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Décret du 19 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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23/06/2004
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19/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Un article 4bis est inséré après l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, rédigé comme suit : « Article 4bis : § 1er. Il est institué une commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, dénommée commission de déontologie.

Sans préjudice de l'alinéa suivant, la commission de déontologie a pour mission de remettre un avis sur toutes les questions de déontologie en matière d'aide à la jeunesse, en ce compris les litiges résultant de l'application du code de déontologie. Cet avis est remis soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, soit à la demande de personnes concernées par un litige ou une question de déontologie.

Lorsqu'un membre du personnel de la Communauté française contrevient au code de déontologie visé à l'article 4, alinéa 3, du présent décret, toute plainte émanant d'un autre membre du personnel de la Communauté française doit être introduite auprès de la commission de déontologie visée au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public. Ladite commission statue après avis de la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse pour autant que ledit avis ait été rendu dans les délais requis par ou en vertu de l'article 49 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public. § 2. La commission de déontologie comprend sept membres, nommés pour un mandat renouvelable de quatre ans par le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions.

Elle se compose de : 1° un magistrat;2° un membre de la Ligue des droits de l'homme;3° trois personnes issues de secteurs de la recherche scientifique;4° un membre du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse reconnu pour ses compétences et son expérience de terrain en matière d'aide à la jeunesse, de protection de la jeunesse et de protection de la mère et de l'enfant;5° un licencié en psychologie clinique ou un docteur en médecine spécialisé en psychiatrie pouvant attester d'une expérience professionnelle en matière d'aide à la jeunesse, de protection de la jeunesse et de protection de la mère et de l'enfant. Sont également nommés par le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, pour assister aux réunions, avec voix consultative, deux membres du personnel de l'administration de l'aide à la jeunesse, dont un relevant des services extérieurs.

Lorsqu'une plainte est introduite par un membre du personnel de la Communauté française contre un autre membre du personnel de la Communauté française, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, les deux membres du personnel de l'administration de l'aide à la jeunesse assistent aux réunions avec voix délibérative. § 3. Le ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions nomme le Président parmi les membres.

La commission de déontologie a son siège à l'administration de l'aide à la jeunesse. Elle se réunit sur convocation du Président. Le secrétariat et la conservation des archives sont assurés par l'administration.

La commission de déontologie établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions. Un procès-verbal de chaque réunion est dressé.

Copie de ce procès-verbal est communiquée au ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions. § 4. Les demandes d'avis relatifs aux litiges ou aux questions de déontologie visés au § 1er, alinéa 2 du présent article sont adressées par lettre recommandée au Président de la commission de déontologie.

Celle-ci statue sur l'opportunité de rendre un avis au cours de la réunion qui suit la demande. Sa décision est motivée.

Pour les plaintes visées au § 1er, alinéa 3, du présent article, la saisine et la procédure prévues au chapitre 2 du titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public sont respectés.

La commission de déontologie rend son avis dans les trois mois qui suivent la demande. Ce délai peut être prolongé pour une période de trois mois, renouvelable, sur décision motivée de ladite commission.

La commission de déontologie rend son avis après avoir pris toutes les informations qu'elle estime nécessaires et avoir entendu les personnes ou le service concernés.

Lorsque, conformément au § 1er, alinéa 3, du présent article, la commission de déontologie remet un avis à la demande de la commission de déontologie visée au titre V de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'Intérêt public, le délai est d'un mois à dater de la réception de la demande.

L'avis relatif à un litige ou une question de déontologie est communiqué par la commission de déontologie au ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, ainsi qu'aux personnes et services concernés.

La commission de déontologie est tenue de se déclarer incompétente lorsque le litige fait l'objet d'une procédure juridictionnelle ou administrative. § 5. La commission de déontologie est tenue de dresser annuellement un rapport de ses activités et d'en assurer la publication. Ce rapport comporte en particulier les avis rendus au cours de l'année. La commission veille à ce que les avis ne comportent aucune mention permettant d'identifier les bénéficiaires de l'aide. § 6. La participation aux séances de travail de la commission de déontologie donne droit aux membres visés au § 2, alinéa 2, du présent article à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances.

Les membres de la commission de déontologie ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation applicable aux membres du personnel des ministères.

Pour l'application du précédent alinéa, ils sont assimilés aux membres du personnel des ministères titulaires d'un grade classé au rang 13.

Les membres de la commission de déontologie sont autorisés à faire usage de leur véhicule personnel pour les déplacements nécessités par les activités de la commission.

Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des transports en commun.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel. »

Art. 2.L'intitulé de la section 2 du Chapitre II du Titre II, les articles 1er, 15°, 12, § 2, 16, 17, 18, 19, 27, § 2, du même décret sont modifiés comme suit : Section 2 du chapitre II du titre II :

« Les garanties particulières quant au respect des droits des jeunes confiés à une institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé » Article 1er, 15° : « 15° Institution publique: l'institution publique de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé de la Communauté française; » Article 12, § 2 : « Tout jeune placé dans un service résidentiel ou dans une institution publique en exécution d'une décision judiciaire prise en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ou prise en vertu des articles 37, 38 et 39 du présent décret, est informé dès sa prise en charge de son droit de communiquer avec son avocat. » Article 16, alinéa 1er : « Le Gouvernement fixe le règlement général des institutions publiques. Un exemplaire du règlement général et du règlement particulier à l'institution est remis à chaque jeune lors de son admission. » Article 16, alinéa 3 : « Les institutions publiques ne peuvent refuser un jeune placé en application de l'alinéa 2 pour un motif autre que l'absence de place. » Article 17, alinéa 1er : « Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique de protection de la jeunesse fait l'objet d'un rapport médico-psychologique établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille. » Article 17, alinéa 4 : « Tout jeune confié pour une période excédant quarante-cinq jours à une institution publique de protection de la jeunesse, fait l'objet d'une étude sociale effectuée par la section sociale du service de protection judiciaire. Le Gouvernement détermine les rubriques que doit comprendre l'étude sociale. » Article 18, alinéa 1er : « L'accueil en milieu fermé ne peut être confié qu'à une institution publique de protection de la jeunesse. » Article 19, § 1er, alinéa 1er : « Une mesure d'isolement dans des locaux spécifiques ne peut être prise à l'égard d'un jeune qu'au sein d'une institution publique de protection de la jeunesse et lorsque ce jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs. » Article 27, § 2 : « Cette compétence comporte notamment le pouvoir : 1° de stimuler et de coordonner l'action des conseils d'arrondissement;2° de donner avis : a) sur les normes d'agrément et de subvention des services, s'offrant à venir en aide de façon habituelle à des jeunes;b) sur règlement général des institutions publiques, au moins tous les trois ans;c) sur la nature des sanctions à prévoir à l'encontre des institutions, des services et des personnes auxquels s'applique le présent décret lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions du titre de ce décret relatif aux droits des jeunes, sur les procédures d'engagement des poursuites et les recours dont ils disposent;3° de formuler des propositions : a) pour l'orientation générale de l'aide à la jeunesse;b) de programmation en matière de service, institutions et autre moyens mis en oeuvre pour l'application du présent décret;c) sur l'organisation, la coordination et le cadre du personnel des institutions publiques, du service de protection judiciaire et du service de l'aide à la jeunesse;4° d'établir et de publier un rapport tous les deux ans sur la situation de la protection de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse dans la Communauté française.Le rapport est déposé au Conseil de la Communauté française pour être transmis à ses membres et est ensuite rendu public; 5° de faire rapport tous les deux ans sur le type et le nombre de place nécessaire au sein des institutions publiques;6° de proposer au Gouvernement le projet de code de déontologie visé à l'article 4, alinéa 3 ».

Art. 3.Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 19 du même décret est abrogé.

Art. 4.L'article 24 du même décret est complété comme suit : « Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés. »

Art. 5.l'article 28, § 1er, du même décret est complété par un point 23, rédigé comme suit : « 23° un représentant des Délégués des sections sociales et de prévention générale des services de l'aide à la jeunesse et des sections sociales des services de protection judiciaire, choisi sur une liste de trois candidats proposée collégialement par les Délégués. »

Art. 6.Le deuxième alinéa de l'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement règle le fonctionnement du conseil communautaire et de ses sections et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il fixe les délais dans lesquels les avis doivent être rendus et détermine la procédure à suivre si ceux-ci ne sont pas respectés. »

Art. 7.L'article 36, § 2, 3°, du même décret est abrogé.

Art. 8.A l'article 37, alinéa 1er, 1°, in fine du même décret, il est ajouté les termes suivants : « ou bénéficiant du droit d'entretenir des relations personnelles en vertu de l'article 375bis du Code civil. »

Art. 9.Les articles 40, 41 et 42, ainsi que le titre VII du même décret sont abrogés.

Art. 10.L'article 53, abrogé par le décret du 6 avril 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « En application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, un accord de coopération peut être conclu avec la Région wallonne, la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral dans le but d'améliorer la prise en charge des jeunes visés par le présent décret. Cet accord s'attachera à régler, entre autre, le contenu général de protocoles de collaborations particuliers à conclure entre les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse et les centres publics d'action sociale.

Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à l'application de l'alinéa 1er.

Dans le cadre de sa mise en oeuvre, cet accord de coopération veillera à prendre en compte les principes suivants : 1° La prise de contact avec le centre public d'action sociale ou avec le conseiller ou directeur compétent lors de l'orientation du jeune vers ceux-ci;2° L'invitation des travailleurs sociaux du centre public d'action sociale ou du service de l'aide à la jeunesse ou du service de protection judiciaire à venir assister ou à être entendu lors de l'examen de la situation d'un jeune traité en commun par les deux services;3° L'indication de l'objet et des motifs du refus d'octroi de l'aide ou du renvoi du jeune vers un autre service;4° La définition de la nature et des catégories d'information que les centres publics d'action sociale et les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse peuvent partager.»

Art. 11.L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement arrête les conditions générales d'agrément et fixe la procédure d'agrément des organismes privés qui ont pour mission d'assurer la formation et le perfectionnement du personnel des différents secteurs, public et privé, de l'aide à la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale, après avoir pris l'avis du conseil communautaire et ce, sans préjudice des formations à destination du personnel du service public organisées par la Direction générale de l'aide à la jeunesse. Il statue sur les demandes d'agrément après avoir pris l'avis de la commission d'agrément visée à l'article 46. »

Art. 12.L'article 56 du même décret est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes (1) Sessions 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 542-1. - Amendements de commissions, n° 542-2. - Rapport, n° 542-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai 2004.

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