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Décret du 19 décembre 2012
publié le 21 janvier 2013

Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

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service public de wallonie
numac
2013200213
pub.
21/01/2013
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19/12/2012
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19 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions et objet

Article 1er.Au sens du présent décret on entend par : 1° les travailleurs défavorisés : les personnes qui, avant leur premier engagement dans une entreprise d'insertion agréée ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, sont inscrites comme demandeuses d'emploi inoccupées auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, ou de l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, ci-après dénommé « Arbeitsamt der D.G. » et : a) soit bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins six mois;b) soit sont âgées de plus de cinquante ans;c) soit sont chefs de famille d'une famille monoparentale;d) soit se voient proposer, par l'entreprise d'insertion agréée, un contrat de travail dans un secteur ou une profession dans lesquels le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 pour cent au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques et font partie du sexe sous-représenté;e) soit peuvent être discriminées de manière directe ou indirecte : - au sens de l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination, entre les femmes et les hommes en matière d'économie, d'emploi et de formation et qui ont besoin de renforcer leur formation linguistique, leur formation professionnelle ou leur expérience professionnelle pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi durable et de qualité ou - au sens de l'article 3 du décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui ont besoin de renforcer leur formation linguistique, leur formation professionnelle ou leur expérience professionnelle pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi durable et de qualité;f) soit sont en possession d'une décision d'octroi de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées d'une aide à la formation ou à l'emploi, prise en vertu des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'une décision similaire prise en matière d'aide à la formation ou à l'emploi des personnes handicapées par le « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemein-schaft für Personen mit einer Behinderung », créé par le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;g) soit étaient des personnes visées par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ou par le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle avant leur inscription comme demandeuses d'emploi;2° les travailleurs gravement défavorisés : les personnes visées au 1° et qui bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins vingt-quatre mois;3° le chef d'entreprise : la personne physique engagée pour la gestion quotidienne de l'entreprise d'insertion, mission qu'elle est habilitée à exercer par le conseil d'administration de l'entreprise d'insertion dans le cadre exclusif d'un contrat de travail conclu pour un mi-temps minimum et pour laquelle elle perçoit un salaire à l'exclusion de tout autre revenu ou avantage perçu à un autre titre, à charge de l'entreprise d'insertion agréée; 4° l'accompagnement social : le service d'intérêt économique général, ci-après dénommé S.I.E.G., tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans le Protocole n° 26 y attaché, effectué par un ou des accompagnateurs sociaux, avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, en ce compris les travailleurs visés par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dans la perspective : a) de favoriser l'insertion durable et de qualité de ces travailleurs au sein de l'entreprise d'insertion agréée ou de toute autre entreprise;b) de développer leur autonomie sur le marché du travail et de les aider, dans le cadre d'activités ou d'entretiens individuels ou collectifs, d'ordre psycho-social, à surmonter les difficultés ou les freins qu'ils rencontrent, dans leur insertion durable et de qualité ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l'emploi;c) d'encourager et de soutenir leurs démarches de valorisation des compétences professionnelles acquises;5° les accompagnateurs sociaux : les personnes, sous contrat de travail au sein de l'entreprise d'insertion, dont les activités exercées dans le cadre de leur fonction d'accompagnateur social relèvent exclusivement de l'accompagnement social; 6° le R.G.E.C. : le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), J.O.U.E., n° L 214/3, du 9 août 2008; 7° le Règlement de minimis pour les S.I.E.G. : le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, J.O.U.E., n° L 114/8, du 26 avril 2012; 8° l'effectif de référence : le nombre moyen de travailleurs salariés, calculé en équivalents temps plein, ayant travaillé au sein de l'entreprise d'insertion agréée, sur base des quatre trimestres qui précèdent la date de l'agrément de celle-ci;9° les pouvoirs locaux : a) les communes;b) les associations de communes;c) les centres publics d'action sociale;d) les associations de centres publics d'action sociale;e) les intercommunales;f) les régies communales autonomes;g) les provinces;h) les associations de provinces;i) les régies provinciales;10° les agences locales pour l'emploi : les agences locales pour l'emploi instaurées par les articles 8 et 8bis de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le Gouvernement est habilité à : 1° déterminer, sur proposition de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique visé à l'article 8 du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et après avis du Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes tel qu'institué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, la liste des secteurs et professions visés au littera d) du point 1°, de l'alinéa 1er;2° déterminer les catégories de personnes assimilables à celles visées au littera f) du point 1°, de l'alinéa 1er;3° déterminer le profil des accompagnateurs sociaux visés au point 5°, de l'alinéa 1er; 4° déterminer, dans le respect du R.G.E.C., les modalités de calcul de l'effectif de référence visé au point 8°, de l'alinéa 1er ; 5° modifier l'énumération visée au point 9°, de l'alinéa 1er, compte tenu des modifications législatives en matière de pouvoirs subordonnés. CHAPITRE II. - L'agrément

Art. 2.§ 1er. Pour être agréée et utiliser la dénomination « entreprise d'insertion », l'entreprise d'insertion s'inscrit dans le respect des principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et, dans ce cadre, répond aux conditions suivantes : 1° être une personne morale constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative à responsabilité limitée ou un groupement d'intérêt économique;2° avoir le statut de société commerciale à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés; 3° avoir pour activité la production de biens ou de services, tout en poursuivant, en tant que S.I.E.G., un but social d'insertion durable et de qualité de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés; 4° compter comme membres de son conseil d'administration exclusivement des personnes physiques n'étant ni conjoints ni cohabitants légaux d'autres administrateurs au sein dudit conseil et n'ayant entre elles aucun lien de parenté aux premier et deuxième degrés, avec un minimum de cinq personnes; 5° être : a) soit une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe Ire du R.G.E.C.; b) soit une entreprise dont le capital social ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des pouvoirs locaux ou des agences locales pour l'emploi au sens des points 9° et 10° de l'alinéa 1er de l'article 1er ;c) soit une grande entreprise qui n'est plus une petite ou moyenne entreprise au sens du point 5°, a), parce que : - soit elle regroupe plusieurs sociétés à finalité sociale liées entre elles par un actionnariat commun; - soit elle a dans son actionnariat une entreprise de travail adapté, au sens du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et/ou une association sans but lucratif agréée par le Gouvernement pour une mission d'insertion socioprofessionnelle d'un public précarisé et, ce faisant, dépasse les 250 travailleurs équivalents temps plein; - soit elle remplit les conditions visées aux premier et second tirets; 6° s'engager à compter, dans les quatre ans qui suivent l'agrément, au moins 50 pour cent de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés parmi les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail;7° démontrer la pertinence de son activité et sa viabilité économique et ce, en recourant, le cas échéant, aux services des Agences-Conseil en économie sociale telles que visées par le décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale ou aux conseils agréés conformément à la section 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;8° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'entreprise d'insertion agréée, des personnes qui : a) se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;b) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;c) ont été privées de leurs droits civils et politiques;d) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise d'insertion agréée;9° ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité;10° avoir un siège social ou un siège principal d'activités, sur le territoire de la Région wallonne; 11° ne pas avoir de dette exigible envers l'Union européenne, l'Etat, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région, le FOREm, l'Arbeitsamt der D.G., la Société wallonne d'Economie sociale marchande, ci-après dénommée la « SOWECSOM », l'Office national de la Sécurité sociale, un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, sauf si elle bénéficie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un plan d'apurement dûment respecté; 12° respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente;13° respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, sur base d'un équivalent temps plein et à ancienneté barémique équivalente selon les barèmes en vigueur au sein de la ou des commission(s) paritaire(s) concernée(s), un rapport de un à quatre entre la rémunération la plus basse d'un travailleur engagé par l'entreprise d'insertion agréée et la rémunération la plus élevée, le plus souvent celle du chef d'entreprise de l'entreprise d'insertion agréée;14° respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; 15° conclure une convention avec le FOREm ou l'Arbeitsamt der D.G., dans le cadre de laquelle ces derniers s'engagent à apporter leur expertise pour la conception et, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan de formation et d'insertion professionnelles, élaboré par l'entreprise d'insertion agréée, à destination des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, et en concertation avec eux ainsi qu'avec le ou les accompagnateurs sociaux; 16° ne pas faire partie d'un des secteurs exclus du bénéfice des aides d'état conformément au R.G.E.C.; 17° s'engager à respecter, en ce qui concerne les travailleurs, la notion d'emploi convenable au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l'assuré social et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social. En cas de coexistence d'un administrateur délégué et d'un chef d'entreprise, les émoluments, à charge d'une ou plusieurs entreprises d'insertion, perçus par l'administrateur délégué, ne pourront excéder, sur base d'un équivalent temps plein et à ancienneté barémique équivalente selon les barèmes en vigueur au sein de la ou des commission(s) paritaire(s) concernée(s), un rapport de un à quatre entre la rémunération la plus basse d'un travailleur engagé au sein de l'entreprise d'insertion ou des entreprises d'insertion dans lesquelles l'administrateur délégué exerce son mandat et la rémunération la plus élevée.

La demande d'agrément, telle que précisée par le Gouvernement, mentionne en outre la répartition des missions entre l'éventuel administrateur délégué et le chef d'entreprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, peuvent siéger au conseil d'administration en tant que personnes morales les investisseurs institutionnels et, notamment, la SOWECSOM. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application liées aux points 6°, 7°, 10°, 12°, 13°, 15° et 16° de l'alinéa 1er.

Il peut également préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. § 2. L'entreprise d'insertion qui a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, démontre qu'elle répond à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.

L'entreprise d'insertion qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen démontre qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'entreprise d'insertion qui sollicite un agrément.

L'entreprise d'insertion qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient l'entreprise d'insertion qui sollicite un agrément.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application des alinéas 1er, 2 et 3.

Art. 3.L'agrément peut être accompagné d'un mandat chargeant l'entreprise d'insertion de la gestion d'un S.I.E.G. Après avis de la Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale, instituée par le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, l'agrément est accordé pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de quatre ans à l'expiration de laquelle l'agrément peut être octroyé par tacite reconduction pour des périodes de quatre années successives.

L'agrément en tant qu'entreprise d'insertion ne peut être cumulé avec un agrément en tant qu'entreprise de travail adapté au sens du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'un agrément en tant qu'organisme équivalent en Communauté germanophone.

Lorsqu'une entreprise d'insertion cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

Le Gouvernement détermine les modalités du mandat et la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément. CHAPITRE III. - Les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés

Art. 4.Le Gouvernement peut assimiler, dans le respect de l'article 2, 18) et 19), du R.G.E.C., certaines situations que rencontrent les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés à des périodes de bénéfice d'allocations de chômage ou d'insertion, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale.

La situation des personnes visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 7.

Art. 5.Les personnes qui, la veille du transfert de l'entreprise qui les emploie, dans le cadre du présent décret, étaient occupées dans les liens d'un contrat de travail conclu avec une entreprise agréée dans le cadre du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées ou dans le cadre du décret du 18 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées et, dans ce cadre, donnaient ou avaient donné lieu à l'octroi de subventions sont assimilées, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à des travailleurs défavorisés si elles restent occupées par les mêmes employeurs.

Les personnes qui étaient occupées dans les liens d'un contrat de travail conclu dans l'année qui précède l'entrée en vigueur du présent décret avec une entreprise qui n'était pas agréée dans le cadre du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées ou dans le cadre du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, mais qui remplit les conditions du présent décret et introduit une demande d'agrément dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilées, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à des travailleurs défavorisés si elles restent occupées par la même entreprise et pour autant qu'elles aient répondu à la définition de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés lors de leur engagement au sein de cette entreprise et que cette dernière obtienne son agrément dans le cadre du présent décret.

Art. 6.Le Gouvernement peut, dans le respect de l'article 2, 18) et 19), du R.G.E.C., étendre ou restreindre les catégories de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés ainsi que les périodes assimilées à des périodes de bénéfice d'allocations de chômage ou d'insertion, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale.

Dans ce cas, sa décision motivée prend en considération, soit l'évolution structurelle du chômage, soit les secteurs d'activités concernés, soit la réglementation européenne, soit les modifications apportées : 1° à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ainsi qu'aux arrêtés ministériels portant exécution de celui-ci;2° à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et à ses arrêtés d'exécution;3° à la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale;4° à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;5° à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;6° aux législations et réglementations adoptées à l'initiative des membres du Gouvernement ou du Gouvernement de la Communauté germanophone en ce qui concerne : a) les pouvoirs subordonnés tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée « la loi »;b) la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi;c) l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;7° le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;8° les législations et règlementations de la Communauté germanophone en matière d'action sociale et de santé.

Art. 7.Le Gouvernement détermine le modèle d'attestation permettant de certifier que les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés sont dans les conditions visées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, en tenant compte des assimilations visées aux articles 4 et 5 ainsi que les modalités de délivrance et de validité de celle-ci. CHAPITRE IV. - Les subventions

Art. 8.Dans les limites budgétaires fixées annuellement, le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise d'insertion agréée une subvention destinée à favoriser l'insertion durable et de qualité des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés pour une durée déterminée ou indéterminée.

La subvention est d'un montant de 18.000 euros maximum par travailleur défavorisé et de 36.000 euros maximum par travailleur gravement défavorisé. Cette subvention est octroyée selon les modalités déterminées par le Gouvernement en fonction, notamment, de la commission paritaire dont dépend le travailleur de l'entreprise d'insertion et de la catégorie d'entreprise au sens de l'article 2, § 1er, 5°.

La subvention respecte les dispositions du R.G.E.C. relatives au coût salarial, aux coûts admissibles et à l'intensité de l'aide ainsi que les règles de cumul d'aides visées à l'article 7 du R.G.E.C.

Art. 9.Le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise d'insertion mandatée de la gestion d'un S.I.E.G. une subvention destinée à une mission d'accompagnement social des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés.

Cette subvention, d'un montant de 100.000 euros maximum, est notamment proportionnelle au nombre de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, et calculé en équivalents temps plein.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour le calcul de cette subvention, sont assimilés à des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, les travailleurs occupés depuis douze mois maximum sous contrat de travail au sein de l'entreprise d'insertion, à la date d'introduction de la première demande d'agrément en tant qu'entreprise d'insertion, et qui, au moment de leur premier engagement au sein de l'entreprise d'insertion, répondaient à la définition de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés.

La subvention est octroyée conformément au Règlement de minimis pour les S.I.E.G. Le Gouvernement est habilité à déterminer et préciser les modalités d'application liées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Art. 10.Durant la période d'octroi des subventions, l'entreprise d'insertion agréée voulant obtenir une subvention : 1° apporte la preuve du respect des engagements pris en vertu de l'article 2;2° respecte les obligations liées au statut de société à finalité sociale; 3° apporte la preuve que la subvention respecte les dispositions du Règlement de minimis pour les S.I.E.G.; 4° a une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;5° octroie aux travailleurs, sans préjudice d'une rémunération conventionnelle qui leur est plus favorable, une rémunération au moins égale à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables chez ces employeurs; 6° augmente, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 40 du R.G.E.C., le volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence et maintient cette augmentation pendant une période de minimum trois ans au-delà de la période d'octroi de l'aide, telle que définie à l'article 8; 7° satisfait aux obligations prévues par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité ou s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente; 8° dispose, en ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale, d'un capital de départ minimum de 18.600 euros; 9° n'est pas une entreprise en difficulté financière à savoir : a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, ont disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdus au cours des douze derniers mois, ou c) pour toutes les formes d'entreprise, lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité;10° engage les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés dans les liens d'un contrat de travail conclu à temps plein ou à temps partiel égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée, à condition qu'il donne lieu dans les six mois à un contrat à durée indéterminée, pour une durée indéterminée ou en vue d'un remplacement conforme à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;11° donne une information large sur tous les éléments des décisions d'octroi de subventions, des motifs et modalités de liquidation des subventions accordées au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs concernés;12° remet chaque année, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'activité rapportée, un rapport aux services que le Gouvernement désigne; 13° est affiliée à un secrétariat social agréé et bénéficie pour ce faire d'une subvention annuelle d'un montant maximal de 1.500 euros destinée à fournir aux services que le Gouvernement désigne les données probantes nécessaires au maintien et à la liquidation des subventions visées aux articles 8 et 9; 14° ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun;15° propose à ses administrateurs et à son personnel d'encadrement une offre de formation visant à soutenir leurs missions et leur prise de responsabilités au sein de l'entreprise d'insertion. En complément au point 9° de l'alinéa 1er, une entreprise d'insertion constituée en société depuis moins de trois ans n'est pas considérée comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse les conditions énoncées au premier alinéa, point c).

Par dérogation au point 13° de l'alinéa 1er, l'entreprise d'insertion agréée visée à l'article 2, § 1er, 5°, b), peut faire appel à un service de gestion des ressources humaines dépendant d'un pouvoir local au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 9°, et bénéficier pour ce faire d'une subvention d'un montant maximal de 1.500 euros destinée à fournir aux services que le Gouvernement désigne les données probantes nécessaires au maintien et à la liquidation des subventions visées aux articles 8 et 9.

Par dérogation au point 13° de l'alinéa 1er, l'entreprise d'insertion agréée en vertu du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées ou, le cas échéant, en vertu du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées qui disposait, depuis minimum 6 mois avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'un service de secrétariat social interne et qui apporte les garanties qu'elle est en mesure de fournir aux services que le Gouvernement désigne les données probantes nécessaires au maintien et à la liquidation des subventions visées aux articles 8 et 9 peut utiliser ce service pour fournir ces données selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement est habilité à déterminer et préciser les modalités d'application liées aux points 1°, 2°, 3°, 6°, 12° et 15° de l'alinéa 1er.

Art. 11.Les subventions visées aux articles 8 et 9 sont indexées, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur de celles-ci l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente.

Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent aux subventions visées aux articles 8 et 9.

Art. 12.Les modalités de liquidation des subventions visées aux articles 8, 9, 10, alinéa 1er, 13°, et alinéa 3, sont déterminées par le Gouvernement.

Les subventions ne peuvent pas être liquidées en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise d'insertion agréée.

Art. 13.L'entreprise d'insertion agréée introduit sa demande de subventions selon les formes et les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités d'instruction et d'évaluation des demandes de subventions par les services qu'il désigne.

Le Gouvernement prend les décisions à l'égard des demandes de subventions selon les modalités qu'il détermine. CHAPITRE V. - Contrôle, surveillance et récupération

Art. 14.En cas de non-respect des obligations édictées en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine : 1° suspendre tout ou partie des subventions pendant un délai permettant à l'entreprise d'insertion agréée de se conformer aux obligations non rencontrées;2° rapporter tout ou partie des subventions proportionnellement aux infractions constatées;3° retirer la décision d'octroi de subventions;4° retirer la décision d'octroi de subventions et demander à l'entreprise d'insertion agréée le remboursement de tout ou partie de celles-ci. Le Gouvernement fixe la procédure de récupération des subventions indûment liquidées.

Cette récupération est effectuée par les services qu'il désigne par toutes voies de droit en ce compris la compensation.

Art. 15.Les subventions sont également remboursées : 1° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise d'insertion agréée;2° en cas de fourniture, sciemment ou non, par l'entreprise d'insertion agréée de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des subventions, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement peut déroger à l'article 14 en maintenant les subventions : 1° dans le cas où le non-respect par l'entreprise d'insertion agréée des conditions visées aux articles 2 et 10 est dû à des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi qu'en cas visés par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises type loi prom. 31/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes fermer relative à la continuité des entreprises, si l'activité économique de l'entreprise d'insertion agréée est poursuivie en Région wallonne et si les subventions obtenues ainsi que les travailleurs sont transférés dans une autre entreprise d'insertion agréée. § 2. Le Gouvernement peut déroger à l'article 14 : 1° dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise d'insertion agréée ou de ses actionnaires, en limitant, le remboursement des subventions selon les critères qu'il détermine;2° en renonçant à tout ou partie du remboursement des subventions lorsque le coût lié à la récupération de celles-ci risque d'être supérieur à leurs montants.

Art. 17.Le Gouvernement remet, annuellement, au Conseil wallon de l'Economie sociale et au Parlement wallon, selon des modalités qu'il détermine, un rapport quantitatif et qualitatif sur l'exécution du présent décret, qu'il décline, au sens du R.G.E.C., pour la Commission européenne.

Art. 18.Le contrôle et la surveillance du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés selon les modalités déterminées par le Gouvernement et par les services qu'il désigne. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives abrogatoires transitoires et finales

Art. 19.Le point 1° de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale est remplacé par la disposition suivante : « 1° le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion; ».

Art. 20.Le littera a), du point 1° de l'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « a) le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion; ».

Art. 21.Le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est abrogé.

Art. 22.Les entreprises d'insertion agréées en vertu du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées ou dans le cadre du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées continuent à bénéficier des dispositions desdits décrets pendant la durée de leur agrément jusqu'à la notification de la décision relative à leur demande d'agrément dans le cadre du présent décret, pour autant qu'elles introduisent un dossier complet de demande d'agrément en vertu du présent décret endéans les six mois à dater de l'entrée en vigueur de celui-ci.

Les entreprises d'insertion agréées en vertu du décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées ou dans le cadre du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées et dont l'agrément prend fin endéans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret continuent à bénéficier des dispositions desdits décrets jusqu'à la fin de leur agrément et bénéficient, le cas échéant, d'une prise d'effet rétroactive de leur agrément dans le cadre du présent décret pour autant qu'elles introduisent un dossier complet de demande d'agrément en vertu du présent décret endéans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur de celui-ci et qu'elles en respectent effectivement les conditions d'agrément.

Art. 23.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard le 31 janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 679 (2012-2013) nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 19 décembre 2012.

Discussion.

Vote.

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