle que définie à l'article 7 : 1° le centre de santé mentale se présente comme structure de santé de second échelon;2° le centre de santé mentale fait prévaloir l'intérêt du patient;3° le centre de santé mentale prête une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes socialement et financièrement faibles;4° le centre de santé mentale travaille de façon interdisciplinaire en faisant appel aux disciplines psychiatriques, psychologiques, socioculturelles et sociales.Le centre prévoit à cet effet un soutien logistique; 5° le centre de santé mentale opère au sein d'un ou plusieurs réseaux psychiatriques, où des accords et procédures de collaboration sont convenus afin de réaliser une offre de soins de santé mentale suffisamment différenciée et axée sur des groupes cibles, de manière à garantir aux patients une aide adéquate sur mesure;6° le centre de santé mentale désigne des équipes multidisciplinaires qui dispensent des soins de santé mentale aux enfants et aux personnes âgées visés au 3°;7° le centre de santé mentale conclut des accords avec ses instances de renvoi et collabore avec les structures de santé et d'aide sociale de premier échelon dans son ressort;8° le centre de santé mentale élabore un code déontologique et les collaborateurs du centre de santé mentale sont tenus au respect du secret professionnel;9° le centre de santé mentale prête son concours à des actions de prévention qui s'inscrivent dans le cadre de sa mission et qui s'adressent à des groupes cibles spécifiques de la population, et conclut à cet effet des accords de coopération avec les LOGO actifs dans le ressort du centre de santé mentale. § 2. Le Gouvernement peut confier des tâches complémentaires aux centres de santé mentale au bénéfice de groupes cibles, problématiques ou besoins régionaux spécifiques ou en cas de situations de crise aiguës. § 3. Afin d'assurer l'effectivité, l'uniformité et le professionnalisme de l'approche de la problématique de la drogue, les centres de santé mentale font appel à l'assistance et à l'accompagnement de l'Association pour problèmes d'alcool et autres drogues (VAD) ou de son ayant-cause. § 4. Un centre de santé mentale peut se faire confier, contre rémunération, des tâches par des personnes, services ou structures autres que ceux visés à l'article 2, 8°. Ces tâches supplémentaires se limitent aux domaines définis dans le cadre de sa mission. Elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à une réalisation réduite ni compromettre la réalisation de cette mission. Les centres de santé mentale soumettent annuellement au Gouvernement un rapport sur la nature et l'ampleur de ces tâches supplémentaires.

Art. 10.§ 1er. En exécution de la disposition définie à l'article 4, le centre de santé mentale établit un plan d'action pour chaque patient. § 2. L'élaboration, l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale de chaque plan d'action s'effectuent par une équipe multidisciplinaire sous la direction d'un psychiatre.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le centre de santé mentale prend en charge chaque patient qui lui est renvoyé par une instance de renvoi. § 2. Le centre de santé mentale entame les entretiens de premier accueil et l'aide éventuelle qui s'ensuit dans un délai raisonnable après le premier contact. Ce délai raisonnable est défini dans le plan de gestion tel que visé à l'article 25. § 3. Les centres de santé mentale, les instances de renvoi et les structures visées à l'article 9, § 1er, 7° échangent leurs expériences afin d'évaluer l'effectivité et l'efficacité des renvois et, au besoin, mettre au point des mécanismes susceptibles d'optimaliser les renvois.

Art. 12.Tous les partenaires des réseaux psychiatriques effectuent un enregistrement tel que visé à l'article 2, 6°, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 13.Le centre de santé mentale compose un dossier multidisciplinaire pour chaque patient pris en charge.

Art. 14.Le Gouvernement fixe les règles relatives à la composition, à la tenue, à la multiplication et à la destruction des dossiers des patients, ainsi que la procédure de la consultation et de la transmission éventuelles du dossier. Il tient compte des règles en vigueur en matière de secret professionnel, de déontologie et de protection de la vie privée.

Art. 15.Tous les trois ans, le centre de santé mentale signale au Gouvernement, par l'interprétation des données recueillies dans le cadre de l'enregistrement, les facteurs influant systématiquement sur la santé mentale de la population de leur territoire. Un premier rapport en la matière est établi par le centre de santé mentale dans les six mois du terme de la première convention visée à l'article 24.

Art. 16.Le centre de santé mentale organise la permanence minimale nécessaire pendant les périodes de vacances ainsi que son accessibilité pendant les heures de fermeture.

Art. 17.Le centre de santé mentale créé les conditions propices à une formation suffisante et permanente de son personnel.

Art. 18.Le Gouvernement fixe, en concertation avec toutes les parties intéressées, l'affectation et les modalités de la contribution financière du patient en fonction notamment du revenu, de la situation familiale, de l'intensité et de la chronicité des soins nécessités. CHAPITRE III. - Agrément des centres de santé mentale

Art. 19.Tout centre de santé mentale doit être agréé à ce titre par le Gouvernement.

Art. 20.§ 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° avoir été créé par une association sans but lucratif, une province, une commune, un centre public d'aide sociale ou une université qui, selon le cas, en vertu de la loi, du décret ou des statuts, y sont habilitées;2° être établi dans des bâtiments ou locaux qui remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° disposer d'une infrastructure qui permet une exécution de qualité des missions et la protection de la vie privée;4° permettre le contrôle par l'inspection et le contrôle par la commission d'évaluation, comme prévu aux articles 34 et 35;5° accomplir les tâches et respecter les principes de fonctionnement tels que définis au chapitre II et remplir les dispositions du chapitre VII;6° mettre en oeuvre une politique en matière de qualité conformément aux dispositions du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins;7° s'inscrire dans la programmation comme prévu à l'article 27;8° tenir une comptabilité conformément au plan comptable de la Communauté flamande;9° revêtir la forme d'une association sans but lucratif ou d'une association créée en vertu des articles 118 à 135 inclus de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. § 2. Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités d'agrément. § 3. Dans des cas spécifiques, le Gouvernement peut autoriser des dérogations aux conditions telles que visées au § 1er, 7°, étant entendu que le nombre total des centres de santé mentale agréés ne dépasse pas 26.

Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement peut retirer l'agrément d'un centre de santé mentale lorsqu'une ou plusieurs conditions de l'article 20 ne sont plus remplies. § 2. Le Gouvernement arrête la procédure de retrait de l'agrément.

Cette procédure garantit les droits de la défense.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 20 et 21, il faut qu'un centre de santé mentale qui sera agréé le 1er janvier 2000 et qui a été créé par une instance telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, ou son ayant cause, était agréé le 1er janvier 1999. § 2. Si plus de deux centres de santé mentale sont agréés dans un territoire tel que défini à l'article 27, § 1er, le Gouvernement peut octroyer, à partir du 1er janvier 2001, à une instance telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, à condition que les dispositions de l'article 20 et de l'article 27, § 1er soient remplies.

Art. 23.Le Chapitre III du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, est applicable aux décisions en matière d'agrément et de retrait d'agrément des centres de santé mentale. CHAPITRE IV. - Convention et plan de gestion

Art. 24.Est seul admissible aux subventions, un centre de santé mentale agréé avec lequel le Gouvernement conclut une convention.

Cette convention comprend deux volets : d'une part la description du plan de gestion, d'autre part la détermination de l'enveloppe de subventions. Cette convention définit, pour une période de 3 ans, les objectifs généraux et spécifiques ainsi que les prestations auxquelles on s'engage et les résultats envisagés par le centre de santé mentale.

Art. 25.Le plan de gestion comprend au minimum : 1° la manière dont le centre de santé mentale réalise les dispositions du chapitre II;2° la manière dont les indicateurs de qualité et de prestation sont appliqués et quelles sont les actions qui seront éventuellement entreprises en vue d'optimaliser le fonctionnement du centre de santé mentale;3° le cas échéant, l'accord tel que visé à l'article 27, § 3.

Art. 26.Dans le cadre de la convention telle que visée à l'article 24, le Gouvernement négocie avec les centres de santé mentale : 1° la quote-part des frais de personnel et de fonctionnement dans l'enveloppe de subventions;2° l'ampleur de l'évolution de l'enveloppe de subventions à la suite de l'indexation et de l'évolution salariale. CHAPITRE V. - Programmation des centres de santé mentale et leurs moyens d'investissement Section 1re. - Programmation

Art. 27.§ 1er. Le ressort d'un centre de santé mentale est formé par un ensemble sociologique de communes limitrophes qui compte au moins 400.000 habitants et qui couvre au maximum les ressorts des LOGO qui participent à une plate-forme provinciale de prévention. 2 centres de santé mentale au maximum peuvent être agréés par ressort. Pour la Communauté flamande, 26 centres de santé mentale au maximum peuvent être agréés, dont 2 à Bruxelles-Capitale. § 2. Chaque centre de santé mentale peut disposer de plusieurs lieux d'établissement, afin de réaliser une bonne accessibilité au public. § 3. Dans chaque ressort, le cas échéant, les 2 centres de santé mentale formalisent leurs accords, afin de concrétiser la conformité aux dispositions de l'article 9, 5°. § 4. Les centres de santé mentale ne peuvent être agréés avant que ne soit démontré que la somme des ressorts des centres de santé mentale couvre la totalité de la Communauté flamande.

Art. 28.Le Gouvernement arrête les paramètres appliqués en vue de détecter les besoins en soins de chaque ressort, afin d'arriver à une répartition équilibrée de la capacité de soins. Section 2. - Moyens d'investissement

Art. 29.Les centres de santé mentale peuvent faire appel aux moyens d'investissement attribués au VIPA dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à condition que : 1° le centre de santé mentale remplit les conditions d'agrément telles que visées à l'article 20;2° le besoin de construction neuve, de transformation ou d'extension soit démontré et que, dans les ressorts des réseaux psychiatriques, aucun bâtiment ou structure subventionnés en tout ou en partie par la Communauté flamande ne soit disponible;3° les travaux répondent aux normes physiques et financières fixées par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - Appui scientifique multidisciplinaire

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement met annuellement un montant de 12 millions de francs à la disposition pour un appui scientifique multidisciplinaire. Ce montant est indexé. § 2. Au moins 70 pour cent de ce montant seront réservés pour l'appui permanent et multidisciplinaire de la santé mentale. Le Gouvernement met ces moyens à la disposition par le biais de conventions. § 3. 30 pour cent au maximum du montant mentionné au § 1er sont mis à la disposition pour des projets temporaires, dont le Gouvernement arrête la description, la durée et les modalités. CHAPITRE VII. - Organisations prestataires de services

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand met annuellement 10 millions de francs à la disposition pour des missions d'encadrement ou de prestation de services d'une ou plusieurs organisations aux centres de santé mentale. Le Gouvernement met ces moyens à la disposition par le biais de conventions. § 2. Ce montant est indexé. CHAPITRE VIII. - Personnel et direction du centre de santé mentale

Art. 32.§ 1er. Le centre de santé mentale est dirigé par une personne qui dispose de l'expérience et de l'expertise suffisantes et qui a suivi une formation spécifique en matière de direction. Le Gouvernement définit ce qu'il faut entendre par expérience et expertise suffisantes et la formation spécifique en matière de direction prise en considération. § 2. Le poste de direction est admissible aux subventions dans les limites de l'enveloppe de subventions telle que définie à l'article 26, si le centre dispose d'un effectif d'au moins quinze équivalents à temps plein. Le Gouvernement peut admettre aux subventions, dans les limites de l'enveloppe de subventions telle que définie à l'article 26, des frais de fonctionnement supplémentaires par tranche additionnelle de cinq membres du personnel. § 3. Les disciplines mentionnées à l'article 9, § 1er, 4° sont représentées au sein de l'équipe multidisciplinaire et permettent au centre de santé mentale d'accomplir les missions définies à l'article 7. Le Gouvernement peut fixer des conditions supplémentaires pour la composition de l'équipe. § 4. Le Gouvernement fixe les barèmes minimum des membres du personnel des centres de santé mentale, ainsi que les diplômes requis pour les disciplines respectives mentionnées à l'article 9, § 1er, 4°.

Art. 33.§ 1er. Afin de faire un usage maximal de l'expertise spécifique, 10 pour cent au maximum du personnel d'un centre de santé mentale peuvent être affectés à un projet auquel participent d'autres centres de santé mentale et/ou un ou plusieurs partenaires d'un réseau psychiatrique et/ou l'appui multidisciplinaire visé à l'article 30 et/ou les organisations prestataires de services visées à l'article 31. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er restent attachés administrativement à leur centre de santé mentale d'origine. Ce centre de santé mentale fait rapport au Gouvernement sur cette participation à des projets. § 3. Tout centre de santé mentale peut transférer une partie proportionnelle de son budget de fonctionnement aux projets visés au § 1er. § 4. L'application des §§ 1er et 3 ne peut donner lieu au non-exécution, par un centre de santé mentale, des missions visées à l'article 7. CHAPITRE IX. - Contrôle et évaluation des centres de santé mentale

Art. 34.Le Gouvernement organise le contrôle des centres de santé mentale, ainsi qu'une procédure de conseil.

Art. 35.En vue d'optimaliser les soins et la gestion des centres de santé mentale, chaque centre de santé mentale est évalué au moins tous les six ans par une commission d'évaluation. Cette commission d'évaluation se compose au moins de fonctionnaires et d'experts extérieurs. Le Gouvernement arrête les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et transitoires et entrée en vigueur

Art. 36.Sont abrogés au 1er janvier 2000 : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément et au subventionnement des centre de santé mentale en Flandre;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 1990 relatif aux diplômes et aux qualifications spécifiques requis pour l'exercice de certaines fonctions dans les centres de santé mentale;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 1990 relatif aux locaux et à l'infrastructure des centres de santé mentale;4° l'arrêté ministériel du 21 mars 1990 relatif à l'introduction et la composition du dossier de demande d'accord de principe, du dossier d'agrément et du dossier de renouvellement de l'agrément des centres de santé mentale.

Art. 37.Les centres de santé mentale agréés à partir du 1er janvier 2000, conformément à l'article 22, soumettent leur plan de gestion visé à l'article 25 avant le 1er avril 2000.

Afin d'assurer la continuité des subventions, il est octroyé à ces centres, en attendant la signature des conventions, une avance mensuelle. Cette avance égale 1/12 de la somme des subventions octroyées en 1999 aux centres de santé mentale dont les centres agréés à partir du 1er janvier 2000 sont la même personne morale ou l'ayant cause, majoré de 5 % de frais de fonctionnement et de 1/12 du coût pour un poste de direction.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret, 1322, n° 1. - Amendements, 1322, n°s 2 et 3. - Rapport, 1322, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 5 mai 1999.

^