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Décret du 19 décembre 2008
publié le 24 décembre 2008

Décret relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

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autorite flamande
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2008036450
pub.
24/12/2008
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19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Décret relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :décret relatif à lorganisation des centres publics d'aide sociale.

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Les centres publics d'aide sociale visent à contribuer, sur le plan local, au bien-être des citoyens, sans préjudice de la mission visée aux articles 1er et 57 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, ainsi que des autres matières qui leur sont conférées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.

Art. 3.Les centres publics d'aide sociale s'engagent à exercer leurs compétences de manière efficace, transparente, démocratique et proche des citoyens.

Ils associent les habitants dans la mesure du possible à la gestion et veillent à une ouverture d'administration.

Art. 4.Le présent décret s'applique à tous les centres publics d'aide sociale situés dans les communes de la région de langue néerlandaise, sans préjudice des règlements visés à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

TITRE II. - La gestion du centre public d'aide sociale CHAPITRE Ier. - Le conseil de l'aide sociale Section Ire. - L'organisation du conseil de l'aide sociale

Art. 5.§ 1er. Le centre public d'aide sociale est géré par un conseil de l'aide sociale qui se compose comme suit : 1° neuf membres dans les communes ne comptant pas plus de 15 000 habitants;2° onze membres dans les communes de 15 001 jusqu'à 50 000 habitants;3° treize membres dans les communes de 50 001 jusqu'à 150 000 habitants;4° quinze membres dans les communes de plus de 150 000 habitants. Lorsque le nombre de conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, est inférieur au nombre de membres visé à l'alinéa premier, le nombre de membres du conseil de l'aide sociale est ramené au nombre de membres du conseil communal. § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle des élections communales auront lieu, le Gouvernement flamand dresse une liste du nombre de membres à élire au conseil de l'aide sociale de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sur la base des chiffres de la population des communes qui sont fixés, conformément à l'article 5, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge, et il ordonne la publication de la liste au Moniteur belge. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée le 1er janvier de l'année des élections communales.

Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, moyennant respect de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.

Art. 6.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale est entièrement renouvelé tous les six ans. Sans préjudice de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les membres du conseil de l'aide sociale sont élus par les conseillers communaux. Ils peuvent être réélus. § 2. Lors d'un renouvellement général du conseil de l'aide sociale, les membres sortants du conseil de l'aide sociale restent en fonction jusqu'à ce que les lettres de créance des nouveaux membres élus du conseil de l'aide sociale aient été examinées et jusqu'à l'installation de la majorité des membres du conseil de l'aide sociale.

Art. 7.Afin de pouvoir être élu comme membre effectif d'un conseil de l'aide sociale ou comme suppléant, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale : 1° Etre Belge;2° Etre âgé de dix-huit ans accomplis;3° Etre inscrit aux registres de la population de la commune desservie par le centre public d'aide sociale;4° Ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, visés à l'article 65 de la loi électorale communale. L'article 65, alinéa deux, de la Loi électorale communale est d'application lorsque les infractions, visées dans la présente disposition, ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein du centre public d'aide sociale ou dans le cadre d'une fonction communale.

Art. 8.Le conseil de l'aide sociale peut se composer au maximum d'un tiers de conseillers communaux qui exercent leur mandat dans le ressort du centre public d'aide sociale.

Le conseil de l'aide sociale peut se composer à concurrence d'un tiers au maximum de membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale.

Pour lapplication du présent article, il convient d'entendre par membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, les membres du personnel à l'exclusion des sapeurs-pompiers volontaires, des membres des services d'ambulance volontaires et du personnel enseignant communal.

Lorsque, lors de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale, davantage de conseillers communaux ou de membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sont élus au conseil de l'aide sociale que le nombre autorisé de conseillers communaux ou de membres du personnel, visé aux alinéas premier et deux, les règles de priorité visées à l'article 12 sont d'application.

L'alinéa premier n'a pas d'effet entre la date d'installation du conseil communal, élu après un renouvellement général, et l'installation des membres du conseil de l'aide sociale, visé à l'article 16.

Les alinéas premier et deux ne produisent pas leurs effets lorsque le conseil de l'aide sociale est élu directement par l'assemblée des électeurs du conseil communal.

La procédure, visée à l'article 14, alinéa deux, est d'application, sans préjudice de l'article 13, lorsque suite à un manque de présentations recevables, on ne parvient pas à élire un conseil intégral lors du renouvellement général du conseil de l'aide sociale.

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale se compose de personnes de sexe différent.

Art. 10.§ 1er. Moyennant respect de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les candidats membres effectifs et les candidats suppléants, visés à l'alinéa cinq, sont présentés par écrit par les élus au conseil communal. Les candidats votent par une déclaration signée sur l'acte de présentation daté. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par au moins la majorité des élus de la même liste qui ont participé aux élections. Lorsque la liste ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Seules les signatures des membres du conseil communal ayant prêté serment sont prises en considération, en ce compris les signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment comme conseiller communal.

Aucune des personnes ayant participé aux élections communales et présentée ne peut être candidat sur un acte de présentation qui n'est pas signé par la majorité des élus de la même liste ayant participé aux élections communales. Lorsque la liste ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Seules les signatures des membres du conseil communal ayant prêté serment sont prises en considération, en ce compris les signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment comme conseiller communal.

Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute violation de cette interdiction engendre pour l'ensemble des actes de présentation la nullité de toutes les signatures qui ont été apposées contrairement à cette instruction. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut, pour la durée de la législature du conseil communal, être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut représenter la commune ou occuper au nom de la commune un mandat au sein d'agences autonomisées externes ou d'autres associations, fondations ou sociétés, et ne peut représenter le centre public d'aide sociale ou occuper au nom du centre public d'aide sociale un mandat dans les hôpitaux visés au titre VII, chapitre II, ou les associations ou sociétés visées au titre VIII, ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.

L'acte de présentation n'est recevable que lorsque la présentation porte sur des candidats membres effectifs de sexe différent et qu'un ou plusieurs candidats suppléants sont mentionnés pour chaque candidat membre effectif.

L'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre effectif, un ou plusieurs candidats suppléants dans l'ordre précis dans lequel ils sont prédestinés à succéder au membre. La même personne peut être suppléant de deux ou davantage de membres effectifs qui ont été présentés sur le même acte. Une seule et même personne peut en outre être candidat membre effectif et candidat suppléant.

L'acte de présentation peut en outre mentionner la date d'expiration du mandat d'un membre du conseil de l'aide sociale, conjointement avec le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/ont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale est démissionnaire de plein droit à la date d'échéance du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Lorsque le mandat expire avant la date d'expiration, visée dans l'acte, le suppléant assume le mandat de manière anticipative.

Les actes de présentation sont remis en deux exemplaires au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Les actes de présentation remis après cette date, ne sont pas recevables.

Le dépositaire de l'acte de présentation se voit remettre le deuxième exemplaire après que celui-ci a été signé pour réception. § 2. Avant l'élection des membres du conseil de l'aide sociale, le conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées au § 1er. § 3. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre public d'aide sociale. Le président du conseil communal annonce immédiatement le résultat des élections. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités et la procédure à respecter lors du dépôt des actes de présentation et lors des élections.

Art. 11.§ 1er. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu durant la réunion d'installation du conseil communal en séance publique. Pour l'élection des membres du conseil de l'aide sociale, chaque conseiller communal a : 1° une voix lorsqu'il y a moins de quatre membres à élire;2° trois voix lorsqu'il y a quatre ou cinq membres à élire;3° quatre voix lorsqu'il y a six ou sept membres à élire;4° cinq voix lorsqu'il y a huit ou neuf membres à élire;5° six voix lorsqu'il y a dix ou onze membres à élire;6° huit voix lorsqu'il y a douze ou davantage de membres à élire. Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il a des voix. Sur chaque bulletin de vote, il émet une voix pour un membre effectif. § 2. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus par scrutin secret et en un seul tour. Les conseillers communaux peuvent valablement voter au profit d'un parent ou allié.

Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 13, les candidats qui ont obtenu le plus de voix, sont élus comme membres effectifs.

En cas de partage des voix, la priorité sera accordée dans l'ordre suivant : 1° au candidat qui, le jour de l'élection, occupe un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou davantage de candidats répondent à ce critère, la priorité sera accordée au candidat qui a exercé son mandat le plus longtemps, de manière ininterrompue; 2° au candidat qui a exercé auparavant un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou davantage de candidats répondent à ce critère, la priorité sera accordée au candidat qui a exercé son mandat le plus longtemps, de manière ininterrompue et, en cas de durée égale, au candidat qui était le dernier à se démettre de son mandat; 3° au candidat le plus jeune en années. Lorsque l'élection de l'élu est annulée pour des motifs d'inéligibilité, il est remplacé par son suppléant moyennant maintien de l'application de l'article 9.

Les candidats qui ont été présentés comme suppléants d'un membre effectif élu, sont les suppléants du membre précité sans préjudice de l'application de l'article 9.

Art. 13.Lorsque, immédiatement après son élection, le conseil de l'aide sociale n'est pas valablement composé conformément à l'article 9, la dernière personne élue, le cas échéant en application de l'article 12, alinéa deux, qui figure sur l'acte de présentation dont le nombre le plus élevé les membres ont été élus, est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe qui figure sur le même acte de présentation et qui a obtenu le plus de voix et en cas de voix égales ou aucune voix, par la première personne de l'autre sexe sur cet acte de présentation. Il convient d'entendre par la dernière personne élue, la personne ayant obtenu le moins de voix.

Lorsqu'il y a plusieurs actes de présentation au sens de l'alinéa précédent, la dernière personne élue, le cas échéant en application de l'article 12, alinéa deux, qui figure sur l'un de ces actes de présentation, est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe du même acte de présentation que le membre du conseil de l'aide sociale qui est remplacé, ayant obtenu le plus de voix et en cas de voix égales ou aucune voix, la première personne de l'autre sexe sur cet acte de présentation. Il convient d'entendre par la dernière personne élue, la personne ayant obtenu le moins de voix.

Lorsque cette personne de l'autre sexe a un lien tel que visé à l'article 20 avec un membre du conseil de l'aide sociale, le membre initialement élu du conseil de l'aide sociale sera cependant remplacé de plein droit par la première personne de l'autre sexe qui figure sur le même acte de présentation.

Lorsque, conformément aux alinéas précédents, il s'avère impossible de procéder au remplacement, le remplacement sera réglé en application des articles 9 et 14.

Art. 14.Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale ou est empêché avant l'expiration de son mandat et lorsque, en application de l'article 9, le membre en question n'a pas plus de suppléant, tous les conseillers communaux qui sont toujours en fonction et qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent ensemble présenter un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Cet acte de présentation doit être remis au secrétaire communal au plus tard cinq jours avant la séance du conseil communal à laquelle seront examinées les lettres de créance du nouveau membre du conseil de l'aide sociale et du ou des suppléant(s). Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation.

Un suppléant qui, en raison de son sexe, ne pouvait pas succéder au membre du conseil de l'aide sociale démissionnaire, est censé être suppléant du nouveau membre élu du conseil de l'aide sociale et prend rang avant les suppléants, mentionnés sur l'acte de présentation.

Lorsqu'aucun remplaçant n'est présenté dans les soixante jours suivant la date à laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de faire partie de celui-ci ou la date d'entrée en vigueur de son empêchement, ou qu'aucun remplaçant ne peut être présenté, il sera pourvu sans préjudice de l'application de l'article 9 au remplacement par scrutin secret, chaque conseiller communal disposant d'autant de voix que visés à l'article 11 et le candidat ou les candidats ayant obtenu le plus de voix étant censés élus. En cas de partage de voix, l'article 12 est d'application. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés en application de l'article 10, étant entendu que les actes de présentation sont remis au secrétaire communal sous peine d'irrecevabilité au plus tard cinq jours avant la séance du conseil communal à laquelle le nouveau membre du conseil de l'aide sociale et le suppléant ou les suppléants seront élus.

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 18bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le dossier de l'élection des membres des conseils de l'aide sociale et leurs suppléants est transmis sans délai au Conseil des Contestations électorales. Cette juridiction est compétente pour examiner les recours introduits contre l'élection des membres des conseils de l'aide sociale. § 2. Seul les conseillers communaux et les personnes figurant sur l'acte de présentation, visés à l'article 10, § 1er, et à l'article 14, sont habilités à introduire un recours. Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduit auprès du secrétariat du Conseil des Contestations électorales, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise contre récépissé, au plus tard le cinquième jour suivant la publication du résultat des élections. En cas d'envoi par lettre recommandée, la date de la poste est déterminante.

Il est interdit, sous peine de peines de réclusion d'un mois à deux ans, d'antidater ce récépissé. § 3. Le recours est introduit par une requête contenant au moins une description de fait des arguments invoqués. La requête est datée, et sous peine d'irrecevabilité, signé par l'auteur ou son conseil. Elle comporte les mentions suivantes : 1° le nom et le domicile du requérant.Lorsque ce dernier élit domicile auprès de son conseil, cela sera précisé dans la requête; 2° l'objet du recours. § 4. Le requérant peut joindre à sa requête les pièces à conviction qu'il juge nécessaires. Le requérant ne peut ultérieurement faire joindre au dossier que les pièces à conviction supplémentaires dont il n'avait pas connaissance au moment de l'établissement de la requête.

Dans ce cas, le requérant transmet sans délai une copie des pièces à conviction complémentaires à la commune ainsi qu'au centre public d'aide sociale. Les pièces à conviction sont rassemblées par le requérant et inventoriées.

Une requête irrecevable peut être remplacée pendant tout le délai de recours par une nouvelle requête, qui confirme explicitement le retrait de la requête antérieure.

Le secrétariat du Conseil des Contestations électorales inscrit chaque recours et le nombre de pièces à conviction et pièces à conviction supplémentaires dans un registre.

Le recours n'a pas d'effet suspensif par rapport aux élections.

La requête est traitée conformément aux dispositions de l'article 85ter, § 6, de la loi électorale communale. § 5. Le lendemain de la réception de la requête, le secrétariat du Conseil des Contestations électorales transmet la requête et les pièces à conviction à la commune, au centre public d'aide sociale et aux candidats dont l'élection ou l'ordre d'élection est contesté. § 6. Toute personne ayant introduit un recours qui savère non fondé et dont il est établi qu'il a été introduit dans le but de nuire, sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros. § 7. Le Conseil des Contestations électorales statue en cas d'introduction d'un recours, ou peut d'office statuer dans les autres cas, dans les trente jours suivant la réception du dossier, sur la validité des élections. Le cas échéant, il rectifie les erreurs commises lors de l'établissement du résultat des élections. Faute de décision du Conseil dans ce délai, l'élection est considérée comme régulière. § 8. Un membre du Conseil des Contestations électorales expose le dossier et la décision est prise en séance publique. La décision est motivée et mentionne le nom du rapporteur et les noms des membres présents, l'ensemble sous peine de nullité.

La décision du Conseil des Contestations électorales ou l'expiration du délai de trente jours, est communiquée à la commune et au centre public d'aide sociale par le secrétariat de cette juridiction. Les membres élus du conseil de l'aide sociale, les suppléants dont l'élection a été annulée et les suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié, ainsi que les personnes ayant introduit des recours, en sont informés par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé. La décision de la juridiction produit ses effets le plus tôt à l'expiration des délais visés au § 9, en vue de l'introduction d'un recours auprès du Conseil d'Etat. § 9. Les personnes physiques et les personnes morales, visées au § 8, peuvent introduire un recours auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours suivant la communication ou la notification visée au § 8. Le recours suspend la décision du Conseil des Contestations électorales d'annulation ou de modification du résultat des élections ou de la répartition des sièges.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné, à la commune et aux élus dont l'élection ou l'ordre d'élection est contesté. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. Le greffier en chef communique l'arrêt du conseil d'Etat immédiatement au requérant, au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné, à la commune et aux élus dont l'élection est annulée ou dont l'ordre d'élection est modifié.

Lorsqu'une annulation devient définitive, il sera procédé dans les vingt jours suivant la date de la notification de l'annulation à la commune concernée, à une nouvelle élection sur la base de l'acte de présentation initial déposé conformément aux articles 10 et 14 pour l'élection annulée. De nouveaux actes de présentation ne sont pas recevables. S'il n'y a pas suffisamment de présentations, l'article 8, alinéa sept, est d'application, étant entendu que le délai de vingt jours s'applique.

Seules des matières urgentes peuvent être traitées jusqu'à l'installation du conseil de l'aide sociale.

Une annulation ou une réparation du résultat des élections ne porte pas préjudice à la validité des décisions du conseil de l'aide sociale qui ont été prises avant la notification de la décision définitive.

Art. 16.§ 1er. Les candidats membres effectifs présentés et leurs suppléants sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale de la date, de lheure et le lieu de la réunion d'installation. § 2. La réunion d'installation du conseil de l'aide sociale se tient de plein droit au siège du centre public d'aide sociale, à 20 heures, le troisième jour ouvrable suivant la réunion d'installation du conseil communal.

Lorsqu'il est procédé, conformément à l'article 15, § 9, à une nouvelle élection, la réunion d'installation aura lieu au siège du centre public d'aide sociale, à 20 heures, le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'élection.

Lorsque la majorité des membres du conseil de l'aide sociale n'a pas pu être élue, la réunion d'installation aura lieu à 20 heures, le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'élection complémentaire.

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, constitue un jour ouvrable. § 3. Dans l'attente de l'élection du président du conseil de l'aide sociale, la réunion d'installation est présidée par le président du conseil communal, ou le cas échéant, par la personne qui reçoit en séance, conformément à l'article 17, le serment des membres élus du conseil de l'aide sociale.

Au plus tard lors de la réunion d'installation, les candidats membres présentés du conseil de l'aide sociale sont informés par le secrétaire du centre public d'aide sociale de leur élection et de l'approbation de leurs lettres de créance. § 4. Le conseil communal examine les lettres de créance des membres élus du conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants. Les lettres de créance des suppléants sont à nouveaux examinées par le président du conseil communal lorsqu'ils sont appelés à remplacer un membre conseil de l'aide sociale après un renouvellement général du conseil de l'aide sociale.

Les membres élus du centre public d'aide sociale dont les lettres de créance ont été approuvées, prêtent, pour autant qu'ils acceptent leur mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil communal : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » En cas de renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, la prestation de serment a lieu lors de la réunion d'installation, visée au § 1er.

Toute prestation de serment se fait uniquement devant le président du conseil communal et en présence du secrétaire communal. Il en est dressé un procès-verbal signé par le président du conseil communal et le secrétaire communal, qui est envoyé au président du conseil de l'aide sociale.

Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours de la prestation de serment. § 5. Les membres élus du conseil de l'aide sociale qui assistent à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment, sont censés avoir renoncé à leur mandat. § 6. Les membres élus du conseil de l'aide sociale qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été explicitement convoqués, restent absents sans motif valable à la première réunion suivante, sont censés avoir renoncé à leur mandat.

Art. 17.Lorsque le président du conseil communal omet de recevoir le serment des membres du conseil de l'aide sociale à la réunion d'installation ou, en cas de remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard avant la réunion suivante du conseil de l'aide sociale, le serment est reçu par un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre, le bourgmestre étant censé prendre un rang supérieur à celui d'un échevin. Lorsque le président du conseil communal omet de recevoir le serment à la réunion d'installation, le secrétaire du centre public d'aide sociale note le remplacement du président du conseil communal dans le procès-verbal de la réunion. En cas de prestation de serment ultérieure, le mandataire communal faisant fonction signe le procès-verbal conjointement avec le secrétaire communal, ce procès-verbal étant envoyé au président du centre public d'aide sociale.

Art. 18.Un membre élu du conseil de l'aide sociale qui veut renoncer à son mandat avant son installation, en informe immédiatement par écrit le président du conseil communal. L'abandon du mandat devient définitif dès que le président du conseil communal en a pris connaissance.

Art. 19.§ 1er. Le mandat d'un membre du conseil de l'aide sociale qui cesse pendant son mandat de répondre aux conditions d'éligibilité ou qui se trouve dans une situation d'incompatibilité, est déclaré déchu par le conseil de l'aide sociale après que le membre concerné du conseil de l'aide sociale a été entendu. Lorsqu'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions ou de mandats, le président du conseil de l'aide sociale invite le membre du conseil de l'aide sociale au préalable à mettre fin à cette situation dans les quinze jours.

Le président du conseil de l'aide sociale informe le Conseil des Contestations électorales, ainsi que l'intéressé, immédiatement par lettre remise contre récépissé des faits susceptibles d'engendrer la déchéance du mandat. Lorsque le conseil de l'aide sociale n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'engendrer la déchéance du mandat, le Conseil des Contestations électorales se substitue au conseil, soit d'office, soit à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale ou d'un ministère public. Le conseil de l'aide sociale est censé avoir connaissance des faits susceptibles d'engendrer la déchéance, soit dès la réception d'un recours d'un autre membre du conseil de l'aide sociale ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président du conseil de l'aide sociale au Conseil des Contestations électorales. § 2. La déchéance ne produit ses effets qu'à partir de la notification au membre du conseil de l'aide sociale de la décision de déchéance par le conseil de l'aide sociale ou le Conseil des Contestations électorales. Elle ne porte pas préjudice à la validité des décisions antérieures du conseil de l'aide sociale. § 3. Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable des peines, visées à l'article 262 du Code pénal. § 4. Lorsqu'un membre installé du conseil de l'aide sociale devient membre du conseil communal, il est censé être de plein droit démissionnaire lorsqu'il se trouve dans le cas visé à l'article 8, alinéa premier.

Lorsqu'un conseiller communal succède à un membre du conseil de l'aide sociale et qu'il est ainsi porté préjudice à l'article 8, alinéa premier, il ne peut être installé.

Lorsqu'un membre installé du conseil de l'aide sociale devient membre du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, il est censé être démissionnaire de plein droit, lorsqu'il se trouve dans le cas visé à l'article 8, alinéa deux.

Lorsqu'une personne qui est également membre du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, succède à un membre du conseil de l'aide sociale et qu'il est ainsi porté préjudice à l'article 8, alinéa deux, il ne peut être installé.

Art. 20.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie d'un conseil de l'aide sociale : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers de province, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints pour autant que le ressort du centre public d'aide sociale en question fasse partie de leur ressort;2° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers près les cours et tribunaux, les juridictions administratives et la Cour constitutionnelle;3° sans préjudice de l'application de l'article 24, 3°, les bourgmestres et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;4° le secrétaire communal de la commune desservie par le centre public d'aide sociale;5° les membres du personnel rémunérés par le centre public d'aide sociale, ainsi que toutes les autres personnes qui y travaillent, visées à l'article 109, § 2;6° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou conjoints au sein du conseil de l'aide sociale du même centre public d'aide sociale. Lorsque des parents ou alliés dans un de ces degrés ou deux conjoints sont élus par la même élection, la priorité est déterminée par l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 12. Lorsque deux parents ou allies dans un degré interdit ou deux conjoints sont élus, l'un comme membre du conseil de l'aide sociale, l'autre comme suppléant, l'interdiction de siéger vaut uniquement pour le suppléant.

Entre les suppléants qui entrent en ligne de compte pour des places vacantes, la priorité est déterminée en premier lieu par l'ordre temporal des mandats vacants. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres par suppléance du conseil de l'aide sociale, la priorité est déterminée par l'ordre d'élection des membres actifs auxquels ils succèdent. Pour l'application de cette disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.

L'alliance qui s'établit ultérieurement entre membres du conseil de l'aide sociale, ne comporte pas la déchéance de leur mandat. Cette règle ne vaut pas en cas de mariage entre membres du conseil de l'aide sociale et lorsqu'une déclaration de cohabitation légale a été faite telle que visée à l'article 1475 du Code civil. L'incompatibilité est censée prendre fin lors du décès de la personne par qui elle est née, suite au divorce ou suite à la cessation de la cohabitation légale.

L'alinéa premier, 3°, n'a pas d'effet entre la réunion d'installation du conseil communal et la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale pour une durée maximale de trois jours ouvrables.

Art. 21.Le membre élu du conseil de l'aide sociale qui se trouve au moment de son installation comme membre du conseil de l'aide sociale dans une situation qui est incompatible avec le mandat de membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas prêter serment et est dès lors censé renoncer au mandat qui lui est attribué.

Art. 22.Sans préjudice de l'application des articles 21 et 21bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le Conseil des Contestations électorales statue sur tout litige qui naît dans le cadre du renon, de la déchéance, de la démission ou de l'empêchement du mandat de membre du conseil de l'aide sociale, de président du conseil de l'aide sociale ou de vice-président, de membre du bureau permanent ou d'un comité spécial, litiges qui naissent dans le cadre de l'approbation des lettres de créance, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative visée à l'article 57, l'élection, la nomination, le remplacement et la succession des membres du bureau permanent et d'un comité spécial et le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président, et suit aux recours introduits conformément aux articles 170, 171 et 176. Le Conseil des Contestations électorales statue également sur les litiges qui naissent par rapport aux conditions auxquelles doit répondre une personne de confiance telle que visée aux articles 28 et 69, ainsi que si le membre du conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale, le vice-président ou le membre du bureau permanent ou d'un comité spécial répond aux conditions pour pouvoir faire appel à une personne de confiance.

Dans les huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les décisions de la juridiction visée à l'alinéa premier. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé, au centre public d'aide sociale concerné et à la commune. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé, du gouverneur de province, du centre public d'aide sociale et de la commune, par les soins du greffier en chef.

Art. 23.Les articles 19, 21 et 22 ne portent pas préjudice aux dispositions suivantes : 1° le régime visé aux articles 21 et 23 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, pour les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° le régime visé aux articles 21bis et 23 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la commune de Fourons.

Art. 24.Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le membre du conseil de l'aide sociale qui pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil de l'aide sociale et demande d'être remplacé.Il adresse à cette fin une demande écrite au président du conseil de l'aide sociale. A la demande de remplacement du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale datant de quinze jours maximum, qui précise en outre le délai minimal d'absence pour raisons médicales. Lorsque le membre du conseil de l'aide sociale qui reste absent pour raisons médicales, n'est pas en mesure d'adresser cette demande au président du conseil de l'aide sociale, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion successive à laquelle il reste absent et aussi longtemps qu'il est absent. A la de demande de remplacement du fait d'un empêchement pour raisons d'étude ou séjour à l'étranger sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le membre du conseil de l'aide sociale qui souhaite prendre un congé de parenté pour la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce membre du conseil de l'aide sociale sera remplacé à sa demande écrite, adressée au président du conseil de l'aide sociale, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de naissance ou d'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant ladoption ou la naissance. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle le membre du conseil de l'aide sociale a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande d'un membre du conseil de l'aide sociale, être prolongé pour une période maximum de deux semaines; 3° le membre du conseil de l'aide sociale qui, en application de l'article 63, alinéa premier, du décret communal est élu bourgmestre en remplacement d'un bourgmestre empêché ou suspendu ou qui est élu échevin en application de l'article 50, § 1er, du Décret communal en remplacement d'un échevin empêché ou suspendu;4° le membre du conseil de l'aide sociale qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil de l'aide sociale et souhaite se faire remplacer.A cet effet, il adresse une demande écrite au président du conseil de l'aide sociale, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient.

Art. 25.Le membre du conseil de l'aide sociale qui souhaite démissionner, en informe par écrit le président du conseil communal.

La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal. Le membre du conseil de l'aide sociale continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.

Art. 26.Le membre du conseil de l'aide sociale qui renonce à son mandat, qui est déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné, ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant qui est désigné conformément à l'article 10 ou le cas échéant à l'article 14.

Les lettres de créance des suppléants sont examinées conformément à l'article 16, § 4. Sauf en cas de renon de mandat avant ou lors de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale et moyennant maintien de l'application de l'article 17, la prestation de serment s'effectue uniquement devant le président du conseil communal et en présence du secrétaire communal.

Le membre du conseil de l'aide sociale qui est considéré comme empêché, est remplacé aussi longtemps que la situation d'empêchement perdure. Le conseil de l'aide sociale prend acte de la fin de la période d'empêchement.

Le Gouvernement flamand sera informé dans les vingt jours de la prestation de serment ou de la fin de la période d'empêchement.

Art. 27.§ 1er. Les membres du conseil de l'aide sociale reçoivent à charge du centre public d'aide sociale un jeton de présence pour leur présence aux réunions du conseil de l'aide sociale. Le Gouvernement flamand établit une liste de réunions qui découlent des obligations de mandat des membres pour lesquels le conseil de l'aide sociale peut déterminer par règlement qu'un jeton de présence est accordé. § 2. Le jeton de présence s'élève pour la présence au conseil de l'aide sociale au même montant que le jeton de présence des membres du conseil communal de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal.

Pour la présence aux réunions du bureau permanent et pour la présence aux réunions d'un comité spécial et pour les autres réunions de la liste, visée au § 1er, les membres reçoivent au maximum le même montant que le jeton de présence des membres du conseil communal de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal. Lorsque le conseil de l'aide sociale n'a pas pris de décision relative au jeton de présence, le jeton de présence s'élève au même montant que le jeton de présence des membres du conseil communal de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal.

Le conseil de l'aide sociale réduit selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence du membre du conseil de l'aide sociale qui reçoit d'autres rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, soit le centre public d'aide sociale augmente cette indemnité selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, d'un montant visant à compenser la perte de revenu que subit l'intéressé, à condition que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le secrétaire du centre public d'aide sociale constate si les conditions requises ont été remplies.

La somme des jetons de présence, complétée par le montant à titre de compensation de la perte de revenus, ne peut jamais dépasser le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale peut déterminer les frais spécifiques qui se rapportent à l'exercice du mandat, entrant en ligne de compte pour un remboursement. § 4. Le conseil de l'aide sociale octroie les titres honorifiques aux membres du conseil de l'aide sociale. § 5. Le centre public d'aide sociale souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement aux membres du conseil de l'aide sociale dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de cette disposition.

Le centre public d'aide sociale souscrit en outre une assurance pour les accidents des membres du conseil de l'aide sociale, survenus dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat. § 6. Sauf en cas de récidive, le centre public d'aide sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles un membre du conseil de l'aide sociale est condamné du chef d'un délit commis dans l'exercice normal de son mandat, à l'exception de l'infraction personnelle au code de la route.

Laction récursoire du centre public d'aide sociale à l'égard des membres du conseil de l'aide sociale condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.

Art. 28.§ 1er. Le membre du conseil de l'aide sociale qui ne peut exercer son mandat de manière indépendante en raison d'un handicap, peut se faire assister pour l'exercice de ce mandat par une personne de confiance, élue parmi les personnes âgées de dix-huit ans accomplis et résidant légalement dans un Etat membre de l'Union européenne, à condition qu'elle réponde aux conditions d'éligibilité et ne se trouve pas dans une situation telle que visée à l'article 20, à l'exception de l'interdiction concernant les liens de parenté à l'égard du membre souffrant d'un handicap et d'une situation telle que visée à l'article 24. § 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand établit les critères pour définir la qualité d'un membre du conseil de l'aide sociale souffrant d'un handicap. § 3. La personne de confiance dispose pour l'assistance des mêmes moyens et se voit incomber les mêmes obligations que le membre du conseil de l'aide sociale, mais elle n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit au jeton de présence dans les mêmes conditions que le membre du conseil de l'aide sociale. Section II. - Le fonctionnement du conseil de l'aide sociale

Art. 29.Le conseil de l'aide sociale se réunit autant de fois que l'exigent les matières relevant de ses compétences et au moins dix fois par an.

Art. 30.Le président du conseil de l'aide sociale décide de la convocation du conseil de l'aide sociale et établit l'ordre du jour de la réunion. Il assure l'examen préalable des dossiers qui sont soumis au conseil de l'aide sociale.

A la demande du bourgmestre ou dun tiers des membres siégeant, le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale à la date et à l'heure indiquées et sur la base de l'ordre du jour proposé. A cette fin, ils transmettent pour chaque point de l'ordre du jour leur proposition de décision motivée au secrétaire du centre public d'aide sociale, qui communique les propositions au président du conseil de l'aide sociale.

Art. 31.Sauf en cas d'urgence et hormis lapplication de l'article 16, la convocation est envoyée au membre du conseil de l'aide sociale au moins huit jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être abrégé en cas d'urgence.

La convocation mentionne en tout cas le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comprend une proposition de décision motivée. Les points de l'ordre du jour doivent être clairement définis. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier qui s'y rapporte est mis à la disposition des membres du conseil de l'aide sociale à partir de l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles la convocation est transmise aux membres du conseil de l'aide sociale ainsi que les modalités selon lesquelles le dossier qui se rapporte à l'ordre du jour est mis à leur disposition.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale ou les fonctionnaires désignés par lui font parvenir aux membres du conseil de l'aide sociale qui en font la demande, les informations techniques relatives aux pièces figurant dans le dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles les informations sont fournies.

Art. 32.Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent ajouter des points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours avant la réunion. A cette fin, ils transmettent leur proposition de décision motivée au secrétaire du centre public d'aide sociale, qui remet les propositions au président.

Il ne peut être fait usage de cette possibilité par le président du centre public d'aide sociale.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale communique sans délai les points de l'ordre du jour complémentaires, tels que fixés par le président du conseil de l'aide sociale, aux membres du conseil de l'aide sociale conjointement avec les propositions complémentaires y afférentes.

Art. 33.§ 1er. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date, lheure et l'ordre du jour des réunions du conseil de l'aide sociale sont rendus publics au plus tard huit jours avant la réunion au siège du centre public d'aide sociale, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication.

Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 32, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion. § 2. Le centre public d'aide sociale est tenu de rendre publics à toute personne physique et à toute personne morale ou groupement de personnes morales qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil de l'aide sociale ainsi que les pièces y afférentes, en permettant leur consultation, en fournissant des explications ou en remettant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 34.Le président du conseil de l'aide sociale préside les réunions du conseil de l'aide sociale et ouvre et lève la séance.

Art. 35.Le président du conseil de l'aide sociale est chargé du maintien de l'ordre pendant la réunion. Il peut, après un avertissement préalable, faire éloigner de la salle tout auditeur qui manifeste ouvertement des signes d'approbation ou de désapprobation ou qui provoque le désordre d'une façon quelconque.

Le président du conseil de l'aide sociale peut en outre dresser procès-verbal contre cette personne et la renvoyer devant le tribunal de police, qui peut la condamner à une amende de un à quinze euros ou à une peine d'emprisonnement de un à trois jours, hormis d'autres poursuites, si le fait en constitue le motif.

Art. 36.Le conseil de l'aide sociale ne peut délibérer ou décider que si la majorité des membres siégeant du conseil de l'aide sociale est présente.

Le conseil de l'aide sociale peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation et ce, quel que soit le nombre de membres présents.

Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article.

Art. 37.§ 1er. Tout membre du conseil de l'aide sociale s'abstiendra de participer à la délibération et au vote sur : 1° des matières dans lesquelles il a un intérêt direct, soit à titre personnel, soit comme représentant, ou dans lesquelles le conjoint, les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de licenciements, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints; 2° l'approbation ou la validation des comptes annuels d'une instance devant laquelle il doit rendre des comptes ou dont il fait partie de l'organe exécutif. La présente disposition ne s'applique pas au membre du conseil de l'aide sociale qui se trouve dans les circonstances précitées sur la seule base du fait qu'il est désigné comme représentant du centre public d'aide sociale au sein d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit au membre du conseil de l'aide sociale : 1° de travailler directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans des litiges au besoin du centre public d'aide sociale.Cette interdiction vaut également à l'égard des personnes qui travaillent avec le membre du conseil de l'aide sociale, dans le cadre d'une association, d'un groupement, dune collaboration ou à la même adresse de bureau; 2° de travailler directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans des litiges au besoin de la partie adverse du centre public d'aide sociale ou au besoin d'un membre du personnel du centre public d'aide sociale concernant des décisions relatives à l'emploi au sein du centre public d'aide sociale.Cette interdiction vaut également à l'égard des personnes qui travaillent avec le membre du conseil de l'aide sociale, dans le cadre d'une association, d'un groupement, dune collaboration ou à la même adresse de bureau; 3° de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation au centre public d'aide sociale ou aux associations ou sociétés visées au titre VIII, ou de participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour le centre public d'aide sociale ou les associations ou sociétés visées au titre VIII hormis les cas dans lesquels le membre du conseil de l'aide sociale a recours à un service proposé par le centre public d'aide sociale ou les associations ou sociétés visées au titre VIII, et qu'il conclut une convention suite à cela;4° d'agir comme représentant ou expert d'une organisation professionnelle au sein du comité spécial de négociation ou du comité supérieur de concertation de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. § 3. Le présent article est également d'application à la personne de confiance, visée aux articles 28 et 69. § 4. Lorsqu'un membre du conseil de l'aide sociale se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point. § 5. Le présent article s'applique également au bourgmestre et à l'échevin qui le remplace en application de l'article 41.

Art. 38.§ 1er. Les réunions du conseil de l'aide sociale sont publiques, sauf : 1° lorsqu'il s'agit de matières qui touchent à la vie privée.Dès qu'un point pareil est à l'ordre du jour, le président du conseil de l'aide sociale ordonne l'examen à huis clos; 2° lorsque le conseil de l'aide sociale décide à deux tiers des membres présents et de manière motivée de se réunir à huis clos, dans l'intérêt de l'ordre public ou sur la base d'objections graves à la publicité. Les réunions relatives à l'organigramme, à l'effectif du personnel, au statut, au plan pluriannuel et aux adaptations de celui-ci, au budget, à une modification de budget ou aux comptes annuels sont en tout cas publiques. § 2. La séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil de l'aide sociale. Lorsque le point doit être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but.

Art. 39.Un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être traité, sauf en cas d'urgence, dans la mesure où le moindre report comporterait un risque.

Le traitement d'urgence ne peut être décidé que par deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres et la motivation de l'urgence doivent être précisés dans le procès-verbal.

Art. 40.§ 1er. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de consulter tous dossiers, pièces et actes qui portent sur la gestion du centre public d'aide sociale. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, sauf pour les dossiers qui portent sur la vie privée de clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments, obtenir une copie de ces dossiers, pièces et actes.

L'indemnité éventuelle demandée pour la copie ne peut en aucun cas être supérieure au prix de revient. § 2. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par le centre public d'aide sociale. § 3. Le conseil de l'aide sociale détermine par le règlement d'ordre intérieur les conditions pour le droit de consultation et le droit de copie, ainsi que les conditions pour le droit de visite aux institutions et services créés et gérés par le centre public d'aide sociale. § 4. Les membres du conseil de l'aide sociale, ainsi que toute autre personne, qui en vertu de la loi ou du décret assistent aux réunions à huis clos du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux sont tenus au secret.

Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil de l'aide sociale, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, du chef de violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 41.Le bourgmestre peut assister à toutes les réunions du conseil de l'aide sociale, sans qu'il ne puisse les présider. En cas d'absence légitimée au préalable, il peut se faire remplacer par un échevin.

Art. 42.En séance, le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace peut, en vertu de l'article 41, reporter le vote sur chaque point de l'ordre du jour, sauf lorsque le point concerne la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments. Les arguments avancés pour le report par le bourgmestre ou l'échevin sont précisés dans le procès-verbal de la réunion. Ce droit ne peut être invoqué qu'une seule fois pour le même point.

Ce point de l'ordre du jour peut à nouveau être traité au plus tôt après trente jours à moins qu'il n'ait fait l'objet d'un avis préalable du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 43.Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de poser des questions orales et écrites au président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, au vice-président ou aux vice-présidents.

Une proposition de décision motivée, telle que visée aux articles 30, 31 et 32, n'est pas requise pour les questions telles que visées à l'alinéa premier.

Art. 44.Le procès-verbal de la réunion du conseil de l'aide sociale est rédigé sous la responsabilité du secrétaire du centre public d'aide sociale conformément aux articles 181 et 182.

Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à disposition des membres du conseil de l'aide sociale au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de mise à disposition du procès-verbal.

Chaque membre du conseil de l'aide sociale a le droit d'émettre en séance des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Lorsque ces observations sont adoptées par le conseil de l'aide sociale, le procès-verbal est adapté en ce sens.

Lorsque le procès-verbal de la réunion précédente ne fait pas l'objet d'observations, le procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président du conseil de l'aide sociale et le secrétaire du centre public d'aide sociale. En cas de convocation d'urgence du conseil de l'aide sociale, celui-ci peut décider d'admettre les observations à la réunion suivante.

Chaque fois que le conseil de l'aide sociale le juge souhaitable, le procès-verbal est rédigé en séance et signé par la majorité des membres du conseil de l'aide sociale et le secrétaire du centre public d'aide sociale.

Art. 45.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Il convient d'entendre par majorité absolue, plus de la moitié des voix émises, abstraction étant faite des abstentions. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 46.§ 1er. Les votes au sein du conseil de l'aide sociale ne sont pas secrets. § 2. Les matières suivantes font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déchéance du mandat de membre du conseil de l'aide sociale;2° la désignation des représentants du centre public d'aide sociale au sein d'organes de gestion du centre public d'aide sociale, d'organes de concertation et des organes d'autres personnes morales et associations de fait;3° les questions de personnel individuelles. Le vote sur l'octroi ou la récupération individuel(le) d'une aide sociale ne peut jamais faire l'objet d'un scrutin secret. § 3. Sans préjudice de l'application du § 2, les membres du conseil de l'aide sociale votent par voie orale. Le règlement d'ordre intérieur peut instaurer un règlement qui est équivalent au vote oral. Sont considérés comme tels, les votes nominatifs émis par voie mécanique et les votes par assis et levé ou à main levée. Quelles que soient les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote sera oral chaque fois qu'un tiers des membres présents en fait la demande. § 4. Le président du conseil de l'aide sociale vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.

Art. 47.Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. On ne peut voter que sur les candidats figurant sur la liste. Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence.

Art. 48.Le centre public d'aide sociale est obligé de rendre publics à toute personne physique et toute personne morale ou groupement de personnes morales qui en fait la demande, les décisions du conseil de l'aide sociale et autres documents administratifs en permettant la consultation, en fournissant des explications ou en remettant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 49.Le conseil de l'aide sociale établit au début de la législature un règlement d'ordre intérieur qui comporte des dispositions complémentaires relatives au fonctionnement du conseil de l'aide sociale et qui comporte au moins des dispositions portant sur : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence est accordé et les autres modalités se rapportant au remboursement éventuel de frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de membre du conseil de l'aide sociale ou de président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, de vice-président ou de vice-présidents;2° le mode d'envoi de la convocation et la mise à disposition du dossier aux membres du conseil de l'aide sociale, ainsi que les modalités selon lesquelles le secrétaire du centre public d'aide sociale ou les membres du personnel désignés par ce dernier, fournissent aux membres du conseil de l'aide sociale qui en font la demande, des informations techniques relatives à ces pièces;3° les modalités selon lesquelles sont rendus publics le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion du conseil de l'aide sociale;4° les conditions pour le droit de consultation et le droit de copie pour les membres du conseil de l'aide sociale et les conditions pour le droit de visite aux institutions et services créés et gérés par le centre public d'aide sociale;5° les conditions dans lesquelles les membres du conseil de l'aide sociale exercent leur droit de poser des questions écrites et orales au président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, au vice-président ou aux vice-présidents;6° le mode d'établissement du procès-verbal et le mode de mise à disposition du procès-verbal de la réunion précédente aux membres du conseil de l'aide sociale;7° le mode de notification des décisions visées à l'article 62;8° le mode de communication du plan pluriannuel, des modifications au plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires, et les comptes annuels aux membres du conseil;9° les matières visées aux articles 226, 241 et 246, relatives aux associations ou sociétés visées au titre VIII;10° les limites dans lesquelles le président du conseil de l'aide sociale peut décider d'octroyer une aide ou statuer sur une aide urgente;11° les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 183;12° les autres conditions d'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités de traitement des requêtes. Le conseil de l'aide sociale peut modifier à tout moment le règlement d'ordre intérieur.

Art. 50.Le conseil de l'aide sociale adopte un code de déontologie. Section III. - Les compétences du conseil de l'aide sociale

Art. 51.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale dispose de toutes les compétences pour les matières qui sont attribuées au centre public d'aide sociale par ou en vertu de la loi ou le décret. § 2. Le conseil de l'aide sociale détermine la politique du centre public d'aide sociale et peut à cette fin établir des règles générales. § 3. Le conseil de l'aide sociale arrête les règlements du centre public d'aide sociale. Ceux-ci peuvent porter sur la politique du centre public d'aide sociale et son administration interne.

Art. 52.Sans préjudice de l'application de l'article 161 et du titre VII, le conseil de l'aide sociale peut, par règlement, transférer ses compétences à un bureau permanent, à un comité spécial ou au secrétaire du centre public d'aide sociale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les compétences suivantes ne peuvent être transférées : 1° les compétences attribuées au conseil de l'aide sociale, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ière et II, la compétence de transfert visée à l'alinéa 1er et la compétence attribuée au conseil de l'aide sociale, visée à l'article 2, in fine, à l'exception des compétences ou de l'assistance qui relèvent de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;2° les décisions que la loi, le décret ou le décret d'exécution réservent expressément au conseil de l'aide sociale ou réservent au bureau permanent, au cas où le conseil de l'aide sociale exercerait ces compétences en vertu de l'article 60, § 1er, ainsi que la compétence attribuée au bureau permanent, au cas où le conseil de l'aide sociale exercerait cette compétence en vertu de l'article 60, § 1er;3° les décisions qui sont soumises à l'avis, l'autorisation ou l'approbation de l'autorité de tutelle;4° lélaboration des règlements;5° l'élaboration des plans pluriannuels et les adaptations de ceux-ci, le budget, les modifications au budget et les comptes annuels ainsi que les comptes annuels consolidés;6° la fixation de l'organigramme, la désignation dans cet organigramme des fonctions impliquant la qualité de membre de l'équipe de management, l'effectif du personnel et le statut;7° la création et la prise de participation dans des personnes morales ou la désignation de membres des personnes morales visées au titre VIII et les décisions de participation dans une agence autonomisée externe communale de droit privé;8° la désignation et le licenciement du secrétaire du centre public d'aide sociale, du gestionnaire financier et du médiateur ainsi que le pouvoir de sanction et de discipline vis-à-vis de ces membres du personnel;9° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 99;10° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière;11° les compétences, visées à l'article 218;12° la fixation de la procédure de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et la fixation des conditions de celles-ci, à l'exception des missions suivantes : a) Une mission qui relève de la notion de gestion journalière, visée au point 10;b) Une mission qui est nominativement reprise dans le budget arrêté;13° l'acceptation définitive des donations et legs;14° déterminer la procédure pour le traitement des plaintes;15° le placement fixe des capitaux pour une période dépassant une année;16° les compétences, visées aux articles 157, 159, 161, § 2, premier et troisième alinéas, l'article 161, § 3, l'article 162, § 4, l'article 163, et 165, § 2;17° l'adoption de décisions : a) pour souscrire des emprunts pour une période dépassant une année;b) par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus longue;18° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf si la transaction est reprise nominativement dans le budget arrêté;19° les compétences, visées à l'article 80, § 2, premier alinéa;20° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 86;21° conclure des transactions;22° la décision d'ester en justice, conformément à l'article 200;23° l'approbation de conventions de gestion, telles que visées à l'article 271;24° définir ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel. Par dérogation à l'alinéa premier, les compétences relatives à l'assistance sociale individuelle et les recours, adoptés en application de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peuvent uniquement être transférées à un bureau permanent ou à un comité spécial. Sans préjudice de l'application de l'article 162, § 4, la subdélégation n'est pas possible pour ces compétences.

Sans préjudice de l'application de l'article 161, le secrétaire du centre public d'aide sociale, le bureau permanent ou les comités spéciaux exercent personnellement, respectivement comme organe collectif, les compétences qui leur sont confiées conformément à l'alinéa premier.

Sans préjudice de l'application de l'article 161, le conseil de l'aide sociale peut, quand il délègue un pouvoir déterminé, décider que le bureau permanent ou un comité spécial peuvent confier l'exercice de la compétence qu'il délègue, au secrétaire du centre public d'aide sociale. Sans préjudice de l'application de l'article 161, le secrétaire du centre public d'aide sociale peut confier l'exercice de la compétence déléguée à d'autres membres du centre public d'aide sociale. Le conseil de l'aide sociale peut uniquement déléguer l'exercice de la compétence permettant d'embaucher ou de licencier du personnel, ainsi que la compétence en matière de discipline du personnel, au bureau permanent et au secrétaire du centre public d'aide sociale. Une sous-délégation à d'autres membres du personnel que le secrétaire du centre public d'aide sociale n'est toutefois pas possible pour la compétence d'embauche ou de licenciement du personnel, ainsi que la compétence en matière de discipline à l'égard du personnel.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le bureau permanent ou un comité spécial peuvent, en cas de circonstances impératives et imprévues, de leur propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation du mode d'attribution et les conditions des marchés publics, à l'exécution de la procédure de passation et à l'attribution et l'exécution des marchés publics. Le centre public d'aide sociale désigne l'organe compétent dans son règlement d'ordre intérieur. Si en outre le moindre retard risque d'occasionner un dommage irréparable, cette compétence peut être exercée par le président du conseil de l'aide sociale. Leur décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend note lors de la prochaine réunion. CHAPITRE II. - Le président du conseil de l'aide sociale et le vice-président Section Ire. - L'élection du président et du vice-président

Art. 53.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 25bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale élit, lors de la réunion d'installation, un président parmi les conseillers qui ne sont pas membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, à l'exception des pompiers volontaires et des membres volontaires des services d'ambulances. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation, signé par plus de la moitié des conseillers élus. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes élues comme conseillers sur le même acte de présentation, visé à l'article 10, § 1er. Lorsque l'acte de présentation, visé à l'article 10, § 1er, sur lequel figure le nom du candidat président, ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.

Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut être nommé pour la période dans laquelle le conseil communal siège ou être élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, il ne peut représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, une association ou société visée au titre VIII, ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.

Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours suivant l'élection du président du conseil de l'aide sociale.

L'acte de présentation peut aussi mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président du conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de celui qui lui succédera, ou des personnes qui lui succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à la date d'échéance du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée.

Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 54.

Avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale, l'acte est remis au secrétaire du centre public d'aide sociale. § 2. Après que les membres du conseil de l'aide sociale ont prêté serment, le secrétaire remet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées au § 1er. Seules les signatures des conseillers ayant prêté serment sont prises en considération à cette fin, en ce compris les signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et ayant prêté serment comme membre du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 3. Si aucun acte recevable de présentation de candidat président n'est remis au président de la réunion d'installation, le conseil procède immédiatement à l'élection d'un président. L'élection du président du conseil de l'aide sociale se fait par scrutin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu comme président du conseil de l'aide sociale.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, un deuxième scrutin sera organisé, dans lequel on vote pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier scrutin. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale, entre en ligne de compte pour le deuxième scrutin. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième scrutin est élu comme président du conseil de l'aide sociale. Si on ne parvient pas à déterminer sur base de cette règle la personne qui entre en ligne de compte pour le deuxième scrutin, la priorité sera accordée conformément à l'article 12, alinéa deux.

En cas de partage des voix lors du deuxième scrutin, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale, est élu comme président du conseil de l'aide sociale.

Si on ne parvient pas à désigner, sur base de cette règle, un président du conseil de l'aide sociale, la priorité sera accordée conformément à l'article 12, alinéa deux.

Art. 54.Si le président du conseil de l'aide sociale n'accepte pas le mandat, s'il est déclaré déchu de son mandat de conseiller du conseil de l'aide sociale, s'il est considéré comme étant empêché, s'il est destitué ou suspendu, s'il a démissionné comme président ou comme membre du conseil de l'aide sociale ou est décédé, il sera procédé à une nouvelle élection du président lors de la plus prochaine réunion du conseil de l'aide sociale, conformément à l'article 53. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence sera assurée conformément à l'alinéa deux et trois.

Le président du conseil de l'aide sociale est tenu de désigner un suppléant lors de la réunion d'installation, en faisant application du troisième et quatrième alinéa. Il peut désigner plusieurs suppléants.

Dans ce cas, il établit un ordre de rang. S'il existe un ou plusieurs vice-présidents, le président du conseil de l'aide sociale désigne toutefois en premier lieu son ou ses vice-présidents comme son suppléant.

Lorsque le président est temporairement absent pour un autre motif que ceux visés au premier alinéa, ou s'il a un intérêt dans un dossier déterminé, conformément à l'article 37, il sera procédé à son remplacement dans l'ordre suivant : 1° le cas échéant, par un ou plusieurs vice-présidents selon l'ordre établi par le président du conseil de l'aide sociale;2° le cas échéant, par les vice-présidents suivant leur ordre;3° par le membre du conseil de l'aide sociale ou les membres du conseil de l'aide sociale suivant l'ordre établi par le président du conseil de l'aide sociale;4° par les membres du conseil de l'aide sociale suivant leur ancienneté, éventuellement en appliquant les dispositions visées au quatrième alinéa; En cas d'ancienneté égale, la priorité sera donnée au membre du conseil de l'aide sociale ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale. Lorsque le membre du conseil de l'aide sociale ayant le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence du conseil de l'aide sociale sera assurée par un autre membre du conseil de l'aide sociale suivant l'ordre d'ancienneté. En cas d'ancienneté égale, le mandat sera assumé par le membre du conseil de l'aide sociale ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale. En cas d'absence temporaire de douze semaines ou plus du président du conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale faisant fonction tiendra également lieu de suppléant au sein du collège des bourgmestre et échevins.

Celui qui remplace le président du conseil de l'aide sociale, doit satisfaire aux mêmes conditions que le président du conseil de l'aide sociale, tel que visé à l'article 53.

Le président du conseil de l'aide sociale qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, sera remplacé aussi longtemps qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent.

Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement édicté par un décret, le président du conseil de l'aide sociale adresse sa requête en remplacement pour cause d'empêchement au conseil de l'aide sociale.

Art. 55.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 24, le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne;2° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui est membre de la députation permanente du conseil provincial ou du collège, instauré par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui exerce le mandat de membre du parlement fédéral, flamand ou européen, pour autant qu'il en formule la demande expresse.Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que le président exerce le mandat de membre du parlement fédéral, flamand ou européen; 4° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui pour des raisons médicales, pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger, désire être remplacé pour une période de minimum douze semaines.Il adresse à cet effet une demande écrite au conseil de l'aide sociale. A la demande est joint un certificat médical daté de quinze jours au maximum et qui indique également la durée minimum de l'absence pour raison médicale. Si le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui reste absent pour raison médicale, n'est pas en état d'adresser cette demande au conseil de l'aide sociale, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion consécutive à son absence et pour le temps qu'il restera absent. A la demande d'empêchement pour raisons d'études ou de séjour à l'étranger, une attestation sera jointe, établie par l'établissement d'enseignement ou par le donneur d'ordre; 5° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui désire prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Ce président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président sera remplacé, à sa demande écrite adressée au conseil de l'aide sociale, au plus tôt à partir de la sixième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la neuvième semaine après la naissance ou l'adoption. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat après la neuvième semaine sera prolongée d'une période égale à celle pendant laquelle le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président ont exercé le mandat pendant la période de six semaines qui précède le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande d'un membre du conseil de l'aide sociale, être prolongé pour une période maximum de deux semaines; 6° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui sont nommés comme bourgmestre, conformément à l'article 63, premier alinéa, du décret communal.7° le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant un délai minimum de douze semaines.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil de l'aide sociale, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient.

Art. 56.Le conseil de l'aide sociale peut être autorisé à élire un ou deux vice-présidents, pour autant qu'on désigne au moins un échevin, respectivement au moins deux échevins de moins que le nombre maximal fixé à l'article 44, § 1er, du Décret communal. L'autorisation doit être accordée, sous peine de nullité, par le biais d'une déclaration dans un acte de présentation d'échevins recevable, telle que visée à l'article 45, ou par une décision du conseil communal prise lors de sa réunion d'installation.

Les dispositions des articles 53 et 54 s'appliquent à l'exercice de la fonction de vice-président, étant entendu que le vice-président ou les vice-présidents sont élus parmi les membres du bureau permanent, si celui-ci existe, qu'il y a autant de scrutins que des fonctions à pourvoir lors d'une élection conformément à l'article 53 § 3 et qu'un vice-président peut être remplacé, en cas d'absence de fait, par un vice-président suppléant élu par le conseil. Si plusieurs vice-présidents sont élus, le conseil de l'aide sociale établit, lors de sa réunion d'installation, l'ordre des vice-présidents. Lors d'une élection partielle, le dernier vice-président élu est le dernier en rang.

Art. 57.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 25ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, toute personne exerçant ou assumant le mandat de président du conseil de l'aide sociale, doit disposer de la connaissance de la langue administrative qui est requise pour l'exercice du mandat.

De par son élection ou sa désignation, la présomption existe que le mandataire, visé à l'alinéa précédent, dispose des connaissances linguistiques nécessaires. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un membre du conseil communal ou d'un membre du conseil de l'aide sociale sur la base d'indications sérieuses, de l'aveu du mandataire ou de la façon dont l'intéressé exerce le mandat.

La demande, visée au deuxième alinéa, est introduite auprès du Conseil des Contestations électorales. Lorsque la juridiction décide que la présomption de connaissance linguistique est réfutée, l'élection ou la désignation est annulée à partir de la date de notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article 22. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, l'intéressé ne peut pas être renommé ou réélu comme bourgmestre, échevin, président du conseil de l'aide sociale ou vice-président, ni assumer pareil mandat.

La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance linguistique a été réfutée, constitue une négligence grave au sens de l'article 70 ou de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale.

Cet article s'applique également au vice-président ou aux vice-présidents. Section II. - Les compétences du président du conseil de l'aide

sociale et du vice-président

Art. 58.§ 1er. Le président du conseil du centre public d'aide sociale est chargé de l'exercice des compétences qui lui sont conférées par la loi ou le décret, ou conformément à ceux-ci.

Le président du conseil du centre public d'aide sociale est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, à l'exception des décisions d'exécution du budget, prises dans le cadre de la gestion du budget. § 2. Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider lui-même de l'octroi d'une aide urgente, à charge pour lui de soumettre sa décision, en vue de la ratification, à la plus prochaine réunion de l'organe compétent. § 3. Lorsqu' une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision, en vue de la ratification, à la plus prochaine réunion de l'organe compétent. § 4. Le président du conseil du centre public d'aide sociale est responsable de la tenue des archives, dont les titres.

Art. 59.Sans préjudice de l'article 164, le président du conseil du centre public d'aide sociale peut, dans les limites fixées par le conseil de l'aide sociale, déléguer par une décision certaines de ses compétences au vice-président.

La délégation de compétences peut être révoquée à tout moment.

Les compétences visées à l'article 95, troisième alinéa, et l'article 184 ne peuvent être déléguées. CHAPITRE III. - Le bureau permanent et les comités spéciaux Section Ire. - L'organisation du bureau permanent et des comités

spéciaux

Art. 60.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 27bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent. Le conseil de l'aide sociale décide de la constitution de celui-ci lors de la réunion d'installation ou à une date ultérieure.

Cet organe se dissout au moment du renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale ou quand le conseil de l'aide sociale en prend la décision. Si le conseil de l'aide sociale décide de ne pas créer de bureau permanent, les compétences attribuées au bureau permanent seront exercées par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice de l'application de l'article 218, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux, lors de la réunion d'installation ou à une date ultérieure. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants qui peuvent remplacer les membres effectifs quand ceux-ci sont empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation, tel que visé à l'article 10, § 1er, que les membres effectifs concernés.

Le cas échéant, les membres du bureau permanent et les membres du comité spécial seront élus lors de la réunion d'installation. Les compétences du bureau permanent et des comités spéciaux seront arrêtées lors de réunion d'installation. § 2. Le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée limitée ou illimitée, ils existent toutefois tout au plus jusqu'à l'installation du nouveau conseil de l'aide sociale. § 3. Le bureau permanent, son président inclus, compte : 1° trois membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres;2° quatre membres pour un conseil de l'aide sociale de onze ou treize membres;3° cinq membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres. Chaque comité spécial compte autant de membres que le bureau permanent.

Le président du conseil est de plein droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux.

Le président du conseil de l'aide sociale est, en son absence du bureau permanent et des comités spéciaux, remplacé selon l'ordre suivant : 1° les personnes qu'il a désignées, en application de l'article 54, comme son suppléant.2° les vice-présidents, dans l'ordre, qui sont membres du bureau permanent ou du comité concerné.3° Le membre du conseil de l'aide sociale avec la plus grande ancienneté, qui est membre du bureau permanent ou du comité spécial en question. Les membres du bureau permanent, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale et des membres de chaque comité spécial, hormis leur président, sont désignés au suffrage secret et dans un seul scrutin, chaque membre du conseil de l'aide sociale disposant d'une seule voix.

En cas de parité des voix, le candidat le plus jeune en années est élu.

Le Gouvernement flamand en est informé dans les vingt jours suivant l'élection des membres du bureau permanent ou quand la désignation devient définitive.

Lorsque le mandat de membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, ou dans le cas d'un empêchement tel que visé à l'article 24, les membres du conseil de l'aide sociale figurant sur le même acte de présentation visé à l'article 10, § 1er, désignent en leur sein un remplaçant, à moins que le membre du bureau permanent du comité spécifique n'ait été élu comme étant le plus jeune en cas de partage des voix. La désignation doit se faire, en ce qui concerne le bureau permanent, conformément au § 4, alinéa premier.

La désignation de ce membre est communiquée par une déclaration signée par une majorité des membres du conseil de l'aide sociale qui figurent sur les mêmes actes de présentation, remis contre récépissé au secrétaire du centre public d'aide sociale. Si seulement deux membres sont élus sur le même acte de présentation, la signature de l'un des deux suffit. Le secrétaire du centre public d'aide sociale en donne connaissance aux membres du conseil de l'aide sociale à la plus prochaine réunion du conseil de l'aide sociale. La désignation est définitive à partir de la date visée sur le récépissé.

Sans préjudice de l'application du § 4, premier alinéa, n'importe quel membre peut être élu s'il est satisfait à une des conditions ci-dessous : 1° Si dans les soixante jours après que lappartenance d'un membre du conseil de l'aide sociale à un bureau permanent ou un comité spécial prend fin,ou qu'un empêchement, visé à l'article 24 prend cours,personne n'a été désigné conformément au septième alinéa;2° Il ne peut être satisfait aux dispositions du § 4, premier alinéa, lors du remplacement d'un membre du conseil de l'aide sociale;3° Le membre du conseil de l'aide sociale a été élu au bureau permanent ou à un comité spécial comme le candidat le plus jeune en années en cas de parité de voix;4° En l'absence de membres du conseil de l'aide sociale qui sont présentés sur l'acte de présentation, visé a l'article 10, § 1er, reprenant le membre du conseil de l'aide sociale à remplacer. § 4. Sans préjudice de l'article 27bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le bureau permanent se compose de personnes de sexe différent.

Lorsque, après l'élection, le bureau permanent s'avère ne pas être valablement composé conformément à l'alinéa premier, l'élu ayant obtenu le moins de voix est remplacé par un membre du conseil de l'aide sociale de l'autre sexe qui figurait sur le même acte de présentation, visé à l'article 10, § 1er. Si le dernier élu a obtenu le même nombre de voix, le doyen d'âgé des élus est remplacé par un membre du conseil de l'aide sociale de l'autre sexe.

Faute de membres de l'autre sexe sur l'acte de présentation, visé au deuxième alinéa, n'importe quel membre de l'autre sexe peut être élu. § 5. Les membres du bureau permanent ou des comités spéciaux peuvent démissionner de façon intermédiaire des organes sans démissionner comme membre du conseil de l'aide sociale. Un membre du conseil de l'aide sociale qui veut démissionner comme membre du bureau permanent ou du comité spécial dans lequel il siège en informe par écrit le président du conseil de l'aide sociale. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal. Le membre du conseil de l'aide sociale demeure membre du bureau permanent ou du comité spécial jusqu'à la désignation ou l'élection de son successeur. Section II. - Le fonctionnement du bureau permanent et des comités

spéciaux

Art. 61.Le président du conseil de l'aide sociale convoque les réunions du bureau permanent et des comités spéciaux. Il fixe l'ordre du jour des réunions et examine au préalable les dossiers qui seront soumis.

Art. 62.Sans préjudice de l'application de l'article 27bis, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le bureau permanent et les comités spéciaux se réunissent régulièrement, aux jours et aux heures qu'ils fixent, et autant de fois que le traitement des dossiers l'exige. Le président du conseil de l'aide sociale peut convoquer des réunions extraordinaires dans les cas urgents, au jour et à l'heure qu'il fixe.

Les articles 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46 et 47 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.

Le conseil de l'aide social peut, par dérogation à l'article 31, fixer dans un règlement d'ordre intérieur que l'ordre du jour pour le bureau permanent et un comité spécial ne doit être communiqué que cinq jours avant la réunion. Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale fixe dans son règlement d'ordre intérieur le délai dans lequel les points de l'ordre du jour, visés à l'article 32, peuvent être ajoutés. Les procès-verbaux de la réunion précédente du bureau permanent ou des comités spéciaux sont mis à disposition de leurs membres. Les procès-verbaux qui traitent de la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou de leurs débiteurs d'aliment, sont uniquement mis à la disposition des membres suivant les règles visées à l'article 31, troisième alinéa.

Par dérogation à l'article 44, le secrétaire du centre public d'aide sociale peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Si le secrétaire du centre public d'aide sociale n'assiste pas aux réunions d'un comité spécial, il désigne à cet effet et sous sa responsabilité un membre du personnel du centre public d'aide sociale.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale ou, le cas échéant, le membre du personnel rédige les procès verbaux des réunions.

Les réunions du bureau permanent et des comités spéciaux ne sont pas publiques.

Les décisions du bureau permanent et des comités spéciaux sont reprises dans les procès-verbaux et seules ces décisions peuvent avoir des effets juridiques. Les procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion ordinaire suivante du bureau permanent ou des comités spéciaux. Les procès-verbaux, exceptés ceux qui ont trait à la vie privée des clients ou de leurs débiteurs d'aliment, sont envoyés aux membres du conseil de l'aide sociale par le président du conseil de l'aide sociale selon la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur, et ce au plus tard le même jour que le jour de la réunion du bureau permanent ou des comités spéciaux qui suivent la réunion du bureau permanent ou des comités spéciaux pendant lesquels les procès-verbaux ont été approuvés.

Art. 63.Au début d'une législature, le conseil de l'aide sociale adopte un règlement d'ordre intérieur dans lequel, le cas échéant, sont fixées des règles plus détaillées sur le fonctionnement du bureau permanent et des comités spéciaux.

Art. 64.Le bureau permanent et les comités spéciaux relèvent du même code de déontologie que celui adopté par le conseil de l'aide sociale. Section III. - Les compétences du bureau permanent et des comités

spéciaux

Art. 65.Le bureau permanent ou les comités spéciaux exercent les compétences qui leur sont confiées conformément à l'article 52, l'article 161, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales et décrétales, visées notamment à l'article 2.

Art. 66.Les compétences qui sont expressément confiées au bureau permanent ou aux comités spéciaux par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, ne peuvent être déléguées. CHAPITRE IV. - Statut juridique, discipline et responsabilité Section Ire. - Statut juridique

Art. 67.Le Gouvernement flamand attribue, d'après les conditions qu'il fixe, les titres honorifiques de président du conseil de l'aide sociale et définit le costume et les signes distinctifs du président du conseil de l'aide sociale.

Art. 68.§ 1er. Le président du conseil de l'aide sociale et le vice-président bénéficient d'un traitement, d'un pécule de vacances et d'une prime de fin d'année à charge du centre public d'aide sociale.

Le traitement du président du conseil de l'aide sociale est égal au traitement d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et comprend l'indemnité pour sa mission comme membre du collège des bourgmestre et échevins. Le traitement du vice-président est égal au traitement du président du conseil de l'aide sociale, multiplié par le traitement d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et divisé par le traitement du bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand définit les modalités de paiement de ces traitements.

Si une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, de la même manière que celle fixée pour un échevin, le traitement du président du conseil de l'aide sociale, d'un membre qui remplace le président du conseil de l'aide sociale, d'un vice-président ou du membre qui remplace le vice-président et qui bénéficie de rémunérations légales ou réglementaires, pensions ou indemnités ou d'allocations, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même. Le secrétaire du centre public d'aide sociale constate si les conditions requises ont été remplies. Le traitement du président du conseil de l'aide sociale, du membre qui remplace le président du conseil de l'aide sociale, du vice-président ou du membre qui remplace le vice-président, majoré du montant de la compensation pour la perte de revenus, ne peut être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

Si par suite de l'attribution de cette rémunération, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue, à la demande du président du conseil de l'aide sociale ou du vice-président, cette rémunération conformément à cette demande. Ceci vaut également pour le membre qui remplace le président du conseil de l'aide sociale ou un vice-président.

Dans le cas d'un empêchement ou d'une suspension conformément aux articles 55 ou 70, le traitement attaché au mandat sera attribué à celui qui remplace le mandataire empêché ou suspendu. Le mandataire empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pour la période d'empêchement ou de suspension.

Si un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président du conseil de l'aide sociale durant minimum trente jours consécutifs, il recevra un traitement. Si le membre du conseil de l'aide sociale reçoit un traitement, celui du président du conseil de l'aide sociale est supprimé. Cette disposition s'applique également au vice-président. § 2. Le conseil de l'aide sociale établit les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de président du conseil de l'aide sociale et vice-président, susceptibles d'être remboursés. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de remboursement. § 3. Le président du conseil de l'aide sociale et les vice-présidents ne peuvent, outre les rémunérations visées au présent article, recevoir de rémunérations, traitements ou jetons de présence supplémentaires à charge du centre public d'aide sociale, d'associations ou de sociétés visées au titre VIII, ou de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination qu'ils soient. § 4. La somme du traitement du président du conseil de l'aide sociale, ou du vice-président et des indemnités, traitements et jetons de présence, reçus comme rémunération pour les activités exercées par eux en dehors de leur mandat, est égale à moins qu'une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Pour le calcul de ce montant interviennent les indemnités, traitements et jetons de présence qui proviennent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat publique, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique tels que visés à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence. Il faut entendre par indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat publique, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique : 1° les indemnités reçues comme membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen;2° les jetons de présence reçus comme membre du conseil provincial, du conseil communal et comme membre des organes de direction d'agences autonomisées externes communales ou provinciales et de leurs filiales;3° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération intercommunale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de sociétés de logement social telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;5° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées à l'article 195 du décret communal;6° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées à l'article 188 du décret provincial;7° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées au titre VIII.

Art. 69.§ 1er. Le président du conseil de l'aide sociale et le vice-président, le membre du bureau permanent ou d'un comité spécial, qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi les personnes âgées de dix-huit ans accomplis et résidant légalement dans un Etat membre de l'Union européenne, à condition qu'elle satisfasse aux conditions d'éligibilité et ne se trouve pas dans une des situations telles que visées à l'article 20, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au membre avec un handicap et d'une situation telle que visée à l'article 24 . § 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand établit les critères pour définir la qualité d'un membre du conseil de l'aide sociale souffrant d'un handicap. § 3. La personne de confiance dispose pour l'assistance des mêmes moyens et se voit incomber les mêmes obligations que le membre du conseil de l'aide sociale, mais elle n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit de recevoir pour chaque réunion un jeton de présence selon les mêmes conditions qu'un membre du conseil de l'aide sociale. Section II. - Discipline

Art. 70.Sans préjudice de l'application de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics de l'aide sociale, le Gouvernement flamand peut suspendre ou démettre en raison d'inconduite notoire ou de négligence grave, le président du conseil de l'aide sociale et le cas échéant un vice-président. La personne concernée est entendue préalablement. Le Gouvernement flamand fixe à cet effet des règles de procédure supplémentaires. La suspension ou la déchéance du président du conseil de l'aide sociale a les mêmes conséquences pour son mandat d'échevin et inversement.

Le Président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président déchu ne peuvent qu'après un laps de temps de deux ans être désignés à nouveau comme bourgmestre, échevin ou dans les fonctions visées au premier alinéa. Section III. - Responsabilité

Art. 71.§ 1er. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale sont civilement responsables pour le préjudice causé par le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le président ou le vice-président occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice au centre public d'aide sociale ou à des tiers, il est seulement responsable en cas de fraude ou de faute grave. En cas de faute légère, il est seulement responsable si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel. § 2. Le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président contre lequel une action ou une demande en réparation de dommage est introduite devant le juge civil ou le juge pénal suite au dommage qu'il a occasionné à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale. Il peut, selon la nature de la compétence exercée, appeler à la cause l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale peuvent intervenir volontairement à la cause.

Si la personne a agi comme échevin de plein droit, le président du conseil de l'aide sociale en informe la commune et il peut appeler à la cause la commune ou la commune peut intervenir volontairement à la cause. § 3. Les personnes morales visées peuvent décider que le dommage doit être réparé partiellement.

Art. 72.Sauf en cas de récidive et selon la nature et les compétences exercées, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles le président du conseil de l'aide sociale ou le vice-président sont condamnés en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de leur mandat, à l'exception des délits commis par une infraction personnelle au code de la route.

L'action récursoire de l'Etat fédéral, de la Communauté flamande, de la Région flamande ou du centre public d'aide sociale à l'encontre du président ou vice-président condamné est limité au cas de fraude, faute grave ou faute légère habituelle.

Les personnes morales visées peuvent décider que l'amende ne sera remboursée que partiellement.

Art. 73.§ 1er. Le centre public d'aide sociale souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance juridique, qui est à la charge personnelle du président du conseil de l'aide sociale ou du vice-président dans l'exercice normal de son mandat.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du premier alinéa. § 2. Le centre public d'aide sociale souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au président du conseil de l'aide sociale ou au vice-président lors de l'exercice de son mandat. CHAPITRE V. - Les services du centre public d'aide sociale Section Ire. - Disposition générale

Art. 74.Sans préjudice de l'application de l'article 218, § 3, le conseil de l'aide sociale établit l'organigramme des services du centre public d'aide sociale.

L'organigramme représente la structure d'organisation des services du centre public d'aide sociale, les liens d'autorité et désigne les fonctions impliquant l'appartenance à l'équipe de management. Section II. - Le secrétaire, le gestionnaire financier et l'assistant

social du centre public d'aide sociale et l'équipe de management Sous-section Ire. - Dispositions communes

Art. 75.§ 1er. Dans chaque centre public d'aide sociale, il y a un secrétaire du centre public d'aide sociale, un gestionnaire financier et au moins un assistant social du centre public d'aide sociale. § 2. Les fonctions, visées au § 1er, sont exercées par des membres du centre public d'aide sociale. § 3. Par dérogation au § 2, les exceptions suivantes sont faites : 1° dans les centres publics d'aide sociale de communes qui peuvent compter 20 000 habitants ou moins en application de l'article 271, moyennant une décision d'une majorité des deux tiers des votes exprimés par les membres du conseil de l'aide sociale et une décision à la majorité absolue des votes exprimés par les conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale doit être exercée par le secrétaire communale de la commune desservie par le centre public d'aide sociale;2° dans les centres publics d'aide sociale de communes qui peuvent compter 20 000 habitants ou moins en application de l'article 271, moyennant une décision d'une majorité des deux tiers des votes exprimés par les membres du conseil de l'aide sociale et une décision à la majorité absolue des votes exprimés par les conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, la fonction de gestionnaire financier du centre public d'aide sociale doit être exercée par le gestionnaire financier communal de la commune desservie par le centre public d'aide sociale; 3° Sans préjudice de l'application du point 2°, dans les centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 5.000 habitants ou moins et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional. § 4. Les centres publics d'aide sociale, dans lesquels la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional, contribuent aux dépenses y afférentes selon les règles fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe le statut de receveur régional. Ce faisant, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret qui concernent le statut juridique des gestionnaires financiers des centres publics d'aide sociale. Lors d'une offre d'emploi pour un gestionnaire financier, les receveurs régionaux statutaires sont dispensés des exigences de diplômes. Cette dispense n'est valable que pour les centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 20 000 habitants ou moins. § 5. Dans les centres publics d'aide sociale qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouvent dans une autre situation, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier qui sont en service continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans le centre public d'aide sociale prenne fin. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle.

Art. 76.Avant qu'ils ne prennent leur fonction, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier prêtent lors d'une réunion publique du conseil de l'aide sociale, le serment suivant entre les mains du président : « Je jure d'être fidèle aux obligations de mon mandat. » Un membre du personnel, tel que visé au premier alinéa, qui refuse sans raison légale de prêter le serment, après y avoir été invité par lettre recommandée de prêter serment à la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale, est censé ne pas accepter sa nomination. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation de la nomination.

Un assistant social du centre public d'aide sociale qui prend fonction prête lors d'une réunion publique du conseil de l'aide sociale, le serment suivant entre les mains du président : « Je jure d'être fidèle aux obligations de mon mandat. » Un membre du personnel, tel que visé au troisième alinéa, qui refuse sans raison légale de prêter le serment, après y avoir été invité par lettre recommandée de prêter serment à la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale, est censé ne pas accepter sa nomination. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation de la nomination. Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.

Art. 77.§ 1er. La fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein du même centre public d'aide sociale. § 2. La fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé du contrôle administratif ou de mission d'audit externe auprès des centres publics d'aide sociale. La fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale est également incompatible avec la qualité de conseiller communal dans la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités. § 3. La qualité de membre du personnel tel que visé à l'article 75 du centre public d'aide sociale, est incompatible avec : 1° le mandat de président du conseil communal, bourgmestre ou échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, ainsi que l'appartenance à un collège de district de la commune;2° l'appartenance à un comité de gestion comme délégué de la commune qui intervient dans les déficits de l'hôpital du centre public d'aide sociale.

Art. 78.Il est interdit au secrétaire du centre public d'aide sociale et au gestionnaire financier d'effectuer lui-même ou par personne interposée des actes de commerce tels que visés à l'article 2 du Code de Commerce, à l'exception de la tutelle, de la curatelle des incapables et des missions qui sont exercées au nom du centre public d'aide sociale dans des entreprises privées ou associations.

Art. 79.§ 1er. Dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale peut décider que les fonctions de secrétaire du centre public d'aide sociale et de gestionnaire financier sont exercées à temps partiel.

Par dérogation au premier alinéa et sans préjudice de l'application de l'article 75, § 3, la fonction de gestionnaire financier est exercée à temps partiel dans les centres publics d'aide sociale de commune jusqu'à et y compris 15.000 habitants. Le Gouvernement flamand fixe l'étendue maximale de la mission de service du gestionnaire financier à temps partiel. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale par le secrétaire du centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal. § 3. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, faire exercer la fonction de gestionnaire financier du centre public d'aide sociale par le gestionnaire financier du centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal § 4. Dans un centre public d'aide social qui, suite à une modification du chiffre de la population, se retrouve dans une autre situation, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier qui sont en service, continuent à exercer leur fonction avec la même importance de prestation jusqu'à ce que leur carrière ou leur fonction dans le centre public d'aide sociale se termine. Avec l'accord du membre du personnel concerné, il peut être dérogé à cette règle.

Art. 80.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale veille au remplacement du secrétaire du centre public d'aide sociale et du gestionnaire financier. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut nommer un secrétaire faisant fonction du centre public d'aide sociale ou un gestionnaire financier faisant fonction pour remplacer le secrétaire du centre public d'aide sociale ou le gestionnaire financier en son absence ou empêchement.

Dans les cas urgents, un secrétaire faisant fonction du centre public d'aide sociale ou un gestionnaire financier faisant fonction peuvent être désignés par le bureau permanent, ou si un bureau permanent n'a pas été institué, par le président du conseil de l'aide sociale. La nomination est caduque si le conseil de l'aide sociale ne l'approuve pas lors de sa prochaine réunion.

Dans le cas d'une absence justifiée, le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier peuvent, sous leur propre responsabilité, pourvoir dans les trois jours à leur remplacement et à cette fin, pour une période de maximum soixante jours, désigner un suppléant reconnu par le conseil de l'aide sociale. Cette mesure peut être prolongée une fois pour une même absence.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, le serment ne doit pas être prêté lors d'une réunion publique. § 3. Le conseil de l'aide sociale désigne un secrétaire de centre public d'aide sociale faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction dans le cas où l'absence ou l'empêchement du secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou si la fonction est déclarée vacante.

Art. 81.Le secrétaire du centre public d'aide sociale faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction remplissent les conditions, à l'exception la participation à la procédure de sélection, pour l'exercice de la fonction qu'ils suppléent. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour la durée visée à l'article 82 si au centre public d'aide sociale, aucun membre du personnel ne remplit les conditions. Le secrétaire du centre public d'aide sociale faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.

Art. 82.Le conseil de l'aide sociale désigne le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier dabs un délai de six mois après que la fonction soit devenue vacante. Ce délai peut être prolongé une fois de maximum six mois, pour autant que la procédure de recrutement et/ou d'avancement ait été entamée ou que cette procédure n'ait pas fourni de candidat ayant réussi.

Art. 83.Le conseil de l'aide sociale peut désigner un nouveau secrétaire du centre public d'aide sociale avant que le secrétaire du centre public d'aide sociale sortant ne termine son mandat. Le nouveau secrétaire du centre public d'aide sociale peut rentrer en fonction au plus tôt six mois avant la fin du mandat du secrétaire du centre public d'aide sociale sortant.

Le nouveau secrétaire du centre public d'aide sociale assiste le secrétaire du centre public d'aide sociale sortant dans l'exercice de ses tâches et ses compétences. A la fin du mandat du secrétaire du centre public d'aide sociale sortant, le nouveau secrétaire du centre public d'aide sociale reprend la fonction de secrétaire du centre public d'aide sociale.

Cet article est également d'application au gestionnaire financier.

Art. 84.L'article 37, § 2, est d'application conforme au secrétaire du centre public d'aide sociale et au gestionnaire financier.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale ne peut être un délégué syndical dans les administrations locales de la commune où il est employé.

Sous-section II. - Le secrétaire du centre public d'aide sociale

Art. 85.Le secrétaire du centre public d'aide sociale est chargé de la direction générale des services du centre public d'aide sociale.

A l'exception des membres du personnel du centre public d'aide sociale qui sont employés dans une agence autonomisée interne du centre public d'aide sociale, il assume la direction du personnel du centre public d'aide sociale et il est compétent pour la gestion journalière du personnel. Le conseil de l'aide sociale définit ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel.

Il rend des comptes devant le président du conseil de l'aide sociale et le conseil de l'aide sociale.

Art. 86.§ 1er. Le secrétaire du centre public d'aide sociale est chargé du fonctionnement des services du centre public d'aide sociale en matière de préparation, d'exécution et d'évaluation de la politique générale. Le secrétaire du centre public d'aide sociale suit les instructions qui lui sont données par le centre public d'aide sociale, le président du centre public d'aide sociale et, le cas échéant, le vice-président, le bureau permanent ou les comités spéciaux, selon leurs compétences respectives sauf si la note d'accord, visée au § 2, en dispose autrement.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale est, sans préjudice de l'application de l'article 218, § 8, chargé du contrôle interne sur le fonctionnement des services du centre public d'aide sociale conformément aux articles 98, 99 et 100. § 2. Au moins après chaque renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, le secrétaire du centre public d'aide sociale conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accord avec le conseil de l'aide sociale sur la manière ou la façon dont il et les membres de l'équipe de management du conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, le vice-président, le bureau permanent ou les comités spéciaux collaborent pour réaliser les objectifs de politique générale, et sur les modes d'interaction entre la direction et l'administration.

Cette note d'accord définit la manière dont le secrétaire du centre public d'aide sociale exerce les compétences qui lui ont été déléguées conformément à l'article 52 par le conseil de l'aide sociale, ou conformément à l'article 161. § 3. Le secrétaire du centre public d'aide sociale prépare les dossiers qui seront soumis au conseil de l'aide sociale, au président du conseil de l'aide sociale ou, le cas échéant, au vice-président, au bureau permanent et aux comités spéciaux. § 4. Le secrétaire du centre public d'aide prend soin, en concertation avec l'équipe de management, de rédiger les avant-projets de : 1° l'organigramme;2° l'effectif du personnel;3° le statut juridique du personnel;4° la note stratégique sur le plan pluriannuel et la révision de celui-ci;5° la note de politique générale du budget;6° la note explicative d'une modification au budget;7° la note explicative d'une adaptation interne du crédit.

Art. 87.§ 1er. Le secrétaire du centre public d'aide assiste aux réunions du conseil de l'aide sociale et du bureau permanent. Il peut assister aux réunions des comités spéciaux. Il peut assister aux réunions du Collège des bourgmestre et échevins durant la délibération sur les points pour lesquels, conformément à l'article 270, un avis doit être émis, si le président du conseil de l'aide sociale le souhaite. § 2. Le secrétaire du centre public d'aide sociale avise le conseil de l'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale et, le cas échéant, le vice-président, le bureau permanent et les comités spéciaux sur le plan de politique générale, l'administration et les aspects juridiques. Il rappelle le cas échéant les dispositions légales en vigueur, précise les données factuelles dont il a connaissance et prend soin que les mentions prescrites par le règlement soient reprises dans les décisions. § 3. L'article 37, § 1er, est également d'application au secrétaire du centre public d'aide sociale.

Art. 88.Le secrétaire du centre public d'aide sociale organise le traitement du courrier. Sans préjudice de l'application de l'article 58, § 4, il organise la gestion des archives, dont les titres.

Art. 89.Le secrétaire du centre public d'aide sociale exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 52 ou conformément à d'autres dispositions légales ou décrétales.

Art. 90.Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel à des membres du personnel dirigeant dont les fonctions sont indiquées dans l'organigramme.

Sous-section III. - Le gestionnaire financier

Art. 91.Le gestionnaire financier travaille sous la direction fonctionnelle du secrétaire du centre public d'aide sociale pour : 1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management, de : a) l'avant-projet de la note financière pour le plan pluriannuel et sa révision annuelle;b) l'avant-projet de la note financière pour le budget annuel et pour les modifications budgétaires;c) l'avant-projet des adaptations internes du crédit;2° la tenue, la clôture de la comptabilité et l'établissement d'un inventaire, du bilan annuel et du bilan consolidé;3° une analyse financière et des conseils en matière de gestion financière au sens le plus large;4° Sans préjudice de l'application de l'article 99, § 3, la gestion de la trésorerie. Le gestionnaire financier fait rapport au secrétaire du centre public d'aide social sur les tâches visées au premier alinéa.

Art. 92.Le gestionnaire financier est entièrement indépendant pour : 1° le contrôle préalable en matière de crédit et de légalité des décisions du centre public d'aide sociale ayant un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV;2° la gestion des débiteurs, plus particulièrement le recouvrement des recettes. En vue du recouvrement des créances certaines et liquides, le gestionnaire financier peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le conseil de l'aide sociale. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. Cet exploit interrompt la prescription. Un exploit peut seulement être visé et déclaré exécutoire par le conseil de l'aide sociale si la créance est exigible, définitive et certaine. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. Une opposition contre cet exploit peut être introduite dans le mois suivant la signification, par une requête ou par une assignation quant au fond.

Le gestionnaire financier doit entreprendre toutes les démarches pour interrompre la prescription et la forclusion, effectuer toutes les saisies; exiger l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la renonciation au rang de chaque titre concerné au bureau des hypothèques, donner connaissance aux membres du conseil de l'aide sociale de la cessation des conventions de bail, des retards et de tout fait qui nuit aux droits du centre public d'aide sociale.

Pour l'exécution des missions visées au présent article, le gestionnaire financier fait son rapport d'une manière tout à fait indépendante au conseil du centre public d'aide sociale et au président du conseil de l'aide sociale.

Art. 93.Le gestionnaire financier exécute les tâches qui ont été confiées par ou en vertu de la loi ou du décret au receveur du centre public d'aide sociale. Il est chargé de l'exécution du paiement des dépenses scripturales après un ordre de paiement formel du secrétaire du centre public d'aide sociale conformément à l'article 165.

Sous-section IV. - L'assistant social du centre public d'aide sociale

Art. 94.§ 1er. L'assistant social du centre public d'aide sociale a comme mission, en vue de la réalisation des objectifs, visés à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale et de l'article 2, ainsi qu'en exécution des tâches qui lui sont assignées par le secrétaire du centre public d'aide sociale, au nom du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial pour le service social, ou au nom du président du conseil de l'aide sociale ou, le cas échéant le vice-président en la matière de l'attribution d'aide urgente, d'aider les personnes et les familles à résoudre ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin, il effectue, en autres, les recherches pour préparer les décisions à prendre, il fournit de la documentation, des conseils et il assure la guidance sociale des intéressés. § 2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire du centre public d'aide sociale des besoins généraux qu'il constate lors de l'accomplissement de sa mission et propose des mesures pour y remédier.

Le responsable du service social participe aux réunions du comité spécial du service social. Il peut en outre être invité à participer aux discussions du conseil de l'aide sociale ou du bureau permanent chaque fois que les problèmes traités intéressent le service social. § 3. Quand l'assistant social du centre public d'aide sociale en charge du dossier en fait la demande pour des raisons spéciales et exceptionnelles de nature confidentielle, le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne prendra une décision sur un cas individuel de guidance qu'après avoir entendu l'assistant social du centre public d'aide sociale concerné.

Sous-section V. - L'équipe de management

Art. 95.Dans chaque centre public d'aide sociale, il existe une équipe de management.

L'équipe de management se compose du secrétaire du centre public d'aide sociale et du gestionnaire financier et éventuellement de membres du personnel qui remplissent d'autres fonctions que l'organigramme rattache à l'équipe de management.

Le président du conseil de l'aide sociale fait partie de l'équipe de management avec voix consultative.

Le conseil de l'aide sociale est compétent pour l'engagement et le licenciement des membres de l'équipe de management, visés au deuxième alinéa, et agit envers eux comme autorité disciplinaire.

Art. 96.L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du secrétaire du centre public d'aide sociale.

Art. 97.L'équipe de management soutient la coordination des services du centre public d'aide sociale lors de la préparation de la politique de gestion, l'exécution de la politique de gestion et son évaluation.

L'équipe de management veille à l'unité dans le fonctionnement, la qualité de l'organisation et le fonctionnement des services du centre public d'aide sociale ainsi qu'à la communication interne. Section III. - Le contrôle interne

Art. 98.Les centres publics d'aide sociale sont responsables du contrôle interne de leurs activités.

Le contrôle interne constitue l'ensemble des mesures et procédures qui sont créées pour obtenir une certaine certitude sur : 1° la réalisation des objectifs;2° le respect de la législation et des procédures;3° la disponibilité d'informations financières et de gestion fiables;4° l'utilisation économique efficace des moyens;5° la protection des actifs;6° la prévention des fraudes.

Art. 99.§ 1er. Le système de contrôle interne est déterminé par le secrétaire du centre public d'aide sociale, après concertation avec l'équipe de management. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil de l'aide sociale.

Le système de contrôle interne détermine de quelle façon le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre et la désignation des membres du personnel qui seront responsables pour celles-ci, et les obligations de rapportage des membres du personnel qui s'occupent du système de contrôle interne. § 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe de la séparation des fonctions là où c'est possible et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services du centre public d'aide sociale. « § 3. Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse un ou plusieurs membres du personnel du centre public d'aide publique.

Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.

Le ou les membres du personnel chargés des opérations de caisse disposent, aux conditions fixées par le système de contrôle interne, de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier, si le système interne de contrôle prévoit cette possibilité.

Art. 100.Sans préjudice des missions de contrôle interne qui en vertu du présent décret ou par le conseil de l'aide sociale sont déléguées à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire du centre public d'aide sociale est chargé de l'organisation et du fonctionnement du système de contrôle interne. Il en fait un rapport annuel au conseil de l'aide sociale.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale informe le personnel du centre public d'aide sociale sur le système de contrôle interne ainsi que sur les modifications à celui-ci.

TITRE III. - Le personnel du centre public d'aide sociale CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 101.Le présent titre s'applique aux membres du personnel du centre public d'aide sociale, sans préjudice de l'application des dispositions particulières fixées au titre II, chapitre V, ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales. CHAPITRE II. - L'effectif du personnel

Art. 102.Sans préjudice de l'application de l'article 218, § 3, deuxième alinéa, le conseil de l'aide sociale établit l'effectif du personnel.

L'effectif du personnel contient l'énumération du nombre et de la nature des postes d'emploi, excepté les postes qui sont établis sous un régime contractuel pour l'exécution des mesures pour l'emploi instaurées par des autorités supérieures.

L'effectif du personnel opère le cas échéant une distinction nette entre le personnel qui travaille dans les services des centres publics d'aide sociale d'une part et le personnel du Cabinet, visé à l'article 103, § 4, d'autre part.

Pour les cas visés à l'article 103, § 2, 1°, le conseil de l'aide sociale peut engager du personnel pour le centre public d'aide sociale en dehors de l'effectif du personnel. CHAPITRE III. - Le statut juridique du personnel Section Ire. - Disposition générale

Art. 103.§ 1er. Le personnel du centre public d'aide sociale se compose de membres du personnel sous contrat statutaire. § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel peuvent être engagés sous statut contractuel pour : 1° satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et momentanés, pour des actions limitées dans le temps ou pour une augmentation exceptionnelle du travail;2° remplacer les membres du personnel qui n'occupent pas ou partiellement leur poste ou qui sont si longtemps absents que leur remplacement est nécessaire;3° exécuter des missions complémentaires;4° subvenir aux besoins en personnel pour des activités qui sont subventionnées par une autre autorité;5° subvenir a des besoins en personnel pour des activités qui sont exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché;6° subvenir à l'exécution de tâches qui réclament une expertise particulière;7° être employé dans des institutions et services de traitement, de soins et de services du centre public d'aide sociale;8° être employé comme assistant social d'un centre public d'aide sociale;9° être employé comme personnel aidant et comme personnel de maîtrise, personnel qualifié et de service. § 3. En cas de catastrophe, il peut être dérogé aux conditions de recrutement fixées, si cela s'avère nécessaire pour remplir des tâches urgentes et imprévues. § 4. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le centre public d'aide sociale peut engager du personnel sous statut contractuel pour subvenir aux besoins de personnel du Cabinet du président du conseil de l'aide sociale, sauf si le président du conseil de l'aide sociale a droit à du personnel de Cabinet en sa qualité d'échevin.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de recrutement ou de mise à disposition du personnel du Cabinet. Section II. - Le statut juridique

Art. 104.§ 1er. Le statut juridique du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, s'applique d'office à un membre du personnel du centre public d'aide sociale qui occupe un poste qui existe également à la commune. § 2. Pour les membres du personnel qui occupent un poste qui est spécifique pour un centre public d'aide sociale, par quoi il faut entendre que ce poste n'existe pas à la commune desservie par le centre public d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale fixe le statut juridique. Le conseil d'aide social fixe également le statut juridique du secrétaire du centre public d'aide sociale et du gestionnaire financier. § 3. Le statut juridique du personnel spécifique, visé au § 2, et le statut juridique pour le secrétaire du centre public d'aide sociale et pour le gestionnaire financier règlent les matières suivantes, sur base de et à l'intérieur du cadre des conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand et visées à l'article 115, § 1er : 1° le traitement des membres du personnel et les barèmes salariaux qui sont d'application, tenant compte en autres des exigences en matière de compétence et des exigences de la fonction telles que fixées;2° l'attribution d'allocations et d'indemnités. § 4. Le statut juridique du personnel spécifique, visé au § 2, et le statut juridique pour le secrétaire du centre public d'aide sociale et pour le gestionnaire financier règlent au moins les matières suivantes, par la reprise des dispositions similaires du statut juridique du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, en tenant compte des éventuelles conditions minimales y dérogeant fixées par le Gouvernement flamand, telles que visées à l'article 115, § 2 : 1° les conditions et procédures pour le recrutement et l'avancement. Ces procédures garantissent l'objectivité des recrutements et des avancements et le traitement égalitaire des candidats. Tous les membres du personnel sont toujours engagés à l'essai; 2° la publication des offres d'emploi et de la période d'essai;3° l'évaluation, la manière de désigner les personnes qui évaluent, les procédures y afférentes, la périodicité et les conséquences juridiques, tenant compte de la nature de la fonction;4° l'organisation de la carrière des membres du personnel et de la mobilité interne;5° la durée de travail, le congé et les absences;6° les incompatibilités, les limitations et les conditions pour le cumul des activités au service du Gouvernement et dans le privé. § 5. Le statut juridique du personnel statutaire spécifique, visé au § 2, et le statut juridique du secrétaire statutaire du centre public d'aide sociale et du gestionnaire financier statutaire règlent au moins les matières suivantes, par la reprise des dispositions similaires du statut juridique du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, en tenant compte des éventuelles conditions minimales y dérogeant fixées par le Gouvernement flamand, telles que visées à l'article 115, § 2 : 1° l'état administratif et l'ancienneté, ainsi que la fin de service;2° les règles supplémentaires pour le régime disciplinaire;3° l'application des nouvelles règles pour le personnel statutaire du centre public d'aide sociale, déjà en service;4° la perte de la qualité du fonctionnaire et la cessation de fonction. § 6. Le conseil de l'aide sociale peut déroger de façon motivée aux statuts juridiques visés aux § 1er et § 2, pour l'ensemble du personnel des institutions et services de traitements, de soins et de services du centre public d'aide sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional accompagné des règles de fonctionnement et de reconnaissance y afférentes et pour l'ensemble du personnel qui est utilisé pour les activités qui sont exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché. Cette possibilité de dérogation motivée ne s'applique pas au traitement des membres du personnel et des échelles de traitement applicables, tenant compte entre autres des exigences en matière de compétence et de fonction.

Les dérogations éventuelles ne peuvent en outre pas être contraires aux conditions minimales imposées par le Gouvernement flamand pour le personnel spécifique des centres publics d'aide sociale, visé au § 3.

Des éventuelles dérogations ne peuvent non plus être contraires aux conditions minimales que le Gouvernement flamand peut fixer complémentairement pour le personnel visé au présent paragraphe.

La dernière phrase du dernier alinéa, du deuxième alinéa et du troisième alinéa n'est pas applicable au personnel des hôpitaux, visé à l'article 218. § 7. Le règlement de la position juridique peut être prévu dans un régime de mandat. Ceci peut être autant le cas pour des postes qui n'existent pas à la commune desservie par le centre public d'aide sociale que pour des postes qui existent à cette commune, et dans ce cas également si le règlement de la position juridique de la commune, desservie par le centre public d'aide sociale, ne le prévoit point. § 8. Le conseil de l'aide sociale fixe les règles selon lesquelles les médecins sont autorisés à exercer leur métier dans les institutions et services du centre public d'aide sociale.

Si ces médecins ne sont ni engagés ni rémunérés comme membre du personnel, leur relation avec le centre public d'aide sociale, qui gère l'institution ou le service, sont réglés sur la base d'une convention écrite. Section III. - Engagements, licenciements et prestations de serment du

personnel

Art. 105.Le conseil de l'aide sociale est compétent pour l'engagement et le licenciement des membres du personnel.

Le conseil de l'aide sociale peut confier l'exercice de cette compétence au bureau permanent et au secrétaire du centre public d'aide sociale, excepté pour les fonctions de secrétaire du centre public d'aide sociale, de gestionnaire financier et de médiateur. Le cas échéant, le bureau permanent ou le secrétaire du centre public d'aide sociale ne peut confier cette compétence déléguée à d'autres membres du personnel du centre public d'aide sociale.

Les membres du centre public d'aide sociale prêtent, sans préjudice de l'article 76, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : « Je jure d'être fidèle aux obligations de mon mandat. ». Le refus de la prestation de serment équivaut à une renonciation à l'engagement. Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci.

Le président du conseil de l'aide sociale peut confier sa compétence de faire prêter serment, visée au troisième alinéa, à un membre du conseil de l'aide sociale ou au secrétaire du centre public d'aide sociale.

En cas de délégation de cette compétence au secrétaire du centre public d'aide sociale, celui-ci peut déléguer la compétence à son tour de rôle à un des membres de l'équipe de management, visée à l'article 95, alinéa deux. Section IV. - Droits et devoirs déontologiques

Art. 106.§ 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction loyalement et correctement.

Les membres du personnel s'engagent de manière et constructive à réaliser la mission et les objectifs du centre public d'aide sociale. § 2. Les membres du personnel respectent la dignité de tout un chacun.

Art. 107.§ 1er. Les membres du personnel ont droit de parole à l'égard de tiers concernant des faits dont ils ont connaissance de par leur fonction.

Sans préjudice de l'application de la législation en matière du caractère public de l'administration, il leur est interdit de rendre publics des faits qui concernent : 1° la sécurité du pays;2° la protection de l'ordre public;3° des intérêts financiers du Gouvernement;4° l'empêchement et la punition des faits punissables;5° le secret médical;6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° le caractère confidentiel des réunions. Il leur est interdit de rendre publics des faits si ceux-ci constituent une atteinte aux droits et libertés du citoyen, plus particulièrement à la vie privée, sauf si l'intéressé a donné l'autorisation de rendre publiques les données qui le concernent.

Ce paragraphe vaut également pour les membres du personnel qui ne sont plus en fonction. § 2. Les membres du personnel qui, dans l'exercice de leur fonction, constatent des négligences, abus ou délits en informent immédiatement un supérieur hiérarchique.

Art. 108.Les membres du personnel traitent les usagers de leurs services avec bienveillance et sans aucune discrimination.

Les membres du personnel ne peuvent, même en dehors de leur fonction, ni directement ni à travers un intermédiaire, demander, exiger ou accepter des dons, gratifications ou tous autres avantages ayant une relation avec leur fonction.

Art. 109.§ 1er. La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel exerce par lui-même ou à travers un intermédiaire et par laquelle : 1° les devoirs de la fonction ne peuvent être remplis;2° la dignité de la fonction est mise en cause;3° sa propre indépendance est atteinte;4° un conflit d'intérêt est créé. Les membres du personnel ne peuvent recevoir des indemnités, traitements, allocations, jetons de présence ou autres prestations des personnes morales dans lesquelles ils représentent le centre public d'aide sociale. § 2. La fonction de membres du personnel d'un centre public d'aide sociale, y compris les personnes visées à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des métiers de la santé, qui suite à une décision d'un des organes du centre public d'aide sociale exercent leur activité dans une des institutions d'un centre public d'aide sociale, est incompatible avec : 1° le mandat de président du conseil communal, bourgmestre ou échevin, dans la commune desservie par le centre public d'aide sociale, ainsi que l'appartenance à un collège de district de cette commune;2° l'appartenance à un comité de gestion de l'hôpital en tant que délégué de la commune qui intervient dans les déficits de l'hôpital du centre public d'aide sociale. § 3. L'article 37, § 1er et § 2, à l'exception du 4°, et l'article 40, § 4, s'appliquent également aux membres du personnel des centres publics d'aide sociale.

Art. 110.Les membres du personnel ont droit à l'information et la formation tant en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de leur fonction que pour pouvoir satisfaire aux conditions d'avancement.

Les membres du personnel se tiennent au courant des développements et des nouveaux points de vue dans les matières dont ils sont chargés professionnellement.

La formation est un devoir si elle apparaît nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou pour un meilleur fonctionnement du service, ou si celle-ci fait partie d'une restructuration ou d'une réorganisation d'une division, ou d'une implémentation de nouvelles méthodes de travail et d'infrastructure.

Art. 111.Le conseil de l'aide sociale arrête les règlements du centre public d'aide sociale. Celui-ci concrétise les dispositions de la présente section et peut reprendre des droits et devoirs complémentaires. Section V. - L'évaluation du personnel

Art. 112.L'évaluation est une procédure par laquelle un jugement est formulé sur la manière dont un membre du personnel fonctionne.

Art. 113.Sans préjudice de l'application de règles plus détaillées quant aux conséquences d'une évaluation dans le statut juridique, le secrétaire du centre public d'aide sociale, consécutivement à l'évaluation, prend le cas échéant les mesures appropriées afin d'améliorer la manière de fonctionner du membre du personnel.

Art. 114.Les membres du personnel du centre public d'aide sociale sont évalués au niveau administratif.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier sont par contre évalués par le conseil de l'aide sociale.

L'évaluation est effectuée sur base d'un rapport préliminaire rédigé par des experts externes en matière de gestion de personnel et sur base d'un rapport du bureau permanent ou du président du conseil de l'aide sociale, si aucun bureau permanent n'a été créé. Les deux rapports précités ne sont pas requis lors de l'évaluation du médiateur. En cas de parité des voix, le membre du personnel concerné est considéré comme satisfaisant. CHAPITRE IV. - Autres dispositions d'exécution

Art. 115.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales pour : 1° l'effectif du personnel;2° le statut juridique du personnel du centre public d'aide sociale, visé à l'article 104, § 2, et pour les questions visées à l'article 104, § 3;3° l'application du système de mandat, tel que visé à l'article 104, § 7. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions minimales pour le statut juridique du personnel du centre public d'aide sociale, visé à l'article 104, § 2, et pour les questions visées à l'article 104, § 4 et § 5, ainsi que pour le personnel visé au § 6. § 3. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour la mobilité externe du personnel du centre public d'aide sociale. CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives au contrôle administratif

Art. 116.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation en raison de la violation du droit ou en raison de l'incompatibilité avec l'intérêt public, conformément aux articles 254 jusqu'à 263, le gouverneur de province suspend l'exécution des décisions de fixation ou de modification concernant l'effectif du personnel si celles-ci sont adoptées sans que la faisabilité financière n'ait été démontrée par une note financière sur le plan pluriannuel ou par une décision du conseil communal par laquelle la commune s'engage à supporter le coût supplémentaire du nouvel effectif du personnel.

Le gouverneur de province peut limiter la suspension à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non suspendue puisse encore être exécutée de manière cohérente.

Le Gouvernement flamand peut annuler directement ces décisions du centre public d'aide sociale.

L'article 258 est également d'application. § 2. En cas de suspension, l'article 259 est d'application, étant entendu que le Gouvernement flamand décide d'annuler la décision, adaptée ou justifiée, en vue de la fixation ou la modification de l'effectif du personnel dans les cas visés au § 1er.

Le Gouvernement flamand peut limiter la suspension à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non suspendue puisse encore être exécutée de manière cohérente. CHAPITRE VI. - Discipline Section Ire. - Champ d'application

Art. 117.Le présent chapitre n'est pas applicable aux membres du personnel du centre public d'aide sociale sous régime contractuel. Section II. - Les infractions disciplinaires

Art. 118.Toute action ou comportement qui constitue un manquement au devoir professionnel ou qui met en cause la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut juridique, est une infraction disciplinaire et peut donner lieu à une sanction disciplinaire. Section III. - Les sanctions disciplinaires

Art. 119.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension;4° le licenciement d'office;5° la révocation.

Art. 120.§ 1er. La sanction disciplinaire de retenue de traitement ne peut excéder un délai de six mois. Il ne peut être retenu plus de vingt pour cent du traitement annuel brut. § 2. Le centre public d'aide sociale garantit aux intéressés un traitement net équivalent au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

Dans le cadre de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'importance des prestations.

Art. 121.§ 1er. La suspension est prononcée pour maximum six mois. La suspension a, tant qu'elle dure, la perte de traitement comme conséquence. § 2. Le centre public d'aide sociale garantit aux intéressés un traitement net équivalent au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

Dans le cadre de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'importance des prestations. Section IV. - L'autorité disciplinaire

Art. 122.L'autorité qui a engagé le membre du personnel agit comme autorité disciplinaire.

Si le conseil de l'aide sociale, conformément à l'article 52, a confié l'exercice de sa compétence d'engager des membres du personnel au bureau permanent ou au secrétaire du centre public d'aide sociale, l'organe auquel l'exercice de cette compétence a été confié, agit comme autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui ont été engagés par le conseil de l'aide sociale, pour les faits que cet organe constate ou dont elle a pris connaissance après la délégation. Section V. - La procédure disciplinaire

Art. 123.L'autorité disciplinaire engage l'enquête disciplinaire.

Si le conseil de l'aide sociale agit comme autorité disciplinaire, il charge le secrétaire du centre public d'aide sociale de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la constitution du dossier disciplinaire. Si une procédure disciplinaire est engagée contre le secrétaire du centre public d'aide sociale, le président du conseil de l'aide sociale en est chargé.

Si le bureau permanent agit comme autorité disciplinaire, le bureau charge le secrétaire du centre public d'aide sociale de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la constitution du dossier disciplinaire.

Si le secrétaire du centre public d'aide sociale agit comme autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la constitution du dossier disciplinaire.

Dès que l'enquête disciplinaire est terminée, le rapport disciplinaire est rédigé contenant au moins les faits mis à charge. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces qui ont trait aux faits mis à charge.

Art. 124.Une sanction disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel, et le cas échéant son conseil, ont reçu la possibilité d'être entendus, en leurs moyens de défense, par l'autorité disciplinaire sur tous les faits qui sont mis à sa charge.

Art. 125.L'intéressé peut toujours se faire assister et représenter par un conseil de son choix.

Art. 126.Lors de la séance d'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire lui est remise et le cas échéant à son conseil.

L'autorité disciplinaire peut d'office, sur requête du membre du personnel ou de son conseil, entendre des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins à lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil.

La séance d'audition, ainsi que les séances auxquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerné en fait la demande. Le témoin peut cependant demander que sa séance d'audition se tienne à huis clos si le membre du personnel a demandé qu'elle soit publique.

L'autorité disciplinaire peut se faire assister par un conseil, excepté lors du délibéré du vote.

Art. 127.L'intéressé est informé de la décision de l'autorité disciplinaire par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé. La notification de la décision fait mention de la possibilité d'introduire un recours, visée à la section VIII, et du délai dans lequel le recours doit être signifié.

Art. 128.Le Gouvernement flamand détermine les délais et les règles de procédure supplémentaires de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération et la sentence. Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire

Art. 129.§ 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter d'action disciplinaire après un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits susceptibles d'être pris en compte. L'action disciplinaire est censée être engagée dès que l'autorité disciplinaire décide de démarrer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 123. § 2. Si une procédure pénale a été intentée concernant les mêmes faits, le délai visé au § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée par les autorités judiciaires qu'une décision est intervenue qui a la force de chose jugée et qui met fin à la procédure pénale. § 3. L'enquête pénale n'enlève pas la possibilité à l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire infligée s'avère incompatible avec une décision pénale ultérieure ayant force de la chose jugée, le membre du personnel concerné peut dans un délai de soixante jours après la prise de connaissance de celle-ci, introduire une requête auprès de l'autorité disciplinaire aux fins de faire retirer la sanction disciplinaire. § 4. Si la sanction disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au § 1er, qui demeure après l'intention des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.

Si la sanction disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au § 1er, qui demeure après l'intention des poursuites. Section VII. - La suspension préventive

Art. 130.Si une enquête pénale ou disciplinaire est en cours contre un membre du personnel et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement.

Art. 131.La suspension préventive est prononcée pour une période maximale de quatre mois. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut prolonger ce délai pour une période maximale de quatre mois aussi longtemps que dure la procédure pénale, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet.

Si, dans les délais visés, aucune sanction disciplinaire n'est prononcée, les conséquences de la suspension préventive deviennent sans effet.

Art. 132.§ 1er. Si une enquête pénale ou disciplinaire est en cours contre un membre du personnel, l'autorité disciplinaire, qui prononce la suspension préventive, peut décider une retenue du traitement, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet. § 2. La retenue de traitement ne peut excéder la moitié du traitement.

Le centre public d'aide sociale garantit au membre du personnel un traitement équivalent au montant du salaire d'intégration, tel que fixé par la loi.

Dans le cadre de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'importance des prestations.

Art. 133.Si l'autorité disciplinaire, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, ne prononce pas une sanction disciplinaire ou prononce un blâme, la suspension préventive est retirée et le centre public d'aide sociale verse le traitement retenu.

Si l'autorité disciplinaire, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, prononce une sanction disciplinaire de retenue de traitement, de suspension, de licenciement d'office ou de révocation, la sanction disciplinaire prend ses effets à partir de la date à laquelle la suspension préventive a commencé.

Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu excède le montant de la perte de traitement, liée à la sanction disciplinaire, le centre public d'aide sociale paie la différence.

Art. 134.Avant que l'autorité disciplinaire ne décide de prononcer une suspension préventive avec ou sans retenue de traitement, elle entend l'intéressé.

Dans les cas d'extrême urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, avec l'obligation d'entendre le membre du personnel dans les huit jours de la décision sur la suspension préventive et, le cas échéant, sur la retenue de traitement. La suspension préventive tombe si elle n'est pas confirmée dans un délai de quinze jours après que l'intéressé ait été entendu.

Art. 135.Le Gouvernement flamand fixe les délais et règles de procédure supplémentaires. Section VIII. - L'appel

Art. 136.La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires, institué par l'article 137 du décret communal, acte comme instance d'appel pour les sanctions disciplinaires des centres publiques d'aide sociale.

Art. 137.La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle la composition, le fonctionnement et l'indemnisation de ses membres.

Art. 138.Dans les trente jours suivant la réception de la décision imposant une sanction disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel contre cette décision auprès de la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires. Excepté dans le cas de la suspension préventive, l'appel suspend la décision.

Art. 139.La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires ne peut rendre une décision qu'après avoir donné au membre du personnel et l'autorité disciplinaire ainsi qu'à leur conseil respectif la possibilité d'être entendus. Les séances d'audition ne sont pas publiques, à moins que le membre du personnel concerné n'en fasse la demande.

Art. 140.La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires dispose d'un droit de réformation.

Art. 141.Dans un délai de soixante jours suivant la date de réception du dossier disciplinaire, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. Elle peut toutefois prolonger le délai initial de soixante jours si, avant l'expiration du délai, elle notifie à l'autorité disciplinaire et au membre du personnel qu'elle ne peut décider que dans le délai prolongé.

La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.

Art. 142.Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure supplémentaires. Section IX. - Radiation de la sanction disciplinaire

Art. 143.Les sanctions disciplinaires blâmes, retenue de traitement et suspension sont radiées dans le dossier personnel du membre du personnel après l'expiration d'un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement de quatre ans pour la suspension. Ce délai commence à courir a partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire fut prononcée par l'autorité disciplinaire ou, si un appel a été interjeté conformément à l'article 138, à partir de la date de la décision de la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir.

TITRE IV. - Financement, planning et gestion financière CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et financement

Art. 144.L'exercice financier du centre public d'aide sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 145.Si le centre public d'aide sociale ne dispose pas de moyens suffisants pour couvrir les dépenses qui résultent de l'accomplissement de sa mission, cette différence est supportée par la commune.

La contribution communale est inscrite dans les dépenses du plan pluriannuel et du budget de la commune. Sauf si la commune et le centre public en ont décidé autrement, au moins un douzième de la contribution est payé mensuellement au centre.

La commune et le centre public d'aide sociale peuvent convenir que le centre public d'aide sociale reporte certains excédents du budget communal pour les dépenses d'un prochain exercice financier. Ces excédents sont isolés dans le compte de gestion. Leur affectation est fixée dans le plan pluriannuel et le budget.

Le Gouvernement flamand décide de la manière dont la contribution est estimée et comptabilisée. CHAPITRE II. - Planning pluriannuel stratégique

Art. 146.§ 1er. Avant la fin de l'année qui suit les élections du conseil communal et avant qu'il délibère sur le budget de l'exercice financier suivant, le conseil de l'aide sociale fixe un plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique et une note financière.

Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections du Conseil communal et se termine à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes.

Le conseil de l'aide sociale vote sur le plan pluriannuel dans son entièreté. Chaque membre du conseil de l'aide sociale peut toutefois exiger le vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel qu'il désigne. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'entièreté qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'entièreté concerne alors les parties pour lesquelles aucun membre du conseil de l'aide sociale n'a voulu voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées par un vote séparé. § 2. Dans la note stratégique, les objectifs politiques et les options politiques pour la gestion externe et interne du centre public d'aide sociale sont mis en adéquation et reflétés de manière intégrée. Les objectifs politiques et les options politiques sont adaptés au plan sur la politique sociale locale conformément au décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale. § 3. La note financière reprend la contribution communale éventuelle, précise comment l'équilibre financier sera maintenu et reproduit les conséquences financières des options politiques de la note stratégique. § 4. Le projet du plan pluriannuel est communiqué à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins quatorze jours avant la réunion pendant laquelle elle sera discutée.

Art. 147.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale adapte chaque année là où c'est nécessaire le plan pluriannuel avant qu'il ne délibère sur le budget de l'exercice financier suivant.

L'adaptation du plan pluriannuel est facultative lors de la fixation du budget concernant le dernier exercice financier de la période de six ans, visée à l'article 146, § 1er, deuxième alinéa.

Le conseil de l'aide sociale tient compte, lors de l'adaptation du plan pluriannuel, de la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernier exercice financier de la période des six ans, visée à l'article 146, § 1er, deuxième alinéa, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois exercices. L'article 146, § 1er, troisième alinéa est d'application conforme. § 2. Le projet d'adaptation annuelle du plan pluriannuel est communiqué à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins quatorze jours avant la réunion pendant laquelle elle sera discutée.

Art. 148.§ 1er. Le plan pluriannuel et les adaptations sont transmis à la commune. Le président du conseil de l'aide sociale commente le plan pluriannuel ou les adaptations à la réunion du conseil communal auquel ce plan figure à l'ordre du jour. Si le président du conseil de l'aide sociale ne fait pas partie du conseil communal, il en est averti au moins huit jours avant le jour de la réunion par le président du conseil communal.

Le plan pluriannuel est soumis pour approbation au conseil communal, qui peut prendre l'une des décisions suivantes : 1° approbation du plan pluriannuel;2° rejet du plan pluriannuel;3° adaptation du plan pluriannuel. Les adaptations du plan pluriannuel, visées à l'article 147, sont uniquement soumises à l'approbation du conseil communal si la contribution de la commune, visée à l'article 147, est augmentée durant la période résiduelle de la note financière du plan pluriannuel ou si la note stratégique du plan pluriannuel est modifiée du point de vue du contenu. Dans ces cas, le conseil communal peut adapter le plan. Si aucune approbation n'est requise, le conseil communal prend uniquement connaissance du plan pluriannuel.

Le conseil communal prend la décision, visée au deuxième alinéa, dans un délai de cinquante jours qui commence à courir le lendemain de la réception de la décision du conseil de l'aide sociale par la commune.

La commune transmet sa décision au centre public d'aide sociale au plus tard le dernier jour de ce délai. Si aucune décision n'est transmise dans ce délai au centre public d'aide sociale, le conseil communal est censé avoir donné son approbation au plan pluriannuel ou aux adaptations.

Le conseil communal transmet sa décision, visée au deuxième alinéa, au gouverneur de province. § 2. Si le conseil de l'aide sociale est d'avis qu'une décision du conseil communal, telle que visée au § 1er, deuxième alinéa, nuira au fonctionnement normal du centre public d'aide sociale ou est contraire à un décret ou une loi, il peut interjeter appel contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur de province.

Cet appel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée et doit être envoyée au gouverneur de province et à la commune avec une copie de la décision contestée et du plan pluriannuel. L'appel doit être interjeté dans un délai de trente jours après réception de la décision par le conseil communal. § 3. Si l'appel est déclaré recevable et fondé, le gouverneur de province fixe le plan pluriannuel ou les adaptations et adresse la décision motivée simultanément au centre public d'aide social et à la commune dans le délai visé à l'article 258, § 1er, premier alinéa, qui commence à courir conformément à l'article 258, § 2, deuxième alinéa.

Ce délai peut être interrompu dans les conditions, visées à l'article 258, § 3, afin de demander le dossier, certains documents ou renseignements auprès du centre public d'aide sociale ou auprès de la commune.

Le Gouverneur de la province adresse une copie de sa décision au Gouvernement flamand.

Si cette décision, visée au premier alinéa, n'a pas été expédiée dans le délai prescrit, l'appel est considéré comme accordée et le gouverneur de province est censé avoir marqué son accord sur le plan pluriannuel ou ses adaptations telles que constatées par le conseil de l'aide sociale.

Contre la décision du gouverneur de la province ou en cas d'absence de décision par celui-ci, le centre public d'aide sociale ou la commune peuvent introduire un appel auprès du Gouvernement flamand dans les délais visés à l'article 259. Faute de décision, le délai commence à courir après l'expiration du délai visé à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand fixe le plan pluriannuel ou les adaptations et adresse la décision motivée au centre public d'aide sociale dans le délai visé à l'article 259.

Le Gouvernement flamand adresse simultanément une copie de sa décision au Gouverneur de la province, au centre public d'aide sociale et à la commune.

A défaut d'expédition à celui qui a introduit l'appel, dans le délai prescrit, l'appel est considéré comme rejeté. CHAPITRE III. - Le budget

Art. 149.§ 1er. Avant le début de chaque exercice financier, le conseil de l'aide sociale établit sur base du plan pluriannuel un budget du centre public d'aide sociale. § 2. Par dérogation au § 1er, le conseil de l'aide sociale peut fixer au cours du premier trimestre de l'exercice, le budget pour le premier exercice financier complet de la période de six ans pour laquelle le conseil de l'aide sociale est élu.

Le budget pour le premier exercice financier entier de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel. § 3. Le conseil de l'aide sociale vote sur le budget en son entièreté.

Chaque membre du conseil de l'aide sociale peut toutefois exiger le vote séparé sur une ou plusieurs parties du plan pluriannuel qu'il désigne. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'entièreté qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Le vote sur l'entièreté concerne alors les parties pour lesquelles aucun membre du conseil de l'aide sociale n'a voulu voter séparément et sur les parties qui ont déjà été adoptées par un vote séparé. § 4. Le projet du budget est communiqué à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins quatorze jours avant la réunion pendant laquelle elle sera discutée.

Art. 150.Le budget est adressé à la commune. Le président du conseil de l'aide sociale présente le budget à la réunion du conseil communal.

Si le président du conseil de l'aide sociale ne fait partie du conseil communal, il en est averti au moins huit jours avant le jour de la réunion par le président du conseil communal.

Si un budget cadre avec le plan pluriannuel, le conseil communal en prend connaissance. Si le budget ne cadre pas avec le plan pluriannuel, le conseil communal se prononce sur l'approbation du budget. Le conseil communal peut dans ce cas cependant mettre le budget en concordance avec le plan pluriannuel. Si le conseil de l'aide sociale n'a pas établi de plan pluriannuel ou budget, le conseil communal établit unilatéralement le budget.

Le conseil prend les décisions, visées au deuxième alinéa, dans un délai de cinquante jours qui débute le jour après la réception par la commune de la décision du conseil de l'aide sociale. La commune transmet sa décision au centre public d'aide sociale au plus tard le dernier jour de ce délai. Si pendant ce délai aucune décision n'a été adressée au centre public d'aide sociale, le conseil communal est censé avoir pris connaissance du budget, visé au deuxième alinéa, ou avoir donné son approbation à celui-ci. Le conseil communal adresse les décisions d'approbation, de rejet ou de fixation du budget, visées au deuxième alinéa, au Gouverneur de province.

L'article 148, § 2 et § 3, est également applicable au budget.

Art. 151.Le budget du centre public d'aide sociale comprend une note de politique de gestion et une note financière.

Art. 152.La note de politique de gestion traduit la politique de gestion que le centre public d'aide sociale mènera durant l'exercice financier et concrétise les objectifs de gestion. La note de politique de gestion comprend un commentaire sur la situation financière du centre public d'aide sociale et précise le lien avec la note financière.

Art. 153.§ 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement, le budget des liquidités et la contribution communale budgétisée. § 2. Le budget d'exploitation est un plan financier de l'exploitation du centre public d'aide sociale. § 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux monétaires du centre public d'aide sociale. § 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes et des coûts et revenus qui sont liés à l acquisition, l'utilisation et l'aliénation des moyens durables.

Le budget d'investissement se compose d'une ou plusieurs enveloppes d'investissements. Quand une enveloppe d'investissement a été approuvée une fois au budget, elle demeure valable si l'investissement n'est pas encore en cours d'exécution. Une fois que l'investissement est en cours d'exécution, le budget reste valable jusqu' au 31 décembre de l'exercice fiscal suivant l'année dans laquelle l'investissement a été définitivement réceptionné. La prolongation de ces délais est possible pour autant que le conseil de l'aide sociale approuve cette prolongation.

Art. 154.Tant que le budget du centre public d'aide sociale n'est pas établi, le centre public d'aide sociale ne peut disposer que de crédits provisoires sous les conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 155.§ 1er. Si plusieurs centres publics d'aide sociale participent à une dépense qui est mise à charge du centre public d'aide sociale par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, ils participent tous à cette dépense proportionnellement à l'intérêt qu'ils pourraient y avoir. Dans le cas d'un refus ou d'un désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, le Gouverneur de province tranchera. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut interjeter appel contre la décision du Gouverneur de province auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours suivant l'expédition de la décision au centre public d'aide sociale.

Le Gouvernement flamand se prononce sur l'appel dans un délai de cinquante jours qui débute le lendemain de la réception de celui-ci et elle adresse sa décision au plus tard le dernier de ce délai au Gouverneur de province, le cas échéant aux Gouverneur s de province et aux centres publics d'aide sociale.

Si dans le délai visé, aucune décision n'a été adressée au centre public d'aide sociale, la décision du Gouverneur de province est exécutoire.

Art. 156.Des modifications au budget sont des adaptations de crédit au budget qui ne peuvent être exécutées moyennant une adaptation de crédit interne.

Le conseil de l'aide sociale établit les modifications du budget sur base des chiffres présentés et de la note explicative.

Le projet de modification du budget sera communiqué à chaque membre du conseil de l'aide sociale au plus tard avec l'ordre du jour de la réunion lors de laquelle il sera examiné.

L'article 150 est également d'application aux modifications du budget.

Art. 157.Le conseil de l'aide sociale décide des adaptations internes de crédit, telles que définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions supplémentaires. Le président du conseil de l'aide sociale en informe sans délai le gestionnaire financier du centre public d'aide sociale et les responsables du budget concernés. La commission d'audit externe a accès aux décisions.

Art. 158.Un engagement ne peut être pris que par le responsable du budget sur base d'un poste approuvé, repris dans le budget ou sur base d'un crédit provisoire.

Les membres du personnel ou les membres du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial qui ont pris des engagements en contradiction avec cette règle, en sont personnellement responsables, hormis les cas qui sont fixés par ou en vertu du présent décret et sans préjudice de l'éventuelle coresponsabilité d'autres organes ou d'autres membres du personnel du centre public d'aide sociale.

Art. 159.Le conseil de l'aide sociale peut, sans modification préalable au budget, statuer sur des dépenses qui sont nécessitées par des circonstances urgentes et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes conditions et au cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice indiscutable, le président du conseil de l'aide sociale peut décider sous sa propre responsabilité sur les dépenses. Le président du conseil de l'aide sociale en informe sans délai le conseil de l'aide sociale et la commission d'audit externe.

La compétence pour prendre une décision sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, la fixation de la manière dont se fait l'adjudication des marchés publics, l'exécution de la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.

Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification au budget et la commune en est informée. Le paiement peut cependant être exécuté sans attendre la modification au budget. CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, responsabilité du budget et gestion des moyens Section Ire. - Responsabilité budgétaire

Art. 160.Il convient d'entendre par responsabilité budgétaire, la compétence attribuée pour gérer un budget qui définit une mission en ce sens qu'il contient une norme dont le responsable budgétaire vise la réalisation.

Art. 161.§ 1er. La responsabilité budgétaire incombe au conseil de l'aide sociale hormis les exceptions visées dans le présent décret et sans préjudice de l'application des § 2 et § 3. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut déléguer la responsabilité budgétaire, pour les affaires de gestion journalière, au bureau permanent, au comité spécial du centre public d'aide sociale ou au secrétaire du centre public d'aide sociale qui est responsable de son exécution.

Le conseil de l'aide sociale décide de ce qu'il convient d'entendre par gestion journalière.

Le bureau permanent et le comité spécial du centre public d'aide sociale peuvent, si le conseil de l'aide sociale leur en donne l'autorisation, déléguer la compétence concernant certains budgets au secrétaire du centre public d'aide sociale.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut déléguer sa compétence concernant certains budgets à d'autres membres du personnel.

Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services du centre public d'aide social. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour l'exécution de la responsabilité budgétaire qui leur a été déléguée. § 3. Le conseil de l'aide sociale peut déléguer la responsabilité budgétaire, pour certains budgets concernant des centres d'activités ou projets, au bureau permanent ou à un comité spécial ou, après avis du secrétaire du centre public d'aide sociale, à certains membres du personnel du centre public d'aide sociale, ainsi que pour des affaires excédant la gestion journalière.

Lors de la délégation à ces membres du personnel, le conseil de l'aide sociale tient compte de l'organigramme des services du centre public d'aide sociale. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour l'exécution de la responsabilité budgétaire qui leur a été déléguée.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale porte l'avis, visé au premier alinéa, dans les trente jours après y avoir été invite, à la connaissance du conseil de l'aide sociale. Faute d'une notification de l'avis dans le délai précité, la condition d'avis peut être négligée.

Pareille délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale.

Art. 162.§ 1er. Sans préjudice de l'article 159, le responsable budgétaire prend des engagements, le cas échéant dans les limites de sa délégation, conformément au budget qu'il lui a été confié. Le cas échéant dans les limites de sa délégation, il fixe la procédure d'adjudication concernant les procédures de marché public pour travaux, fournitures et services et en fixe les conditions, exécute la mission, attribue l'adjudication et approuve les montants à payer conformément au budget qui lui a été confié.

La compétence du responsable budgétaire visée aux articles 161 et 217, est limitée conformément aux dispositions visées à l'article 52.

Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'un marché public pour travaux, fournitures ou services dont l'estimation cadrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, le marché public peut néanmoins être confié, à condition que le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent décident de reprendre l'augmentation nécessaire du crédit concerné dans la prochaine modification budgétaire. § 2. Les engagements financiers projetés qui résultent dans un flux de caisse net sortant, sont soumis au visa préalable avant qu'un quelconque engagement ne puisse être pris.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la conformité des engagements projetés dans le cadre de sa mission telle que visée à l'article 92, alinéa premier, 1°. Il donne son visa si son enquête établit la légalité de la conformité de l'engagement projeté.

Le conseil de l'aide sociale fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions supplémentaires sous lesquelles le gestionnaire financier exécute le contrôle visé au deuxième alinéa. Le conseil de l'aide sociale peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil de l'aide sociale peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée au deuxième alinéa à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.

Les opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil de l'aide sociale conformément au troisième alinéa, peuvent, avant que n'importe quel engagement ait été pris par le responsable budgétaire concerné, être soumises au gestionnaire financier si le responsable budgétaire concerné est le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent ou un comité spécial et si le déroulement des votes n'a pas été noté par un des membres. Dans ce cas, il est procédé conformément au deuxième alinéa. § 3. Le responsable budgétaire est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié. § 4. Le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et le comité spécial peuvent décider en tant que responsable budgétaire compétent, dans les conditions fixées par eux, de confier l'approbation des montants à payer au secrétaire du centre public d'aide sociale. Le secrétaire du centre public d'aide sociale ne peut déléguer cette compétence.

Art. 163.Si le gestionnaire financier refuse par décision motivée de donner visa à un engagement projeté par le responsable budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut valider sous sa propre responsabilité.

Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale transmet la décision motivée du gestionnaire financier au conseil communal et au Gouverneur de province, simultanément avec la copie de sa décision. La commission d'audit externe est informée de la décision.

La décision du conseil de l'aide sociale n'est exécutoire que quand le délai de contrôle, visé aux articles 257 et 258, est expiré.

Art. 164.§ 1er. Pour permettre le paiement de petites dépenses d'exploitation de la gestion journalière ou de l'aide, visées à l'article 58, § 2 et § 3, qui doivent être faites sans délai ou immédiatement pour assurer le bon fonctionnement du service, le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis du gestionnaire financier décider de mettre une provision à la disposition de certains responsables budgétaires ou membres du personnel. Cette décision du secrétaire du centre public d'aide sociale est soumise pour approbation au conseil de l'aide sociale si elle n'est pas conforme à l'avis que le gestionnaire financier a donné en toute indépendance.

Le membre du personnel qui est responsable des paiements, remet contre récépissé la somme prescrite au responsable budgétaire ou au membre du personnel concerné ou il vire le montant sur un compte spécialement ouvert à cet effet qui ne peut jamais présenter un solde débiteur. Ces responsables budgétaires ou membres du personnel sont personnellement responsables de la gestion de celui-ci. Les dépenses, faites sur les provisions, des membres du personnel autorisés sont périodiquement reprises dans la comptabilité du centre public d'aide sociale sur présentation d'un état des dépenses et des justificatifs y afférents.

Si le titulaire de la provision en est déchargé, il rembourse ce montant, le cas échéant diminué du montant des dépenses qu'il a déjà effectuées régulièrement avec la provision, après présentation des pièces probantes concernant les dépenses effectuées. § 2. Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis du gestionnaire financier, charger sous sa responsabilité certains membres du personnel du centre public d'aide sociale, qui sont sous son autorité, de l'encaissement des recettes journalières de faible importance. Cette décision du secrétaire du centre public d'aide sociale est soumise pour approbation au conseil de l'aide sociale si elle n'est pas conforme à l'avis que le gestionnaire financier a donné en toute indépendance.

Les membres du personnel versent à intervalles réguliers le montant total de leurs encaissements dans la caisse du centre public d'aide sociale et justifient ce montant par un état d'encaissement précis, selon les prescriptions du gestionnaire financier. Les recettes et le versement de celles-ci dans la caisse du centre public d'aide sociale sont enregistrés dans une comptabilité de la caisse. § 3. Le gestionnaire financier, ou une personne désignée par lui sous sa responsabilité, vérifie au moins une fois par an la comptabilité et les liquidités des responsables des provisions, visés au § 1er, ou les membres du personnel chargés de l'encaissement des recettes journalières de faible importance, visés au § 2.

Un procès-verbal de ces constatations est établi, qui est transmis au secrétaire du centre public d'aide sociale, au responsable budgétaire compétent ou aux membres du personnel concernés et, en cas d'irrégularités, à la commission d'audit externe.

Ce procès-verbal est contresigné tant par le membre du personnel responsable que par le gestionnaire financier ou la personne désignée par ce dernier. § 4. Le conseil de l'aide sociale fixe les conditions de mise à disposition de provisions et les conditions selon lesquelles les membres du personnel du centre public d'aide sociale peuvent être chargés de l'encaissement des recettes journalières de faible importance. Section II. - Exécution des paiements, encaissement des recettes et

gestion de la caisse

Art. 165.§ 1er. Le gestionnaire financier est chargé de l'exécution des paiements scripturaux. Le gestionnaire financier ou son mandataire appose à cet effet comme deuxième personne une signature sur l'ordre de paiement de l'institution financière. Des paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre de paiement exprès du secrétaire du centre public d'aide sociale. Cet ordre du secrétaire du centre public d'aide sociale apparaît d'une première signature du secrétaire, ou de son mandataire, sur l'ordre de paiement à l'institution financière. Le secrétaire du centre public d'aide sociale confirme ainsi que la dépense est conforme.

Le gestionnaire financier exécute d'une manière autonome les paiements en rapport avec la gestion de la trésorerie. Les paiements vers des comptes visés à l'article 164 ne relèvent pas de la présente disposition.

Sans préjudice de la compétence des membres du personnel visée à l'article 99, § 3, le gestionnaire financier reste compétent pour donner décharge.

Sans préjudice de la compétence du secrétaire du centre public d'aide sociale, les membres du personnel visés au présent article et les membres du personnel chargés des opérations de caisse doivent également rendre compte, dans les limites de la compétence qui leur a été confiée. § 2. Si le secrétaire du centre public d'aide sociale, ou un membre du personnel chargé des paiements, refuse de contresigner un ordre à une institution financière ou si le secrétaire du centre public d'aide sociale, ou son mandataire, refuse de déclarer légal et conforme un paiement par la caisse, le conseil de l'aide sociale peut ordonner sous sa propre responsabilité que le paiement soit exécuté. Un tel ordre ne peut être refusé.

Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale transmet une copie de sa décision au conseil communal, au Gouverneur de province et à la commission d'audit externe. La décision du conseil de l'aide sociale est exécutoire dès l'instant où le délai de contrôle, visé aux articles 257 et 258, est expiré. § 3. Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes des centres publics d'aide sociale par les personnes, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Comptabilité, rapportage financier et contrôle de caisse

Art. 166.Chaque centre public d'aide sociale tient une comptabilité adaptée à la nature et à l'ampleur de ses activités, selon la méthode de la double comptabilité.

Art. 167.Au moins une fois par an, le gestionnaire financier fait en toute autonomie rapport au conseil de l'aide sociale. Ce rapport contient au moins un aperçu de la situation de la trésorerie, une prévision des liquidités, du contrôle de gestion ainsi que des budgets. Le gestionnaire financier met simultanément une copie de ce rapport à disposition du secrétaire du centre public d'aide sociale et de la commission d'audit externe.

Art. 168.Au moins une fois par an, le gestionnaire financier fait en toute autonomie rapport au conseil de l'aide sociale sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et la conformité des engagements projetés.

Le gestionnaire financier met simultanément une copie de ce rapport à disposition du secrétaire du centre public d'aide sociale et de la commission d'audit externe.

Art. 169.Moyennant application de l'article 161, § 2, le bureau permanent, le comité spécial et le secrétaire du centre public d'aide sociale font au moins une fois par an rapport au conseil de l'aide sociale sur l'exécution de la responsabilité budgétaire. Ils font simultanément rapport sur l'exécution de la responsabilité budgétaire par les membres du personnel chargés par eux de la responsabilité budgétaire.

Les membres du personnel chargés par le bureau permanent, les comités spéciaux et le secrétaire du centre public d'aide sociale de la responsabilité budgétaire, font au moins une fois par an rapport au bureau permanent, aux comités spéciaux et au secrétaire du centre public d'aide sociale sur l'exécution de leur responsabilité budgétaire.

Sans préjudice de l'article 161, § 2, le bureau permanent, le comité spécial et les membres du personnel du centre public d'aide sociale chargés de la responsabilité budgétaire font au moins une fois par an rapport au conseil de l'aide sociale sur l'exécution de leurs responsabilités budgétaires.

La commission d'audit externe a accès aux rapports visés au présent article.

Art. 170.§ 1er. La commission d'audit externe vérifie au moins une fois par an la caisse des comptables, visée à l'article 165.

La commission d'audit externe établit un procès-verbal sur sa vérification dans laquelle ses remarques sont validées ainsi que celles des personnes visées au premier alinéa. Le procès-verbal est contresigné par un membre de la commission d'audit externe et par les personnes visées au premier alinéa.

La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil de l'aide sociale et au comptable, visé à l'article 165.

La commission d'audit externe établit un rapport complémentaire de sa vérification si un déficit dû à des irrégularités a été constaté. Ce rapport contient des recommandations concernant la liquidation. Ce rapport contient des recommandations concernant la liquidation de celui-ci. Le rapport est transmis au plus tard dix jours après la vérification et simultanément avec le procès-verbal au Gouverneur de province, au conseil de l'aide sociale et au comptable, visé à l'article 165. § 2. Le conseil de l'aide sociale désigne un membre du personnel qui est chargé de la vérification de la caisse des comptables, visée à l'article 165, dans le cas où un excédent ou un déficit a été constaté, et que celui-ci est à attribuer à un vol ou une perte. Le membre du personnel concerné ne peut pas refuser la compétence qui lui est déléguée si sa description de fonction le prévoit.

Le système de contrôle interne fixe les cas dans lequel le membre du personnel désigné par le conseil de l'aide sociale doit procéder à la vérification de la caisse des comptables, visée à l'article 165.

Un procès-verbal de ses constatations est établi, qui est transmis au conseil de l'aide sociale, au secrétaire du centre public d'aide sociale, au membre du personnel concerné et, en cas d'irrégularités, au Gouverneur de province.

Ce procès-verbal est contresigné tant par le membre du personnel responsable que par le membre du personnel désigné par le conseil de l'aide sociale.

En cas d'irrégularités, le membre du personnel désigné par le conseil de l'aide sociale transmet une copie de ce procès-verbal à la commission d'audit externe. En cas d'irrégularités, la commission d'audit externe établit un rapport complémentaire mentionnant entre autres les circonstances et les mesures conservatoires que le comptable concerné a pris, et les recommandations concernant la liquidation du déficit.

Le rapport complémentaire est transmis simultanément avec le procès-verbal et au plus tard dix jours après la réception de ce procès-verbal au Gouverneur de province, au conseil de l'aide sociale et aux comptables visés à l'article 165. § 3. Si la vérification démontre qu'il existe un déficit dû à des irrégularités, le conseil de l'aide sociale transmet son avis, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe, au Gouverneur de province concernant le degré dans lequel le comptable concerné doit être tenu responsable du déficit et, le cas échéant, le montant du déficit qui doit être liquidé.

Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de l'aide sociale, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe, le Gouverneur de la province prend une décision.

L'intéressé est informé immédiatement par lettre recommandée de la décision du Gouverneur de province. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une demande de verser le montant fixé à la caisse du centre public d'aide sociale. Une copie de la décision du Gouverneur de la province est immédiatement communiquée au centre public d'aide sociale. § 4. Dans les soixante jours suivant la prise de connaissance, l'intéressé peut interjeter appel auprès du Conseil des Contestations électorales. L'appel suspend l'exécution.

La juridiction prend une décision sur la responsabilité du comptable concerné et fixe le montant qui est mis à sa charge.

La décision de la juridiction est exécutoire, même si un appel a été interjeté auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel. § 5. Si le comptable, visé a l'article 165, se trouve dans l'impossibilité d'être présent lors de la vérification, de faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé aux § 1er et § 2, il peut se faire représenter.

Art. 171.§ 1er. Si le mandat de secrétaire du centre public d'aide sociale, de gestionnaire financier ou si la mission des comptables visés à l'article 165, prend fin, la commission d'audit externe contrôle l'exactitude et l'intégralité de la comptabilité et indique chaque déficit. Elle établit un rapport.

La commission d'audit établit un procès-verbal de la vérification reprenant ses remarques et, le cas échéant, celles du secrétaire du centre public d'aide sociale, du gestionnaire financier et des comptables visés à l'article 165, ou en cas de décès, de leurs héritiers. Le procès-verbal est, selon le cas signé par un membre de la commission d'audit externe, par le secrétaire du centre public d'aide sociale, le gestionnaire financier et les comptables visés à l'article 165 ou en cas de décès, leurs héritiers s'ils sont présents.

La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil de l'aide sociale, au secrétaire du centre public d'aide sociale, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 165, ou leurs héritiers. § 2. La commission d'audit externe établit un rapport complémentaire de la vérification si on a constaté une inexactitude ou si la comptabilité est incomplète. Ce rapport contient des recommandations concernant la liquidation. Le rapport est simultanément transmis avec le procès-verbal et au plus tard trente jours après la vérification, au Gouverneur de province, au conseil de l'aide sociale, au secrétaire du centre public d'aide sociale, au gestionnaire financier ou aux comptables visés à l'article 165, ou à leurs héritiers. § 3. Si on a constaté des inexactitudes ou si la comptabilité est incomplète, le conseil de l'aide sociale communique dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport de la commission d'audit externe, au Gouverneur de province son avis concernant la mesure dans laquelle le secrétaire du centre public d'aide sociale, le gestionnaire financier, ou les comptables visés à l'article 165, doivent être tenus responsables des irrégularités constatées. Le cas échéant, il est indiqué quel montant doit être versé à la caisse du centre public d'aide sociale.

Le gouverneur de la province prend une décision, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de l'aide sociale, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe.

L'intéressé ou ses héritiers en cas de décès et s'ils sont connus, sont informés sans délai par lettre recommandée de la décision du Gouverneur de la province. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une demande de verser le montant fixé à la caisse du centre public d'aide sociale. Une copie de la décision du Gouverneur de la province est immédiatement communiquée au centre public d'aide sociale. § 4. Si l'un des membres du personnel, visés au § 1er, ou leurs débiteurs d'aliment, est requis de liquider un déficit, l'article 170, § 4, est d'application conforme. § 5. Si le secrétaire du centre public d'aide sociale, le comptable visé à l'article 165 ou le gestionnaire financier se trouvent dans l'impossibilité d'être présents lors de la vérification, y faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé au § 1er, ils peuvent se faire représenter à cette fin. § 6. En cas d'absence ou d'empêchement qui donne lieu à un remplacement par le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent ou par le président du conseil de l'aide sociale, visé à l'article 80, excepté le § 2, troisième alinéa, cet article est d'application conforme au secrétaire du centre public d'aide sociale ou au gestionnaire financier. § 7. Cet article est d'application conforme au secrétaire du centre public d'aide sociale faisant fonction et au gestionnaire financier faisant fonction, visé à l'article 80, excepté le § 2, troisième alinéa, si le remplacement prend fin. CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge

Art. 172.Sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, au plus tard le 31 décembre de chaque année, il sera procédé aux relevés, vérifications, recherches et évaluations nécessaires afin d'établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations, de quelque nature qu'ils soient, du centre public d'aide sociale.

Art. 173.§ 1er. Après que les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Le Gouvernement flamand détermine les entités comptables qui seront consolidées avec le centre public d'aide sociale et la façon dont elles sont consolidées. § 2. La commission d'audit externe vérifie si le projet de comptes annuels est exact et complet, s'il donne une image véridique et fidèle de la situation financière du centre public d'aide sociale et si les revenus, frais, recettes et dépenses repris sont légaux et conformes.

La commission d'audit externe établit un rapport sur ses constatations.

Elle communique ce rapport au conseil de l'aide sociale dans les trente jours suivant la réception du projet de comptes annuels pour contrôle.

Art. 174.§ 1er. Après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'audit externe sur le projet de comptes annuels, le conseil de l'aide sociale se prononce sur la fixation des comptes annuels dans le courant du premier semestre de l'exercice financier qui suit l'exercice financier sur lequel portent les comptes annuels.

Si le conseil de l'aide sociale a rejeté certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs concernés par ces opérations. Cet avis est ajouté aux comptes annuels sous forme d'annexe.

Au cours de la réunion pendant laquelle le conseil de l'aide sociale délibère sur les comptes annuels, le président du conseil de l'aide sociale fait rapport sur la situation financière, la politique menée et la gestion de l'exercice financier précédent et sur l'exécution du budget.

Une copie des comptes annuels établis conformément au présent article est transmise dans un délai de vingt jours au Gouverneur de province et à la commission d'audit externe. § 2. Une copie des comptes annuels et du rapport d'audit est transmise au conseil communal qui doit communiquer ses remarques au Gouverneur de province dans un délai de cinquante jours suivant l'expédition des copies.

Art. 175.L'article 149, § 3, relatif au vote du conseil de l'aide sociale sur les comptes annuels est également d'application.

Le projet de comptes annuels est transmis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins quatorze jours avant la réunion durant laquelle il sera discuté.

Art. 176.§ 1er. Après la réception de la copie des comptes annuels, conformément à l'article 174, § 1er, quatrième alinéa, la commission d'audit externe fait un rapport dans les trente jours au Gouverneur de province sur les comptes arrêtés par le conseil de l'aide sociale, si la commission d'audit externe ou le conseil de l'aide sociale sont d'avis qu'une personne particulière ou certaines personnes sont responsables. Si le conseil de l'aide sociale ne tient pas compte des constatations de la commission d'audit externe sur les responsabilités pour les irrégularités ou les déficits, la commission d'audit externe en fait explicitement mention.

La commission d'audit externe transmet une copie de ce rapport au conseil de l'aide sociale. § 2. Lorsque le conseil communal n'a pas formulé de remarques dans les cinquante jours, que le conseil de l'aide sociale n'a pas rejeté des opérations et que la commission d'audit externe ne précise pas dans son rapport, tel que visé au § 1er, que le conseil de l'aide sociale n'a pas tenu compte des constatations de la commission d'audit externe ou que la commission d'audit externe n' a pas transmis dans le délai, mentionné au § 1er, un rapport au Gouverneur de province, l'établissement des comptes annuels par le conseil de l'aide sociale est définitif.

L'établissement définitif des comptes annuels par le conseil de l'aide sociale implique de plein droit décharge pour la gestion du secrétaire du centre public d'aide sociale, le gestionnaire financier, les comptables, visés à l'article 165, et les responsables budgétaires, pour autant que la situation réelle ne soit cachée par une quelconque omission ou présentation inexacte dans les comptes annuels. § 3. Lorsque le conseil communal a formulé des remarques dans les cinquante jours, que le conseil de l'aide sociale a rejeté des opérations et que la commission d'audit externe précise dans son rapport, tel que visé au § 1er, que le conseil de l'aide sociale n'a pas tenu compte des constatations de la commission d'audit externe sur les responsabilités pour les irrégularités ou déficits, le Gouverneur de province décide de la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations litigieuses et statue sur la décharge. Le cas échéant, il apporte les modifications nécessaires aux comptes annuels et établit le compte définitif.

Si le Gouverneur de la province ne s'est pas prononcé dans un délai de cent jours après réception des comptes annuels, il est censé confirmer l'établissement des comptes annuels par le conseil de l'aide sociale et le cas échéant, il est présumé avoir statué, conformément à l'avis du conseil de l'aide sociale, sur la responsabilité des acteurs qui sont impliqués dans opérations litigieuses. § 4. Les intéressés sont immédiatement informés par lettre recommandée de la décision du Gouverneur de province. Le cas échéant, cette lettre est accompagnée d'une demande de verser le montant fixé à la caisse du centre public d'aide sociale. Hormis le cas d'application au § 3, deuxième alinéa, une copie de la décision du Gouverneur de province est immédiatement transmise au centre public d'aide sociale, au Gouvernement flamand et à la commune. § 5. Ceux à qui on a refusé de donner décharge, ceux qui ont été tenus responsables, la commune, le centre public d'aide sociale et le Gouvernement flamand peuvent dans les soixante jours après la notification interjeter appel auprès du Conseil pour les Contestations électorales, contre les décisions du Gouverneur de province, visées au § 3. Cet appel à un effet suspensif. La juridiction se prononce sur la responsabilité de l'intéressé et fixe le montant qui sera mis à sa charge, soit lui donne décharge définitive.

Si le rejet de certaines opérations a donné lieu à un rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a interjeté appel peut appeler les personnes qu'il tient pour responsables ou coresponsables, en responsabilité dans le litige devant la juridiction afin d'entendre déclarer la décision de la juridiction contraignante et opposable à leur égard. Dans ce cas, la juridiction se prononce également sur les responsabilités des personnes appelées en responsabilité.

La décision de la juridiction est exécutoire, même si un recours a été introduit auprès de Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives au contrôle administratif

Art. 177.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle de suspension et d'annulation pour violation du droit ou contraire avec l'intérêt public conformément aux articles 254 jusque 263 compris, le Gouverneur de province suspend, dans les délais mentionnés à l'article 258, l'exécution du plan annuel et de la décision de modification dans les cas suivants : 1° s'il n'a pas été démontré à suffisance, ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier est maintenu pendant les exercices financiers sur lesquels porte le plan pluriannuel;2° lorsque des produits ou recettes connus ou projetés, des coûts ou dépenses obligatoires, qui, en vertu de la loi ou du décret viennent, durant la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel, au profit ou à charge du centre public d'aide sociale, ne sont pas entièrement ou partiellement repris dans le plan pluriannuel;3° si certains produits ou recettes que le conseil de l'aide sociale a inscrits au plan pluriannuel, ne reviennent pas au centre public d'aide sociale dans leur entièreté ou partiellement, ou si le plan pluriannuel prévoit certains coûts ou dépenses qui sont contraires au droit;4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou ne tient que partiellement compte des enveloppes d'investissement fixées au préalable. Pour autant que les raisons justifiant la suspension ne déséquilibrent pas le plan pluriannuel, la suspension peut être limitée à une ou plusieurs subdivisions du plan pluriannuel.

Le Gouverneur de province adresse une copie de sa décision, pour information, au conseil communal. § 2. Le conseil de l'aide sociale se prononce sur la décision de suspension et définit à nouveau le plan pluriannuel ou les modifications de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de cette décision est envoyée le même jour au conseil communal et au Gouverneur de province. Le conseil communal peut porter, dans un délai de vingt jours, ses remarques à la connaissance du Gouvernement flamand si le plan pluriannuel a été modifié. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision motivée sur le plan pluriannuel, ou sur la modification de celui, établi à nouveau par le conseil de l'aide sociale. Sans préjudice de sa compétence d'annulation pour violation du droit ou contradiction avec l'intérêt public, le Gouvernement flamand établit à nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants : 1° s'il n'a pas été démontré à suffisance, ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier est maintenu pendant les exercices financiers sur lesquels porte le plan pluriannuel;2° lorsque des produits ou recettes connus ou projetés, des coûts ou dépenses obligatoires, qui, en vertu de la loi ou du décret viennent, durant la période à laquelle se rapporte le plan pluriannuel, au profit ou à charge du centre public d'aide sociale, ne sont pas entièrement ou partiellement repris dans le plan pluriannuel;3° si certains produits ou recettes que le conseil de l'aide sociale a inscrits au plan pluriannuel, ne reviennent pas au centre public d'aide sociale dans leur entièreté ou partiellement, ou si le plan pluriannuel prévoit certains coûts ou dépenses qui sont contraires au droit;4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou ne tient que partiellement compte des enveloppes d'investissement fixées au préalable. Dans le cas, visé au premier alinéa, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé au premier alinéa 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit soit elle en inscrit le montant correct. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand diminue ou augmente les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.

Le Gouvernement flamand prend sa décision dans un délai de cinquante jours qui débute le lendemain de la réception de la décision du conseil de l'aide sociale et transmet sa décision au centre public d'aide sociale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, elle adresse une copie de sa décision, pour information, au conseil communal et au Gouverneur de province.

Si dans le délai visé au troisième alinéa, aucune décision n'a été adressée au centre public d'aide sociale, le plan pluriannuel ou ses modifications, reçus par le Gouvernement flamand, deviennent définitifs. § 4. La suspension du plan pluriannuel ou de ses modifications implique de plein droit la suspension du budget, ou la modification au budget, qui fut établis sur base du plan pluriannuel ou de la modification suspendue. Cette suspension prend fin à la date de la décision du Gouvernement flamand mentionné au § 3.

Art. 178.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle de suspension et d'annulation pour violation du droit ou contraire avec l'intérêt public conformément aux articles 254 jusque 263 compris, le Gouverneur de province suspend, dans les délais mentionnés à l'article 258, le budget ou les modifications au budget si : 1° il ne cadre pas avec le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications au budget ne concernent pas le premier exercice financier complet de la période de six ans pour laquelle le conseil de l'aide sociale fut élu ou pour autant que le conseil communal n'ait pas, moyennant application de l'article 150, deuxième alinéa, voté le budget ou les modifications au budget ou qu'elle l'ait fixé unilatéralement;2° s'ils font apparaître un résultat négatif sur base de la caisse, pour autant que la note financière sur le budget ou les modifications aient trait au premier exercice financier complet pour lequel le conseil de l'aide sociale fut élu;3° si des produits ou recettes connus ou projetés, des coûts ou dépenses obligatoires qui, selon la loi ou le décret, durant la période à laquelle se rapporte le budget, sont au profit ou à charge du centre public d'aide sociale, ne sont pas entièrement ou partiellement repris dans le budget ou les modifications;4° si certains produits ou recettes que le conseil d'aide sociale a inscrits au budget ou aux modifications au budget, ne reviennent pas au centre public d'aide sociale dans leur entièreté ou partiellement, ou si le budget ou ses modifications prévoi(en)t certains coûts ou dépenses qui sont contraires au droit. Pour autant que les raisons, qui ont donné lieu à la suspension, n'aient pas pour conséquence que le budget, ou ses modifications, ne cadrent plus avec le plan pluriannuel, la suspension peut être limitée à une ou plusieurs parties du budget ou de la modification au budget.

Le Gouverneur de province adresse une copie de sa décision, pour information, au conseil communal. § 2. Le conseil de l'aide sociale se prononce sur la décision de suspension et définit à nouveau le plan pluriannuel et une modification de celui-ci. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. Une copie de cette décision est envoyée le même jour au conseil communal et au Gouverneur de province. Le conseil communal peut porter, dans un délai de vingt jours, ses remarques à la connaissance du Gouvernement flamand si le plan pluriannuel a été modifié. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision motivée sur le budget, ou sur la modification du budget, établi à nouveau par le conseil de l'aide sociale. Sans préjudice de sa compétence d'annulation pour violation du droit ou contradiction avec l'intérêt public, le Gouvernement flamand établit à nouveau le budget ou les modifications au budget : 1° s'il ne cadre pas avec le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications au budget ne concernent pas le premier exercice financier complet de la période de six ans pour laquelle le conseil de l'aide sociale fut élu ou pour autant que le conseil communal n'ait pas, moyennant application de l'article 150, deuxième alinéa, voté le budget ou les modifications au budget ou qu'elle l'a fixé unilatéralement;2° s'ils font apparaître un résultat négatif sur base de la caisse, pour autant que la note financière sur le budget ou les modifications aient trait au premier exercice financier complet pour lequel le conseil de l'aide sociale fut élu;3° si des produits ou recettes connus ou projetés, des coûts ou dépenses obligatoires qui, selon la loi ou le décret, durant la période à laquelle se rapporte le budget, sont au profit ou à charge du centre public d'aide sociale, ne sont pas entièrement ou partiellement repris dans le budget ou les modifications;4° si certains produits ou recettes que le conseil d'aide sociale a inscrits au budget ou aux modifications au budget, ne reviennent pas au centre public d'aide sociale dans leur entièreté ou partiellement, ou si le budget ou ses modifications prévoi(en)t certains coûts ou dépenses qui sont contraires au droit. Dans le cas mentionné au premier alinéa, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget, ou les modifications au budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas mentionné au premier alinéa, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de la caisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas mentionné au premier alinéa, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit elle en inscrit le montant correct.

Le Gouvernement flamand prend sa décision dans un délai de cinquante jours qui débute le lendemain de la réception de la décision du conseil de l'aide sociale et transmet sa décision au centre public d'aide sociale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le même jour, il adresse une copie de sa décision, pour information, au conseil communal et au Gouverneur de province.

Si, dans le délai, visé au troisième alinéa, aucune décision n'a été adressée au centre public d'aide sociale, le budget ou ses modifications établis à nouveau par le conseil de l'aide sociale, deviennent définitifs.

Art. 179.L'autorité de tutelle peut à tout moment charger la commission d'audit externe de vérifier les décisions qui ont un impact financier, la comptabilité et la caisse du centre public d'aide sociale. Un rapport est établi concernant chaque enquête et celui-ci est présenté au conseil de l'aide sociale, à la commune et à l'autorité de tutelle. CHAPITRE VIII. - Concrétisation par le Gouvernement flamand

Art. 180.Le Gouvernement flamand fixe les modalités supplémentaires pour l'exécution du présent titre, ainsi que pour les documents y afférents, y compris les modèles à utiliser.

Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles les systèmes informatiques, utilisés par le centre public d'aide sociale, doivent répondre.

TITRE V. - Dispositions relatives au fonctionnement du centre public d'aide sociale CHAPITRE Ier. - Actes du centre public d'aide sociale Section Ire. - Etablissement et signature des actes

Art. 181.Le secrétaire du centre public d'aide sociale assiste aux réunions du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et le cas échéant, des comités spéciaux, et est responsable de l'établissement du procès-verbal de la réunion, ainsi que de la conservation des originaux. Lorsque le secrétaire du centre public d'aide sociale n'assiste pas aux réunions d'un comité spécial et qu'il a désigné à cette fin un membre du personnel du centre public d'aide sociale conformément à l'article 62, cinquième alinéa, le membre du personnel concerné établit le procès-verbal des réunions du comité spécial.

Les originaux du procès-verbal du conseil de l'aide sociale et du bureau permanent sont signés, après approbation, par le président du conseil de l'aide sociale et le secrétaire du centre public d'aide sociale. Les originaux des procès-verbaux des comités spéciaux sont signés par le président du conseil de l'aide sociale et, selon le cas, par le secrétaire du centre public d'aide sociale ou le membre du personnel du centre public d'aide sociale conformément à l'article 62, alinéa cinq.

Art. 182.§ 1er. Le procès-verbal de la réunion du conseil de l'aide sociale fait état, dans l'ordre chronologique, de tous les points abordés, ainsi que de la suite réservée aux points sur lesquels le conseil de l'aide sociale n'a pas pris de décisions. Il fait état de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret et en cas d'octroi ou de récupération individuel(le) d'une aide sociale, le procès-verbal reprend le vote de chaque membre. Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité.

Lorsque le conseil de l'aide sociale valide sous sa propre responsabilité un engagement envisagé conformément à l'article 163 ou donne conformément à l'article 165 et sous sa propre responsabilité un ordre de paiement d'une dépense, une déclaration relative à son comportement de vote sera intégrée dans le procès-verbal à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale. § 2. Le bureau permanent et les comités spéciaux relèvent des dispositions visées au § 1er, alinéa premier.

Art. 183.§ 1er. Les règlements, décisions et actes du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, et toutes autres pièces ou lettres se rapportant spécifiquement au conseil de l'aide sociale, au bureau permanent et aux comités spéciaux sont signés par le président du conseil de l'aide sociale et cosignés par le secrétaire du centre public d'aide sociale. § 2. Les décisions et actes du président du conseil de l'aide sociale ou, le cas échéant, du vice-président, et toutes autres pièces ou lettres se rapportant spécifiquement à leur mandat, sont signés par eux et cosignés par le secrétaire du centre public d'aide sociale. § 3. Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier et de l'assistant social sont signés par ces membres du personnel dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui leur ont été confiées.

Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.

La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sous réserve de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier. § 4. Sans préjudice de l'application des § 2 et § 3, le courrier du centre public d'aide sociale est signé par le président du conseil de l'aide sociale ou, le cas échéant, par le vice-président, et cosigné par le secrétaire du centre public d'aide sociale. § 5. Le conseil de l'aide sociale détermine dans le règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces du centre public d'aide sociale, qui ne sont pas mentionnées dans les paragraphes suivants, sont signées, et si cela est jugé nécessaire, cosignées. Lorsque le conseil de l'aide sociale ne détermine pas cette méthode de travail, le § 1er est d'application. § 6. Pour la signature, le président du conseil de l'aide sociale et le secrétaire du centre public d'aide sociale peuvent respectivement abréger leur titre en « président CPAS » et « secrétaire CPAS ».

Art. 184.Le président du conseil de l'aide sociale peut déléguer sa compétence de signature par écrit à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale, à moins que la compétence ne porte sur la signature des procès-verbaux, visée à l'article, 18 § 1er. Cette mission peut être révoquée à tout moment.

Le membre qui s'est vu déléguer la mission, doit préciser cette mission au-dessus de sa signature, son nom et sa fonction.

Art. 185.Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel du centre public d'aide sociale, à moins que la compétence ne porte sur la signature des procès-verbaux, visée à l'article 18, § 1er.

Les missions de signature ou de cosignature sont confiées par écrit et peuvent être révoquées à tout moment. Le conseil de l'aide sociale en est informé lors de sa réunion suivante.

Les membres du personnel qui se sont vu confier la mission de signature ou de cosignature, doivent faire mention de cette mission au-dessus de leur signature, nom et fonction.

Art. 186.Dans la marge du procès-verbal du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial en question, le secrétaire du centre public d'aide sociale fait mention du retrait d'une décision par le conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial en question, de l'annulation ou la non-approbation d'une décision par l'autorité de tutelle et du fait qu'une décision est censée ne jamais avoir existé en application de l'article 259, alinéa quatre.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et le comité spécial en question de toute mention en marge lors de la réunion suivante, respectivement du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial en question. Section II. - Publication et entrée en vigueur

Art. 187.Les règlements du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux sont publiés par le président du conseil de l'aide sociale par le biais d'une affiche qui fait mention de l'objet du règlement, de la date de la décision à laquelle le règlement a été adopté et, le cas échéant, de la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche est apposée aux valves au siège du centre public d'aide sociale et y reste pendant vingt jours au moins.

Les règlements peuvent être publiés dès que la décision a été prise.

L'affiche indique le lieu ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.

Art. 188.Les règlements, visés à l'article 187, entrent en vigueur le cinquième jour suivant leur publication, sauf disposition contraire.

La publication et la date de publication des règlements doivent être attestées par une indication dans un registre spécial qui est tenu selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand. Section III. - Mode de notification

Art. 189.Les pièces du centre public d'aide sociale sont transmises à l'intéressé par courrier ordinaire, à moins que la loi, le présent décret ou un autre décret n'impose un autre mode de communication ou de notification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale peut stipuler que les pièces sont en outre communiquées ou notifiées d'une autre façon. Section IV. - Correspondance au centre public d'aide sociale

Art. 190.Toute correspondance adressée au centre public d'aide sociale est censée être adressée au président du conseil de l'aide sociale. Sauf décision contraire du conseil de l'aide sociale, la correspondance est envoyée au siège du centre public d'aide sociale.

Il sera tenu un registre du courrier entrant et sortant, de quelque nature qu'il soit. CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais

Art. 191.Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du lendemain de la date de l'acte ou de l'événement qui fait produire les effets du délai, le délai comprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou décrétaux.

L'échéance est comprise dans le délai. Cependant, lorsque ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

Faute d'acte ou d'événement générateur, le délai est calculé en remontant à l'événement qui a engendré l'expiration du délai. Dans ce cas, le jour de l'événement qui engendre l'expiration du délai, n'est pas compris dans ce dernier. Le jour de l'expédition n'est pas intégré dans le délai. CHAPITRE III. - Biens du centre public d'aide sociale Section Ire. - Dispositions générales

Art. 192.Les biens des centres publics d'aide sociale sont gérés et administrés d'une manière fixée par la loi ou le décret portant sur les biens communaux, sous réserve de l'application des dispositions suivantes.

Art. 193.L'aliénation de biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi ou d'un décret, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 194.Le Gouvernement flamand peut, après avoir consulté le collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique. Les expropriations pour cause d'utilité publique peuvent se dérouler selon la procédure accélérée, visée dans la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction d'autoroutes, à condition que le Gouvernement flamand ait habilité l'administration à cette fin.

A l'exception des agents des comités d'acquisition de biens immobiliers pour le compte de l'Etat, le gouverneur de la province où est établi le siège du centre public d'aide sociale, de même que le bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sont compétents en matière de passation de l'acte concerné.

L'aliénation des biens immobiliers est toujours publique, sauf en cas de motivation fondée en vue d'obtenir une dérogation.

Art. 195.Le conseil de l'aide sociale est compétent pour utiliser les biens du centre public d'aide sociale en vue de la construction ou l'achat d'habitations pour personnes âgées, personnes handicapées ou autres personnes ne pouvant pas assurer elles-mêmes leur logement, pour l'achat de bois et de terrains, pour la participation à des sociétés de construction d'utilité publique.

Le conseil de l'aide sociale peut également utiliser les moyens du centre public d'aide sociale en vue de participer dans des personnes morales visant des finalités sociales en relation avec les tâches du centre d'aide sociale ou qui sont utiles à son fonctionnement, à condition que ces personnes morales respectent les dispositions du titre VIII, chapitre Ier ou forment association, conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ou une association ou une société, conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre III, ou la forme d'une agence communale autonomisée externe de droit privé.

Le conseil de l'aide sociale peut, en vue d'une exploitation totale ou partielle d'un hôpital, également utiliser les moyens du centre public d'aide sociale en vue de la participation à une association sans but lucratif. Cela n'est toutefois possible que si cette association sans but lucratif respecte les dispositions des articles 236 à 241 inclus.

Art. 196.Les dons et les legs au centre public d'aide sociale sont acceptés par le conseil de l'aide sociale. Les notaires et autres agents ministériels, de même que les receveurs des droits de succession, sont tenus d'informer les centres publics d'aide sociale des dispositions établies à leur avantage et dont ils sont informés par leur fonction.

Art. 197.Sous réserve de l'application des lois spéciales et des arrêtés, les biens appartenant aux centres publics d'aide sociale sont loués par adjudication publique ou de gré à gré.

Art. 198.Les centres publics d'aide sociale peuvent décider de confier la gestion de leurs biens immobiliers à une agence autonomisée interne du centre public d'aide sociale, à la commune où le centre public d'aide sociale est établi, ou à une entreprise communale autonome de cette commune, qui gère également le domaine privé et public de la commune. Section II. - Dérogation au droit du domaine

Art. 199.Le centre public d'aide sociale et les associations, créées conformément au titre VIII, chapitre Ier, peuvent créer des droits réels sur des biens du domaine public pour des projets locaux de PPP, visés dans le décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public - privé, moyennant une motivation spéciale et détaillée, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec l'affectation de ces biens. CHAPITRE IV. - Action en droit

Art. 200.Le conseil de l'aide sociale décide d'agir en droit au nom du centre public d'aide sociale.

Sous réserve de l'application des articles 201 et 214, § 3, le président du conseil de l'aide sociale représente le centre public d'aide sociale dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, sauf si le président du conseil de l'aide sociale est concerné comme le mentionne l'article 37, § 1er, 1°, auquel cas le conseil de l'aide sociale, représente le centre public d'aide sociale, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale.

Le président du conseil de l'aide peut transférer cette compétence, visée au deuxième alinéa, sauf s'il est concerné comme le mentionne l'article 37, § 1er, 1°, au vice-président, à un membre du bureau permanent ou du comité spécial, à un membre du personnel ou à un membre du personnel d'un partenariat entre les centres publics d'aide sociale.

Art. 201.Par dérogation à l'article 200, deuxième alinéa, les actions judiciaires introduites en tant que demandeur et relatives aux opérations, visées aux articles 91 et 92, de même qu'aux opérations relatives à la gestion des biens et la récupération des frais pour l'aide accordée, sont menées, conformément à la décision du conseil de l'aide sociale, au nom du centre public d'aide sociale sur poursuite et à la diligence du gestionnaire financier.

En cas d'empêchement ou d'absence du gestionnaire financier, les actes, visés à l'alinéa précédent, sont effectués par le membre du personnel ou par un membre du personnel d'un partenariat des centres publics d'aide sociale qui a désigné le gestionnaire financier cité ci-dessus sous sa responsabilité, ou par le gestionnaire financier faisant fonction. A défaut ou en cas de conflit d'intérêt du gestionnaire financier, un membre du personnel est délégué par le conseil de l'aide sociale. CHAPITRE V. - Participation à une agence communale autonomisée externe de droit privé

Art. 202.Les centres publics d'aide sociale peuvent prendre part à une société à finalité sociale, à une association ou une fondation qui prend la forme d'une agence communale autonomisée externe de droit privé de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, en vue d'accomplir des objectifs sociaux, à l'exclusion de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités liées à un hôpital.

Dans ce cas, ils ne doivent pas respecter les conditions visées au titre VIII. TITRE VI. - Participation du citoyen CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes

Art. 203.Le conseil de l'aide sociale organise un système de traitement des plaintes basé sur un règlement.

Art. 204.§ 1er. Le système du traitement des plaintes doit être organisé par l'administration du centre public d'aide sociale et avoir une indépendance maximale vis-à-vis des services du centre public d'aide sociale auquel les plaintes se rapportent. § 2. Chaque centre public d'aide sociale peut créer un service de médiation selon une des méthodes suivantes : 1° en gestion propre;2° au sein d'une association, créée conformément au titre VIII, chapitre Ier;3° en collaboration avec la commune desservie par le centre public d'aide sociale;4° dans le cadre d'une association interlocale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;5° par une convention avec le service de médiation flamand, créé par le décret du 7 juillet 1998. CHAPITRE II. - Participation

Art. 205.Le conseil de l'aide sociale prend des initiatives pour garantir l'engagement et la participation des citoyens ou des groupes cibles à la préparation politique, à l'élaboration des services du centre public d'aide sociale et à leur évaluation. CHAPITRE III. - Propositions de citoyens

Art. 206.Les habitants ont le droit de demander d'inscrire les propositions et les questions sur des sujets importants relatifs à la gestion et aux services du centre public d'aide sociale, et détaillées dans une note motivée, à l'ordre du jour du conseil de l'aide sociale et de venir commenter ces points de l'ordre du jour devant le conseil de l'aide sociale. Ils joignent éventuellement à cette note toutes les pièces utiles susceptibles d'informer le conseil de l'aide sociale.

Le Gouvernement flamand décide ce qu'il convient de comprendre par sujets importants relatifs à la gestion et aux services du centre public d'aide sociale.

Cette demande doit être soutenue au moins par : 1° 2 % du nombre d'habitants de plus de 16 ans, dans les centres publics d'aide sociale qui font partie de communes de moins de 15.000 habitants; 2° 300 habitants de plus de 16 ans, dans les centres publics d'aide sociale qui font partie de communes d'au moins 15.000 habitants et moins de 30.000 habitants; 3° 1 % du nombre d'habitants de plus de 16 ans, dans les centres publics d'aide sociale qui font partie de communes d'au moins 30.000 habitants.

Art. 207.La demande est introduite à l'aide d'un formulaire, mis à la disposition par le centre public d'aide sociale, et elle est envoyée par lettre recommandée au centre public d'aide sociale. Elle doit mentionner le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de toutes les personnes qui ont signé la demande.

Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si ces conditions ont été respectées.

Art. 208.La demande doit être introduite au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil de l'aide sociale auprès du centre public d'aide sociale, pour pouvoir être traitée à la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale; sinon, la demande est traitée à la réunion suivante du conseil de l'aide sociale.

Art. 209.Le conseil de l'aide sociale se prononce au préalable sur sa compétence relative aux propositions et questions formulées dans la requête. Le conseil de l'aide sociale décide, dans le cadre de sa compétence, quelle suite il convient de lui donner et le mode de communication. CHAPITRE IV. - Requêtes au conseil de l'aide sociale

Art. 210.Toute personne a le droit d'introduire des requêtes écrites, signées par une ou plusieurs personnes, auprès des organes du centre public d'aide sociale.

Les requêtes qui concernent un sujet ne relevant pas de la compétence du centre public d'aide sociale sont irrecevables. Si le document mentionne clairement qu'il s'agit d'une requête, les dispositions du présent chapitre s'appliquent en tous les cas.

Art. 211.Le conseil de l'aide sociale peut transmettre les requêtes introduites au président du conseil de l'aide sociale, au vice-président, au bureau permanent ou à un comité spécial, en demandant des explications sur le contenu.

Le requérant ou, si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête peut être entendu par un organe du centre public d'aide sociale. Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire d'une requête a le droit de se faire assister par une personne de son choix.

Art. 212.Le conseil de l'aide sociale donne, dans les trois mois suivant l'introduction de la requête, une réponse motivée au requérant ou, si la requête est signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête.

Art. 213.Le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale précise les autres conditions portant sur l'exercice de ce droit et la manière dont les requêtes sont traitées.

TITRE VII. - Les agences autonomisées internes du centre public d'aide sociale CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes qui ne gèrent pas d'hôpital

Art. 214.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les agences autonomisées internes sont des services du centre public d'aide sociale sans personnalité juridique propre, chargés par le centre public d'aide sociale de certaines tâches exécutives relevant des missions du centre public d'aide sociale, à l'exception des compétences relatives aux services sociaux individuels et aux recours, pris en application de la loi organique du 8 juillet 1976 relative au centres publics d'aide sociale, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, compétences qui peuvent être transférées uniquement au bureau permanent ou à un comité spécial, mais à l'inclusion de la gestion des services créés pour apporter un service social individuel. Elles ont une autonomie opérationnelle, conformément à l'article 215.

Elles sont gérées en dehors des services généraux des centres publics d'aide sociale, visés au titre II, chapitre V. § 2. Le conseil de l'aide sociale est compétent pour créer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique. § 3. Le responsable d'une agence autonomisée interne est le membre du personnel chargé, tout en conservant la possibilité éventuelle de délégation et de sous-délégation de cette compétence, de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation extrajudiciaire de l'agence.

Art. 215.L'arrêté de création d'une agence autonomisée interne comporte au moins les points suivants : 1° une énumération des tâches exécutives confiées à l'agence autonomisée interne;2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au responsable de l'agence.L'autonomie peut se rapporter à : a) la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;b) l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;c) l'exécution de la politique du personnel;d) l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, la réalisation des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats en vue de la réalisation des missions de l'agence;e) au contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;f) des délégations spécifiques en fonction de la nature propre de l'agence autonomisée interne.

Art. 216.§ 1er. Un contrat de gestion est conclu, après négociation, entre le conseil de l'aide sociale et le responsable d'une agence autonomisée interne.

Le contrat de gestion, de même que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution, est transmis au Gouvernement flamand et déposé pour consultation au secrétariat du centre public d'aide sociale fondateur. § 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes : 1° la concrétisation de la manière dont l'agence doit accomplir ses tâches et des objectifs de l'agence;2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement spécifique et la réalisation des tâches de l'agence;3° les conditions auxquelles des recettes propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;4° la diffusion d'informations au conseil de l'aide sociale. § 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui prend fin au plus tard six moins après le renouvellement général du conseil de l'aide sociale.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalués chaque année par le conseil de l'aide sociale.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur à l'expiration du contrat de gestion, le contrat existant est prolongé de plein droit.

Art. 217.§ 1er. Les dispositions du titre IV sont d'application conforme aux agences autonomisées internes du centre public d'aide sociale, pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions développées dans les paragraphes suivants. § 2. Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés avec le budget et les comptes annuels du centre public d'aide sociale, conformément aux autres règles fixées par le Gouvernement flamand. § 3. Le responsable de l'agence est le gestionnaire du budget pour le budget de l'agence autonomisée interne du centre public d'aide sociale.

Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites fixées dans le contrat de gestion. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit. CHAPITRE II. - Hôpitaux à gestion séparée

Art. 218.§ 1er. Par dérogation au chapitre Ier, les hôpitaux sans responsabilité juridique propre qui relèvent d'un centre public d'aide sociale, sont créés et gérés comme un service à gestion séparée qui remplit les conditions visées dans le présent chapitre.

Le Gouvernement flamand peut prendre certaines mesures relatives à l'établissement, l'organisation et le fonctionnement des hôpitaux à gestion séparée.

Le conseil de l'aide sociale fixe le plan pluriannuel et le budget de l'année comptable suivante pour chaque hôpital placé sous sa gestion.

Les dispositions relatives à la fixation et à l'approbation du plan pluriannuel, et ses adaptations, le budget, les modifications budgétaires, les adaptations internes du crédit et les crédits provisoires du centre public d'aide sociale sont d'application conforme.

Le conseil de l'aide sociale fixe chaque année les comptes annuels de l'année financière précédente pour chaque hôpital placé sous sa gestion. Les dispositions relatives à la fixation des comptes annuels du centre public d'aide sociale sont d'application conforme. § 2. Les hôpitaux qui dépendent du centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement.

Toutefois, le comité de gestion doit être composé de manière telle que la majorité des membres ayant droit de vote appartient au conseil de l'aide sociale. Ils sont élus conformément à l'article 60, § 3, cinquième alinéa.

Le comité de gestion est présidé de plein droit par le président du conseil de l'aide sociale ou son délégué.

Les dispositions de l'article 37 s'appliquent aussi aux membres du comité de gestion.

Les membres du comité de gestion ont le droit de consulter tous les dossiers, les pièces et les actes relatifs à l'administration de l'hôpital. Les membres du comité de gestion peuvent obtenir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité éventuelle demandée pour la copie ne peut en aucun cas être supérieure au prix de revient.

Les membres du comité de gestion peuvent visiter tous les établissements et les services que l'hôpital crée et gère.

Les personnes qui assistent aux réunions du comité de gestion de l'hôpital, en vertu du décret ou de la loi, sont tenues à la discrétion.

Ce paragraphe ne porte pas préjudice à la possibilité d'engager des poursuites pénales contre des membres du comité de gestion, ainsi que de toutes les autres personnes, citées au septième alinéa, pour cause de violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. § 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui relève de la compétence du centre public d'aide sociale en matière de gestion de l'hôpital, sous réserve des dispositions visées au § 1er, troisième et quatrième alinéas et au § 4, étant entendu que si un centre public d'aide sociale gère plus d'un hôpital, seul le conseil de l'aide sociale est compétent pour fixer la réglementation complète du statut juridique du personnel des hôpitaux. L'organe compétent constate les dérogations à la réglementation du statut juridique, qui s'applique au personnel du centre public d'aide sociale.

Le comité de gestion de l'hôpital fixe également l'organigramme et l'effectif des services de l'hôpital du centre public d'aide sociale.

Le comité de gestion a le même code de déontologie que celui adopté pour le conseil de l'aide sociale, sauf si le comité de gestion a adopté un code de déontologie spécifique. § 4. Les compétences suivantes en matière de gestion de l'hôpital sont réservées au conseil de l'aide sociale : 1° la désignation et le licenciement des membres du comité de gestion;2° le recrutement, l'évaluation et le licenciement des membres contractuels du personnel qui siègent dans le comité de gestion ou l'équipe de direction;3° la nomination, l'évaluation, la promotion et la mise en disponibilité des membres statutaires du personnel qui siègent dans le comité de gestion ou l'équipe de direction, de même que les sanctions disciplinaires infligées à ces membres du personnel;4° toute décision d'adhésion ou de démission d'une association, visée au titre VIII, chapitre Ier et II;5° toute décision qui modifie l'offre en hôpitaux sur des points importants;6° les arrêtés relatifs au plan pluriannuel et son adaptation, le budget et les adaptations budgétaires, l'adaptation interne des crédits, les comptes annuels et la décharge au directeur de l'hôpital et au trésorier;7° déterminer la manière dont le personnel est déplacé entre l'hôpital et éventuellement entre les différents hôpitaux et les autres établissements et services;8° fixer le règlement d'ordre intérieur de l'hôpital. § 5. Pour les actes du comité de gestion, pour lesquels un avis, une approbation ou une autorisation est requise, en application des dispositions du présent décret, la décision du comité de gestion est soumise directement au jugement des mêmes autorités de contrôle que si le conseil de l'aide sociale avait dû prendre une décision en la matière. § 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre une décision ayant un impact financier pour l'hôpital que lorsque le comité de gestion a rendu un avis en la matière. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le comité de gestion doit rendre son avis. Si ce délai expire sans que le comité de gestion ait rendu un avis et l'ait transmis au conseil de l'aide sociale, l'exigence relative à l'avis n'est pas respectée.

Les décisions du conseil de l'aide sociale qui dérogent à l'avis du comité de gestion doivent motiver sur quels points et pour quelles raisons il est fait dérogation à l'avis. § 7. Le comité de gestion, visé au § 2, gère aussi, conformément aux § 3 à § 6 inclus, la partie de l'hôpital convertie en service de résidence destiné à l'accueil des personnes nécessitant des soins, comme le mentionne l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, de même que l'effectif du personnel de ce service de résidence sont séparés de celui de l'hôpital. § 8. Le comité de gestion peut déléguer certaines de ses compétences au directeur de l'hôpital. Cependant, ce transfert de compétences peut toujours être retiré en tout ou en partie.

Le directeur de l'hôpital est chargé du contrôle interne, conformément aux articles 98, 99 et 100.

Pour les actes du directeur, posés au nom du comité de gestion et pour lesquels un avis, une approbation ou une autorisation est requise, en application des dispositions du présent décret, la décision du directeur est soumise directement au jugement des mêmes autorités de contrôle qui si le comité de gestion avait dû prendre une décision en la matière.

TITRE VIII. - Autonomisation externe et coopération CHAPITRE Ier. - Associations

Art. 219.Un centre public d'aide sociale peut, pour exécuter une des missions confiées aux centres public d'aide sociale et pour des fonctions de direction, de cadre, d'expert et de management, créer une association, soit avec comme seul membre le centre public d'aide sociale lui-même, soit avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, avec d'autres administrations publiques et/ou personnes morales autres que celles qui visent un but lucratif. Dans les cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir en tout ou en partie un agrément, une autorisation ou un subside, les associations, citées dans le présent chapitre, sont assimilées à un centre public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, de cette autorisation ou de ce subside.

Si une association est créée dans le but d'exploiter un hôpital ou une partie d'hôpital, elle porte, par dérogation à l'article 223, et outre la dénomination, la mention « autonome verzorgingsinstelling » (Trad.

Etablissement autonome de soins) ou les initiales « A.V. ».

Art. 220.La décision motivée du conseil ou des conseils d'aide sociale en vue de la création de l'association, visée à l'article 219, et les statuts de l'association, de même que les annexes qui en font partie intégrale conformément aux statuts, sont soumises à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux concernés et à l'approbation du Gouvernement flamand.

La décision du conseil communal portant approbation ou non approbation est transmise pour approbation au centre public d'aide sociale dans un délai de quarante jours après réception de la demande. Une copie de la décision du conseil communal est envoyée le même jour que le jour de l'envoi au Gouvernement flamand. La décision du Gouvernement flamand est transmise au centre public d'aide sociale dans un délai de cent jours après la réception de la demande d'approbation.

La décision du conseil de l'aide sociale portant sur l'adhésion à une association existante est uniquement soumise à l'approbation du conseil communal concerné.

Art. 221.Les statuts de l'association mentionnent : 1° la dénomination, le siège et la durée de l'association;2° l'objet ou les objectifs de sa création;3° la désignation précise des associés, de leur apport, leurs engagements et leurs cotisations;4° les conditions d'adhésion et de démission des associés;5° la compétence de l'assemblée générale et son mode de convocation, ainsi que la manière dont ses décisions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;6° les relations de l'association avec ses membres en matière de communication des documents soumis à l'assemblée générale;7° les compétences du conseil d'administration, le mode de nomination et de destitution de ses membres, ainsi que la responsabilité des administrateurs;8° les règles financières et comptables, à condition qu'elles ne soient pas fixées par la loi ou le décret;9° les règles à respecter en matière de modification des statuts;10° l'affectation du patrimoine de l'association en cas de dissolution éventuelle;11° le nombre de voix dans les différents organes d'administration et de gestion dont dispose chaque associé;12° l'intervention des associés - personnes morales dans les déficits de l'association. Les statuts sont fixés dans un acte authentique.

Art. 222.L'association est dotée de la personnalité juridique. Elle peut, entre autres, recevoir aux mêmes conditions que les centres publics d'aide sociale des subsides des administrations publiques, des dons et des legs, et contracter des emprunts.

Art. 223.Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l'association, portent la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en pleines lettres : « association soumise au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ».

Art. 224.Toute décision de modification des statuts, d'admission de personnes morales de droit privé comme associé, de prolongation de la durée de l'association ou de dissolution volontaire de l'association, est soumise au contrôle d'approbation, visé à l'article 220, premier et deuxième alinéas.

Les décisions, de même que la décision d'admission d'autres associés que les associés de droit privé, ne peuvent être prises que si tous les associés marquent leur accord préalable. Dans le cas d'une modification des statuts, ce consentement est requis uniquement pour les modifications qui entraînent un renforcement des obligations ou une réduction des droits des associés.

Art. 225.En cas de modification des objectifs pour lesquels l'association a été créée, chaque associé peut se retirer de l'association en donnant sa démission auprès du conseil d'administration.

Il recevra la contrepartie de son éventuel apport dans l'association, estimé sur la base de la valeur comptable au moment de la démission.

Il ne peut pas exiger la restitution des cotisations payées.

Art. 226.Les centres publics d'aide sociale sont représentés dans les organes de l'association par les membres de leur conseil d'aide sociale.

Ces membres sont désignés par le conseil de l'aide sociale selon les règles visées à l'article 60, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.

Lorsque l'association gère des hôpitaux, par dérogation au premier alinéa, un tiers maximum des administrateurs ayant droit de vote que le centre public d'aide sociale doit désigner peuvent être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'aide sociale détermine la manière dont le centre public d'aide sociale est informé de l'ordre du jour des organes d'administration et de gestion de l'association. Il détermine aussi le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public d'aide sociale.

Art. 227.Si une association est créée en vue d'exploiter un hôpital ou une partie d'hôpital, le nombre de voix dont dispose chaque associé dans les différents organes d'administration et de gestion est réparti proportionnellement à l'apport de chaque membre de l'association.

Si les personnes morales publiques ne disposent pas de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, visés au premier alinéa, les articles 109 à 110 de la loi sur les hôpitaux sont appliqués de manière telle que chaque personne morale publique intervient dans les déficits de l'association proportionnellement à son apport dans l'association jusqu'à la totalité de l'apport de tous les associés. Si les personnes morales publiques disposent de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, visés au premier alinéa, le règlement des déficits de la loi sur les hôpitaux reste intégralement d'application.

Indépendamment du nombre de voix dont dispose le centre public d'aide sociale dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, visés au premier alinéa, le plan stratégique de soins, visé dans la décision du 8 juin 1999 du Gouvernement flamand portant sur les règles de procédure en matière d'infrastructure pour les matières personnalisables et dans la décision du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), de l'établissement concerné doit être approuvé par le centre public d'aide sociale. Si les personnes morales publiques représentent au moins un tiers des voix dans les organes d'administration et de gestion de l'association visée, le budget doit être approuvé par la majorité des délégués des personnes morales publiques, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa. Les statuts comportent des dispositions dans ce sens.

Art. 228.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions statutaires spéciales, les associations, visées dans le présent chapitre, sont gérées selon les mêmes règles que les centres publics d'aide sociale. Elles sont soumises au même contrôle et à la même tutelle administrative. Les associations disposent, pour les projets locaux de PPP, visés dans le décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public - privé, en particulier de la même compétence, visée à l'article 199, pour créer des droits réels sur des biens appartenant au domaine public.

Pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la tutelle administrative est toutefois limitée à l'application du titre IX, chapitre Ier, à l'exception de l'article 255, § 1er, 1°, en ce qui concerne la référence aux arrêtés fixant ou modifiant l'effectif du personnel et de l'article 255, § 1er, 2° à 9° inclus.

Pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association, créée conformément au présent chapitre, le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement analogue à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.

Tous les procès-verbaux de l'assemblée générale de l'association sont transmis dans leur intégralité à l'autorité de tutelle et les procès-verbaux du conseil d'administration sont résumés sur une liste communiquée à l'autorité de tutelle. § 2. Si une association est constituée de centres publics d'aide sociale ou d'autres administrations publiques de différentes provinces, la tutelle administrative confiée au gouverneur de province est exercée par le gouverneur de la province de la commune où est établi le siège de l'association. § 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de cette association.

Art. 229.§ 1er. Sous réserve de l'application des § 2 et § 3, les membres du personnel d'une association sont soumis au même règlement sur le statut juridique, au même régime de pension et aux mêmes dispositions de ce décret que celles qui s'appliquent aux membres du personnel du centre public d'aide sociale qui dessert la commune où est établi le siège de l'association.

L'organe compétent de l'association fixe les dérogations du règlement sur le statut juridique, visé au premier alinéa, si le caractère spécifique de certains services et établissements de l'association le requiert, et il détermine le règlement sur le statut juridique pour ce qui concerne les relations inexistantes au plan communal, de même que le règlement sur le statut juridique du personnel de l'hôpital. § 2. Les membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui sont les associés d'une association, comme le mentionne le présent chapitre, peuvent être intégrés dans cette association.

Indépendamment des règles applicables en cas de promotions, ces membres sont transférés avec leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent la rémunération et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenu sur la base du statut juridique qui s'applique au moment au moment de la reprise, s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils occupaient lors de leur mutation.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles générales fixant l'ancienneté administrative de ces membres du personnel. Il peut également déterminer les conditions auxquelles ces membres du personnel peuvent être réintégrés dans leur centre public d'aide sociale d'origine.

A la demande du centre public d'aide sociale, de l'association ou du membre du personnel concerné, le gouverneur de province, visé à l'article 228, § 2, se prononce sur toute contestation relative à l'application des dispositions visées ci-dessus. § 3. En cas de reprise du personnel en service d'un associé du secteur privé, on peut stipuler que le personnel conserve une situation identique en matière de rémunération, d'ancienneté, de sécurité sociale et de droits acquis.

Les conditions et les modalités d'une éventuelle régularisation dans une fonction permanente peuvent être fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 230.Les règles de la double comptabilité s'appliquent à la gestion de l'association et de ses établissements et services.

L'année comptable financière correspond à l'année calendrier.

Le compte de l'association comporte le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits, conclus le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles spécifiques à la gestion financière des associations sont déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 231.L'association est responsable des fautes pouvant être attribuées à ses préposés ou aux organes, qui exécutent sa volonté.

Les gestionnaires n'assument pas d'obligation personnelle en ce qui concerne les engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'accomplissement de la mission qui leur est confiée et aux fautes commises dans le cadre de leur gestion.

Art. 232.La durée de l'association ne peut pas excéder trente ans.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration de la durée fixée par les statuts, si la durée n'est pas décidée et approuvée au préalable.

Art. 233.Le Gouvernement flamand peut prononcer la dissolution de toute association qui dépasse les limites de sa mission sociale ou ne l'exécute pas. Il peut également le faire si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

Art. 234.L'extrait des arrêtés d'approbation relatifs aux associations devenus définitifs, visés dans le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission, visée à l'article 225, sont publiés au Moniteur Belge.

Les statuts et les éventuelles modifications sont publiés dans leur intégralité dans les annexes du Moniteur Belge aux frais de l'association.

Art. 235.A la dissolution de l'association, chaque centre public d'aide sociale peut être habilité par le Gouvernement flamand à racheter les biens situés sur son territoire, selon les dispositions visées dans les statuts ou, à défaut, selon l'estimation d'experts.

A défaut d'une offre de reprise ou d'une autorisation, ces biens font l'objet d'une vente publique, sauf si un autre associé de l'association décide de les acheter aux prix de l'estimation. CHAPITRE II. - Associations de droit privé en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités liées à un hôpital

Art. 236.En vue d'une exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités liées à un hôpital, un centre public d'aide sociale peut créer une association sans but lucratif, telle que visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales et aux fondations, en collaboration ou non avec un ou plusieurs autres centres publics d'aide sociale, communes, associations, créés en vertu du chapitre I, et/ou d'autres administrations publiques, avec une ou plusieurs personnes morales autres que celles visant un but lucratif.

La création de l'association en vue de l'exploitation totale d'un hôpital, visée au premier alinéa, n'est possible que si une des conditions suivantes est remplie : 1° l'hôpital exploité par le centre public d'aide sociale ne remplit plus les conditions fixées pour conserver son agrément comme hôpital;2° la création de l'association visée est nécessaire pour optimaliser l'offre hospitalière de la région ou pour réaliser de meilleures conditions économiques. Cela se traduit au moins par la nécessité de : 1° réaliser une offre différenciée proposant un plus grand nombre de programmes de soins, correspondant parfaitement aux besoins en soins de la population;2° atteindre une importance suffisante pour garantir l'expérience et l'expertise requises dans un environnement économique efficace et par une utilisation optimale des moyens personnels et une gestion experte;3° de permettre une approche multidisciplinaire qui répond à une intensification des soins et en particulier à leur caractère de plus en plus technologique. Le centre public d'aide sociale peut, en vue d'exploiter des services hospitaliers ou des activités liées aux hôpitaux, également décider de devenir membre d'une association, telle que visée au premier alinéa.

Dans ce cas, il convient de respecter la procédure et les conditions, visées à l'article 237, § 1er, premier et deuxième alinéas, l'article 238, 2° à 11° inclus, l'article 239, § 1er, et aux articles 240 et 241er.

Les statuts de l'association stipulent qu'elle rend les services qui lui sont confiés à quiconque se présente, dans le respect de sa conviction idéologique, philosophique ou religieuse et indépendamment de la situation de revenus, d'assurabilité et de patrimoine de l'intéressé, ou fournit uniquement des biens ou services aux associés.

Dans ce cas, les mots « l'hôpital introduit », visés à l'article 238, premier alinéa, 7°, doivent être lus comme « le service hospitalier concerné ou l'activité liée à l'hôpital ».

Art. 237.§ 1er. La décision motivée du conseil ou des conseils d'aide sociale en vue de la création de l'association, visée à l'article 236, est soumis à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux concernés et à l'autorisation du Gouvernement flamand.

La décision du conseil communal portant approbation ou non approbation est transmise pour approbation au centre public d'aide sociale dans un délai de quarante jours après réception de la demande. Une copie de la décision du conseil communal est envoyée le même jour que l'envoi au Gouvernement flamand. La décision du Gouvernement flamand est transmise dans un délai de cent jours après la réception de la demande d'autorisation au centre public d'aide sociale.

Avant de transmettre la décision du conseil de l'aide sociale pour approbation au conseil communal et pour habilitation au Gouvernement flamand, il faut recueillir l'avis motivé du comité de gestion, sous réserve des compétences du conseil médical.

La décision du conseil de l'aide sociale en vue de l'adhésion, comme associé, à une association existante avec un centre public d'aide sociale est soumise à la seule approbation du conseil communal concerné. § 2. Le projet des statuts de l'association, de même que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, sont joints aux demandes d'approbation et d'habilitation. Les décisions des éventuels associés de participer à l'association sont jointes à la demande d'autorisation.

Le dossier, soumis en vue de l'habilitation, doit établir : 1° qu'il est nécessaire pour le centre public d'aide sociale de conclure un partenariat pour continuer à garantir l'exploitation en tout ou en partie de son hôpital;2° les motifs sérieux qui justifient que le partenariat prenne la forme d'une association sans but lucratif;3° que le projet des statuts ou des annexes qui en font partie intégrante conformément aux statuts, comporte des dispositions qui visent l'exécution de l'obligation d'assurer le service, conformément à l'article 238, 1°.

Art. 238.Sous réserve de l'application des dispositions requises par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les statuts stipulent : 1° que l'association a pour objet d'exploiter un hôpital ou une partie d'hôpital ou de contribuer à son exploitation, où quiconque qui se présente, bénéficie des soins de qualité nécessaires au meilleur prix, dans le respect de sa conviction idéologique, philosophique ou religieuse et quelle que soit la situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine de l'intéressé;2° que l'association est créée pour une période qui, sous réserve d'une prolongation préalable, ne peut pas excéder trente ans;3° que l'adhésion, une modification des statuts, une prolongation de la durée de l'association ou la dissolution volontaire de l'association ne sont possibles que si tous les associés donnent leur consentement préalable et qu'une décision sur le règlement financier général avec les médecins, visé à l'article 130, § 3, 4°, des lois coordonnées sur les hôpitaux du 7 août 1987, sur les frais à charge du patient ou sur l'accessibilité, visée au point 1°, ne peut être prise que si la proposition obtient trois quarts des voix émises;4° qu'en ce qui concerne les décisions qui visent à approuver le plan stratégique de soins ou qui se rapportent à la création, la suppression, le lieu d'organisation de services hospitaliers, tel que défini dans les lois coordonnées sur les hôpitaux du 7 août 1987, à la demande des membres qui disposent d'un tiers au moins des voix représentées, la proposition de décision, complétée par les remarques des membres, est réexaminée dans le mois au sein de l'organe compétent de l'association;5° qu'un centre public d'aide sociale ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par des membres du conseil de l'aide sociale, qui doivent émettre chacun une voix, indépendamment de la possibilité, en tant que membre représentant du conseil de l'aide sociale, de donner pour certaines séances une procuration à un autre membre du conseil de l'aide sociale sans voix délibérative;6° que les personnes qui siègent à l'assemblée générale ou qui siègent en qualité d'administrateurs au conseil d'administration de l'association sans but lucratif ne peuvent pas avoir d'intérêts personnels, familiaux ou professionnels qui s'opposent à l'intérêt de l'association sans but lucratif;7° que le nombre de voix dont dispose chaque associé à l'assemblée générale et dans les autres organes de gestion est fixé proportionnellement au nombre de lits ou au chiffre d'affaires de l'hôpital apporté dans l'association et qu'un tiers maximum des administrateurs avec voix délibérative à désigner par le centre public d'aide sociale peuvent être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.La répartition du nombre de voix est inscrite dans les statuts; 8° que la durée du mandat de tous les administrateurs est limitée et il prend fin de plein droit à la première assemblée générale de l'association qui se tient après l'installation de tous les conseils des centres publics d'aide sociale qui sont membres de l'association, en vertu de l'article 16;9° qu'un mandat d'administrateur est toujours renouvelable;10° qu'en cas de dissolution de l'association ou de démission d'un ou de plusieurs membres, les membres sortants ont droit à la restitution de leur apport individuel, le cas échéant, en espèces et proportionnellement à leur apport;11° que chaque associé a le droit de convoquer l'assemblée générale.

Art. 239.§ 1er. Toute décision d'un centre public d'aide sociale, membre d'une association, conformément à l'article 236, relative à une modification des statuts, la dissolution volontaire, l'adhésion ou l'exclusion de membres et la prolongation de la durée de l'association, est soumise à la procédure, visée à l'article 237, § 1er, premier et deuxième alinéas. § 2. Les statuts doivent stipuler que si l'établissement de soins exploité par l'association ne respecte pas les obligations, visées dans le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, un médiateur est désigné par consensus. A défaut de consensus, chaque associé peut demander au gouverneur de la province où est établi le siège de l'association, de désigner un médiateur. Le médiateur est désigné uniquement à défaut d'accord dans les organes de l'association sur les mesures requises, visées à l'article 9 du décret précité. Le médiateur participe avec voix délibérative aux réunions de ces organes. Toutefois, le médiateur ne peut être désigné que si la violation du décret visé ci-dessus entraîne également une violation de l'article 238, 1°, et si l'agrément est accordé ou prolongé durant un an maximum, pour cause de violation du même décret visé ci-dessus.

Le médiateur doit avoir suivi une formation suffisante et avoir acquis une expérience suffisante en matière de gestion des hôpitaux publics ou des centres publics d'aide sociale et il ne peut en aucune manière, ni directement, ni indirectement, être ou avoir été impliqué dans la gestion d'un établissement de soins concerné. Si, dans le mois suivant sa désignation, le médiateur n'aboutit pas à un accord sur les mesures nécessaires, il propose une solution dans un délai d'un mois.

Le Gouvernement flamand peut stipuler d'autres règles, visant une harmonisation de l'exécution du décret du 17 octobre relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale.

Art. 240.L'acte constitutif de l'association sans but lucratif, dont font partie un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, et l'acte en vertu duquel un centre public d'aide sociale ou une personne morale, conformément à l'article 236, déclare vouloir être membre de l'association et que l'association accepte cette adhésion, règlent également l'apport des fondateurs ou du membre adhérent, l'apport étant assimilé au nombre de lits ou au chiffre d'affaires, et la reprise ou la mise à disposition du personnel avec le maintien de sa rémunération et de son ancienneté pécuniaire.

Art. 241.Les centres publics d'aide sociale sont représentés à l'assemblée générale et dans les organes de gestion de l'association sans but lucratif par les membres de leur conseil d'aide sociale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un tiers maximum des administrateurs avec voix délibérative à désigner par le centre public d'aide sociale peuvent être des experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale.

Un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale représentant le centre public d'aide sociale dans l'association, sont désignés par le conseil de l'aide sociale au scrutin secret et en un seul tour. Chaque membre du conseil de l'aide sociale dispose d'une voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'aide sociale détermine la manière dont le centre public d'aide sociale est informé de l'ordre du jour des organes de gestion de l'association. Il détermine aussi le mode de discussion des décisions de l'association au sein de l'organe compétent du centre public d'aide sociale.

Art. 242.Une association créée conformément à l'article 219 et suivants peut faire partie d'une association sans but lucratif, avec l'accord de ses membres, conformément à l'article 236. L'accord des centres publics d'aide sociale qui sont associés dans l'association, créée conformément à l'article 219 et suivants, est soumis à la procédure et aux conditions fixées à l'article 236, deuxième alinéa, à l'article 237, § 1er, premier et deuxième alinéas, et aux articles 238 à 241 inclus, lorsqu'il s'agit d'un hôpital, et aux conditions fixées à l'article 237, § 1er, premier et deuxième alinéas, à l'article 238, 2° à 11° inclus, à l'article 239, § 1er, aux articles 240 et 241, lorsqu'il s'agit d'un service hospitalier ou d'une activité liée à l'hôpital et à condition que, dans ces derniers cas, l'association inscrit soit dans ses statuts que quiconque se présente rend les services qui lui sont confiés dans le respect de sa conviction idéologique, philosophique ou religieuse et quelle que soit la situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine de l'intéressé, soit fournit uniquement des biens ou des services aux associés.Dans ce dernier cas, les mots « l'hôpital introduit », visés à l'article 238, premier alinéa, 7°, doivent être lus comme « le service hospitalier concerné ou l'activité liée à l'hôpital ». CHAPITRE III. - Associations ou sociétés de droit privé chargées d'accomplir des objectifs sociaux, à l'exclusion de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités liées à un hôpital

Art. 243.§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut, en vue d'accomplir des objectifs sociaux, à l'exclusion de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités liées à un hôpital, devenir membre d'une association sans but lucratif, visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

Au moins une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne visent aucun but lucratif doivent être membres de cette association.

Un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, communes, associations créées conformément au chapitre Ier, ou d'autres administrations publiques peuvent être ou non membres de l'association.

L'affiliation, sous la forme de la création d'une association ou d'adhésion à l'association, visée au premier alinéa, n'est possible que si une des conditions suivantes est remplie : 1° la forme juridique est une condition imposée par un décret ou un arrêté du Gouvernement flamand en vue d'un agrément, d'une autorisation ou de subsides en tout ou en partie.Dans ce cas, il est possible de déroger à la condition stipulant qu'au moins une ou plusieurs personnes morales de droit privé doivent être membres; 2° atteindre une couverture ou une importance régionale déterminée est une condition imposée par un décret ou un arrêté du Gouvernement flamand, en vue d'un agrément, d'une autorisation ou de subsides en tout ou en partie, si aucun des associés publics locaux ne peut remplir séparément ces conditions;3° l'affiliation de l'association permet au centre public d'aide sociale de proposer un nouveau service.Peut être considéré comme nouveau service tout service pour lequel aucun agrément, ni autorisation, ni subside n'a été acquis et qui n'est pas proposé de manière structurée au public.

Dans le cas cité au troisième alinéa, point 3°, une autorisation du Gouvernement flamand est requise. Pour obtenir cette autorisation, le centre public d'aide sociale doit prouver que, compte tenu de l'offre existante, le nouveau service s'intègre parfaitement dans la programmation, et doit établir, sur la base de l'enquête, visée à l'article 60, § 6, deuxième et troisième alinéas, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, pour quelles raisons un nouveau service est proposé en collaboration avec des personnes morales de droit privé. § 2. Le centre public d'aide sociale peut aussi adhérer à une association, visée au § 1er, premier alinéa, si elle a été créée exclusivement par des personnes morales de droit public. Dans ce cas, il est possible de déroger à la condition obligeant une ou plusieurs personnes morales de droit privé d'en être membres. Le transfert ou l'apport d'un service existant du centre public d'aide sociale n'est pas autorisé dans ce cas.

Art. 244.La décision motivée du conseil ou des conseils d'aide sociale tendant à la création d'une association ou l'adhésion à l'association, visée à l'article 243, est soumise à l'approbation du conseil communal ou des conseils communaux concernés.

La décision portant approbation ou non approbation est transmise, dans un délai de quarante jours après la réception de la demande d'approbation, au centre public d'aide sociale. Si l'autorisation du Gouvernement flamand est requise conformément à l'article 243, une copie de la décision du conseil communal est transmise le même jour que cet envoi au Gouvernement flamand. La décision du Gouvernement flamand est transmise dans un délai de cent jours après la réception de la demande d'autorisation au centre public d'aide sociale.

Les demandes d'approbation et d'autorisation, visées au deuxième alinéa, sont jointes au projet de statuts de l'association, de même qu'aux annexes qui en font partie intégrante, conformément aux statuts. Les décisions des éventuels associés de participer à l'association sont jointes à la demande d'autorisation.

Art. 245.Les statuts de l'association, visés à l'article 243, sont établis conformément à la législation sur la forme juridique choisie.

Sous réserve de l'application de ces dispositions, les statuts stipulent clairement les dispositions relatives aux associés, leur apport, leurs engagements et cotisations, de même que l'affectation du patrimoine de l'association en cas de dissolution, ou de l'apport en cas de démission d'un membre.

Les statuts déterminent le nombre de voix dont dispose chaque associé dans les différents organes d'administration et de gestion, compte tenu de l'apport de chaque associé.

Art. 246.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale détermine de quelle manière le centre public d'aide sociale est informé de l'ordre du jour et des décisions des organes de gestion de l'association et du rapport annuel, du budget et des comptes de l'association.

Le conseil de l'aide sociale règle, conformément aux statuts de l'association ou conformément à un accord conclu avec l'association, l'éventuelle reprise ou mise à disposition du personnel avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté pécuniaire. § 2. Le centre public d'aide sociale peut être représenté dans les organes de l'association uniquement par les membres du conseil de l'aide sociale et des experts. Le conseil de l'aide sociale désigne les représentants et détermine, le cas échéant, le rapport entre les membres et les experts, le nombre d'experts ne pouvant pas excéder un tiers.

Les représentants des membres du conseil de l'aide sociale sont désignés par le conseil de l'aide sociale conformément aux règles, visées à l'article 60, § 3. Le mandat des représentants, membres du conseil de l'aide sociale, et des experts prend fin de plein droit à la première assemblée générale qui a lieu après l'installation des conseils d'aide sociale qui sont membres de l'association, conformément à l'article 16.

Les statuts comportent des dispositions dans ce sens.

Art. 247.Le centre public d'aide sociale peut également devenir membre d'une société à but social, aux mêmes conditions que celles visées dans les articles 243 à 246 inclus.

TITRE IX. - Tutelle administrative et audit externe CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative Section Ire. - Dispositions générales

Art. 248.Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par : 1° centre public d'aide sociale : les organes et membres du personnel du centre public d'aide sociale qui prennent une décision;2° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le Gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand.

Art. 249.Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice, visé dans le présent décret, à vérifier le droit et l'intérêt général, à savoir : tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal et l'intérêt du centre public d'aide sociale. En application de l'article 257, elle peut toutefois confronter une décision à l'intérêt communal.

Art. 250.L'autorité de tutelle peut demander auprès du centre public d'aide sociale tous documents et informations, ou les consulter sur place. Elle détermine le support d'information et la forme dans laquelle ces données sont fournies.

Art. 251.Toute notification ou toute correspondance entre le centre public d'aide sociale, l'autorité de tutelle et le collège des bourgmestre et échevins sont envoyées sous pli recommandé ou sont remises contre récépissé. Pour l'application du présent titre et des autres dispositions relative à la tutelle dans le présent décret, un envoi recommandé est assimilé à une remise contre récépissé.

Hormis les cas dans lesquels le centre public d'aide sociale doit, en vertu du présent décret, porter des décisions à la connaissance de l'autorité de tutelle et du collège des bourgmestre et échevins, l'envoi d'une décision à l'autorité de tutelle et au collège des bourgmestre et échevins n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.

Pour le calcul du délai de tutelle, l'échéance est comprise dans le délai. Cependant, lorsque ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.

Art. 252.L'autorité qui, par rapport à une décision d'un centre public d'aide sociale, telle que visée dans le présent décret, émet un avis défavorable ou abstient son autorisation ou approbation, est tenue de motiver sa décision.

Lorsque, au plus tard le dernier jour du délai fixé par le présent décret, aucun avis ou aucune décision n'est envoyé au centre, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou accordé l'autorisation ou l'approbation requise. Si le délai n'est pas fixé, il est de trente jours pour un avis et quarante jours pour une approbation. Le délai prend effet le troisième jour qui suit la date d'envoi de l'acte à l'autorité de tutelle.

Pour les données qui doivent lui être envoyées, le Gouvernement flamand détermine la nature du support d'information et la forme sous laquelle les données sont enregistrées.

Art. 253.Le collège des bourgmestre et échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, a pour mission d'exercer une tutelle et un contrôle sur le centre public d'aide sociale. Cette tutelle implique le droit de visiter toutes les institutions du centre public d'aide sociale et de prendre connaissance sur place de tous actes, pièces et dossiers et de réclamer tous actes, pièces et dossiers, à l'exception des dossiers qui portent sur la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments, et de veiller à ce que le centre public d'aide sociale ne déroge pas au testament des donateurs et testateurs concernant les charges légalement établies.

Pour chaque mission, visée à l'alinéa premier, le collège des bourgmestre et échevins prend une décision distincte et désigne un ou plusieurs mandataires pour effectuer les visites sur place. Le président du conseil de l'aide sociale ne peut être présent aux votes à ce sujet au sein du collège des bourgmestre et échevins.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire détermine le support d'information et la forme sous laquelle les actes, pièces et dossiers sont fournis, et une copie leur sera immédiatement remise à leur première demande.

Toute personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins est tenue au secret. Section II. - Tutelle administrative générale

Art. 254.Des décisions du conseil de l'aide sociale, à l'exception des décisions qui portent sur la vie privée de clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments, une liste reprenant une description succincte des matières réglées par ces décisions est envoyée dans les vingt jours suivant la prise des décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au Gouverneur de province.

A partir de la date d'expédition au gouverneur de province, la liste visée à l'alinéa premier, est rendue publique pendant au moins vingt jours au siège du centre public d'aide sociale, pour que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. La publication reprend l'ordre du jour de la réunion du conseil, la durée pendant laquelle et le lieu auquel les décisions figurant sur la liste peuvent être consultées par le public, pendant une période minimale de vingt jours suivant l'envoi au Gouverneur de province.

Art. 255.Dans les vingt jours suivant l'adoption des décisions concernées, il est envoyé simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province une copie : 1° des décisions du conseil de l'aide sociale relatives au statut du personnel du centre public d'aide sociale, aux fixations et modifications de l'effectif du personnel;2° des décisions du conseil de l'aide sociale engendrant un réaménagement des charges financières des emprunts engagés;3° des décisions du conseil de l'aide sociale, visées à l'article 163 et des décisions du conseil de l'aide sociale visant à ordonner le paiement conformément à l'article 165, § 2;4° des décisions du conseil de l'aide sociale relatives au budget, aux modifications budgétaires et au plan pluriannuel et aux adaptations au plan pluriannuel;5° des décisions du centre public d'aide sociale relatives aux frais nécessités par des circonstances impératives et imprévues;6° des décisions du conseil de l'aide sociale de création d'agences autonomisées internes;7° des comptes du centre public d'aide sociale;8° des décisions du conseil de l'aide sociale, prises en vertu du rapport de la commission d'audit externe, visée à l'article 266;9° des décisions relatives à la participation à des partenariats intercommunaux, visés dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;10° des décisions du conseil de l'aide sociale d'adhésion à une agence autonomisée externe communale de droit privé.

Art. 256.Sans préjudice de l'application des articles 254 et 255, l'autorité de tutelle peut réclamer d'office les décisions d'un centre public d'aide sociale.

A la réception d'une plainte, l'autorité de tutelle demande la décision et le dossier y afférent.

Art. 257.§ 1er. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins est d'avis qu'une décision du centre public d'aide sociale telle que visée à l'article 254 ou à l'article 255, lèse l'intérêt communal et en particulier les intérêts financiers de la commune, il peut introduire un recours contre cette décision auprès du Gouverneur de province, à moins que la décision concernée n'ait été approuvée ou arrêtée par le conseil communal.

Ce recours suspend l'exécution de la décision contestée et doit être envoyé avec une copie de la décision contestée au Gouverneur de province. Ce recours doit être introduit dans un délai de vingt jours. § 2. Le délai, visé au § 1er, entre en vigueur le troisième jour suivant l'envoi des décisions visées à l'article 255, ou de la liste des matières visées à l'article 254. § 3. Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle le collège des bourgmestre et échevins demande, conformément à l'article 254, une décision déterminée, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès du centre public d'aide sociale. La demande peut uniquement porter sur des dossiers qui se rapportent à la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments.

Le délai, visé au § 1er, produit ensuite de nouveau ses effets le troisième jour suivant la date de l'envoi de toutes les données demandées. § 4. Pour être recevable, une copie de ce recours doit être envoyée au centre public d'aide sociale. De plus, une copie de ce recours est envoyée au Gouvernement flamand, simultanément avec l'envoi au gouverneur de province. § 5. Le président du conseil de l'aide sociale ne peut pas être présent lors du vote du collège des bourgmestre et échevins sur la décision d'introduire un recours. § 6. Lorsque le recours est recevable et fondé, le gouverneur de province suspend la décision contestée et il envoie la décision motivée au centre public d'aide sociale dans le délai, visé à l'article 258, § 1er, alinéa premier, qui entre en vigueur conformément à l'article 258, § 2, alinéa deux.

Ce délai peut être suspendu selon les conditions visées à l'article 258, § 3, en vue de la demande du dossier, de certains documents ou renseignements auprès du centre public d'aide sociale.

Le gouverneur de province envoie une copie de cette décision de suspension au collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'au Gouvernement flamand. La décision suspendue peut être retirée, validée, adaptée ou annulée conformément aux conditions visées à l'article 259.

Faute d'envoi au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prescrit, l'effet suspensif du recours du collège des bourgmestre et échevins est abrogé. § 7. Le Gouvernement flamand peut directement annuler les décisions du centre public d'aide sociale, visées au § 1er, dans les délais visés au § 6, prolongés de vingt jours conformément à l'article 258, § 3, alinéa trois.

Art. 258.§ 1er. Le gouverneur de province dispose de trente jours pour suspendre l'exécution des décisions d'un centre public d'aide sociale et en informer le centre public d'aide sociale. Lorsqu'il s'agit d'une décision dont une copie doit être envoyée au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province en vertu de l'article 255, le délai est porté à cinquante jours.

Sous réserve de l'annulation des décisions dont l'exécution est suspendue par le gouverneur de province conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 116, 177 et 178, le Gouvernement flamand peut directement annuler les décisions du centre public d'aide sociale dans le délai, visé à l'alinéa premier, prolongé de vingt jours. § 2. Le délai, visé au § 1er, entre en vigueur le troisième jour suivant la date d'envoi des décisions, visées à larticle 255, ou de la liste des matières, visées à l'article 254, ou des décisions d'un centre public d'aide sociale qui ont été réclamées par l'autorité de tutelle en application de l'article 256 d'office ou après réception d'une plainte.

Par dérogation à l'alinéa premier, le délai, visé au § 1er, entre en vigueur le troisième jour suivant l'envoi du recours du collège des bourgmestre et échevins, visé à l'article 257, § 1er. § 3. Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'autorité de tutelle demande une décision déterminée, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès du centre public d'aide sociale.

Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.

Le délai dont dispose le Gouvernement flamand dans ce cas pour annuler directement la décision, correspond au délai dont dispose le gouverneur de province pour procéder à la suspension, prolongé de vingt jours. § 4. Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.

A la réception d'une plainte, un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir. § 5. Le gouverneur de province fait parvenir une copie de chaque décision de suspension au Gouvernement flamand et au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 259.En cas de suspension par le gouverneur de province, le centre public d'aide sociale dispose de soixante jours, qui entrent en vigueur le troisième jour qui suit l'envoi de la décision de suspension au centre public d'aide sociale, afin de prendre l'une des décisions suivantes et de les porter à la connaissance du Gouvernement flamand.

Le centre public d'aide sociale peut retirer la décision suspendue et en informe le gouverneur de province et le collège des bourgmestre et échevins.

Lorsque le centre public d'aide sociale justifie ou adapte, moyennant motivation, la décision dont l'exécution est suspendue, le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour procéder à l'annulation. Ce délai prend effet le troisième jour qui suit la date d'expédition de la décision de justification. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est suspendue. Le centre public d'aide sociale informe le gouverneur de province et le collège des bourgmestre et échevins de cette justification ou adaptation.

Lorsque, dans le délai visé à l'alinéa premier, aucune décision n'est communiquée au Gouvernement flamand, la décision dont l'exécution est suspendue, est censée n'avoir jamais existé. Le Gouvernement flamand en informe le gouverneur de province et le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 260.Le Gouvernement flamand fait parvenir une copie de chaque décision d'annulation au gouverneur de province et au collège des bourgmestre et échevins.

Art. 261.§ 1er. Lorsqu'il est déposé plainte contre une décision du centre public d'aide sociale, l'autorité de tutelle en informe régulièrement le requérant du traitement de la plainte. § 2. L'autorité de tutelle informe en tout cas l'auteur de la plainte par lettre ordinaire : 1° de la réception de la plainte, dans les dix jours de son arrivée;2° de la demande de l'autorité de tutelle au centre public d'aide sociale de transmettre la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours suivant cette demande;3° des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision du centre public d'aide sociale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai de tutelle;4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision contestée du centre public d'aide sociale, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision;5° l'état du dossier lorsque le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou mois.Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur d'une plainte au moins tous les trois mois sur l'état de la question. Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle en informe aussi le centre public d'aide sociale. § 3. En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 262, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision du centre public d'aide sociale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai. § 4. Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions du centre public d'aide sociale, dont il faut envoyer une copie au gouverneur de province en application de l'article 255, qu'aux décisions dont aucune copie ne doit être envoyée au gouverneur de province.

Art. 262.Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision du centre public d'aide sociale est suspendu au profit de celui qui dépose une plainte auprès de l'autorité de tutelle, à condition que la plainte soit envoyée sous pli recommandé avant l'expiration du délai de recours et avant l'expiration du délai pour l'exercice de la tutelle.

La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle.

Art. 263.L'arrêt définitif des comptes conformément aux articles 176 et 218, implique que les décisions du centre public d'aide sociale qui ont été prises dans le courant de l'année à laquelle se rapportent les comptes, et qui n'ont pas été contestées, suspendues, annulées ou contre lesquelles aucun recours n'a été introduit en vertu de l'article 257, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation.

Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle. Section III. - Tutelle coercitive

Art. 264.§ 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure écrite, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place pour rassembler les informations ou observations demandées du centre public d'aide sociale ou pour exécuter les mesures prescrites de plein droit.

L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai, visé dans la mise en demeure. § 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires se fait aux frais personnels des personnes ayant omis de donner suite à la mise en demeure.

Les frais peuvent être réclamés par le gestionnaire financier sur la base d'une décision prise à cet effet par l'autorité publique qui a instauré la procédure coercitive, qui tient lieu d'ordonnance à exécuter d'office par le gestionnaire financier. CHAPITRE II. - Audit externe

Art. 265.§ 1er. Par centre public d'aide sociale et par agence interne autonomisée ne gérant pas un hôpital, une commission d'audit externe est composée de membres du personnel de l'autorité flamande, qui est chargée de l'audit externe auprès du centre public d'aide sociale en question. § 2. Il convient d'entendre par audit externe : 1° le contrôle sur la légalité et la régularité des actes de l'administration en question;2° le contrôle quant à l'exactitude et l'exhaustivité des documents financiers de l'administration en question;3° le contrôle des listes d'inventaire;4° le contrôle quant à l'image véridique et fidèle de la comptabilité et des comptes annuels;5° l'évaluation du système de contrôle interne de l'administration en question et son respect.Cette évaluation comprend la formulation de recommandations d'amélioration des systèmes de contrôle interne.

A la demande de la commune ou du centre public d'aide sociale, la commission d'audit externe effectue les tâches suivantes : 1° évaluer dans quelle mesure l'exercice des activités du centre correspond aux objectifs fixés ou à d'autres critères définis, et évaluer dans quelle mesure les objectifs convenus ont été atteints;2° identifier les possibilités d'amélioration de l'effectivité et de l'efficacité du fonctionnement du centre public d'aide sociale. § 3. Pour accomplir ses missions, la commission d'audit externe procède à un audit financier, un audit de respect et le cas échéant un audit opérationnel et elle est habilitée à examiner tous les processus et activités opérationnels.

Art. 266.La commission d'audit externe établit annuellement un rapport consolidé de son audit externe du centre public d'aide sociale et des agences internes autonomisées. Ce rapport est transmis au centre public d'aide sociale et à la commune en question. Dans son rapport, la commission d'audit externe reprend des recommandations concernant les conséquences à tirer par le centre public d'aide sociale de ses conclusions.

Moyennant maintien de la compétence du gouverneur de province de constater des responsabilités financières individuelles conformément au titre IV, le conseil de l'aide sociale statue sur la base du rapport sur les conséquences qui seront réservées à l'audit externe.

Ces décisions sont notifiées à la commission d'audit externe ainsi qu'au conseil communal.

Art. 267.Pour pouvoir exercer sa compétence, la commission d'audit externe a accès à tous les renseignements et documents, quel qu'en soit le support. Elle peut demander à chaque membre du personnel les renseignements qu'elle juge nécessaires pour l'exécution de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière complète, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.

Chaque membre du personnel a le droit d'informer la commission d'audit externe directement de toute irrégularité constatée dans l'exercice de sa fonction.

Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou une personne, un rapportage à la commission d'audit externe ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement. De telles déclarations ne relèvent pas du droit de consultation, à moins que le membre du personnel concerné ne marque son accord.

Art. 268.Les communes ou les centres publics d'aide sociale contribuent aux frais de l'audit externe dans les conditions déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 269.Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition des commissions d'audit externe et les modalités selon lesquelles celles-ci exercent leur mission.

TITRE X. - Collaboration avec la commune

Art. 270.§ 1er. Le centre public d'aide sociale ne peut statuer sur les matières suivantes que si elles ont été soumises à l'avis préalable du collège des bourgmestre et échevins : 1° le plan pluriannuel, les adaptations au plan pluriannuel et les budgets du centre public d'aide sociale, ainsi que le budget des hôpitaux qui dépendent du centre;2° la fixation ou modification de l'effectif du personnel;3° la fixation ou la modification du statut du personnel, pour autant que cette fixation ou modification puisse avoir une incidence financière ou qu'elle déroge au statut du personnel communal;4° le recrutement de personnel supplémentaire, sauf en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital visé à l'article 218;5° la création de nouveaux services ou institutions ou une réduction importante ou cessation des services ou institutions existants;6° la création de, l'adhésion à, la sortie de ou la dissolution des associations ou sociétés conformément au titre VIII;7° les modifications budgétaires dès que celles-ci augmentent ou réduisent la contribution communale consolidée ou qui sont la conséquence de la création ou la suppression d'un service, ainsi que les décisions relatives aux hôpitaux engendrant une augmentation de leur déficit;8° les modifications de projets d'investissement dès que le financement global des projets en cours ou à lancer augmente en termes de montant ou modifie en termes de nature, sauf lorsque ces modifications impliquent uniquement que le financement externe est remplacé temporairement ou définitivement par du financement avec une partie du capital de fonctionnement. Le collège des bourgmestre et échevins émet l'avis visé au premier alinéa, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décision. Faute de notification de l'avis au centre public dans le délai prescrit, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. § 2. L'avis du collège des bourgmestre et échevins est joint à la décision qui est envoyée à l'autorité de tutelle. Lorsque l'exigence en matière d'avis a été ignorée en vertu du § 1er, alinéa deux, il en sera fait mention dans les considérants de la décision.

Art. 271.La commune et le centre public d'aide sociale peuvent conclure des conventions de gestion sur l'utilisation commune des services réciproques.

La convention de gestion peut en outre stipuler que la commune et le centre public d'aide sociale peuvent faire appel pour certains services aux membres du personnel de l'autre partie.

TITRE XI. - Dispositions modificatives

Art. 272.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale : 1° à l'article 17bis, les mots « les articles 11 jusqu'à 17 inclus » sont remplacés par les mots « les articles 8 jusqu'à 14 inclus et l'article 16 du décret du 19 décembre 2008 relatif à' l'organisation des centres publics d'aide sociale »;2° à l'article 18bis, § 1er, les mots « l'article 18 » sont remplacés par les mots « l'article 15 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale »;3° à l'article 21, les mots « députation permanente » sont chaque fois remplacés par le mot « députation »;4° à l'article 25bis, alinéa deux, les mots « l'article 20 » sont remplaces par les mots « l'article 16 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale »;5° à l'article 25ter, § 3, les mots « l'article 25 ou l'article 25bis, alinéa deux » sont remplacés par les mots « l'article 25bis, alinéa deux, ou les articles 53 et 54 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale »;6° à l'article 27bis, § 1er, alinéa trois, les mots « par l'article 27, § 3 » sont remplacés par les mots « par l'article 60, § 3, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale »;7° à l'article 57, § 4, les mots « la loi, le Roi » sont remplacés par les mots « la loi, le décret, le Roi ou le Gouvernement flamand »;8° à l'article 60, § 1er, alinéa trois, les mots « à l'article 44 » sont remplacés par les mots « à l'article 75 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale »;9° à l'article 60, § 6, alinéa trois, les mots « la législation ou réglementation organique » sont remplacés par les mots « la législation organique, le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ou la réglementation »;10° à l'article 60, § 6, alinéa quatre, les mots « du budget communal » sont remplacés par les mots « du budget communal »;11° à l'article 60, § 7, alinéa trois, le mot « intercommunales » est remplacé par les mots « associations visées au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » et les mots « chapitre XII de la présente loi » sont remplacés par les mots « titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale »;12° à l'article 60, § 8, alinéa deux, à l'article 101, alinéa cinq, et à l'article 104, § 1er, alinéa premier, le mot « receveur » est chaque fois remplacé par les mots « gestionnaire financier »;13° à l'article 62bis, alinéa premier, et à l'article 71, alinéa premier, entre les mots « conseil de l'aide sociale » et les mots « ou l'un des organes » sont insérés les mots « ,par le président du conseil de l'aide sociale, ou le cas échéant le vice-président en vertu de l'article 58, § 2 et § 3, et de l'article 59 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale »;14° à l'article 113, alinéa deux, les mots « Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « Lorsqu'une des mesures visées à l'article 264 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale »; 15° à l'article 141, § 2, alinéa deux, a), 2., les mots « de l'article 42 de la présente loi » sont remplacés par les mots « des articles 102 et 103 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. ».

Art. 273.A l'article 85ter, § 6, de la Loi électorale communale, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents. Sauf dans les cas prévus aux Titres V et VIbis de la Loi électorale communale et aux articles 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale et à l'article 15 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, le délai d'introduction de la réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales est de quarante jours après la prise de connaissance de la décision, ou, s'il n'y a pas lieu de prendre une décision, après la prise de connaissance du fait. ».

TITRE XII. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 274.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier la terminologie dans les décrets existants afin de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par décret dans les neuf mois suivant la date de son entrée en vigueur. La confirmation a effet rétroactif jusqu'à cette dernière date.

Art. 275.Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et des décrets relatifs à l'organisation des centres publics d'aide sociale, telles que visées dans le présent décret, de même que les dispositions qui y ont apporté de manière explicite ou implicite des modifications jusqu'à la date de coordination. A cette fin, le Gouvernement peut : 1° réaménager les dispositions à coordonner, en particulier les mettre dans un nouvel ordre et les renuméroter;2° les renuméroter conformément aux références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance interne et de l'unité de terminologie, sans pour autant toucher aux principes qui y sont énoncés;4° adapter en termes de forme les références aux dispositions reprises dans la coordination qui ne figurent pas dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination ne produit ses effets qu'après avoir été confirmée par décret. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 276.Les dispositions suivantes de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale sont abrogées : 1° l'article 6, à l'exception du § 4;2° l'article 7;3° l'article 7bis ;4° l'article 8;5° l'article 9;6° l'article 10;7° l'article 11, à l'exception du § 5;8° l'article 12;9° l'article 13;10° l'article 13bis ;11° l'article 14;12° l'article 15;13° l'article 15bis ;14° l'article 16;15° l'article 17;16° l'article 18;17° l'article 19;18° l'article 20;19° l'article 20bis ;20° l'article 20ter ;21° l'article 20quater ;22° l'article 20quinquies ;23° l'article 20sexies ;24° l'article 21ter ;25° l'article 24;26° l'article 25;27° l'article 25quater ;28° l'article 26;29° l'article 27, à l'exception du § 4;30° l'article 27ter ;31° l'article 28;32° l'article 28bis ;33° l'article 29;34° l'article 30;35° l'article 31;36° l'article 32;37° l'article 33;38° l'article 33bis ;39° l'article 34;40° l'article 35;41° l'article 36;42° l'article 37;43° l'article 38, à l'exception des alinéas six et huit;44° l'article 38bis ;45° l'article 39;46° l'article 40;47° l'article 40bis ;48° l'article 41;49° l'article 42, à l'exception de l'alinéa dix;50° l'article 42bis ;51° l'article 43;52° l'article 43bis ;53° l'article 43ter ;54° l'article 43quater ;55° l'article 43quinquies ;56° l'article 43sexies ;57° l'article 43septies ;58° l'article 43octies ;59° l'article 44;60° l'article 45;61° l'article 46 : a) § 1er;b) § 1er;§ 2, alinéa premier, premier jusqu'au troisième tiret, et alinéas deux jusqu'à sept inclus; c) § 2, alinéa premier, quatrième tiret;d) § 3 et § 4;e) § 5;f) § 6;62° l'article 47;63° l'article 48;64° l'article 49;65° l'article 50;66° l'article 51;67° l'article 52, à l'exception de ce qui concerne l'application de l'article 287, § 3, de la nouvelle loi communale;68° l'article 53;69° l'article 55;70° l'article 56, à l'exception du § 3 pour ce qui concerne le renvoi à l'article 60, § 7;71° l'article 75;72° l'article 76;73° l'article 77;74° l'article 78;75° l'article 79;76° l'article 80;77° l'article 81;78° l'article 84;79° l'article 86;80° l'article 87;81° l'article 87bis ;82° l'article 88;83° l'article 89;84° l'article 90;85° l'article 91;86° l'article 92;87° l'article 93;88° l'article 93bis ;89° l'article 93ter ;90° l'article 94, à l'exception du renvoi dans ledit article aux dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, qui relèvent des compétences du pouvoir fédéral;91° l'article 95;92° l'article 96;93° l'article 104bis ;94° l'article 104ter ;95° l'article 106;96° l'article 108;97° l'article 109;98° l'article 111;99° l'article 112;100° l'article 112bis ;101° l'article 112ter ;102° l'article 113, alinéas premier et trois, sauf pour la commune de Fourons;103° l'article 115;104° l'article 116;105° l'article 117;106° l'article 118;107° l'article 119;108° l'article 120;109° l'article 121;110° l'article 121bis ;111° l'article 122;112° l'article 123;113° l'article 124;114° l'article 125;115° l'article 126;116° l'article 128;117° l'article 129;118° l'article 130;119° l'article 131;120° l'article 133;121° l'article 134;122° l'article 135;123° l'article 135bis ;124° l'article 135ter ;125° l'article 135quater ;126° l'article 135quinquies ;127° l'article 135sexies ;128° l'article 135septies ;129° l'article 135octies ;130° l'article 135novies ;131° l'article 135decies ;132° l'article 135undecies ;133° l'article 135duodecies ;134° l'article 135terdecies ;135° l'article 137;136° l'article 138;137° l'article 139;138° l'article 140;139° l'article 143;140° l'article 148, à l'exception de l'alinéa trois;141° l'article 149;142° l'article 150;143° l'article 151;144° l'article 152.

Art. 277.Les dispositions et textes réglementaires suivants sont abrogés : 1° l'article 7 de la loi du 21 décembre 1927 relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifié par l'arrêté Royal du 24 juin 1988;2° les dispositions suivantes du décret du 7 juillet 2006 modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale : a) l'article 50;b) l'article 51;c) l'article 52;3° l'arrêté royal n° 490 du 31 décembre 1986 imposant aux communes et aux centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort le transfert d'office de certains membres de leur personnel;4° l'arrêté royal n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort;5° l'arrêté royal du 14 juin 1978 déterminant les conditions et les limites pour la fixation du cautionnement à fournir par les receveurs locaux des centres publics d'aide sociale;6° l'arrêté royal du 9 décembre 1987 relatif à l'instauration de provisions en vue de l'octroi d'aide urgente par les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1993;7° l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, modifié par le décret du 7 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2000, 1er juin et 20 juillet 2006;9° l'arrêté ministériel du 20 juin 2001 fixant les conditions particulières relatives à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services et au

personnel des centres publics d'aide sociale

Art. 278.Le conseil de l'aide sociale intervient comme autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du titre III, chapitre VI, comme secrétaire du centre public d'aide sociale ou comme receveur du centre public d'aide sociale.

Le conseil de l'aide sociale intervient comme autorité disciplinaire pour les autres membres du personnel qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du titre III, chapitre VI. Lorsque le conseil de l'aide sociale a confié, conformément à l'article 105, alinéa deux, l'exercice de sa compétence de désigner le personnel du centre public d'aide sociale au bureau permanent ou au secrétaire du centre public d'aide sociale, le bureau permanent ou le secrétaire du centre public d'aide sociale intervient comme autorité de tutelle par rapport aux faits qu'il constate ou dont il a pris connaissance après la délégation.

Les actions disciplinaires qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du titre III, chapitre VI, continuent à être traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire rétrogradation ne peut toutefois plus être imposée.

Art. 279.Les sanctions disciplinaires avertissement, réprimande et rétrogradation sont radiées dans le dossier personnel des membres du personnel à l'issue d'un délai dont la durée est fixée à un an pour l'avertissement et la réprimande, et à quatre ans pour la rétrogradation.

Ces délais commencent à courir à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

La radiation n'a d'effet que pour l'avenir.

Art. 280.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les règles transitoires relatives au statut administratif et pécuniaire des receveurs des centres publics d'aide sociale qui, au moment de l'entrée en vigueur intégrale du titre II, chapitre V, sont au service des centres publics d'aide sociale, dans le respect des principes suivants : 1° la garantie de désignation dans la fonction de gestionnaire financier au sein du centre public d'aide sociale en question;2° sans préjudice de l'application du point 1°, la possibilité d'être employé comme membre de la commission d'audit externe, visée à l'article 265;3° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire. § 2. Le système des mandats, visé à l'article 104, § 7, n'entre en vigueur que lors de la première nomination ou désignation dans la fonction, après que le système des mandats pour cette fonction a été intégré dans le statut. La désignation garantie du receveur du centre public d'aide sociale dans la fonction de gestionnaire financier, visée au § 1er, n'est pas assimilée à une nouvelle nomination ou désignation. § 3. Par dérogation au § 2, le conseil de l'aide sociale peut décider que pour les postes déclarés vacants après la publication du présent décret, le système des mandats peut être appliqué. § 4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 75, § 1er, il convient de lire dans le présent décret et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les mots « gestionnaire financier » comme « receveur ». § 5. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 276, 49°, le statut administratif et pécuniaire reste d'application aux membres du personnel du centre public d'aide sociale, tout comme il s'applique à la date de publication du présent décret au Moniteur belge. Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances des

centres publics d'aide sociale

Art. 281.A partir du 1er janvier 2009 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la commission d'audit externe, visée à l'article 171, le Conseil des Contestations électorales est compétent pour statuer en appel sur les responsabilités des personnes, visées à l'article 90 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, conformément à la procédure, visée à l'article 170, § 4.

Pour l'application du premier alinéa, l'article 170, § 4, entre en vigueur le 1er janvier 2009. Section III. - Dispositions transitoires pour les centres publics

d'aide sociale des communes où le président du conseil de l'aide sociale n'est pas rattaché au collège des bourgmestre et échevins

Art. 282.Les articles 41, 42, 54, alinéa quatre, dernière phrase, l'article 148, § 1er, alinéa deux, l'article 270 et la disposition abrogatoire de l'article 25, § 4, alinéa deux, dernière phrase, les articles 26, 26bis, 26ter, l'article 28, § 4, l'article 33bis et l'article 88, § 1er, alinéa trois, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, n'entrent pas en vigueur à l'égard des centres publics d'aide sociale de communes qui, conformément à l'article 312 du Décret communal ont décidé de ne pas prévoir, lors du renouvellement général des conseils communaux en 2007, le rattachement du président du conseil de l'aide sociale au collège des bourgmestre et échevins. Section IV. - Dispositions transitoires relatives à la tutelle

Art. 283.Les décisions adoptées par le centre public d'aide sociale avant l'entrée en vigueur des articles du présent décret, et qui concernent la tutelle qui s'y applique, restent soumises aux règles de tutelle en vigueur à ce moment-là. Section V. - Dispositions transitoires relatives aux associations

visées à l'article 239

Art. 284.Pour l'application de l'article 239, il convient d'entendre jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 17 octobre 2003, par « le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale », « le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins », tandis que « l'article 9 du décret du 17 octobre 2003 » doit être lu comme « l'article 7 du décret du 25 février 1997 ». CHAPITRE IV. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 285.§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, le Gouvernement flamand détermine pour chaque article, ou parties d'article, du présent décret et les dispositions abrogatoires correspondantes, visées à l'article 276, la date d'entrée en vigueur.

Lorsque les conseils de l'aide sociale en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certains centres d'aide sociale une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret.

Pour ce qui concerne les lois, décrets et arrêtés, visés à l'article 277, le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrêté, la date à laquelle l'abrogation entre en vigueur. § 2. L'article 5, § 2, alinéa deux, l'article 75, §§ 3, 4 et 5, l'article 79, l'article 99, § 3, l'article 165 et l'article 276, 61°, c), entrent en vigueur le premier jour du premier mois après la publication du présent décret au Moniteur belge.

Au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur des articles 99, § 3, et 165, telle que définie à l'alinéa premier, les centres publics d'aide sociale doivent conformer leur organisation aux dispositions dudit article. Aussi longtemps que les centres publics d'aide sociale n'ont pas mis leur organisation en conformité, l'article 46 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale reste d'application.

L'article 276, 96°, entre en vigueur à la même date que l'article 265.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Projet de décret, 1701- N° 1. - Amendements, 1701 - Nos 2 et 3. - Rapport de l'audition/de l'échange d'idées, 1701- N° 4. - Amendements, 1701 - Nos 5 et 6. - Rapport, 1701- N° 7.

Session 2008-2009.

Documents. - Amendements, 1701 - Nos 8 et 9. - Texte adopté en séance plénière, 1701- N° 10.

Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 10 décembre et séance matinale du 16 décembre 2008.

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