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Décret du 19 mars 2004
publié le 12 mai 2004

Décret relatif à la politique sociale locale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035638
pub.
12/05/2004
prom.
19/03/2004
ELI
eli/decret/2004/03/19/2004035638/moniteur
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19 MARS 2004. - Décret relatif à la politique sociale locale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la politique sociale locale. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret ne s'applique pas aux communes situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement flamand conclura une convention avec la Commission communautaire flamande afin de réaliser les objectifs du présent décret dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution;2° administrations locales : la commune et le centre public d'aide sociale;3° acteurs locaux : tous les pouvoirs publics et organisations privées qui entreprennent, au niveau local, des actions à l'usage de citoyens dont les droits visés aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution sont compromis ou risquent de l'être;4° secteur : une matière visée aux articles 4 à 6 inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;5° structure agréée : un acteur local agréé par la Communauté flamande en vertu de la réglementation sectorielle;6° réglementation sectorielle : la réglementation fixée par secteur par la Communauté flamande, par décret et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - Planning

Art. 4.L'administration locale établit un seul plan de politique sociale locale, qui contient au moins les éléments suivants : 1° une analyse de l'environnement;2° une vision intégrée de la politique sociale locale;3° un plan pluriannuel relatif aux actions souhaitées et à la mobilisation de moyens locaux;4° la répartition des tâches et les accords de travail entre la commune et le centre public d'aide sociale quant à l'exécution du plan pluriannuel et le rôle coordinateur du pouvoir local tel que défini aux articles 6 et 7;5° une description de la manière dont la population et les acteurs locaux ont été associés à la préparation du plan de gestion et seront associés à l'exécution et au suivi du plan de gestion et de la politique sociale locale. Le plan de gestion est approuvé pour le 31 décembre de la première année d'une nouvelle législature et couvre une période de six ans, une évaluation et une correction intérimaires étant effectuées après trois ans. L'évaluation intérimaire se fait à l'aide d'un baromètre conjoncturel social. Le Gouvernement flamand arrête le modèle du baromètre conjoncturel social et met les données annuellement à la disposition des pouvoirs locaux.

Le plan de gestion est approuvé successivement par le conseil de l'aide sociale et le conseil communal, et remis, aussitôt approuvé, au Gouvernement flamand pour information.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle du plan local de gestion sociale et détermine les plans de gestion qui seront remplacés en tout ou en partie par le plan de gestion « politique sociale locale ».

Une correction de la politique peut donner lieu à une modification du plan local de gestion sociale. Le Gouvernement flamand doit être informé le plus rapidement possible des modifications.

Art. 5.Le Gouvernement flamand détermine, par le biais de la réglementation sectorielle, la relation entre le plan local de gestion sociale et les plans de gestion que les administrations locales et les acteurs sociaux sont tenus d'établir dans le cadre de la réglementation sectorielle. CHAPITRE III. - Coordination

Art. 6.L'administration locale coordonne la politique sociale locale.

Art. 7.Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. CHAPITRE IV. - Maison sociale

Art. 8.La politique sociale locale est axée sur l'accessibilité maximale des services à tout citoyen et la couverture optimale du groupe cible envisagé dans le cadre de la politique sociale locale telle que définie à l'article 3, 1°.

Art. 9.En vue de l'objectif tel que défini à l'article 8, l'administration locale réalise une Maison sociale, qui a au minimum une fonction d'information, de guichet et d'orientation.

Art. 10.La Maison sociale a pour objet d'informer le plus possible sur les formes d'accueil et d'aide et les structures existantes assurant cet accueil et cette aide aux niveaux local et régional.

La fonction de guichet de la Maison sociale est réalisée par la mise en place minimale d'un guichet commun qui donne accès, de manière intégrée, aux services sociaux de l'administration locale.

La fonction d'orientation de la maison sociale est réalisée par la mise sur pied d'une large coopération avec des acteurs locaux.

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut attribuer à la Maison sociale un label de qualité.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions de qualité, y compris la prestation minimale des services sociaux et l'organisation d'un système de suivi des clients utilisé dans la Maison sociale, règle l'usage du label de qualité et la procédure d'attribution du label de qualité. CHAPITRE V. - Coopération

Art. 12.En vue de la réalisation des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand peut rendre obligatoire, par le biais de la réglementation sectorielle, la conclusion d'un protocole entre des structures agréées ou entre des structures agréées et l'administration locale.

Ce protocole renferme la répartition des tâches et la coopération entre des structures agréées ou entre des structures agréées et l'administration locale.

Le Gouvernement flamand peut fixer le modèle de ce protocole. CHAPITRE VI. - Soutien

Art. 13.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut fournir une aide aux administrations locales et aux structures agréées pour l'exercice d'activités conformément aux dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'aide.

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut, en complément à l'aide prévue à l'article 13, affecter des fonds au soutien de projets au caractère expérimental ou novateur.

Ces projets peuvent être réalisés aussi bien par les administrations locales que par des structures agréées.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de ces subventions de projet.

Art. 15.Le Gouvernement flamand prévoit, au sein des services du Ministère de la Communauté flamande, les moyens nécessaires pour réaliser les missions visées aux articles 13 et 14. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.Les dispositions des articles 5, 7 et 12 sont concrétisées dans la réglementation sectorielle, en concertation avec le secteur et les administrations locales.

Le Gouvernement flamand est autorisé à faire concorder la réglementation sectorielle décrétale avec les dispositions du présent décret. Les arrêtés pris à cet effet doivent être sanctionnés par décret dans un délai de deux ans. S'ils ne sont pas sanctionnés dans ce délai, ces arrêtés perdent leur validité, à effet rétroactif à la date de leur entrée en vigueur.

Art. 17.Dans l'année de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand arrête, après concertation avec les secteurs et les administrations locales, le contenu concret de l'article 4, quatrième alinéa et de l'article 11, deuxième alinéa.

Art. 18.L'article 9 entre en vigueur le 1 janvier 2007. Si le conseil d'aide sociale et le conseil communal le sollicitent conjointement, le Gouvernement flamand accorde à l'administration locale concernée un sursis pour l'article 9 du présent décret, qui ne peut dépasser cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 19.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, le plan local de politique sociale est approuvé la première fois en 2005 pour l'établissement du budget de 2006 et est valable pour une période de deux ans.

Art. 20.Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret : 1777-N° 1.

Session 2003-2004.

Document. - Rapport de l'audience : 1777-N° 2. - Amendements : 1777-N° 3. - Rapport : 1777-N° 4.- Amendements : 1777-nos 5 à 7. - Texte adopté en séance plénière : 1777-N° 8.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 3 mars 2004.

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