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Décret du 20 avril 2012
publié le 15 juin 2012

Décret portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins

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autorite flamande
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2012035637
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15/06/2012
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20/04/2012
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20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant organisation l'accueil de bébés et de bambins CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Délimitation et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;2° accueil d'enfants : accueil de bébés et de bambins, à savoir l'éducation à titre de profession et moyennant rémunération, la contribution au développement et la garde de bébés et de bambins jusqu'à ce qu'ils vont à l'école maternelle, visée à l'article 3, 26°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;3° emplacement d'accueil d'enfants : une implantation où l'on organise l'accueil d'enfants;4° organisateur : la personne physique ou morale qui organise l'accueil d'enfants;5° responsable : la personne désignée par l'organisateur pour régler quotidiennement le fonctionnement qualitatif de l'emplacement d'accueil d'enfants;6° accompagnateur d'enfants : la personne désignée par l'organisateur pour éduquer les enfants, contribuer à leur développement et en prendre soin;7° condition de départ : la condition que doit remplir un organisateur d'accueil d'enfants avant le début des activités de l'emplacement d'accueil d'enfants pour obtenir une autorisation;8° condition de fonctionnement : la condition que doit remplir un organisateur d'un emplacement d'accueil d'enfants autorisé pour maintenir l'autorisation;9° administration locale : l'administration communale et l'administration du centre public d'aide sociale.Pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les missions de l'administration locale sont reprises par la Commission communautaire flamande; 10° guichet local en matière d'accueil d'enfants : un point d'appui et d'information neutre pour les familles ayant une demande d'accueil d'enfants, sous forme d'un réseau d'acteurs pertinents pour l'accueil d'enfants;11° surveillant : l'organisation qui désigne une ou plusieurs personnes chargée de la surveillance, afin d'établir sur place si l'organisateur respecte les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, afin de conseiller « Kind en Gezin » à ce sujet;12° personne chargée de la surveillance : le membre du personnel du surveillant qui exerce la surveillance;13° « Zorginspectie » (Inspection des Soins) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie »;14° le nombre d'enfants présents simultanément : tous les bébés, bambins et enfants fréquentant l'enseignement fondamental, et, en ce qui concerne les enfants appartenant à la famille de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial, jusqu'à la fin de l'école maternelle, qui sont simultanément présents dans l'emplacement d'accueil d'enfants;15° région de soins : région de soins au niveau de la petite ville telle que visée à l'article 2, 5°, du décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. Les communes appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule région de soins distincte; 16° qualification : un ensemble complet et intégré de compétences;17° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales. Entre autres les activités suivantes ne sont pas considérées comme l'accueil d'enfants relatif aux bébés et aux bambins : 1° l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, 5° du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;2° l'offre de soins exclusifs à des enfants handicapés;3° l'offre de soins de santé à des enfants;4° la garde d'enfants de clients ou de visiteurs. Section 2. - Objectifs et principes

Art. 3.Dans le cadre de l'accueil d'enfants, la Communauté flamande vise à offrir aux familles des services ayant une fonction économique, pédagogique et sociale, qui sont qualitatifs, disponibles, abordable et directement accessibles à chaque enfant sans distinction, à titre de complément à l'éducation de l'enfant au sein de sa famille, en respectant la capacité de l'enfant, son environnement familial et la liberté de choix de la famille.

Au sein de l'offre disponible d'accueil d'enfants, chaque famille ayant un besoin d'accueil d'enfants a droit à l'accueil. Vers 2016 la Communauté flamande vise à réaliser une offre pour au moins la moitié des enfants ayant moins de trois ans, et à partir de 2020 pour toutes les familles ayant un besoin d'accueil d'enfants, au sein d'un cadre budgétaire convenu.

Dans la Communauté flamande l'accueil d'enfants est élaboré dans le but de pouvoir offrir, à toutes les familles ayant un besoin d'accueil d'enfants, une place d'accueil qualitative et abordable, dans un délai raisonnable et à une distance raisonnable.

Des guichets locaux, tels que visés à l'article 13 doivent promouvoir l'accessibilité des emplacements d'accueil d'enfants, visée à l'alinéa premier, pour toutes les familles.

Tant que l'offre ne suffit pas pour toutes les familles ayant un besoin d'accueil d'enfants, le Gouvernement flamand détermine, en fonction de l'accessibilité, les groupes pouvant utiliser par priorité l'offre pour laquelle l'organisateur reçoit une subvention telle que visée aux articles 8 et 9.

Lors de la programmation des autorisations, telle que visée aux articles 8 et 9, le Gouvernement flamand tient compte d'une estimation scientifiquement étayée du besoin d'accueil d'enfants qui est basée au moins sur : 1° la natalité constatée et la prévision de la natalité future dans la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale;2° le nombre d'enfants faisant appel à l'accueil d'enfants;3° les caractéristiques familiales et la situation de travail des familles ayant des enfants non scolarisés, surtout dans le cadre de la stimulation du taux d'activité;4° le nombre de places dans des emplacements d'accueil d'enfants autorisés et leur occupation;5° les caractéristiques de la commune. CHAPITRE 2. - Système d'autorisation Section 1re. - Obligation d'autorisation

Art. 4.Un organisateur doit disposer d'une ou de plusieurs autorisations suivantes de « Kind en Gezin » afin de pouvoir organiser l'accueil d'enfants : 1° autorisation pour l'accueil familial, lorsque l'accueil d'enfants a lieu en dehors du logement familial de l'enfant, pour un maximum de huit enfants présents simultanément;2° autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants, lorsque l'accueil d'enfants a lieu en dehors du logement familial de l'enfant, et lorsqu'un maximum de neuf enfants peuvent être présents simultanément;3° autorisation pour l'accueil à domicile, lorsque l'organisateur de l'accueil d'enfants n'accueille les enfants que dans leur propre logement familial. Une personne physique qui organise l'accueil d'enfants dans un emplacement d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut demander volontairement une autorisation auprès de « Kind en Gezin ».

Une autorisation est accordée par « Kind en Gezin » lorsqu'un examen approprié, effectué par un surveillant ou par « Kind en Gezin », tel que visé à l'article 16, démontre que l'organisateur de l'emplacement d'accueil d'enfants remplit les conditions de départ, visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution.

Lorsque l'organisateur remplit les conditions, visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, une autorisation à durée indéterminée s'applique, sans préjudice de l'application de l'article 19.

L'organisateur informe « Kind en Gezin » et les familles des enfants à accueillir à temps de la cessation temporaire ou définitive de l'accueil d'enfants ou de toute modification ayant des effets pour l'autorisation.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, d'octroi, de modification, de suspension et d'annulation de l'autorisation, y compris la possibilité de déposer une réclamation, ainsi que la procédure d'imposer une sanction lorsqu'une cessation ou une modification qui a des effets pour l'autorisation, n'est pas communiquée ou n'est pas communiquée à temps.

Art. 5.L'autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants et l'autorisation pour l'accueil familial comportent au moins les données suivantes : 1° l'organisateur;2° l'implantation;3° le nombre de places d'accueil autorisées, à savoir le nombre maximal autorisé d'enfants présents simultanément dans l'emplacement d'accueil d'enfants;4° la date d'octroi de l'autorisation. L'autorisation pour l'accueil à domicile comporte au moins les données visées à l'alinéa premier, 1° et 4°.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des données supplémentaires à reprendre.

Lorsque les données, visées aux alinéas premier et deux, reprises sur l'autorisation délivrée, ne correspondent plus à la réalité ou s'il y a lieu d'une autre manière de modifier ces données, une autorisation nouvelle ou adaptée doit être demandée selon la procédure visée à l'article 4, alinéa six. Section 2. - Conditions d'autorisation

Art. 6.§ 1er. En ce qui concerne son emplacement d'accueil d'enfants, l'organisateur remplit au moins toutes les conditions concernant : 1° l'infrastructure, au moins l'espace, destinée à l'accueil d'enfants, son équipement et son aménagement;2° la sécurité et la salubrité, y compris des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie pour les emplacements d'accueil d'enfants, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie des bâtiments;3° l'attitude à l'égard des enfants et des familles, comprenant au moins : a) le respect de l'intégrité physique et psychique de chaque enfant;b) la non-discrimination d'enfants et de familles.La présence d'objets ou de signes qui témoignent de discrimination ou qui sont racistes, xénophobes ou illégaux, est interdite lorsque les objets ou signes présents peuvent avoir une influence négative sur les enfants; c) la politique pédagogique et le soutien pédagogique en vue de la stimulation du développement de chaque enfant aux niveaux physique, cognitif, socio-émotionnel, communicatif, créatif et moral, et en vue de la garantie du bien-être et de la participation de chaque enfant;d) l'engagement et la participation des familles, y compris l'évaluation périodique de la satisfaction des familles et la communication avec les familles, et y compris l'information de « Kind en Gezin » sur l'autorisation;e) le règlement d'ordre intérieur et la convention écrite avec les familles;4° les personnes actives dans l'emplacement d'accueil d'enfants, au moins concernant : a) le responsable, comme sa qualification, formation à suivre et ses connaissances actives de la langue néerlandaise;b) l'accompagnateur d'enfants, comme sa qualification, formation à suivre, le nombre d'accompagnateurs d'enfants par rapport au nombre d'enfants présents simultanément, et pour au moins un des accompagnateurs d'enfants les connaissances actives de la langue néerlandaise;5° la gestion organisationnelle de l'emplacement d'accueil d'enfants, au moins la répartition des responsabilités, la division en groupes de vie, le fonctionnement financier, la politique en matière de qualité et le traitement des plaintes;6° la coopération avec « Kind en Gezin », le guichet local en matière d'accueil d'enfants et l'administration locale. § 2. En ce qui concerne l'autorisation pour l'accueil familial et pour l'accueil à domicile, l'organisateur dispose d'une attestation de capacité pour l'accompagnateur d'enfants, en complément aux conditions visées au paragraphe 1er. Cette attestation comporte au moins la décision d'une organisation qui a établi, après examen, le nombre d'enfants présents simultanément pour lequel l'accompagnateur d'enfants a la capacité de les accueillir. Par capacité, on entend : la capacité de garder des enfants, en tenant compte de la condition physique et psychique de l'accompagnateur d'enfants et de l'ensemble des facteurs d'appui et de charge dans le contexte de l'accompagnateur d'enfants, comme la situation familiale, le réseau social et l'infrastructure.

L'organisation, visée à l'alinéa premier, répond aux conditions telles que fixées par le Gouvernement flamand, qui concernent au moins la connaissance du paysage d'accueil d'enfants, l'expérience dans la sélection ou l'évaluation de collaborateurs de la propre organisation ou d'autres organisations, et la disposition d'une méthode pour vérifier la capacité d'accueil d'enfants. § 3. Les conditions d'autorisation, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, ne s'appliquent pas à l'organisateur de l'accueil à domicile. § 4. L'organisateur dispose pour soi-même, pour le responsable, pour l'accompagnateur d'enfants et pour toute autre personne majeure à l'emplacement d'accueil d'enfants qui est en contact direct avec les enfants accueillis, d'un extrait récent du casier judiciaire modèle 2, soit d'un document équivalent pour une personne non domiciliée en Belgique, qui démontre une conduite irréprochable à l'égard d'enfants.

L'organisateur dispose pour chaque personne à l'emplacement d'accueil d'enfants qui est en contact direct avec les enfants accueillis, d'une attestation récente d'aptitude médicale.

En ce qui concerne l'autorisation pour l'accueil à domicile, cette condition s'applique à l'accompagnateur d'enfants. L'extrait et l'attestation sont conservés par l'organisateur. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les paragraphes 1er à 4 inclus, en faisant une distinction entre les conditions de départ et les conditions de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand arrête les compétences pour l'accueil d'enfants. § 6. Le respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visées à l'article 6, paragraphe 1er, 2°, est établi dans une attestation sur la sécurité incendie. Cette attestation est délivrée par le bourgmestre de la commune dans laquelle l'emplacement d'accueil d'enfants est situé, avec la collaboration du service d'incendie territorialement compétent. Le Gouvernement flamand peut prévoir plusieurs attestations qui diffèrent selon la mesure dans laquelle les prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie ont été prises en considération.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, au moins le modèle et la durée de validité de l'attestation ou de chacune des attestations, les règles de délivrance et de prolongation de l'attestation ou des attestations. Le Gouvernement flamand peut en outre prévoir la possibilité de recours contre une décision du bourgmestre de refus d'une attestation permettant l'organisation d'un emplacement d'accueil d'enfants, ou contre l'absence d'une décision du bourgmestre sur la délivrance ou la prolongation d'une attestation. § 7. Le Gouvernement flamand peut, sur demande d'un organisateur, accorder une dérogation sur le respect de certaines conditions d'autorisation fixées en exécution des paragraphes 1er à 4 inclus, à condition que la sécurité des enfants et des collaborateurs, et la qualité de l'accueil d'enfants soient suffisamment assurées. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour accorder cette dérogation. CHAPITRE 3. - Subventionnement

Art. 7.L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir une subvention de base de « Kind en Gezin ».

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la subvention de base, comprenant au moins les conditions de la connaissance linguistique active du néerlandais pour les accompagnateurs d'enfants, et l'utilisation du néerlandais dans le fonctionnement de l'emplacement d'accueil d'enfants.

Art. 8.§ 1er. L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 7, une subvention de « Kind en Gezin » pour la réalisation de l'accueil d'enfants pour lequel les familles paient sur la base du revenu, et pour la réalisation de l'accès à l'accueil d'enfants pour les familles répondant aux caractéristiques concernant par priorité : 1° la situation de travail, comprenant au moins la caractéristique que l'accueil d'enfants est nécessaire pour avoir accès au marché de l'emploi ou pour pouvoir suivre une formation professionnelle dans ce cadre, et ensuite : 2° la situation financière;3° le composition du ménage. § 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, il s'applique à l'égard des emplacements d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale une priorité pour les enfants dont au moins un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, à concurrence d'au maximum 55 pour cent de leur capacité d'accueil.

Pour pouvoir bénéficier de cette règle prioritaire, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais : 1° en produisant au moins le diplôme néerlandophone de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;2° en produisant le certificat néerlandophone de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre néerlandophone équivalent;3° en produisant la preuve qu'il maîtrise au moins le néerlandais au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues.Ceci se fait au vu d'une des pièces suivantes : a) un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou un titre néerlandophone équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;b) une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais;4° en produisant la preuve d'une connaissance suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du bureau de sélection de l'Autorité fédérale;5° en produisant la preuve qu'il a suivi, pendant neuf ans, comme élève régulier, les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise.Ceci se fait au vu d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires intéressées. § 3. Le Gouvernement flamand détermine : 1° les modalités relatives au prix de l'accueil d'enfants pour les familles, y compris le principe que les familles paieront pour les jours d'accueil qu'elles ont réservés;2° les règles prioritaires pour l'accès, visé aux §§ 1er et 2, en accordant une priorité absolue dans le cadre de la situation de travail, les résultats minimaux à obtenir à ce niveau et la manière dont ces résultats sont mesurés;3° les modalités relatives aux caractéristiques, visées au § 1er, et la manière dont elles sont constatées formellement.

Art. 9.L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre la subvention visée à l'article 8, une subvention de « Kind en Gezin » pour la réalisation de missions d'accueil d'enfants à l'appui de familles vulnérables, comprenant la lutte contre la pauvreté dans des familles, et pour la réalisation de l'accès pour ces familles. Les familles vulnérables sont les familles répondant au moins à plusieurs des critères de base mentionnés ci-après : 1° la situation de travail;2° la situation financière;3° la composition du ménage;4° la santé et la situation de soins;5° le niveau de formation. Le Gouvernement flamand détermine les missions et les règles, comprenant au moins les groupes qui ont par priorité accès à l'accueil d'enfants à la subvention, et que les organisateurs d'accueil d'enfants à la subvention collaborent mutuellement et avec le guichet local en matière d'accueil d'enfants en vue d'une politique d'admission orientée sur les familles vulnérables, ainsi que les critères de base, visés à l'alinéa premier, et le mode dont ils sont établis formellement.

Art. 10.L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial ou d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants peut recevoir, outre les subventions visées aux articles 7, 8 et 9, une subvention de « Kind en Gezin » pour : 1° l'organisation de l'accueil d'enfants aux heurs d'ouverture flexibles;2° l'organisation de l'accueil inclusif d'enfants pour des enfants ayant des besoins spécifiques en soins;3° le soutien de missions spécifiques;4° le soutien unique d'autres missions.

Art. 11.« Kind en Gezin » peut accorder une subvention à : 1° l'initiateur ou la structure assurant l'organisation du guichet local en matière d'accueil d'enfants pour les missions, visées à l'article 13;2° l'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil à domicile.

Art. 12.§ 1er. Les subventions, visées aux articles 7 à 11 inclus, ne peuvent être accordées que dans les limites du budget engagé à cet effet.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de programmation, au moins pour les subventions visées aux articles 8, 9 et 10, 1° et 2°, y compris le fait qu'elles sont accordées au moins par région de soins, et arrête les modalités pour cette subvention. § 2. La décision sur les subventions, visées aux articles 7 à 9 inclus, et à l'article 10, 1° et 2°, comprend au moins les données suivantes : 1° l'organisateur;2° le nombre de places faisant l'objet d'une subvention, qui ne peut jamais dépasser le nombre de places d'accueil autorisées, visé à l'article 5, alinéa premier, 3°. CHAPITRE 4. - Guichet local en matière d'accueil d'enfants

Art. 13.Au sein d'une commune, il y a un guichet local en matière d'accueil d'enfants chargé des missions suivantes : 1° coordonner l'enregistrement des demandes d'accueil d'enfants et de la préférence des familles pour des places d'accueil d'enfants, de sorte qu'une famille ne doit poser qu'une seule question en fonction de la disposition du point 2°.Le guichet local en matière d'accueil d'enfants utilise à cet effet le système d'information et d'enregistrement, visé à l'article 6, § 1er, 3°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »; 2° informer les familles dans un délai raisonnable sur les places d'accueil d'enfants disponibles et, au besoin, les mettre en contact avec les emplacements d'accueil d'enfants, portant une attention particulière aux familles socialement vulnérables;3° collaborer avec tous les emplacements d'accueil d'enfants au sein de la zone d'action, avec les instances travaillant avec des familles qui peuvent avoir des demandes d'accueil d'enfants, et avec d'autres guichets locaux en matière d'accueil d'enfants en fonction des missions, visées aux points 1° et 2° ;4° informer l'administration locale ou les administrations locales, les organisateurs d'accueil d'enfants et « Kind en Gezin » sur les demandes de places d'accueil d'enfants. Le guichet local en matière d'accueil d'enfants prend forme par ce que, au sein de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, qui est le conseil consultatif communal en matière d'accueil d'enfants, en exécution de l'article 6, § 3, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », il est désigné un initiateur ou il est créé une structure afin d'organiser le guichet local en matière d'accueil d'enfants. Tout acteur local pertinent pour l'accueil d'enfants peut assurer l'organisation. A défaut de la désignation d'un initiateur, ou de la création d'une structure et lorsqu'il manque un guichet local en matière d'accueil d'enfants opérationnel, l'administration locale assure son organisation.

Le guichet local en matière d'accueil d'enfants peut concerner plusieurs communes au sein des limites de la région de soins.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités. CHAPITRE 5. - Projets innovateurs

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités en vue de l'organisation et du subventionnement par « Kind en Gezin » de projets innovateurs en matière d'accueil d'enfants qui ne relèvent pas de l'application des dispositions du présent décret. CHAPITRE 6. - Maintien Section 1re. - Surveillance

Sous-section 1re. - Surveillants

Art. 15.Le Gouvernement flamand peut désigner des surveillants outre l'Inspection des Soins. Cette désignation se fait sur la base des règles fixées par le Gouvernement flamand en ce qui concerne : 1° la mission de surveillance;2° les conditions qui doivent être remplies par le surveillant et la (les) personne(s) chargée(s) de la surveillance, au moins concernant l'expertise requise, les qualifications requises et l'indépendance à l'égard de l'organisateur;3° l'autorisation préalable du Gouvernement flamand;4° le contrôle du surveillant;5° le prix chargé pour la surveillance, et la personne payant ce prix;6° la relation avec l'Inspection des Soins et avec « Kind en Gezin ». Lors de l'exercice de sa mission de surveillance, la personne chargée de la surveillance porte une légitimation qu'elle produise immédiatement sur demande. Le Gouvernement flamand arrête le contenu et le modèle de la légitimation, et détermine l'organe de gestion qui délivre la légitimation. « Kind en Gezin » exerce le contrôle sur pièces.

Sous-section 2. - Droits de surveillance

Art. 16.La personne chargée de la surveillance dispose des droits de surveillance suivants, dont elle fait uniquement usage lorsqu'il est pertinent et nécessaire pour l'accomplissement de la mission de surveillance : 1° le droit d'accès aux locaux utilisés pour l'accueil d'enfants pendant les heures d'ouverture de l'emplacement d'accueil d'enfants. La demande d'une autorisation comprend une autorisation de toutes les personnes physiques majeures habitant les locaux de faire effectuer des visites de contrôle dans les locaux occupés servant à l'accueil d'enfants; 2° le droit de demander la consultation de documents et d'autres supports d'information relatifs à l'accueil d'enfants.A cet effet, elle peut se faire présenter ces supports d'informations à l'endroit qu'elle désigne. Elle peut se faire transmettre une copie gratuite de tous les documents et d'autres supports d'informations ou en faire une copie elle-même. Lorsqu'elle ne peut pas faire des copies sur place, elle peut emporter les supports d'information pour peu de temps afin de les consulter ou de les copier, contre récépissé avec un inventaire des supports d'information en question; 3° le droit de constater des violations possibles des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution dans les locaux utilisés pour l'accueil d'enfants, à l'aide de moyens audiovisuels.Des personnes et objets identifiables ne peuvent figurer sur les moyens audiovisuels que s'il est pertinent et nécessaire; 4° le droit d'examen d'affaires, comme le droit d'échantillonnage et d'analyse;5° le droit d'exiger, lors de l'exercice de sa mission de surveillance, l'assistance de la police. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.

Les personnes chargées de la surveillance exercent les compétences, visées à l'alinéa premier, en vue de la surveillance du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Lors de l'exercice des compétences, visées à l'alinéa premier, le surveillant et la personne chargée de la surveillance veillent à ce que les moyens utilisés par la personne chargée de la surveillance, soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 17.La personne chargée de la surveillance établit un rapport de sa visite de surveillance et constate, le cas échéant, des infractions dans un rapport de constatation. Si une copie des rapports est envoyée à l'organisateur, ces rapports font foi jusqu'à preuve du contraire.

L'organisateur a le droit de transmettre des remarques écrites sur le contenu du rapport du surveillant, dans un délai de quatorze jours calendaires après la notification écrite.

Le surveillant joint les remarques écrites éventuelles de l'organisateur au rapport de constatation qu'il transmet à « Kind en Gezin ».

Sur la base du rapport de constatation reçu du surveillant, « Kind en Gezin » entreprend au besoin des démarches ultérieures selon les dispositions, visées aux articles 18 à 22 inclus. « Kind en Gezin » en informe l'organisateur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités. Section 2. - Sommation

Art. 18.Lorsqu'il est constaté qu'un organisateur ne respecte pas les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'organisateur reçoit une sommation écrite de « Kind en Gezin ». Cette sommation mentionne un délai dans lequel l'organisateur doit répondre aux dispositions non respectées, et peut contenir des conditions spécifiques pour répondre aux dispositions non respectées.

En cas d'urgence, cette sommation peut être omise et les mesures administratives, telles que visées à la section 3, sont prises immédiatement.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités. Section 3. - Mesures administratives

Art. 19.« Kind en Gezin » peut modifier, suspendre ou annuler l'autorisation lorsque l'organisateur : 1° ne respecte pas les dispositions, visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution;2° empêche la surveillance réglée par ou en vertu du présent décret; La suspension de l'autorisation entraîne de plein droit la suspension de l'exercice de l'accueil d'enfants à partir du jour suivant la date de notification de la décision de suspension, jusqu'au moment où l'organisateur répond à nouveau aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

L'annulation de l'autorisation entraîne de plein droit la fermeture de l'emplacement d'accueil d'enfants.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, comprenant au moins la possibilité d'introduire une réclamation.

Art. 20.« Kind en Gezin » peut diminuer, suspendre, arrêter ou réclamer la subvention lorsque l'organisateur ne respecte pas les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités, comprenant au moins la possibilité d'introduire une réclamation.

Art. 21.Lorsque l'emplacement d'accueil d'enfants est organisé sans autorisation de « Kind en Gezin », telle que visée à l'article 4, ou lorsque l'autorisation est annulée, « Kind en Gezin » transmet à l'organisateur un ordre de fermeture mentionnant la date à laquelle la fermeture prend cours. En cas de danger imminent et grave pour la santé ou la sécurité des enfants, la fermeture peut être imposée immédiatement.

Lorsque l'exercice de l'accueil d'enfants doit être suspendu ou lorsqu'un emplacement d'accueil d'enfants doit fermer, « Kind en Gezin » en informe le bourgmestre de la commune de l'emplacement d'accueil d'enfants dans les meilleurs délais. Le bourgmestre vérifie si la suspension ou l'ordre de fermeture est respecté, et en informe « Kind en Gezin ».

Lorsqu'il est constaté, après l'entrée en vigueur de la suspension ou de la fermeture d'un emplacement d'accueil d'enfants, que ses activités n'ont pas été arrêtées, le bourgmestre procédera, à la demande écrite de « Kind en Gezin », à l'exécution de la mesure administrative. Cette mesure est exécutée à la charge et au risque de l'organisateur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités. Section 4. - Amende administrative

Art. 22.« Kind en Gezin » peut imposer une amende administrative de 100 à 100.000 euros lorsque l'organisateur : 1° empêche la surveillance réglée par ou en vertu du présent décret;2° organise l'accueil d'enfants sans autorisation, telle que visée à l'article 4;3° ne respecte pas les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. L'amende administrative peut être imposée dans un délai de six mois, à compter du jour auquel « Kind en Gezin » reçoit le rapport de constatation du surveillant, et à condition que l'organisateur concerné ait eu la possibilité d'être entendu sur l'infraction présumée et sur le montant de l'amende. L'organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat ou une tierce personne. Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. L'avis à l'intéressé de la décision mentionne les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel un recours peut être introduit contre la décision.

Sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un recours dans un délai d'un mois prenant cours le jour de la notification de la décision de lui imposer une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision par voie de requête auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision, visée à l'alinéa deux, ou dans le cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.

Art. 23.« Kind en Gezin » gère le budget provenant des amendes administratives, visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, et le dépense en faveur du secteur de l'accueil d'enfants.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités. CHAPITRE 7. - Collecte et traitement de données

Art. 24.En exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, « Kind en Gezin » traite au moins les types suivants de données à caractère personnel : 1° de l'enfant et de la famille de l'enfant : a) données médicales de l'enfant dans le cadre du maintien des conditions d'autorisation et de subventionnement et dans le cadre de la préparation et de l'évaluation politique;b) données d'identification dans le cadre du maintien des conditions d'autorisation et de subventionnement, l'enregistrement des présences, la communication des mesures prises concernant l'autorisation ou le subventionnement, et la facturation;c) données sur la demande d'accueil d'enfants dans le cadre du maintien des conditions d'autorisation et de subventionnement, la préparation et l'évaluation politique et la programmation;d) données sur l'utilisation de l'emplacement d'accueil d'enfants par les familles dans le cadre du maintien des conditions d'autorisation et de subventionnement, la préparation et l'évaluation politique, la facturation, la programmation et l'enregistrement des présences;e) données financières et données sur la composition du ménage dans le cadre du maintien des conditions d'autorisation et de subventionnement, la préparation et l'évaluation politique, la facturation et la détermination du prix de l'accueil d'enfants pour les familles;f) données sur la gestion des situations de crise dans l'emplacement d'accueil d'enfants;g) données sur le traitement des plaintes sur l'emplacement d'accueil d'enfants;h) données sur la vulnérabilité sociale dans le cadre du maintien des conditions d'autorisation et de subventionnement, la préparation et l'évaluation politique;2° des organisateurs, des responsables, des accompagnateurs d'enfants et d'autres collaborateurs éventuels dans le cadre du maintien des conditions d'autorisation et de subventionnement, au moins : a) les données médicales et judiciaires, au moins une attestation d'aptitude médicale et un extrait du casier judiciaire;b) les données d'identification, les données de formation et les données de capacité;c) les données sur des situations de crise dans l'emplacement d'accueil d'enfants;d) les données sur le traitement des plaintes sur l'emplacement d'accueil d'enfants;3° de toute personne majeure qui est en contact direct avec les enfants accueillis dans l'emplacement d'accueil d'enfants, les données visées au point 2°, a). En exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'organisateur traite au moins les types suivants de données à caractère personnel : 1° de l'enfant et de la famille de l'enfant : a) les données médicales dans le cadre des conditions d'autorisation et de subventionnement;b) les données d'identification dans le cadre des conditions d'autorisation et de subventionnement, l'enregistrement des présences et la facturation;c) les données sur la demande d'accueil d'enfants dans le cadre des conditions d'autorisation et de subventionnement et la politique de l'organisateur concernant l'emplacement d'accueil d'enfants;d) les données sur l'utilisation de l'emplacement d'accueil d'enfants par les familles dans le cadre des conditions d'autorisation et de subventionnement, l'enregistrement des présences, la facturation et la politique de l'emplacement d'accueil d'enfants;e) les données financières et les données sur la composition du ménage dans le cadre des conditions d'autorisation et de subventionnement, la facturation et la détermination du prix de l'accueil d'enfants pour les familles;f) les données sur la vulnérabilité sociale dans le cadre des conditions de subventionnement et la politique de l'organisateur concernant l'emplacement d'accueil d'enfants;2° des responsables, des accompagnateurs d'enfants et d'autres collaborateurs éventuels dans le cadre des conditions d'autorisation et de subventionnement, au moins : a) les données médicales et judiciaires, au moins une attestation d'aptitude médicale et un extrait du casier judiciaire;b) les données d'identification, les données de formation et les données de capacité;3° des personnes, visées aux points 1° et 2° : a) les données sur la gestion des situations de crise dans l'emplacement d'accueil d'enfants;b) les données sur le traitement des plaintes sur l'emplacement d'accueil d'enfants;4° de toute personne majeure qui est en contact direct avec les enfants accueillis dans l'emplacement d'accueil d'enfants, les données visées au point 2°, a). En exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le surveillant traite au moins les données à caractère personnel, visées aux alinéas premier et deux, dans le cadre des conditions d'autorisation et de subventionnement.

En exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le guichet local en matière d'accueil d'enfants traite au moins les données à caractère personnel de l'enfant et de la famille de l'enfant, notamment les données d'identification, les données sur la demande d'accueil d'enfants et les données sur la vulnérabilité sociale de l'enfant et de la famille de l'enfant dans le cadre de la mission du guichet local en matière d'accueil d'enfants.

Le délai de conservation est de dix ans pour les données sur les plaintes et les situations de crise, et de cinq ans pour les autres données, visées aux alinéas premier à quatre inclus. Pour les données sur les responsables, les accompagnateurs d'enfants et les autres collaborateurs éventuels, le délai prend cours à partir de la fin de leur emploi. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Art. 25.Dans l'article 2, 1°, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, les mots « une organisation agréée par la Communauté flamande » sont remplacés par le membre de phrase « une organisation agréée ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins, autorisée par la Communauté flamande ».

Art. 26.Dans l'article 3, § 1er, du même décret, les mots « normes d'agrément » sont remplacés par le membre de phrase « normes d'agrément ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins, normes d'autorisation ».

Art. 27.Dans l'article 9 du même décret, les mots « normes d'agrément » sont remplacés par le membre de phrase « normes d'agrément ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins, normes d'autorisation », et le mot « agrément » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « agrément ou, en ce qui concerne l'accueil de bébés ou de bambins, autorisation ».

Art. 28.Dans l'article 2, 2°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », modifié par le décret du 22 décembre 2006, les mots « l'accueil préscolaire d'enfants » sont remplacés par les mots « l'accueil de bébés et de bambins ».

Art. 29.Dans l'article 6 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La tâche relative à la régie de l'accueil des enfants comprend en tout cas : 1° la programmation au niveau opérationnel, aux niveaux local et régional, et au niveau de la Communauté flamande;2° la stimulation, l'admission, l'autorisation, l'agrément, le subventionnement et le maintien d'emplacements d'accueil d'enfants;3° la gestion d'un système d'information et d'enregistrement afin d'orienter la demande d'accueil d'enfants sur l'offre disponible en emplacements d'accueil d'enfants, et afin de collecter et de gérer les données d'enregistrement sur la demande, l'offre, l'utilisation et le subventionnement de l'accueil d'enfants;4° la promotion de la qualité des emplacements d'accueil d'enfants;5° le fait de conseiller le Gouvernement flamand sur les qualifications et les compétences pour l'accueil d'enfants;6° la gestion du budget provenant des amendes administratives.».

Art. 30.Dans l'article 14, alinéa premier, du même décret, les mots « des enfants de moins de douze ans » sont remplacés par le membre de phrase « des enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ».

Art. 31.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Toute personne qui n'est pas dispensée par le Gouvernement flamand de l'obligation de déclaration, et qui accueille à titre permanent des enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sans le notifier à l'agence, ou toute personne qui refuse l'accès visé à l'article 14, alinéa deux, peut être punie d'une amende administrative de 500 euros.

L'amende administrative peut être imposée dans un délai de six mois, à compter du jour auquel Kind en Gezin reçoit le rapport de constatation du surveillant, et à condition que l'organisateur concerné ait eu la possibilité d'être entendu sur l'infraction présumée et sur le montant de l'amende. A cette occasion, l'organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat ou une tierce personne. Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. L'avis à l'intéressé de la décision mentionne les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel un recours peut être introduit contre la décision.

Sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un recours dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision de lui imposer une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision par voie de requête auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision telle que visée à l'alinéa deux, ou dans le cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. ».

Art. 32.L'article 24 du même décret est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « La disposition, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas à l'accueil d'enfants, visé au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins. ».

Art. 33.A l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La commission a pour mission de conseiller le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et de la politique de la santé, sur la réclamation contre une des décisions suivantes qui sont prises, en ce qui concerne une structure d'aide sociale, de santé publique et de la famille ou une de ses composants, par le département ou par une agence du domaine politique, ou contre l'intention de prendre une des décisions suivantes, exprimée et formellement signifiée par le département ou par l'agence : 1° le refus d'accorder, de prolonger ou de modifier une admission, une autorisation ou un agrément;2° la modification contrainte, la suspension, l'annulation ou le retrait d'une admission, d'une autorisation ou d'un agrément;3° la fermeture;4° le refus, la diminution, l'arrêt ou la réclamation d'une subvention pour emplacements d'accueil d'enfants.»; 2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 34.A l'article 15, alinéa deux, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'article 10 » sont remplacés par les mots « l'article 12 »;2° la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la décision sur la réclamation.».

Art. 35.Le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants, modifié par le décret du 22 décembre 2006, est abrogé. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 36.Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, disposent d'un agrément, d'une permission ou d'un certificat de contrôle de « Kind en Gezin », cette permission ou ce certificat de contrôle est transposé(e) en une autorisation de « Kind en Gezin » telle que visée à l'article 4, sans préjudice de l'application de l'article 19.

Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont subventionnés par « Kind en Gezin », la subvention est transposée en une subvention telle que visée aux articles 7 à 11 inclus, sans préjudice de l'application de l'article 19.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et délais nécessaires pour cette transposition, réglant également la cohérence avec l'accueil extrascolaire d'enfants, l'accueil des enfants fréquentant l'enseignement fondamental, visé à l'article 3, 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Le Gouvernement flamand arrête les dispositions transitoires pour les emplacements d'accueil d'enfants qui sont notifiés à « Kind en Gezin » à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 37.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1395 - N° 1. - Avis du Commissariat aux Droits de l'Enfant, 1395 - N° 2. - Rapport de l'audition, 1395 - N° 3. - Amendements, 1395 - N° 4. Rapport, 1395 - N° 5. - Amendements, 1395 - N° 6. - Texte adopté en séance plénière, 1395 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 28 mars 2012.

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