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Décret du 19 mars 2004
publié le 29 avril 2004

Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (1)

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035613
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29/04/2004
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19/03/2004
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eli/decret/2004/03/19/2004035613/moniteur
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19 MARS 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par le décret cadre : le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003. CHAPITRE II. - Création

Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à l'article 10 du décret cadre.

Cette agence porte le nom « Toerisme Vlaanderen ».

Les dispositions du décret cadre s'appliquent à « Toerisme Vlaanderen ».

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de « Toerisme Vlaanderen », mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : « agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique de la Communauté flamande ». § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont « Toerisme Vlaanderen » fait partie. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de « Toerisme Vlaanderen ». CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.La mission de « Toerisme Vlaanderen » consiste en la promotion du tourisme, de la récréation touristique et des loisirs dans le cadre du tourisme. A cet effet, Toerisme Vlaanderen' se chargera notamment de la promotion de la professionnalisation du secteur touristique, du soutien du développement de l'offre de produits touristiques, ainsi que de la coordination de ce soutien.

Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4, « Toerisme Vlaanderen » remplit les tâches suivantes : 1° Tâches à caractère promotionnel : a) promouvoir la Flandre et Bruxelles comme régions touristiques pour ce qui concerne le tourisme tant récréatif que celui lié au monde des affaires, l'organisation de congrès et des incitations commerciales;b) réaliser la promotion stratégique en matière de tourisme;c) veiller au marketing et aux relations publiques dans le cadre du tourisme avec l'intérieur du pays et à l'étranger;d) établir et exploiter des agences d'accueil et de promotion à l'intérieur du pays et à l'étranger;2° Tâches relatives à l'offre de produits touristiques : a) développer et soutenir le développement de l'offre de produits touristiques, et suivre et prendre des mesures pour l'exploitation de l'offre de produits touristiques;b) guider et coordonner des plans stratégiques régionaux et/ou locaux en matière de tourisme;c) accompagner, coordonner et encourager les activités des associations touristiques, syndicats d'initiative et offices de tourisme locaux et provinciaux;d) promouvoir le tourisme pour certains groupes cibles d'un point de vue social;e) contrôler et développer le produit récréatif touristique;f) développer, soutenir et accompagner des formes durables de tourisme;g) prendre des propres initiatives en matière d'infrastructure comme projet pilote ou en collaboration avec le secteur privé;h) établir des points d'appui et d'information;i) encourager l'innovation et la créativité dans l'offre de produits touristiques;3° Tâches en matière de gestion totale de la qualité : assurer le développement et la promotion de la gestion totale de la qualité dans le cadre des compétences attribuées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et futures, en ce qui concerne les matières suivantes : a) infrastructure touristique, subventions, participations et autres initiatives;b) communication d'informations, services, formation et marquage, ainsi que toute autre initiative en vue d'améliorer la qualité de l'offre de produits touristiques.4° Tâches en matière de recherche, communication et collaboration : a) adopter et encourager la recherche, l'expertise et l'étude sur le marché du tourisme;b) collaborer avec les services du Gouvernement flamand, des autorités locales, provinciales et fédérales, avec les institutions publiques, ainsi qu'avec les offices de tourisme et syndicats d'initiative locaux et provinciaux;c) assurer le suivi de la politique européenne et internationale en matière de tourisme pour autant que celle-ci s'inscrive dans la mission de l'agence;d) réaliser la politique touristique dans le cadre de toutes les missions, compte tenu des orientations politiques définies par le Gouvernement flamand;e) mettre sur pied la fonction de guichet virtuel;f) promouvoir, coordonner et offrir de nouvelles techniques de communication au secteur touristique et au public;g) conclure des alliances stratégiques. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières mentionnées à l'article 5, § 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches de l'agence.

Si la réalisation des tâches mentionnées à l'article 5, § 1er, entraîne l'octroi de subventions, garanties, participations dans des coopérations publiques-privées, ou d'autres formes d'intervention, à titre onéreux ou gratuit, le Gouvernement flamand arrête les règles et les conditions en la matière, sur la base du présent décret ou le cas échéant sur la base d'un décret spécifique. 'Toerisme Vlaanderen' peut être chargé par le Gouvernement flamand de missions particulières dans le cadre de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, qui seront réalisées conformément aux conditions et modalités fixées dans le contrat de gestion.

Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches et charges visées à l'article 5, 'Toerisme Vlaanderen' est autorisé à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission précitée et des tâches et charges précitées. § 2. En tant que personne morale, 'Toerisme Vlaanderen' a la capacité civile, juridique et procédurale, dans les limites de sa mission et ses tâches telles que visées respectivement aux articles 4 et 5.

Sans préjudice des dispositions du décret cadre, « Toerisme Vlaanderen » dispose des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'il exerce conformément aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution et au contrat de gestion qui le lie : 1° autoriser l'infrastructure touristique à l'aide de critères fixés par arrêté du Gouvernement flamand;2° classifier et marquer l'infrastructure touristique à l'aide de critères qualitatifs fixés par arrêté du Gouvernement flamand, ainsi que contrôler le respect des critères qualitatifs;3° effectuer les contrôles nécessaires afin de réaliser les tâches visées à l'article 5;4° conclure des accords de coopération avec des tiers qui organisent des actions ou activités ciblées dans le domaine de la mission de « Toerisme Vlaanderen »;5° conclure des accords de coopération avec les administrations provinciales ou communales ou avec leurs offices de tourisme ou syndicats d'initiative;6° établir et exploiter des agences de représentation, d'accueil et de promotion à l'étranger et arrêter l'implantation de ces bureaux à l'étranger;7° sans préjudice des dispositions relatives à la rétribution ou aux charges de nature générale reprises dans d'autres décrets, et aux conditions et modalités fixées par le Gouvernement flamand, porter en compte une indemnité particulière couvrant les frais pour des actes ou contrôles administratifs particuliers ou supplémentaires sur la demande des détenteurs ou demandeurs d'autorisation;8° recouvrer les indemnités couvrant les frais visées au 7°;9° après l'autorisation par le Gouvernement flamand, procéder à l'expropriation d'utilité publique;10° édicter des directives techniques dans le domaine de l'exécution de la politique. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement

Art. 7.Le fonctionnement et l'administration de l'agence sont réglés par arrêté du Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Contrat de gestion

Art. 8.Sans préjudice des dispositions des articles 8, 9 et 10 du décret cadre, le contrat de gestion règle : 1° la structure des tarifs visés à l'article 9, § 1er, 6°, du décret cadre, en établissant les marges dans lesquelles « Toerisme Vlaanderen » procède lui-même à la concrétisation ponctuelle en tenant compte du caractère propre des différentes formes de services, ainsi que des évolutions du marché;2° les options de politique relatives aux bureaux étrangers de promotion, d'accueil et/ou de représentation;3° les directives de base relatives au programma annuel de « Toerisme Vlaanderen ». CHAPITRE VI. - Comité consultatif

Art. 9.Un comité consultatif est créé auprès de « Toerisme Vlaanderen ».

Art. 10.§ 1er. Le chef de l'agence est le président du comité consultatif de plein droit. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le comité consultatif est composé en outre par le Gouvernement flamand d'un nombre de représentants, que le Gouvernement fixe, des différents sous-secteurs dans les domaines dans lesquels l'agence est active. § 3. Le mandat de membre du comité consultatif, à l'exception de la présidence, est incompatible avec une fonction comme membre du personnel ou une fonction dirigeante de l'agence même.

Art. 11.§ 1er. Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision. § 2. Le comité consultatif a les tâches concrètes suivantes : 1° l'émission d'avis et la formulation de propositions à l'égard du chef de l'agence et en ce qui concerne le fonctionnement de l'agence;2° la contribution à la qualité et l'optimisation des services de l'agence, notamment en émettant des avis basés sur l'expertise des membres du comité consultatif;3° le contrôle du suivi de la qualité en ce qui concerne les services de l'agence;4° la formulation de feed-back concernant le fonctionnement de l'agence et d'avis en vue de l'adaptation éventuelle du fonctionnement de l'agence. § 3. Le Gouvernement flamand peut concrétiser et/ou préciser les tâches visées aux §§ 1er et 2. CHAPITRE VII. - Moyens financiers

Art. 12.§ 1er. Les moyens financiers dont dispose « Toerisme Vlaanderen », conformément aux conditions et modalités à préciser dans le contrat de gestion, comprennent : 1° une dotation annuelle de la part de la Communauté flamande et de la Région flamande;2° des prêts;3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'agence;4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence;5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;6° des dons et legs en espèces;7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;8° des profits de la vente de propres participations;9° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;10° des recouvrements de dépenses indues;11° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion. § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes. § 3. Conformément aux dispositions du § 1er, 6°, l'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. CHAPITRE VIII. - Coordination

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales relatives à « Toerisme Vlaanderen », afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à « Toerisme Vlaanderen » ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination visée au premier alinéa n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 14.A l'article 4 du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, les mots « après avoir recueilli l'avis du comité technique » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 4, § 1er, du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots « après avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air » sont supprimés.

A l'article 5 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots « sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air » sont supprimés.

A l'article 6 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots « Sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air et du conseil consultatif pour le tourisme » sont supprimés.

A l'article 12 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, les mots « Sur avis du comité technique des Résidences de loisirs de plein air et du comité consultatif pour le Tourisme » sont supprimés.

Art. 16.Sont abrogés : 1° le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) et au Conseil flamand pour le Tourisme;2° le décret du 5 mars 1985 portant création d'un Comité consultatif flamand pour le tourisme;3° l'article 8 de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages. CHAPITRE X. - Disposition transitoire

Art. 17.Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT _______ Note (1) Session 2003-2004 Documents.- Projet de décret 1997 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 1997 - N° 2. - Amendements 1997 - N° 3. - Rapport : 1997 - N° 4. - Amendements 1997 - nos 5 et 6. - Texte adopté en séance plénière : 1997 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 10 mars 2004.

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