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Décret du 19 juillet 2012
publié le 10 septembre 2012

Décret modifiant le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle


Le Collège de la Commission communautaire française, Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle, Après délibération, Arrête : Le Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle est chargé de présenter à l'Assemblée de la Commission communautaire française, au nom du Collège, le projet de décret dont la teneur suit :

Article 1er.Le présent décret vise une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.L'article 17 du décret du 17 mars 1994 portant création de l'Institut Bruxellois francophone pour la Formation professionnelle est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de rang 16 est désigné par le Collège aux conditions qu'il fixe pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Le Collège fixe son statut administratif et pécuniaire.

Il détermine les délégations de compétences qui lui sont attribuées. § 2. L'entrée en fonction du premier mandataire de rang 16 visé au § 1er, aura lieu au plus tôt deux mois avant le départ à la retraite du titulaire actuel de l'emploi.

A titre transitoire, dans l'hypothèse où le premier mandataire de rang 16 visé au § 1er entre en fonction avant la mise à la retraite du fonctionnaire dirigeant actuel, le fonctionnaire dirigeant actuel conserve son titre et ses prérogatives de fonctionnaire dirigeant jusqu'à son départ à la retraite. § 3. Le Collège fixe le statut administratif et pécuniaire des autres fonctionnaires généraux. ».

Art. 3.L'article 19 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par le fonctionnaire dirigeant adjoint (en extinction). Si celui-ci est également absent, empêché ou que son emploi est éteint en vertu de l'article 32/1, un membre présent du personnel de l'Institut sera désigné par le Comité de gestion, sur proposition du fonctionnaire dirigeant, pour exercer ses fonctions. ».

Art. 4.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Le Collège fixe, après avis du Comité de gestion, le cadre organique du personnel de l'Institut ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci.

L'Institut peut engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

En outre, l'Institut peut engager du personnel pédagogique sous le régime du contrat de travail conformément au règlement concernant le personnel contractuel attaché à la formation professionnelle à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle tel que fixé par le Collège, après avis du Comité de gestion.

A l'exception des fonctionnaires généraux, les membres du personnel sont nommés, suspendus et révoqués par le Comité de gestion, sur la proposition du Conseil de direction ».

Art. 5.A l'article 28, alinéa 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : le 5ème tiret est remplacé par ce qui suit : « - de 2 représentants de l'Institut dont le fonctionnaire dirigeant. ».

Art. 6.Un article 32/1 libellé de la manière suivante est inséré dans le même décret : «

Art. 32/1.Un cadre d'extinction comprenant le fonctionnaire dirigeant adjoint est créé au sein de l'Institut. L'emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint s'éteint lors de l'admission à la retraite de son titulaire, ou de son départ pour quelque motif que ce soit. ».

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Par le Collège, Ch. DOULKERIDIS Ministre-Président du Collège E. KIR Ministre, Membre du Collège, en charge de la Formation professionnelle Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne et promulgue le décret modifiant le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.

Ch. DOULKERIDIS, Président du Collège Ch. PICQUE, Membre du Collège B. CEREXHE, Membre du Collège Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège E. KIR, Membre du Collège

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