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Décret du 20 avril 2012
publié le 22 mai 2012

Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature

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20 AVRIL 2012. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Loi relative au remembrement de biens ruraux

Art. 2.Dans l'article 65, alinéa deux, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, inséré par la loi du 11 août 1978, les mots « du gouverneur » sont remplacés par les mots « de la députation ».

Art. 3.Dans l'article 70, alinéa deux, de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, les mots « après l'avis du Ministre de l'Agriculture, d'un commun accord avec le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Loi sur les Eaux de Surface

Art. 4.Dans l'article 32duodecies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et remplacé par le décret du 21 décembre 2001, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'intervention de la Région visée au paragraphe 1er, y compris l'assistance de génie environnemental, est calculée sur la base des pourcentages fixés par le Gouvernement flamand des frais totaux découlant de : 1° l'aménagement d'un système d'évacuation des eaux usées évacuant par la même voie les eaux pluviales, de préférence par un réseau de fossés revalorisé maintenu de manière écologiquement justifiée, ou par une solution équivalente;2° l'aménagement de zones tampon, de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales, liées à ce système d'évacuation;3° la construction et l'amélioration des petites installations d'épuration des eaux d'égout visées au paragraphe 1er.».

Art. 5.A l'article 32terdecies, § 1er, 2° de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et remplacé par le décret du 21 décembre 2001, le membre de phrase « , compte tenu des programmes pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les villes et communes » est remplacé par le membre de phrase « , compte tenu des plans de zonage et des plans d'exécution couvrant la zone, tels que visés à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».

Art. 6.A l'article 35ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2, alinéa premier, c), inséré par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : « c) les redevables, visés à l'article 35quater de la présente loi, dont l'établissement n'est pas situé dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est : - soit, relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées; - soit, relié à une installation publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage, tel que prévu à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, valable au 1er janvier de l'année en question. »; 2° au paragraphe 5, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007, les mots « au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts » sont remplacés par les mots « au plus tard dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux service postaux »;3° au paragraphe 6, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007, les mots « au plus tard dans les douze mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts » sont remplacés par les mots « au plus tard dans un délai de douze mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux service postaux »;4° au paragraphe 7, 5° et 6°, inséré par le décret du 24 décembre 2004, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots « au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts » et « au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts » sont chaque fois remplacés par les mots « au plus tard dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux service postaux »;5° au paragraphe 8, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 19 mai 2006, 21 décembre 2007 et 19 décembre 2008, les mots « au plus tard dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts » sont remplacés par les mots « au plus tard dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de remise de la feuille d'impôts aux service postaux.» CHAPITRE 4. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Art. 7.A l'article 3 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa le mot « sept » est remplacé par le mot « huit » et les mots « le gouverneur » sont remplacés par les mots « la députation »;2° au deuxième alinéa, il est ajouté un septième tiret, ainsi rédigé : « - un membre, sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire.»

Art. 8.Dans l'article 37, alinéa deux, de la même loi, les mots « après avis du Ministre de l'Agriculture et d'un commun accord avec le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui, pour cette région, a l'aménagement du territoire dans ses attributions » sont abrogés. CHAPITRE 5. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux

Art. 9.A l'article 5, § 2, alinéa premier, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, les mots « du gouverneur » sont remplacés par les mots « la députation ».

Art. 10.Dans l'article 45, alinéa premier de la même loi, le membre de phrase « d'un commun accord avec le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions » est abrogé. CHAPITRE 6. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne

Art. 11.A l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, il est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé : « § 4. Les biens mobiliers de la division « Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen » de la « Vlaamse Landmaatschappij », créée par décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, sont transférés à titre gratuit et dans l'état dans lequel ils se trouvent à AGIV, créée par décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen ».

En vue du transfert, visé au premier alinéa, il est établi un inventaire de tous les biens mobiliers, y compris les droits et obligations, en concertation commune entre les membres du personnel dirigeants de la VLM et de l'AGIV. Cet inventaire est repris dans le compte annuel.

L'AGIV est subrogé dans les droits et obligations de la VLM, y compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires.

Les moyens disponibles de la VLM liés aux droits et obligations, visés au troisième alinéa, sont transférés à l'AGIV sur la base du compte clôturé. » CHAPITRE 7. - Le Décret forestier

Art. 12.A l'article 3 du Décret forestier du 13 juin 1990, modifié par le décret du 19 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 4, les mots « telles que visées à l'article 146 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « telles que déterminées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 2° au paragraphe 3 il est ajouté un point 9, ainsi rédigé : « 9.les systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole. ».

Art. 13.A l'article 4 du même décret, il est ajouté un numéro 16bis, ainsi rédigé : « 16bis. pesticides : 1° un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil;2° un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;».

Art. 14.A l'article 12, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, la phrase « Si l'établissement d'un plan de gestion n'est pas obligatoire, la mise en place d'un règlement d'accessibilité n'est pas obligatoire non plus. » est remplacée par la phrase « L'obligation d'établir un règlement d'accessibilité ne s'applique pas lorsque l'accessibilité demeure limitée à donner accès aux piétons sur les chemins forestiers conformément à l'article 10, §§ 2 et 3. ».

Art. 15.Dans la version néerlandaise de l'article 20, 8, et de l'article 30, 10, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, le mot « bestrijdingsmiddelen » est remplacé par le mot « pesticiden ».

Art. 16.Dans la version néerlandaise de l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2009, le mot « bestrijdingsmiddelen » est remplacé par le mot « pesticiden ».

Art. 17.Dans la version néerlandaise de l'article 29, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot « bestrijdingsmiddelen » est remplacé par le mot « pesticiden ».

Art. 18.L'article 31, § 3, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Pour les bois privés et les bois publics, situés dans des zones ayant pour destination zone d'habitation, zone industrielle, zone de services, zone pour récréation de séjour ou une destination assimilable aux zones précitées, suivant les plans de secteur ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur, établis conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et dans des lotissements approuvés et non échus, et à l'exception des bois domaniaux et des bois situés en zones de protection spéciale, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la commune, assigner la compétence de l'Agence concernant les articles 43, 44, 81, 83, 90, 91, 94 à 97 inclus, 99, 104 à 106 inclus du présent décret, à la commune sur le territoire de laquelle les bois précités sont situés, suivant les modalités qu'il fixe lui-même. ».

Art. 19.A l'article 47, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ».

Art. 20.Au même décret est ajouté un article 49bis, ainsi rédigé : «

Art. 49bis.Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable. »

Art. 21.Dans l'article 75, alinéa deux, du même décret, les mots « le chef de cantonnement ou le garde forestier » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire désigné ou le préposé ».

Art. 22.A l'article 81 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour toutes les autres coupes une autorisation doit être demandée à l'Agence. Les coupes autres que celles visées au premier jusqu'au troisième alinéa inclus qui n'ont pas été autorisées, ainsi que le non-respect des conditions d'autorisation, sont interdits. ».

Art. 23.A l'article 87 du même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural.L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable. »; 2° à l'alinéa cinq le membre de phrase « par dérogation à l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 24.A l'article 90bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « travaux d'intérêt général visés à l'article 103 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « actes d'intérêt général tels que visés aux articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 2° au § 5, alinéa trois, les mots « Le délai d'avis, tel que fixé à l'article 111, § 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « Le délai d'avis, tel que visé aux articles 4.7.16 et 4.7.26, § 4, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ». CHAPITRE 8. - Le Décret sur la Chasse

Art. 25.Dans l'article 11 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La chasse sur les domaines des administrations publiques est uniquement autorisée en vertu d'un droit de chasse adjugé selon les principes de concurrence et de transparence. »

Art. 26.Dans l'article 25, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2006, les mots « d'une zone délimitée pour des motifs de préservation naturelle par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « d'une zone gérée pour des motifs de préservation naturelle par l'Autorité flamande ou une association agréée de gestion de terrains ». CHAPITRE 9. - Décret portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

Art. 27.A l'article 20sexies du décret du 14 juillet 1993 portant création du Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, inséré par le décret du 3 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « Le Gouvernement flamand crée un comité d'exploitation de gravier de projet » sont remplacés par les mots « Les personnes visées au troisième alinéa peuvent créer un comité d'exploitation de gravier de projet »;2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, le point 6° est abrogé;3° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas trois et quatre un alinéa, ainsi rédigé : « Un fonctionnaire de la division compétente pour les richesses naturelles assiste aux réunions du comité d'exploitation de gravier de projet.»; 4° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « ou une modification d'une proposition de projet approuvée » sont insérés entre les mots « proposition de projet » et le mot « peut »;5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au fonctionnement du comité d'exploitation de gravier de projet.» CHAPITRE 1 0. - Le Decret contenant des Dispositions générales sur la Politique de l'Environnement

Art. 28.A l'article 2.1.5, § 1er, alinéa deux du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « pour une période de deux ans » sont abrogés;2° les mots « secrétaires généraux » sont remplacés par les mots « fonctionnaires généraux ».

Art. 29.Dans l'article 11.3.2 du même décret, la deuxième phrase du paragraphe 7 est remplacée par « Un membre du conseil ne s'investit manifestement pas dans les activités du conseil, lorsque dans une année d'activité il n'a participé ni aux réunions des commissions de travail, ni à celles du conseil. ».

Art. 30.L'article 16.4.28 du même décret est complété par un point 4°, ainsi rédigé : « 4° lorsque l'entité régionale juge que le contrevenant présumé a satisfait les conditions de la proposition de payer une somme d'argent, telle que visée à l'article 16.4.36, § 3, ou à l'article 16.4.41, § 2. »

Art. 31.A l'article 16.4.36 du même arrêté sont ajoutés des paragraphes 3 et 4, ainsi rédigés : « § 3. Avant d'imposer une amende administrative alternative, l'entité régionale peut proposer au contrevenant présumé de payer une somme d'argent dans un certain délai.

La proposition de payer une somme d'argent se fait par notification au contrevenant présumé. La somme d'argent à payer ne peut excéder 2.000 euros.

La somme d'argent est versée au profit du Fonds Mina.

La proposition de payer une somme d'argent suspend la procédure visant à imposer une amende administrative alternative telle que visée aux articles 16.4.37 à 16.4.39 inclus.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au délai de paiement, à l'imposition de la somme d'argent ainsi que les infractions environnementales auxquelles s'applique la procédure. § 4. Le paiement dans le délai fixé par le contrevenant présumé de la somme d'argent proposée annule la procédure visant à imposer une amende administrative alternative telle que visée aux articles 16.4.37 à 16.4.39 inclus du décret.

Lorsque le contrevenant présumé ne paie pas la somme d'argent dans le délai fixé ou qu'il notifie à l'entité régionale qu'il ne donne pas suite à la proposition de payer une somme d'argent, la procédure visant à imposer une amende administrative alternative, telle que visée aux articles 16.4.37 à 16.4.39 inclus, est reprise. ».

Art. 32.L'article 16.4.41 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.4.41. § 1er. Après réception du rapport de la constatation, visé à l'article 16.3.23, l'entité régionale peut informer le contrevenant présumé dans un délai de soixante jours de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive, avec ou sans dessaisissement d'avantages. Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis.

L'attention du contrevenant présumé est également attirée sur le fait : 1° qu'il peut consulter sur demande les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive et qu'il peut en obtenir des copies;2° qu'il peut commenter oralement sa défense.Le contrevenant présumé introduit une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification. § 2. Avant d'imposer une amende administrative, l'entité régionale peut proposer au contrevenant présumé de payer une somme d'argent dans un certain délai.

La proposition de payer une somme d'argent se fait par notification au contrevenant présumé. La somme d'argent à payer ne peut excéder 500 euros.

La somme d'argent est versée au profit du Fonds Mina.

La proposition de payer une somme d'argent suspend la procédure visant à imposer une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 16.4.43.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au délai de paiement et à l'imposition de la somme d'argent ainsi que les infractions environnementales auxquelles s'applique la procédure. § 3. Le paiement par le contrevenant présumé dans le délai fixé de la somme d'argent proposée par l'entité régionale annule la procédure visant à imposer une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 16.4.43 du décret.

Lorsque le contrevenant présumé ne paie pas la somme d'argent dans le délai fixé ou qu'il notifie à l'entité régionale qu'il ne donne pas suite à la proposition de payer une somme d'argent, la procédure visant à imposer une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 16.4.43, est reprise. § 4. L'entité régionale informe toujours les surveillants de la suite donnée à un rapport de constatation. » CHAPITRE 1 1. - Décret réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau

Art. 33.A l'article 7, § 3, premier alinéa, du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente »;2° les mots « un avis motivé » sont supprimés et les mots « selon le cas » sont remplacé par les mots « fournissant une réponse à la question de savoir si l'abonné ne se trouve pas dans une situation dans laquelle une coupure serait injustifiable, un avis sur les cas suivants ». CHAPITRE 1 2. - Décret sur la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 34.A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° pesticides : a) un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil;b) un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;».

Art. 35.Dans la version néerlandaise de l'article 14, § 1er, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, le mot « bestrijdingsmiddelen » est remplacé par le mot « pesticiden ».

Art. 36.Dans la version néerlandaise de l'article 25, § 3, 2°, 1), du même décret, le mot « bestrijdingsmiddelen » est remplacé par les mots « pesticiden ».

Art. 37.Dans la version néerlandaise de l'article 35, § 2, 9°, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, le mot « bestrijdingsmiddelen » est remplacé par le mot « pesticiden ». CHAPITRE 1 3. - Décret sur l'Eau potable

Art. 38.A l'article 6bis du Décret sur l'Eau potable, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 7 décembre 2007 et 23 décembre 2010, il est ajouté un paragraphe 7, ainsi rédigé : « § 7. L'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou la commune, la régie communale, l'intercommunale ou le partenariat intercommunal ou l'entité désignée par la commune après une enquête du marché qui a conclu une convention telle que visée au paragraphe 3 et qui est responsable pour l'exécution de l'obligation communale d'assainissement, est obligé de communiquer à titre gratuit et sur simple demande du contrôleur économique les données ayant trait à l'exécution de l'obligation d'assainissement et dont le contrôleur économique a besoin pour l'exécution de ses tâches. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. »

Art. 39.L'article 16quinquies, § 4, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2005 et remplacé par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est : - soit, relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées; - soit, relié à une installation publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage, tel que prévu à l'article 10.2.3, § 1er, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, valable au 1er janvier de l'année en question. » CHAPITRE 1 4. - Décret relatif au sol

Art. 40.L'article 8 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique s'appliquent à l'agrément comme expert en assainissement du sol.

L'OVAM est agréée en tant qu'expert en assainissement du sol. Le « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » est agréé comme expert en assainissement du sol pour les missions qu'il exécute à la demande de l'OVAM dans le cadre du présent décret. Les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne s'appliquent pas à l'agrément de l'OVAM et du VITO. »

Art. 41.Dans l'article 162, § 5, du même décret, les mots « expert en assainissement du sol » sont abrogés. CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales

Art. 42.L'article 11 entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 43.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des articles 40 et 41.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret 1492 - N° 1.

Amendements 1492 - N° 2.

Rapport 1492 - N° 3.

Texte adopté en séance plénière 1492 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 28 mars 2012.

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