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Décret du 19 mai 2004
publié le 16 juin 2004

Décret portant approbation de l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux modalités d'octroi de l'aide visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les employeurs du secteur de l'enseignement conformément à l'article 4 du décret wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand

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ministere de la communaute francaise
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2004029197
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16/06/2004
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19/05/2004
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eli/decret/2004/05/19/2004029197/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MAI 2004. - Décret portant approbation de l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux modalités d'octroi de l'aide visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les employeurs du secteur de l'enseignement conformément à l'article 4 du décret wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand (1)


Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération du 29 avril 2004 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux modalités d'octroi de l'aide visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés pour les employeurs du secteur de l'enseignement conformément à l'article 4 du décret wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est approuvé.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur dès le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des deux actes d'approbation des parties contractantes.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Proposition de décret, n° 559-1. - Rapport, n° 559-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai 2004.

Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne relatif aux modalités d'octroi de l'aide visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les employeurs du secteur de l'enseignement conformément à l'article 4 du décret wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics;

Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi ou de personnes assimilées par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et notamment les articles 4, 14 et 18;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 4 février 2004 (Communauté française) et le 3 mars 2004 (Région wallonne);

Vu les accords des ministres du Budget, donnés le 11 février 2004 (Communauté française) et le 4 mars 2004 (Région wallonne);

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par la double nécessité : 1° de faire adopter l'accord de coopération dans les meilleurs délais par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne au vu des considérants énoncés ci-dessous;2° de donner une assise juridique claire dans le présent accord de coopération à l'avant-projet de décret de la Communauté française fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, l'urgence étant à cet égard justifiée par le fait que ce dernier doit être d'application dès la prochaine rentrée scolaire et qu'il doit pour ce faire être soumis au Parlement de la Communauté française avant la fin de la session parlementaire; Considérant que le décret du 25 avril 2002 précité abroge les dispositions spécifiques relatives à l'octroi, moyennant conclusion d'un accord de coopération entre les gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne, de moyens destinés à favoriser l'engagement d'agents contractuels subventionnés dans le secteur de l'Enseignement;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir les modalités d'octroi des aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés dans ce secteur;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son ministre-président, M. Hervé Hasquin, de M. Christian Dupont, ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, de M. Jean-Marc Nollet, ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE, de M. Pierre Hazette, ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, de M. Michel Daerden, ministre du Budget, et de Mme Françoise Dupuis, ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, et La Région wallonne représentée par son Gouvernement, en la personne de son ministre-président, M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, de M. Michel Daerden, ministre du Budget, et de M. Philippe Courard, ministre de l'Emploi et de la Formation.

Ont convenu ce qui suit : Article 1er Le Gouvernent wallon s'engage à financer une aide à la promotion de l'emploi identifiée sous l'appellation « APE-Enseignement » pour un nombre global maximum de points conformément au décret du 25 avril 2002 précité.

Art. 2 Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française déterminent annuellement moyennant une convention, et pour la première fois le 1er septembre 2003, le montant des aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés dans les établissements de l'Enseignement fondamental, secondaire, spécial, supérieur et de promotion sociale que la Communauté française organise ou subventionne ainsi que dans les services de son Gouvernement et dans les organismes qui en dépendent et/ou qui apportent aux secteurs de l'enseignement les éléments complémentaires contribuant à un meilleur accomplissement de leurs missions.

Art. 3 § 1er. En application de l'article 18 du décret du 25 avril 2002 précité, la Région wallonne et la Communauté française conviennent, en ce qui concerne le placement de puériculteurs et de puéricultrices, des conditions complémentaires suivantes : 1° le nombre d'emplois, exprimé en équivalent temps plein, qui leur est affecté doit être supérieur ou égal au nombre qui a été affecté lors de l'année scolaire 2003-2004;2° le nombre d'emplois, exprimé en équivalent temps plein, attribués à chaque réseau, à chaque zone et, pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, selon chaque caractère, est proportionnel au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations scolaires au 30 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle les postes sont attribués. § 2. La Communauté française peut préciser les modalités d'exécution relatives à la procédure d'attributions des emplois et de recrutement des puériculteurs et puéricultrices et des autres travailleurs engagés dans le secteur de l'enseignement dans le cadre du décret du 25 avril 2002 précité dans un établissement d'enseignement. § 3. Dans le strict respect du décret du 25 avril 2002 précité, la Communauté française est, en outre, habilitée à fixer : 1° les conditions complémentaires d'accès aux fonctions de puériculteurs et de puéricultrices et des autres travailleurs engagés dans le secteur de l'enseignement dans le cadre du décret du 25 avril 2002 précité dans un établissement d'enseignement;2° les droits et les devoirs de ces derniers, ainsi que les éventuelles procédures et conséquences relatives au non-respect de ceux-ci;3° le volume de leurs prestations;4° les règles de suspension ou d'interruption de l'exécution de leur contrat. Art. 4 Le Gouvernement de la Communauté française s'engage à répartir et à attribuer les points dans le respect du décret du 25 avril 2002 précité et conformément aux dispositions prévues par la convention annuelle visée à l'article 2.

Art. 5 Le Gouvernement de la Communauté française garantit qu'une priorité sera donnée dans la répartition des aides aux secteurs relevant de sa compétence, visés à l'article 2, qui connaissent des difficultés ponctuelles ou durables et pour lesquels le seul dispositif institutionnel s'avère peu adapté voire insuffisant et ce, dans le respect de la convention annuelle visée à l'article 2.

Art. 6 Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de six mois francs.

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