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Décret du 19 juillet 2001
publié le 23 août 2001

Décret relatif à l'enseignement secondaire en alternance

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029325
pub.
23/08/2001
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19/07/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'enseignement secondaire en alternance (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce oui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit

Article 1er.Dans l'intitulé du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, les mots "enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire en alternance".

Art. 2.L'intitulé du chapitre Ier du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Chapitre Ier. - Structures".

Art. 3.L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent décret a pour objet l'enseignement secondaire en alternance. »

Art. 4.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.L'enseignement secondaire en alternance est organisé dans des Centres d'éducation et de formation en alternance.

Un Centre d'éducation et de formation en alternance est une structure commune à plusieurs établissements d'enseignement secondaire de plein exercice organisant, au deuxième degré et au troisième degré, l'enseignement technique de qualification ou l'enseignement professionnel et qui vise à permettre à ces établissements d'organiser l'enseignement secondaire en alternance. Toutefois, un Centre d'éducation et de formation en alternance peut ne comprendre qu'un seul établissement. »

Art. 5.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 2bis.§ 1er. L'enseignement secondaire en alternance comprend : 1° un enseignement organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;2° un enseignement débouchant sur la délivrance d'un certificat de qualification spécifique sanctionnant des études dont le niveau est fixé en référence aux profils de formation visés à l'article 45 du même décret et assurant une formation générale et humaniste. § 2. En cas d'urgence, le ministre peut autoriser l'organisation d'une formation qui ne correspond pas à un profil de formation visé à l'article 45 du même décret. Cette formation est sanctionnée par une attestation de compétences professionnelles conformément à l'article 10.

Les compétences à atteindre par la formation visée à l'alinéa 1er sont immédiatement communiquées à la Commission communautaire des Professions et des Qualifications créée par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. Si celle-ci estime cette formation utile, elle en réalise un profil de formation spécifique qui est proposé au Gouvernement conformément aux procédures applicables aux profils spécifiques. Si le profil est approuvé, un certificat de qualification remplace l'attestation de compétences professionnelles visée à l'alinéa 1er. § 3. Pour les élèves qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, la formation visée au § 1er, peut ne viser que la formation qualifiante. Dans ce cas, seul le certificat de qualification peut leur être délivré. § 4. Pour les élèves soumis à l'obligation scolaire et pour les élèves majeurs exclus en application de la procédure prévue par le décret du 5 juillet 2000, la formation visée au § 1er peut être précédée d'un module de formation individualisé qui comprend, notamment, l'élaboration du projet de vie, l'orientation vers un métier. l'éducation aux règles de vie en commun dans le Centre et dans la société, la mise à niveau des connaissances élémentaires de base, l'acquisition de compétences minimales nécessaires pour accéder à la formation par le travail en entreprise.

Le Conseil de direction visé à l'article 7, § 2, détermine pour chaque cas la durée du module de formation individualisé et les moyens disponibles à y consacrer. Dans ce cadre, il peut éventuellement demander la collaboration des services de l'Aide à la jeunesse ou des organismes reconnus par le ministre compétent pour l'Aide à la jeunesse ou par le ministre compétent pour l'enseignement secondaire.

Les modalités de cette collaboration devront être établies conjointement par les ministres concernés. »

Art. 6.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 2ter.§ 1er. L'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, est organisé ou subventionné au deuxième degré de l'enseignement professionnel et au troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel.

Cet enseignement est dispensé à raison de six cents périodes de cinquante minutes au moins par an, réparties sur vingt semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur vingt semaines au moins. L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation.

Les élèves peuvent être regroupés avec ceux de l'enseignement de plein exercice.

Lorsqu'il s'avère impossible, pour toute raison, de disposer d'au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise pour une année de formation, des périodes complémentaires de formation professionnelle sont organisées dans le Centre d'éducation et de formation en alternance. Toutefois, le nombre d'heures d'activité de formation en entreprise ne peut être inférieur à trois cents par année de formation au deuxième degré et quatre cent cinquante par année de formation au troisième degré. § 2. L'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, est organisé ou subventionné au niveau des deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel.

Cet enseignement est dispensé à raison de six cents périodes de cinquante minutes au moins par an, réparties sur vingt semaines au moins et comprend aussi, obligatoirement, au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise par an, réparties sur vingt semaines au moins. L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation.

Pour les élèves visés à l'article 2bis, § 3, la partie de la formation assurée par l'enseignement peut être réduite à 300 périodes par année de formation.

Lorsqu'il s'avère impossible, pour toute raison, de disposer d'au moins six cents heures d'activité de formation par le travail en entreprise pour une année de formation, des périodes complémentaires de formation professionnelle sont organisées dans le Centre d'éducation et de formation en alternance. Toutefois, le nombre d'heures d'activité de formation par le travail en entreprise ne peut être inférieur à trois cents par année de formation au deuxième degré et quatre cent cinquante par année de formation au troisième degré.

Dérogation peut être accordée par le ministre aux dispositions des alinéas 2 et 3 pour des raisons exceptionnelles. § 3. Les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire en alternance sont soumis à l'ensemble des dispositions du décret du 24 juillet 1997 précité ou prises en application de celui-ci en matière de fréquentation régulière et de procédure d'exclusion. Par contre, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné et le chef d'établissement, pour l'enseignement de la Communauté française peut accepter une inscription dans l'enseignement secondaire en alternance à tout moment.

La fréquentation régulière prend aussi en compte les périodes d'activité de formation par le travail dans l'entreprise ou les périodes organisées conformément à l'article 2bis, § 4.

Le cas échéant, une année de formation en alternance peut comprendre, pour autant que les dispositions du présent article soient respectées, des périodes d'enseignement secondaire de plein exercice et des périodes d'enseignement secondaire en alternance.

Pour l'application des mesures visées au chapitre IX du décret du 24 juillet 1997 précité relatives à l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement, les prérogatives du pouvoir organisateur ou du chef d'établissement sont exercées par le responsable de l'établissement où l'élève suit la majorité de sa formation professionnelle, celles du conseil de classe, par celui créé par l'article 9. »

Art. 7.Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 2quater.§ 1er. Le Centre d'éducation et de formation en alternance a son siège dans un des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice visés à l'article 4, alinéa 1er, ci-après dénommé "établissement-siège". Les autres établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommés "établissements coopérants". Les établissements d'enseignement spécial et les établissements d'enseignement de promotion sociale peuvent également être coopérants au Centre d'éducation et de formation en alternance. § 2. Le Conseil de direction du Centre d'éducation et de formation en alternance est composé du chef de l'établissement-siège, qui préside le conseil, du coordonnateur du Centre, qui remplace le chef d'établissement en cas d'absence au conseil, et des chefs des établissements coopérants ou de leurs délégués.

Le Conseil de direction se réunit au moins 4 fois par année scolaire, à l'initiative du président ou, à défaut, du coordonnateur. Le Conseil de direction affecte les périodes-professeurs aux différents établissements coopérants en fonction des périodes de formation qui y sont organisées.

Le Conseil de direction propose aux pouvoirs organisateurs l'affectation des ressources matérielles ou financières attribuées par la Communauté française ou tout autre pouvoir public. Il contrôle que toutes les ressources matérielles ou financières proméritées par le Centre d'éducation et de formation en alternance sont bien affectées par les pouvoirs organisateurs aux missions de celui-ci.

Le Conseil de direction prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside le conseil est prépondérante. Tout membre peut interjeter un recours auprès du comité de concertation compétent contre une décision qui lui cause préjudice. S'il échet, la décision de ce dernier remplace la décision attaquée.

Le coordonnateur fait rapport au Conseil de direction sur la répartition des tâches entre les accompagnateurs. Le Conseil de direction, s'il l'estime nécessaire, peut donner des consignes d'organisation au coordonnateur. »

Art. 8.Un article 2quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 2quinquies.§ 1er. Tout établissement d'enseignement secondaire de plein exercice, siège ou coopérant d'un Centre d'éducation et de formation en alternance, peut, dans le respect des modalités de prises de décision fixées par son pouvoir organisateur, proposer au Conseil de direction d'organiser en alternance une option qu'il organise déjà dans l'enseignement de plein exercice et qui atteint les normes de maintien. Il peut aussi, de la même manière, proposer au Conseil de direction de programmer une option figurant au répertoire des options de l'enseignement de plein exercice.

Dans un cas comme dans l'autre, si le Conseil de direction marque son accord, l'établissement crée ou maintient l'option considérée soit sous les deux formes du plein exercice et de la formation en alternance ou sous l'une des deux seulement. L'ensemble des procédures relatives à la programmation, à la suspension, à la dérogation et à la transformation dans l'enseignement secondaire de plein exercice fixées par ou en application du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, de même que les différentes normes y afférentes sont d'application, un élève du Centre d'éducation et de formation en alternance étant pris en compte, à ce point de vue, de manière égale à un élève de plein exercice. Lorsque la création se fait uniquement sous la forme de l'enseignement en alternance et qu'en application de l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, l'année de formation se déroule selon d'autres modalités que celles du calendrier scolaire, la norme doit être atteinte à la création et information en est donnée à l'administration au moins un mois avant le début de la nouvelle formation.

L'introduction des dossiers est de la compétence de l'établissement où est organisée l'option.

Toutefois, si une option existe dans un des établissements coopérants et que celui-ci ne souhaite pas l'organiser sous la forme de la formation en alternance, le Conseil de direction peut en autoriser la création, sans atteindre la norme de création ou le maintien, sans atteindre la norme de maintien, dans l'établissement-siège ou dans un autre établissement coopérant, pour autant que celui-ci en fasse la demande, dans le respect des modalités de prises de décision fixées par son pouvoir organisateur. § 2. Les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, sont arrêtées, par le Centre d'éducation et de formation en alternance sur décision prise aux deux tiers des membres présents du Conseil de direction et après s'être assuré que l'établissement où sera organisée la formation a obtenu l'accord de son pouvoir organisateur. Elles sont soumises à l'approbation du Comité de concertation visé à l'article 3, § 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, selon des modalités que le Gouvernement arrête. Chaque année, mais à la majorité simple, le Conseil de direction décide du maintien d'une formation organisée l'année précédente.

Chaque Comité de concertation transmet à l'administration ses décisions avant le début de toute nouvelle formation en alternance.

Le Centre d'éducation et de formation en alternance transmet pour le 1er octobre la liste des formations organisées à cette date ainsi que la liste des élèves qui y sont inscrits. Il avertit immédiatement l'administration et l'Inspection générale, en cours d'année, de toute modification de la liste des formations. »

Art. 9.Dans l'article 3 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les Centres d'éducation et de formation en alternance reçoivent l'inscription des élèves. Ils organisent, sous la responsabilité du coordonnateur, l'accueil, l'encadrement et l'accompagnement des élèves en vue de définir un parcours individualisé d'insertion socioprofessionnelle. Avec les établissements coopérants, ils assurent la formation des élèves et l'articulation de celle-ci avec la formation par le travail en entreprise. Des documents décrivant les tâches exécutées dans le cadre des activités en entreprise attestent que celles-ci sont en concordance avec les objectifs de formation. Ces objectifs sont consignés dans un contrat signé par le coordonnateur, le responsable désigné par l'entreprise et l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

Un professeur de cours techniques et de pratique professionnelle peut aider les accompagnateurs à vérifier si les objectifs visés au présent article sont atteints. »

Art. 10.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Par caractère d'enseignement, il est organisé ou subventionné un Centre d'éducation et de formation en alternance dans chacune des zones définies en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire pour autant qu'il atteigne les normes fixées à l'article 14, alinéa 1er. Dans les zones qui comptent au 15 janvier, pour un caractère d'enseignement, plus de 4 000 élèves inscrits dans l'enseignement technique de qualification et professionnel des deuxième, troisième et quatrième degrés, il peut être organisé un deuxième Centre d'éducation et de formation en alternance. Le second Centre d'éducation et de formation en alternance ainsi créé peut être maintenu aussi longtemps que le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement technique de qualification et professionnel des deuxième, troisième et quatrième degrés reste supérieur à 3 000.

Toutefois, les Centres d'éducation et de formation en alternance existant à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être maintenus aussi longtemps qu'ils comptent au moins 56 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre. Le Centre d'éducation et de formation en alternance qui n'atteint pas cette norme est fusionné à cette date par absorption par le Centre visé à l'alinéa 1er.

Tout établissement de plein exercice organisant le deuxième degré et le troisième degré de l'enseignement secondaire de plein exercice dans une des sections de qualification peut demander à coopérer au Centre d'éducation et de formation en alternance de son caractère dans la zone où il a son siège. En cas de refus, il dispose d'un droit de recours auprès du Comité de concertation compétent, selon des modalités que le Gouvernement arrête. Un établissement ne peut être ni le siège ni coopérant de plus d'un Centre d'éducation et de formation en alternance.

Sur avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement peut autoriser un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice à être coopérant d'un Centre d'éducation et de formation en alternance d'une autre zone ou d'un autre caractère.

De même, deux Centres d'éducation et de formation en alternance, éventuellement de zones ou de caractères différents, peuvent acquérir ou utiliser ensemble des infrastructures ou des équipements. »

Art. 11.Dans l'article 5 du même décret, les alinéas 3 et 4 sont supprimés.

Art. 12.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 5bis.§ 1er. Les coordonnateurs ainsi que deux représentants de chaque Centre d'éducation et de formation en alternance, désignés par le Conseil de direction, forment le conseil zonal de l'enseignement secondaire en alternance, ci-après dénommé conseil zonal de l'alternance. Le conseil zonal de l'alternance est présidé alternativement par un coordonnateur de chaque caractère d'enseignement. Toutefois, sur décision du Conseil de direction concerné, la présidence peut être attribuée à un représentant dudit conseil. Siègent également, avec voix consultative, au conseil zonal de l'enseignement secondaire en alternance : - deux représentants par organisation syndicale, dont un est issu du secteur enseignement, siégeant au Conseil national du Travail, - un représentant de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel et un représentant de l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique. § 2. Le conseil zonal de l'alternance est chargé prioritairement de coordonner la recherche de contrats et conventions auprès des entreprises de la zone. Il peut également favoriser les recherches de contrats et conventions auprès des entreprises d'autres zones et ce, après avoir pris contact avec le conseil zonal de l'alternance de la zone concernée et autant que faire se peut, en accord avec lui. Le conseil zonal de l'alternance veille au respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en la matière.

Le conseil zonal de l'alternance peut décider d'affecter à la coordination des contrats et conventions avec les entreprises des accompagnateurs des différents Centres d'éducation et de formation.

Pour que cette décision soit exécutable, elle doit être ratifiée par les différents Conseils de direction.

Pour tout ce qui regarde l'alternance, le conseil zonal de l'alternance est le représentant des Centres d'éducation et de formation en alternance à l'égard des comités subrégionaux de l'emploi et de la Formation en Région wallonne et des autorités compétentes en matière d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale.

Le conseil zonal de l'alternance prend également l'initiative, s'il l'estime nécessaire, de nouer des contacts avec les représentants des partenaires sociaux actifs au sein de la zone, notamment pour ce qui concerne les contrats et conventions. § 3. Le conseil zonal de l'alternance prend ses décisions par consensus. A défaut, il transmet au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire les différentes propositions de décision mises en délibération et qui n'ont pas réuni le consensus. Le Conseil général prend la décision sur l'objet en débat. § 4. Le conseil zonal de l'alternance établit chaque année un rapport quantitatif et qualitatif sur l'enseignement secondaire en alternance dans la zone. Ce rapport est transmis au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire puis, avec les remarques de celui-ci, adressé au Gouvernement. »

Art. 13.L'intitulé du chapitre II du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Chapitre II. - Admission des élèves".

Art. 14.A l'article 6, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 3°, les mots "enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire en alternance";2° le § 2, alinéa 2, est abrogé.

Art. 15.A l'article 8, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er rédigé comme suit : « § 1er.Les conditions d'accès à chacune des années d'études de l'enseignement secondaire en alternance visées à l'article 2bis, alinéa 1er, 1°, sont les mêmes que celles de l'enseignement secondaire de plein exercice correspondant. »; 2° dans la phrase liminaire de l'article devenu le § 2, les mots "enseignement secondaire professionnel à horaire réduit" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire professionnel en alternance";3° dans l'article devenu § 2, l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'attestation de compétences professionnelles du deuxième degré de l'enseignement secondaire en alternance »;4° dans l'article devenu § 2, à l'alinéa 2, les mots "dans le cycle inférieur" sont remplacés par les mots "dans le deuxième degré".

Art. 16.Il est inséré dans le même décret. après l'article 8, un chapitre IIbis intitulé comme suit : "Chapitre IIbis. - Sanction des études".

Art. 17.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Les certificats et attestations délivrés dans l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, sont identiques à ceux délivrés dans l'enseignement secondaire de plein exercice sauf qu'ils mentionnent qu'ils ont été délivrés dans l'enseignement secondaire en alternance. Le Gouvernement fixe le modèle de ces certificats et attestations.

De même, la réussite d'une année d'enseignement secondaire en alternance visée à l'article 2bis, § 1er, 1°, est sanctionnée de manière analogue à celle d'une année d'études d'enseignement secondaire de plein exercice et produit les mêmes effets de droit.

Les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un Centre d'éducation et de formation en alternance sont de la compétence du conseil de classe de l'enseignement secondaire en alternance. Celui-ci est présidé par le chef de l'établissement-siège ou de l'établissement coopérant où l'élève suit la majorité de sa formation professionnelle, ou le délégué du chef d'établissement concerné et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève ainsi que le coordonnateur et un accompagnateur du Centre d'éducation et de formation en alternance. Un membre du centre psycho-médicosocial ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative. Les délibérations prennent en compte l'activité de formation par le travail en entreprise sur la base des rapports de suivi et d'évaluation effectués sur le lieu de travail par les accompagnateurs et en se référant au contrat visé à l'article 9 du présent décret.

La délivrance des certificats de qualification visés au présent article se fait de façon identique et de préférence commune avec celle des certificats de qualification de l'enseignement secondaire de plein exercice sauf que le coordonnateur et un accompagnateur sont associés, avec voix délibérative, aux décisions et que les délibérations prennent en compte l'activité de formation en entreprise. »

Art. 18.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 9bis.L'élève qui a suivi les cours de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, de manière régulière et a atteint les compétences fixées par le profil spécifique de formation obtient un certificat de qualification dont le Gouvernement fixe le modèle.

La délivrance du certificat de qualification se fait conformément à l'article 9, alinéa 4. »

Art. 19.A l'article 10, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « S'il n'obtient pas un des certificats ou attestations visés aux articles 9 et 9bis, l'élève qui a suivi effectivement et assidûment pendant au moins deux années scolaires soit les cours de l'enseignement secondaire en alternance dans la même orientation d'études, soit les cours de la troisième année d'enseignement secondaire de plein exercice et les cours d'une année d'enseignement secondaire en alternance dans la même orientation d'études, peut se voir délivrer une attestation de compétences professionnelles du deuxième degré professionnel de l'enseignement secondaire en alternance »;2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Sur proposition motivée du coordonnateur, le Conseil de direction peut autoriser la délivrance par le conseil de classe visé à l'article 9 de l'attestation de compétences professionnelles visée à l'alinéa 1er à un élève qui, sans avoir suivi les années d'études prévues à cet alinéa apporte la preuve d'un parcours de formation analogue.»

Art. 20.L'article II du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article II. Une attestation de fréquentation est délivrée à l'élève qui n'obtient aucun des certificats et attestations visés aux articles 9, 9bis et 10. »

Art. 21.L'article 11bis du même décret est abrogé.

Art. 22.A l'article 12, alinéa 2, du même décret, les mots "corps professoral" sont remplacés par les mots "conseil de classe visé à l'article 9".

Art. 23.L'article 13 du même décret est abrogé.

Art. 24.A l'article 14, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots "l'enseignement à horaire réduit peut être organisé dans un des Centres d'éducation et de formation en alternance visés à l'article 1er" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire en alternance peut être organisé dans un des Centres d'éducation et de formation en alternance visés à l'article 2";2° l'alinéa 2 est complété comme suit : "La charge de coordonnateur au sein d'un Centre d'éducation et de formation en alternance ne peut pas être scindée entre plusieurs personnes si ce n'est dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière.Le coordonnateur est affecté dans l'établissement où le Centre d'éducation et de formation en alternance a son siège administratif"; 3° au § 2, alinéa 3, les mots "l'enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire en alternance";4° au § 2, alinéa 4, les mots "l'enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire en alternance".

Art. 25.A l'article 15, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "En outre, sur décision motivée du Conseil de direction, l'accompagnateur peut suppléer le coordonnateur dans certaines des missions qui lui sont attribuées par l'article 14";2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots "la direction collégiale visée à l'article 5, alinéa 3" sont remplacés par "du Conseil de direction"; 3° l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, est complété comme suit : "Sauf pour le reliquat éventuel, une charge d'accompagnateur au sein d'un Centre d'éducation et de formation en alternance ne peut pas être inférieure à un quart temps.".

Art. 26.L'article 16 du même décret est abrogé.

Art. 27.A l'article 18 du même décret l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul des emplois du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif et de sous-directeur, les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire en alternance sont pris en compte dans l'établissement d'enseignement de plein exercice où ils suivent la majorité de leur formation professionnelle. Le nombre d'élèves est affecté du coefficient 0,5. Dans l'enseignement de promotion sociale, les élèves sont pris en compte au prorata du nombre de périodes réellement suivies dans les établissements d'enseignement de promotion sociale coopérants. »

Art. 28.A l'article 19, alinéas 1er et 2, du même décret, les mots "l'enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire en alternance".

Art. 29.A l'article 20, du même décret, les mots "l'enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "L'enseignement secondaire en alternance".

Art. 30.L'article 21 du même décret est remplacé par disposition suivante : «

Article 21.A l'exception de celles de coordonnateur et d'accompagnateur, la charge d'un professeur transféré d'un établissement de plein exercice vers un Centre d'éducation et de formation en alternance ou recruté dans un Centre d'éducation et de formation en alternance est rémunéré au même barème et sur la base du même volume horaire que ceux qui lui sont ou lui seraient attribués dans l'enseignement de plein exercice.

Toutefois dans le calcul de l'encadrement vise à l'article 14 du décret du 3 juillet 1991, une charge à prestations complètes comporte le même nombre de périodes que celui requis pour une fonction de professeur de cours généraux, à prestations complètes, dans l'enseignement de plein exercice.

La différence éventuelle entre le nombre de périodes déterminé par l'alinéa 1er et celui déterminé par l'alinéa 2 est consacrée à des périodes permettant d'assurer l'organisation de périodes complémentaires de formation professionnelle prévues à l'article 2ter, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, l'organisation de modules de formation individualisés prévus conformément à l'article 2bis, § 4, et la coordination de la formation pratique avec les cours généraux, les cours techniques et la formation en entreprise. »

Art. 31.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 24.Pour tout élève régulier inscrit au 15 janvier de l'année scolaire en cours, il est attribué une dotation de fonctionnement égale à 50 % au minimum du montant de la dotation de fonctionnement fixé pour les sections du groupe B de l'enseignement technique de plein exercice visé à l'arrêté royal du 31 août 1960 précité. La dotation de fonctionnement est versée à l'établissement-siège.

Les ressources complémentaires proméritées par le Centre d'éducation et de formation en alternance sont également versées à l'établissement-siège. »

Art. 32.L'article 25 du même décret est abrogé.

Art. 33.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 27.Pour tout élève régulier inscrit au 15 janvier de l'année scolaire en cours, il est attribué une subvention de fonctionnement égale à 50 % au minimum du montant de la subvention de fonctionnement fixé pour les sections du groupe B de l'enseignement technique de plein exercice visé à l'arrêté royal du 31 août 1960 précité. La subvention de fonctionnement est versée à l'établissement-siège.

Les ressources complémentaires proméritées par le Centre d'éducation et de formation en alternance sont également versées à l'établissement-siège. »

Art. 34.L'article 28 du même décret est abrogé.

Art. 35.L'article 30 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 30.Jusqu'à ce que, sur proposition du Conseil général, le Gouvernement constate que le nombre de profils spécifiques approuvés conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 est de nature à couvrir l'ensemble des besoins de formation, les formations actuellement organisées sont maintenues. Le Gouvernement arrête la liste de celles qui font l'objet d'un certificat de qualification. » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire et du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 36.L'article 5, devenant l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, abrogé par le décret du 19 juillet 1993 et rétabli par le décret du 8 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Au troisième degré, lorsqu'une option n'est organisée dans un établissement que sous la forme de l'enseignement secondaire en alternance, sont requis : 1° cinq élèves au minimum pour une option organisée à partir de la cinquième année;2° a) cinq élèves dans la septième année de perfectionnement ou de spécialisation;b) trois élèves au minimum pour l'option dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options;c) un élève au minimum pour l'option dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options.»

Art. 37.A l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire les mots "enseignement secondaire ordinaire à horaire réduit" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire en alternance".

Art. 38.A l'article 2, du même décret, modifié par le décret du 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, b), les mots "enseignement en alternance" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire en alternance";2° le point 2°, c), est supprimé.

Art. 39.A l'article 6, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété comme suit : "et dans l'enseignement secondaire en alternance";2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "du certificat de qualification à l'issue de l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "d'un certificat de qualification dans l'enseignement secondaire".

Art. 40.L'article 10 du même décret, abrogé par le décret du 30 juin 1998, est rétabli comme suit : «

Article 10.Le Conseil général crée en son sein une commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance chargée de coordonner toutes les initiatives en la matière. Pour tout ce qui relève des outils pédagogiques et des épreuves d'évaluation visés dans le décret du 24 juillet 1997 précité, la commission assure la concertation avec les organes chargés du pilotage de l'enseignement secondaire. »

Art. 41.A l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots "enseignement secondaire ordinaire à horaire réduit" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire en alternance".

Art. 42.A l'article 49 du même décret, les mots "enseignement secondaire ordinaire à horaire réduit" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire en alternance". CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et modificatives

Art. 43.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, introduit par le décret du 19 juillet 2001, les Centres d'éducation et de formation en alternance existant à l'entrée en vigueur du décret peuvent être maintenus jusqu'au 30 juin 2003 pour autant qu'ils comptent au moins 12 élèves au 1er octobre 2001 et au 1er octobre 2002.

Art. 44.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, complété par le décret du 19 juillet 2001, les options organisées par les Centres d'éducation et de formation en alternance existant à l'entrée en vigueur du décret, peuvent être maintenues jusqu'au 30 juin 2003.

Art. 45.Par dérogation aux articles 5, 6, 17, 18 et 19 du présent décret, les élèves inscrits dans un Centre d'éducation et de formation en alternance au cours de l'année 2000-2001 terminent une formation et sont certifiés dans les conditions en vigueur au moment de leur inscription.

Art. 46.L'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire est complété comme suit : "ou en suivant un enseignement secondaire en alternance". CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 185-1. - Amendements de commission, n° 185. 2. Rapport, n° 185-3. Amendements de séance, n° 185-4.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 16 juillet 2001. - Adoption. Séance du 17 juillet 2001.

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