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Décret du 19 janvier 2018
publié le 21 février 2018

Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale

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autorite flamande
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2018010830
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21/02/2018
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19 JANVIER 2018. - Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception de l'article 16, § 2, qui règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° acteurs des soins : prestataire de soins, intervenants, structures, personnes ou organisations qui ont signalé de vouloir agir en tant que prestataire de soins, intervenant ou structure et des personnes et organisations dont il peut raisonnablement être supposé qu'ils agissent en tant que prestataire de soins, intervenant ou structure ;2° données anonymes : des données qui ne se rapportent pas à une personne physique identifiée ou identifiable ou à des données personnelles qui ont été rendues anonymes d'une telle façon que la personne concernée n'est pas ou n'est plus identifiable ;3° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médiale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;4° données sensibles : des données telles que visées aux articles 9, 1), et 10, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ((règlement général sur la protection des données) et aux articles 6, § 1er, 7, § 1er, et 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;5° intervenant : la personne physique, à l'exception du prestataire de soins, qui dispense des soins sur une base professionnelle ;6° infraction : le non-respect de la réglementation visée à l'article 3, alinéa premier, par des acteurs des soins ou des usagers de soins ;7° inspecteurs : les membres du personnel des services de l'Autorité flamande qui sont désignés par le Gouvernement flamand pour surveiller le respect de la réglementation visée à l'article 3, alinéa premier, par des acteurs des soins ou par des usagers de soins ;8° usager de soins non-résidentiels : l'usager de soins ne recevant pas de soins résidentiels ou semi-résidentiels ;9° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;10° acteur de paiement : l'acteur de paiement public ou un acteur de paiement privé tel que visé à la réglementation relative aux allocations dans le cadre de la politique de l'aide sociale et de la famille ;11° structure : une institution de soins ou toute autre organisation qui est chargée, dans le cadre de la politique de la santé ou la politique de l'aide sociale et de la famille, pour l'organisation et l'exécutions de soins ou qui est chargée pour l'octroi de droits, y compris des mutualités, des caisses d'assurance soins et des acteurs de paiement ;12° politique de l'aide sociale et de famille : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'accueil et de l'intégration d'immigrants ;13° soins : une activité ou l'ensemble d'activités dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique de l'aide sociale et de la famille, notamment l'aide, la prestation de services, le soutien, la protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins et les allocations familiales ;14° usager de soins : le patient, notamment la personne physique à laquelle des soins de santé sont délivrés, à sa demande ou non, ou toute autre personne à laquelle des soins sont délivrés, à sa demande ou non ;15° prestataire de soins : le praticien visé à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. CHAPITRE 2. - L'exercice de missions de contrôle Section 1ère. - Conditions générales d'exercice

Art. 3.Les inspecteurs exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation dans le cadre de la politique de la santé et la politique de l'aide sociale et de la famille. Par réglementation, il faut entendre, non seulement la législation, mais également les accords formalisés.

Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre de ce contrôle.

Le contrôle est effectué sur place ou sur pièces.

Art. 4.Lors de l'exercice de leur fonction, les inspecteurs portent une carte de légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement flamand arrête la forme et les conditions de la carte de légitimation.

Art. 5.§ 1er. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, respectent le caractère confidentiel des informations dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur mission. Ils n'utilisent ces informations que pour l'exercice de leur mission de contrôle. § 2. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, ont le droit de traiter les données personnelles, dont les données sensibles, pour l'exercice de leur mission de contrôle.

Les garanties visées à l'article 14, alinéas premier à quatre inclus, et l'article 23, 1), h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ne s'appliquent pas au traitement visé à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter des garanties supplémentaires pour le traitement de données personnelles par les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°. § 3. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, ne conservent les données personnelles qu'ils traitent lors de l'exercice de leur mission au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de cette mission.

Les inspecteurs et experts visés à l'article 7, § 1er, 7° conservent le rapport visé à l'article 13 ainsi que les annexes à ce rapport jusqu'à 20 ans après que le rapport soit devenu définitif ou, lorsque le rapport fait l'objet d'un procès, jusqu'à 20 ans après qu'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée soit prononcé.

Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7° conservent des autres informations qu'ils traitent lors de l'exercice de leur mission jusqu'à 3 ans après que le rapport soit devenu définitif. § 4. Le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille est le responsable du traitement pour les données personnelles qui sont traitées par les inspecteurs lors de l'exercice de leur mission.

Art. 6.Le mineur ou la personne incapable de donner son consentement, exerce les droits visés au présent décret, de manière autonome, à condition qu'elle soit en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts. Dans l'autre cas ils sont exercés par son représentant légal, et, le cas échéant, par ses responsables de l'éducation. Section 2. - Droits de contrôle

Art. 7.§ 1er. Lors de l'exercice de leur mission, les inspecteurs ont les droits de contrôle suivants : 1° le droit d'accès, visé à l'article 8 ;2° le droit de demander des informations à toute personne qu'ils jugent utile ;3° le droit à demander l'identité, visé à l'article 9 ;4° le droit de consulter et de prendre des copies de documents et de supports d'information, visés à l'article 10 ;5° le droit d'enquête, visé à l'article 11 ;6° le droit de dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels et d'échantillonnages, visé à l'article 12 ;7° le droit de se faire assister par des experts ;8° le droit de se faire assister, dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque la propre sécurité est en danger, par la police locale et fédérale. § 2. Pour l'exercice de leur mission dans le cadre du contrôle financier, les inspecteurs peuvent exercer les droits visés au paragraphe 1er, à l'égard d'acteurs des soins et d'usagers de soins pour ce qui concerne l'affectation de moyens publics et la réglementation en la matière.

Art. 8.§ 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, les inspecteurs ont le droit d'accéder librement à tous les lieux le jour et la nuit, sans avertissement préalable. § 2. Les inspecteurs ont accès aux espaces habités dans l'un des cas suivants : 1° lorsque la visite a lieu entre 5 heures et 21 heures le juge au tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de visite ;2° lorsque la visite a lieu entre 21 heures et 5 heures, le juge au tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de visite particulièrement motivée ;3° les personnes ayant la jouissance effective de l'espace y ont préalablement et par écrit donné leur accord. Entre 5 heures et 21 heures, les inspecteurs ont toujours accès aux espaces habités par l'acteur des soins qui sont utilisés pour la prestation de soins.

Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont accès aux espaces privés habités par l'usager de soins résidentiels ou semi résidentiels dans l'un des cas suivants : 1° le juge au tribunal de police y a donné préalablement une autorisation de visite ;2° la personne ayant la jouissance effective de l'espace ne s'y est pas opposée. Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont toujours accès aux espaces communs habités par l'usager de soins résidentiels ou semi-résidentiels.

Les inspecteurs ont toujours accès aux espaces habités lorsque cela s'avère nécessaire pour des motifs urgents de protection de la santé publique. § 3. L'ensemble des pièces justificatives pour l'autorisation de visite est joint au dossier de contrôle.

Art. 9.Les inspecteurs ont le droit de contrôler l'identité des personnes qui se trouvent aux endroits soumis à leur contrôle et de toute personne dont ils jugent nécessaires la déclaration ou l'identification pour l'exécution du contrôle.

A cet effet, les inspecteurs peuvent exiger la présentation de documents d'identité.

Les inspecteurs peuvent identifier ces personnes au moyen de documents non officiels lorsque ces personnes ne peuvent présenter aucun document officiel d'identification ou lorsque les inspecteurs doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.

Art. 10.Les inspecteurs ont le droit d'exiger de consulter tous les documents et supports d'information nécessaires pour l'exercice de la surveillance, y compris des documents et des porteurs d'information comprenant des données personnelles, parmi lesquelles les données sensibles. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces documents et porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent.

La compétence visée à l'alinéa premier, a également trait aux données qui sont accessibles au moyen d'un système informatique ou de tout autre appareil électronique.

Les inspecteurs peuvent se faire remettre gratuitement une copie de tous les documents et autres supports d'information qui sont nécessaires à l'accomplissement du contrôle ou en peuvent réaliser eux-mêmes une copie. S'il n'est pas possible de faire une copie, ils peuvent emporter ces documents et supports d'informations, à l'exception des documents et supports d'information contenant des données sensibles, contre une attestation écrite à délivrer par eux pour la période nécessaire pour accomplir leur mission.

Les inspecteurs ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des documents et des supports d'informations comprenant des données prescrites par la réglementation, à l'exception des documents et des supports d'information contenant des données sensibles, contre une attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère nécessaire à la détection, à l'examen et à la délivrance de la preuve de l'infraction, ou lorsque les documents ou les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.

Les inspecteurs ont le droit de détecter des documents et des supports d'information comprenant des données prescrites par la réglementation, y compris des documents et des supports d'information contenant des données sensibles.

Lorsque des données anonymes sont disponibles et actuelles, les inspecteurs demandent en premier lieu de pouvoir consulter ces données Lorsque cela se révèle nécessaire à l'accomplissement de la mission de contrôle, les inspecteurs peuvent exiger de consulter les données personnelles, à condition que les règles européennes, fédérales et flamandes relatives au traitement de ces données soient suivies.

Art. 11.Les inspecteurs ont le droit d'examiner ou de faire examiner des affaires.

Lorsque l'examen ne peut pas être effectué sur place, les inspecteurs peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire pour effectuer l'examen.

Ils ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des affaires contre une attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère nécessaire pour la détection, pour l'examen et pour la délivrance de la preuve de l'infraction, ou lorsque ces affaires risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.

Art. 12.Les inspecteurs ont le droit de dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels et d'échantillonnages.

Des constats à l'aide de moyens audiovisuels restent d'application jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils fassent objet d'un document de constat qui comprend, outre les données visées à l'article 15, alinéa deux, les données suivantes : 1° le jour, la date, l'heure à laquelle la description du lieu du constat à l'aide de moyens audiovisuels a été effectuée ;2° l'identification du moyen technique à l'aide duquel le constat à l'aide de moyens audiovisuels a été effectué ;3° une description du constat qui a été effectué à l'aide de moyens audiovisuels ;4° lorsqu'il s'agit d'une image ponctuelle, une indication de l'échelle. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, ne conservent les constats effectués à l'aide de moyens audiovisuels au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de leur mission.

Des constats effectués à l'aide d'échantillonnages restent d'application jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils ont été effectués de façon régulière par les inspecteurs eux-mêmes ou par un laboratoire agréé. Section 3. - Traitement du contrôle

Art. 13.§ 1er. Les inspecteurs rédigent un rapport de leurs constats.

Le Gouvernement flamand arrête les données que le rapport doit au moins contenir. § 2. Une copie du rapport provisoire et des annexes est transmise dans un délai de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, et à l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Le délai prend cours le lendemain du dernier constat dans le cadre du contrôle. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai de trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte.

Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. § 3. L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte ont le droit de faire connaître leur réaction écrite au rapport provisoire dans un délai de quinze jours. Le délai prend cours le jour suivant la réception du rapport provisoire et des annexes visés au paragraphe 2.

Le délai est renouvelable une fois de quinze jours, à condition que l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, ou l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte, en informent par écrit les inspecteurs dans un délai de quinze jours et lorsque ceux-ci y donnent leur accord. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. La réaction est jointe en annexe au rapport et fait donc partie du dossier administratif.

Les inspecteurs peuvent adapter le rapport sur la base des réactions au rapport provisoire et aux annexes visés à l'alinéa premier.

L'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte, lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte sont informés par écrit des adaptations éventuelles. § 4. Une copie du rapport et des annexes est transmise dans un délai de trente jours à l'acteur des soins, à l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle et à l'introducteur de la plainte lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Le délai prend cours le jour suivant la réception de la dernière réaction, visée au paragraphe 3, ou suivant l'expiration du délai de réaction. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition que les inspecteurs en informent par écrit dans un délai de trente jours l'acteur des soins, l'usager de soins, lorsque celui-ci fait l'objet du contrôle, et l'introducteur de la plainte lorsque les constats ont été effectués à l'occasion d'une plainte. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. § 5. Le rapport qui est rédigé et transmis conformément aux paragraphes 1er à 4, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 14.Lorsque cela s'avère nécessaire pour sauvegarder la sécurité ou la santé de l'usager de soins, le Gouvernement flamand peut imposer des mesures de protection concrètes à l'acteur des soins. Cet ordre stipule le délai dans lequel les mesures s'appliquent et décrit les conditions qui doivent être remplies pour remédier aux défauts constatés.

Si la prise des mesures visées à l'alinéa premier, pour des motifs urgents de sécurité ou de santé de l'usager de soins ne peut être reportée, l'inspecteur peut imposer à l'acteur des soins des mesures de protection concrètes qui sont d'application pendant sept jours au maximum. Ces mesures peuvent être abrogées, prolongées ou modifiées par le Gouvernement flamand, au moyen d'un ordre tel que visé à l'alinéa premier.

Les mesures visées aux alinéas premier et deux, peuvent, entre autres, consister en une fermeture entière ou partielle de la structure, l'interdiction d'effectuer ou de continuer certaines activités, l'obligation de traiter certains usagers de soins en cohorte ou l'interdiction de reprendre de nouveaux usagers de soins.

En cas de non-respect des mesures imposées conformément à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand établit un procès-verbal de constatation et le transmet au Ministère public.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure relatives à l'application des alinéas premier et deux.

Art. 15.Les actes et mesures suivants font l'objet d'un document de constatation qui est transmis immédiatement contre récépissé : 1° l'accès aux espaces habités visé à l'article 8, § 2, lorsque l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ;2° la détection visée à l'article 10, alinéa cinq, lorsque l'exploitant de l'acteur des soins, son préposé ou mandataire ou l'usager de soins était absent ou n'y a pas consenti de plein gré ;3° l'enlèvement de documents, supports d'information ou d'affaires en application de l'article 10, alinéa trois, ou l'article 11, alinéa deux ;4° les saisies ou scellés effectués en application de l'article 10, alinéa quatre, ou l'article 11, alinéa trois ;5° le constat à l'aide de moyens audiovisuels qui a été effectué en application de l'article 12, alinéa premier ;6° les mesures de protection concrètes qui sont prises à l'égard de l'acteur des soins en vertu de l'article 14. Le document de constat comprend les données suivantes : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises ;2° les mesures prises ;3° les voies de recours contre ces mesures, l'arrondissement judiciaire compétent et l'autorité qui doit être assignée, le cas échéant.

Art. 16.§ 1er. Les inspecteurs peuvent fournir les données qu'ils ont collectées en exécution de leur mission visée à l'article 3, alinéa premier, au Gouvernement flamand, ainsi qu'aux établissements publics, établissements et structures coopérants, aux autres services d'inspection et à tous les fonctionnaires chargés du contrôle d'autres réglementations, lorsqu'ils sont directement concernés par ces données lors de l'exercice des missions dont ils sont chargés.

Les données sont toujours fournies lorsque le Gouvernement flamand, les établissements, structures, services ou fonctionnaires visés à l'alinéa premier, en font la demande. § 2. Tous les services de la Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, des associations dont ils font partie, des institutions publiques qui en dépendent, et tous les établissements publics et coopérants relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, fournissent aux inspecteurs toutes les données qu'ils demandent aux conditions stipulées dans un arrêté du Gouvernement flamand. Ils leur présentent également tous les documents ou supports d'information que les inspecteurs estiment nécessaires à la surveillance et au contrôle du respect de la réglementation dont ils sont chargés, et ils leur fournissent des extraits et copies. § 3. Les compétences et les obligations visées aux paragraphes 1er et 2, sont exercées dans le respect des règles européennes, fédérales et flamandes relatives au traitement et au transfert de ces données et de la réglementation relative au secret professionnel. CHAPITRE 3. - Sanctions

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative de 200 à 20.000 euros à chacun qui, sciemment, empêche le contrôle visé au chapitre 2 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution Le montant de l'amende est proportionné à l'importance de l'infraction et de sa répétition.

Les droits de contrôle visés à l'article 10, alinéa trois, ne sont empêchés que lorsqu'ils ont trait soit aux documents ou aux supports d'information contenant des données prescrites par la réglementation, soit aux faux documents ou supports d'information. Le droit de contrôle visé à l'article 7, § 1er, 2° n'est empêché que lorsque la personne interrogée dépose des déclarations mensongères.

Lorsque l'empêchement visé à l'alinéa premier, a entièrement ou partiellement rendu impossible les constatations relatives au respect de la réglementation visée à l'article 3, une présomption reste d'application jusqu'à preuve du contraire que la réglementation n'a pas été respectée entièrement ou partiellement. § 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er, alinéa premier, peut être imposée dans un délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction par les inspecteurs et après audition de l'intéressé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou une tierce personne. Lorsqu'une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à l'intéressé mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.

S'il y a des circonstances atténuantes, le montant de l'amende administrative imposée peut être diminué, même à un niveau en-dessous du montant minimum applicable.

Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, elle sera recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision telle que visée à l'alinéa premier, ou dans le cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.

Art. 18.La personne qui ne respecte pas une mesure de sécurité imposée telle que visée à l'article 14 est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Les peines visées aux articles 36 à 37 du Code pénal, s'appliquent au délit visé à l'alinéa premier. CHAPITRE 4 - Dispositions modificatives

Art. 19.Dans l'article 18 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « et § 2 » est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 13, § 4, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 21 juin 2013, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 21.Dans le même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, le chapitre IV, qui comprenant les articles 14 et 15, est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 7 du décret du 30 avril 2004 relatif au transport non urgent de patients couchés, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 23.Dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », les alinéas trois et quatre de l'article 23, modifié par le décret du 24 avril 2014, sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, modifié par le décret du 21 juin 2013, les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 66 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « Ces fonctionnaires » sont remplacés par le membre de phrase « Les fonctionnaire visés à l'article 72 » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « dans les structures de soins résidentiels et les structures destinées aux personnes âgées notifiées » sont insérés entre les mots « les services de soins et de logement » et le mot « soient » ;4° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est abrogé ;5° dans le paragraphe 2, alinéa deux les mots « ces obligations » sont remplacés par le membre de phrase « les obligations visées au paragraphe 1er, » ;6° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « des bâtiments, tels que visés au § 1er, alinéa premier, » est remplacé par les mots « des structures de soins à domicile ou des structures destinées aux personnes âgées ».

Art. 26.Dans l'article 72 du même décret, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 73 du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 28.L'article 32 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 33 du même décret, le membre de phrase « des articles 31 et » est chaque fois remplacé par les mots « de l'article ».

Art. 30.Dans l'article 26 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants le paragraphe 2, modifié par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées dans l'alinéa premier : 1° dans le point 12° le mot « privée » est inséré entre le mot « personne » et les mots » chargée de la surveillance » et le mot « privé » est inséré entre les mots « du personnel » et les mots « du surveillant » ;2° il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : « 18° surveillant privé : un surveillant de droit privé des sociétés ou des associations.».

Art. 32.Dans l'article 15 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant » ;2° dans le point deux de l'alinéa premier, le mot « privé(e)(s) est inséré entre le mot « personne(s) » et le mot « chargée(s) » ;3° dans le deuxième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot « personne » et le mot « chargée ».

Art. 33.Dans l'article 16 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant » ;2° dans le troisième alinéa, le mot « privées » est inséré entre le mot « personnes » et le mot « chargées » ;3° dans le quatrième alinéa, le mot « privée » est inséré entre le mot « personne » et le mot « chargée ».

Art. 34.Dans l'article 17 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le mot « privée » est inséré entre le mot « personne » et le mot « chargée » ;2° le mot « privé » est chaque fois inséré après le mot « surveillant ».

Art. 35.Dans l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 19, alinéa premier, du même décret, le point 2° est abrogé.

Art. 37.Dans le point 1° de l'article 22, alinéa premier, du même décret, les mots « par le surveillant privé » sont insérés entre le mot « surveillance » et le mot « réglée ».

Art. 38.Dans l'article 23 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, les alinéas deux à cinq inclus sont abrogés.

Art. 39.Dans l'article 78 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 3 février 2017, les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1er sont abrogés.

Art. 40.Dans l'article 20 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 41.Dans l'article 20 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 42.Dans l'article 45 du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 26 du décret du 3 juillet 2015 réglant l'adoption interne d'enfants et modifiant le décret du 20 janvier 2012 réglant d'adoption internationale d'enfants, le paragraphe 2, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé.

Art. 44.Dans le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille, les points 2° et 3° de l'article 26 sont abrogés.

Art. 45.Dans le même décret, le chapitre 14, comprenant l'article 107, est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 46.Le Gouvernement flamand évaluera le présent décret trois ans suivant son entrée en vigueur.

Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1242 - N° 1. - Amendements, 1242 - N° 2 + 3. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 1242 - N° 4. - Rapport, 1242 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 1242 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 10 janvier 2018.

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