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Décret du 19 décembre 1997
publié le 31 janvier 1998

Décret relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035067
pub.
31/01/1998
prom.
19/12/1997
ELI
eli/decret/1997/12/19/1998035067/moniteur
moniteur
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19 DECEMBRE 1997. Décret relatif à une réduction du précompte immobilier en vue d'encourager les investissements créateurs d'emplois (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.§ 1er. Au sens du présent décret on entend par précompte immobilier, le montant global du précompte immobilier et des centimes additionnels communaux et provinciaux enrôlé à charge du contribuable au titre de l'année d'imposition 1998. § 2. A toutes les entreprises actives dans les secteurs de l'industrie manufacturière, du bâtiment et du transport routier est allouée, à leur demande qu'elles font parvenir au Ministère de la Communauté flamande au plus tard le 30 juin 1998, une intervention d'investissement à valoir sur le précompte immobilier sur les biens immobiliers, y compris le matériel et l'outillage, que le contribuable a investi en Région flamande et que les entreprises utilisent à des fins professionnelles.

Art. 3.§ 1er. Cette intervention d'investissement est octroyée : 1° dans la mesure o· le contribuable a investi, au cours de l'année calendaire 1997, le montant de l'intervention d'investissement auquel il a droit conformément aux §§ 2, 3 et 4 dans de nouvelles immobilisations corporelles et/ou incorporelles;2° si l'effectif occupé par le contribuable en Région flamande dans l'année calendaire 1997 a augmenté ou s'est maintenu au moins par rapport à l'année calendaire 1996. § 2. L'intervention d'investissement s'élève : 1° à 20 000 FB par unité de personnel occupée en Région flamande pour les petites entreprises répondant aux critères en matière d'effectifs, de chiffre d'affaires annuel et de bilan global et de composition du capital pour les petites entreprises, en application de la loi du 4 août 1978 sur l'expansion économique et telle que définie dans le règlement cadre communautaire du 16 juillet 1996 relatif à l'aide publique aux petites et moyennes entreprises;2° 10 000 FB par unité de personnel occupée en Région flamande pour les autres contribuables. § 3. L'intervention d'investissement est majorée : 1° soit de 5 000 FB par emploi supplémentaire créé en Région flamande au cours de l'année calendaire 1997;2° soit de 10 000 FB par emploi supplémentaire créé en Région flamande au cours de l'année calendaire 1997 pour un chômeur de longue durée peu scolarisé. § 4. Le montant total de l'intervention d'investissement ne peut jamais dépasser, par contribuable, le précompte immobilier enrôlé à sa charge et est plafonné à 100 000 ECU. § 5. L'obtention et le maintien de l'avantage de l'intervention d'investissement sont subordonnés à la condition que l'entreprise respecte l'engagement suivant : elle ne sollicitera ou ne bénéficiera d'aucune aide qui conduirait à ce que la règle minimis prévue par la Communication de la Commission européenne 96/C68/60 reste inapplicable. § 6. L'intervention d'investissement concerne également le précompte immobilier dû par les contribuables qui donnent les biens immobiliers en question en location ou en leasing aux entreprises qui en font usage dans l'industrie manufacturière, le bâtiment et le transport routier en Région flamande; les preneurs s'engagent à respecter les exigences en matière d'accroissement et de maintien de l'emploi et des investissements tels que définis à l'article 3, § 1er. Dans ce cas, l'intervention d'investissement est subordonnée à la condition qu'elle soit cédée intégralement aux preneurs.

Art. 4.Le Gouvernement flamand définit les notions d'industrie du bâtiment, de transport routier et de chômeur de longue durée peu scolarisé, détermine ce qu'il faut entendre par unité de personnel ainsi que les critères de constatation de l'accroissement et de maintien de l'emploi, arrête les règles particulières applicables aux entreprises tenant une comptabilité non basée sur l'année calendaire et les modalités en matière de demande et de contrôle.

Art. 5.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvenement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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