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Décret du 19 juillet 2001
publié le 23 août 2001

Décret relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029330
pub.
23/08/2001
prom.
19/07/2001
ELI
eli/decret/2001/07/19/2001029330/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° année complémentaire : année qui prend en compte les besoins spécifiques de l'élève, notamment son rythme d'apprentissage personnel, et qui vise à lui permettre de combler les lacunes constatées, d'acquérir des stratégies d'apprentissage plus efficaces tout en continuant à développer les compétences pour lesquelles aucune lacune n'est constatée. L'année complémentaire ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure; 2° conseil de guidance : conseil présidé par le chef d'établissement, réunissant les membres du conseil de classe concerné et un représentant au moins de chacun des autres conseils de classe du premier degré.Le CPMS compétent peut, de plein droit, y participer.

Art. 2.Le Conseil de guidance se réunit au minimum trois fois par année scolaire, au début de l'année scolaire, avant le 15 janvier et au début du 3e trimestre, afin d'établir, sur la base du rapport du Conseil de classe, pour chaque élève du premier degré, le rapport qui comprend l'état de maîtrise des socles de compétences, de diagnostiquer les difficultés spécifiques et, le cas échéant, de proposer les remédiations appropriées. Il informe régulièrement l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale de ses avis.

Lorsque les conclusions du Conseil de guidance du début de troisième trimestre montrent que l'élève rencontre de graves difficultés d'apprentissage, le président du Conseil de guidance ou son représentant invite l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale à un entretien portant sur les remédiations à envisager.

Art. 3.Le plan d'apprentissage de l'année complémentaire est déterminé individuellement pour chaque élève par le Conseil de guidance. Il est présenté à l'élève et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale lors d'un entretien entre ceux-ci, le chef d'établissement ou son représentant et éventuellement un membre du CPMS avant le début de l'année complémentaire.

Le Conseil de guidance peut revoir et adapter régulièrement ce plan d'apprentissage en fonction de l'évolution de l'élève. Celui-ci et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale en sont immédiatement informés.

Art. 4.Le Conseil de classe délivre à chaque élève ayant suivi la première année A de l'Enseignement secondaire, un rapport de compétences qui motive, le cas échéant : 1° soit le passage en deuxième année commune;2° soit la décision d'orientation vers une année complémentaire. La décision mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue au chapitre X du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Dans ce cas, le conseil de recours ne peut remplacer cette décision que par l'autorisation du passage en deuxième année commune.

Art. 5.Le Conseil de classe délivre à chaque élève ayant suivi la deuxième année commune de l'Enseignement secondaire, un rapport de compétences qui motive, le cas échéant : 1° soit la délivrance d'une attestation de réussite du premier degré de l'Enseignement secondaire;2° soit la décision d'orientation vers une année complémentaire s'il n'a accompli que deux années dans l'enseignement secondaire. La décision mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue au chapitre X du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 6.Sur proposition du Conseil de classe et avis favorable du Conseil de guidance, après avoir reçu l'avis du CPMS et moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, un élève inscrit dans l'année complémentaire prévue à l'article 4, alinéa 1er, 2°, peut être transféré vers la deuxième année commune avant le 15 janvier de l'année scolaire.

Dans ce cas, le Conseil de guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique dont l'élève bénéficie durant l'année scolaire en cours.

Art. 7.Sur proposition du Conseil de classe et avis favorable du Conseil de guidance, après avoir reçu l'avis du CPMS et moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, un élève inscrit dans la deuxième année commune peut être transféré vers l'année complémentaire prévue à l'article 4, alinéa 1er, 2°, avant le 15 janvier de l'année scolaire.

Dans ce cas, le Conseil de guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique dont l'élève bénéficie durant l'année scolaire en cours.

Art. 8.Le Conseil de classe délivre à chaque élève ayant suivi l'année complémentaire prévue à l'article 4, alinéa 1er, 2°, un rapport de compétences accompagné : 1° soit d'une attestation de fréquentation permettant le passage en deuxième année commune;2° soit d'une attestation de réussite du premier degré de l'Enseignement secondaire. La décision mentionnée à l'alinéa 1er, 1° peut fait l'objet d'un recours selon la procédure prévue au chapitre X du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Le Conseil de classe délivre à chaque élève ayant suivi l'année complémentaire prévue à l'article 5, alinéa 1er, 2°, un rapport de compétences accompagné d'une attestation de réussite du premier degré de l'Enseignement secondaire.

Art. 9.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'Enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié par les décrets du 21 décembre 1992, du 22 décembre 1994, du 2 avril 1996 et du 25 juillet 1996 et complété par le décret du 24 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les transferts de périodes-professeurs attribuées au premier degré de type I ou aux deux premières années de l'Enseignement secondaire de type II vers les autres degrés sont interdits.

Toutefois, le Gouvernement peut autoriser un transfert de périodes-professeurs de 5 % maximum : 1° soit si le nombre d'élèves inscrits dans le premier degré au 1er octobre de l'année scolaire est inférieur de 5 % minimum au nombre d'élèves du premier degré pris en considération pour fixer le nombre de périodes-professeurs conformément à l'article 22, § 1er;2° soit si chacune des classes ne comporte pas plus de 24 élèves et si la remédiation est organisée au profit des élèves du 1er degré conformément aux dispositions du présent décret.»

Art. 10.A l'article 73, 13°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots "la troisième année complémentaire du premier degré" sont remplacés par les mots "le parcours en trois ans du premier degré de l'Enseignement secondaire".

Art. 11.Dans l'article 80, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 8 février 1999 et du 5 juillet 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Toutefois, sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le ministre, les établissements de la Communauté française ne sont pas tenus d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui : 1° soit est orienté vers une année complémentaire à la fin de la première année;2° soit n'a pas terminé avec fruit la deuxième année commune.»

Art. 12.L'article 10, aliéna 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, abrogé par le décret du 27 octobre 1994 et rétabli par le décret du 13 juillet 1998, est complété comme suit : « A condition que des activités à caractère socioculturel et pédagogique soient organisées pour les élèves concernés, les cours peuvent être suspendus durant cinq demi-journées supplémentaires pour permettre aux membres de l'équipe éducative du premier degré de participer à cinq demi-journées de concertation consacrée à la guidance et de suivre des formations centrées sur la pédagogie par compétences, l'évaluation formative, la pédagogie différenciée, les méthodes et les structures de soutien pédagogique et de remédiation. »

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 184-1. - Amendements de commission, n°184. 2. Rapport, n° 184-3.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 16 juillet 2001.

Adoption. Séance du 17 juillet 2001.

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