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Décret du 20 décembre 1996
publié le 12 septembre 1997

Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997

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ministere de la communaute flamande
numac
1997035791
pub.
12/09/1997
prom.
20/12/1996
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20 DECEMBRE 1996. Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1997 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1997, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1997, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 1997 sont évalués à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 1997 sont évalués à : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 1997 sont évalués à : Pour la consultation du tableau, voir image AVANCES DE FONDS

Art. 7.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 F. Le plafond des avances de fonds est toutefois fixé à 100.000.000 F pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Leerlingenvervoer" (Division du Transport scolaire).

Pour le comptable extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue -, le plafond des avances de fonds est fixé à 80.000.000 F. Pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Elektriciteit en Mechanica" (Division de l'Electricité et de la Mécanique) - services extérieurs de Gand et d'Anvers -, chargés du paiement des factures d'électricité, le plafond des avances de fonds est fixé à 200.000.000 F. Pour le comptable extraordinaire de la "Afdeling Gebouwen" (Division des Bâtiments), le plafond des avances de fonds est fixé à 40.000.000 F. Pour le comptable extraordinaire de la "Afdeling Maritieme Schelde" (Division de l'Escaut maritime) chargé du règlement des déclarations de créance présentées en application de la convention conclue entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 400.000.000 F.

Art. 8.Par dérogation aux dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995 : a) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management" (Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière), pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 34.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 300.000 F par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations; b) des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social; c) des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations qui résultent d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50.000 F par ayant droit; d) sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;e) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;f) le comptable extraordinaire de la "Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek" (Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;g) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image h) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image i) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image j) des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public et non soumise au visa préalable du Contrôleur des Engagements;k) les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de ces avances est plafonné à 50.000 F; l) jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 7 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;m) le comptable extraordinaire de la "Administratie Buitenlands Beleid" (Administration des Affaires étrangères de la Flandre) peut, contre récépissé, consentir des avances aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.Le montant de ces avances est plafonné à 50.000 F; n) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Afdeling Maritieme Schelde" (Division de l'Escaut maritime), pour le règlement des déclarations de créance, quel qu'en soit le montant, présentées en application de la convention conclue entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base mentionnée ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image DEPENSES FIXES Art.9. Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes : a) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement artistique, maritime et de pêche maritime, des prégardiennats et des crèches néerlandophones, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;b) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur - exception étant faite de l'enseignement universitaire -, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, des offices d'orientation professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;c) les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;d) les allocations pour absence de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;e) les allocations pour prestations à titre exceptionnel;f) sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires.Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels; g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 40 et programme 80. h) les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 61.01 du programme 53.1.

REPORTS DE CREDITS

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1998 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base mentionnée ci-après est reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 : Pour la consultation du tableau, voir image Les soldes précités sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1997. § 3. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 1997 à l'année budgétaire 1998 : Pour la consultation du tableau, voir image Les soldes précités sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1998. § 4. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après peut être reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1997 : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'ordonnancement de l'allocation de base 43.11 du programme 53.20 est reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté aux crédits d'ordonnancement disponibles de l'année budgétaire 1997.

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES

Art. 11.§ 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures, dans la mesure où il s'agit de dépenses relatives à des crédits qui ont fait antérieurement l'objet d'un engagement et sont tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, et ce à concurrence de ces dépenses : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires antérieures : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les allocations de base 12.06 des différents programmes se rapportant aux budgets des cabinets peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures.

Art. 12.Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans des autres allocations de base ou des autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 1997.

SUBVENTIONS

Art. 13.Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base dont question, aux organismes d'intérêt public, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT

Art. 15.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions peut autoriser le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 5.318.800.000 F dans le cadre du logement social.

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions, le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité et pour le montant mentionné ci-dessus.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Art. 16.Le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 835.746.325 F pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire.

Art. 17.Le "Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen" (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 383.234.339 F pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

Art. 18.Le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements : - à concurrence de 668.247.668 F pour l'enseignement officiel subventionné, dont 108.114.177 F en faveur des instituts supérieurs officiels subventionnés; - à concurrence de 3.030.931.122 F pour l'enseignement libre subventionné, dont 676.708.903 F en faveur des instituts supérieurs libres subventionnés.

Art. 19.Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 1997, à 4.856.685.782 F, dont 62.856.158 F seront affectés aux matières communautaires de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.

Art. 20.Le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 102.000.000 F pour ses propres investissements.

Art. 21.L'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 439.800.000 F pour ses investissements et subventions d'investissement.

Art. 22.Le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie" (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) est autorisé à contracter, au cours de l'année 1997, de nouveaux engagements à concurrence de 1.694.000.000 F dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.

Art. 23.Le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 644.400.000 F pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

Art. 24.L'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 40.000.000 F pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

GARANTIE

Art. 25.Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen" émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études seront prises en charge pour l'année 1997 par la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen" d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront prises en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125.000.000 F.

Art. 26.Sur la proposition du Ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, le Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau).

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2.000.000.000 F.

Art. 27.Le Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a les communications dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Société flamande des Transports) en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1.600.000.000 F.

Art. 28.Le Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a l'économie dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'a.s.b.l. "Samenwerkingsverband Sociale Economie", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 100.000.000 F au total.

Art. 29.Le Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a les relations extérieures dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 200.000.000 F au total.

Art. 30.Sur la proposition du Ministre ayant le logement dans ses attributions, le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande, limitée à 90%, aux prêts à contracter par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) pour le financement de son programme d'investissement, à concurrence des montants mentionnés ci-après : - secteur logements en location : 1.040.300.000 F; - secteur acquisition de propriété : 1.763.200.000 F.

Art. 31.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 3.000.000.000 F, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas : - d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin; - de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

POSITION DEBITRICE

Art. 32.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances aux promoteurs privés lorsque le compte des fonds de tiers "Préfinancement" ouvert auprès de la "Afdeling Europa Werkgelegenheid" (Division de l'Emploi - Europe) de la "Administratie Werkgelegenheid" (Administration de l'Emploi) est épuisé et des projets approuvés par les Comités flamands de contrôle compétents et/ou les organismes internationaux dans le cadre de la politique de l'emploi ou de la formation professionnelle devraient encore faire l'objet d'un préfinancement. § 2. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 01.02 du programme 52.4. § 3. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 500.000.000 F.

Art. 33.§ 1er. Les salaires et rémunérations de certains membres du personnel du "Loodswezen" (Service de Pilotage) peuvent être payés à charge d'un compte de Trésorerie. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances pour le compte de Trésorerie dont question si les opérations précitées provoquent une position débitrice de ce compte. § 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 260.000.000 F.

Art. 34.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au paiement des organes de contrôle des organismes d'intérêt public provoquent une position débitrice du compte de ces organismes. § 2. Si les organismes intéressés omettent de verser les provisions demandées, il est procédé à la retenue d'office d'une partie correspondante du montant de la dotation. § 3. La position débitrice ne peut dépasser un montant maximum de 1.000.000 F.

Art. 35.La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 300.000.000 F afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 1998.

Art. 36.Le compte 091-2222019-69 de la Communauté flamande relatif à la dette directe peut accuser, pour l'année budgétaire 1997, un solde négatif équivalent tout au plus au montant en capital des emprunts devant faire l'objet d'un refinancement, comme il est prévu au Titre III du présent décret.

Art. 37.§ 1er. Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances lorsque les paiements des rémunérations et des autres charges de personnel du BLOSO (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air), de l'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre), du DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) et de la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande) provoquent une position débitrice du compte pour ordre ouvert à cet effet. § 2. Pour les avances dépassant les montants respectifs mentionnés ci-après, Pour la consultation du tableau, voir image les organismes concernés seront redevables à la Communauté flamande d'un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier. L'intérêt sera calculé journellement.

TRANSFERTS

Art. 38.§ 1er. La dotation assignée au "Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) correspond au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 des programmes : 10 de la division organique 31; 20 de la division organique 31; 10 de la division organique 32; 20 de la division organique 32; 20 de la division organique 34; 20 de la division organique 35; 30 de la division organique 35; 40 de la division organique 35. § 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 16 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Art. 39.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement des allocations de base de la Division Ière qui relèvent de sa compétence et font partie du programme d'investissement.

Art. 40.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie de l'allocation de base mentionnée ci-après à une allocation de base figurant dans la deuxièmecolonne : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les crédits inscrits sous les allocations de base 01.02 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base désignés par le Gouvernement flamand.

Art. 41.Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.11 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 42.Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la Division organique 24.

Art. 43.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du Ministre ayant le budget dans ses attributions, au cours de l'année budgétaire 1997, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN, visés par la Division Iére du budget général des dépenses.

CREDITS PROVISIONNELS

Art. 44.§ 1er. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.02 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand. § 2. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits de traitement. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 45.§ 1er. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base y relatives des programmes mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand : Pour la consultation du tableau, voir image Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir : - une première tranche dès le 1er mai, sur la base des dépenses connues le 30 avril; - une deuxième tranche dès le 1er septembre, sur la base des dépenses connues le 31 août; - une troisième tranche dès le 1er décembre, sur la base des dépenses connues le 30 novembre. § 2. L'article 48 du décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996 est complété comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 46.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.08 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'encadrement administratif dans l'enseignement fondamental.

Cette allocation de base peut être reportée aux allocations de base 11.20, 43.40, 43.48, 44.60 et 44.68 y relatives des programmes 31.1 et 31.2, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 47.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 48.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES

Art. 49.§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 84, 89, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111 et 112 du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des Comptes.

Avant le dix de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des Comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour. § 2. Les ordonnances et paiements relatifs à des créances n'excédant pas un montant de 300.000 F sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements.

Art. 50.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % de la subvention au maximum peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à la disposition, par le Crédit communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme, est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

Art. 51.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : Musique, lettres et arts de la scène : - l'a.s.b.l. "Philharmonie van Vlaanderen"; - l'a.s.b.l. "Koninklijk Ballet van Vlaanderen"; - l'a.s.b.l. "De Singel"; - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden"; - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Brugge"; - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Kortrijk"; - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Antwerpen"; - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Tongeren"; - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Mechelen"; - l'a.s.b.l. "Jeugd en Muziek"; - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juin 1975 (mesure transitoire); - les orchestres et ensembles permanents; - le "Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek"; - le "Dienstencentrum voor Muziek in Vlaanderen"; - la "Nederlandse Taalunie" (Union linguistique néerlandaise); - l'a.s.b.l. "Paleis"; - l'a.s.b.l. "Ancienne Belgique"; - l'a.s.b.l. "Beursschouwburg" - le Fonds national de la Littérature - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre littéraire et gestuel, centres d'arts, théâtre musical, danse); - l'a.s.b.l. "Troubleyn"; - l'a.s.b.l. "Behoud de Begeerte"; - les associations littéraires; - les périodiques littéraires, politico-culturelles et de critique d'art; - l'a.s.b.l. "Theater Stap"; - l'a.s.b.l. "Vlaams Theaterinstituut (V.T.I.)"; - le "Brussels Jeugdtheater Bronks" (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse "Bronks"); - l'a.s.b.l. "Centrum voor Cultuurbeleid"; - l'a.s.b.l. "Lunatheater"; - Les théâtres bruxellois; - l'a.s.b.l. "Beethoven Academie"; - l'a.s.b.l. "I Fiamminghi"; - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Brabant flamand"; - l'a.s.b.l. " Symfonieorkest van Vlaanderen"; - l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Bruxelles"; - la "Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde" (Académie royale de Langue et de Littérature néerlandaises); - les associations organisant des concerts;

Arts plastiques et musées - l'a.s.b.l. "M.U.H.K.A. » ; - l'a.s.b.l. "Kunst in Huis";

Animation des jeunes : - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 janvier 1975; - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993; - les associations régionales de la jeunesse, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées; - l'a.s.b.l. "C.J.P"; - le "Europees Muziekfestival voor de Jeugd" (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt; - l'a.s.b.l. "A.D.J. » ; - l'a.s.b.l. "V.V.J. » ; - l'a.s.b.l. "JINT";

Education populaire et bibliothèques : - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret 19 avril 1995 (associations, institutions et services); - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (A.R.G.) (centrale culturelle); - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 2 janvier 1976 (superstructures); - les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (institutions de formation à caractère politique et centres de documentation et archives; - l'a.s.b.l. "Contact- en Cultuurcentrum"; - l'a.s.b.l. "Federatie van Vlaamse erkende culturele centra (F.E.V.E.C.C.)"; - l'a.s.b.l. "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiecentra"; - le centre culturel de Baarle; - l'a.s.b.l. "Intercultureel Centrum voor Migranten" - l'a.s.b.l. "Mediatheek van de Vlaamse Gemeenschap - VLACAM" - l'organisateur du concours d'art dramatique "Het Landjuweel"; - l'a.s.b.l. "Historisch Studiecentrum van Alden Biesen"; - l'a.s.b.l. "Nationale Vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling" (Conseil national des Femmes - section néérlandophone); - les centres de vacances agréés, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées; - l'a.s.b.l. "Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling (VCVO)"; - l'a.s.b.l. "Centrum voor Amateurkunsten (CVA)"; - l'a.s.b.l. "De Rand"; - l'a.s.b.l. "Cultureel Centrum Koningslo" à Vilvorde.

Art. 52.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : 1. le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden [VIPA]" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);2. le "Vlaams Fonds voor de Lastendelging [VFLD]" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);3. le "Limburgfonds [LF]" (Fonds pour le Limbourg);4. le "Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen [FIOV]" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);5. le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);6. l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille);7. le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap [VFSIPH]" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);8. l'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre);9. la "Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC]" (Commission communautaire flamande);10. la "Vlaamse Vervoermaatschappij [VVM]" (Société flamande des Transports);11. la "Vlaamse Landmaatschappij [VLM]" (Société terrienne flamande);12. le "Dienst voor de Scheepvaart [DS]" (Office de la Navigation);13. le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding [VDAB]" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);14. le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie [BLOSO]" (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air);15. la "Vlaamse Milieumaatschappij [VMM]" (Société flamande de l'Environnement);16. la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;17. la "BRTN (Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België) Omroep van de Vlaamse Gemeenschap" (BRTN -Emissions de Radio et Télévision en langue néerlandaise en Belgique- Service de Radio- et de Télédiffusion de la Communauté flamande);18. le "Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen [VIZO]" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);19. la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek [VITO]" (Institut flamand pour la Recherche technologique);20. le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie [IWT]" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);21. le service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur [MINA]" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);22. le service à gestion séparée "Bijzondere Jeugdzorg" (Assistance spéciale à la Jeunesse);23. le service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation);24. le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs [ARGO]" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire);25. le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs [DIGO]" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné); 26. le service à gestion séparée "Provinciale Gouvernementen" (Gouvernements provinciaux) (art.51 de la loi du 20 juillet 1991); 27. les universités, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;28. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;29. le "Vlaamse Onderwijsraad [VLOR]" (Conseil flamand de l'Enseignement);30. le service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique);31. le service à gestion séparée "De Brakke Grond";32. le service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek); 33. le service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen [K.M.S.K.A.]" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers); 34. le "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);35. le service à gestion séparée "Vlaams InfrastructuurFonds [VIF]" (Fonds flamand d'Infrastructure);36. le service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social);37. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);38. le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);39. le "Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting [ALESH]" (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);40. le fonds "Film in Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre);41. le service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre);42. le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole); 43. l'a.s.b.l. "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche); 44. le F.N.R.S., pour ce qui est des subventions destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée; 45. le service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen";46. le service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk [VCOB]" (Centre flamand des bibliothèques publiques);47. la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);48. le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);49. le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises);50. le "Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la Politique scientifique);51. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut; 52. les organisations de locataires visées par l'allocation de base 33.61 du programme 62.4; 53. le service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage);54. le service à gestion séparée "Fonds voor Vernieuwing van de Leegstaande en/of Verwaarloosde Bedrijfsruimten" (Fonds de Rénovation des Sites d'Activité économique abandonnés et/ou désaffectés);55. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues; 56. l'a.s.b.l. "Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds" (Fonds de Péréquation relatif à la Contribution de Responsabilisation de la Communauté flamande - Caisse flamande de Retraite) 57. les administration locales, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites à l'allocation de base 43.11 du programme 53.2; 58. l'organisme public flamand "Vlaamse Opera [VLOPERA]" (Opéra de Flandre);59. l'organisme "Export Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);60. le "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie).

Art. 53.§ 1er. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux centres d'hygiène mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. § 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux équipes et centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le régime de subventions de ces équipes et de ces centres sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. § 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. § 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. § 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions accordées dans le cadre de la promotion du travail à temps partiel et du plan flamand de l'emploi sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. § 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé au crédits dissociés. § 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : - la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986); - la subvention à l'a.s.b.l. "Stichting Vlaams Erfgoed"; - la subvention à l'a.s.b.l. "Monumentenwacht Vlaanderen"; - la subvention à l'a.s.b.l. "Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie"; - la subvention à l'a.s.b.l. "Parkstichting". § 8. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées à charge de l'allocation de base 33.04 du programme 41.70 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

AVANCES

Art. 54.Le Ministre flamand compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 55.Une avance permanente d'au maximum 1.000.000 F par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.

Le comptable extraordinaire de la "Administratie Buitenlands Beleid" (Administration des Affaires étrangères de la Flandre) peut compléter l'avance au maximum jusqu'à concurrence du montant accordé, sur présentation des pièces justificatives.

Art. 56.En ce qui concerne l'allocation de base 12.32 du programme 10 de la division organique 62, des avances peuvent être consenties aux projeteurs chargés de l'étude et l'élaboration de plans de développement et d'aménagement des zones et des régions.

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 57.Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à procéder à des recrutements imputables sur l'allocation de base 11.05 du programme 99.10, pour un montant de 75.400.000 F, calculé en fonction des charges salariales globales des équivalents à temps plein pour une année entière.

Art. 58.Moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qui seront fixées par lui, des indemnités ou des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques fermer sur les pensions civiles.

Art. 59.Le Ministre ayant la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions spécifiques à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 60.Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du Fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 61.Le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Communauté flamande, et de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 62.Le Ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à procéder, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, à la liquidation de sommes dues en vertu d'une promesse formelle de subvention faite aux autorités subordonnées qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.

Art. 63.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.28 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables type loi prom. 28/12/1967 pub. 15/07/2009 numac 2009000445 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des rives des cours d'eau non navigables.

Art. 64.Par dérogation à l'arrêté-loi du 5 décembre 1946 octroyant à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau) et/ou son prédécesseur des subventions additionnelles à celles qui sont prévues par la loi du 26 août 1943 instituant cette société, le Ministre ayant la distribution d'eau dans ses attributions peut allouer à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions imputables sur l'allocation de base 51.80 du programme 50 de la division organique 61 et couvrant intégralement les dépenses de toute nature relatives à des études et travaux effectués à la requête du Gouvernement flamand en vue de la réalisation de jonctions avec des systèmes de distribution d'eau d'autres sociétés et services de distribution d'eau.

Art. 65.Le Gouvernement flamand est autorisé à faire verser une partie de ses moyens de trésorerie, plafonnée à 40.000.000 de francs, à un compte financier ouvert à son nom auprès d'un organisme financier. Les conditions suivantes doivent être respectées en la matière : 1. la reconstitution du montant susvisé sera effectuée en fonction de l'exécution de la garantie à laquelle est tenue la Région flamande et les versements y relatifs seront imputés à l'allocation de base 51.01 du programme 30 de la division organique 24; 2. un comptable sera désigné auprès de la "Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management" (Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière);la gestion et la responsabilité attribuées à ce comptable seront délimitées par le plafond susmentionné de 40.000.000 F; 3. le produit des intérêts sera versé annuellement (au 31 décembre) au compte des recettes de la Communauté flamande;4. la Cour des Comptes exercera la surveillance et le contrôle relatifs aux comptabilisations effectuées.

Art. 66.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'Administrateur général du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20.000.000 F aux cours d'eau gérés par le "Dienst voor de Scheepvaart". Ces travaux incomberont au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'Infrastructure) et seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64, y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20.000.000 F par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Art. 67.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à faire imputer au budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" - allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 - des nouveaux engagements à concurrence de 10.000.000 F au maximum, augmentés des révisions, décomptes et réclamations en dommages et intérêts, relatifs aux travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région flamande par la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre).

Art. 68.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'Administrateur général de la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant maximum de 20.000.000 F aux cours d'eau gérés par la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen". Ces travaux seront imputés à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 relative au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", y compris les liquidations concernant les travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20.000.000 F par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Art. 69.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.

Art. 70.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 71.Le Ministre qui a les travaux publics et les transports dans ses attributions est autorisé à négocier et engager des actions concertées avec la SNCB et les organisateurs de voyages en chemins de fer en vue de la mise en service de trains-blocs ou trains-navettes au départ de et vers les ports maritimes flamands. Les conventions en la matière peuvent avoir trait à l'apport de capitaux ou à des subventions. Ces conventions ne peuvent excéder une durée de deux ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 72.Le Ministre qui a les communications dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 73.Le Ministre qui a les travaux publics et les transports dans ses attributions est autorisé à payer à l'Autorité fédérale la somme de 66.628.397 F aux fins de la vérification et la liquidation de la dette non réglée au 31.12.1995 entre la Communauté flamande, l'Etat fédéral et la Régie des Transports maritimes. Le montant à payer correspond à la différence entre ce qui est dû à la Régie des Transports maritimes fédérale par la Communauté flamande pour des services effectués (309.758.253 F) et ce qui est dû à la Communauté flamande par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure de l'Etat fédéral, en exécution de la convention du 07.10.92 relative à la prestation de services (243.129.856 F).

Cette autorisation est élargie au montant du décompte actualisé, calculé en fonction des intérêts de retard dus à la date du paiement précité.

Le montant est liquidé à charge de l'article 91.08 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds".

Art. 74.§ 1er. Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises) et le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises). § 2. Le Ministre compétent est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le "Fonds voor Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" (Fonds de la Recherche industrielle en Flandre). § 3. Le Ministre compétent est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg).

Art. 75.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er, 7 et 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrêté royal précité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés, situés à Bruxelles-Capitale et dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres. § 2. Les moyens corrélatifs destinés au financement des subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 41.01 du programme 10 de la division organique 11, en tant que dotation à la Commission communautaire flamande de Bruxelles.

Art. 76.Le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'ouverture, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, d'un compte d'épargne auquel est versée l'allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

Art. 77.§ 1er. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité. § 2. Pour les personnes visées au § 1er ayant atteint le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds précité.

Art. 78.Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, aux établissements financiers : 1o les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24 relatifs à des emprunts repris par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992; 2o les intérêts imputables à l'allocation de base 41.04 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements imputables à l'allocation de base 61.04 du programme 80 de la division organique 24 des emprunts mentionnés ci-après, contractés par la "Vlaamse Milieumaatschappij" elle-même : 1) emprunt de 1.000.000.000 F contracté auprès de la CGER pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé, solde au 1er janvier 1997 : 886.748.377 F, couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991; 2) emprunt no 35 de 500.000.000 F contracté auprès du Crédit communal de Belgique pour le remboursement aux communes et associations intercommunales de charges du passé, solde au 1er janvier 1997 : 450.052.587 F, couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1992; 3) emprunt no 15 de 60.000.000 F contracté auprès du Crédit communal de Belgique pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble de bureaux "Osbroek" à Alost, solde au 1er janvier 1997 : 51.960.000 F, couvert par la garantie en vertu de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1989; 4) emprunt no 105 de 77.000.000 F contracté auprès du Crédit communal de Belgique pour la construction de l'immeuble de bureaux à Ostende, solde au 1er janvier 1997 : 49.665.000 F, couvert par la garantie en vertu de la lettre du 31 janvier 1980 du Ministère de la Santé publique et de la Famille, et ce en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 octobre 1975.

Art. 79.En attendant une réglementation organique relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, la Communauté flamande contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert, dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la "Open Universiteit Nederland".

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 1.000.000 FB par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire s'élève à 10.000 FB. Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Art. 80.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires une dotation supplémentaire qui sera affectée à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 9 avril 1995, 16 juillet 1970, 27 juillet 1971 et 6 mars 1981.

Art. 81.Les ordonnancements relatifs aux obligations ayant fait l'objet, au cours d'années budgétaires antérieures, d'un engagement à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 [autorisation d'engagement "V.H.M. » (Société flamande du Logement) pour le secteur acquisition de propriété et autorisation d'engagement "V.H.M. » pour le secteur logements en location) du programme 40 de la division organique 62 peuvent être imputés respectivement aux allocations de base 41.03, 41.04, 81.01 et 81.02 du programme 40 de la division organique 62.

Art. 82.§ 1er. Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 1.882.700.000 F pour des souscriptions au capital de la "V.H.M. » . § 2. Le Ministre flamand qui a les transports dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements à concurrence de 1.689.100.000 F pour des souscriptions au capital de la "V.V.M. » (Société flamande des Transports).

COFINANCEMENT

Art. 83.Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers : Pour la consultation du tableau, voir image SERVICES A GESTION SEPAREE

Art. 84.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 21.831.300.000 F pour les recettes et à 21.831.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. En ce qui concerne l'année budgétaire 1997, une autorisation d'engagement de 20.663.700.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement inscrits à l'article 3.7 du budget du "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" peut être reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1997, pour ce qui est des moyens attribués en exécution de la Conférence sur l'Emploi.

Art. 85.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 123.925.000 F pour les recettes et à 123.925.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 37.500 F.

Art. 86.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève 100.400.000 F pour les recettes et à 100.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 87.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 195.200.000 F pour les recettes et à 195.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" est autorisé à engager et imputer à charge de son budget les dépenses à concurrence de 829.000 F relatives au "Studiesyndicaat inzake de beheersstructuren van de Vlaamse regionale luchthavens" (Syndicat d'études en matière de structures de gestion des aéroports régionaux flamands).

Art. 88.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 61.000.000 F pour les recettes et à 61.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 89.§ 1er. Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.190.900.000 F pour les recettes et à 19.190.900.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. § 2. Les allocations de base mentionnées ci-après relatives au budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à 18.190.900.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement. § 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée "VIF" peuvent être imputées à l'allocation de base 12.04 du programme 00 de la division organique 69 relative au service à gestion séparée "VIF", quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent. § 5. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et des Communications du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes : 1° les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention; 2° l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70%; 3° le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande. § 6. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'art. 6, §1er, X, 1o à 5o de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988. § 7. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" : Pour la consultation du tableau, voir image § 8. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.01 du programme 00 de la division organique 63 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics. § 9. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 41.40 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", les redevances dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales relatives au déversement de boues de dragage.

Art. 90.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "De Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 30.000.000 F pour les recettes et à 30.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 91.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10.679.000 F pour les recettes et à 10.679.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 92.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 80.200.000 F pour les recettes et à 80.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 93.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.591.900.000 F pour les recettes et à 1.591.900.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le solde de l'autorisation d'engagement visée à l'article 38 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 peut être transféré le 31.12.1996 à l'année budgétaire 1997. Le montant des réductions appliquées aux engagements qui ont été pris au cours d'années antérieures est ajouté au solde de l'autorisation d'engagement.

Pour autant qu'une autorisation définitive soit accordée et sans préjudice des délais réglementaires fixés pour le paiement des interventions, le "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" est autorisé à prendre en charge, dès que l'autorisation de principe est donnée, les intérêts accumulés par la S.A. Domus Flandria dans le cadre du préfinancement d'interventions prévu par le programme d'urgence relatif au logement social. La prise en charge est imputée sur le solde de l'autorisation d'engagement visé à l'alinéa 4. Le règlement s'effectue en trois mois au taux d'intérêt BIBOR. La convention conclue entre la Région flamande, la S.A. HABIFIN et la "V.H.M. » (Société flamande du Logement) pour l'augmentation de l'autorisation d'engagement concernant le programme d'urgence relatif au logement social est confirmée.

Art. 94.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 258.800.000 F pour les recettes et à 258.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 95.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 294.300.000 F pour les recettes et à 294.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 96.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 26.400.000 F pour les recettes et à 26.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 97.Le budget pour l'année 1997 du service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 70.700.000 F pour les recettes et à 70.700.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 98.Le budget pour l'année 1997 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 72.400.000 F pour les recettes communes et à 72.400.000 F pour les dépenses communes.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. ORGANISMES D'INTERET PUBLIC

Art. 99.Le budget pour l'année 1997 de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.849.750.000 F pour les recettes et à 2.849.750.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 F et 225.000.000 F. Le report du solde budgétaire de l'année 1996 à l'année budgétaire 1997 est autorisé.

Art. 100.Le budget pour l'année 1997 du "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 150.000.000 F pour les recettes et à 150.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le Fonds est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 200.000.000 F au maximum au cours de l'année 1997.

Le "Fonds Vlaanderen-Azië" est autorisé également à accorder la garantie de la Région flamande à des emprunts. Le montant des emprunts couverts par la garantie est plafonné à 200.000.000 F. Le Gouvernement flamand déterminera les conditions et modalités à observer pour contracter des engagements et accorder la garantie de la Région flamande.

Art. 101.§ 1er. Le budget pour l'année 1997 du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.384.700.000 F pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics sont évaluées à 25.200.000 F et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires sont évaluées à 3.000.000 F. Un solde en caisse de 500.000.000 F est reporté des années antérieures.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 210.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 3.989.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3.104.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 26.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1997 un montant de 1.540.000.000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.412.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager et liquider à charge de l'article 01.04 un montant de 25.200.000 F pour l'entretien incombant au propriétaire relatif aux institutions publiques de Geel et de Rekem.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant de 56.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un montant de 5.000.000 F. Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 15.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 15.000.000 F. En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif), le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" peut procéder à l'engagement du solde à concurrence de 716.375.000 F relatif aux lits de maisons de repos prévus, pour autant qu'un accord de principe ait été donné en la matière.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de 2.519.600.000 F dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement flamand.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article 00.01 un montant de 900.000 F en guise de ses propres crédits de fonctionnement. § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tel qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent article. § 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non limitatifs, à l'exception des dépenses de fonctionnement. Le montant total des crédits est limité à la somme des recettes annuelles, les soldes en caisse reportés y étant inclus.

Art. 102.Le budget pour l'année 1997 du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 697.700.000 F pour les recettes et à 697.700.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 103.Le budget pour l'année 1997 du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.946.400.000 F pour les recettes et à 1.946.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F. Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1.407.300.000 F. Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre ayant le renouveau industriel dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique) et du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen".

Art. 104.Le budget pour l'année 1997 du "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 405.000.000 F pour les recettes et à 405.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 1997.

Art. 105.§ 1er. Le budget pour l'année 1997 du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.848.000.000 F pour les recettes et à 5.848.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. § 2. Le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 65.000.000 F pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 106.Le budget pour l'année 1997 du Fonds "Film in Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 291.000.000 F pour les recettes et à 291.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300.000.000 F.

Art. 107.Le budget pour l'année 1997 de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.377.326.000 F pour les recettes et à 2.377.326.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 9.830.000.000 F. Le report du solde budgétaire de l'année 1996 à l'année 1997 est autorisé.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" est autorisée à utiliser les soldes des dotations de fonctionnement pour le financement de la partie des travaux d'investissement qui n'est pas subventionnée par la Région flamande.

Art. 108.Le budget pour l'année 1997 du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.439.600.000 F pour les recettes et à 1.439.600.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 15.000.000 F. Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.600.000.000 F. Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4.200.000.000 F, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 109.Le budget pour l'année 1997 du "Grindfonds" (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 456.700.000 F pour les recettes et à 456.700.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 60.000.000 F.

Art. 110.Le budget pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.744.300.000 F pour les recettes et à 5.744.300.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F. Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.525.300.000 F. En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1996 en exécution de l'article 1er, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée en principe et sous réserve aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Art. 111.Le budget pour l'année 1997 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen (FEERR-KO)" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.173.200.000 F pour les recettes et à 4.173.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F. Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.618.500.000 F. En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1996 en exécution de l'article 1er, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement fixées au présent article et à l'article précédent.

Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à consentir au "Vlaams Waarborgfonds" (Fonds flamand de Garantie) des avances trimestrielles imputables sur le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" et destinées à couvrir les pertes d'exploitation de l'année 1997. Ces avances ne peuvent excéder le montant total de 100.000.000 F. Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée en principe et sous réserve aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Art. 112.Le budget pour l'année 1997 du "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.264.100.000 F pour les recettes et à 5.264.100.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 600.000.000 F. Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 375.000.000 F. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme A. VAN ASBROECK TABLEAU DIVISION Ire. - Crédits budgétaires Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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