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Décret du 19 novembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029613
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31/12/2003
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19/11/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 NOVEMBRE 2003. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap (1)


Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap est approuvé.

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des deux actes d'approbation des parties contractantes.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 novembre 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 447-1.

Session 2003-2004.

Documents du Conseil. - Rapport, n° 447-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 novembre 2003.

Annexe Accord de coopération Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er;

Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré;

Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu l'arrêté du 19 septembre 2002 du Gouvernement wallon relatif à l'intégration des jeunes handicapés;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Hervé Hasquin, du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., Jean-Marc Nollet et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Pierre Hazette;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Jean-Claude Van Cauwenberghe, et du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Thierry Detienne; ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : 1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécial, organisé ou subventionné par la Communauté française;2° administration : administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;3° Agence : Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;4° service : service d'aide à l'intégration agréé par l'Agence en vertu de l'arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés;5° jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et âgée de six à vingt ans ou bénéficiant de la dérogation d'âge prévue à l'article 6 de l'arrêté du 19 septembre 2002, relatif à l'intégration des jeunes handicapés, et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service;6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire celui qui en a la garde. CHAPITRE II. - Objectifs généraux

Art. 2.Le présent accord a pour objet : 1° d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de l'établissement scolaire, au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécial est rendue difficile en raison de son handicap;2° de répondre à un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement une scolarité à horaire complet pour les jeunes en situation de handicap et en décrochage scolaire ou non scolarisés.

Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les conditions et dans les limites définies par le présent accord, à permettre aux jeunes une scolarité adaptée et un accompagnement individuel spécialisé. § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement scolaire et du service sont déterminées dans la convention citée à l'article 7. § 3. La Région wallonne autorise les services de l'Agence à accompagner des jeunes ou à intervenir auprès de ceux-ci pendant le temps scolaire. § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les équipes de l'établissement scolaire et du service dans le respect des compétences et des responsabilités spécifiques à chaque équipe.

Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée conformément au projet individuel et au projet de convention visés à l'article 7.

Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières concernées par le présent accord. CHAPITRE III. - Coopération Section Ire. - Les Commissions de soutien à l'intégration scolaire

Art. 5.§ 1er. II est créé deux commissions de soutien à l'intégration scolaire, l'une pour l'enseignement spécial, l'autre pour l'enseignement ordinaire : fondamental et secondaire. § 2. La Commission pour l'enseignement spécial est composée comme suit : 1° un président choisi de commun accord par le ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses compétences, et par le ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses compétences;2° deux vice-présidents choisis respectivement par le ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses compétences, et par le ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses compétences;3° un représentant du Conseil d'avis pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement de l'Agence;4° un représentant du Conseil supérieur de l'enseignement spécial;5° deux membres de l'Agence;6° deux membres de l'administration représentant l'Enseignement spécial. Un de ces membres est un professionnel de la Santé. § 3. La Commission pour l'enseignement ordinaire (fondamental et secondaire) est composée comme suit : 1° un président choisi de commun accord par le ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses compétences, et par le ou les ministres ayant l'Enseignement ordinaire dans leurs compétences;2° deux vice-présidents choisis respectivement par le ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses compétences, et par le ou les ministres ayant l'Enseignement ordinaire fondamental ou secondaire dans leurs compétences;3° un représentant du Conseil d'avis pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement de l'Agence;4° un représentant du Conseil général de l'enseignement fondamental et un représentant du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;5° deux membres de l'Agence;6° deux membres de l'administration à raison d'un membre représentant l'enseignement fondamental ordinaire et d'un membre représentant l'enseignement secondaire,ordinaire. Deux sous-commissions sont constituées, à savoir : 1° l'une pour l'enseignement ordinaire fondamental, composée du président et des vices-présidents, du représentant du Conseil d'avis pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement de l'Agence, du représentant du Conseil général de l'enseignement fondamental, d'un membre de l'Agence et du membre de l'administration de l'Enseignement ordinaire fondamental;2° l'autre pour l'enseignement ordinaire secondaire, composée du président et des vicesprésidents, du représentant du Conseil d'avis pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement, du représentant du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, d'un membre de l'Agence et du membre de l'administration de l'Enseignement ordinaire secondaire. § 3. Ces commissions et sous-commissions désignent chacune un secrétaire parmi leurs membres et arrêtent un règlement d'ordre intérieur commun qu'elles soumettent pour approbation aux ministres compétents.

Art. 6.§ 1er. Les commissions prennent connaissance du projet de convention, visé à l'article 7 et rédigé par le service et l'établissement scolaire, ainsi que des documents utiles en vue de statuer sur le bien-fondé de la collaboration entre l'établissement scolaire et le service, en fonction des différents éléments portés à leur connaissance et en relation avec les moyens respectifs existants.

Elles rendent une décision d'accord, d'accord conditionnel ou de refus de mise en ceuvre de la dite collaboration (selon modèle repris en annexe 3). En outre, elles vérifient que les clauses de la convention sont adaptées aux objectifs et aux modalités de la coopération choisie en vue du développement de l'intégration scolaire des jeunes concernés. § 2. Pour le ler mars de chaque année, les commissions établissent un rapport commun d'activité, remis à chacun des ministres compétents et formulent éventuellement des propositions d'amélioration à apporter aux procédures mises en place.

Ce rapport développe notamment les éléments statistiques suivants : 1° Le nombre de demandes introduites, ventilées selon les enseignements (fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécial);2° Le nombre d'élèves de l'enseignement spécial ayant été intégrés dans l'enseignement ordinaire;3° La répartition des élèves concernés par âge;4° La répartition géographique de leur origine;5° La répartition des problématiques évoquées ou des situations de handicap;6° Le nombre d'accords rendus par la commission;7° Le nombre de refus délivrés par la commission et la répartition des types de motifs évoqués;8° Le nombre de recours confirmant la décision initiale;9° Le nombre de recours infirmant la décision initiale;10° Les domaines dans lesquels se fondent les collaborations d'intervention.

Art. 7.§ 1er. L'établissement scolaire et le service, en concertation avec le jeune et sa famille, élaborent le projet de convention.

Le projet de convention précise notamment : 1° La nature de la collaboration;2° La motivation de la nécessité d'un apport spécialisé par le service d'aide à l'intégration;3° Le lieu de sa pratique;4° La durée des prestations fournies par les différents intervenants;5° Le mode et le rythme d'évaluation de la collaboration;6° La mise en évidence de la cohérence des projets individuels scolaire et du service;7° Le nom du référent dans l'établissement scolaire.8° La durée de la convention qui ne peut excéder un an. La convention peut être reconduite moyennant l'accord préalable de la commission concernée. § 2. La convention peut être dénoncée par une des parties avec un préavis correspondant à un tiers de la durée initiale. Toute disposition doit être prise pour maintenir la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative soit trouvée et communiquée à la commission concernée pour information. § 3. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Ce projet est établi sur un formulaire déterminé à l'annexe 1re.

Il prend le statut de convention après avoir reçu l'accord de la commission concernée. Pour toute la durée de la convention, le jeune est considéré comme un élève régulier. Section II. - Procédures

Art. 8.Lorsque le jeune est déjà en possession d'une décision d'intervention de l'Agence ou d'un organisme compétent d'une collectivité fédérée, admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française, la procédure est la suivante : La demande visant à obtenir l'accord sur la convention de soutien à l'intégration scolaire, est signée par un représentant de l'établissement scolaire, un représentant du service, le jeune et son représentant légal et envoyée par courrier à la Commission de soutien à l'intégration scolaire. Elle est présentée sur le formulaire repris en annexe 2.

A cette demande sont joints les documents suivants : 1° Le projet de convention de soutien à l'intégration scolaire;2° La copie de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 du décret du 6 avril 1995 précité qui conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service ou, à défaut, la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française;3° Une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées ou, à défaut, une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire, indépendante du service, composée au moins d'un médecin, d'un psychologue et d'un travailleur social ou paramédical; 4° Dans le cas d'une demande qui concerne un jeune, élève de l'enseignement spécial, intégré dans l'enseignement ordinaire, une copie du protocole d'intégration, visé à l'article 7 de l'arrêté du 3 janvier 1995, ou établi selon la circulaire de l'Education nationale du 3 juillet 1981, référencée VIII/E.Sp./JJD/AK/JF/jm; 5° Le cas échéant, tout document jugé utile à la décision visée. La commission concernée statue dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet.

Le secrétaire notifie la décision dans un délai de deux semaines.

Art. 9.Lorsque le jeune ne dispose pas encore d'une décision de l'Agence ou d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire linguistique de la région de langue française, la procédure est la suivante : La demande est signée par un représentant de l'établissement scolaire, un représentant du service, le jeune et son représentant légal et envoyée par courrier à la Commission de soutien à l'intégration scolaire.

A cette demande sont joints les documents suivants : 1° Le projet de convention de soutien à l'intégration scolaire;2° La décision provisoire visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 précité ou, dans l'attente d'une décision provisoire ou définitive de l'Agence, la preuve que le représentant légal du jeune a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement par un service;3° Si le projet de convention concerne l'enseignement ordinaire (fondamental ou secondaire), un document délivré par un organe habilité prouvant l'existence d'un handicap; 4° Dans le cas d'une demande qui concerne un jeune, élève de l'enseignement spécial, intégré dans l'enseignement ordinaire, une copie du protocole d'intégration, visé à l'article 7 de l'arrêté du 3 janvier 1995, ou établi selon la circulaire de l'Education nationale du 3 juillet 1981, référencée VIII/E.Sp./JJD/AK/JF/jm; 5° Le cas échéant, tout document utile à la décision visée, notamment, si elle est déjà établie, l'attestation d'une équipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visé à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées. Dans le cas où une telle attestation est jointe à la demande de décision provisoire, la Commission concernée avalise la décision provisoire dès réception de la décision de l'Agence qui conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service.

Dans les autres cas, la commission concernée statue dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet.

Art. 10.Les demandes sont instruites par l'administration et l'Agence; elles sont communiquées, avec une proposition, à la commission concernée qui ne les examine qu'en cas d'avis divergents. Section III. - Recours

Art. 11.Il est institué un Conseil chargé de statuer sur les recours contre les décisions des Commissions de soutien à l'intégration scolaire, ci-après dénommé le Conseil.

Il est composée comme suit : 1° un magistrat honoraire désigné par les ministres fonctionnels;2° trois membres de l'Agence;3° trois membres de l'administration a) un membre représentant l'enseignement ordinaire fondamental;b) un membre représentant l'enseignement ordinaire secondaire;c) un membre représentant l'enseignement spécial.

Art. 12.Le Conseil désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation aux ministres compétents.

La présidence est assurée par le magistrat.

Art. 13.Dans les dix jours de la notification de la décision d'une des commissions, un recours peut être introduit auprès du Conseil par lettre recommandée à la poste.

Art. 14.Dès réception de la requête, le secrétaire du Conseil requiert la communication du dossier des requérants.

Le secrétaire recueille tous les renseignements utiles et établit un rapport destiné au Conseil.

Le secrétaire adresse un courrier aux requérants au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle ils pourront être entendus. Il indique les lieux, jour et heure de la séance.

Art. 15.Le Conseil statue dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande. CHAPITRE III. - Juridiction

Art. 16.Les litiges qui surgissent entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction, dénommée « juridiction de coopération » telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée, et dans la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Cette juridiction est composée comme suit : 1° un représentant de la Communauté française désigné par le ministre fonctionnellement compétent;2° un représentant de la Région wallonne désigné par le ministre fonctionnellement compétent;3° un président coopté par les membres qui doit être un magistrat effectif, honoraire ou émérite de l'Ordre judiciaire. CHAPITRE IV. - Implications financières

Art. 17.Les coûts de fonctionnement de la juridiction visée à l'article 16 du présent accord et ceux des commissions visées aux articles 5 et 11 inhé rents au présent accord seront à charge de toutes les parties; leur répartition sera fixée par convention entre les ministres fonctionnels. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent accord est conclu pour une période de trois ans.

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