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Décret du 19 juillet 2013
publié le 23 août 2013

Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et modifiant le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine en ce qui concerne la livraison minimale d'eau et la protection d'abonnés contre la coupure de l'approvisionnement en eau potable

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autorite flamande
numac
2013204690
pub.
23/08/2013
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19/07/2013
ELI
eli/decret/2013/07/19/2013204690/moniteur
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19 JUILLET 2013. - Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et modifiant le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine en ce qui concerne la livraison minimale d'eau et la protection d'abonnés contre la coupure de l'approvisionnement en eau potable (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et modifiant le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine en ce qui concerne la livraison minimale d'eau et la protection d'abonnés contre la coupure de l'approvisionnement en eau potable CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret porte exécution partielle à diverses dispositions de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau

Art. 3.L'intitulé du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, est remplacé par la disposition suivante : « Décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau ».

Art. 4.A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° abonné domestique : un abonné tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;»; 2° le point 2° est abrogé;3° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau visé à l'article 2, 3°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;»;

Art. 5.Les articles 3 et 6 du même décret, modifiés par le décret du 25 mai 2007, sont abrogés.

Art. 6.A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007 et 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne la fourniture minimale d'eau, la commission consultative locale émet un avis motivé sur les cas suivants dans les trente jours calendaires après la réception de la demande et après enquête contradictoire : 1° la demande de l'exploitant de couper l'alimentation minimale d'eau chez un abonné domestique dans les cas visés à l'article 5, § 5, alinéa premier, 7° à 9° inclus, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;2° la demande de rebranchement de l'abonné domestique après un refus de l'exploitant de rebrancher l'abonné à la fin des cas visés à l'article 5, § 5, alinéa premier, 7° à 9° inclus, du décret précité. »; 2° au paragraphe 3, aux alinéas deux et quatre, le mot "distributeur" est remplacé par le mot "exploitant";3° au paragraphe 3, aux alinéas trois et quatre, le mot "domestique" est inséré après le mot "abonné";4° au paragraphe 4 les mots "ou un abonné domestique" sont insérés entre le mot "client" et le mot "peut". CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine

Art. 7.A l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 21 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté les points 28° à 32° inclus ainsi rédigés : « 28° abonné domestique : un abonné qui utilise l'eau fournie par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau pour répondre aux besoins domestiques des personnes domiciliées dans le bien immobilier concerné auquel il a un droit.Il s'agit d'une des personnes suivantes : 1° une personne physique, sauf dans le cas d'une entreprise telle que visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;2° une association de copropriétaires;29° branchement : l'ensemble de tuyaux et d'appareils utilisés pour l'approvisionnement en eau d'un bien immobilier, y inclus le compteur d'eau, aménagés par l'exploitant à partir de la canalisation de distribution jusqu'à l'installation intérieure;30° raccordement : le raccordement au réseau public de distribution d'eau, permettant le captage d'eau, destinée à la consommation humaine;31° fraude : l'utilisation impropre du réseau public de distribution d'eau, par lequel de l'eau, destinées à l'utilisation humaine, peut être prise indûment, qui n'est pas enregistrée par le compteur d'eau ou dont l'enregistrement correct de la consommation est empêché par des manoeuvres;32° compteur d'eau : l'appareil conforme à la législation sur la métrologie, qui est la propriété de l'exploitant et qui est installé chez le client afin d'enregistrer le volume d'eau fourni par l'exploitant.»; 2° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° eaux destinées à la consommation humaine : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, à la vaisselle ou à l'hygiène personnelle, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, à partir d'un camion-citerne ou un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, à l'exception : a) des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;b) des eaux médicinales.».

Art. 8.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le mot "raccordements" est chaque fois remplacé par le mot "branchements";2° il est ajouté un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Sauf dans les cas visés au paragraphe 5, chaque abonné domestique a droit à une fourniture minimale et ininterrompue d'eau destinée à la consommation humaine, afin de pouvoir mener une vie humaine digne suivant le niveau de vie usuel.

Le Gouvernement flamand peut, après avis du secteur concerné, arrêter la quantité minimale d'eau à fournir et arrêter les modalités pour adapter cette fourniture minimale au standard de vie en vigueur. »; 3° il est ajouté des paragraphes 4 à 7 inclus, rédigés comme suit : « § 4.Le Gouvernement flamand fixe, après avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, la procédure à suivre par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau en cas de non paiement de son abonné.

La procédure pour les abonnés domestiques comporte au moins les éléments suivants : 1° l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure recommandée;2° une proposition de plan de paiement par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau; 3° le règlement pour un accompagnement social par le C.P.A.S. ou par le médiateur de dettes agréé choisi par l'abonné domestique. § 5. L'exploitant ne peut couper la distribution d'eau d'initiative chez un abonné domestique que dans les cas suivants : 1° en cas de travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation du réseau public de distribution d'eau, tant que cette situation perdure;2° en cas de menace immédiate et sérieuse pour la santé publique, tant que cette situation perdure;3° lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse, en cas d'une menace pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa quatre, et § 4, alinéa deux, de donner suite aux mesures de réparation conseillées pour le réseau de canalisations domestique;4° lorsque l'abonné domestique ne consent pas ou s'oppose au contrôle du réseau de canalisations domestique visé à l'article 4, § 2, 1°, et aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 7, §§ 1er et 2;5° lorsqu'il ressort de l'inspection du réseau de canalisations domestique visé à l'article 4, § 2, 1°, que celui-ci n'est pas conforme;6° en cas de fraude par l'abonné domestique ou le propriétaire;7° lorsque l'abonné domestique ou le propriétaire refuse de donner accès à l'exploitant ou à la personne désignée à l'espace ou se trouve le compteur d'eau pour le contrôle du compteur d'eau et du raccordement;8° lorsque l'abonné domestique refuse d'élaborer un règlement avec l'exploitant pour le paiement des factures non réglées ou en cas de non-respect du règlement;9° lorsque le consommateur refuse de respecter les procédures fixées par le Gouvernement flamand pour la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou pour une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau;10° au cas d'un bien immobilier qui est inhabité ou inutilisé. Dans les cas visés à l'alinéa premier, 3° à 5° inclus, la coupure n'est possible qu'après la réception d'un ordre de coupure du fonctionnaire de contrôle.

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 7° à 9°, la coupure n'est possible qu'après un avis motivé conforme de la commission consultative locale et conformément à la procédure et aux conditions visées au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau. On entend par commission consultative locale : une commission consultative telle que visée à l'article 7 du décret précité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des procédures sur la coupure de la fourniture d'eau chez un abonné domestique.

Au cas, visé à l'alinéa premier, 1°, les frais liés à la coupure et le rebranchement ne sont pas à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire.

Au cas, visé à l'alinéa premier, 2°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du responsable de la situation entraînant une menace immédiate et sérieuse pour la santé publique. Si ce responsable n'est pas connu, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'exploitant.

Aux cas, visés à l'alinéa premier, 3° et 5° à 7° inclus, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique ou du propriétaire.

Aux cas, visés à l'alinéa premier, 4° et 8° inclus, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge de l'abonné domestique.

Au cas, visé à l'alinéa premier, 9°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du consommateur.

Au cas, visé à l'alinéa premier, 10°, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont à charge du propriétaire.

En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés à la coupure et au rebranchement sont toujours à charge de l'exploitant lorsqu'il s'avère que l'abonné domestique a été injustement débranché. § 6. Le Gouvernement flamand peut, après avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, déterminer les cas dans lesquels l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut couper la fourniture chez des abonnés, autres que les abonnés domestiques. § 7. Après l'avis des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la coupure effective de la fourniture d'eau auprès de l'abonné et à la fourniture d'informations aux consommateurs présumés. ».

Art. 9.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour les eaux destinées à la consommation humaine, le fournisseur d'eau doit satisfaire aux exigences de qualité au point où, à l'intérieur d'une parcelle ou d'un immeuble où elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine Lorsqu'il est constaté dans le cadre des contrôles, visés à l'article 7, § 1er, que le non-respect des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine est dû au réseau de canalisations domestique ou à son entretien, mais que la qualité de l'eau, destinée à la consommation humaine dans le réseau public de distribution d'eau n'est pas compromise, le fournisseur d'eau est réputé avoir satisfait aux obligations arrêtées à cet effet par le Gouvernement flamand, sauf dans des édifices publics et dans la mesure où le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et sur les éventuelles mesures correctives.

Le propriétaire ou l'abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur le non-respect des exigences de qualité, les éventuelles mesures correctives et les mesures correctives entreprises.

Si dans un édifice public, les eaux destinées à la consommation humaine, ne répondent pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau doit informer le propriétaire, l'abonné et les services compétents du Gouvernement flamand.

Le propriétaire ou l'abonné effectue dans ce cas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique, de sorte que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur les mesures correctives possibles et les mesures correctives entreprises.

S'il est constaté dans le cadre des contrôles visés à l'article 7, § 1er, que les eaux destinées à la consommation humaine, ne répondent pas aux exigences de qualité dues au réseau de canalisations d'eau domestique ou ou à son entretien, et que dès lors la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans le réseau public de distribution d'eau est influencée, le fournisseur d'eau informe le propriétaire ou l'abonné sur la situation. Le fournisseur d'eau : 1° conseille le propriétaire ou l'abonné sur les mesures correctives à prendre au réseau de canalisations domestique visé au paragraphe 2, alinéa deux, du présent article;2° impose des mesures correctives au réseau de canalisations d'eau domestique afin de rétablir la qualité des eaux, destinées à la consommation humaine, dans le réseau public de distribution d'eau;3° impose des délais pour leur exécution;4° informe le fonctionnaire de surveillance visé à l'article 17, de la situation. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur les éventuelles mesures correctives et les mesures correctives entreprises.

Le propriétaire ou l'abonné impose les mesures correctives au réseau de canalisations d'eau domestique dans les délais imposés, afin de rétablir la qualité de l'eau, destinée à la consommation humaine, dans le réseau public de distribution d'eau. »; 2° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4.Lorsqu'il s'avère des tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 7, §§ 1er et 2, qu'il existe un risque réel que l'eau qui sort des robinets normalement utilisés dans la parcelle ou l'immeuble en question pour l'eau, destinée à la consommation humaine, ne répond pas aux exigences de qualité, le fournisseur d'eau est censé, dans la mesure où il a informé le propriétaire ou l'abonné sur la situation et sur les mesures correctives possibles, avoir répondu aux obligations fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur le risque réel qu'il n'a pas été répondu aux exigences de qualité et sur les mesures correctives possibles et les mesures correctives entreprises.

Lorsqu'il s'avère des tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 7, §§ 1er et 2, qu'il existe un risque réel pour la qualité de l'eau dans le réseau public de distribution d'eau suite à un manquement dans le réseau de canalisations d'eau domestique, le fournisseur d'eau informe le propriétaire ou l'abonné sur la situation, impose des mesures correctives pour éliminer le risque réel et impose des délais d'exécution. Si le fournisseur d'eau a informé le propriétaire ou l'abonné, le propriétaire devra, le cas échéant, informer l'abonné et vice-versa, sur la situation, les mesures correctives possibles et les mesures correctives entreprises. Le propriétaire ou l'abonné impose les mesures correctives imposées au réseau de canalisations d'eau domestique dans les délais imposés, afin d'éliminer le risque réel pour la qualité de l'eau dans le réseau public de distribution d'eau. ».

Art. 10.A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "et du compteur d'eau" sont remplacés par le membre de phrase ", du branchement, du compteur d'eau et du raccordement."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le fournisseur d'eau ou son délégué et les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, ont le droit de visiter l'habitation et les édifices publics et privés entre huit et vingt heures en vue : 1° d'effectuer des contrôles visés au § 1er;2° de faire l'inventaire, d'exécuter les tâches de contrôle et d'entretien auprès des utilisateurs des services des exploitants concernant le recueillement, l'utilisation, l'évacuation et l'épuration des eaux destinées à la consommation humaine fournies aux abonnés, des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux usées récupérées, y compris l'infrastructure y affectée;3° du contrôle obligatoire, visé à l'article 4, § 2, 1°. Si l'accès à l'habitation ou l'édifice privé ou public est refusé ou si le contrôle visé est refusé, le fournisseur d'eau en informe les fonctionnaires de contrôle visés au § 3, et les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 17, § 1er. »; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les services compétents du Gouvernement flamand peuvent, à tout moment, effectuer les contrôles, visés au paragraphe 1er, et les tâches de contrôle et d'inventoriage, visées au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de contrôle compétents. Les fonctionnaires de contrôle doivent toujours se légitimer. ».

Art. 11.Dans l'article 8, § 1er, 4°, du même décret, les mots "le client" sont remplacés par les mots "l'abonné".

Art. 12.A l'article 16 du même décret, il est ajouté au paragraphe 1er, alinéa trois, un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le règlement en matière de la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou de la mise en service renouvelée de la fourniture d'eau. ».

Art. 13.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 5, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les fonctionnaires de surveillance constatent que le propriétaire ou l'abonné effectue un des actes suivants, les fonctionnaires de surveillance peuvent - lorsque le propriétaire ou l'abonné refuse d'obtempérer aux conseils, sommations et ordres donnés conformément au paragraphe 2, alinéa trois - ordonner l'interruption de la livraison d'eau, destinée à la consommation humaine, dans les délais qu'ils fixent, ou ils peuvent exécuter ou faire exécuter d'office les mesures nécessaires.L'exécution de ces mesures se fait aux risques et dépens de la personne défaillante. Le propriétaire ou l'abonné : 1° ne donne pas son accord ou s'oppose aux contrôles visés à l'article 7, § 1er, à l'exception du contrôle du compteur d'eau;2° ne donne pas son accord ou s'oppose aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien visées à l'article 7, § 2;3° ne donne pas son accord ou s'oppose au contrôle visé à l'article 4, § 2, 1°;4° n'effectue pas les mesures correctives au réseau de canalisations domestique visé à l'article 6, § 2, alinéas deux à quatre inclus, et § 4;5° lorsque le consommateur refuse de respecter les procédures fixées par le Gouvernement flamand pour la reprise contradictoire de la fourniture d'eau ou pour une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau.»; 2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Dans le cas des ordres d'arrêt ou d'interruption de la livraison d'eau destinée à la consommation humaine, les fonctionnaires de surveillance mentionnent les conditions à remplir pour la mise en service renouvelée de la fourniture.»; 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le contrevenant et le fournisseur d'eau sont informés des ordres d'arrêt ou d'interruption de la fourniture visée au paragraphe 5.

Le contrevenant est informé dans les cinq jours ouvrables, par une lettre recommandée à la poste »; 4° il est ajouté un paragraphe 8, ainsi rédigé : « § 8.Le fournisseur d'eau, le propriétaire ou l'abonné qui estime que l'arrêt ou l'interruption de la fournisseur d'eau, destinée à la consommation humaine, visée au paragraphe 5 n'est plus justifié puisqu'il a été répondu aux conditions imposées pour la remise en service de la fourniture, visée au paragraphe 5, alinéa cinq, peut demander la remise en service de la fourniture au fonctionnaire de surveillance qui a donné l'ordre initial d'arrêt ou d'interruption de la fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine.

Dans le cas du propriétaire ou de l'abonné, la demande ne peut être introduite sans avoir parcouru les procédures pour la demande d'un rebranchement auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, fixé par le Gouvernement flamand.

La demande visée à l'alinéa premier, est faite par lettre ordinaire.

La demande doit être motivée, démontrant que les conditions imposées sont remplies.

La fonctionnaire de surveillance statue sur la demande dans un délai de quinze jours calendaires après réception de la demande.

Le demandeur et le fournisseur d'eau sont informés par lettre recommandée de la décision dans un délai de trois jours ouvrables. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note

(1) Session 2012-2013. Documents :

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Projet de décret

:

2046 - N° 1

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Rapport

:

2046 - N° 2

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Texte adopté en séance plénière

:

2046 - N° 3

Annales - Discussion et adoption : Séance matinale et séance d'après-midi du mercredi 10 juillet 2013.

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